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Décision

FI.2024.0166

CDAP - FI.2024.0166 - 2025-06-04 - A.________ /Administration cantonale des impôts

4 juin 2025Français62 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin, juge; M. Cédric Stucker, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourante

A.________, représentée par Me Serge

MIGY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Droit de mutation

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 22 octobre 2024 (taxation concernant le droit de

mutation 2015).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Berne le ********

2002. Elle a déménagé son siège à Zoug en ******** 2009. Le ******** 2010, B.________

a fusionné (fusion par absorption) avec la société C.________, qui détenait les

parcelles nos ******** à ******** sur le territoire de la commune de

Prilly. Ensuite de cette fusion, les actifs et les passifs de cette dernière

société ont été transférés à B.________, qui a ainsi notamment repris les

parcelles susmentionnées à Prilly. Le 7 décembre 2012, les bâtiments érigés sur

les parcelles nos ******** à ******** de Prilly ont été détruits et

ces parcelles ont été remaniées, de sorte qu'il ne restait plus que les deux parcelles

nos ******** et ********. Le 2 mai 2013, la société propriétaire des

parcelles en cause, B.________, a constitué une PPE, avec mention "PPE

avant construction".

B.

Par contrat du 25 juin 2014, B.________ a, dans un premier temps,

transféré des actifs de 26'192'532 fr. 57 et des passifs (capitaux étrangers)

de 22'709'634 fr. 31 à une autre société, soit D.________, à Zoug, en

échange de 100 actions nominatives de 1'000 fr. chacune de D.________ et une

créance de 3'382'898 fr. 26. Il ressort de la décision faisant l'objet de la

présente procédure que c'est l'actionnaire et ayant droit économique unique de B.________

qui a constitué D.________.

Le même actionnaire a ensuite constitué une autre

société, E.________, qui a été inscrite au Registre du commerce le ********

2014 avec pour but l'achat, vente, courtage et gestion ainsi que participation

à des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger et la construction de

bâtiments pour son propre compte ou pour le compte de tiers. Elle disposait d'un

capital-actions de 100'000 francs. La reprise de biens envisagée avait été

inscrite au Registre du commerce comme suit: "La société a l'intention

de reprendre, après la fondation, les terrains n° ******** et n° ******** dans

la commune de Prilly ainsi que les hypothèques et dettes y afférentes pour un

prix maximal de 3'197'000.00".

Par contrat du 4 décembre 2014, réalisé en forme

authentique, intitulé "Vermögensübertragungsvertrag", B.________

a transféré des actifs de 22'500'000 fr. et des passifs (capitaux étrangers) de

19'303'980 fr. 41 à E.________, en échange d'un prêt de 3'196'019 fr. 59.

Dans ce contexte, les parcelles susmentionnées sises à Prilly ont été

transférées. Ce transfert n'a été inscrit au Registre foncier que le ********

2015. Auparavant cependant, l'actionnaire et ayant droit économique de E.________

a apporté les actions de cette dernière à A.________, à Freienbach, contre une

participation minoritaire au capital de A.________, dans le cadre d'une

opération datée du 12 décembre 2014. Finalement, la société E.________ a été

absorbée par contrat de fusion du 30 juin 2021, avec effet rétroactif au 1er

janvier 2021, par la société A.________.

La construction des deux bâtiments sur les parcelles

nos ******** et ******** de Prilly a été terminée le 25 juillet

2016, date à laquelle le permis d'habiter a également été délivré.

C.

Procédure de taxation relative aux impôts directs de la société B.________

B.________ n'a pas déposé de déclaration d'impôts

pour la période fiscale 2014 dans le canton de Vaud. Le 24 août 2017, l'autorité

fiscale compétente du Canton de Zoug a procédé à la taxation de cette société

pour la période fiscale 2014 pour l'impôt cantonal et communal. Dite

décision procédait à une répartition intercantonale des éléments imposables,

notamment au bénéfice du canton de Vaud. Une copie en a été transmise à

l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: l'OIPM).

Après avoir requis, le 17 décembre 2018, les comptes

de B.________ auprès des autorités fiscales du Canton de Zoug, l'OIPM a notifié

à cette société une décision de taxation d'office datée du 7 janvier 2019, dans

laquelle il a retenu les éléments imposables ressortant de la répartition

intercantonale, à savoir un bénéfice dans le Canton de Vaud de 0 fr. pour un

bénéfice total de 64'900 fr. et capital imposable dans le Canton de Vaud de

6'213'000 francs. Cette décision est entrée en force.

Procédure de taxation relative aux impôts directs

de E.________

E.________ a eu un premier exercice comptable long

(clôture fin 2015) et a déposé sa déclaration d'impôt afférente à la période

fiscale 2015 en octobre 2016.

L'OIPM a notifié la décision de taxation relative à

la période fiscale 2015 le 20 avril 2018, en suivant principalement la décision

de répartition intercantonale établie par le Canton de Zoug du 25 août 2017, à

savoir un bénéfice imposable dans le Canton de Vaud de 0 fr. pour un résultat

global en pertes de 50'700 francs. S'agissant du capital imposable dans le

Canton de Vaud, il a été fixé à 95'000 fr. en lieu et place de 4'776'000 fr.

(la reprise effectuée par le Canton de Zoug n'a pas été suivie). Cette décision

est entrée en force.

Procédure de taxation et de réclamation relative

au droit de mutation

Le Registre foncier du Canton de Vaud a informé la section

LMSD de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité

intimée) le 22 décembre 2015 du transfert de B.________ à E.________ des

parcelles nos ******** et ******** sises à Prilly. Le contrat du 4

décembre 2014 (cf. supra lettre C) a été joint.

Le 13 janvier 2016, la section LMSD de l'ACI a

notifié une demande de pièces à D.________ pour obtenir les états financiers de

cette société après le transfert et ceux de B.________ avant le transfert. E.________

a répondu le 2 juin 2017 en transmettant son bilan au 1er juillet

2014 après le transfert effectué et les états financiers des exercices 2014 et

2015. La société a par ailleurs indiqué ne pas être en possession de documents

relatifs à B.________.

A la suite d'une demande de pièces, le Canton de

Zoug a transmis à la section LMSD de l'ACI, le 1er octobre 2020, les

déclarations d'impôt et les états financiers 2014 et 2015 déposés par B.________.

La section LMSD de l'ACI a contacté le Canton de

Zoug le 19 novembre 2021 pour s'enquérir d'un éventuel ruling déposé, en vue de

se déterminer sur la neutralité des opérations effectuées. Le Canton de Zoug a

informé la section LMSD de l'ACI qu'il n'y avait pas eu de ruling déposé mais que

les décisions de taxation des années 2015 et 2016 avaient été faites sur la

base des éléments déclarés, ce qui avait permis d'approuver indirectement la neutralité

fiscale du transfert de patrimoine.

D.

La section LMSD de l'ACI a notifié, le 6 décembre 2022, à A.________

(ensuite de son absorption par fusion avec la société E.________; cf. supra

lettre C) une décision portant sur le droit de mutation 2015 perçu sur une assiette

imposable de 22'500'000 fr. (valeur comptable au 1er juillet 2014)

pour un impôt de 742'500 francs.

A.________ a formé réclamation le 21 décembre 2022

contre cette décision, au motif d'un transfert réalisé dans le cadre de la loi

fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le

transfert de patrimoine (LFus; RS 221.301) à la valeur comptable et à

l'intérieur d'un groupe. Le 4 janvier 2023, la section LMSD de l'ACI a notifié

à A.________ une première proposition de règlement. A.________ a maintenu sa

réclamation. Dans ce contexte, une valorisation des immeubles de Prilly de 32'610'000

fr. au 1er août 2014 a été apportée. Le 4 avril 2023, le Centre de

compétence Personnes Physiques de l'ACI a notifié à A.________ une deuxième

proposition de règlement. A.________ s'est déterminée sur cette proposition le

28 juillet 2023. Le dossier a été transmis au Centre de compétence Entreprises

de l'ACI, lequel a notifié à A.________ une dernière proposition de règlement

en date 20 septembre 2024. A.________ a maintenu sa réclamation le 3 octobre

2024 et a requis l'émission d'une décision sur réclamation.

Par décision sur réclamation du 22 octobre 2024,

l'ACI a décidé de rejeter la réclamation du 21 décembre 2022.

E.

Le 21 novembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Elle conclut à

l'annulation de la décision sur réclamation du 22 octobre 2024 et à ce qu'il

soit déclaré que le transfert des parcelles ******** et ******** sises à Prilly

de B.________ à E.________ est exonéré du droit de mutation sur la base de l'art. 103

LFus et en vertu du parallélisme des conséquences fiscales des restructurations

en matière d'imposition des entreprises voulu par le législateur.

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce

qu'il soit déclaré que le transfert des parcelles ******** et ******** sises à

Prilly de B.________ à E.________ est exonéré du droit de mutation sur la base

de l'art. 103 LFus et en vertu du parallélisme des conséquences fiscales

des restructurations en matière d'imposition des entreprises voulu par le

législateur, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ACI et plus subsidiairement à

la section LMSD de l'ACI pour nouvelle décision/taxation dans le sens des

considérants de l'arrêt.

