FI.2024.0145
CDAP - FI.2024.0145 - 2025-10-29 - A._____, B.__, C._____/Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de ********, CITS Montreux Riviera Villeneuve
29 octobre 2025Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges. M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________,
********, (********),
tous représentés par Me Lucien Hürlimann,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière de taxes et d'impôts
de la Commune de ********,
représentée par Me Matthieu Carrel,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
CITS Montreux Riviera Villeneuve,
représentée par Me Valentin Groslimond,
avocat à Vevey.
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision
de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de ********
du 30 août 2024 (taxe de séjour 2023)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les contribuables ou les
recourantes), domiciliées toutes les deux à ********, sont copropriétaires
respectivement pour ********/8 (part ********) et ********/8 (part ********) de
la parcelle n°******** de la Commune de ********. Cette parcelle, située au
lieu-dit ******** sur la route ********, supporte un chalet leur servant de
résidence secondaire. Selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements,
ce bâtiment comprend un logement d'une surface de 58 m2 comprenant 4
pièces.
B.
Le 19 décembre 2023, la Commission intercommunale de la taxe de séjour
de la Riviera et de Villeneuve (CITS) a adressé à A.________ un bordereau d'un
montant de 1'600 fr. pour la taxe de séjour pour l'année 2023 pour la part ********;
elle a adressé un bordereau d'un même montant à B.________ pour la part ********.
C.
Le 26 décembre 2023, A.________ et B.________ ont saisi la Commission de
recours en matière de taxes et impôts de la Commune de ******** (ci-après: la
commission communale de recours ou l'autorité intimée) d'un recours contre la
décision précitée.
D.
Par décision du 30 août 2024, la commission communale de recours a
partiellement admis le recours en ce sens que "l'une des deux factures
devait être annulée".
E.
Par acte du 1er octobre 2024, A.________ et B.________ ainsi
que le C.________, représentés par leur avocat, ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
décision concluant principalement à sa réforme en ce sens que les factures du
19 décembre 2023 sont annulées, subsidiairement réformées en ce sens que le
montant dû par A.________ et B.________ n'excède pas 567 francs;
subsidairement, le recours conclut à l'annulation de la décisioin attaquée et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Elles ont produit un lot des pièces
comprenant notamment des photographies de leur bâtiment.
F.
Dans sa réponse du 11 décembre 2024, l'autorité intimée, agissant par
l'intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du recours. La CITS, agissant
également par l'intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité dans sa réponse du 10 janvier 2025.
G.
Le 12 février 2025, les recourantes ont déposé une réplique aux termes
de laquelle elles confirment leurs conclusions.
H.
Le 26 février 2025, la CITS a déposé des déterminations spontanées et a
maintenu ses conclusions.
Faits
I.
Les recourantes se sont encore déterminées le 6 mars 2025.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de 30
jours contre une décision sur recours d'une commission communale de recours en
matière d'impôts (art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux [LICom; BLV 650.11]), qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, le recours est au surplus recevable en la forme (art. 92, 95 et
79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. infra let. c).
b) Il n'est pas douteux que les recourantes 1 et 2
en tant que copropriétaires d'une résidence secondaire et donc en principe
assujetties au paiement de la taxe litigieuse ont qualité pour recourir (art.
75.
al .1 let. a LPA-VD). Tel n'est en revanche pas le cas du C.________, qui
est une association qui a pour but de défendre les intérêts des propriétaires
des résidences secondaires.
c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, sous réserve d'une disposition spécifique lui conférant la qualité
pour recourir, une association jouissant de la personnalité juridique est
autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre
lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans
être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être
admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors
recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des
intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à
la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de
ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 145 V 128
consid. 2.2; 142 II 80 consid. 1.4.2). En revanche, elle ne peut prendre fait
et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 et la référence citée). Cette jurisprudence vaut également
en matière cantonale (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, LPA-VD annotée, ch. 2 ad
art. 75 LPA-VD et les nombreuses réf. citées), sous réserve là aussi de
dispositions légales spéciales, non pertinentes en l'espèce.
