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Décision

FI.2025.0004

CDAP - FI.2025.0004 - 2025-08-11 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

11 août 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roger Saul et M. Cédric

Portier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________ ,à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt

fédéral direct (soustraction)

Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 16 décembre 2024 (ICC et IFD;

période fiscale 2022)

Vu les faits suivants:

A.

Le 1er juin 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

contribuables) ont déposé leur déclaration d'impôt 2022. Ils ont revendiqué la

prise en compte, pour l'imposition des éléments déclarés, de l'entretien de

deux enfants majeurs en apprentissage ou aux études, à savoir leur fils C.________,

né le ******** 1999, étudiant, et leur fille D.________, née le ******** 2001,

étudiante, tous deux vivant en ménage commun avec leurs parents, soit un

quotient familial de 2.8. Dans sa déclaration 2022, C.________ a annoncé un

revenu de 3'318 fr. provenant de rendement de titres et une fortune de 112'365

fr. (Titres et autres placements). D.________ a annoncé, quant à elle, des

revenus d'activité dépendante par 10'536 fr., des rendements de titres par

1'879 fr. et une fortune de 175'101 fr. (Titres et autres placements).

B.

Dans la décision de taxation des contribuables durant cette année

fiscale, du 18 décembre 2023, l'Office d'impôt ******** (ci-après: l'office

d'impôt) a refusé de reconnaître C.________ et D.________ comme étant en

apprentissage ou aux études. Les contribuables ont formé une réclamation contre

cette décision. Le 9 février 2024, l'office d'impôt a émis une nouvelle

détermination des éléments imposables, en indiquant notamment ce qui suit :

"Au vu des éléments de fortune de vos enfants, aucune

part de quotient familial ne peut vous être admise. En effet, leurs fortunes

étant composées uniquement de liquidités, elles leur permettent de subvenir de

manière autonome à leurs besoins vitaux."

Les contribuables ont maintenu leur réclamation, en

limitant expressément l'objet du litige au quotient familial applicable pour

l'année 2022. La réclamation a été transmise à l'Administration cantonale des

impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

A l'invitation de l'ACI, les contribuables ont

produit un certificat de scolarité établi au nom de C.________, daté du 22 juin

2022, émis par "********" à ********, pour une formation de bachelor

durant l'année académique 2022/2023, ainsi qu'une attestation au nom de D.________,

datée du 19 avril 2022, émise par la ********, à ********, pour une formation

en filière "********" durant l'année académique 2023/2024, aux termes

de laquelle:

"Dans le cadre de sa formation

d'ingénieure — et dans le but de justifier de l'expérience professionnelle

requise pour son admission aux études bachelor — Mme D.________ doit effectuer

un stage complémentaire d'une année en milieu industriel.

Cette prestation commencera par un stage non-rémunéré de 3

mois dans nos laboratoires, respectivement du 4 juillet au 9 septembre 2022. Il

sera suivi d'un stage de 9 mois en milieu industriel qui se déroulera —

respectivement du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 - auprès de la Société ********

à ******** (VD).".

Les contribuables ont également

produit les décisions de taxation de C.________ et D.________ pour l'année

2022, arrêtant un revenu imposable de zéro franc et une fortune imposable de

112'000 fr. pour le premier, un revenu imposable de 5'214 fr. et une fortune

imposable de 175'000 fr. pour la seconde.

Dans sa proposition de règlement du 6

novembre 2024, l'ACI a retenu que ni C.________, ni D.________, bien qu'étant

aux études au 31 décembre 2022, n'étaient à la charge des contribuables, en

raison de l'importance de leur fortune respective. Les contribuables ont

maintenu leur réclamation, que l'ACI a rejetée par décision du 16 décembre

2024.

C.

Par acte du 14 janvier 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision,

dont il demande l'annulation (plus exactement la réforme), en ce sens qu'un quotient

familial de 2.8 et les déductions sociales pour enfants majeurs aux études soient

appliqués à leur taxation pour la période fiscale 2022.

L'ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les contribuables se sont déterminés sur cette

écriture; ils maintiennent leur conclusion.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte en l'occurrence sur la détermination du revenu imposable

des recourants durant la période fiscale 2022, tant en ce qui concerne l'impôt

cantonal et communal (ICC) que l'impôt fédéral direct (IFD).

