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Décision

FI.2024.0174

CDAP - FI.2024.0174 - 2025-09-30 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

30 septembre 2025Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roger

Saul et Mme Geneviève Page, assesseurs; M. Patrick

Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par Mes Laurence Cornu et

Maxime Rathle, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 25 novembre 2024 (ICC et IFD;

période fiscale 2018)

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1969, A.________ a quitté son emploi chez C.________

le 30 septembre 2018. Le 28 novembre 2018, il a perçu une prestation en capital

de la D.________ provenant de son 2ème pilier, d'un montant de

612'699 fr.40, dans le but de débuter une activité lucrative indépendante

(motif du paiement: établissement à son propre compte). Le 17 janvier 2019, il

a perçu une prestation en capital de la E.________ provenant de son 3ème

pilier A d'un montant de 76'848 fr.95 (motif du paiement: établissement à son

compte).

Le 21 janvier 2019, l'Office d'impôt des

districts de ******** (ci-après: l'office d'impôt) a notifié à A.________ et B.________

(ci-après: les contribuables) une décision de taxation concernant les

prestations en capital provenant de la prévoyance 2018, fixant la prestation

imposable du 2ème pilier pour l'impôt cantonal et communal (ICC) à

612'600 fr. au taux de 340'300 fr. (quotient familial 1.80) et pour l'impôt

fédéral direct (IFD) à 612'600 fr. au même taux. Les montants d'impôt soit

55'808 fr.80, respectivement 13'240 fr., ont été acquittés.

Le 8 mars 2019, l'Office d'impôt a

notifié aux contribuables une décision de taxation concernant les prestations

en capital provenant de la prévoyance 2019, fixant la prestation imposable du 3ème

pilier A pour l'ICC à 76'800 fr. au taux de 42'600 fr. et pour l'IFD, à 76'800

fr. au même taux. Les montants d'impôt, soit 3'624 fr.80, respectivement 188 fr.60,

ont été acquittés.

B.

A.________ a été inscrit comme indépendant auprès de la Caisse AVS de la

******** du 1er août 2018 au 30 septembre 2019. Le ******** 2019, il

a constitué la société F.________, qui avait son siège à ******** et dont le

but était notamment "la prise de participations et le conseil

opérationnel, financier et stratégique à toutes entreprises poursuivant une

activité commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à l'étranger".

Cette société a été radiée du Registre du commerce le ******** 2022.

C.

Le 1er décembre 2020, l'Office d'impôt a adressé à A.________,

dans le cadre de la taxation de l’année 2018 en cours, une demande de pièces,

en l'invitant à produire le bilan et comptes de pertes et profits pour les

années 2018 et 2019, toute information utile concernant son activité

indépendante (but, business plan, etc.), une copie du bail à loyer commercial

valable pour les années 2018 et 2019, ainsi que l'attestation de la caisse AVS

relative à l'inscription de son activité indépendante. Aux termes de la réponse

de l'intéressé, du 8 décembre 2020:

"(...)

En préambule je voulais vous préciser que mon intention a

toujours été d'exercer mon activité indépendante de conseil fiscal et juridique

au sein d'une société (pour des questions de gestion des risques et de

marketing principalement) et que la période d'octobre 2018 à mai 2019 a été une

période de préparation et de mise en place avant la création de ma société F.________

(IDE\UID ********) le ******** 2019. Laissez-moi aussi préciser que j'ai

également sondé le marché du travail à cette époque avant de me résoudre

définitivement à une activité indépendante.

Pendant ces quelques mois entre 2018 et 2019 je n'ai donc eu

aucune activité indépendante de quelque nature que ce soit mais uniquement des

coûts.

Si je me suis affilié à l'AVS et aux assurances sociales

c'est simplement pour assurer une continuité de la couverture AVS et assurances

sociales après la fin de mes rapports de travail et avant de commencer mes

activités indépendantes au sein de la société. Vous verrez que les montants

acquittés à ce titre (pièces en annexe) sont plutôt minimaux en l'absence

totale de revenus...

Je n'ai donc aucun bilan de pertes

et profits ni business plan pour cette période où je n'ai pas exercé

d'activité. Je n'ai pas non plus de bail à loyer en précisant qu'un bail a été

signé en juillet 2019 par ma société F.________ dans des locaux que j'ai occupé

à la suite de la création de la société.

(...)"

Le 10 février 2021, l'Office d'impôt a informé les

contribuables que le statut d'indépendant de A.________ ne lui paraissait pas

démontré, que les déclarations d'impôt pour les années 2018 et 2019

confirmaient cette situation dans la mesure où ce dernier n'avait pas déclaré

de chiffre d'affaires et se disait lui-même salarié dans la rubrique "situation

professionnelle" et que la création d'une SA en 2019 n'était pas

équivalente à une activité lucrative indépendante. L'Office d'impôt a informé

les contribuables que les prestations en capital de 612'699 fr.40,

respectivement 76'848 fr.95 devaient être imposées à titre de revenu ordinaire

et non au taux de la prévoyance; il a invité ces derniers à rembourser à la D.________

ainsi qu'à E.________ les montants totaux des prestations indûment touchées

jusqu'au 9 mai 2021. Il a également informé les contribuables que les

procédures de taxation pour les périodes 2018 et 2019 étaient provisoirement

suspendues et qu'à réception des justificatifs de remboursement, les

impositions des 21 janvier 2019 et 8 mars 2019 seraient annulées et le

traitement des procédures de taxation des périodes 2018 et 2019, reprises.

