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Décision

FI.2025.0002

CDAP - FI.2025.0002 - 2025-11-19 - Municipalité de la commune de A._____/Commission communale de la commune de A.__, B.__, C.__, D._____

19 novembre 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 novembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Etienne Poltier,

juge suppléant.

Recourante

Municipalité de la commune de

A.________, à ********, représentée par Me Marie THERAULAZ, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Commission communale de recours en

matière fiscale de la commune de A.________, à ********,

Tiers intéressés

1.

B.________ représentée par C.________,

2.

D.________ représenté par C.________,

3.

C.________ à Chexbres.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale

de recours en matière fiscale de la commune de A.________ du 22 août 2024

concernant la refacturation de prestations de tiers

Vu les faits suivants:

A.

a) Olivier et D.________, ainsi qu'B.________ sont propriétaires des

parcelles 627 et 628 de la Commune de A.________ (ces parcelles étaient en

cours de groupement). Les intéressés ont mis à l'enquête, du ******** au *********,

un projet d'agrandissement, surélévation du bâtiment ECA n° 59 et

transformation du bâtiment ECA n° 58, sis ********.

b) Le 21 décembre 2021, la A.________ a délivré le

permis de construire n° 43/21 pour la réalisation de ce projet. Cette décision

comportait le prononcé d'un émolument s'élevant à fr. 2'215.85; ce montant

couvrait notamment une somme de 990.85 fr. relative à des prestations de

tiers, soit entre autres une facture de ********, concernant une prestation de

contrôle du formulaire d'enquête sous l'angle énergétique, de fr. 829.30; ce

montant a été payé par la Commune, avant d'être intégré dans l'émolument global

facturé à C.________ et ses consorts.

c) Ces derniers, dans une lettre du 17 janvier 2022

à la Commune de A._______ ont accueilli favorablement le permis délivré, tout

en protestant notamment contre l'obligation de prendre en charge la facture de ********.

d) Le Service communal des Constructions/Patrimoine/Urbanisme

(ci-après CPU) a répondu aux constructeurs en maintenant la facture en question

dans un courrier du 3 mars 2022. Sur quoi, les constructeurs s'en sont acquittés.

e) La décision de permis de construire comportait

encore la clause suivante sous la rubrique "Conditions particulières

communales"

:

"I. a)

Les dates de début et de fin des

travaux doivent être communiqués à la Commune de A.________, CPU [...].

Le cas échéant, le Service CPU se chargera de les communiquer

à ses mandataires externes, ******** (contrôle énergétique) et le Bureau ********

(sécurité sur les chantiers).

Le(s) contrôle(s) effectué(s) par

le(s) mandataire(s) pendant la durée du chantier sera (seront) refacturé(s) au

maître d'œuvre selon les dispositions du règlement relatif aux émoluments

administratifs du ********.

[...]"

B.

Le suivi du chantier sur le plan énergétique a été réalisé par ********

(dont l'ancienne raison sociale était *********). Cette société a également

contrôlé le rapport de conformité présenté par les constructeurs, conformément

aux exigences de l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01); elle a déposé un rapport intitulé "Contrôle

pour la certification de l'enveloppe énergétique" en date du 5 février

2022. Par la suite, ******* a adressé à la Commune de A.________ une facture de

2'421 fr. pour ses prestations.

C.

La Commune de A.________, plus précisément le CPU, a refacturé ce

montant aux propriétaires C.________ et consorts en date du 9 février 2024. Par

lettre du 27 février suivant, ces derniers ont refusé de prendre en charge

cette facture. Par décision formelle du 7 mars 2024, le CPU de A._______ a

confirmé cette prétention.

Les propriétaires intéressés, sous la plume d'C.________,

ont contesté cette facture par un recours adressé à la Commission communale de

recours en matière fiscale de la Commune de A.________.

