FI.2024.0144
CDAP - FI.2024.0144 - 2025-04-24 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
24 avril 2025Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Nicolas Perrigault et M.
Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Efstratios SIDERIS, avocat, Etude SLRG Avocats, à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 25 juillet 2023 rejetant sa demande de réexamen des
demandes de sûretés du 14 décembre 2021 (suite arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral du 12 septembre 2024).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est l'administrateur de la société B.________, dont le siège
est à ******** et dont le but est le placement de personnel, notamment dans le
domaine de la technique du bâtiment et de l'industrie, depuis sa création en
1998. Il en est également l'actionnaire principal.
Sur le plan personnel, A.________ est divorcé et
père des deux enfants majeurs actuellement aux études, dont il pourvoit seul à
l'entretien.
A.________ est domicilié dans le canton de Vaud
depuis la création de la société B.________ en 1998.
Dans sa déclaration d'impôt portant sur la période
fiscale 2020 déposée le 14 octobre 2020, A.________ a indiqué être propriétaire
d'un appartement à ********, occupé à titre principal, ainsi que de deux
résidences secondaires en Espagne. Il a mentionné également être titulaire d'un
compte en banque en Espagne auprès de la Banque ********.
B.
Le 17 novembre 2016, suspectant A.________ d'avoir bénéficié de
distributions dissimulées de bénéfice de la part de la société B.________,
l'Administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert à son encontre
(respectivement à l'encontre du couple qu'il formait avec son ex-femme pour la
plus ancienne période) une procédure pour rappel d'impôt et soustraction
portant sur les périodes 2007 à 2016.
Lors d'un entretien téléphonique avec une
collaboratrice de l'Inspection fiscale qui a eu lieu le 5 février 2020, A.________
s'est expliqué sur différentes dépenses prises en charge par la société B.________,
qui n'apparaissaient pas justifiées commercialement. Il a été interrogé
également sur sa situation personnelle. Selon la note téléphonique établie, il
aurait indiqué notamment qu'il souhaitait remettre son entreprise pour pouvoir
prendre sa retraite en Espagne.
Arrivant au terme de son enquête, l'ACI a adressé le
22 novembre 2021 à A.________, respectivement à son ex-épouse pour la période
2007, des avis de prochaine clôture. Il en ressort que les compléments d'impôt
et amendes envisagés pour toutes les périodes litigieuses s'élèvent à
respectivement 492'360 fr. 90 (362'998 fr. 30 pour l'impôt cantonal et
communal [ICC] et 129'362 fr. 60 pour l'impôt fédéral direct [IFD]) et 287'800
fr. (213'200 fr. pour l'ICC et 74'600 pour l'IFD). Un délai de vingt jours
était imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Par courrier électronique du 10 décembre 2021, A.________,
invoquant la masse de documents et d'informations à revoir, a requis le report
de ce délai au 28 février 2022 afin de lui permettre de fournir des
observations complètes.
C.
Parallèlement, A.________ a entrepris des démarches en vue de vendre son
bien immobilier à ********.
Un contrat de vente à terme a été signé le 9 juillet
2021. En prévision de l'exécution de cette vente, A.________ a conclu le 15
novembre 2021 un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 pièces à ********,
avec une date d'entrée en location prévue pour le 1er février 2022
et un loyer mensuel de 3'200 francs.
Par courrier électronique du 10 décembre 2021, la
notaire en charge de la vente immobilière, Me C.________, a informé l'ACI que
le transfert de propriété était prévu pour le 20 décembre 2021 et a requis une
attestation LIFD, au motif que A.________ serait "prochainement domicilié
en Espagne".
D.