En réponse à

ce courrier, A.________ a, le 23 avril 2021, contesté la position de l'Office

d'impôt; il a rappelé que F.________ ne lui avait jamais versé de salaire et

qu'il n'avait jamais été affilié à une caisse de pension ou à un schéma de

prévoyance individuelle liée pour son activité au sein de cette société. Il a

expliqué en outre avoir créé une raison individuelle sous la désignation G.________,

F.________ étant en liquidation et a produit un business plan, un contrat de

location de bureau, ainsi qu'une attestation d'affiliation à l'AVS en qualité

d'indépendant depuis le 1er mars 2021. Le 17 septembre 2021, l'Office

d'impôt a requis des contribuables la production du bilan d'entrée au 1er

mars 2021 de l'activité indépendante de A.________, ainsi que l'état détaillé

du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier en 2021. Le 1er octobre

2021, A.________ a produit un bilan d'ouverture et un compte de résultat pour

la période du 1er mars au 30 septembre 2021, dont la teneur est la

suivante:

"(...)

Bilan d'ouverture au 01.03.2021

CHF

Actifs

Liquidités

599'122.90

Matériel

informatique & bureautique

927.00

Paiements

d'avance - garantie

48.20

600'098.00

Passifs

Fonds propres

600'098.00

Compte de résultat 01.03 - 30.09 2021

CHF

Chiffre

d'affaires

- Facture

2021-04-1

2'250.00

- Facture

2021-04-2

2'562.50

- Facture

2021-06-1

1'625.00

- Facture

2021-06-2

2'687.50

- Facture

2021-08-1

4'000.00

13'125.00

Charges

Charges

Sociales - AVS

423.40

Loyers

bureaux et salles de réunion

768.95

Frais

matériel de bureaux et équipement

122.50

1'314.85

Bénéfice

net

11'810.15

(...)"

D.

Par décision de taxation du 31 mars 2023, l'office

d'impôt a arrêté pour la période 2018 le revenu imposable des contribuables

pour l'ICC à 913'300 fr., imposable au taux de 463'100 fr., leur fortune

imposable à 2'414'000 fr. et leur revenu imposable pour l'IFD à 899'600 fr.

imposable au même taux. En substance, la prestation en capital de 612'699 fr. du 2ème pilier a été ajoutée aux

revenus déclarés. Le 28 avril 2023, les contribuables ont formé une réclamation

contre cette décision. A.________ a notamment fait valoir ce qui suit:

"Après le

retrait de l'avoir de prévoyance à la fin 2018, mon activité principale

indépendante n'a réellement pris son envol qu'en 2021: en effet deux éléments

l'un naturel et inévitable, la mise en place, les hésitations et les

préparatifs liés au début de mon activité indépendante (2019) l'autre fortuit

et dramatique, la période du COVID (2020) l'ont empêché de se développer avant.

Pour le premier élément les préparatifs et la mise en place sont beaucoup plus

longs qu'escomptés (définition de la clientèle cible, prospection, préparation

de «produits d'appel», structures et canaux d'approche) à cela s'ajoute une

angoisse légitime car on a rarement l'occasion de faire oublier une mauvaise

impression initiale.

A cet égard le

Tribunal Fédéral précise dans un Arrêt du 11 mars 2022 «II n'en demeure pas

moins que, selon le cours ordinaires des choses et l'expérience de la vie, le

début d'une activité lucrative, (... ) peut prendre du temps de sorte qu'il est

dans l'ordre des choses, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral d'une manière

générale (arrêts 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.2; 2C_307/2010 du 27

août 2010 consid. 2.2), qu'elle connaisse une période de démarrage au cours de

laquelle les charges excèdent les produits ou sont tout juste couvertes par

ceux-ci. Il n'y a en principe pas lieu de distinguer les activités lucratives à

cet égard »

C'était exactement mon cas à la différence près

que j'ai choisi de ne pas faire valoir ces pertes initiales sur un plan fiscal

(notamment en 2019 et 2020) préférant vivre sur mes économies dans un premier

temps. Dans un second temps et comme je suis seul soutien de famille (mon

épouse ne travaillant pas) j'ai dû m'inscrire à l'assurance chômage à la toute

fin 2019. Vu le peu d'ampleur de mon activité indépendante à l'époque c'était

une simple question de survie. Puis en 2020 l'épidémie de COVID est venue, comme

chacun sait, perturber l'ensemble des circuits économiques et les contacts

humains (ex. recherche de clientèle) empêchant tout démarrage sérieux d'une

activité économique indépendante. En 2020 également confronté à de sévères

soucis financiers (Le Tribunal Fédéral de jurisprudence constante n'exige pas

l'utilisation de l'avoir de libre passage - retiré pour commencer une activité

indépendante) dans une telle situation - j'ai dû me résoudre à accepter une

activité salariée de manière temporaire tout en continuant à mettre en place

mon activité indépendante en attendant des jours meilleurs. En 2020 j'ai

encouru des pertes que j'ai choisi également de ne pas faire valoir fiscalement

jusqu'ici."

