FI.2024.0177
CDAP - FI.2024.0177 - 2025-05-27 - A._____/Administration cantonale des impôts, Municipalité de H.__, Municipalité de I._____
27 mai 2025Français22 min
de la décision de l'ACI concernant la fixation de son domicile fiscal à H.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Geneviève Page et M. Bastien Verrey, assesseurs; M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
2.
Municipalité de H.________, à H.________,
Municipalité de I.________, à I.________.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 12 décembre 2024 (fixation du
domicile fiscal principal pour la période fiscale 2022).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1960, est séparé depuis le 14 juillet 2016 de
B.________, avec laquelle il a deux enfants, soit C.________, né le ********
2002, et D.________, né le ******** 2003, tous les trois domiciliés à ********.
Le ******** 2023, A.________ a eu un troisième
enfant, soit E.________, de la relation avec sa nouvelle compagne, F.________,
née le ******** 1986.
B.
Du 1er juillet 2016 au 28 février 2023, A.________ était
inscrit en résidence principale auprès de la Commune de I.________, à l'adresse
"Chez G.________, ********". Le logement considéré était un appartement
de 2 pièces de 63 m2. Sa mère, G.________, née le ******** 1935,
était également inscrite à cette adresse en résidence principale, notamment
pendant la période susmentionnée. Auparavant, soit du 1er mars 2006
au 30 juin 2016, A.________ était inscrit en résidence principale auprès de la
Commune de ******** avec B.________ et leurs enfants. A.________ travaille,
depuis le 1er novembre 1986, en tant que conducteur de locomotive
pour ******** et son lieu de service de situe à J.________.
C.
Depuis le 1er novembre 2018, A.________ est seul titulaire
d'un contrat de bail relatif à un appartement de 3,5 pièces de 76 m2
à H.________, à l'adresse ********, dont le loyer mensuel s'élève à 1'500 fr.
charges comprises. Il n'a jamais été inscrit en résidence principale ou
secondaire dans ce logement. F.________ est en revanche inscrite en résidence
principale depuis le 6 juin 2021 à cette adresse et en provenance des
Philippines. E.________ est également domicilié à cette adresse depuis sa
naissance.
A compter du 1er mars 2023, A.________
est inscrit en résidence principale auprès de la Commune de H.________ à
l'adresse ********. Il s'agit d'un appartement de 2,5 pièces de 56 m2
pour un loyer mensuel de 1'540 fr., qui se situe en face de l'appartement de
3,5 pièces susmentionné occupé par F.________. Il ressort de la décision
attaquée qu'il a emménagé dans cet appartement avec sa mère.
D.
Dans sa déclaration d'impôt 2022, A.________ a invoqué sa compagne, F.________,
en qualité de "personne incapable de subvenir seule à ses besoins à la
charge du contribuable". Sous la rubrique "enfants mineurs", il
a en outre indiqué les deux premiers enfants de cette dernière, lesquels sont
domiciliés aux Philippines.
E.
Le 2 octobre 2023, l'Office d'impôts des districts de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (ci-après: l'OID) a établi la décision de
taxation relative à l'impôt sur le revenu et la fortune, l'impôt fédéral direct
et l'impôt anticipé 2022 de A.________. Dans ce contexte, la Commune de I.________
a été retenue comme domicile fiscal principal.
A.________ a déposé une réclamation, le 10 octobre
2023, à l'encontre de cette décision de taxation. En substance, il a contesté
le refus de considérer sa compagne comme personne à charge ainsi que la
non-déductibilité des montants versés aux deux premiers enfants de cette
dernière. Ensuite de la nouvelle détermination des éléments imposables établie
par l'OID le 20 octobre 2023, du maintien de la réclamation de A.________ le 28
octobre 2023, ainsi que de l'audition de l'intéressé qui s'est déroulée le 23 novembre
2023, l'OID a transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) comme objet de sa compétence.
F.
Constatant une potentielle irrégularité au niveau du domicile fiscal
principal de A.________, l'ACI l'a informé, le 10 janvier 2024, de l'ouverture
d'une procédure de détermination de son domicile fiscal principal et de la
suspension de la procédure de réclamation dans l'intervalle.