Le 14 décembre 2021, l'ACI a adressé à A.________ deux demandes de
sûretés, l'une portant sur un montant de 670'000 fr. en garantie notamment des
compléments d'impôts, intérêts moratoires compris, et amendes envisagés au
titre de l'ICC, l'autre portant sur un montant de 255'000 fr. en garantie
notamment des compléments d'impôts et amendes envisagés au titre de l'IFD. Ces
décisions étaient fondées sur le motif suivant:
"Ensuite des "avis
d'ouverture d'une procédure pour rappel et soustraction d'impôt" du
17.11.2016 et du 14.10.2021, deux "avis de prochaine clôture de l'enquête
pour soustraction d'impôt" portant sur les déclarations d'impôt 2007 (...)
et pour les années 2008 à 2016 (...) ont été adressées le 22.11.2021. Ensuite
de quoi, le conseil du contribuable a demandé le 10.12.2021 un délai au
28.02.2022, au lieu de celui accordé au 13.12.2021, pour communiquer des
observations. A la même date du 10.12.2021, la notaire C.________ nous informe
que le contribuable vend son habitation de ******** le 20.12.2021 et partira
prochainement se domicilier en Espagne. Pour le surplus, le contribuable n'a
pas payé les impôts correspondant aux déclarations d'impôt (Dl) qu'il a
déposées pour les années 2017 à 2020. Ainsi, en rendant liquide sa valeur immobilière
qu'il possède en Suisse, ce qui, au demeurant, ne suffira probablement pas pour
payer les contributions des années 2007 à 2016 et en ne payant pas au moyen des
BVR+ les montants ressortant des calculs d'impôts des Dl 2017 à 2020 et aucun
acompte 2021, tous ces éléments concourent à ce que les droits du fisc
paraissent menacés pour le recouvrement des contributions fiscales des années
2007 à 2021."
Le même jour, l'ACI a rendu des ordonnances de
séquestre portant sur la propriété de ********, toutes créances, notamment
salaires, bonus et participations aux bénéfices, dont la société B.________ est
débitrice envers A.________, ainsi que tous actifs, avoirs et biens, créances
et dépôts, propriété de l'intéressé, notamment ses comptes bancaires auprès de
l'UBS.
Le séquestre a été exécuté le lendemain.
E.
Le 15 décembre 2021, l'ACI a informé A.________ qu'elle acceptait de
prolonger au 28 février 2022 le délai imparti pour se déterminer sur les
compléments d'impôts et amendes envisagés.
Par courrier électronique du même jour, Me C.________
a demandé à l'ACI de ne pas tenir compte de son courrier électronique du 10
décembre 2021, A.________, qui lui avait transmis dans l'intervalle son contrat
de bail, restant en effet domicilié en Suisse.
Le 20 décembre 2021, A.________ a pris contact avec
l'ACI, en lui demandant de bien vouloir renoncer à ses demandes de sûreté. Il a
affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de quitter la Suisse et que Me C.________
avait mal interprété ses propos à cet égard. Il a indiqué par ailleurs qu'il
avait réglé l'intégralité des acomptes réclamés pour 2017 à 2020 et qu'il
n'avait pas encore payé ceux demandés pour 2021, car ses revenus avaient
fortement diminué. Il a relevé encore qu'il avait l'intention de s'acquitter
des sommes qui lui seraient réclamées à l'issue de la procédure de rappel
d'impôt et de soustraction ouverte à son encontre.
Par courrier électronique du 21 décembre 2021, l'ACI
a répondu en substance à l'intéressé qu'elle ne reconsidérerait pas ses
décisions, soulignant notamment que les acomptes pour les années 2017 à 2020
n'avaient pas été entièrement réglés, pas plus que la différence entre les
calculs ressortissant des déclarations d'impôts et les acomptes effectivement
versés.
La veille, avec l'accord de l'ACI, la vente du bien
immobilier de ******** a été instrumentée. Le solde du prix de vente (après
déduction de la dette hypothécaire et de la provision pour le gain immobilier),
soit un montant de 420'979 fr. 50, a été séquestré.
F.
Par actes séparés du 14 janvier 2022, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les
demandes de sûretés du 14 décembre 2021, en concluant à leur annulation et à ce
qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites du district de Nyon de lever les
séquestres prononcés en exécution de ces demandes. Il a fait valoir qu'il ne
pouvait être retenu que les intérêts du fisc étaient menacés, même sous l'angle
de la vraisemblance, et que le montant des sûretés exigées était en tout cas
disproportionné. Il a en particulier soutenu n'avoir plus de bien immobilier en
Espagne, de sorte que les craintes de l'ACI étaient infondées. Pour prouver ses
allégations, il a produit les pièces suivantes:
- une convention du 28 octobre 2021 de résolution de
contrat de vente immobilière portant sur un appartement en Espagne;
- un contrat de vente immobilière du 27 avril 2022
portant sur un terrain en Espagne.
