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Décision

FI.2024.0172

CDAP - FI.2024.0172 - 2025-02-17 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de St-Sulpice

17 février 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en

matière d'impôts, à Saint-Sulpice.

Autorité concernée

Municipalité de Saint-Sulpice, à

Saint-Sulpice.

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale

de recours en matière d'impôts du 6 novembre 2024 confirmant l'émolument

relatif au duplicata d'un permis C

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 7 décembre 2024 par A.________ (ci-après:

la recourante) contre la décision rendue le 6 novembre 2024 par la Commission

communale de recours en matière d'impôts de la commune de Saint-Sulpice;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 décembre 2024

impartissant à

la recourante un délai au 9 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 400

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la correspondance de la recourante du 9 janvier 2025;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 janvier 2025

prolongeant au 23 janvier 2025 le délai imparti pour effectuer une avance de

frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'indication, dans l'ordonnance précitée, que dans le délai

ci-dessus prolongé, la recourante avait également la faculté de requérir la

dispense d'avance de frais, en remplissant le formulaire ad hoc annexé à

l'ordonnance et en le retournant au tribunal avec les pièces requises;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

-

attendu que le formulaire d'assistance judiciaire n'a pas été

retourné.

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD);

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

fixé par le juge instructeur;

-

que dans le même délai, le formulaire d'assistance judiciaire adressé

à la recourante n'a pas été retourné par cette dernière;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 février 2025

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.