Dans sa nouvelle détermination des

éléments imposables du 5 juin 2023, l'office d'impôt a maintenu la taxation du

31 mars 2023. Les contribuables ont maintenu leur réclamation, qui a été

transmise à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa

compétence.

E.

Le 21 mai 2024, l'ACI a adressé aux contribuables

une proposition de règlement dont on cite l'extrait suivant:

"(...) Au vu de ce qui précède, force est

de constater que, conformément à la loi, à la doctrine et à la jurisprudence

précédemment citées, l'objectif de prévoyance n'a pas été respecté. En effet,

le retrait du capital de prévoyance du 28 novembre 2018 n'a pas été effectué

afin que Monsieur puisse s'établir à son compte, ce qui exclut l'application de

l'art. 38 LIFD et 49 LI (imposition particulière privilégiée).

Il convient pour le surplus de souligner que,

par courrier du 10 février 2021, l'OID a proposé à Monsieur de restituer à son

institution de prévoyance le montant perçu le 28 novembre 2018. En d'autres

termes, Monsieur a eu l'occasion de rembourser la prestation en capital

indûment perçue, mais n'a pas fait usage de cette possibilité. II était par

ailleurs parfaitement au fait des conséquences d'un éventuel non-remboursement,

puisque le courrier précité précisait également que, dans un tel cas de figure,

la prestation en capital serait imposée avec les autres revenus conformément à

un arrêt du TF du 7 juin 2011 (2C_156/2010).

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste

titre que l'OID a considéré que les art. 38 LIFD et 49 LI ne trouvaient pas

application ici, respectivement qu'il a refusé d'imposer séparément la

prestation en capital perçue par Monsieur le 28 novembre 2018.

Dès lors, nous vous

accordons, une dernière fois, l'opportunité de rembourser la prestation

indûment touchée dans un délai de 90 jours dès réception de la présente et de

nous remettre une attestation confirmant ce remboursement. À défaut, la

décision de taxation du 31 mars 2023 sera maintenue sans changement.

(...)"

Le 19 juin 2024, les contribuables ont

maintenu leur réclamation en expliquant qu'une activité indépendante avait

belle et bien été déployée par A.________. Le 1er octobre 2024, par

la plume de leur conseil, les contribuables ont expliqué que A.________ avait

lancé son activité indépendante à la fin de l'année 2018, qu'il avait une

véritable volonté de se mettre à son compte et que de ce fait, toutes les

conditions justifiant un retrait de son 2ème pilier étaient réunies.

Ils ont ajouté qu'en raison de ses sérieux problèmes de santé et puis du COVID,

ses plans avaient été entravés.

Par décision du 25 novembre 2024,

l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation du 31 mars

2023.

F.

Par acte du 17 décembre 2024, les contribuables ont

saisi, par la plume de leurs mandataires, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision;

ils ont pris les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision sur réclamation du 25

novembre 2024 est réformée, en ce sens que la réclamation du

28 avril 2023 formée par A.________ et B.________ est admise et le capital de

CHF 612'699.- issu du retrait de la prévoyance

professionnelle est soustrait du revenu imposable pour la période

fiscale 2018, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral

direct.

Subsidiairement à la conclusion II :

III. La décision sur réclamation du 25

novembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à

l'Administration cantonale des impôts pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Subsidiairement aux conclusions II et III :

IV. Un délai

de 90 jours dès l'entrée en force de la décision de taxation pour la période

fiscale 2018 est imparti à A.________ et B.________ pour réaffecter

totalement ou partiellement le montant de CHF 612'699.- à une institution

de prévoyance."

Les contribuables

ont notamment allégué l'impossibilité pour A.________ de débuter son activité

lucrative indépendante aussi vite qu'il le souhaitait pour des raisons

médicales; ils ont produit à cet égard un certificat médical de la Dre ********,

médecin généraliste à ********, du 12 juin 2024, attestant d'un suivi de l'intéressé

"(...) d'avril 2018 à 2020 pour un syndrome dépressif sévère avec

traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique".

L'ACI a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Les contribuables ont répliqué; ils

maintiennent leurs conclusions.