Dans sa réponse du 28 janvier 2025, l'ACI a conclu

au rejet du recours. La recourante a répliqué le 27 février 2025, persistant

dans son recours et confirmant ses conclusions. L'autorité intimée a brièvement

dupliqué le 11 mars 2025.

Considérant en droit

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si le droit de mutation doit

être perçu sur le transfert immobilier des parcelles nos ******** et

******** sises à Prilly entre les sociétés B.________ et E.________ et induit

par le contrat du 4 décembre 2014. Cette question impose d'examiner si ce

transfert est intervenu dans le cadre d'une opération pouvant être qualifiée de

restructuration neutre fiscalement ou pas.

Dans sa décision sur réclamation, l'autorité intimée

a jugé que le transfert de patrimoine entre B.________ et E.________ ne

constituait pas une restructuration au sens de l'art. 24 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes (LHID; RS 642.14). En effet, l'ACI a estimé que l'opération

intervenue entre les deux sociétés ne s'apparentait pas à une fusion puisque le

transfert de patrimoine ne portait pas sur l'intégralité des actifs et passifs

de B.________ et qu'elle n'avait pas entraîné sa dissolution. Elle a également

considéré que l'on ne se trouvait pas en présence d'une transformation dès lors

que le transfert de patrimoine concernait deux personnes morales qui avaient

conservé leur forme juridique respective. En outre, l'ACI a estimé qu'il n'y

avait pas eu de scission, dans la mesure où aucune part appropriée des fonds propres

n'avait été transférée selon le bilan au 1er juillet 2014 de E.________

et puisque le transfert d'immeubles isolés ne constitue jamais une exploitation

ou une partie distincte d'exploitation. A ce propos, l'autorité intimée a aussi

retenu que E.________ n'avait pas poursuivi une exploitation ou une partie

d'exploitation après le transfert opéré en décembre 2014 puisque les immeubles

n'étaient pas achevés ni loués à la fin de l'année 2014. Enfin, l'ACI a retenu

que l'on ne se trouvait pas non plus en présence d'une restructuration au sens

de l'art. 24 al. 3quater LHID puisque les sociétés

concernées n'étaient pas contrôlées par la même société de capitaux et que E.________

n'avait pas poursuivi une exploitation après le transfert. Pour toutes ces

raisons, elle a retenu que l'art. 103 LFus ne trouvait pas à s'appliquer.

La recourante conteste ce point de vue et relève que

deux conditions principales doivent être remplies pour bénéficier de

l'exonération des droits de mutation de l'art. 103 LFus en lien avec l'art. 24

LHID, soit être en présence d'une restructuration et d'une exploitation. Elle estime

que l'opération intervenue entre B.________ et E.________ doit être qualifiée

de restructuration puisque, sous l'angle civil, le procédé choisi à l'époque

par l'ayant-droit économique et unique actionnaire de B.________ pour procéder

à cette opération est celui de la scission en deux étapes selon l'ancien droit,

en lieu et place de la scission de l'art. 29 LFus. Elle est d'avis que le

transfert d'un simple actif inscrit au bilan avec réserves latentes peut, à lui

seul, être qualifié de scission, du moment que ces réserves latentes sont

suffisantes pour couvrir, dans le chef de l'entité reprenante, le besoin d'une

dotation suffisante en fonds propres, ce qui était le cas selon elle. S'agissant

de l'exploitation, la recourante avance l'importance des revenus locatifs, soit

environ 1'000'000 fr. de loyers annuels encaissés lors des trois dernières

années, pour conclure à l'existence d'une exploitation. Elle relève en outre employer

plus d'un ETP pour les travaux d'administration et de gestion des immeubles

concernés.

3.

a) Le droit de mutation est un impôt cantonal et communal perçu sur la

base de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur

les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD;

BLV 648.11). Aux termes de l'art. 2 al. 1 LMSD, le droit de mutation

est perçu sur les transferts entre vifs à titre onéreux de la propriété d'un

immeuble ou d'une part d'immeuble situé dans le canton. Tant le Tribunal

administratif que la CDAP (arrêts CDAP FI.2018.207 du 23 juillet 2020 consid. 3a;

FI.2011.0026 du 27 avril 2012; FI.1994.0115 du 16 juin 1995; FI.1993.0134 du

27 juin 1994; FI.1993.0099 du 28 décembre 1993) ont précisé à réitérées

reprises qu'il s'agissait d'un impôt formel frappant toute opération conclue

qui réunit les deux conditions précitées. Les exceptions à cette imposition

sont notamment listées à l'art. 3 LMSD. Suite à l’introduction de la

LFus, l’art. 3 LMSD a été modifié pour être adapté au droit fédéral. Il

prévoit dans sa nouvelle teneur, sous lettre i, que le droit de mutation n'est

pas perçu sur les transferts d'immeubles lors de restructurations au sens des art. 22

al. 1 et 3 et 97 al. 1 et 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RS 642.11). L’art. 97 al. 1 et 3 LI

auquel se réfère l’art. 3 let. i LMSD reprend textuellement l’art. 24

al. 3 et al. 3quater LHID et définit aux mêmes conditions

les cas dans lesquels la restructuration s’effectue en neutralité fiscale. Il

correspond aussi à l'art. 61 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (initiée

déjà dans l'arrêt 2A.224/2004 du 26 octobre 2004 in: RDAF 2005 II 123, consid. 7.2,

ainsi qu'aux Archives 75 p. 253), lorsqu'un canton reprend sans précision

spécifique les dispositions de la LHID, il est dans l'intérêt de la

transparence et de la simplification du droit fiscal suisse qu'il fasse

siennes, dans la mesure la plus large possible, les solutions adoptées par la

Confédération relativement à l'impôt fédéral direct. Ainsi, la doctrine et la

jurisprudence développées dans le cadre de la LIFD peuvent également,

conformément au principe de l'harmonisation verticale, être appliquées en

matière de LHID (cf. ATF 142 II 182 consid. 3.2.1; 137 II 353 consid. 3.3;

2C_564/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.5). Par conséquent, lorsqu'un

canton a adopté dans sa loi fiscale des formulations semblables ou similaires à

celles existant en droit fédéral, il y a lieu de considérer qu'il a voulu

adapter sa réglementation à ce dernier et non pas adopter des règles juridiques

différentes et en contradiction avec l'harmonisation fiscale (cf. aussi Martin

Zweifel/Michael Beusch, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die

Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 4ème

éd., 2022, N 41 ad art. 1). C’est très exactement ce qu’a fait, en

l’espèce, le législateur cantonal pour l'art. 22 al. 1 et 3 LI Il

s’ensuit que l’art. 97 al. 1 et 3 LI doit être interprété à la

lumière du droit fédéral (CDAP FI.2012.0071 du 22 décembre 2014 consid. 3b

et les références).

Aux termes de l'art. 103 LFus, la perception de

droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration

au sens des art. 8 al. 3 et 24 al. 3 et al. 3quater

LHID. L'art. 103 LFus est une norme fédérale d'application directe,

qui ne nécessite aucune concrétisation par le droit cantonal. Les cantons

restent cependant libres de prévoir un allégement supplémentaire, dès lors que

les droits de mutation reposent en principe sur le droit cantonal (ATF 138 II 557 consid. 4.2).

En revanche, l'art. 103 LFus fait obstacle à l'application de règles

cantonales plus restrictives (2C_564/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.2 et

les réf.).

L'art. 24 al. 3 LHID auquel renvoie l'art. 103

LFus a la teneur suivante:

"Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas

imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission

ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à

l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière

valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:

a. en cas de transformation en une société de personnes ou en

une autre personne morale;

b. en cas de division ou séparation d’une personne morale à

condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou

parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales

existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte

d’exploitation;

c. en cas d’échange de droits de participation ou de droits

de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant

économiquement à une fusion;

d. en cas de transfert à une société fille suisse

d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments

qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société

fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de

capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du

capital-actions ou du capital social."

L'art. 24 al. 3quater dispose

ce qui suit:

"Des

participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du

capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative,

mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que

des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent

être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le

bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses

qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention

de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction

unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à

une société fille suisse au sens de l’al. 3, let. d, est

réservé."