d) Contrairement à ce que la recourante C.________
soutient, la décision attaquée concerne uniquement la taxe due par deux
copropriétaires d'une résidence secondaire. Les intérêts d'une majorité des
membres ne sont donc pas directement atteints. Le fait que la solution du cas
particulier puisse avoir indirectement un effet sur la situation juridique des
autres contribuables n'est pas suffisant pour lui conférer la qualité pour
recourir. En outre, le C.________ n’a pas participé à la procédure devant la
commission de recours, ce qui exclut également sa qualité pour recourir (art.
75.
al. 1 let. a LPA-VD). Le recours déposé par le C.________ est donc
irrecevable.
Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige porte sur la taxe sur les résidences secondaires dues
par les recourantes 1 et 2 pour l'année 2023. La décision attaquée admet
partiellement le recours en ce sens que l'une des deux taxes doit être annulée.
Un tel dispositif qui ne précise pas laquelle des deux taxes doit être annulée
n'est en principe pas admissible. Compte tenu de son pouvoir d'examen, le
Tribunal cantonal rectifiera toutefois d'office le dispositif en ce sens que
les recourantes sont débitrices solitaires du montant de la taxe litigieuse
(cf. consid. 9).
3.
Les recourantes requièrent une inspection locale notamment pour
constater que les pièces situées à l'étage ne remplissent pas les conditions de
salubrité des art. 25 et 27 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1) et ne disposent pas de chauffage.
Le dossier permet de se faire une idée suffisamment
précise des faits pertinents pour la résolution du litige. Pour le surplus,
déterminer le nombre de pièces de l'immeuble des recourantes au sens de la
réglementation applicable – et cas échéant des conditions posées par le RLATC –
est une question de droit. Le Tribunal cantonal ne voit donc pas de motif de
procéder à une inspection locale.
Cette requête doit donc être rejetée par
appréciation anticipée des preuves.
4.
Les recourantes requièrent la production par la CITS de statistiques
détaillées anonymisées permettant de comparer les situations des propriétaires
de résidences secondaires sous l'empire de l'ancien et du nouveau règlement.
Sous l'angle du principe d'égalité de traitement,
dont elles se prévalent à l'appui de leur recours, les recourantes ne
pourraient rien tirer d'une telle statistique. En effet, de jurisprudence
constante (cf. par exemple arrêt TF 2C_437/2017 du 5 février 2018 consid. 3
et les réf. citées), les différences entre des situations comparables dues à un
changement de législation ne sont pas en tant que telles contraires à l'égalité de traitement.
Peu importe donc que compte tenu des caractéristiques de leur résidence
secondaire, qui compte un grand nombre de pièces pour une valeur fiscale
faible, les recourantes aient été défavorisées par le changement de
réglementation.
Cette requête doit également être rejetée par
appréciation anticipée des preuves.
5.
Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues
en faisant valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La
décision attaquée se référerait à tort aux exonérations prévues par l'art. 7
RITS, aucune exonération n'étant prévue pour les propriétaires de résidences
secondaires.
En l'occurrence, bien que succincte, la motivation
de la décision attaquée était suffisante pour que les recourantes comprennent
les motifs pour lesquels l'autorité intimée a rejeté leur recours.
Ce grief doit donc également être rejeté.
6.
Avant d'examiner les griefs matériels des recourantes, il convient
d'exposer le droit déterminant.
a) Selon l'art. 3bis al. 1 LICom, les communes
peuvent notamment percevoir une taxe communale de séjour, lorsqu'elles
affirment leur vocation touristique. Le produit de cette taxe doit être affecté
à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes (let. a). Les communes
peuvent également percevoir une taxe sur les résidences secondaires. Le produit
de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant directement ou
indirectement à ceux qui l'acquittent (let. c). Ces taxes font l'objet d'un
règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à l'approbation
du chef de département concerné (al. 2). Ces règlements doivent notamment
contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe
concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de
perception, ainsi que l'affectation des montants perçus (al. 3). Le produit de
ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune (al. 4).
