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Décision

FI.2024.0173

CDAP - FI.2024.0173 - 2025-06-17 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

17 juin 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roger Saul et M. Bastien

Verrey, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 19 novembre 2024 (refus de remise

d'impôt; ICC et IFD; période fiscale 2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, qui est sans activité professionnelle depuis plusieurs

années, a perçu le 1er avril 2022 un rétroactif LPP de 65'010 fr. de

la part de la Fondation de prévoyance ********.

En raison de ce versement, le Centre social régional

de Broye-Vully (ci-après: le CSR) a mis fin, par décision du 2 mai 2022, aux

prestations du revenu d'insertion dont l'intéressé bénéficiait, lui donnant les

informations suivantes sur la suite:

"[...] Nous vous laissons le soin de reprendre contact avec notre

service lorsque vous n'arriverez plus subvenir à vos besoins mais vous ne

pourrez pas revendiquer une aide avant la fin du mois de février 2024 (limite

de fortune: Fr. 4'000.-).

Par ailleurs, nous nous permettons

d'attirer votre attention sur le fait que les prélèvements effectués doivent

servir exclusivement à votre entretien et en aucun cas à couvrir des frais

extraordinaires. Nous vous suggérons donc de conserver les justificatifs

relatifs à des dépenses importantes. En effet, celles-ci ne pourraient pas être

prises en considération par le RI, pour le cas où elles concerneraient une

tierce personne."

B.

Par décision de taxation définitive du 30 juin 2023, l'Office d'impôt

des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: l'office d'impôt)

a arrêté le montant de l'impôt cantonal et communal (ICC) dû par A.________ pour

la période fiscale 2022 à 18'127 fr. 85 et celui de l'impôt fédéral direct

(IFD) à 1'348 fr. 05. Le revenu imposable pour arriver à ces montants était

constitué pour l'essentiel du rétroactif LPP du 1er avril 2022.

C.

Par lettre du 11 juillet 2023, A.________ a sollicité de l'autorité de

taxation une remise des impôts réclamés pour la période 2022, faisant valoir

être dans l'impossibilité de s'en acquitter pour les motifs suivants:

"Argent reçu [...] par Richemont:

Il m'a été demandé de l'utiliser

immédiatement (arrêt instantané des versements du social) à raison d'environ

CHF 2'400 / mois et cela pour la période avril 22 à mars 24. (Attestation

jointe). La réalité est donc que je vis juste avec cela chaque mois et que je

n'ai pas mis cet argent de côté ni utilisé pour autre chose que le vital. Et ce

n'est vraiment pas simple avec ce montant mensuel."

A la requête de l'office d'impôt, l'intéressé lui a

remis le 21 août 2023 un budget mensuel, qui ne faisait état d'aucun revenu et

de poursuites pour plus de 200'000 francs.

Par décisions séparées du 26 février 2024, l'une

portant sur l'impôt cantonal et communal (ICC) et l'autre sur l'impôt fédéral

direct (IFD), l'office d'impôt a refusé d'accorder la remise requise.

D.

Par lettre du 28 février 2024, A.________ a contesté ces décisions,

répétant que les services sociaux lui avaient demandé d'utiliser le rétroactif

reçu comme "24 salaires".

Le 21 octobre 2024, l'Administration cantonale des

impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a

adressé au contribuable une proposition de règlement, confirmant les décisions

de refus de remise du 26 février 2024. Elle a relevé que le rétroactif reçu lui

aurait permis de s'acquitter des impôts réclamés.

Par lettre du 30 octobre 2024, A.________ a contesté

les conclusions de cette proposition de règlement.

Par décision sur réclamation du 19 novembre 2024,

l'ACI a confirmé les décisions de refus de remise du 26 février 2024.

E.

Par acte du 10 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant en substance à l'octroi de la remise d'impôt demandée. Il a repris en

substance les mêmes arguments que dans le cadre de sa réclamation.

Dans sa réponse du 3 mars 2025, l'ACI a conclu au

rejet du recours. Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des

contributions (AFC) n'a pas procédé.

Le recourant s'est encore exprimé le 6 mars 2025.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le rejet d'une demande de remise d'impôt.