Le Tribunal fédéral a eu cependant l'occasion, et on

y reviendra encore, de préciser que s'agissant du droit de mutation et des

conditions de neutralité d'une restructuration contenue dans le droit fédéral

des impôts directs, seul le concept de "restructuration" devait être

utilisé pour juger de l'exonération du droit de mutation, à l'exclusion des

autres conditions établies par la LHID pour permettre l'exonération des impôts

directs (ATF 138 II 557 consid. 5.2, qualifiant le renvoi de l'art. 103

LFus au droit des impôts directs de "maladroit"). Le Tribunal fédéral

a rappelé que le droit de mutation était un impôt indirect frappant les

transactions juridiques (respectivement les transferts d'immeubles), et non pas

un impôt sur le revenu ou le bénéfice. La base de calcul du droit de mutation

étant le prix de vente intégral, et non pas la plus-value réalisée comme en

matière d'impôt direct, il a estimé que le transfert à la valeur déterminante

pour l'impôt sur le bénéfice ne pouvait constituer une condition pour

l'exonération du droit de mutation. Il a de même écarté les conditions de

l'assujettissement à l'impôt sur le bénéfice et du maintien de

l'assujettissement en Suisse de la société concernée, rappelant en particulier

que le substrat fiscal dépend d'un immeuble situé en Suisse et reste toujours lié

à celui-ci (cf. ATF 138 II 557 consid. 5.2; cf. encore récemment sur

l'historique de l'adoption de l'art. 103 LFus l'ATF 148 II 121 consid. 8.6

s.).

La reprise par le législateur cantonal dans la LMSD

des conditions prévues à l'art. 97 LI, lesquelles sont calquées sur la

LHID, ne signifie donc pas encore que l'exonération du droit de mutation ne

puisse pas être admise à d'autres conditions que celles prévues par le droit

des impôts directs. Ce sont donc les conditions spécifiques de l'exonération du

droit de mutation qui doivent être examinées.

Comme on l'a vu, le renvoi à l'art. 24 al. 3

et al. 3quater LHID contenu à l'art. 103 LFus doit être

interprété de telle manière que seul le concept de "restructuration" soit

utilisé en matière de droit de mutation, à l'exclusion des autres conditions

établies par la LHID pour permettre l'exonération des impôts directs, en

particulier celle du maintien de l'assujettissement de la société concernée à

l'impôt en Suisse (ATF 138 II 557 consid. 5.2; TF 2C_564/2020 du 14 avril

2021 consid. 4.4; 2C_503/2017 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). En

outre, la condition de la reprise des éléments commerciaux à leur dernière

valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, telle que prévue à l'art. 24

al. 3 LHID, ne saurait ainsi constituer une condition pour l'exonération

du droit de mutation. Enfin, la question de savoir si la personne morale qui se

prévaut de l'exonération du droit de mutation est assujettie à l'impôt sur le

bénéfice ne saurait, pour les mêmes raisons, être déterminante non plus, quand

bien même l'art. 24 LHID se trouve dans le chapitre consacré à cet impôt. Au

regard de l'art. 24 al. 3 LHID, la notion de restructuration recouvre

en principe la fusion, la scission et la transformation. Le terme de fusion de

la clause générale de l'art. 24 al. 3 LHID comprend les fusions

proprement dites effectuées selon les modalités des art. 3 ss

LFus ainsi que les fusions improprement dites, à savoir les opérations

économiquement équivalentes à des fusions, réalisées par le biais de

l'institution du transfert de patrimoine (TF 2C_503/2017 du 8 octobre 2018 consid. 5.5).

Elles impliquent en tous les cas le transfert de l'intégralité des actifs et

passifs et la dissolution de l'entité transférante (ATF 138 II 557 consid. 6.2). Lors de la transformation envisagée par l'art. 24 al. 3

let. a LHID, qui se réfère aux art. 53 ss LFus, l'élément

caractéristique réside dans le fait qu'une personne morale change de forme

juridique tout en maintenant son activité (ATF 138 II 557 consid. 6.3).

Suite à l'ATF 138 II 557, il est devenu délicat de

déterminer pour l'exonération du droit de mutation quelles sont les conditions

de l'art. 24 LHID qui subsistent lors du renvoi introduit par l'art. 103

LFus. S'il apparaît clairement que l'exigence de la reprise des "éléments

commerciaux" à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le

bénéfice ne s'applique pas (cf. Stefan Oesterhelt, in: Martin Zweifel/Michael

Beusch/Stefan Oesterhelt [Eds.], Immobiliensteuern, 2021, §9, N 20), ni

d'ailleurs la condition du maintien de l'assujettissement à l'impôt en Suisse,

la portée des autres conditions pour le droit de mutation n'est pas toujours

claire. Ainsi, par exemple dans l'arrêt 2C_674/2018 du 18 décembre 2018, le

Tribunal fédéral a examiné la question de l'existence d'une exploitation (consid. 3.5)

s'agissant d'une transformation d'entreprise individuelle en société de

capitaux. De même, dans l'arrêt 2C_564/2020 du 14 avril 2021 (consid. 6.2),

le Tribunal fédéral a contrôlé, s'agissant d'un démembrement d'actif isolé de

l'exploitation, qu'il s'agissait bien d'une filiale détenue à au moins 20% et

que les actifs transférés étaient des immobilisations et pouvaient être

rattachés à l'exploitation, en fonction de leur nature et de leur affectation

dans l'entreprise.

b) En l'espèce, il sied de rappeler que le transfert

immobilier litigieux est intervenu dans le cadre des opérations civiles qui

peuvent être détaillées comme suit:

- L'actionnaire,

personne physique, de la société B.________, a constitué, en la fondant en

espèces, la société E.________ à Zoug en date du ******** 2014;

- Par

contrat de transfert de patrimoine du 4 décembre 2014 B.________ a transféré,

avec effet rétroactif fiscal au 1er juillet 2014, à E.________ des

actifs consistant uniquement dans les parcelles n° ******** et ******** pour

une valeur de 22'500'000 fr., ainsi que des passifs consistant dans divers

créanciers, des dettes hypothécaires et des passifs transitoires pour un total

de 19'303'980.41 fr. (cf. Annexe 1 au contrat du 4 décembre 2014);

- L'excédent

d'actifs, soit 3'196'019 fr. 59 a été inscrit dans les comptes de E.________

comme dette vis-à-vis de B.________;

- Par

correspondance du 2 septembre 2015, B.________ a requis l'inscription du

transfert immobilier précité au Registre foncier, dit transfert étant inscrit

en date du ******** 2015.

c) Il convient dès lors de contrôler si ce transfert

peut être qualifié de restructuration au sens de l'art. 103 LFus.

Il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté que

l'état de fait détaillé ci-avant ne remplit pas les conditions pour être

qualifié de transformation. L'art. 8 al. 3 LHID ne trouve en effet

pas application en l'espèce dès lors que cette disposition concerne les

restructurations d'entreprises de personnes, ce que n'était ni la cédante ni la

reprenante, toutes deux sociétés de capitaux, au moment du transfert litigieux.

Au surplus, les deux personnes morales ont conservé leur forme juridique

respective. Aucune exonération dans ce sens ne peut donc trouver à s'appliquer.

Il n'est pas non plus contestable que l'opération de

transfert de patrimoine intervenue entre les deux sociétés ne peut être

assimilée à une fusion – même improprement dite – puisqu'elle ne portait pas sur

l'intégralité des actifs et des passifs de B.________ (cf. bilan de cette

société au 31 décembre 2014, selon pièce 16 du bordereau de la recourante) et

qu'elle n'a au demeurant pas entraîné sa dissolution (comp. ATF 138 II 557

consid. 6.2). Il n'est par ailleurs pas non plus question d'échange de

droits de participation ou de droits de sociétariat au niveau des actionnaires,

ni d'un transfert de participations à une société suisse, de sorte que l'art. 24

al. 3 let. c LHID ne trouve pas non plus application. Ces aspects ne

semblent d'ailleurs pas être contestés entre les parties.

d) Reste ainsi pour l'essentiel à déterminer si

cette opération, respectivement l'ensemble de ces opérations, peut être

qualifiée soit de scission dans le sens que lui donne l'art. 24 al. 3

let. b LHID (ci-après consid. 4), soit de transfert d'exploitations, de

parties distinctes d'exploitations ou d’éléments qui font partie des biens

immobilisés de l’exploitation au sens de l'art. 24 al. 3 let. d LHID

(démembrement, parfois appelée "scission horizontale": 2C_564/2020 du

14 avril 2021 consid. 4.5, 2ème §) ou de l'art. 24 al. 3quater

LHID (transfert intra-groupe) (ci-après consid. 5).

4.

a) Le premier point litigieux est celui de savoir si l'opération en

cause peut être qualifiée de scission. La recourante n'a

incontestablement pas procédé par la voie de la scission selon la LFus, mais

par un transfert de patrimoine entre deux sociétés détenues par le même

actionnaire, personne physique, dont l'identité ne résulte au demeurant pas du

dossier. En procédant en deux temps, c'est-à-dire en constituant d'abord une

société sœur à celle devant être scindée, elle n'a pas eu besoin, sur un plan

strictement du droit commercial, de transférer une part des capitaux propres

lors du transfert de patrimoine. Elle soutient cependant que son procédé

devrait être assimilé à une scission ("substitut fonctionnel",

recours, ch. 70) et bénéficier dans ce sens de la neutralité fiscale, ce

que l'autorité intimée conteste spécifiquement. D'autre part, l'autorité

intimée conteste également que les deux parcelles transférées puissent être

qualifiées d'exploitation. Pour ce motif également l'autorité intimée a refusé

la neutralité fiscale du transfert immobilier en tant que scission neutre

fiscalement.