Par arrêt du 19 janvier 2023 rendu dans les causes
FI.2022.0004 et FI.2022.0005, la CDAP a rejeté les recours de A.________ et
confirmé les décisions de l'ACI du 14 décembre 2021. Elle a retenu ce qui suit
(consid. 4b et c):
"b) En l'espèce, l'autorité
intimée a motivé ses demandes de sûretés litigieuses par des soupçons que le
recourant quitte la Suisse sans prévenir et sans s'acquitter de ses obligations
fiscales. Elle s'est fondée essentiellement sur le courrier électronique que
lui a adressé Me C.________ le 10 décembre 2021 et qui l'informait que
l'intéressé vendrait sa propriété de ******** le 20 décembre 2021 et qu'il
partirait prochainement se domicilier en Espagne. Elle a estimé que les droits
du fisc paraissaient ainsi menacés et qu'un cas de séquestre au sens des art.
169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI était réalisé.
Le recourant le conteste. Il
soutient que Me C.________ a mal compris ses intentions et qu'il n'envisage pas
de quitter la Suisse. Il en veut pour preuve le bail qu'il a conclu le 15
novembre 2021 et le fait qu'il n'aurait plus de bien immobilier en Espagne. Il
reproche à l'autorité intimée d'avoir pris une décision hâtive sur la base
d'une information erronée de la notaire qui a instrumenté la vente de sa
propriété à ********.
Il est vrai que Me C.________ a
adressé le 15 décembre 2021 à l'autorité intimée un nouveau courrier
électronique, rectifiant son précédant en relevant que le recourant restait
domicilié en Suisse, comme le démontrait le contrat de bail reçu dans
l'intervalle.
Comme l'autorité intimée l'a
relevé dans ses écritures, des incertitudes demeurent néanmoins à cet égard.
Alors que le bail prévoyait une entrée en location le 1er février
2022, le recourant n'a ainsi annoncé son arrivée dans la Commune ******** que
début avril 2022. Malgré son engagement, il ne s'était par ailleurs le 17 mai
2022 toujours pas présenté en personne aux guichets du contrôle des habitants
communal et n'a pas établi l'avoir fait depuis lors. De plus, selon les
indications des autorités ********, une autre personne, apparemment le
directeur général de la société B.________ et associé du recourant, est
domicilié à la même adresse et dans le même appartement.
Quoi qu'il en dise, le recourant
n'a par ailleurs pas établi n'avoir plus de bien immobilier en Espagne. Les
pièces produites ne démontrent en effet pas que les maisons secondaires qu'il a
annoncées dans le cadre de sa déclaration d'impôt 2020 ont bien été vendues. La
pièce 44 fait certes état d'une vente immobilière réalisée le 27 avril 2022.
Selon le contrat, le bien en question n'appartenait toutefois pas au recourant
mais à B.________. Il s'agissait par ailleurs d'un terrain nu et non d'une
maison secondaire qui génère des revenus locatifs (5'616 fr. déclaré en 2020),
comme le bien auquel il est censé correspondre. Les dates d'acquisition (6 août
2020 contre 3 août 2020) et les estimations fiscales (65'134.23 euros contre
229'229 fr.) ne concordent en outre pas. Quant à la pièce 9, elle ne permet pas
de confirmer les explications du recourant sur l'autre bien mentionné dans la
déclaration d'impôt 2020 (celui avec la mention "acompte de 152'900
EUR"). Ici encore, les biens ne correspondent pas. Le bien visé par la
convention de résolution du 28 octobre 2021 avait en effet fait l'objet d'un
contrat de vente signé le 4 août 2020, alors que le bien figurant dans la
déclaration d'impôt 2020 avait déjà été déclaré en 2018 et 2019. Les acomptes
payés ne concordent par ailleurs pas.