A l’invitation du juge instructeur,

l’ACI s’est déterminée sur la réplique; elle maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 décembre 2000 sur les impôts directs (LI; BLV 642.11), le

recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Le présent recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il

y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte en l'occurrence sur la détermination du revenu imposable

du recourant durant la période fiscale 2018, tant en ce qui concerne l'ICC que

l'IFD.

Appelé à se prononcer, comme dans le

cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal

doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer

dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout

le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260

consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique à trancher par

l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un

raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que

le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition

toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de

saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les

références).

En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes

pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière similaire

en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès

lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une

part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui

vient d'être rappelée lui permet de le faire.

3.

Sur le plan procédural, les recourants rappellent, dans leur réplique,

que la décision de taxation du 21 janvier 2019 est entrée en force. Ils font dès

lors valoir que l'autorité intimée ne pouvait pas, dans le cadre de la taxation

ordinaire et en dehors de toute procédure de rappel d'impôt, procéder à la

correction de cette décision de taxation entrée en force en taxant le capital

issu de la prévoyance au taux ordinaire. Pour l’ACI, la décision attaquée

constitue tout au plus une révision de la taxation spéciale du 21 janvier 2019.

a) On rappelle qu’à teneur des art. 147 al. 1 LIFD,

51 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 203 al. 1 LI, une

décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du

contribuable, à sa demande ou d’office, notamment lorsque des faits importants

ou des preuves concluantes sont découverts (let. a). Aux termes des art. 151

LIFD et 207 LI, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de

l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été

effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force

est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un

crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au

rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (al. 1). Lorsque

le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son

revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de

façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel

d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante (al. 2). On rappelle

à cet égard que la révision doit être distinguée du rappel d’impôt en ce

qu’elle sert à modifier une décision ou un prononcé entré en force, à sa

demande ou d’office (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey in: Commentaire de la LIFD, 2ème

éd., Noël/Aubry Girardin [édit.] Bâle

2017, N. 1 ad art. 147). Le rappel d’impôt, pour sa part, constitue le pendant

de la révision en faveur du fisc; il s’agit de prélever, par une nouvelle

taxation, les impôts qui n’ont pas été perçus à tort (Casanova/Dubey, op. cit.,

N. 1 ad art. 151 LIFD).

Dans une affaire concernant un

versement anticipé du capital de prévoyance non justifié a posteriori et dans

laquelle l'autorité fiscale avait expressément indiqué au contribuable qu'elle

annulerait l'avis d'imposition spéciale dès que la décision de taxation

ordinaire serait entrée en force, le Tribunal fédéral a jugé que, conformément aux

art. 147 al. 1 let. a LIFD et 51 al. 1 a LHID, l'autorité fiscale pouvait

réviser l’imposition spéciale définitive et entrée en force si des faits importants

ou des preuves décisives sont découverts (cf. arrêt TF 2C_156/2010 du 7 juin

2011 consid. 3.2). Or, le fait que l’autorité fiscale ait indiqué au cours de

la taxation ordinaire que la décision d'imposition spéciale serait annulée

constituait une révision en faveur du contribuable. Il importe peu à cet égard

que les interventions de l'autorité fiscale, telles que considérées dans leur

ensemble, aient été au final à l'avantage ou au détriment du contribuable, dès

lors que la procédure de révision, d’une part, et l'imposition ordinaire,

d’autre part, sont des procédures indépendantes, chacune ayant ses propres

règles (ibid.; cf. dans le même sens, arrêt TF 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid.

2.4.4.1). Postérieurement, dans deux affaires similaires, dans

lesquelles l’autorité fiscale avait initialement taxé le capital de prévoyance

dans le cadre de l’impôt spécial, puis ultérieurement, alors que cette taxation

spéciale était entrée en force, dans le cadre de l’imposition ordinaire

rectifiée, estimant infondée la justification du versement anticipé, le

Tribunal fédéral a, certes, jugé qu’une rectification de l’imposition

spéciale au détriment du contribuable n'était possible que dans le cadre d'un

rappel d’impôt au sens des art. 151s. LIFD (v. arrêts TF 2C_248/2015 du 2

octobre 2015 consid. 2; 2C_200/2014 déjà cité consid. 2.4). Cette dernière

affaire a ceci de particulier que les conditions d’une révision de l’imposition

spéciale au sens de l’art. 147 al. 1 let. a LIFD n’étaient pas réunies, les

parties n’ignorant pas, au moment de l’imposition privilégiée du capital que le

contribuable avait perçu un capital d'un régime de retraite professionnelle et

avait ensuite repris un emploi (cf. arrêt TF 2C_200/2014 déjà cité consid.