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent

sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt

cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l'impôt

fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de

saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher et la

problématique sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La cour statuera

dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une

part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui

vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. entre autres arrêts

CDAP FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0037 du 16

décembre 2016 consid. 2 et FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2).

3.

En l'espèce, la décision attaquée confirme le refus d'appliquer un

quotient familial de 2,8 au revenu et à la fortune imposables des recourants

pour l'ICC durant la période fiscale 2022, tout comme elle refuse la déduction

revendiquée de 13'000 fr. (2 x 6'500 fr.) de leur revenu imposable et le barème

parental pour l'IFD, compte tenu de la fortune de leurs enfants majeurs aux

études. Les recourants font principalement grief à l'autorité intimée de ne pas

avoir tenu compte de la réalité des faits dans la décision attaquée. Ils

expliquent à cet égard avoir pris en charge l'entretien de leurs deux enfants

jusqu'alors et ont continué à le faire durant l'année 2022.

4.

a) A teneur des art. 25 LIFD et 29 LI, le

revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les

déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD,

respectivement 30 à 37 LI. S'agissant des éléments admis en déduction, on

distingue les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu; art.

26 à 32 LIFD, 30 à 36 LI), les déductions générales (dites aussi anorganiques),

ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD et 37 LI), quand bien même l'art. 25 LIFD ne mentionne pas cette dernière catégorie. Selon

la jurisprudence, constituent des déductions sociales celles qui ont pour but

d'adapter (de manière schématique) la charge d'impôt à la situation personnelle

et économique particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au

principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst.

Ce sont autant d'ajustements légaux de la charge fiscale qui montrent que le

législateur a distingué les catégories de contribuables en fonction de leur

capacité économique de façon à établir entre elles et, sous cet angle

restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 consid. 4.5 p.

344; 133 II 305 consid. 5.1 p. 309 et les références citées).

b) Parmi les couples mariés vivant en ménage commun,

le législateur distingue s'ils ont ou non des enfants. Sans enfant, les couples

mariés vivant en ménage commun ne bénéficient que du barème pour couple et de

la déduction pour assurances du couple. A condition d'assurer l'entretien des

enfants, les couples mariés vivant en ménage commun ont droit, en plus du

barème pour couple, à la déduction sociale pour enfant prescrite à l'art. 35

al. 1 let. a LIFD, aux termes duquel sont déduits du revenu 6'800 francs (6'500

fr. dans le texte en vigueur au 1er janvier 2022, donc applicable à

la période ici concernée) pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage

ou des études, dont le contribuable assure l’entretien (1ère phrase).

La loi n'exige pas à cet effet qu'ils vivent en ménage commun avec les enfants

(pour le cas d'un enfant majeur en formation: arrêt TF 2A.536/2001 du 29 mai

2002, publié in: RF 57/2002 p. 632). La déduction pour enfant permet de

tenir compte que des parents qui assurent normalement l'entretien des enfants

et leur minimum vital ont, à revenu équivalent, une capacité contributive

inférieure à celle de contribuables sans enfant (v. Christine Jaques, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017,

Noël/Aubry Girardin [édit.], n. 9 ad art. 35, réf. citée.).

L'attribution de la déduction pour enfant de l'art.

35 al. 1 let. a LIFD est soumise à la condition que les parents assurent

l'entretien de l'enfant majeur en formation. Pour

déterminer l'obligation alimentaire des parents envers leur enfant majeur

encore en formation (cf. art. 277 al. 2 CC), la jurisprudence précise qu'un

juste équilibre doit être trouvé entre la contribution que l'on peut attendre

des parents, compte tenu de toutes les circonstances, et la prestation que l'on

peut attendre de l'enfant, c'est-à-dire sa contribution à son entretien par son

propre travail ou par d'autres moyens (cf. arrêts TF 9C_190/2023

du 15 novembre 2023 consid. 4.4; 5A_706/2022

du 21 mars 2023 consid. 4.1.2; 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3.1). Pour

qu'ils aient droit à cette déduction, les prestations des parents ne doivent

dès lors pas constituer une simple libéralité en faveur de l'enfant, mais une

contribution nécessaire à son entretien (Jaques, op. cit., n.21, réf. citée).