Comme l'a rappelé la jurisprudence (ATF 143 II 283
consid. 2.3.2 et 2.3.3; 141 II 182 consid 6.7; arrêts 2C_353/2020 du 22
septembre 2021 consid. 5; 2C_434/2019 du 17 mars 2021 consid. 4.1.1;
2C_1051/2017 du 15 août 2019 consid. 4.1; arrêt CDAP FI.2023.0141 du 28 juin
2024.
consid. 3d), lorsque la taxe sur les résidences secondaires perçue sur la
base de l'art. 3bis al. 1 let. c LICom poursuit les mêmes objectifs que la taxe
de séjour proprement dite, elle doit être qualifiée, à l'instar ce cette
dernière, d'impôt d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des
coûts (Kostenanlastungssteuer), en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des
dépenses déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent
avant tout à celles-ci. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation
destiné à couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la
charge desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et
raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les
imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est toutefois dû
indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le
contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les
dépenses en cause et les personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche
que dans le cas d'une charge de préférence; ces dépenses sont comprises dans un
sens large, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel impôt serve au financement
immédiat d'une mesure déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid.
4b, p. 310; voir aussi ATF 124 I 289 consid. 3b et Peter
Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p. 52, 54). La
taxe de séjour et la taxe sur les résidences secondaires se caractérisent donc
comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but déterminé,
distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement à faire
participer les hôtes de la station au financement des installations et des
manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent de
manière prépondérante. Le produit de ces taxes doit donc être utilisé
exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins
d'allègement du budget communal ordinaire ou de publicité pour la station (ATF
101.
I a 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143 consid. 2). L'hôte doit
ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à sa
disposition, qu'il l'utilise ou non (CDAP FI.2006.0026 du 27 novembre 2008
consid. 4 in fine; voir aussi FI.2021.0046 du 21 octobre 2021 consid. 2c). Une
taxe de séjour indépendante de l'utilisation effective de l'infrastructure
touristique, perçue auprès des propriétaires d'une résidence secondaire, est
donc en soi admissible, notamment sous l'angle du principe d'égalité (cf.
arrêts 2C_1037/2020 du 25 mai 2021 consid. 4; 2C_1051/2017 du 15 avril 2019
consid. 6; 2C_523/2015 du 21 décembre 2016 consid. 6.2).
En lien avec le montant de la taxe sur les
résidences secondaires, qui est généralement conçue forfaitairement, la
jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu’un certain schématisme dans
l'établissement du forfait est admissible (cf. arrêts 2C_957/2020 du 20 août
2021.
consid. 5.2.2; 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts
cités). Celui-ci peut ainsi faire abstraction des circonstances du cas concret,
à condition toutefois de chercher à s'en rapprocher le plus possible (cf. arrêt
2C_1037/2020 précité consid. 4 et les arrêts cités). Le forfait doit reposer
sur des critères objectifs. Dans la mesure toutefois où la taxe de séjour
forfaitaire constitue essentiellement une fiction selon laquelle les séjours
présentent une certaine durée moyenne, il est inévitable que le nombre de
nuitées arrêté ne corresponde pas toujours en tous points aux circonstances du
cas particulier. La jurisprudence a ainsi confirmé que la surface habitable
constituait un critère objectif permettant d'indiquer les possibilités
d'utilisation d'un logement de vacances par ses propriétaires et, partant, de
l'usage potentiel qu'ils pourraient faire de l'infrastructure touristique
disponible à proximité (arrêts 2C_1037/2020 consid. 6.3; 2C_951/2010 du 5
juillet 2011 consid. 2.4) mais également retenu qu'il n'était pas insoutenable
de se baser abstraitement sur l'occupation complète du logement de vacances
pour calculer le montant de la taxe forfaitaire de séjour (arrêt 2C_523/2015 du
21.
décembre 2015 consid. 6.5). En outre, bien que le recours ne portait pas sur
ce point, le Tribunal fédéral a également confirmé la conformité à la
Constitution d'un règlement prévoyant la perception d'une taxe forfaitaire sur
les résidences secondaires calculée sur la base du nombre de pièces des
logements (arrêt 9C_75/2023 du 5 septembre 2023 concernant la commune de
Riederalp/VS).
