FI.2024.0147
CDAP - FI.2024.0147 - 2024-10-30 - A._____ et B._____ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
30 octobre 2024Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
représentés par ********, à Genève,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 15 mai 2024
concernant l'émolument de sommation (année fiscale 2022)
Vu les faits suivants :
-
Vu la sommation de l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) du 23 avril 2024 en vue du dépôt de la déclaration d'impôt 2022
par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants),
-
vu l'indication contenue dans cette sommation qu'elle allait
engendrer un émolument de 50 fr. qui serait facturé avec le décompte final
d'impôt 2022,
-
vu la mention explicite qu'une contestation de cet émolument
devrait être effectuée uniquement lors de la notification de ce décompte final,
-
vu le courrier du 3 mai 2024 de ********, au nom des recourants,
transmettant la déclaration d'impôt de ces derniers et contestant l'émolument
de sommation,
-
vu le décompte final du 15 mai 2024 par lequel l'Office d'impôt
des districts de Lausanne et Ouest lausannois a facturé, notamment, un
émolument de sommation de
50 fr., en lien avec la sommation précitée du 23 avril 2024,
-
vu la transmission du courrier des recourants du 3 mai 2024 par
l'ACI en date du 3 octobre 2024, comme recours contre l'émolument de sommation
du 15 mai 2024,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 octobre 2024
impartissant aux
recourants un délai au 24 octobre 2024 pour confirmer leur volonté de recourir,
produire une procuration attestant des pouvoirs de représentation de ********
et pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que dans de telles circonstances, il n'est pas déterminant de
savoir si les recourants ont véritablement voulu contester la facturation de
l'émolument de sommation;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.