A.________ a rempli le questionnaire de
détermination du domicile fiscal le 28 juin 2024. Sur demande de l'ACI, A.________
a produit deux attestations de son employeur, son dernier contrat de travail,
ainsi que les décomptes de ses cartes de crédit pour la période de facturation
allant du 14 décembre 2021 au 13 juillet 2024.
Le 28 août 2024, l'ACI a manifesté son intention de
fixer le domicile fiscal principal de A.________ en faveur de la Commune de H.________,
dès la période fiscale 2022.
Par envoi recommandé du 26 septembre 2024, A.________
a réitéré les éléments contestés dans le cadre de sa réclamation contre la
décision de taxation pour la période fiscale 2022.
L'ACI a rappelé à A.________, le 3 octobre 2024, que
la correspondance du 28 août 2024 lui avait été adressée dans le cadre de la
procédure de détermination de son domicile fiscal principal et que le
traitement de sa réclamation relative à la décision de taxation 2022 était mis
en suspend jusqu'à droit connu sur le sort du domicile fiscal. Le 21 octobre
2024, A.________ a déclaré s'opposer à la fixation de son domicile fiscal
principal à H.________ pour la période fiscale 2022 si sa compagne actuelle et
ses deux enfants majeurs n'étaient pas inclus dans son quotient familial.
G.
Le 12 décembre 2024, l'ACI a notifié à A.________ une décision
d'assujettissement dans laquelle elle a fixé son domicile fiscal principal en
faveur de H.________, dès la période fiscale 2022, au niveau cantonal, communal
et fédéral.
H.
Par envoi du 16 décembre 2024 adressé à l'ACI, A.________ (ci-après: le
recourant) a, en substance, indiqué que son appartement à H.________ était
d'abord destiné à sa compagne et qu'il était resté vivre avec sa mère à I.________
jusqu'en mars 2023 dès lors que celle-ci ne peut pas vivre seule. Il a par
ailleurs rappelé sa requête visant à inclure sa compagne dans son quotient
familial. Le 19 décembre, l'ACI a transmis cette correspondance à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal) comme objet de sa compétence.
Faits
I.
Le 20 décembre 2024, le juge instructeur a imparti un délai au recourant
pour s'acquitter d'une avance de frais et pour régulariser son recours. Le
recourant a payé l'avance de frais et envoyé un mémoire de recours
complémentaire le 30 décembre 2024. Il a conclu en particulier à l'annulation
de la décision de l'ACI concernant la fixation de son domicile fiscal à H.________
pour l'année 2022 et à ce qu'il soit déclaré que sa compagne est "déductible
des impôts".
Par réponse du 28 février 2025, l’ACI a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision d'assujettissement du 12
décembre 2024. Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas déterminé.
Les municipalités de H.________ et de I.________ ne
se sont pas déterminées sur le recours dans le délai qui leur a été imparti par
le juge instructeur.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recourant est
directement touché par la décision de l'ACI (art. 75 al. 1 let. a et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA‑VD; BLV
173.36]), contre laquelle il a recouru dans le délai (art. 95 et 99 LPA-VD). Le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir si le recourant avait,
pour la période fiscale 2022, son domicile fiscal à H.________ ou à I.________,
qui sont toutes deux des communes vaudoises. Est ainsi seule contestée la question
du rattachement principal du recourant. Au demeurant, seule la période fiscale
2022.
est en cause, le recourant ayant admis un transfert de son domicile fiscal
à H.________ dès 2023. Par ailleurs, le litige ne porte pas sur la réclamation
du recourant en lien avec sa taxation pour la période 2022, cette procédure
ayant été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure de
détermination du domicile fiscal. Dès lors, ses griefs et conclusions à ce
propos, en particulier concernant son quotient familial, sont irrecevables dans
le cadre du présent recours puisqu'ils excèdent l'objet de la contestation.
3.