Après avoir entendu les parties dans une séance du 3

juin 2024, la Commission communale a accueilli le recours par décision du 22

août 2024, celle-ci n'étant toutefois notifiée que le 20 novembre suivant. Dite

Commission y annule la facture de 2'421 fr. concernant les prestations de

VOéChaleur SA. La motivation de cette décision se lit en substance comme suit:

" La décision dépend de

l'obligation pour la Commune de réaliser les contrôles concernant la

certification énergétique de l'enveloppe durant la phase de réalisation du

projet. La Commission a donc demandé un avis de droit à l'expert du Canton.

Pour donner suite à la réponse de

M. ********, la Commission a acquis la conviction que la Commune a outrepassé ses

obligations en faisant réaliser ces contrôles par un tiers".

D.

Agissant par acte du 6 janvier 2025, déposé par l'intermédiaire de

l'avocate Marie Théraulaz, la A.________ a recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP); elle conclut en substance avec dépens, principalement, à la réforme de

la décision attaquée en ce sens que la refacturation de la facture litigieuse

est confirmée; subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision de la

Commission communale de recours et le renvoi de la cause à celle-ci pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par lettre du 28 janvier 2025, la Commission de

recours s'est bornée à conclure à son rejet (elle indique que celle-ci a

décidé, à l'unanimité, d'accepter le recours; dans la décision attaquée

cependant, la Commission indiquait avoir statué "à la majorité").

Quant aux tiers intéressés, ils ont déposé des

déterminations en date du 31 janvier 2025; ils confirment les moyens qu'ils

avaient soulevés devant la Commission de recours et proposent le rejet du

pourvoi de la A.________.

Considérant en droit:

1.

a) La Commission communale de recours (ci-après: la Commission) a statué

sur la base de la compétence que lui confère la loi vaudoise du 5 décembre 1956

sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11; art. 45 LICom). L'art. 46 LICom

précise que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux

relatives au droit de recours s'appliquent par analogie aux recours contre les

décisions de la commission communale de recours; cette disposition implique un

renvoi à l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

cantonaux (Ll; BLV 642.11), lequel déclare applicable la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173. 36) s'agissant

de la forme et des délais de recours. Ce sont donc les dispositions des art. 95

ss LPA-VD qui s'appliquent en l'occurrence. La réception de la décision

attaquée, notifiée sous pli simple, en date du 21 novembre 2024 au plus tôt, a

ainsi déclenché le délai de recours de 30 jours, lequel a été suspendu durant

les féries de fin d’année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD); ce délai n’est ainsi

venu à échéance que le lundi 6 janvier 2025, de sorte que le recours a été

formé en temps utile.

b) Par ailleurs, à teneur de l’art. 47a, 2ème

phrase, LICom, la municipalité a qualité pour recourir à l’encontre des

décisions de sa commission communale de recours.

2.

La Municipalité recourante reproche à la Commission d'avoir rendu une

décision non motivée ou, en tous les cas, pas suffisamment motivée.

A cet égard, il faut bien admettre que la décision

du 22 août 2024 est motivée de manière extrêmement sommaire. Toutefois, on

retire du dossier que la Commission s'est encore réunie après le 22 août 2024 et

a établi, pour étayer sa décision, un document du 20

novembre 2024; il n'est pas des plus clairs non plus. On se souvient que la

décision se référait à l’avis d’un spécialiste du canton; à vrai dire, on

cherche en vain au dossier une pièce émanant des services cantonaux. Cependant,

la Commission, dans le document du 20 novembre 2024, a reproduit ses questions

et – apparemment – les réponses du service cantonal en bleu; les motifs de la

décision n’en découlent pas pour autant de manière évidente. En fin de compte, la

Commission a estimé que la commune n'avait pas à "contrôler les

contrôleurs",

s'agissant de la conformité énergétique du bâtiment réalisé. Cette motivation,

pour brève qu'elle soit, a fourni à la recourante une base utile pour former

son argumentation. Il serait ainsi vain d'annuler la décision de la Commission

pour défaut de motivation et de lui renvoyer le dossier pour nouvelle décision.