A cela s'ajoute que le recourant
fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt et de soustraction portant sur
les périodes 2007 à 2016 et que, selon les avis de prochaine clôture du 22
novembre 2021, il s'expose à devoir s'acquitter à ce titre (compléments d'impôt
et amendes) d'un montant de plus de 780'000 fr., ICC et IFD confondus. Ce
montant ne comprend par ailleurs pas le solde d'impôt dû pour les périodes 2017
à 2020, qui a été chiffré par l'autorité intimée sur la base des déclarations
d'impôts déposées et après déduction des acomptes payés à un montant de plus de
70'000 fr., ICC et IFD confondus, ainsi que les acomptes réclamés pour la
période 2021 qui s'élèvent selon la détermination du 20 novembre 2020 à 50'114
fr. 30, ICC et IFD confondus.
Au regard de ces éléments,
notamment du fait que le recourant n'a pas démontré n'avoir plus de bien
immobilier en Espagne (au vu des pièces produites, il semble au contraire qu'il
ne s'est pas montré totalement transparent sur ce point à l'égard des autorités
fiscales et qu'il n'a pas déclaré tous les biens dont il est ou était
propriétaire) et qu'il devra compter avec des montants élevés d'impôts et
d'amendes à payer, le risque redouté par l'autorité intimée qu'il parte à
l'étranger et qu'il se soustraie à ses obligations fiscales en cas de levée du
séquestre portant sur le produit de la vente de son appartement à ******** (son
seul bien immobilier en Suisse) ne peut être écarté. Une telle éventualité
apparaît d'ailleurs d'autant plus plausible que l'intéressé n'avait pas caché
lors d'un entretien téléphonique du 5 février 2020 avec une collaboratrice de
l'inspectorat fiscal son projet de quitter à terme la Suisse et de s'établir en
Espagne. Le fait qu'il n'ait pas vendu ses actions de B.________ ne permet pas
de modifier cette appréciation. Cette société connaît en effet, selon les propres
explications du recourant, des difficultés financières importantes depuis le
début de l'année 2020 et l'avènement de la pandémie de COVID-19 et lutte pour
sa survie. Elle est par ailleurs elle-même visée par une procédure de rappel
d'impôt et de soustraction et s'expose à devoir s'acquitter de montants élevés
à ce titre, ce qui n'améliorera pas sa situation. Comparativement aux enjeux de
la procédure dirigée contre le recourant, l'existence de sa société n'est ainsi
pas telle qu'elle puisse peser d'un poids décisif dans sa décision de quitter
ou non la Suisse. Il convient par conséquent d'admettre que les droits du fisc
paraissent menacés au sens des art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in
initio LI.
c) Il faut encore examiner, si
l'existence et le montant approximatif de la créance fiscale ont été rendus au
moins vraisemblables et si le montant des sûretés exigées n'apparaît pas
manifestement disproportionné.
Le recourant se plaint à cet égard
d'une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que rien ne
justifie de requérir des sûretés qui atteignent près du double du montant des
compléments d'impôts envisagés. Il souligne en particulier qu'il n'est pas
certain que des amendes soient prononcées, une éventuelle poursuite pénale pour
les années 2007 à 2011 étant dans tous les cas prescrite. Il affirme par
ailleurs avoir payé les acomptes réclamés pour les périodes fiscales 2017 à
2020 et avoir obtenu un délai pour ceux portant sur la période fiscale 2021.
Selon les explications fournies
par l'autorité intimée dans ses écritures, les montants réclamés à titre de
sûretés, soit 670'000 fr. pour l'ICC et 255'000 fr. pour l'IFD, couvrent les
compléments d'impôt envisagés pour les périodes 2007 à 2016, les amendes
envisagées pour les périodes 2012 à 2016, les impôts estimés pour les périodes
2017 à 2020 (après déduction des acomptes payés), les acomptes 2021, ainsi
qu'une réserve pour les intérêts moratoires et les frais de poursuite et de
séquestre.
Le recourant ne remet pas en cause
les compléments d'impôts envisagés, du moins au stade de la procédure de
sûretés. Il doute en revanche du bien-fondé des amendes réclamées. Il ressort
des tableaux joints aux avis de prochaine clôture du 22 novembre 2021 que les
reprises prises en compte pour le calcul de ces amendes portent pour
l'essentiel uniquement sur des frais qualifiés de privés pris en charge par la
société. Vu la nature de ces reprises, il convient d'admettre, sur la base d'un
examen prima facie limité à la vraisemblance, qu'elles constituent des
soustractions fiscales. On précisera par ailleurs que, contrairement à ce que
le recourant semble soutenir, les amendes envisagées ne portent que sur les
périodes fiscales 2012 à 2016, la prescription de l'action pénale étant bien
atteinte pour les périodes précédentes (cf. art. 184 al. 2 let. b LIFD et 254
al. 2 let. b LI).