Dans ce cadre, il faut admettre que l'exonération du

droit de mutation en l'espèce ne pouvait être accordée, sous l'angle d'une

restructuration par scission que si les conditions de l'art. 24 al. 3

let. b LHID étaient réunies. Doivent ainsi être contrôlé d'une part que la

recourante ait transféré une part appropriée de ses fonds propres permettant de

reconnaître une scission et d'autre part que l'exigence de la double

exploitation soit satisfaite.

b) S'agissant de la question du transfert d'une part

appropriée des fonds propres lors de la scission, il faut voir ce qui suit. Sur

un plan comptable, il résulte clairement du bilan au 1er juillet

2014 de E.________ qu'aucune part de fonds propres n'a été transférée par le

biais du transfert de patrimoine (cf. au surplus supra consid. 4b).

Le contrat de transfert de patrimoine du 4 décembre 2014 ne permet pas

d'admettre autre chose. La cession des deux parcelles litigieuse a été

effectuée à charge uniquement des fonds étrangers de la cédante, l'excédent de

valeur des actifs étant au surplus comptabilisé comme une créance de la

recourante contre sa sœur (divers créanciers, des dettes hypothécaires et des

passifs transitoires pour un total de 19'303'980 fr. 41).

C'est le bilan de scission qui doit permettre de

déterminer si une part appropriée des fonds propres a été transmise (Reto

Heuberger/Dieter Grünblatt, Umstrukturierungen, Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, Zweifel/Beusch/Riedweg/Oesterhelt (Ed.), 2ème éd.,

2021, N 36 ad §6). Cette notion de fonds propres se réfère selon la doctrine à

la personne morale elle-même, sans possibilité de se référer à des comptes

consolidés (Reto Heuberger/Dieter Grünblatt, op. cit., N 37 ad §6).

La recourante soutient qu'il serait possible de

prendre en compte des réserves latentes sur les actifs transférés comme tenant

lieu de part au capital appropriée. Elle voudrait par ce raisonnement que soit

reconnue la possibilité de procéder à un apport dissimulé. Elle montre

d'ailleurs que les deux parcelles valaient – en valeur vénale – plus que les

valeurs auxquelles elles ont été transférées. Toutefois, il n'en est rien.

La Circulaire n° 5a du 1er février

2022 relative aux restructurations de l'Administration fédérale des

contributions (AFC) précise à ce propos (ch. 4.3.2.4) que la part appropriée

des fonds propres doit résulter du capital-actions et/ou des réserves ouvertes.

Ces éléments sont par ailleurs illustrés dans l'exemple 12 (ad Annexe à

la Circulaire AFC n° 5a, p. 35), selon lequel le transfert de

l'exploitation doit être fait "à charge des fonds propres" de la

société transférante. Ce critère vise d'ailleurs précisément, comme l'indique

le titre du ch. 4.3.2.4 à délimiter une scission d'une "simple"

vente.

En effet, contrairement à ce que soutient la

recourante, la pratique a renoncé à remplacer la notion de "réserves

ouvertes" par celle de "réserves" afin que le transfert d’un

simple actif inscrit au bilan avec réserves latentes puisse également être

qualifié de scission (Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, La nouvelle

circulaire no 5a de l’AFC concernant les restructurations, RDAF 2022 II p. 157

ss, 189 s.). Bien que cela soit partiellement admis dans la pratique de

certains cantons lors de la taxation, l’AFC a renoncé à inscrire cette

disposition dans la circulaire 5a. Selon ces auteurs, c'est la viabilité de la

société qui est déterminante pour l’adéquation des fonds propres, c’est-à-dire

qu’en fonction des perspectives de rendement, un faible capital propre peut

suffire. Cela ne permet cependant pas d'admettre qu'une part appropriée soit

transférée lorsque des réserves latentes sont transmises avec une exploitation.

Par conséquent, seules les réserves ouvertes comptent (Reto Heuberger/Dieter

Grünblatt, op. cit., N 38 ad §6), indépendamment de savoir s'il s’agit de

capital action, de réserves issues d'apport en capital ou d'autres réserves

ouvertes.

Admettre en effet le transfert d'une exploitation

(ou partie distincte d'une exploitation) sans part appropriée aux fonds propres

ouverts reviendrait à nier les spécificités de la scission et ses conditions

particulières. Si le seul transfert d'une exploitation à une valeur inférieure

à sa valeur vénale – c'est-à-dire incorporant des réserves latentes

susceptibles d'être qualifiées de fonds propres – permettait déjà d'admettre

que l'état de fait de la scission était rempli plus rien ne le distinguerait

d'une simple vente, voire de la distribution d'une participation

(opérationnelle) sous forme de dividende en nature (ce qui est controversé en

doctrine, notamment à la lumière de l'arrêt 2C_34/2018 du 11 mars 2019 et de

l'arrêt 9C_697/2022 du 9 juin 2023 consid. 4.3: cf. à ce sujet, Circulaire

AFC n° 5a exemple n° 11, déjà cité; Reto Heuberger/Dieter Grünblatt, op. cit.,

N 89 ad §6; Stefan Oesterhelt, Aus der Rechtsprechung in den Jahren 2018/2019

[Teil 1], IFF Forum 2019 p. 166 f.). On ne peut ainsi pas admettre que le

législateur ait voulu que la scission neutre fiscalement ait pu être réalisée

sans attribution, lors du transfert, d'une part appropriée des fonds propres

ouverts de la société transférante. Il en va ainsi même si, comme le souligne

la recourante, les réserves latentes sur les actifs transférés sont suffisantes

pour que la société reprenante ne puisse pas être considérée comme

sous-capitalisée, malgré l'absence de transfert de fonds propres. Dès le moment

où l'on admet que seul un transfert à charge des fonds propres

"ouverts" est admissible (i.e. par le biais d'une réduction du

capital-actions ou à charge des réserves ouvertes), il n'y a pas lieu de

déterminer, comme le fait la recourante, si E.________ était suffisamment dotée

de fonds propres sous formes de réserves latentes lors de l'exécution de

l'opération litigieuse.

Pour ce motif, le tribunal ne peut que constater,

déjà à ce stade, que les conditions d'application de l'art. 24 al. 3

let. b LHID ne sont pas remplies. Même s'agissant d'appréhender ces conditions

en lien avec l'art. 103 LFus et conformément à la jurisprudence, on ne

saurait reconnaître sans transfert d'une part appropriée des fonds propres une

restructuration neutre pour le droit de mutation.

c) Par surabondance, une telle exonération aurait

nécessité, en outre, qu'une autre condition soit remplie, à savoir celle dite de

la double exploitation.

aa) Dans le droit des impôts directs, une scission

peut s'effectuer en neutralité fiscale pour autant qu'après l'opération les

deux parties issues de la scission poursuivent une exploitation ou une partie

d'exploitation (cf. arrêt 2C_784/2008 du 7 juillet 2009 consid. 3.5).

Cette condition découle directement de l'art. 24 al. 3 let. b LHID

selon lequel la neutralité de la scission est conditionnée à ce "que ce

transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes

d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la

scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation".

La jurisprudence (arrêt TF 2C_34/2018 du 11 mars

2019 consid. 4.1), se référant à la doctrine publiée à cette époque (notamment

Peter Locher, Kommentar zum DBG, IIe partie, 2004, n° 74 ad art. 61 rev

LIFD; Grünblatt/Riedweg, Umstrukturierungen, Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, Zweifel/Beusch/Riedweg/Oesterhelt (Ed.), 2016, p. 427 n° 41

et 43) et aux débats parlementaires (BO CE 2001 166; BO CN 2003 255), parle à

cet égard de "double exigence d'exploitation" ("doppeltes

Betriebserfordernis"), celle qui veut que la société transférante se

sépare d'au moins une partie distincte d'exploitation et celle qui demande que

les sociétés transférante et reprenante poursuivent l'exploitation d'au moins

une partie distincte d'exploitation. Elle souligne que cette double exigence

avait pour but, aux yeux des parlementaires, de délimiter une scission

fiscalement neutre d'une réalisation d'actifs imposable et devait remplacer le

délai de blocage de cinq ans après la scission interdisant toute aliénation des

droits de participation octroyés par la société reprenante, initialement prévu

par le projet de loi mais abandonné (cf. Loi fédérale sur la fusion, la

scission, la transformation et le transfert de patrimoine [Loi sur la fusion,

LFus], FF 2000 4184, p. 4226). Seule demeure inscrite dans la loi la

double exigence, qui fait office de règle objective destinée à éviter les abus

en ce qu'elle a pour but d'exclure le transfert dans la société reprenante ou

le maintien dans la société transférante de simples actifs et d'empêcher qu'au

moyen d'une scission, les détenteurs de parts ne séparent d'une exploitation

des actifs qui ne constituent pas par eux-mêmes une exploitation ou une partie

distincte d'exploitation et transforment à l'occasion d'une aliénation ultérieure

un bénéfice en capital potentiellement imposable en un gain en capital privé

non imposable. En d'autres termes, cette condition du maintien d'une double

exploitation s'explique par le souci d'éviter le transfert de toute une

exploitation avec, chez le sujet transférant, seuls quelques actifs isolés qui

resteraient et pourraient ensuite être vendus avec la société scindée.