3.

a) Le débat concerne – compte tenu de la somme refacturée, portant sur

la conformité énergétique du bâtiment – l'application de l'art. 15 al. 2 LVLEne,

disposition introduite par la novelle du 4 mai 2021, entrée en vigueur le 1er

septembre suivant et qui se lit comme suit:

"Art. 15 Communes

1 [...]

2 Lors de travaux réalisés sur leur territoire et

relevant de leur compétence, en particulier selon l'art. 4 al. 4 LATC, les

Communes requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des

architectes mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des

projets avec la présente loi."

Les constructeurs ont déposé un tel rapport de

conformité en date du 8 février 2024, sous la signature de leur architecte,

mandataire qualifié (soit l'architecte ********, lequel s'appuyait sur un

certificat établi par le bureau ********). Les constructeurs estiment ce

rapport de conformité suffisant et considèrent que la commune n'avait pas, au

surplus, à vérifier ce rapport quant à sa conformité à la règlementation

énergétique. La Municipalité recourante considère au contraire qu'il est de sa

responsabilité de procéder à un tel contrôle, ce qui lui permet de facturer

l'émolument demandé (en l'espèce de refacturer la prestation demandée à cet

effet à un mandataire externe). A cet égard, il convient de rappeler le cadre

légal assurément complexe.

b) Il faut souligner tout d'abord que le débat ne

paraît pas concerner les questions usuelles en matière de taxe, soit notamment

l'existence d'une base légale fondant le prélèvement d’une contribution

publique, ni d'ailleurs le principe de la couverture des frais ou de

l'équivalence. S'agissant de la base légale, il faut relever plutôt une

abondance de textes permettant la perception de l'émolument ici en cause. On

peut signaler en effet, en premier lieu, diverses dispositions de la LPA-VD.

Ainsi, l'art. 45 LPA-VD prévoit que sous réserve des cas dans lesquels la loi

prévoit la gratuité, les autorités (y compris communales) peuvent percevoir un

émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par

l'instruction et la décision. L'art 46 al. 2 LPA-VD ajoute que les communes

édictent les règlements nécessaires à la perception des frais dus aux

procédures devant elles. Par ailleurs, selon l'art. 48 LPA-VD, les frais sont

en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision

de l'autorité.

Pour ce qui concerne la Commune de A.________,

celle-ci a adopté un règlement du ******** relatif aux émoluments

administratifs et aux contributions de remplacement en matière d'aménagement du

territoire et des constructions. A teneur de l'art. 3 let. c de ce règlement,

sont soumis à émolument le contrôle des travaux et l'octroi du permis

d'habiter. L'émolument se compose d'une taxe fixe et d’une taxe proportionnelle

(le calcul s'effectue selon la grille annexée à ce règlement; art. 4). L'art. 4

al. 4 de ce texte précise encore ce qui suit:

" Les frais ou honoraires facturés à la Commune de

A.________ par des tiers ou spécialistes tels qu'ingénieurs, architectes ou

urbanistes, etc., que pourraient nécessiter la complexité d'un dossier sont à

la charge du maître de l'ouvrage."

En d'autres termes, cette dernière disposition

permet à la commune, en principe, de refacturer des prestations que celle-ci a

commandées auprès de tiers spécialistes à l’auteur de la requête (le permis de

construire ou le permis d'habiter), puis payées – on peut parler à ce sujet de

débours.

Cependant, les constructeurs soulèvent bien plutôt

la question de savoir si la commune était habilitée ou non à mandater un tiers

pour opérer des contrôles, alors même qu'elle avait reçu un rapport de

conformité établi par un bureau agréé.

c) Le présent litige se situe en outre dans le

contexte de l'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et construction (LATC; BLV 700.11). A cet égard, l'art. 4 al. 4 LATC

prévoit que la municipalité est chargée de faire observer les prescriptions

légales et réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du

territoire et des constructions. On se souvient d'ailleurs que l'art. 15 al. 2

LVLEne comporte un renvoi à cette disposition; ainsi, le contrôle de la

réglementation en matière énergétique entre bien dans les attributions de la municipalité.