S'agissant de l'estimation des
impôts dus pour les périodes 2017 à 2020, elle a été faite sur la base des
déclarations d'impôts déposées. Le recourant est ainsi malvenu de la contester.
Il a été tenu par ailleurs compte des acomptes payés, qui – quoi qu'en dise
l'intéressé – ne correspondent pas à ceux qui ont été réclamés, comme les
pièces du dossier le démontrent.
Il n'est en outre pas critiquable
d'avoir inclus dans le montant couvert par les sûretés litigieuses les acomptes
pour la période 2021 et une réserve pour les intérêts moratoires et les frais
de poursuite et de séquestre."
G.
Le 27 avril 2023, A.________ a requis de l'ACI le réexamen des demandes
de sûretés du 14 décembre 2021. Il a fait valoir à l'appui de cette demande
qu'il était entré en possession postérieurement à l'arrêt du 19 janvier 2023 de
différents documents qui permettraient d'écarter selon lui toute crainte de
départ à l'étranger. Il s'agit des pièces suivantes:
- un extrait du registre foncier
espagnol (registrador de la propriedad) - et sa traduction - attestant du fait
que A.________ n'est propriétaire
d'aucun bien immobilier sur le territoire espagnol au 31 janvier 2023;
- un extrait du registre foncier
espagnol - et sa traduction - attestant du fait que la société B.________ n'est
propriétaire d'aucun bien immobilier sur le territoire espagnol au 12 avril
2023;
- une lettre de Me C.________ du 10
février 2023 (daté par erreur du 10 février 2022) attestant du fait que A.________ ne lui avait jamais fait part d'une quelconque
intention de quitter la Suisse;
- un courrier électronique du Contrôle
des habitants ******** du 26 janvier 2023 confirmant que l'inscription de A.________ auprès de la commune avait été enregistrée pour
le 1er février 2022;
- une lettre de Banque ******** du 25
janvier 2023 faisant part de son inquiétude s'agissant d'un prêt actionnaire
qui aurait dû être remboursé par le solde de la vente de l'appartement de B********
et permettre de conforter l'assise financière de l'entreprise
(pièce 5);
- une lettre de ******** pour la
prévoyance complémentaire du 9 février 2023 confirmant que A.________ est affilié à la caisse depuis 1999 et qu'aucune
prestation de sortie n'a été payée.
Par décision du 25 juillet 2023, l'ACI a rejeté
cette demande, dans la mesure où elle était recevable. Elle a retenu en bref
que les moyens de preuve dont l'intéressé se prévalait auraient pu être
invoqués dans le cadre de la procédure de recours.
H.
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ a recouru contre cette
décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit
donné à l'Office des poursuites de lever sans délai les séquestres prononcés en
exécution des demandes de sûretés du 14 décembre 2021. Il a fait valoir que
c'était à tort que l'ACI avait nié l'existence d'un motif de révision.
Dans sa réponse du 4 octobre 2023, l'ACI a conclu à
l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur l'IFD et à son rejet en
tant qu'il porte sur l'ICC. L'Administration fédérale des contributions (AFC)
n'a pas procédé.
Le recourant et l'ACI ont confirmé leurs conclusions
respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.
Par arrêt du 27 décembre 2023 rendu dans la cause
FI.2023.0111, la CDAP a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours
en tant qu'il portait sur l'IFD et l'a rejeté en tant qu'il portait sur l'ICC,
considérant que les conditions d'une révision n'étaient pas réalisées.
Faits
I.