2.4.4.1), dès lors qu’une simple erreur de droit commise par l'administration

fiscale lors de de l'imposition ne saurait constituer un motif de révision

(ibid., consid. 2.4.5.3). Dans l’autre affaire, tant l’imposition privilégiée

du capital que la taxation ordinaire de la période fiscale durant laquelle le

contribuable avait perçu le capital de prévoyance étaient entrées en force

lorsque l’autorité fiscale a notifié au contribuable une "taxation définitive rectifiée" (berichtigter

definitiver Veranlagung) de la même période, dans laquelle le

versement en capital devait être imposé au taux normal avec les autres revenus,

estimant non remplies les conditions d’un versement anticipé

en espèces (cf. arrêt TF 2C_248/2015 déjà cité, faits,

let. A).

b) En l’occurrence, les décisions de taxation du 21

janvier 2019 et du 8 mars 2019, imposant de façon séparée les prestations

en capital de la prévoyance professionnelle, respectivement individuelle liée,

perçus de façon anticipée par A.________ n’ont pas été contestées et sont entrées

en force. Le 1er décembre 2020, l'autorité de taxation a requis de A.________,

dans le cadre de la taxation ordinaire de l’année 2018 en cours, des informations

au sujet de son activité indépendante. Aux termes de la réponse de l'intéressé,

du 8 décembre 2020, l'autorité de taxation a, le 10 février 2021, informé les recourants

que les prestations en capital devaient être imposées à titre de revenu

ordinaire et ne pouvaient bénéficier d’une imposition privilégiée. Dès lors,

l’autorité de taxation a invité les recourants à rembourser les montants totaux

des prestations indûment perçues. Elle les a informés que les procédures de

taxation pour les périodes 2018 et 2019 étaient provisoirement suspendues et

qu'à réception des justificatifs de remboursement, les impositions des 21

janvier 2019 et 8 mars 2019 seraient annulées et le traitement des procédures

de taxation des périodes 2018 et 2019, reprises. On doit ainsi considérer que,

dans cette communication, l’autorité de taxation a fait expressément part aux

recourants de son intention de procéder à la révision des décisions de taxation

du 21 janvier 2019 et du 8 mars 2019 et d’annuler celles-ci. Ultérieurement, l’autorité de taxation a taxé définitivement la

période 2018, par décision du 31 mars 2023, en réintégrant dans

le revenu des recourants les prestations en capital perçues par A.________.

Dans la mesure où l’année 2018 n’avait pas encore fait l’objet d’une décision

de taxation, l’autorité fiscale ne pouvait pas ouvrir à l’encontre des

recourants une procédure de rappel d’impôt au sens des art. 151 LIFD et

207 LI.

c) Par conséquent, les critiques que soulèvent les

recourants à l’encontre de la procédure de taxation de l’année 2018 sont

vaines.

4.

Sur le fond, le litige a exclusivement trait à la question du traitement

fiscal du versement de 612'699 fr. que A.________ a perçu

de la D.________ le 28 novembre 2018. L'autorité intimée

considère que ce versement doit être imposé comme un revenu ordinaire tandis

que les recourants considèrent que ce montant relève des règles d'imposition privilégiée

spéciale, applicables aux prestations en capital provenant de la prévoyance.

a) S'agissant tout d'abord des textes légaux

applicables, l'art. 22 LIFD règle le traitement fiscal des revenus provenant de

la prévoyance. Sont ainsi imposables "tous les revenus provenant [...]

d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes

reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital

[...]" (al. 1). L'art. 26 al. 1 LI a une teneur similaire. Dans le cas

où les prestations provenant de la prévoyance sont versées à titre de

prestations en capital, les art. 38 LIFD et 49 LI s'appliquent. Selon l'al. 1

de ces deux dispositions, ces prestations en capital bénéficient d'une

imposition séparée et sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

Il s'agit d'une imposition particulièrement privilégiée, l'impôt fédéral étant

calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à

l'art. 36 LIFD (cf. art. 38 al. 2 LIFD), respectivement le cinquième des taux

d'imposition inscrits à l'article 47 LI (cf. art. 49 al. 2 LI). Par ailleurs,

les prestations en capital étant imposées séparément des autres éléments du

revenu, il en résulte une neutralisation de l'effet progressif de l'impôt (cf.

arrêts TF 2C_217/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2; 2C_406/2020 du 10 février

2021 consid. 5.1; 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.2; v. en outre Andrea

Opel/Stefan Oesterhelt, Kapitalleistungen aus

beruflicher Vorsorge, in: Revue fiscale 76/2021 p. 258s. not. 260).

Il

découle de ces dispositions que lorsque les conditions légales autorisant le

versement en espèces d'un avoir de prévoyance professionnelle sont remplies,

ledit versement est en principe imposé de manière privilégiée, puisqu'il l'est

séparément et soumis à un impôt annuel entier, à un taux plus bas (arrêts TF

2C_406/2020 déjà cité consid. 5.2; 2C_204/2016 déjà cité consid. 3.2;

2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.3). En revanche, selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, s'il apparaît que la prestation a finalement été

acquise par l'assuré en violation des règles du droit de la prévoyance,

l'imposition privilégiée des art. 38 LIFD et 49 LI ne trouve pas application

(cf. Ivo P. Baumgartner, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

DBG, 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, N. 6c ad art. 38 LIFD, réf.

citées). Tel n'est pas

le cas, notamment si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour

s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative

indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et

l'application de l'art. 38 LIFD est exclue (cf. arrêt

2C_406/2020 déjà cité consid. 5.2). Dans

ce cas, la prestation touchée constitue un revenu ordinaire au sens de l'art.