S’agissant du cercle des contribuables de la taxe de
séjour, la jurisprudence a retenu, comme critère objectif de délimitation , la
notion d’hôte de passage. Au demeurant, la casuistique portant sur ce thème est
large. Ainsi, la CDAP a considéré que les propriétaires de résidences
secondaires pouvaient être assimilés à des hôtes de passage, au sens de la
réglementation portant sur la taxe de séjour (arrêt CDAP FI.2006.0026, précité;
cet arrêt retient notamment qu'il en va ainsi du contribuable vaudois, non domicilié
dans la commune de perception, dans laquelle il est propriétaire uniquement
d'une résidence secondaire; voir dans le même sens arrêt TF 2C_672/2017 du 8
octobre 2018; selon ce dernier arrêt, l'exclusion de la perception de la taxe
auprès des habitants de la commune qui sont propriétaires de résidences
secondaires n'est pas arbitraire). Par ailleurs, divers arrêts retiennent que
les personnes séjournant dans une commune pendant la semaine pour des raisons
professionnelles, puis rejoignant leur domicile en fin de semaine, ne peuvent
pas être considérés comme des hôtes de passage ou en séjour, au sens de la
réglementation sur la taxe de séjour (voir dans ce sens FI.2012.0080, précité,
consid. 3; voir également RDAF 1975 406, Commission cantonale de recours en
matière d'impôt, Vaud). Dans un arrêt récent (arrêt FI.2023.0141 du 28 juin
2024), la CDAP a considéré pour les mêmes motifs qu'il n'y avait pas lieu
d'assujettir au paiement d'une taxe communale sur les résidences secondaires le
propriétaire d'un logement qui alléguait de manière plausible l'utiliser à des
fins professionnelles.
Les propriétaires de résidences secondaires
assujettis à une taxe destinée à financer les infrastructures touristiques
doivent ainsi se trouver dans une situation comparable à celle des hôtes de
passage. Le propriétaire du logement en cause doit donc faire usage de celui-ci
dans un but de repos, de délassement ou de divertissement. A défaut, la
perception de la taxe n'est pas conforme aux principes régissant l'imposition
(art. 127 Cst.).
b) Jusqu'au 31 décembre 2022, les communes de
Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier
– La Chiésaz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et Villeneuve percevaient en
commun une taxe de séjour sur les nuitées et hôtes de passage ou en séjour sur
leur territoire ainsi qu'une taxe sur les résidences secondaires auprès des
propriétaires de résidences secondaires sur la base d'un règlement (ci-après:
aRITS) adopté par les conseils communaux en 2011 et approuvé par le chef du département
de l'intérieur le 5 janvier 2012. S'agissant de la taxe sur les résidences
secondaires, l'art. 16ter aRITS prévoyait que le montant de celle-ci était
calculée en fonction de la valeur fiscale de l'immeuble et du temps effectif
d'occupation (soit 0.1525% du montant de l'estimation fiscale pour un temps
effectif d'occupation de 60 nuits ou moins et 0.23% du montant de l'estimation
fiscale pour un temps effectif d'occupation de plus de 60 nuits). Des montants
plancher de 200 fr. et plafond de 1'500 fr. étaient en outre prévus.