Par acte du 2 février 2024, A.________ a recouru contre cet arrêt devant
le Tribunal fédéral, en concluant principalement à son annulation et à la levée
sans délai des séquestres prononcées, subsidiairement au renvoi de la cause à
la CDAP pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Par arrêt du 12 septembre 2024, le Tribunal fédéral
a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'IFD et l'a partiellement admis
en tant qu'il portait sur l'ICC, annulant l'arrêt du 27 décembre 2023 dans
cette mesure et renvoyant la cause à la CDAP pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens des considérants. Elle a retenu en particulier ce qui suit (consid.
5.2):
"...la juridiction cantonale
a appliqué arbitrairement le droit cantonal en appréciant le bien-fondé de la
décision administrative attaquée devant elle "exclusivement (...) sous
l'angle des dispositions spéciales sur la révision fiscale", comme elle
l'a indiqué (arrêt attaqué consid. 2 p. 9 in fine) et non pas sous l'angle de
celles applicables dans une procédure de mesures provisionnelles, posées en
matière d'IFD mais également valables dans le domaine de l'ICC. Dans la mesure
où les sûretés prononcées constituent des mesures provisionnelles, elles
peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment selon l'évolution des
circonstances (cf. consid. 5.1 supra), de sorte qu'il appartenait aux juges
précédents de réexaminer le bien-fondé des mesures de sûretés au moment du
dépôt de la demande, soit de déterminer si les circonstances justifiant de
telles mesures avaient évolué, notamment au regard du risque d'une fuite en
Espagne, dont le recourant fait valoir l'absence. À défaut, l'arrêt attaqué est
contraire au droit et doit être annulé; la cause doit être renvoyée à la
juridiction cantonale pour qu'elle l'examine sous l'angle de la reconsidération
demandée par le recourant le 27 avril 2023."
J.
La cause a été reprise sous la nouvelle référence FI.2024.0144.
Les parties ont eu l'occasion de compléter leurs
argumentations respectives au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral dans
plusieurs écritures (des 22 octobre, 12 novembre et 5 décembre 2024 pour le
recourant et des 10 octobre, 24 octobre et 20 novembre 2024 pour l'ACI).
Considérant en droit:
Considérants
1.
Conformément à l'arrêt de renvoi du 12 septembre 2024, la cour de céans
doit statuer à nouveau sur la cause en tant qu'elle porte sur les mesures de
sûretés relative à l'ICC pour les périodes fiscales 2007 à 2021, en réexaminant
leur bien-fondé non pas sous l'angle des dispositions spéciales de la révision
fiscale, mais sous l'angle de celles applicables dans une procédure de mesures
provisionnelles (cf. consid. 5.).
2.
Le recourant fait valoir qu'il n'existerait pas – ou plus – de cas de
séquestre, si bien que les mesures de sûretés litigieuses devraient être levées.
a) Aux termes de l'art. 233 al. 1 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui
reprend les termes de l'art. 169 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), si bien que les principes
développés en matière d'IFD s'appliquent à l'ICC (cf. TF 9C_93/2024 du 12
septembre 2024 consid. 5.2; TF 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 8;
TF 2C_1059/2020 du 17 août 2021 consid. 7.1 et les références), si le
contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent
menacés, l’administration fiscale peut exiger des sûretés en tout temps, et
même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en
force; la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est
immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle produit les
mêmes effets qu’un jugement exécutoire.
Selon la jurisprudence, pour qu'une demande de
sûretés soit valable, il est nécessaire qu'un des cas de séquestre soit
réalisé, à savoir l'absence de domicile en Suisse ou le fait que les droits du
fisc paraissent menacés, que l'existence de la créance fiscale apparaisse
vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas
manifestement exagéré (cf. TF 2C_1057/2020 du 17 août
2021.
consid. 3.1; TF 2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1 et
références; ég. arrêt FI.2022.0100 du 15 août 2023 consid. 4a). S'agissant
du cas des droits du fisc menacés, des actes du débiteur ayant pour effet de le
soustraire à une éventuelle exécution forcée ne sont pas indispensables. Il suffit
que le recouvrement soit compromis au regard de l'ensemble des circonstances
considérées objectivement. Une preuve stricte n’est pas nécessaire à cet égard;
le danger redouté par le fisc doit être simplement vraisemblable (cf. TF 2C_523/2020
du 4 novembre 2020 consid. 2.2.1, TF 2C_689/2019 du 15 août 2019 consid. 1.2;
TF 2A.446/2006 du 9 mars 2007 consid. 5.2.1 et les références). Tel est le cas
notamment lorsque le contribuable a l'intention de quitter la Suisse, prépare
son départ ou encore si un danger de fuite existe (cf. ASA 49 485; TF
2A.234/2006 du 23 janvier 2007 consid. 2.2; ég. Pierre Curchod, in
Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle 2017, ad
art. 169 LIFD N 17; Hans Frey, in
Zweifel/Beusch (éd.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgestez
über die direckte Bundessteuer, 4ème éd., Bâle 2022, ad art.