16 LIFD et doit être ajoutée aux autres éléments de revenu du bénéficiaire

(arrêts TF 9C_542/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.2; 2C_217/2021 déjà

cité consid. 2.3; 2C_406/2020 déjà

cité consid. 5.2; 2C_248/2015 déjà cité consid. 3.4.1; 2C_156/2010 du 7 juin

2011 consid. 4.3; cf. aussi, Opel/Oesterhelt, op. cit., p. 269; Gladys Laffely Maillard in:

Commentaire de la LIFD, op. cit., N. 5a ad art. 38 LIFD). En d'autres termes,

comme le souligne le Tribunal fédéral, "si le contribuable qui a perçu

une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement

aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance

n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue"

(TF 2C_406/2020 précité consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, le bénéficiaire peut

toutefois, vu les art. 62s. CO, restituer la prestation à l’institution de

prévoyance et ainsi éviter l’imposition de la prestation en capital au titre du

revenu ordinaire (outre les arrêts précités, arrêt TF 2C_655/2021 du 11 mars

2022 consid. 4.2; Opel/Oesterhelt, op. cit., p. 265; Laffely Maillard, ibid.).

L'art. 35a al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) prescrit du

reste à cet égard que les prestations touchées indûment doivent être

restituées; la restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire

était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

b) On rappelle qu'à teneur de son article 1er

al. 1, la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS

831.42) réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le

cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Vu

l'art. 5 al. 1 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la

prestation de sortie: lorsqu’il quitte définitivement la Suisse; l’art. 25f est

réservé (let. a); lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à

la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b); lorsque le montant de la

prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de

l’assuré (let. c).

Dans l'hypothèse de l'art.

5 al. 1 let. b LFLP, l'assuré doit fournir à l’institution de prévoyance des

preuves attestant qu'il se met à compte. Le versement en espèces requiert cumulativement le début d'une activité

indépendante et l'absence d'assurance obligatoire. La preuve de l'exercice

d'une activité lucrative indépendante peut être apportée, par exemple, au moyen

de contrats de location de locaux commerciaux, de justificatifs d'achat de

matériel professionnel, d'attestations AVS ou d'inscription au registre du

commerce, voire un business plan (cf. Jörg Frei, Veranlagungs- und Einspracheverfahren, in: Kommentierte Mustereingaben im Verwaltungsrecht - Band II,

Zurich 2020, N. 25; Jürg Zihlmann, in: Basler Kommentar, Berufliche

Vorsorge, Stauffer/Hürzeler [édit.], Bâle 2021, N.40 ad art. 5 LFLP). La raison d'être de cette disposition est le soutien

financier à la création d'une entreprise; il s'agit d'une

exception au principe de conservation des avoirs de prévoyance vieillesse (ATF 139 V 367 consid. 2.2 p. 369). Il n'existe toutefois aucune obligation légale

d’investir l’argent de la prévoyance dans l’activité lucrative indépendante ou

d’exercer celle-ci pour une durée minimale; de plus, une personne qui débute

son activité lucrative indépendante par étapes ne doit pas être désavantagée (arrêts

TF 2C_217/2021 déjà cité consid. 4.1; 2C_248/2015 déjà cité consid. 5.4). Un tel engagement s'avérerait

inapproprié, notamment si les prestations de libre passage devaient

initialement servir à compenser la perte de revenus professionnels pour les

frais de subsistance ou si l'activité indépendante ne repose que sur quelques

ressources d'exploitation (v. Frei, op. cit., N. 28; v. ég. arrêt TF

2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 5.5). Une attestation de la caisse AVS prouvant l’affiliation en

tant que personne indépendante et une inscription au registre du commerce sont

généralement demandées. Lors de l'examen des conditions du paiement en espèces,

l'institution de prévoyance ne peut cependant procéder à une analyse des

chances de succès du travail indépendant envisagé (Zihlmann, op. cit., N.41 ad

art. 5 LFLP). Un droit au paiement en espèces existe même si l'usage du capital

n'est pas conforme aux intentions du législateur de financer l'activité

indépendante (cf. Thomas Geiser/Christoph Senti, in: Commentaire des

assurances sociales suisses – LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter [édit.],

Berne 2020, N. 44 ad. art. 5 LFLP n° 42). Sous l'angle du droit de la

prévoyance professionnelle, il n'existe dès lors aucun contrôle a

posteriori

de l'utilisation du capital versé à l'assuré (cf. CDAP

FI.2018.0140 du 29 avril 2019 consid. 3b).