Concrètement, la municipalité doit vérifier que le projet est bien conforme aux

différentes règles applicables avant de délivrer le permis de construire (art.

104, spécialement al. 1 LATC). Un nouveau contrôle par la municipalité doit

intervenir avant la délivrance du permis d'habiter; celui-ci ne peut en effet

être délivré que si les conditions fixées par le permis de construire ont été

respectées et l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 al. 1

LATC, qui précise que le préavis de la commission de salubrité est requis). On

ajoutera que les communes peuvent procéder à des contrôles en cours de chantier

et suspendre les travaux si l'exécution de ceux-ci n'est pas conforme à la

réglementation ou au projet bénéficiant du permis de construire (art. 127 LATC;

voir aussi art. 40l al. 1 LVLEne).

d) En l'occurrence, le débat concerne la perception

d'un émolument en lien avec la délivrance du permis d'habiter. Il s'agit d'un

acte administratif distinct du permis de construire; à vrai dire, il n'est pas

connu en Suisse alémanique (le droit fédéral ne le prévoit d'ailleurs pas),

alors qu'il est répandu en Suisse romande. En substance, après l'achèvement des

travaux, l'autorité vérifie que ceux-ci respectent les conditions fixées dans

le permis de construire et que leur réalisation correspond aux plans approuvés

à l'issue de leur mise à l'enquête publique; il s'agit, ce faisant, de

préserver l'intérêt des futurs occupants, ainsi que l'intérêt public au respect

des prescriptions de construction en général (pour plus de détails, voir Jean-Baptiste

Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2023, n. 965 ss). Cet auteur

relève que certains cantons ont adopté une approche un peu différente afin

d'alléger le suivi administratif de la construction. Par exemple, le canton de

Genève a aboli la procédure de permis d'habiter pour toutes les constructions

autres que celles qui sont ouvertes au public; une attestation de conformité

suffit alors, à établir par un mandataire professionnellement agréé (op. cit.,

n. 968).

En somme, les constructeurs soutiennent en substance

que le législateur vaudois aurait adopté un mécanisme proche du système

genevois précité, à tout le moins s’agissant des aspects énergétiques.

4.

a) En tant qu'acte administratif, le permis d'habiter est délivré à

l'issue d'une procédure administrative; celle-ci est régie par les dispositions

et règles générales de procédure de la LPA-VD, sous réserve de dispositions

spéciales figurant dans la LATC, voire dans une autre loi spéciale. Ainsi,

conformément à l'art. 29 LPA-VD, la municipalité peut recourir à différents

moyens de preuve pour établir les faits pertinents lui permettant de statuer

sur la demande de permis d'habiter; parmi ces preuves figurent les expertises,

les documents, titres et rapports officiels ainsi que les renseignements

fournis par des autorités ou des tiers. L'énumération figurant à l'art. 29 al.

1 LPA-VD n'est d'ailleurs pas exhaustive. S'agissant du permis d'habiter,

l'art. 128 al. 1 LATC requiert, à titre de disposition spéciale, le préavis de

la commission de salubrité, souvent composée de spécialistes. Cependant, sous

cette réserve, la LATC ne s'écarte pas du régime résultant de la LPA-VD.

La question demeure de savoir si l'art. 15 al. 2 LVLEne

comporte à cet égard un régime dérogatoire par rapport à la LPA-VD.

b) L'exigence du rapport de conformité prévu par

cette disposition a été introduite lors des travaux parlementaires portant

notamment sur la révision de l'art. 15 al. 2 LVLEne (cf: Bulletin du Grand

conseil, séance du 27 avril 2021, point 35 de l'ordre du jour). L'objectif

poursuivi était de permettre aux communes de se référer à un contrôle de la

conformité des travaux à la LVLEne effectué par des professionnels, les petites

communes ne disposant pas des moyens nécessaires à ces contrôles. Il s'agit

d'un rapport quant à la conformité des travaux effectués, les examens

intervenant durant les travaux. Cette disposition, on le rappelle, prévoit (les

passages en caractères gras ont été mis en évidence par le rédacteur):

"Art. 15 Communes

1 [...]