169.
LIFD N 17), lorsqu'il aménage son activité de manière à pouvoir se
soustraire au fisc en transférant des biens à l'étranger (ATF 108 Ib 44 consid.
3), lorsqu'il dissimule systématiquement les éléments de son revenu et de sa
fortune à l'autorité de taxation (cf. TF 2A.611/2006 du 18 avril 2007 consid.
4.1
et les références; Hans Frey, op. cit., ad
art. 169 LIFD N 18
ss) ou lorsqu'il transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement
réalisables et transférables (cf. TF 2A.611/2006 du 18 avril 2007 consid.
4.1
et les références). Il en va de même si le contribuable doit compter dans
le cadre d'une procédure de rappel d'impôt et d'amende avec des montants élevés
d'impôts et d'amendes à payer et que leur perception apparaît menacée en raison
du comportement du contribuable ou de la possibilité qu'il a de réaliser
facilement ses actifs mobiliers (cf. TF 2C_468 et 469/2011 du 22 décembre 2011
consid. 2.2.3; TF 2A.560/2002 du 8 septembre 2003 consid. 4.1 in fine;
Archives 65 641). D'autres circonstances encore, comme l'existence de
dettes importantes par rapport aux moyens financiers du contribuable (cf. TF
2A.237/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3) ou le comportement non coopératif et
dilatoire de ce dernier (cf. TF 2A.636/2004 consid. 2.2), peuvent également
plaider en faveur d'un risque de recouvrement, justifiant la perception de
sûretés.
En tant que mesures provisionnelles, les sûretés
peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment selon l'évolution des
circonstances (cf. TF 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 5.1; TF
2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1; TF 2C_543/2018 du 30 octobre
2018.
consid. 2.2; ég. Hans Frey, op. cit., ad
art. 169 LIFD N
143a).
b) En l'espèce, l'autorité intimée avait motivé ses
demandes de sûretés du 14 décembre 2021 par des soupçons que le recourant
quitte la Suisse sans prévenir et sans s'acquitter de ses obligations fiscales.
Elle avait invoqué également à l'appui de ses décisions l'attitude générale de
l'intéressé, soulignant qu'il n'avait pas payé les impôts correspondant aux
déclarations d'impôts qu'il avait déposées pour les années 2017 à 2020 ni les
acomptes pour l'année 2021. Elle en avait conclu que les droits du fisc
paraissaient menacés.
La cour de céans a confirmé cette analyse dans son
arrêt du 19 janvier 2023, relevant que, compte tenu du fait que le recourant
n'avait pas démontré n'avoir plus de bien immobilier en Espagne et qu'il
devrait compter avec des montants élevés d'impôts et d'amendes à payer, le
risque redouté par l'autorité intimée qu'il parte à l'étranger et se soustraie
à ses obligations fiscales en cas de levée du séquestre portant notamment sur
le produit de la vente de son appartement à ******** (son seul bien immobilier en
Suisse) ne pouvait être écarté, ce d'autant moins que l'intéressé n'avait pas
caché lors d'un entretien téléphonique du 5 février 2020 avec une
collaboratrice de l'Inspection fiscale son projet de quitter à terme la Suisse
et de s'établir en Espagne (cf. consid. 4b reproduit dans l'état de fait).