Au surplus, dans l'ATF 138 II 557 déjà cité à

plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a clairement écarté, en présence d'un

transfert d'immeubles d'une société de capitaux à une fondation, la possibilité

d'une scission, expliquant qu'une scission ne pouvait s'effectuer en neutralité

fiscale pour autant qu'après l'opération les deux parties issues de la scission

poursuivent une exploitation ou une partie d'exploitation. Cette condition du

maintien d'une double exploitation s'explique en particulier par le souci

d'éviter des abus, notamment le transfert de toute une exploitation avec, chez

le sujet transférant, seuls quelques actifs isolés qui resteraient et

pourraient ensuite être vendus avec la société scindée. La jurisprudence

ultérieure (cf. supra consid. 3a) a d'ailleurs continué à examiner,

pour reconnaître une restructuration, si la condition de l'exploitation était

remplie.

bb) Pour assurer la neutralité, le transfert doit

donc porter sur une "exploitation ou une partie distincte

d'exploitation" et cette exploitation doit se poursuivre après la

scission. L'exigence de double exploitation implique qu'après l'opération, les

deux parties issues de la scission contiennent une exploitation ou une partie

distincte d'exploitation. L'administration examine cette condition au moment de

la transaction et sous l'angle de la société scindée. Elle requiert donc à la

fois que celle-ci conserve une exploitation et en transfère une à la nouvelle

entité (Xavier Oberson/Pierre-Marie Glauser, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e

éd., Bâle 2017, ad art. 61 n. 41, ainsi que les références citées).

L'exploitation se caractérise par un

degré élevé d'autonomie et constitue une organisation capable de subsister par

elle-même. La partie d'exploitation représente quant à elle la plus petite

entité capable de subsister de manière autonome (ATF 138 II 557 consid. 6.4

et les références citées). Cette notion d'exploitation, a été définie plus en

détail dans l'ATF 142 II 283 en relation avec l'art. 19 al. 1 LIFD. Ainsi,

constitue une exploitation tout complexe organisationnel et technique de

valeurs patrimoniales qui représente une certaine indépendance. L'exploitation

se caractérise par un degré élevé d'autonomie et se présente comme une

organisation capable de subsister par elle-même. Dans une exploitation, le

capital et le travail sont mis en œuvre dans le but de réaliser des bénéfices,

étant toutefois précisé que l'engagement de la force de travail ne se limite

pas au prélèvement des plus-values ou à la récupération de bénéfices (ATF 142 II 283 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 2C_674/2018 du 18 décembre

2018 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a plus concrètement examiné

l'existence d'une exploitation dans les cas d'administration de biens

immobiliers (ATF 142 II 283 consid. 3.4.1), respectivement de commerce de

tels biens (ATF 142 II 283 consid. 3.4.2). Il a tout d'abord jugé que

l'administration de biens immobiliers ne présentait que rarement les

caractéristiques d'une exploitation. Pour que tel soit le cas, il est

nécessaire que l'activité dépasse la simple gestion de patrimoine et qu'elle

porte sur un grand nombre d'immeubles (cf. ATF 142 II 283 consid. 3.4.1;

115 Ib 263 consid. 2c; arrêt 2C_107/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3

et les références). Quant au commerce de biens immobiliers, le Tribunal fédéral

a considéré qu'il n'était pas possible d'admettre systématiquement l'existence

d'une exploitation pour chaque activité indépendante relative à un tel

commerce, mais qu'il fallait examiner dans chaque cas d'espèce si les

conditions étaient remplies (ATF 142 II 283 consid. 3.4.2; arrêt TF

2C_674/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.5). La doctrine (cf. notamment

les commentaires de Susanne Schreiber, RDAF 2017 II 50, Thierry Obrist, RDAF

2017 II 48 et de Thierry de Mitri, RDAF 2017 II 47) n'a pas critiqué l'ATF 142 II 283 sur ce point, regrettant cependant que la Haute cour ait laissé ouverte

la question de savoir si, pour l'admission de l’existence d'une exploitation

dans le domaine de l'immobilier, les conditions quantitatives de la Circulaire

AFC No 5 devaient être remplies.

Dans sa circulaire no 5a du 1er février

2022 relative aux restructurations, l'Administration fédérale des contributions

(AFC) donne en effet des précisions sur les notions "exploitation"

et "partie distincte d'exploitation" (étant rappelé que cette

circulaire ne liait pas les tribunaux [cf. déjà, au sujet de la Circulaire N 5/2004, arrêt TF 2C_107/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3]), en énonçant

les critères qui doivent être réalisés:

"4.3.2.4 Délimitation entre une scission et une vente

Il ne peut y avoir scission sans incidence fiscale que si

une part appropriée des fonds propres (capital-actions et/ou réserves ouvertes)

est transférée avec l’exploitation.

La vente d’une exploitation à une société sœur ne peut pas

être qualifiée de scission fiscalement neutre pour l’impôt sur le bénéfice

(exemple no 12 de l’annexe). Toutefois, un transfert de patrimoine à titre

onéreux est possible en franchise d’impôt s’il est effectué entre des sociétés

suisses d’un groupe (art. 61, al. 3, LIFD; cf. ch. 4.5; exemple no 21

de l’annexe).

4.3.2.5 Exploitation et partie distincte d'exploitation

Selon la pratique en vigueur, il faut interpréter les

notions d’ « exploitation » et «partie distincte d’exploitation» comme suit:

• Exploitation: ensemble d’éléments patrimoniaux de nature

organisationnelle et technique qui constitue une entité relativement autonome

pour la production d’une prestation fournie par l’entreprise.

• Partie distincte d’exploitation: la plus petite unité

d’une entreprise viable par elle-même.

Une exploitation ou une partie distincte d'exploitation

n'est reconnue que si les exigences suivantes sont cumulativement remplies:

• l'entreprise effectue des prestations sur le marché ou à

des entreprises apparentées;

• l'entreprise dispose de personnel;

• le coût du personnel est, par rapport aux recettes,

conforme à l'usage.

Une exploitation peut aussi comporter des actifs non

nécessaires à l'exploitation (p. ex. liquidités, immeubles), à condition

que l'exploitation n'occupe pas de ce fait une position subalterne, qu'elle

n'ait pas été créée uniquement dans le but d'obtenir une restructuration en

neutralité fiscale et qu'elle soit poursuivie dans le futur (réserve générale

en matière d'évasion fiscale).

[…]

4.3.2.8 Sociétés immobilières

La détention et l'administration de propres immeubles

constituent une exploitation dans la mesure où les exigences suivantes sont

cumulativement remplies:

a.

il y a une participation au marché ou des immeubles d'exploitation sont

loués à des sociétés du groupe;

b.

l'entreprise occupe ou mandate au moins une personne pour la gérance des

immeubles (un emploi à plein temps pour des travaux de gestion immobilière);

c.

les rendements locatifs sont au moins 20 fois supérieurs au coût du

personnel conforme au marché pour la gérance des immeubles.

Une scission de sociétés immobilières en franchise d’impôt

est uniquement possible pour autant que les conditions nécessaires d’une

restructuration fiscalement neutre soient remplies et que

• les immeubles transférés constituent une exploitation;

• et que les sociétés immobilières existantes après la

scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d’exploitation."

La doctrine de son côté définit une "exploitation"

comme une unité organisée d'éléments patrimoniaux. Il s'agit, plus précisément,

d'un complexe organisationnel et technique de valeurs patrimoniales qui

représente une certaine indépendance. Peuvent être considérés comme des

exploitations notamment les biens immobiliers, incorporels et financiers. La

notion de partie distincte d'exploitation s'inspire par ailleurs de celle de "branche

d'activité", visée à l'art. 2 let. i de la Directive CEE sur les

fusions. Selon cette disposition, une branche d'activité est définie comme "l'ensemble

des éléments d'actifs et de passifs d'une division d'une société qui

constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome,

c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner de ses propres moyens".

Il s'agit, en d'autres termes, de la plus petite unité viable de l'entreprise

(Xavier Oberson/Pierre-Marie Glauser, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e

éd., Bâle 2017, ad art. 19 n. 25, ainsi que les références

citées).