3.

a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le

contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou

d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences

très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise

totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir

durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter au

contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise

n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la

notification du commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt

peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a

manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de

taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période

fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré

la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se

rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré

la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit

son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une

fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre

comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres

créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral

des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral

direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces

dispositions. Elle énonce à son art. 2

qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD

lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au

sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1

let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à

sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la

capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être

payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train

de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).

La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais

liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur

la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant

aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,

l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée

comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de

la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,

en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou

d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de

soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé

(ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et

les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne

sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.

b) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1

LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou

partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,

rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop

lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres

motifs graves.

Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas

fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est

pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en

inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous

autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2022.0119 du 30

mars 2023 consid. 3a; FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4b; FI.2020.0063

du 22 janvier 2021 consid. 2a et les références). Le Tribunal fédéral a jugé

que cette pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et

4.5).

c) De manière générale, afin de garantir l'égalité

de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester

exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de

circonstances spéciales (cf. arrêts précités FI.2022.0119 consid. 3c; FI.2020.0063

consid. 2c et les références ). Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre

un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts

précités FI.2022.0119 consid. 3c; FI.2020.0031 consid. 4b; FI.2020.0063 consid.

2c et les références).

4.

En l'espèce, le recourant affirme être dans l'incapacité de s'acquitter

des impôts réclamés pour la période fiscale 2022, qui s'élèvent à un montant

total de 19'475 fr. 90 ICC et IFD cumulés (hors intérêts de retard), expliquant

avoir utilisé l'intégralité du rétroactif LPP reçu de la part de la Fondation

de prévoyance Richemont pour subvenir à ses besoins entre fin avril 2022 et

début mars 2024, conformément aux indications du CSR de Broye-Vully.

Il ressort des pièces du dossier que c'est début

juillet 2023 que le recourant a appris qu'il devrait payer des impôts sur le

rétroactif LPP versé. Or à cette date il n'avait pas encore épuisé le capital

reçu. Si l'on se tient à ses explications selon lesquelles il consacrait entre

2'400 fr. et 2'800 fr. par mois pour ses besoins personnels, il devait lui

rester plus de 25'000 fr. (65'010 fr. ./. 14 x 2'800 fr.). Ce montant aurait pu

lui permettre de s'acquitter des impôts réclamés. Certes, le CSR de Broye-Vully

lui avait indiqué dans sa décision de suppression du RI du 2 mai 2022 qu'il ne

pourrait pas revendiquer d'aide avant la fin du mois de février 2024. Cette

autorité n'avait toutefois manifestement pas pris en compte dans son calcul les

impôts que le contribuable devrait payer sur le rétroactif reçu. Si elle avait

été informée du montant réclamé par l'administration fiscale, elle n'aurait

vraisemblablement pas refusé d'entrer en matière sur une demande de RI avant

l'échéance qu'elle avait mentionnée. Quoi qu'il en soit, les indications que le

CSR de Broye-Vully a pu donner à l'intéressé sur l'utilisation du montant versé

par la Fondation de prévoyance Richemont ne sauraient lier l'autorité intimée.

Dans la mesure où le recourant disposait des ressources nécessaires pour

s'acquitter des impôts dus pour la période fiscale 2022 lorsqu'ils lui ont été

réclamés – et même encore lorsqu'il a déposé sa demande de

remise – , il ne peut prétendre à une remise d'impôt.

A cela s'ajoute que la remise d'impôt sollicitée

n'atteindrait de toute manière pas son but, puisqu'elle ne permettrait pas

d'assainir durablement la situation économique du recourant au vu de ses autres

dettes, qui s'élèvent selon ses propres déclarations à plus de 200'000 francs.

L'octroi de l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier les

autres créanciers du recourant, ce qui n'est pas compatible avec les principes

posés par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de

l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait

accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent

également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans

la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans

l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêts FI.2022.0119 du

30 mars 2023 consid. 4c; FI.2021.0087 du 21 janvier 2022 consid. 4;

FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 3b et les références).

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose

en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise du recourant

portant sur les impôts dus pour la période fiscale 2022. Comme la proposition

de règlement du 21 octobre 2024 le rappelait, l'intéressé a la possibilité de

solliciter de l'office d'impôt un arrangement de paiement par mensualités

(cf. art. 166 LIFD et 230 LI).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, devrait en principe

supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois

renoncé vu sa situation financière (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de de l'Administration cantonale des impôts

du 19 novembre 2024 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.