Dans sa décision querellée, l'autorité intimée a décidé de fixer le
domicile fiscal principal du recourant pour la période de taxation 2022 en
faveur de la Commune de H.________. Pour arriver à cette conclusion, elle a
relevé que le recourant avait conclu un contrat de bail le 5 septembre 2018
pour un appartement de 3,5 pièces à H.________ et qu'il travaillait à J.________
en tant que pilote de locomotive, depuis 1986, avec des horaires irréguliers et
nocturnes. Elle a souligné que la distance entre le lieu de travail du
recourant et son appartement à H.________ était de 22 km, soit environ 27 mn en
voiture, alors que la distance entre ce même lieu de travail et son ancien
domicile à I.________ était de 70 km, soit environ 50 mn en voiture. Elle en a
déduit, au vu des horaires de travail irréguliers du recourant, qu'il était
vraisemblable qu'en 2022 déjà, il rentrait à H.________ dans son appartement de
3,5 pièces à la fin de sa journée de travail, plutôt qu'à I.________. Elle a
également relevé que, à I.________, il partageait un appartement de 2 pièces
avec sa mère et qu'il était ainsi peu probable, pour cette raison également,
qu'il rentrait jusqu'à I.________ auprès de sa mère alors qu'il disposait d'un
logement plus spacieux auprès de sa compagne. Elle a encore souligné que les documents
bancaires produits par le recourant étaient inexploitables dès lors qu'ils ne
concernaient que ses décomptes de carte de crédit mais pas les relevés de ses
comptes bancaires.
Le recourant, a rappelé que l'état de santé de sa
mère ne lui permettait pas de vivre toute seule à domicile et imposait des
soins, ainsi qu'une surveillance quotidienne et constante, raison pour laquelle
il s'est occupé de son ménage, de ses repas, de ses courses, ainsi que de
l'aider à s'habiller, en habitant à I.________ auprès d'elle jusqu'en 2023. Il
a précisé qu'il allait voir sa compagne à H.________ uniquement lors de ses
congés professionnels. En outre, il a indiqué que l'appartement de 3,5 pièces à
H.________ était tout d'abord destiné à sa compagne et à ses deux premiers
enfants et qu'il avait eu l'intention d'y vivre également avec sa mère qui les
aurait aidés financièrement. Cependant, dès lors que la demande de visa de sa
compagne avait initialement été refusée, cet appartement serait resté inoccupé
jusqu'en 2021. La naissance du fils du recourant et de sa compagne en 2023
aurait eu comme conséquence que cet appartement était devenu trop petit, raison
pour laquelle il a ensuite logé sa mère dans un appartement en face de celui de
sa compagne, afin de rester à proximité. S'agissant de ses décomptes de carte
de crédit, le recourant a indiqué que cette dernière était directement liée à
son compte bancaire, de sorte que les données seraient exactement les mêmes.
a) Selon les art. 3 de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 3 de la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) et 3 LI – dont la teneur est similaire –, les
personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement
personnel notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées
en Suisse respectivement dans le canton (al. 1); une personne a son
domicile en Suisse respectivement dans le canton au regard du droit fiscal
lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle
y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).
Il ressort de cette norme du droit harmonisé que le
domicile fiscal comme le domicile civil est défini par la réunion d'un élément
objectif (la résidence) et d'un élément subjectif (l'intention de s'établir).
La définition du droit fiscal est néanmoins autonome (Jean‑Marc Rivier,
Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème
éd., 1998, p. 311). A la différence du droit civil, le droit fiscal attache
davantage d’importance aux circonstances réelles, économiques et personnelles
qu’aux indices formels ou juridiques (cf. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis
de droit fiscal suisse, 4ème éd., 2002, pp. 31 s; Xavier Oberson,
Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, § 6 n° 3 ss, pp. 63 ss). Ainsi,
il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées;
les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne
sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives
35, 254 consid. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle
des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants,
dans la mesure où ils ne constituent que des indices propres à déterminer le
domicile fiscal (ATF 115 la 212, consid. 3; 108 la 252, consid. 5).
Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme
son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une
certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal
est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf. Rivier, op.
cit., p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 ss, not. 141; arrêts
FI.1997.0010 du 28 décembre 1998; FI.1995.0063 du 26 novembre 1996). Puisque le
lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine
en fonction de l‘ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations
de la personne, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal
(ATF 131 I 145 consid. 4.1). La seule volonté de la personne de résider en
un lieu déterminé n'est ainsi pas décisive pour établir le domicile fiscal;
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances,
reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (cf. ATF 123 I 289; 113 Ia 465; 97 II 1). On doit retenir que, dans le doute, l'autorité
fiscale doit rechercher quel est le lieu avec lequel le contribuable a les
liens personnels et sociaux les plus étroits, c'est-à-dire où se situe le
centre de gravité de ses attaches (Ryser/Rolli, op. cit., p. 32.).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à la double imposition (cf. art. 127 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]), le
domicile fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité
lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir durablement (cf. aussi, pour le domicile fiscal cantonal, art. 3
al. 2 LHID), soit au lieu où la personne a le centre de ses intérêts
personnels. Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances
objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne
peut pas choisir librement son domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid.
3.2; arrêt 2C_87/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.1). Dans ce contexte, le
domicile politique ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et
l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres
relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à
déterminer le domicile fiscal (cf. ATF 132 I 29 consid.
4.1; arrêt 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.1).
Si une personne séjourne alternativement à deux
endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide
pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu
avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29 consid.
4.2; 131 I 145 consid.
4.2). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le
domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à
partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue
durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (ATF 132 I 29 consid.
4.2; arrêt 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2). Pour le contribuable marié
qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante,
ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les
liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin
[pour autant que la relation avec celui-ci soit, au vu de sa durée et de son
intensité, assimilable au mariage, cf. arrêts 2C_73/2018 du 3 juin 2019 consid.
3.2
et 2C_536/2014 du 6 février 2015 consid. 2.2]) sont tenus pour plus forts
que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont
imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne
rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps
libre (cf. ATF 132 I 29 consid.
4.2; arrêt 2C_580/2017 du 18 mars 2018 consid. 4.2).
Ces principes s'appliquent également au contribuable
séparé ou veuf, ainsi qu'à celui qui n'a pas de conjoint ou de concubin, car la
jurisprudence considère que les parents ainsi que les frères et sœurs d'une
personne font partie de sa famille. Toutefois, les critères qui conduisent le
Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais
celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement
stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont
généralement plus distants que ceux entre époux ou concubins et avec les
enfants (cf. arrêts 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3 et 2C_1045/2016 du 3
août 2017 consid. 3.4; voir aussi ATF 125 I 54 consid.
2b/bb). En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge
du contribuable ont une importance particulière. Le Tribunal fédéral
considère ainsi que les relations du contribuable célibataire (et qui ne vit
pas en concubinage) avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque
celui-ci a plus de trente ans et/ou qu'il réside sur son lieu de
travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (arrêt 2C_994/2019 du 8
juin 2020 consid. 6.3 et les références citées).
En présence d'un contribuable de plus de trente ans
qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume – indépendamment de la
durée de son séjour sur son lieu de travail – qu'il a son domicile fiscal
principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir duquel il se rend
à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre
régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres
de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des
liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations
personnelles et sociales (cf. arrêts 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3;
2C_87/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid.
2.2.3; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4; 2C_854/2013 du 12 février 2014
consid. 5.1).
En revanche, selon le Tribunal fédéral, une relation
de concubinage prime régulièrement sur les liens au lieu où vivent par exemple
les parents, frères et sœurs (ATF 115 Ia 212 consid. 3; arrêts TF 2C_748/2008
du 19 mars 2009 consid. 3.1 et 3.4; 2C_769/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1).
S'agissant de contribuables vivant en concubinage, il a cependant été retenu
qu'en l'absence de logement commun, il n'y avait pas à accorder une importance
particulière à la relation du couple dans la fixation du domicile fiscal (cf.
ATF 125 I 54 consid. 3b, in: RDAF 1999 II 179; arrêts TF 2C_994/2019 du 8 juin
2020.
consid. 7.1; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.5).
c) En l'espèce, la présente situation a ceci de
particulier que le recourant invoque qu'il ne résidait, en 2022, ni à son lieu
de travail (J.________) où il n'avait d'ailleurs aucun logement, ni au lieu où se
trouve sa compagne (H.________), mais au lieu où résidait alors sa mère (I.________),
dont il s'occupait. Il y a donc lieu de déterminer le centre de ses intérêts
personnels.