Si une exploitation ou une partie distincte

d’exploitation est transférée au moyen d’une scission, mais si l’entreprise de

capitaux qui transfère l’exploitation ou la partie distincte d’exploitation ne

respecte plus l’exigence de l’exploitation à l’issue de la scission, la

neutralité fiscale est violée. Il s’ensuit un décompte des réserves latentes de

l’entreprise de capitaux qui transfère l’exploitation ou la partie distincte

d’exploitation et qui ne constitue plus une exploitation ou une partie distincte

d’exploitation. Si même les actifs et les passifs transférés ne constituent pas

une exploitation, les réserves latentes de ces actifs et passifs sont imposées

dans l’entreprise de capitaux transférante dans le cas de la séparation et dans

l’entreprise de capitaux reprenante dans le cas de la division, l’entreprise de

capitaux reprenante ou les entreprises de capitaux reprenantes pouvant

comptabiliser au bilan les valeurs comptables des actifs et passifs, majorées

ou minorées des réserves latentes imposées (Meier-Mazzucato Giorgio, Théorie du

triangle modifiée étendue pour l’amélioration des processus de succession

d’entreprise au moyen d’une scission, TREX 2015 p. 164 ss, 167).

cc) En l'espèce, avec l'autorité intimée, il faut

retenir que les conditions pour reconnaître une double exploitation font

défaut.

Il faut voir en effet en premier lieu que le moment

déterminant pour juger de l'existence d'une exploitation est bien celui du

transfert immobilier. Cela découle déjà du texte légal qui prévoit que "le

transfert" doit avoir pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties

distinctes d’exploitation. Le législateur a d'ailleurs lui-même précisé qu'une

exploitation ou partie distincte d’exploitation devait être

"poursuivie" ("soweit die nach der Spaltung bestehenden

juristischen Personen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen";

"nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la

scissione continuino un esercizio o un ramo d’attività"). Il n'est

ainsi pas possible dans le cadre d'une scission de transférer un actif isolé de

l'exploitation qui, développé pendant quelques années, deviendrait, dans le

futur, lui-même une exploitation. La pratique de l'AFC va dans ce sens encore

plus loin puisqu'elle estime comme constitutif d'une évasion fiscale le fait de

créer une exploitation dans le but unique d’une scission en neutralité fiscale (Circulaire

AFC n° 5a, ch. 4.3.2.5, dernier §). Ces aspects sont en partie critiqués en

doctrine qui souligne que la scission peut avoir précisément pour but d'amener

des changements opérationnels (Xavier Oberson/Pierre-Marie Glauser, in: Aubry-Girardin/Noël

(Eds), Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, N 42

ad art. 61). Certes, ce critère d'une date déterminante au jour de la

restructuration peut apparaître comme restrictif si l'on considère une entreprise

en développement. Il faut cependant souligner que le transfert en cause ici a

été décidé par l'actionnaire des deux sociétés et qu'ainsi la rigueur de la

règle est compensée par la possibilité pour les contribuables de décider du

moment le plus opportun pour réaliser un tel transfert. En outre, prendre en

compte des événements postérieurs reviendrait nécessairement à diminuer la

sécurité juridique des réorganisations sous l'angle fiscal. Pour tous ces

motifs, il convient d'en rester à ce que prévoit le texte légal à savoir que

les conditions d'une neutralité fiscale doivent être réunies pour permettre un

transfert en neutralité au moment de ce transfert.

La recourante relève que dès septembre 2016, E.________

a commencé à percevoir des loyers en lien avec les immeubles de Prilly, soit

environ deux ans après le transfert des parcelles. Selon le dossier fiscal de cette

société, E.________, produit dans le cadre de la présente procédure, l'exercice

2016 s'est soldé sur une perte d'exploitation et fait état de rendements

locatifs pour 102'106 fr. et des charges salariales de 12'240 en lien avec la

gestion des immeubles. Ce n'est que durant l'exercice 2017 que les rendements

locatifs augmentent pour se monter à 610'403 fr. 75. Toutefois, il n'y a alors

plus de salaire versé pour la gestion des immeubles. Il n'est par conséquent en

l'espèce pas question d'un transfert d'actifs destinés à être directement

exploités après la restructuration, mais uniquement d'un transfert de deux

parcelles non bâties qui ne seront "exploitées" que plusieurs années

après leur transfert. Il n'est donc pas déterminant que la recourante ait, par

la suite dès 2017, encaissé des loyers importants ou encore qu'elle ait employé

du personnel – en 2016 uniquement et dans une très faible mesure – pour les

travaux d'administration et de gestion des immeubles, la notion d'exploitation

devant être remplie au moment du transfert pour être reconnue comme une

restructuration. Dans ce cadre, c'est donc à tort que la recourante soutient

que les parcelles non bâties transférées en 2014, puis construites et mises en

location à partir de fin 2016, rempliraient d'une certaine manière

rétroactivement la condition d'exploitation.

Ce n'est donc que si le transfert des deux parcelles

litigieuses non bâties peut par lui-même être reconnu comme un transfert d'une

partie distincte d'exploitation qu'il pourra être exonéré. Seule la date du

transfert est déterminante pour savoir si les parcelles transférées

constituaient au moins une partie distincte d'exploitation et qu'au surplus, la

société transférante a elle aussi poursuivi une exploitation.

Dans ce cadre, il faut cependant encore s'interroger

pour savoir si deux parcelles transférées pour un prix de 22'000'000 fr et

d'une valeur vénale globale supérieure remplirait le critère de l'exploitation

en elles-mêmes. A cet égard, s'agissant de la reconnaissance de l'existence

d'une partie distincte d'exploitation en présence d'immeuble, Thierry Obrist

(dans le commentaire de l'ATF 142 II 283 précité in: RDAF 2017 II 48) mentionne

la pratique de l'AFC selon laquelle à partir d'une valeur vénale de 20 millions

de francs, des actifs immobiliers représentent une exploitation au sens de la

Circulaire précitée, le calcul provenant du renvoi à l’intervention du

Conseiller fédéral Villiger au Conseil des Etats du 21.3.2001 (BO 2001 p. 166

et retenant un salaire de pleine concurrence d’un gestionnaire de patrimoine

immobilier qui s’élève à 100'000 fr. par an) Cet auteur explicite la pratique

comme suit: les revenus locatifs des biens immobiliers doivent s’élever au

moins à 2'000’000 fr. (20 x 100'000 fr. = 2'000'000 fr.), ce qui en

capitalisant à 10%, représente une valeur vénale minimum des biens en question

de 20'000'000 francs. Cela étant, même si en l'occurrence les parcelles

transférées l'ont été pour une valeur supérieure à 20 millions de francs, on ne

saurait admettre que la seule valeur des biens immobiliers puisse suffire pour

les qualifier d'exploitation. Il faut en effet, en accord avec la circulaire N

5a, voir qu'une exploitation ne peut pas être reconnue si les immeubles

transférés ne produisent pas un rendement locatif. Or, il n'est pas contesté

que les deux parcelles transmises à la recourante, respectivement sa

prédécesseuse, n'étaient pas bâties. Rien n'indique au dossier, et la

recourante ne l'allègue pas, qu'il y aurait eu au moment de ce transfert des

revenus ou toutes autres formes de rendements qui pourraient être attribués à

ces parcelles. Au surplus, à cette date déterminante, les comptes de E.________

n'indiquaient aucune charge de salaires, tant au 31 décembre 2014 qu'au 31

décembre 2015. Par surabondance, l'art. IV du contrat de transfert du 4

décembre 2014 précise qu'aucun contrat de travail n'est transféré dans le cadre

de ce transfert de patrimoine. Sous cet angle non plus, on ne peut donc voir

dans le transfert de patrimoine en cause un transfert d'exploitation ou de

partie distincte d'une exploitation. Il ne s'agit que d'un transfert isolé

d'immeuble, qui ne peut constituer une exploitation ou une partie distincte

d'exploitation.

Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les

actifs transférés par le contrat du 4 décembre 2014 aient représenté une

exploitation ou partie d'exploitation au moment du transfert. On n'est par

conséquent pas en présence d'une scission neutre au sens de l'art. 24 al. 3

let. b LHID. A ce stade, force est de constater que sous cet angle aussi aucune

exonération du droit de mutation ne pouvait être prononcée.

d) En résumé sur ce point, le

transfert de patrimoine intervenu entre B.________ et E.________ ne constitue

par conséquent ni une fusion, ni une transformation, ni même une scission, de

sorte que l'on n'est pas en présence d'une restructuration au sens de l'art. 24

al. 3 let. a à c LHID. S'agissant plus spécifiquement de la scission, il

faut constater non seulement qu'il n'y a pas eu de transfert d'une part

appropriée des fonds propres, mais en outre que les parcelles cédées ne peuvent

pas être qualifiées de parties distinctes d'exploitation.

5.

Reste à contrôler que l'état de fait ne remplisse pas les conditions

d'une autre forme de restructuration, en particulier celle du transfert d'une

partie d'exploitation ou d'un actif isolé d'exploitation, soit par démembrement,

au sens de l'art. 24 al. 3 let. d LHID, soit par transfert

intra-groupe, au sens de l'art. 24 al. 3quater, précité,

LHID.