c) D'une manière générale,

le concept d'activité lucrative indépendante englobe toute activité par

laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques,

avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement

choisie, dans le but d'obtenir un gain. Sont notamment des indices démontrant

l'existence d'une telle activité: l'emploi de personnel, l'importance des

investissements, une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux

commerciaux propres. Une activité lucrative indépendante peut être exercée à

titre principal ou accessoire et être durable ou temporaire (cf. arrêt TF 2C_204/2016

du 9 décembre 2016 consid. 3.3 et les références). Pour déterminer si l'on se

trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient toujours

de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 138 II 251

consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral a reconnu que de simples démarches en vue

de se lancer dans une activité indépendante (dépôt de marques, création de

sites internet, impression de brochures et de cartes de visite) ne permettaient

pas au contribuable de bénéficier de l'art. 38 LIFD lorsqu'il était établi

qu'il avait d'emblée l'intention d'exercer son activité commerciale par le

truchement d'une société anonyme et d'être engagé au sein de celle-ci en tant

que salarié; tel est le cas si le contribuable n'a pas retiré le capital en

question pour s'établir à son compte mais bien plutôt pour l'investir dans la

société anonyme nouvellement créée (TF 2C_406/2020 précité consid. 5.4).

Comme l'indique le Tribunal fédéral, s'il est vrai

qu'il est dans l'ordre des choses, d'une manière générale, que le début d'une

activité lucrative connaisse une période de démarrage au cours de laquelle les

charges excèdent les produits ou sont tout juste couvertes par ceux-ci – ce qui

suppose que l'activité indépendante génère un chiffre d'affaires même petit –

il n'est en revanche pas conforme au cours ordinaire des choses ou de

l'expérience de la vie que, même à ses débuts, l'activité lucrative indépendante

ne génère absolument aucun chiffre d'affaires (v. arrêt TF 2C_655/2021 déjà

cité consid. 5.2).

Lors de l'examen de

l'existence d'une activité lucrative indépendante ou du début d'une telle

activité, les autorités fiscales ne sont pas liées par les conclusions des

institutions de prévoyance professionnelle, car celles-ci ne sont investies

d'aucun pouvoir décisionnel (cf. arrêts TF 2C_655/2021 déjà cité consid.

4.3; 2C_204/2016 déjà cité consid. 3.3; 2C_248/2015 déjà

cité consid. 3.3; 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.3).

5.

En l'occurrence, il importe de vérifier si le recourant a bien débuté

une activité indépendante, comme l'exige l'art. 5 al. 1 let. b LFLP, pour lui

permettre de prétendre au paiement anticipé de son capital de prévoyance

professionnelle.

a) Le recourant a quitté son emploi salarié

le 30 septembre 2018 et a perçu le 28 novembre 2018 son capital de prévoyance

professionnelle. Selon ses explications, il s'est inscrit dans un

premier temps comme indépendant auprès d'une caisse de compensation, le 1er

août 2018, afin de continuer à bénéficier d'une couverture par les assurances

sociales depuis la fin de son activité salariée. Ainsi qu'il l'a lui-même

admis, entre 2018 et 2019, le recourant n'a exercé aucune activité indépendante

de quelque nature que ce soit durant cette période de préparation. Du reste, aucun

indice quelconque ne démontre l'exercice d'une telle activité à cette époque.

Le ******** 2019, le recourant a constitué F.________, dont il était

administrateur unique. Il a dès lors mis un terme à son affiliation à l'AVS comme

indépendant au 30 septembre 2019. Force est ainsi de retenir que le recourant a

eu d'emblée l'intention d'exercer son activité

commerciale de conseiller fiscal et juridique par

le truchement d'une société anonyme. Comme le relève l'autorité intimée à cet

égard, son profil Linkedln faisait du reste part de ce qu'il exerçait la

fonction de "Senior Tax Counsel" au sein de sa société anonyme durant

la période d'octobre 2018 à juin 2021.

Le recourant objecte à

cette première constatation le fait qu'il n'a jamais été salarié de F.________;

il fait valoir dans sa réponse que la relation contractuelle avec cette

dernière se réalisait uniquement sur la base de mandats. On relève tout d'abord

que cela ne correspond pas à ses premières déclarations, puisque le recourant

s'est lui-même annoncé en qualité de contribuable salarié dans les déclarations

d'impôt du couple pour les années 2018, 2019 et 2020. En outre, il ne se

considérait lui-même plus comme indépendant, puisque suite à la fin de son

affiliation au 30 septembre 2019, il ne cotisait plus comme tel aux assurances

sociales. Enfin, on ne voit guère, d'un point de vue économique, quel aurait

été l'intérêt du recourant à créer une SA qui ne l'emploierait pas, mais lui confierait

des mandats. Quoi qu'il en soit, la structure choisie par le recourant ne

permet de toute façon pas de l'assimiler à une personne de condition

indépendante, dans la mesure où, même s'il y a identité économique entre

la personne morale et son organe dirigeant, l'administrateur n'assume pas le

risque économique de l'entreprise comme le ferait un entrepreneur en raison

individuelle.