Si, dans le cadre de sa formation ou de ses études, l'enfant majeur obtient un

revenu qui lui permet d'assurer son entretien de manière indépendante, la

déduction pour enfant ne saurait dès lors être revendiquée (cf. Peter

Agner/Angelo Digeronimo/Hans-Jürg Neuhaus/Gotthard Steinmann, Commentaire de la

loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, Zurich 2001, ad art.

35 LIFD, p. 163). Dans ce contexte, la situation de fortune de l'enfant

doit aussi être prise en considération dans la mesure où la réalisation de

celle-ci pour financer l'entretien peut être raisonnablement exigée (cf. arrêts

TF 9C_190/2023 déjà cité consid. 4.3; 2C_357/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.1,

réf. citées; cf. en outre, Administration fédérale des contributions,

Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la LIFD, 21

décembre 2010, ch. 10.3).

A cela s'ajoute que l'art. 36 LIFD prévoit un barème de base (al. 1), un barème

pour les époux vivant en ménage commun ("barème pour couple"; al. 2)

et un barème pour les personnes qui vivent en ménage commun avec des enfants ou

des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l'essentiel l'entretien

("barème parental"; al. 2bis). Ces barèmes tiennent compte

de la capacité économique différente de ces trois catégories de contribuables. Le

barème pour couple vivant en ménage commun est applicable aux conjoints vivant

avec un ou plusieurs enfants majeurs ayant achevé leur formation, de sorte que

cesse l'octroi d'une déduction sociale; il est également applicable aux époux

vivant avec un enfant majeur en formation dont ils n'assurent pas l'entretien,

en particulier parce que ce dernier dispose de ressources propres (Jaques, op.

cit., n. 16 ad art. 36 LIFD). Le barème parental combine l'application du

barème pour personnes mariées avec celle d'une déduction sur le montant de

l'impôt par enfant dont elles assurent l'essentiel de l'entretien (Jaques, op.

cit., n. 28; Circulaire n° 30, ch. 13.4.2).

c) En ce qui concerne les impôts cantonaux, les

déductions sociales ne sont pas harmonisées et sont du seul ressort des cantons

(cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation

des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; arrêts TF

9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_216/2020 du 24 avril 2020

consid. 3.2). La teneur de cette dernière disposition laisse une grande marge

de manœuvre au législateur cantonal dans la mise en place des déductions

sociales (cf. arrêt TF 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.2 et les

références citées).

Dans le canton de Vaud, l'art. 38 let. a

LI prévoit que les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y

compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, ne

peuvent être déduits. La matière est régie à l'art. 43 LI, dont le contenu est

le suivant:

"1 Le revenu déterminant pour le taux

d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le

total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.

2 Les parts sont les suivantes :

a. 1 pour le contribuable

célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article

10 ;

b. 1,8 pour les époux

vivant en ménage commun (art. 9);

c. 1,3 pour le

contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon

l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un

enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet.

Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas conduire

à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles

d'application de cette disposition.

d. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage

ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Si

les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut

déduire les contributions versées pour l'entretien de son

enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne

peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat

arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père

et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien

de l'enfant n'est déductible.

3 La réduction du revenu déterminant pour le taux,

octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La réduction ne peut excéder

celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu imposable;

ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire."

Quand bien même ces règles ne sont pas harmonisées,

l'interprétation de l'art. 43 al. 2 LI doit s'inspirer de celle qui prévaut

pour les art. 35 et 35 LIFD

d) Dans le domaine fiscal, les règles générales du

fardeau de la preuve, qui sont destinées à déterminer qui doit supporter les

conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait (ATF 147 II 338 consid. 3.2), ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les

faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis

que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la

suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment

d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau

au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le

fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid.

4.2; arrêts TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_47/2009 du 26

mai 2009 consid. 5.4). Les règles précitées s'appliquent également à la

procédure devant les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce

(cf. art. 142 al. 4 LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 déjà cité consid. 5 et les

références citées).

5.

a) La décision attaquée ne remet pas en cause le statut d'étudiant des

deux enfants des recourants durant l'année 2022; ce point n'a donc pas à être

discuté. De même, il n'est pas contesté que ces derniers aient contribué à

l'entretien de leurs enfants durant cette même période. En revanche, c'est le

caractère même de cette contribution qui constitue in casu l'objet du litige.

