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Décision

FI.2024.0152

CDAP - FI.2024.0152 - 2025-01-09 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

9 janvier 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire, à Morges,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, Section de la taxe d'exemption,

de l'obligation de

servir, à Berne.

Objet

taxe d’exemption du

service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité

civile et militaire du 30 septembre 2024 (taxe d'exemption pour l'année 2022)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1991, a accompli son école de recrues du 29

octobre 2012 au 15 mars 2013. Il y a été promu au grade de soldat le 15 mars

2013 et est incorporé dans la troupe depuis le 17 février 2020.

B.

En 2022, A.________ a accompli des jours de service du 4 au 8 avril (5

jours), du 16 au 20 mai (5 jours) et du 29 août au 2 septembre (5 jours) soit

un total de 15 jours de service imputables. Il a également requis et obtenu un

déplacement de service pour des raisons professionnelles pour la période du 10

au 14 janvier 2022.

Par décision de taxation du 15 mars 2024, A.________

a été assujetti à la taxe d'exemption pour l'année d'assujettissement 2022, sur

la base d'un taux de 1,5 % et après une déduction de 30 % pour 175 jours de

service imputable.

Le 20 mars 2024, A.________ a interjeté réclamation

contre la décision précitée. Il a fait valoir qu'il avait été convoqué à trois

cours de répétition de cinq jours sur l'année 2022 et donc que s'il avait

accompli uniquement quinze jours de service, c'était indépendamment de sa

volonté. Il s'est également plaint du fait qu'en fractionnant ses cours de

répétition, il perdait ses "week-ends" comme jours de service

imputables.

Par décision sur réclamation du 30 septembre 2024,

le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: l'autorité intimée) a

rejeté la réclamation du 20 mars 2024.

C.

Par acte du 11 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il requiert en substance la réforme de la

décision attaquée en tenant notamment compte de sa disponibilité à satisfaire

ses obligations militaires.

Le 14 novembre 2024, l'Administration fédérale des

contributions (ci-après: AFC) a déposé sa réponse au recours, concluant à son

rejet.

Le 19 novembre 2024, l'autorité intimée a également

déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle a complété sa réponse

le 28 novembre 2024, suite à une erreur de plume.

Par courrier du 5 janvier 2025, le recourant a

encore répliqué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi

fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO;

RS 661), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO) et 79

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi

vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la

taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

a) La taxe d'exemption de l'obligation (ci-après: TEO) de servir trouve

son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint

au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf.

aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et

l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]).

Les personnes astreintes au service militaire

accomplissent des cours de répétition chaque année (art. 51 al. 1

1ère phr. LAAM). Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours

de répétition d'une durée de trois semaines (al. 2). Pour les soldats et les

appointés revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les

sous-officiers supérieurs et les officiers, la durée du cours de répétition est

de trois semaines (art. 58 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les obligations

militaires du 22 novembre 2017 [OMi; RS 512.21]).

Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou

son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.). Ce

principe est rappelé à l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui

n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir

sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent

fournir une compensation pécuniaire. Le service militaire comprend les services

prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO). En font partie les

services d'instruction, qui comprennent notamment l'école de recrues (art. 12

let. a, 41 al. 1 et 49 LAAM). Le service militaire est réputé non effectué

lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir

les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du

même âge (art. 8 al. 1 LTEO). Si les conditions de l'assujettissement à la taxe

sont remplies au cours de l'année d'assujettissement, ce dernier subsiste pour

l'année entière (art. 9 LTEO).

De jurisprudence constante, la taxe en question, qui

constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité

de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui

effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont

exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid.

3.1). L'objectif poursuivi par la taxe n'est donc pas de sanctionner un

comportement, mais d'astreindre celui qui n'accomplit pas ses obligations

militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid.

4;cf. également les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de

Genève, ATA/640/2020 du

30 juin 2020 consid. 2a; ATA/741/2016 du

30 août 2016 consid. 2a). Le rapport entre le service militaire et l'obligation

de s'acquitter d'une taxe d'exemption de celui-ci est purement formel. Celui

qui est astreint au service militaire doit payer une taxe parce que et aussi

longtemps que, pour une raison quelconque, il ne peut accomplir ce service. Le

paiement de la taxe n'est toutefois nullement comparable au service militaire

et ne peut être raisonnablement tenu pour l'accomplissement, sous une autre

forme, de celui-ci (ATF 118 IV consid. 3b = JdT 1994 IV 89; 115 IV 66 consid.

2b = JdT 1990 IV 70).

b) Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au

service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une

année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois,

incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service

civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) et n'effectuent pas le service militaire ou le

service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service (let.

c).

L'art. 8 al. 3 LTEO dispose toutefois ce qui suit

depuis le 1er janvier 2019:

"3Si l’homme

astreint au service n’a pu accomplir un service entier au cours d’une année

donnée pour l’une des raisons suivantes, il n’a pas à acquitter la taxe pour

cette année:

a. pour des raisons militaires,

parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en

spécialistes ou des services d’instruction en cadres;

b. pour des raisons de service

civil, parce qu’il n’a pas été soumis à l’obligation d’effectuer une

affectation au cours de l’année d’assujettissement;

c. parce qu’une épidémie ou une

épizootie aurait pu mettre sa santé en danger."

