FI.2024.0173
CDAP - FI.2024.0173 - 2025-06-17 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
17 juin 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roger Saul et M. Bastien
Verrey, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 19 novembre 2024 (refus de remise
d'impôt; ICC et IFD; période fiscale 2022).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, qui est sans activité professionnelle depuis plusieurs
années, a perçu le 1er avril 2022 un rétroactif LPP de 65'010 fr. de
la part de la Fondation de prévoyance ********.
En raison de ce versement, le Centre social régional
de Broye-Vully (ci-après: le CSR) a mis fin, par décision du 2 mai 2022, aux
prestations du revenu d'insertion dont l'intéressé bénéficiait, lui donnant les
informations suivantes sur la suite:
"[...] Nous vous laissons le soin de reprendre contact avec notre
service lorsque vous n'arriverez plus subvenir à vos besoins mais vous ne
pourrez pas revendiquer une aide avant la fin du mois de février 2024 (limite
de fortune: Fr. 4'000.-).
Par ailleurs, nous nous permettons
d'attirer votre attention sur le fait que les prélèvements effectués doivent
servir exclusivement à votre entretien et en aucun cas à couvrir des frais
extraordinaires. Nous vous suggérons donc de conserver les justificatifs
relatifs à des dépenses importantes. En effet, celles-ci ne pourraient pas être
prises en considération par le RI, pour le cas où elles concerneraient une
tierce personne."
B.
Par décision de taxation définitive du 30 juin 2023, l'Office d'impôt
des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: l'office d'impôt)
a arrêté le montant de l'impôt cantonal et communal (ICC) dû par A.________ pour
la période fiscale 2022 à 18'127 fr. 85 et celui de l'impôt fédéral direct
(IFD) à 1'348 fr. 05. Le revenu imposable pour arriver à ces montants était
constitué pour l'essentiel du rétroactif LPP du 1er avril 2022.
C.
Par lettre du 11 juillet 2023, A.________ a sollicité de l'autorité de
taxation une remise des impôts réclamés pour la période 2022, faisant valoir
être dans l'impossibilité de s'en acquitter pour les motifs suivants:
"Argent reçu [...] par Richemont:
Il m'a été demandé de l'utiliser
immédiatement (arrêt instantané des versements du social) à raison d'environ
CHF 2'400 / mois et cela pour la période avril 22 à mars 24. (Attestation
jointe). La réalité est donc que je vis juste avec cela chaque mois et que je
n'ai pas mis cet argent de côté ni utilisé pour autre chose que le vital. Et ce
n'est vraiment pas simple avec ce montant mensuel."
A la requête de l'office d'impôt, l'intéressé lui a
remis le 21 août 2023 un budget mensuel, qui ne faisait état d'aucun revenu et
de poursuites pour plus de 200'000 francs.
Par décisions séparées du 26 février 2024, l'une
portant sur l'impôt cantonal et communal (ICC) et l'autre sur l'impôt fédéral
direct (IFD), l'office d'impôt a refusé d'accorder la remise requise.
D.
Par lettre du 28 février 2024, A.________ a contesté ces décisions,
répétant que les services sociaux lui avaient demandé d'utiliser le rétroactif
reçu comme "24 salaires".
Le 21 octobre 2024, l'Administration cantonale des
impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a
adressé au contribuable une proposition de règlement, confirmant les décisions
de refus de remise du 26 février 2024. Elle a relevé que le rétroactif reçu lui
aurait permis de s'acquitter des impôts réclamés.
Par lettre du 30 octobre 2024, A.________ a contesté
les conclusions de cette proposition de règlement.
Par décision sur réclamation du 19 novembre 2024,
l'ACI a confirmé les décisions de refus de remise du 26 février 2024.
E.
Par acte du 10 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant en substance à l'octroi de la remise d'impôt demandée. Il a repris en
substance les mêmes arguments que dans le cadre de sa réclamation.
Dans sa réponse du 3 mars 2025, l'ACI a conclu au
rejet du recours. Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des
contributions (AFC) n'a pas procédé.
Le recourant s'est encore exprimé le 6 mars 2025.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le rejet d'une demande de remise d'impôt.
