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Décision

FI.2024.0146

CDAP - FI.2024.0146 - 2024-12-11 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir

11 décembre 2024Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire, à Morges.

Autorité concernée

AFC Section taxe d'exemption de

l'obligation

de servir, à Berne.

Objet

taxe d’exemption du

service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité

civile et militaire.

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 2 octobre 2024 par A.________ contre la

décision rendue le 4 septembre 2024 par le Service de la sécurité civile et

militaire;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 octobre 2024

impartissant au

recourant un délai au 4 novembre 2024 pour remplir et retourner au tribunal le

formulaire d’assistance judiaire, joint à cette ordonnance, accompagné des

pièces justificatives requises ;

-

attendu que le recourant n’a pas donné suite à cette

injonction ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 novembre 2024

impartissant au

recourant un délai au 2 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 300.00

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n.st pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 décembre 2024

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.