FI.2024.0157
CDAP - FI.2024.0157 - 2024-11-29 - A.________/Administration cantonale des impôts
29 novembre 2024Français6 min
I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts (taxation d'office et prononcé d'amendes IRF-IFD)
Vu les faits suivants :
-
vu la décision de taxation d'office (ICC et IFD) pour la période
fiscale 2021 rendue par l'Office d'impôt des districts d la
riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux (OID) le 7 novembre 2022,
-
vu la demande de révision de cette décision présentée par A.________
(ci-après: le recourant) le 19 juin 2023, à laquelle était jointe sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021,
-
vu la réclamation du recourant reçue par l'OID le 21 août 2023,
bien que datée du 17 juin 2023 contestant la décision de taxation d'office du 7
novembre 2022,
-
vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des
impôts (ACI) du 12 septembre 2024 selon laquelle la réclamation précitée contre
la décision de taxation d'office est irrecevable, respectivement la demande de
révision de cette décision est rejetée,
-
vu le recours formé le 24 octobre 2024 par le recourant par
contre la décision la décision sur réclamation précitée du 12 septembre 2024;
-
vu la décision incidente du juge instructeur du 29 octobre 2024
impartissant au
recourant un délai au 18 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la notification de cette décision incidente par courrier
recommandé;
-
vu le versement de l'avance de frais avec valeur au 20 novembre
2024;
-
vu les explications du recourant datées du 28 novembre 2024;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD);.
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD);
-
que l'avance de frais requise par décision incidente du 29
octobre 2020 n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte,
respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en
principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129
Faits
I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;
arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre
2009 consid. 2.1);
-
que l'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la
décision est notifiée par pli recommandé;
-
qu'il peut en résulter une fiction de notification;
-
qu'ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son
destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1
p. 493, et les arrêts cités);
-
qu'il ressort du dossier que la décisin incidente précitée a été
notifiée à l'échéance du délai de garde le 6 novembre 2024;
-
qu'il résulte au surplus des dernières explications du recourant
que la décision incidente a été effectivement reçue par son amie en date du 16
novembre 2024;
-
que ce jour-là, il restait donc deux jours pour effectuer le
Considérants
paiement de l'avance de frais ordonnée;
-
qu'il n'est à cet égard pas déterminant de savoir si l'amie
précitée du recourant a, comme il l'allègue, "déposé le courrier sur
[son] bureau" et qu'il n'en aurait effectivement pris connaissance qu'à
son retour le 19 novembre 2024;
-
qu'en déposant un recours le le 24 octobre 2024, le recourant
devait en effet s'attendre à recevoir un acte de procédure dans les jours qui
suivaient;
-
qu'au surplus, le recourant ne conteste pas avoir été averti de
façon appropriée par l'autorité précédente du montant de l'avance de frais à
verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de
l'inobservation de ce délai (à ce sujet, voir ATF 133 V 402 consid. 3.3),
-
qu'ainsi la décision incidente doit donc être considérée comme
valablement notifiée à l'échéance du délai de garde le 6 novembre 2024 et qu'il
n'existe aucun motif par ailleurs de restitution du délai de paiement de
l'avance de frais;
-
que le Tribunal ne peut donc pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 novembre 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.