b) Le recourant a créé par la suite la raison

individuelle G.________, qui a pour objectif la prestation de conseil fiscal et

accessoirement juridique; il s'est derechef affilié à l'AVS en tant

qu'indépendant à compter du 1er mars 2021. On doit tout d'abord

relever que cette création est postérieure à la demande de pièces de l'autorité

de taxation, du 1er décembre 2020, tendant à obtenir toute

information utile concernant l'activité indépendante du recourant, ainsi qu'à

la communication de celle-ci du 10 février 2021, informant les recourants que

les prestations en capital devaient être imposées à titre de revenu ordinaire

et non au taux de la prévoyance. On relève ensuite qu'au 1er mars

2021, cela faisait plus de deux ans que le recourant avait quitté son emploi

salarié et préparait, selon ses explications, la mise en œuvre et le

développement d'une activité indépendante. L'étendue de cette période de

démarrage paraît quelque peu excessive et n'est pas due uniquement à des

circonstances objectives, comme l'explique le recourant. Cette période n'a du

reste guère débouché sur des résultats puisque sur une période de six mois, du

1er mars au 30 septembre 2021, le recourant a réalisé en tout et

pour tout un chiffre d'affaires de 13'125 francs.

Le recourant met en avant son état de santé pour

justifier les difficultés auxquelles il dit avoir été confronté dans la mise en

œuvre de son activité indépendante. Pour la première fois à l'appui du recours,

il a produit un certificat médical de son médecin traitant, du 12 juin 2024, attestant de ce qu'il avait été soigné d'avril

2018 à fin 2020 pour un syndrome dépressif sévère avec traitement médicamenteux

et suivi psychothérapeutique. Le recourant explique avoir subi un burn-out et

une dépression sévère, qui l'ont mené à quitter son emploi chez C.________. Sans remettre en cause la validité ce certificat –

ceci d'autant moins que le recourant a ultérieurement produit deux certificats

qui lui ont été délivrés en 2018 –, on relève tout d'abord que ce document

n'est guère étayé. En outre, il importe de garder à l'esprit que c'est durant

cette même période que le recourant a entrepris des démarches pour retirer ses

capitaux du 2ème et 3ème piliers, pour mettre en œuvre

une activité lucrative indépendante et a constitué F.________. Dès lors, il

n'est pas certain que l'état de santé du recourant ait véritablement influé sur

le démarrage de cette activité. On relève par ailleurs qu'en dépit de son

obligation de collaboration, le recourant a tardé à faire valoir ce moyen

durant la procédure qui a pourtant duré plusieurs années, alors même qu'il avait

été requis à plusieurs reprises de fournir des explications aux autorités

fiscales; il n'a du reste rien produit à cet égard avant le dépôt du présent recours.

c) Comme on l'a vu, le versement anticipé des capitaux de prévoyance requiert également de

la part du bénéficiaire l'absence d'assurance obligatoire. Or, il ressort des

déclarations des périodes fiscales ultérieures que le recourant a perçu l'indemnité

de chômage par 16'241 fr. durant les mois de novembre et décembre 2019, par 18'894

fr. durant les mois de janvier et février 2020, par 91'280 fr. durant l'année

2021 et 65'572 fr. durant l'année 2022. En outre, des salaires pour une activité

lucrative dépendante à temps plein ont été déclarés à concurrence de 125'783 fr.

du 15 avril au 30 novembre 2020, de 24'301 fr. entre le 1er juillet

et le 31 décembre 2021, de 49'357 fr. du 1er janvier au 31 décembre

2022, de 12'576 fr.35 du 1er janvier au 31 mars 2023, ainsi que de 94'893

fr.30 du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023. Ainsi, après le

versement anticipé de son capital, le recourant a été

soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, ce qui demeure incompatible

avec l'art. 5 al. 1 LFLP.

d) Force est, au vu de ce qui précède, de constater

que le versement du montant de 612'699 fr.40 est intervenu en violation des règles du droit de la

prévoyance. Par conséquent, l'imposition privilégiée de ce montant n'a plus

lieu d'être et c'est à juste titre qu'il a été ajouté aux autres revenus des

recourants déclarés durant l'année 2018.

Les

recourants demandent à titre subsidiaire qu'un délai de 90 jours dès

l'entrée en force de la décision de taxation pour la période fiscale 2018 leur

soit imparti pour réaffecter totalement ou partiellement le montant de 612'699

fr. à une institution de prévoyance. Or, cette question relève de la perception

de l'impôt (art. 160 et ss LIFD et 216 et ss LI); elle excède ainsi le cadre de

la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). Il en

va de même de l'imputation sur la créance fiscale des montants d'impôts déjà

acquittés par les recourants au titre des art. 38 LIFD et 49 LI.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les

recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51

al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts, du 25 novembre 2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 6'500 (six mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.