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Décision

FI.2024.0142

CDAP - FI.2024.0142 - 2024-10-24 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

24 octobre 2024Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT,

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 24 septembre 2024, concernant le

défaut de dépôt de déclaration d'impôt, ICC; IFD - période fiscale 2022

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 25 septembre 2024 par A.________ contre la

décision rendue le 24 septembre 2024 par l'Administration cantonale des impôts;

-

vu la décision incidente du juge instructeur du 27 septembre 2024

impartissant à

la recourante un délai au 17 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de

200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le renvoi par la recourante de ce pli avec mention "La

Fondation a été dissoute et n'existe plus";

-

vu l'envoi de la même décision incidente sous plis simple le 11

octobre 2023 rappelant le délai au 17 octobre 2024 pour verser l'avance de

frais;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que la décision incidente a bien été notifiée à la recourante qui

a pris soin, avant de retourner l'enveloppe de faire une photocopie et de

conserver l'original de telle sorte qu'elle ne peut contester avoir pris

connaissance du contenu de la décision incidente;

-

que malgré qu'elle avait été dument avertie des conséquences d'un

défaut de paiement de l'avance de frais, elle n'a pas procédé, se contentant de

prétendre "ne plus exister";

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2024

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.