Le 30 novembre 2022, le Conseil d’Etat a approuvé la
création d’une entente intercommunale (art. 109a ss LC; ci-après: l'entente
intercommunale) par les communes de Blonay – Saint-Légier, Chardonne, Corseaux,
Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et
Villeneuve dont le but est de percevoir en commun une taxe de séjour et une
taxe sur les résidences secondaires. Cette entente institue notamment une
Commission intercommunale (CITS) composée d'un délégué par commune.
Le nouveau règlement intercommunal relatif à la taxe
de séjour et à la taxe sur les résidences secondaires Riviera – Villeneuve
(ci-après: RITS) a été adopté par les conseils communaux des communes membres
de l'entente intercommunale entre les mois de septembre et novembre 2022 et a
été approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du
sport le 30 novembre 2022; il est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Le RITS
fixe les conditions d'assujettissement et les modalités de perception de la
taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires perçues par les
communes partenaires de l'entente intercommunale ainsi que l'affectation des
montants perçus à ce titre (art. 1).
Le RITS prévoit la perception d'une taxe de séjour
sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur le territoire des
communes partenaires et une taxe sur les résidences secondaires auprès des
propriétaires de résidences secondaires sur le territoire des communes
partenaires (art. 2). Ces deux taxes ont la même affectation à savoir en
application de l'art. 3 let. d et e de la convention conclue entre les communes
(auquel renvoie l'art. 4 al. 2 RITS) le financement de manifestations,
installations, équipements et autres prestations touristiques dont les hôtes et
propriétaires de résidences secondaires sont les principaux bénéficiaires.
Selon l'art. 12 al. 1 RITS, le montant de la taxe
sur les résidences secondaires est fixé en fonction du nombre de pièces que
comporte le logement. Selon le tarif annexé au RITS (annexe 2), le montant de
la taxe annuelle équivaut au nombre de pièces x 400 fr. et est plafonné à un
montant maximal de 2'800 fr. correspondant à un logement de sept pièces.
Selon les explications figurant dans les préavis
soumis aux conseils communaux des communes partenaires (voir par ex. préavis de
la Municipalité de ******** n°25-2022, p. 13), le choix d'une taxation en
fonction du nombre de pièces serait celui reflétant le mieux l'occupation d'un
lieu de résidence puisque la taxe de séjour est fixée par personne et par
nuitée. Le principe du montant de 400 fr par pièce correspond à une occupation
moyenne de 60 jours par an pour 2 personnes à 3 fr. par nuit (soit le montant
de la taxe de séjour). Le critère de la valeur fiscale a en revanche été écarté
au motif que cette valeur est largement dépendante des éventuelles
réévaluations et pourrait créer des inégalités de traitement.
7.
Les recourantes invoquent une violation de l'arbitraire et une violation
du principe de l'égalité en matière fiscale. Le critère du nombre de pièces par
logement ne serait pas objectif au contraire de celui de l'estimation fiscale
ou de la surface habitable. Le rabais prévu par l'art. 12 RITS serait en
outre illusoire pour certains propriétaires de résidences secondaires en raison
de leur situation. S'agissant de la situation d'espèce, aucune des trois
chambres situées à l'étage ne remplirait les conditions de salubrité
(art. 25 et 27 RLATC) ni ne disposerait d'un chauffage. Il serait dès lors
arbitraire de taxer chacune des trois pièces en considérant qu'elles sont
susceptibles d'accueillir chacune deux personnes 60 jours par an. Les
recourantes invoquent également une violation du principe de l'imposition selon
la capacité économique. Le critère du nombre de pièces créerait une inégalité
systématique de traitement. Un chalet non salubre avec des petites pièces non
chauffées sera plus taxé qu'un immeuble moderne avec de grandes pièces. Le
montant de la taxe serait en outre excessif si on rapportait celle-ci à
l'estimation fiscale de l'immeuble (0.6%). Les recourantes critiquent également
l'augmentation du montant de la taxe sur les résidences secondaires (de 182% en
ce qui les concerne).