Sous l'angle des impôts directs, l'application de

l'art. 24 al. 3quater LHID exige en principe pour admettre

la neutralité d'un transfert d'"éléments

qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation" qu'il intervienne

entre deux sociétés de capitaux (ou société coopérative) et que la filiale soit

détenue à 20% au moins. Il y a lieu de relever cependant que le Tribunal

fédéral a estimé que, en lien avec l'art. 103 LFus, le texte de l'art. 24

al. 3quater LHID conduisait à un résultat que le législateur ne

pouvait avoir voulu et qui heurtait le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'il a exigé que le transfert intervienne entre deux société de capitaux,

excluant ainsi la forme de la fondation. Dès lors, il a retenu qu'un transfert

de patrimoine qui intervient entre deux entreprises d'un même groupe devrait

également être exempté de droits de mutation lorsque la partie reprenante revêt

la forme d'une fondation. On peut se demander par ailleurs s'il ne devrait pas en

aller de même lorsque, comme en l'espèce, un groupe est dominé par une personne

physique (hypothèse que l'ATF 138 II 557 consid. 7.5 aborde sans trancher).

Cette question peut cependant être laissée ouverte dès lors que même s'il

fallait retenir avec la recourante que la jurisprudence autorisait, sous

l'angle du l'exonération du droit de mutation, un transfert d'actif isolé de

l'exploitation lorsque les deux sociétés impliquées sont détenues par une

personne physique et ne sont donc pas contrôlées par la même société de

capitaux, il n'y a quoi qu'il en soit en l'espèce aucune exploitation qui

puisse être reconnue. En effet, le texte de l'art. 24 al. 3quater

LHID conditionne la neutralité du transfert à l'existence d'une exploitation, d'une partie distincte

d’exploitation, ou à tout le moins d'un élément qui fait partie des biens

immobilisés de l’exploitation. Ainsi, en toutes hypothèses, l'existence d'une

exploitation est nécessaire dans la société transférante. Certes, dans

l'ATF 138 II 557, un transfert d'immeubles a, comme on l'a vu, été admis en

neutralité pour le droit de mutation entre une société de capitaux et une

fondation de prévoyance.

Le Tribunal fédéral n'a cependant à cette occasion

pas explicité les motifs pour lesquels la question de l'existence d'une

exploitation avait été niée pour la scission, mais considérée dans le même

arrêt comme remplie ou satisfaite pour le transfert d'un actif isolé de

l'exploitation. Cette question n'a du reste pas été approfondie dans l'ATF

précité, la Haute cour examinant si on pouvait mettre sur un pied d'égalité une

fondation et une société de capitaux. Si la forme de "dissociation"

par transfert de patrimoine n'a pas nécessairement à respecter la double

exigence de l’exploitation et de poursuite de l'exploitation, puisque les

entreprises de capitaux peuvent transférer sans incidence fiscale certains

objets de leur actif immobilisé dans une filiale nationale et que l’entreprise

de capitaux transférante n’est pas tenue de poursuivre une exploitation ou une

partie distincte d’exploitation, et même en étendant énormément le sens de la

loi pour renoncer, comme semble le faire le Tribunal fédéral à l'exigence d'une

filiale détenue à 20%, rien ne permet d'admettre qu'un actif isolé pourrait

être transféré entre deux sociétés sœurs sans que ces actifs ne fassent partie

d'une exploitation. En effet, admettre qu'un transfert d'actif non lié à une

exploitation puisse être effectué entre deux sociétés de capitaux détenues par

une personne physique en neutralité fiscale pour le droit de mutation,

reviendrait à exonérer pratiquement tout transfert immobilier entre deux

personnes morales. Rien ne permettrait alors plus de distinguer une vente d'une

véritable restructuration au sens de l'art. 103 LFus et tout transfert

immobilier serait alors exonéré du droit de mutation. Que l'on soit dans

l'hypothèse du démembrement, au sens de l'art. 24 al. 3 let. d LHID

ou du transfert intra-groupe, au sens de l'art. 24 al. 3quater

LHID, on ne saurait admettre que le législateur fédéral ait voulu se passer

entièrement de l'exigence de l'exploitation. Dans son arrêt postérieur à l'ATF 138 II 557, 2C_564/2020 du 14 avril 2022 (consid. 6.2), le Tribunal

fédéral a d'ailleurs comme déjà mentionné, contrôlé, s'agissant d'un

démembrement d'actif isolé de l'exploitation que les actifs transférés étaient

des immobilisations et pouvaient être rattachés à l'exploitation, en fonction

de leur nature et de leur affectation dans l'entreprise. On peut a contrario

admettre qu'en l'absence d'un tel rattachement avec une exploitation dans

l'entreprise transférante, l'exonération du droit de mutation aurait été

refusée.

Or, on a vu qu'à la date déterminante les actifs

transférés ne pouvaient pas être qualifiés d'exploitation ou de parties

distinctes d'exploitation (cf. supra consid. 4b). Ils ne peuvent en

outre pas être rattachés à une exploitation faute, pour les sociétés impliquées

dans le transfert de constituer de telles exploitations. La Circulaire AFC 5a

définit les actifs isolés d'exploitation comme ceux qui servent directement ou

indirectement à l'exploitation (Circulaire, ch. 4.4.1.2.6), la doctrine

précisant qu'il s'agit de biens corporels ou incorporels qui sont qualifiés

d'immobilisations et qui peuvent être rattachés à l'exploitation, en fonction

de leur nature et de leur affectation dans l'entreprise (Oberson/Glauser, op. cit.,

N 61 ad art. 61 LIFD et les références). L’appréciation des valeurs

patrimoniales transférées doit être faite du point de vue de la société

reprenante. Ainsi, il est nécessaire que la société filiale suisse reprenante

poursuive une exploitation après le transfert (Circulaire, ch. 4.4.1.2.6).

Or, comme on l'a vu également, la société reprenante E.________ n'avait pas

d'exploitation à la date déterminante du transfert de patrimoine. Par

conséquent, en toute hypothèse, il n'existait pas d'exploitation, telle

qu'exigée pour qu'un démembrement ou un transfert intra-groupe puisse être

reconnu.

Dans ces conditions, vu ce qui précède, la

recourante ne peut ainsi prétendre à être exonérée du droit de mutation

conformément à l'art. 103 LFus.

6.

a) Pour finir, la recourante relève que, sous l'angle de l'imposition

directe, tant l'autorité de taxation du siège de B.________ que l'OIPM ont

considéré, à défaut de corrections fiscales effectuées au moment de la

taxation, que les conditions d'une scission neutre fiscalement étaient réunies.

Dès lors, pour la recourante, il ne serait pas admissible, au stade de la

taxation du droit de mutation, de remettre en question la notion

d'exploitation. La recourante invoque à ce propos la violation du principe de

l'interdiction du dualisme des méthodes et du principe de la bonne foi.

L'autorité intimée souligne que l'autorité fiscale

vaudoise n'a pas imposé deux fois le même substrat en adoptant tantôt une

approche économique dans le cadre de la décision rendue en matière d'impôts

directs 2014 par l'OIPM, tantôt une approche juridique et formaliste dans le

cadre de la décision rendue en matière de droit de mutation 2015 par la section

LSMD de l'ACI. Elle relève également que les autorités fiscales vaudoise et

zougoise n'ont pas été renseignées sur l'identité de l'actionnaire, la structure

générale, le contexte de la réorganisation, ainsi que sur les actifs concernés

et leur valorisation pour appréhender cette opération et appliquer correctement

la loi. Dès lors, en l'absence d'indices particuliers, l'OIPM pouvait

considérer que la déclaration fiscale 2014 remise par le canton du siège était

conforme à la vérité et il n'y avait aucune raison à ce moment-là de procéder à

un contrôle ou de se mettre en quête de renseignements plus précis. Par

ailleurs, cela ne dispensait pas B.________ de ses propres obligations, en

particulier de collaborer avec les autorités pour s'assurer d'une taxation

complète et exacte. Au demeurant, l'autorité intimée relève qu'elle ne voit

pas, sous l'angle de la protection de la bonne foi, quelles dispositions les

sociétés en cause auraient prises sur la base de la décision en matière

d'impôts directs qui ne saurait par ailleurs représenter une assurance quant à

la reconnaissance de la neutralité fiscale de l'opération.

b) Découlant directement de l'art. 9

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;

RS 101) (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la

confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis

le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte

application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la

confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2020.0054 du 9

mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).

Le droit à la protection de la bonne

foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de

l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1,

129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).

La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime"

est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons

sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration

et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le

cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir

des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos

auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17

janvier 2020 consid. 4.1, 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

En l'espèce, rien n'indique que la

recourante aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer

dans le sens qu'exige la jurisprudence précitée pour une protection en

application de la bonne foi. Par ailleurs, il faut admettre avec

l'autorité intimée que l'actionnaire des deux sociétés concernées n'a fait

preuve d'aucune transparence et que B.________ n'a déposé aucune déclaration

d'impôts, ni demande de ruling en lien avec l'opération litigieuse auprès de

l'autorité fiscale vaudoise. En particulier, les autorités n'ont été informées

ni de l'identité de l'actionnaire, ni de la structure générale, ni du contexte

de la réorganisation, ni sur les actifs concernés et leur valorisation. Enfin,

la recourante ne pouvait inférer du comportement des autorités que le droit de

mutation sur le transfert en cause ne serait pas perçu. Elle n'a en outre reçu

aucune assurance en ce sens, l'OIPM ou l'ACI n'ayant jamais

indiqué ou laissé entendre de quelque façon que ce transfert serait exempté du

droit du mutation.