3.
a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le
contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou
d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences
très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise
totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir
durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter au
contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise
n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt
peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de
taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période
fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré
la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se
rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré
la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit
son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres
créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2
qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD
lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au
sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1
let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à
sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la
capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).
La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais
liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant
aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,
l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée
comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de
la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,
en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou
d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de
soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé
(ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et
les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne
sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.
b) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1
LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou
partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,
rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop
lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres
motifs graves.
Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas
fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est
pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en
inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous
autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2022.0119 du 30
mars 2023 consid. 3a; FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4b; FI.2020.0063
du 22 janvier 2021 consid. 2a et les références). Le Tribunal fédéral a jugé
que cette pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et
4.5).
c) De manière générale, afin de garantir l'égalité
de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (cf. arrêts précités FI.2022.0119 consid. 3c; FI.2020.0063
consid. 2c et les références ). Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre
un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts
précités FI.2022.0119 consid. 3c; FI.2020.0031 consid. 4b; FI.2020.0063 consid.
2c et les références).
4.
En l'espèce, le recourant affirme être dans l'incapacité de s'acquitter
des impôts réclamés pour la période fiscale 2022, qui s'élèvent à un montant
total de 19'475 fr. 90 ICC et IFD cumulés (hors intérêts de retard), expliquant
avoir utilisé l'intégralité du rétroactif LPP reçu de la part de la Fondation
de prévoyance Richemont pour subvenir à ses besoins entre fin avril 2022 et
début mars 2024, conformément aux indications du CSR de Broye-Vully.
Il ressort des pièces du dossier que c'est début
juillet 2023 que le recourant a appris qu'il devrait payer des impôts sur le
rétroactif LPP versé. Or à cette date il n'avait pas encore épuisé le capital
reçu. Si l'on se tient à ses explications selon lesquelles il consacrait entre
2'400 fr. et 2'800 fr. par mois pour ses besoins personnels, il devait lui
rester plus de 25'000 fr. (65'010 fr. ./. 14 x 2'800 fr.). Ce montant aurait pu
lui permettre de s'acquitter des impôts réclamés. Certes, le CSR de Broye-Vully
lui avait indiqué dans sa décision de suppression du RI du 2 mai 2022 qu'il ne
pourrait pas revendiquer d'aide avant la fin du mois de février 2024. Cette
autorité n'avait toutefois manifestement pas pris en compte dans son calcul les
impôts que le contribuable devrait payer sur le rétroactif reçu. Si elle avait
été informée du montant réclamé par l'administration fiscale, elle n'aurait
vraisemblablement pas refusé d'entrer en matière sur une demande de RI avant
l'échéance qu'elle avait mentionnée. Quoi qu'il en soit, les indications que le
CSR de Broye-Vully a pu donner à l'intéressé sur l'utilisation du montant versé
par la Fondation de prévoyance Richemont ne sauraient lier l'autorité intimée.
Dans la mesure où le recourant disposait des ressources nécessaires pour
s'acquitter des impôts dus pour la période fiscale 2022 lorsqu'ils lui ont été
réclamés – et même encore lorsqu'il a déposé sa demande de
remise – , il ne peut prétendre à une remise d'impôt.
A cela s'ajoute que la remise d'impôt sollicitée
n'atteindrait de toute manière pas son but, puisqu'elle ne permettrait pas
d'assainir durablement la situation économique du recourant au vu de ses autres
dettes, qui s'élèvent selon ses propres déclarations à plus de 200'000 francs.
L'octroi de l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier les
autres créanciers du recourant, ce qui n'est pas compatible avec les principes
posés par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de
l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait
accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent
également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans
la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans
l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêts FI.2022.0119 du
30 mars 2023 consid. 4c; FI.2021.0087 du 21 janvier 2022 consid. 4;
FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 3b et les références).
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose
en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise du recourant
portant sur les impôts dus pour la période fiscale 2022. Comme la proposition
de règlement du 21 octobre 2024 le rappelait, l'intéressé a la possibilité de
solliciter de l'office d'impôt un arrangement de paiement par mensualités
(cf. art. 166 LIFD et 230 LI).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, devrait en principe
supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois
renoncé vu sa situation financière (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de de l'Administration cantonale des impôts
du 19 novembre 2024 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.