FI.2025.0003
CDAP - FI.2025.0003 - 2025-06-05 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts ou de taxes, Municipalité de Grandson
5 juin 2025Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts ou de taxes
communaux et de taxes spéciales, à
Grandson,
Autorité concernée
Municipalité de Grandson, à
Grandson.
Objet
Taxe communale
égout épuration
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôts ou de taxes communaux et de taxes spéciales du
26 novembre 2024 (bordereau eau-épuration n° ******** du 23 juin 2023).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire d'un immeuble sis à ********.
B.
Le 23 juin 2023, la Bourse communale de Grandson a envoyé à A.________
un bordereau eau-épuration n° ******** concernant notamment la taxe communale
de la consommation d'eau, d'épuration et d'entretien de collecteur pour son
bâtiment couvrant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
C.
Par courriel du 9 août 2023, A.________ s'est étonné de cette facture et
a indiqué que le bâtiment en question n'était plus occupé depuis décembre 2020
ou janvier 2021. Il a affirmé que personne n'y avait habité pendant la période
considérée et a demandé l'annulation de la facture.
Le 31 août 2023, la Municipalité de Grandson
(ci-après: la municipalité) a informé A.________ qu'elle avait décidé, dans sa
séance du 21 août 2023, de ne pas entrer en matière s'agissant de l'annulation
de la facture, considérant qu'un volume d'eau de 96 m3 avait été
consommé selon le relevé du compteur. Elle a envoyé des rappels à A.________
les 16 août et 6 novembre 2023. Le 29 janvier 2024, la municipalité a envoyé à
l'intéressé un commandement de payer, lequel a été frappé d'opposition totale
le 9 février 2024. Le 21 mars 2024, la municipalité a déposé une requête de
mainlevée définitive de cette opposition auprès de la Justice de paix du
Jura-Nord vaudois.
D.
Le 25 septembre 2024, la municipalité a constaté que sa décision du 31
août 2023 était "nulle et non avenue". Elle a par ailleurs informé
A.________ qu'elle annulait sa requête de mainlevée de l'opposition et qu'elle
transmettait son courriel du 9 août 2023 à la Commission de recours en matière
d'impôts communaux et de taxes spéciales (ci‑après: l'autorité intimée).
E.
Par avis du 27 septembre 2024, l'autorité intimée a constaté que le
courriel du 9 août 2023 n'était pas signé et qu'il ne répondait pas aux
exigences d'un envoi par voie électronique. Elle a en outre souligné que le
bordereau contesté avait été envoyé à A.________ sous pli simple le 23 juin
2023, de sorte que son envoi du 9 août 2023 apparaissait tardif. L'autorité
intimée a dès lors imparti un délai à A.________ pour qu'il clarifie ces
aspects, tout en le rendant attentif au fait qu'elle n'excluait pas de déclarer
irrecevable son recours. A.________ a répondu le 2 novembre 2024, en indiquant
que la présente affaire ne concernait pas l'autorité intimée et qu'il ne
contestait aucun aspect fiscal de la facture. Selon lui, la seule question
était d'ordre technique, soit du ressort de la municipalité. Il a partant
conclu au renvoi de la cause à la municipalité.
L'autorité intimée, par décision du 26 novembre
2024, a déclaré irrecevable le recours déposé le 9 août 2023 par A.________.
F.
A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision le 6 janvier
2025 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à ce que la décision de
l'autorité intimée soit déclarée nulle et non avenue, subsidiairement à ce
qu'elle soit réformée en ce sens que son recours est recevable.
Le 7 février 2025, l'autorité intimée s'est référée
aux considérants de sa décision. Par envoi du 26 février 2025, la municipalité
a déclaré se rallier entièrement à la détermination de l'autorité intimée.
Invité à déposer une éventuelle réplique, le
recourant ne s'est plus déterminé.
Considérant en droit:
1.
Le recours a pour objet une décision d’une commission
communale de recours en matière d’impôts et de taxes communaux, qui n’est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, et a été déposé en temps
utile (art. 45 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
[LICom; BLV 650.11]; art. 92 et 95 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, en tant que destinataire de
la taxation litigieuse, est à l’évidence atteint dans un intérêt digne de
protection, ce qui lui confère la légitimation à recourir (art. 75 al. 1
let. a LPA-VD. L'acte respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD). Il convient ainsi d’examiner le
recours sur le fond.