Il convient d'examiner si, depuis cet arrêt, les
circonstances ont évolué au point que les mesures de sûretés litigieuses ne se
justifieraient plus.
c) Le recourant fonde à cet égard sa demande de
réexamen sur de nouvelles pièces, qui démontreraient selon lui qu'il n'aurait
plus de bien immobilier en Espagne. Il s'agit d'extraits du registre foncier
espagnol attestant que ni lui, ni la société B.________
dont il est l'administrateur et le principal actionnaire, ne sont propriétaires
de biens immobiliers en Espagne. Comme le préambule de la loi
espagnole 13/2015 du 24 juin 2015 sur la réforme de la loi sur les hypothèques
(BOE-A-2015-7046) le rappelle, l'enregistrement des biens immobiliers dans le
registre espagnol de la propriété n'est toutefois pas obligatoire, mais repose
sur une base volontaire. Le fait que le recourant ne soit pas inscrit dans ce
registre n'établit dès lors pas qu'il n'aurait plus d'immeuble en Espagne. L'intéressé
n'a par ailleurs toujours pas produit les actes de vente des deux résidences
secondaires qu'il avait annoncées dans sa déclaration d'impôt 2020, étant
rappelé que les pièces qu'il avait produites dans la procédure FI.2022.0004/5
se rapportaient à d'autres biens (cf. arrêt du 19 janvier 2023 consid. 4b). Quoi
qu'il en dise, il n'est ainsi pas démontré qu'il n'aurait plus de bien
immobilier en Espagne.
Le recourant est par ailleurs toujours visé par une
procédure de rappel d'impôt et de soustraction. On rappelle que, selon l'avis
de prochaine du 22 novembre 2021, il s'expose à devoir s'acquitter à ce titre
(compléments d'impôt et amendes) d'un montant de plus de 780'000 fr., ICC et
IFD confondus. Si l'on ajoute les acomptes réclamés pour les périodes 2017 à 2021,
ce montant dépasse les 900'000 fr. (cf. arrêt du 19 janvier 2023
consid. 4b).
Concernant l'attitude générale du recourant, si on
ne peut pas lui reprocher de n'avoir plus versé de montant à l'autorité fiscale
depuis l'exécution des sûretés litigieuses début 2022, on souligne néanmoins
qu'il avait cessé tout paiement depuis plusieurs mois déjà auparavant. Il ne
s'est par ailleurs que très partiellement acquitté des acomptes pour les
périodes 2017 à 2020. En outre, comme l'arrêt du 19 janvier 2023 l'indiquait
déjà, il ne s'est pas montré totalement transparent à l'égard des autorités fiscales
s'agissant des biens immobiliers dont il est ou était propriétaire (cf. consid.
4b).
A cela s'ajoute qu'hormis sa dette fiscale présumée
et les rappels d'impôt et amendes qu'il risque de devoir payer, le recourant a
des dettes privées importantes, qui s'élèvent selon les indications ressortant
de la déclaration d'impôt 2023 à un montant de 919'538 fr., dont 809'464 fr. à
l'égard de B.________. Or le cumul de ces montants dépasse largement la valeur
de ses actifs, ce qui laisse craindre un recouvrement infructueux.
Le recourant ne soutient en outre pas que la
situation de B.________ – qui, selon les explications qu'il avait données dans
la procédure FI.2022.0004/5, lutte pour sa survie – se serait
améliorée depuis l'arrêt du 19 janvier 2023, étant rappelé que cette société
est elle-même visée par une procédure de rappel d'impôt et de
soustraction et s'expose à devoir s'acquitter de montants élevés à ce titre.
On relève enfin que le recourant dispose d'un compte
bancaire espagnol, qui pourrait lui permettre en cas de levée du séquestre de
transférer facilement son patrimoine à l'étranger et notamment le produit de la
vente de son appartement à ********.
d) Au regard de l'ensemble de ces éléments et
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid.
2a), il convient d'admettre avec l'autorité intimée que les droits du fisc
paraissent toujours menacés au sens de l'art. 233 al. 1 in initio LI et
que les sûretés litigieuses demeurent ainsi justifiées.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant qu'il concerne
les mesures de sûretés relative à l'ICC (qui seul faisait l'objet de l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral du 12 septembre 2024, le recours en tant qu'il porte
sur l'IFD ayant été rejeté et l'arrêt cantonal du 27 décembre 2023 confirmé sur
ce point) et la décision attaquée en tant qu'elle concerne ces mesures
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de
dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal est
rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 juillet 2023
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.