FI.2024.0167
CDAP - FI.2024.0167 - 2025-01-22 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts
22 janvier 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Objet
Gain immobilier
Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 25 octobre 2024 (impôt sur gains
immobiliers relatifs à la vente des parcelles n° 2345, 2347 et 2435 à Le
Chenit).
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 21 novembre 2025 par A.________ contre la
décision rendue le 25 octobre 2024 par l'Administration cantonale des impôts;
-
vu la décision incidente du juge instructeur du 26 novembre 2024
impartissant aux
recourants un délai au 16 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr.,
avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable;
-
vu l'interpellation des recourants par le juge soussigné le 6
janvier 2025 quant à l'absence de versement de l'avance de frais;
-
vu l'absence de réponse à ce jour;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
-
attendu que la décision incidente du 26 novembre 2024 est entrée
en force;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par
le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2025
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.