2.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours déposé, le 9 août
2023, contre le bordereau n° ******** adressé par la municipalité à son
destinataire le 23 juin 2023 pour tardiveté et pour le fait qu'il ne respectait
pas les exigences de forme. Le présent litige porte ainsi uniquement sur ces
questions de recevabilité.
Le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation de
la décision d'irrecevabilité du 26 novembre 2024 et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur le recours, puis qu'elle statue
sur le fond. A l'appui de ces conclusions, le recourant doit exposer en quoi
l'autorité précédente a violé le droit ou constaté les faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète (cf. art. 98 LPA‑VD) en déclarant
irrecevable son pourvoi. L'examen par la Cour de céans est limité dans la même
mesure. A cet égard, celle-ci doit uniquement examiner si l'autorité inférieure
a retenu à bon droit que le recours formé devant elle était tardif et/ou qu'il
ne respectait pas les conditions de forme; si tel n’est pas le cas, elle doit
admettre le recours déposé devant elle, sans examiner elle-même le détail de la
taxation (v. en matière d’impôts directs, ATF 131 II 548 consid. 2.3; arrêt TF
2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références; FI.2024.0094
du 26 septembre 2024 consid. 2b et les références citées).
3.
La LICom prévoit à son art. 4 que les communes peuvent percevoir des
taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de
dépenses particulières. Cette disposition vise notamment les taxes de
consommation d'eau et d'épuration.
a) Selon l'art. 40 LICom, les bordereaux établis par
le percepteur communal et tous autres prononcés relatifs aux impôts communaux
ont force exécutoire, au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, dès qu'ils ne sont plus susceptibles de
recours. On peut déduire de cette disposition que les décisions portant sur des
taxes communales peuvent être notifiées sous la forme de "bordereaux",
qui ne sont autres que des factures, pour autant que ceux-ci respectent les
exigences de l’art. 42 LPA‑VD et notamment la lettre f (soit la mention
de la voie et du délai de recours; cf. arrêt FI.2020.0069 du 17 mai 2021
consid. 2a; s’agissant d’une facture non identifiable comme une décision, cf.
arrêt FI.2013.0088 du 6 mars 2014 consid. 3b/bb). Les décisions relatives aux
taxes et impôts communaux doivent obéir à la même règle que celle prévue par
l’art. 181 LI pour les impôts directs cantonaux, à savoir qu’une notification
par écrit est suffisante (arrêt FI.2024.0094 du 26 septembre 2024 consid. 3a/bb).
b) L'art. 45 LICom dispose que chaque commune doit
instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un recours contre
toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes
spéciales. S’agissant des formes et du délai de recours contre toute décision
prise en matière d'impôts ou de taxes communaux, y compris contre un bordereau,
la LICom renvoie, à son art. 46, à la LPA-VD (v. plus généralement à ce propos
arrêts FI.2021.0123 du 17 mars 2022 consid. 5a; FI.2020.0069 du 17 mai 2021
consid. 2a). L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours doit être
déposé dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée. L'art. 19 LPA‑VD précise que les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche (al. 1); lorsqu'un délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant
(al. 2).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la
notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée
entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une
personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid.
5.9; ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références).
c) En outre, l'acte de recours doit être signé et
indiquer les motifs et les conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD).
On rappelle que, selon la jurisprudence, la volonté de recourir, c'est-à-dire
de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification, doit se
manifester de manière expresse et ne peut pas se déduire d'actes concluants
tels que le simple fait d'adresser un courrier à l'autorité de recours (cf.
arrêts cités dans Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, ad art. 79, ch. 2.1).
L’art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD subordonne la recevabilité de
l'acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions du recours. Sous
peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et
pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité intimée a méconnu le droit (v. arrêts CDAP PS.2014.0078 du 27
juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf.
cit. ; v. ég. PS.2017.0098 du 13 décembre 2017 consid. 1c). Pour autant
que l’autorité de recours puisse saisir sur quels points et pour quelles
raisons la décision administrative est attaquée, une motivation sommaire est
suffisante (v. Gregor T. Chatton, in: Commentaire romand, Loi fédérale
sur la procédure administrative, Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.],
Bâle 2024, n.25 ad art. 52 PA).
d) En l'espèce, le courriel du 9 août 2023, qui ne
comporte aucune forme de signature, ne respecte assurément pas les conditions
de forme d'un recours au sens des dispositions précitées. La question se pose
toutefois de savoir si l'on peut considérer que le recourant a régularisé son
recours en envoyant, après avoir été invité par l'autorité intimée à se
déterminer sur la recevabilité de son recours, sa lettre du 2 novembre 2024,
signée manuscritement et semblant confirmer qu'il contestait la facture litigieuse.