On notera que jusqu'au 1er janvier 2019,

l'art. 8 al. 2 aLTEO précisait que "L’homme astreint au service ne doit

pas s’acquitter de la taxe pour un service qu’il n’a pu accomplir pour des

raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou

pour d’autres raisons ne tenant pas à sa personne" (RO 1994 2777

2784). Le Tribunal fédéral avait alors rappelé qu'une personne astreinte au

service pour lequel aucun cours n'était organisé et qui ne pouvait donc pas

être convoquée au service n'était pas soumise à la TEO, car elle renonçait à

l'accomplissement de son obligation de servir pour des raisons de service

("da bei ihm aus dienstlichen Gründen auf die Erfüllung der Dienstpflicht

verzichtet wird"; ATF 120 IB 36 consid. 2a). La mention "pour

d'autres raisons ne tenant pas à sa personne" a toutefois été

supprimée à compter du 1er janvier 2019. Selon le message du Conseil

fédéral, "cette disposition de portée générale est aujourd’hui sans

portée pratique. Les convocations de l’armée dépendent en effet des formations

existantes et des fonctions qui y sont nécessaires. C’est pourquoi l’armée a

besoin d’une certaine flexibilité en matière de convocations et de dispenses

annuelles" (FF 2017 5837 p. 5854). En d'autres termes, depuis l'entrée en force de la novelle précitée à tout le

moins, le 1er janvier 2019, une personne astreinte au service qui

n'accomplit pas ses obligations militaires pour des motifs indépendants de sa

volonté, notamment pour des raisons d'organisation du service, est assujettie à

la TEO, même si elle n'est pas responsable de cette situation.

c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il a

effectué suffisamment de jours de service pour qu'il soit reconnu comme ayant accompli

ses obligations militaires pour l'année d'assujettissement 2022. Il fait

toutefois valoir que l'administration militaire aurait dû le convoquer à plus

de jours de service de manière à ce qu'il puisse éviter de devoir payer la TEO,

ce d'autant plus que ses cours de répétition sont fractionnés sur l'année,

contrairement à l'usage, dans un but de planification militaire, compte tenu de

sa fonction de chauffeur.

Le recourant ne peut pas être suivi. Tout d'abord,

il ressort du dossier de la cause qu'il a été convoqué à effectuer des jours de

service du 10 au 14 janvier 2022 et que c'est uniquement à sa demande que ce

service a été reporté. En d'autres termes, c'est à tort qu'il prétend que ce

serait indépendamment de sa volonté qu'il n'a pas pu effectuer suffisamment de

jours de service pour éviter d'être assujetti à la TEO.

Déjà sur ce fondement, le recours doit être rejeté.

Il convient par ailleurs de rappeler que la TEO ne

vise pas à punir le recourant de ne pas avoir effectué suffisamment de jours de

service, mais à garantir une égalité de traitement avec les personnes qui ont

accompli le nombre de jours de service militaire annuel requis. La raison pour

laquelle le recourant n'a pas effectué tous les jours de service requis n'est donc

de toute manière pas déterminante. Même si ce n'était pas lui qui avait demandé

à reporter les jours de services entre le 10 et le 14 janvier 2022,

c'est-à-dire s'il n'avait pas été convoqué à ces jours de service requis, par

exemple pour des raisons d'organisation propres à l'armée, il aurait néanmoins

été assujetti à la TEO. Le grief correspondant du recourant doit donc être

rejeté.

Le recourant ne peut pas non plus se plaindre du

fait que l'armée aurait dû le convoquer à un seul cours de répétition de trois

semaines comme la plupart des personnes astreintes au service, comme il le

réexplique dans sa réplique du 5 janvier 2025. D'emblée, il faut voir que les

convocations à des jours de services militaires qui sont intervenues durant

l'année 2022, leur forme et leur dates respectives sont des questions qui sont

exorbitantes à l'objet de la contestation, qui se limite à la TEO. Il est toutefois

utile de rappeler au recourant qu'en application de l'art. 51 al. 4 LAAM, l'art.

58 al. 2 OMi dispose spécifiquement qu'en cas de besoins particuliers de

l'instruction, les militaires "peuvent accomplir le cours de répétition

en plusieurs parties" (let. a). Par ailleurs, il faut souligner que les

personnes astreintes, qui seraient convoquées pour un unique cours de

répétition de trois semaines, ne sont pas licenciées les samedis et les

dimanches entre l'entrée en service et le licenciement, mais peuvent se faire

octroyer un congé général. Ce dernier est donné sur ordre du commandant (art.

55 al. 1 du règlement de service de l'armée du 22 juin 1994 [RSA; RS

510.107.0]). Par conséquent, leur situation n'est pas comparable à celle du

recourant lorsqu'il entre en service le lundi et est licencié le vendredi. Dans

cette situation, ce dernier ne "perd" pas ses week-ends comme il

l'allègue, puisqu'il est licencié et non mis en congé. Par conséquent, le

recourant ne saurait faire grief à la décision attaquée de l'avoir discriminé

par rapport à d'autres militaires pouvant effectuer des services continus de

trois semaines.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être entièrement rejeté et la décision sur réclamation

confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 2

al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 30 septembre 2024

est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.