Le grief de violation du principe de

la bonne foi doit donc être écarté.

c) Le principe de l'interdiction du dualisme

de méthodes vise à empêcher l'adoption par l'autorité de deux points de vue

mutuellement exclusifs dans une même affaire (cf. arrêt 2C_719/2021 du 7

décembre 2021 consid. 4.2) ou dans le cadre du même état de fait, étant

précisé que l'interdiction du dualisme de méthodes s'impose également aux

contribuables.

Dans des arrêts anciens, le Tribunal

fédéral a jugé que l'autorité fiscale n'était pas autorisée à appréhender un

seul et même état de fait (ou une même cause) - ou encore des cas distincts

pour lesquels la même question de droit se posait et qui concernaient les mêmes

contribuables (ATF 103 Ia 20 consid. 4d) - une fois selon la forme

juridique et une autre fois selon la réalité économique (ATF 103 Ia 20 consid. 4d;

93 I 689 consid. 6; 93 I 139 consid. 3). En effet, l'Etat n'avait pas

le droit d'adopter unilatéralement le mode d'imposition à ses intérêts du

moment, ce qui avait pour conséquence qu'il devait s'en tenir au procédé qu'il

avait choisi (ATF 109 Ib 110 consid. 3; 103 Ia 20 consid. 4d; 93 I

689 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 1958 in Archives 28 p. 128

consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 1956 in Archives 26 p. 155

consid. 1b). La jurisprudence plus récente parle à cet égard

d'interdiction du dualisme de méthodes ("Verbot des

Methodendualismus"; cf. arrêts 2C_719/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2

et les références; arrêt 2C_371/2013 et 2C_372/2013 du 18 juillet 2014 consid. 3.2.3;

2C_259/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral du

5 novembre 1996 consid. 5 in Archives 66 p. 87 consid. 5; arrêt

du Tribunal fédéral du 28 février 1986 in Archives 56 p. 669 consid. 5).

En principe, l'interdiction du

dualisme de méthode s'impose à une même autorité qui statue deux fois, et ce

quand bien même il s'agit de deux services différents d'une même administration

fiscale (cf. arrêt 2C_908/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3 concernant des

décisions prises séparément par la division des impôts spéciaux

["Abteilung Spezialsteuern"], d'une part, et la division de taxation,

d'autre part). Dans un arrêt 2C_487/2022 du 5 septembre 2023, le Tribunal

fédéral a par ailleurs confirmé la position de la juridiction cantonale qui

avait eu à se prononcer sur des décisions successives rendues par deux

autorités distinctes. Les juges cantonaux avaient considéré que la première

décision de taxation en matière de gain immobilier rendue par le service

cantonal des contributions - qui avait soumis le bénéfice provenant de la vente

de parcelles à l'impôt sur les gains immobiliers -, entrée en force, s'imposait

à la Commission cantonale d'impôt, de sorte que celle-ci ne pouvait plus

ultérieurement soumettre la même opération à l'impôt cantonal sur le revenu. Le

Tribunal fédéral a jugé cette approche conforme à la jurisprudence, en mettant

en évidence les liens personnels étroits qui unissaient les deux autorités

administratives concernées (consid. 6 et 7 de l'arrêt cité). Le principe

de l'interdiction du dualisme de méthode n'est en revanche pas violé lorsque

l'autorité de taxation en matière d'impôts directs apprécie différemment la

situation que celle en matière d'impôts indirects (cf. TF 9C_176/2024 du 30 octobre

2024 consid. 6.3.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a tantôt rattaché

cette interdiction à l'égalité de traitement, tantôt à l'interdiction de

l'arbitraire ou encore à l'interdiction d'un comportement contradictoire de la

part de l'autorité (TF 9C_176/2024 du 30 octobre 2024 consid. 6.3.3 et les

références citées). La doctrine récente l'assimile à un cas d'arbitraire devant

la loi (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2022, n° 79 p. 59),

d'arbitraire dans l'interprétation de la loi (Ernst Blumenstein/Peter Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd. 2023, p. 37) ou encore à

un comportement contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9

Cst. (Thomas Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht, 2005, p. 192).

Le Tribunal fédéral a retenu un

dualisme de méthodes prohibé lorsque, dans le cadre de la même procédure, un

prêt était d'abord qualifié de participation puis, dans le cadre de déductions

en lien avec un amortissement, était considéré ensuite comme un prêt (arrêt

2C_371/2013 et 2C_372/2013 du 18 juillet 2014 consid. 3.2.3). En outre, il

a jugé que lorsque l'administration fiscale requalifiait un capital étranger en

capital propre, elle devait accorder une compensation des pertes, sauf à

adopter un dualisme de méthode prohibé (arrêt 2C_259/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.5.2).

Le Tribunal fédéral a également considéré comme un dualisme de méthodes

inadmissible le fait que la même autorité fiscale a prélevé des droits de

mutation lors de la répartition d'immeubles d'une entreprise individuelle entre

quatre sociétés anonymes nouvellement créées, mais que plus tard, après la

vente d'immeubles par l'une de ces sociétés, elle a dénié aux autres sociétés

la qualité de tiers lors de la taxation de l'impôt sur les gains immobiliers et

n'a pas admis la déduction de la commission de courtage versée à l'une de ces

sociétés (ATF 103 Ia 20 consid. 4d). En effet, dans la première affaire, une

approche formaliste avait été soutenue par l'autorité et dans la seconde, une

approche économique. Le Tribunal fédéral a également considéré que

l'administration ne pouvait pas cumuler, pour la même matière fiscale, un impôt

sur le revenu et un impôt sur les gains immobiliers et les prélever tous deux

auprès du même contribuable, une fois sur la base d'une appréciation juridique

de la situation et une autre fois en vertu de la réalité économique (cf. ATF 93 I 689 consid. 6). Enfin, le Tribunal fédéral a admis

récemment (TF 9C_176/2024 du 30 octobre 2024) que le fait de traiter les avoirs

d'une fondation panaméenne d'une manière différente en matière d'impôt

successoral et en matière d'impôt sur le revenu, alors que les faits étaient les

mêmes, en adoptant tantôt une approche économique dans le cadre du bordereau de

taxation de l'impôt sur les successions, tantôt une approche juridique et

formaliste dans le cadre de l'imposition de la contribuable à titre d'IFD et d'ICC,

la même somme ayant constitué à la fois l'objet de l'imposition cantonale sur

les successions (sur la base d'une approche économique) et celui des impôts

directs (sur la base d'une approche formaliste), revenait pour l'autorité

fiscale à procéder à un dualisme de méthode prohibé.

En l'occurrence, il est déjà douteux

que la recourante puisse se prévaloir du principe de l'interdiction du dualisme

de méthodes dans la mesure où l'appréciation de l'existence d'une exploitation

au sein d'une entreprise peut varier selon les finalités fiscales poursuivies

par l'imposition directe qui se fonde sur des indices économiques révélant une

activité génératrice de revenus pour asseoir l'imposition des bénéfices, alors

que, en matière de droit de mutation, l'administration applique des critères

distincts visant à déterminer l'éligibilité à un régime de faveur à une

opération spécifique. L'impôt sur les mutations est un impôt indirect

frappant les transactions juridiques immobilières, c'est‑à‑dire le

transfert de droits sur un immeuble d'un sujet de droit à un autre et non

l'effet économique qui en résulte (CDAP FI.2018.0042 du 7 janvier 2019 consid. 3a).

D'ailleurs, contrairement à la

situation à la base de l'arrêt du TF 9C_176/2024 susmentionné, la recourante en

l'espèce n'a pas été imposée par l'autorité fiscale une première fois en

adoptant une certaine méthode d'interprétation puis une seconde après une

modification de cette méthode. Au contraire, en l'espèce, elle a, peut-être à

tort, bénéficié d'une imposition erronée pour les impôts directs, ce qui ne

saurait lier l'autorité fiscale lors de l'examen ultérieur des faits pour la

taxation du droit de mutation, étant rappelé au surplus qu'il n'y a pas

d'égalité dans l'illégalité (TF 2C_467/2019 du 24 janvier 2020 consid. 5.2-5.3). Comme

on l'a largement vu d'ailleurs, le renvoi de l'art. 103 LFus peut être

considéré comme maladroit de telle sorte que l'appréciation pour l'exonération

du droit de mutation doit par nature relever non pas d'une autre

"méthode" mais bien d'une interprétation différente de celle

applicable aux impôts directs.

C'est donc à tort que la recourante

invoque un dualisme de méthode en l'espèce.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée du 22 octobre 2024.

Un émolument de 12'000 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1

et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du

28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité

à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 22 octobre 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 12'000 (douze mille) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.