2 Lors de travaux réalisés sur leur territoire et

relevant de leur compétence, en particulier selon l'art. 4 al. 4 LATC, les

Communes requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des

architectes mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des

projets avec la présente loi."

Elle a remplacé l'ancienne règle, qui disposait ce

qui suit :

Art. 15

Communes

1 [...]

2 Lors de travaux réalisés sur leur territoire et

relevant de leurs compétences, en particulier selon

l'article 17 LATC, les communes vérifient la conformité des

projets avec la présente loi.

Ainsi, la question se pose – et les constructeurs la

soulèvent – de savoir si le législateur a voulu supprimer la tâche des communes

de vérifier – une fois qu'elles ont reçu le rapport de conformité émanant d'un

spécialiste agréé – la conformité, non pas du projet dans son ensemble, mais

ici des travaux à la réglementation énergétique. On relève que la disposition

nouvelle résultait d'un amendement et non du projet du Conseil d'Etat, que le

débat à ce sujet a été très fourni et qu'enfin le vote sur cette nouvelle règle

a été serré (ce au cours des deuxième et troisième débats: BGC, législature

2017-2022, tome 18, Grand Conseil, respectivement p. 428 ss et p. 470 ss).

On peut déduire du texte adopté, même si les débats au Parlement cantonal ne

sont pas des plus limpides, une volonté du législateur, s'agissant de l'examen

de la conformité à la réglementation énergétique au stade du permis d'habiter,

de se contenter du dépôt d'une attestation de conformité à l'instar du modèle

genevois appliqué en remplacement du permis d’habiter. Une telle modification n’empêche

pas nécessairement les municipalités de procéder à un contrôle approfondi, cas

échéant en recourant à des mandataires externes; mais cela ne se justifie que

dans des cas particuliers, soit lorsque le rapport déposé soulève des

doutes (ou aussi, bien évidemment, lorsque le constructeur ne satisfait

pas à son obligation de produire un tel rapport). En d'autres termes, le régime

antérieur, tel que pratiqué, reposant sur les art. 29 LVLEne et art. 128 LATC

notamment, ne peut perdurer sous l'empire de l'art. 15 al. 2 LVLEne, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

Au surplus, il faut rappeler que l'autorité (ici la Municipalité)

bénéficie certes d'une certaine liberté d'appréciation dans les preuves qu'elle

entend ordonner. Dans ce contexte, il demeure que le rapport de conformité

versé au dossier conformément à l'art. 15 al. 2 LVLEne implique une forme de

présomption de conformité, que seuls des éléments de fait particuliers

permettent de mettre en doute. A cet égard, l'une des solutions que suggère le

Guide pour le contrôle de conformité énergétique des bâtiments établi par la

Direction de l'énergie (DIREN) à l'intention des communes vaudoises consiste,

pour celles qui ne disposent pas des compétences techniques nécessaires, dans

le recours à un mandataire externe; mais cette voie, admissible dans le

contexte de la procédure de permis de construire, apparaît incompatible avec la

nouvelle teneur de l’art. 15 al. 2 LVLEne dans la phase postérieure et

notamment en lien avec l’octroi du permis d’habiter.

Il découle dès lors des considérations qui précèdent

que la Municipalité, dès lors qu’elle avait reçu un rapport de conformité

énergétique, ne pouvait pas mandater un tiers externe et procéder à un contrôle

supplémentaire à l’aide d’un tel mandataire. Il en résulte que c'est donc à

tort que la Municipalité a estimé pouvoir refacturer le montant de la

prestation – inutile et non justifiée – de ce prestataire aux constructeurs,

requérants du permis d'habiter.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, la décision de la Commission

étant confirmée. L'émolument d'arrêt doit être mis à la charge de la recourante,

qui succombe; celle-ci, pour le même motif, n’a pas droit à des dépens (cf. art.

49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôt de

la commune de A.________ du 22 août 2024 est confirmée.

III.

L'émolument d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de

la Commune de A.________, par sa Municipalité.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2025

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.