Cela paraît douteux en l'espèce surtout si l'on considère que le recourant
estime simplement qu'il a toujours discuté avec la municipalité par courriel et
que "la procédure ne serait pas aussi stricte" que cette dernière le
mentionne. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que son
recours a par surabondance été considéré comme tardif, et partant irrecevable,
par l'autorité intimée, pour les motifs qui suivent.
Certes, la facture litigieuse n'a pas été envoyée
par pli recommandé, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer précisément
à quelle date elle a été notifiée. L'indication des voies de droit figurant sur
la facture précisait expressément qu'elle pouvait "faire l'objet d'un
recours, par acte écrit et motivé, dans un délai de 30 jours dès sa
notification sous pli recommandé, dans les trente jours dès la notification.
Pour les impôts, taxes et contributions: auprès de la Commission communale de
recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales […]". Cela
étant, l'autorité intimée a expressément invité le recourant, après lui avoir
signalé que son recours apparaissait avoir été déposé à tard, à clarifier
notamment ce point. Malgré cette invitation, le recourant n'a contesté ni avoir
reçu la facture litigieuse, ni que son recours auprès de l'autorité intimée
était tardif. Il n'a pas non plus indiqué la date à laquelle la notification de
la facture était intervenue. Dès lors, en l'absence de toute précision, mais
surtout, de toute contestation de la part du recourant sur cet aspect, il y a
lieu de présumer que la facture du 23 juin 2023 lui est parvenue le lendemain,
soit le samedi 24 juin 2023, voire le lundi suivant, le 26 juin 2023. Dans tous
les cas, ce n'est que 47 jours après l'envoi, soit le 9 août 2023, qu'il a
contesté ladite facture par courriel envoyé à la municipalité, de sorte que son
recours était tardif, le délai de recours étant de 30 jours et les féries
n'étant pas applicables devant la Commission communale de recours en matière
d'impôts (art. 96 LPA-VD a contrario). Compte tenu de l'interpellation du
recourant par l'autorité intimée et des délais qu'elle lui a laissés pour
s'expliquer aussi sur la tardiveté apparente du recours, il lui incombait s'il
entendait contester avoir été à tard, ne serait-ce que de l'invoquer.
D'ailleurs, dans le cadre également du présent
recours auprès de la Cour de céans, le recourant ne conteste pas non plus la
position de l'autorité intimée sur la tardiveté du recours. Ses seuls griefs, infondés,
concernent la compétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité intimée.
e) Au regard de ces éléments, en retenant que le
recours du 9 août 2023 était tardif et en le déclarant irrecevable pour ce
motif, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation.
4.
Le recourant fait valoir en outre l'incompétence fonctionnelle et
matérielle de l'autorité intimée pour le présent litige. On peut certes s'interroger
sur la recevabilité de tels griefs au regard de l'irrecevabilité du recours du
9 août 2023. Il suffit de rappeler que l'intéressé, dans sa lettre du 2
novembre 2024, a précisé qu'il ne contestait aucun aspect fiscal de la facture
et soulignait que la seule question était "d'ordre technique". Dès
lors, il concluait au renvoi de la cause à la commune pour qu'elle puisse
traiter ledit aspect technique. Cela étant, toute contestation de la part du
recourant quant à la facturation contenue dans le bordereau du 23 juin 2023
devait, comme cela ressortait au demeurant clairement des voies de droit, être
adressée à la commission communale de recours en matière d'impôts communaux et
de taxes spéciales, seule autorité compétente en l'occurrence. Le fait que le
recourant estime que l'autorité intimée n'a en pratique aucune activité et
qu'il s'agissait de sa première affaire n'y change rien. Ainsi, la conclusion
prise par le recourant devant l'autorité intimée et visant à ce que la commune
se saisisse de son recours était irrecevable. Le grief du recourant à cet
égard, pour autant que recevable, doit être résolument écarté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 26 novembre 2024 de la Commission communale de recours en
matière d'impôts ou de taxes communaux et de taxes spéciales de Grandson est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.