Le recourant exerce une activité dépendante avec des
horaires irréguliers. Il ressort des pièces au dossier que l'exercice de sa
fonction implique une alternance journalière entre des tours de travail
irrégulier et que la prise et la fin de service ont lieu régulièrement à des "heures
extrêmes" auxquelles les transports publics ne sont pas desservis (cf.
attestation du 19 décembre 2017 de l'employeur du recourant, ad dossier ACI).
Dans ces conditions, c'est sans prêter le flanc à la critique que l'autorité
intimée a retenu pour vraisemblable que le recourant rentrait depuis J.________
à H.________, plutôt que I.________, après sa journée de travail. En effet, la
distance séparant J.________ de H.________ est bien moindre (22 km) que celle
séparant J.________ de I.________ (70 km). Il y a aussi lieu de souligner que,
dans sa déclaration d'impôt 2022, le recourant a inscrit H.________ comme lieu
de travail, ce qui justifierait d'autant plus de retenir ce lieu comme lieu de
résidence. Le recourant étant âgé de plus de trente ans et exerçant une
activité lucrative dépendante, il y a dès lors lieu de présumer qu'il a son
domicile fiscal principal à l'endroit le plus proche de son lieu de travail,
soit en l'occurrence H.________.
A cela s'ajoute que la compagne du recourant a
emménagé en 2021 dans l'appartement de 3,5 pièces qu'il louait lui-même à H.________
depuis 2018. Le fait que celle‑ci ait par la suite eu un enfant avec lui,
tout début 2023, constitue également un indice très fort que le centre de ses
intérêts personnels se situait à cet endroit, dès lors que, comme le retient la
jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, une relation de concubinage
prime régulièrement sur les liens au lieu où vivent notamment les parents du
contribuable. Le tribunal ne remet pas en doute le fait que la mère du
recourant ait besoin d'une assistance. Cela étant, il apparaît peu
vraisemblable que, pour ce faire, le recourant ait durablement habité avec cette
dernière dans un appartement de seulement deux pièces et relativement éloigné
de son lieu de travail, alors qu'il disposait d'un appartement plus grand et
plus proche, dans lequel résidait par ailleurs sa compagne enceinte de lui. Il
est manifeste que cette dernière avait également besoin de l'assistance de son
compagnon pendant sa grossesse en 2022. Quoi qu'il en soit, même en admettant
que le recourant se soit régulièrement occupé de sa mère, pour les tâches
quotidiennes, son aide demeure limitée et ponctuelle, celle-ci vivant seule et
sans l'aide de son fils la majorité du temps puisqu'il travaille à 100% et
qu'il passe son temps libre avec sa compagne comme il l'indique. Il y a donc
lieu de conclure que celle-ci est parvenue à se passer de son aide pendant ce
temps (cf. dans ce sens arrêt TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3).
Par ailleurs, le fait que le recourant indique qu'il
allait retrouver sa compagne à H.________ les week-ends et lors de ses congés
professionnels est également un indice fort que le centre de ses intérêts vitaux
se situait à cet endroit. Sur ce point, la jurisprudence admet en effet que les
personnes en concubinage sont en principe imposables au lieu de résidence de la
famille, même lorsqu'elles ne rentrent auprès de celle-ci que pour les fins de
semaine et durant leur temps libre. D'ailleurs, il est pertinent de souligner
que le recourant a finalement loué un second appartement à H.________ pour y
loger sa mère, juste en face de celui qu'il occupe avec sa compagne, ce qui confirme
que le centre de ses intérêts personnels est bien à H.________ et non à I.________.
Enfin, il faut souligner que les relevés de carte de crédit produits par le
recourant ne contredisent pas cette conclusion et que ce dernier n'a au surplus
produit aucune autre pièce concernant ses dépenses quotidiennes.
c) Partant, au vu de tout ce qui précède, c'est à
juste titre que l'ACI a fixé le domicile fiscal principal du recourant en
faveur de la Commune de H.________ dès la période fiscale 2022, considérant
qu'il avait des liens plus étroits avec la celle-ci qu'avec la Commune de I.________.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de l'administration cantonale des impôts du 12 décembre 2024
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.