En l'occurrence, l'art. 12 al. 1 RITS prévoit que le
montant de la taxe litigieuse est calculé sur la base du nombre de pièces des
résidences secondaires. Comme on vient de le voir, ce critère, même s'il n'est
pas le seul envisageable, est conforme au principe d'égalité de traitement. Il
est en effet à tout le moins soutenable que le nombre de personnes séjournant
dans une résidence secondaire soit en partie dépendant du nombre de pièces d'un
logement et que, par conséquent, plus un logement compte de pièces, plus les
installations et infrastructures financées par la taxe litigieuse sont mises à
contribution. Il n'est au surplus pas déterminant de savoir si, comme le
soutiennent les recourantes, la surface au sol ou l’estimation fiscale – sur
laquelle se fondait l’ancienne règlementation –seraient des critères plus
pertinents pour calculer le montant de la taxe. On relèvera d'ailleurs que ces
critères sont également empreints d'un certain schématisme. Ainsi, un logement
comprenant de grandes pièces ou qui a une estimation fiscale plus élevée en
raison de sa situation ou d’une réévaluation de sa valeur sera taxé plus
sévèrement quand bien même il est susceptible de compter le même nombre
d'occupants qu'un logement avec des pièces plus petites ou bénéficiant d’une
moins bonne situation ou qui n’a pas été réévalué.
Certes, sur la base notamment des photographies
versées au dossier, il est vraisemblable que les trois chambres non chauffées
que compte le logement des recourantes selon le Reg********, auquel se réfère
expressément l’art. 3 al. 4 RITS, ne soient que très rarement
occupées simultanément même si l’on remarquera qu’elles comptent toutes
plusieurs lits. Compte tenu des principes rappelés plus haut et notamment du
schématisme dont on peut faire preuve, l'autorité intimée pouvait toutefois
sans violer le principe d'égalité de traitement se fonder sur le critère
objectif que constitue le nombre de pièces figurant dans le Reg********. Il
n'est pas non plus décisif de ce point de vue que les pièces correspondent aux
exigences du RLATC (notamment celles des art. 27 et 28 RLATC en terme de
hauteur, d'éclairage et de ventilation) dès lors que celles-ci ne sont
applicables qu'aux nouvelles constructions et n'interdisent a priori pas
l'utilisation de constructions non conformes antérieures.
Certes, compte tenu des caractéristiques de leur
immeuble qui compte plusieurs petites pièces pour une faible valeur fiscale,
les recourantes ont été très largement défavorisées par le changement de
règlementation et doivent subir une augmentation importante de la taxe annuelle
pour leur immeuble. De jurisprudence constante (cf. par
exemple arrêt TF 2C_437/2017 du 5 février 2018 consid. 4 et les réf. citées),
les différences entre des situations comparables dues à un changement de
législation ne sont toutefois pas en tant que telles contraires à l'égalité de traitement
de sorte que les recourantes ne peuvent tirer argument de ce qui précède. Il
n'y a pas lieu non plus d’examiner plus avant la critique des recourantes en
lien avec le montant de la taxe en rapport avec l’estimation fiscale de leur
immeuble dès lors qu’il s’agit de la conséquence du choix du nouveau critère.
On relèvera en outre que le montant de la taxe annuelle due par les recourantes
reste modeste, notamment au regard de l’estimation fiscale de leur immeuble
(255'000 fr.) et n’atteint pas le plafond de 2'800 fr. prévu par le règlement.
8.
Les recourantes invoquent encore une violation du principe de la
couverture des coûts ainsi que de celui de l'équivalence. Elles font valoir en
se référant aux données de l'année 2018 que les charges n'excédaient pas les
revenus de manière telle qu'une augmentation massive du montant de la taxe se
justifiait. Le produit des taxes ne serait plus en adéquation avec les coûts.
Aucune prestation nouvelle ne justifierait en outre une augmentation du
montant.
a) Le principe d'équivalence est l'expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques. Il
implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (cf.
ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; ATF 139 I 138 consid. 3.2; ATF 139 III 334 consid.
3.2.4
et les références). Le principe d'équivalence n'exige pas que la
contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la
prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de
la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant
compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être
établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui
ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (cf. ATF 143 I 220
consid. 5.2.2).
Quant au principe de couverture des frais, il
signifie que le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou
seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou
subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure
appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; ATF 135 I 130 consid. 2; ATF 126 I 180 consid. 3a/aa et les
références).
b) D’abord, comme le relève l’autorité concernée, on
peut douter que ces principes soient applicables dès lors que la taxe
litigieuse doit juridiquement être qualifiée d’impôt d’attribution des coûts et
non pas de contribution causale. Quoi qu’il en soit, même à supposer que ce
soit le cas, l’argument des recourantes s’avère mal fondé.
S’agissant du principe d’équivalence, on a déjà vu
que le critère du nombre de pièces par logement pouvait être admissible pour
calculer le montant de la taxe de séjour due par les propriétaires des
résidences secondaires. Pour le surplus, les recourantes ne contestent pas
sérieusement qu’elles bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier des
infrastructures et des manifestations financées par le paiement de la taxe sur
les résidences secondaires. Le fait qu’elles aient également leur domicile
principal sur le territoire vaudois n’exclut aucunement qu’elles puissent être
mises à contribution pour financer les infrastructures touristiques de la
Riviera (dans ce sens arrêt CDAP FI.2006.0026 du 27 novembre 2008
consid. 4 in fine).
En lien avec le principe de couverture des frais, il
résulte du préavis aux conseils communaux précité (p. 5) que la
modification réglementaire avait notamment pour but d’adapter les tarifs des
taxes pour faire face à l’augmentation des charges, liée principalement aux
coûts de la carte de séjour (prise en charge de la gratuité des transports
publics) et aux subventions pour les manifestations. En 2018, les charges
étaient légèrement supérieures aux revenus. Selon le préavis, les années 2019
(excédent de revenus), 2020 et 2021 (excédent de charges), n’étaient pas
représentatives en raison respectivement de la Fête des Vignerons (2019) et de
la crise sanitaire du Covid-19 (2020 et 2021). Les recourantes n’avancent aucun
élément qui permettrait de douter de ce qui précède. En outre, les
augmentations de recettes liées au changement de système, qui défavorise
certains propriétaires mais en favorise d’autres, ne sont pas détaillées dans
le préavis. Le raisonnement de l’autorité intimée ne paraît pas critiquable en
l’état. Pour le surplus, les recourantes se méprennent lorsqu’elles invoquent
en lien avec la violation de ce principe l’augmentation de 182% de la taxe. En
effet, le changement de critère implique une répartition différente de la
perception de la taxe sans que cela n’entraîne une augmentation pour tous les
propriétaires de résidences secondaires.
Ces griefs doivent donc également être rejetés.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours des recourantes
1.
et 2 doit être rejeté. Le dispositif de la décision attaquée doit être
modifié en ce sens que les recourantes 1 et 2 sont débitrices solidaires du
montant de la taxe annuelle litigieuse et doit être confirmé pour le surplus.
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la cause
(art. 49 LPA-VD). Tant l’autorité intimée que l’autorité concernée ayant
procédé par l’intermédiaire d’un avocat, elles ont droit à une indemnité à
titre de dépens qui sera mise à la charge des recourantes (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours du C.________ est irrecevable.
II.
Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.
III.
La décision de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts
de la Commune de ******** du 30 août 2024 est réformée en ce sens que A.________
et B.________ sont débitrices solidaires de la Commune de ******** d'un montant
de 1'200 francs à titre de taxe sur les résidences secondaires pour l'année
2023; elle est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre elles.
V.
A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la
Commune de ******** une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI.
A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à
l'entente intercommunale pour la taxe de séjour et la taxe sur les résidences
secondaires Riviera – Villeneuve une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.