En effet, C.________ a déclaré, au 31 décembre 2022, une fortune mobilière

nette de 112'365 fr. et D.________, à la même date, une fortune mobilière nette

de 175'101 francs. Il ressort des explications des recourants que cette fortune

était déposée sur des comptes en banque; ces derniers ne contestent donc pas le

fait que cette fortune était liquide et mobilisable. Dans ces conditions, il

est difficile de retenir que leur contribution était véritablement nécessaire

et indispensable à l'entretien de leurs enfants; au contraire, elle revêt davantage

le caractère d'une libéralité. En effet, on pouvait attendre de C.________

comme de D.________ qu'ils mettent à contribution leur fortune afin d'assurer

leur entretien de manière indépendante durant cette période. Du reste, il est

apparu, durant la procédure de réclamation, que C.________ avait payé ses frais

d'écolage en puisant dans sa fortune propre à hauteur de 45'000 fr. pour

l'ensemble du cursus, ce que les recourants confirment dans leur dernière

écriture. L'origine des fonds importe peu; il est indifférent à cet égard de

savoir que ces comptes en banque ont été alimentés par les allocations

familiales perçues ou par d'autres libéralités et dons consentis par la famille

des intéressés.

L'essentiel est de constater qu'objectivement, C.________

et D.________ n'étaient plus, au vu du montant de leur fortunes respectives, à

la charge de leurs parents en 2022. Cela suffit à refuser aux recourants un

taux d'imposition privilégié en droit cantonal, de même que la déduction revendiquée

et le barème d'imposition parental en droit fédéral.

b) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de

n'avoir pas pris en considération, dans la décision attaquée, le fait

qu'initialement leur interlocuteur avait proposé, au cours d'un entretien

téléphonique le 14 mai 2024, de retenir un quotient familial de 2.3 pour le

seul C.________.

On rappelle sur ce point que l'art. 134 LIFD dispose

que l'autorité de taxation et l’administration cantonale de l’IFD jouissent des

mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.

En outre, l'art. 135 LIFD précise que l’autorité de taxation prend, après

enquête, une décision sur la réclamation; elle peut déterminer à nouveau tous

les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la

taxation même au désavantage de ce dernier. La LI, pour sa part, renvoie aux

dispositions de la LPA-VD (cf. art. 188 al. 6 LI), dont l’art. 63 dispose qu’en

procédure non contentieuse, ainsi qu’en procédure de réclamation (cf. le renvoi

de l’art. 70 LPA-VD), dans les limites de la loi, l'autorité administrative

dispose d'un libre pouvoir d'examen (al. 1); elle n'est pas liée par les

conclusions des parties (al. 2). L’autorité peut modifier la décision à

l'avantage ou au détriment du recourant (art. 89 al. 2 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 72 LPA-VD). Dans ce dernier cas, elle l'en informe et lui

impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 89 al. 3

LPA-VD; cf. CDAP FI.2018.0139 du 17 juin 2019).

En l'occurrence, il faut souligner que la décision

de taxation refusait toute déduction pour personne à charge. Ce n'est que dans

le cadre d'un entretien, qui a eu lieu à l'autorité intimée suite au dépôt de

la réclamation, que cette dernière s'est montré prête à admettre une part de

0,5 et la déduction s'agissant de C.________ uniquement. Le cas d'espèce ne

correspond ainsi pas au cas de figure visé par l'art. 89 al. 2 LPA-VD, qui

implique la modification de la décision attaquée. Au surplus, les recourants ont

refusé la solution transactionnelle proposée et ont décidé de maintenir leur

réclamation. La manière de procéder de l'autorité intimée, qui s’avère moins

favorable pour les recourants que la solution transactionnelle proposée, ne

prête ainsi pas le flanc à la critique (dans le même sens, arrêt FI.2020.0027

du 16 juillet 2020 consid. 1b).

Au surplus, les recourants ne sont pas fondés à se

prévaloir sur ce point de la protection constitutionnelle de leur bonne foi,

qui découle de l'art. 9 Cst et préserve la confiance légitime que le citoyen

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7

mai 2019 consid. 7.1). Ce droit permet au citoyen d'exiger que l'autorité

respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 150 I 1 consid. 4.1 p. 2 et les renvois aux ATF 148 II 233 consid.

5.5.1 p. 241; 146 I 105 consid. 5.1.1 p. 110; 141 I 161 consid. 3.1 p. 164). Or,

in casu, les recourants n'ont pas réglé leur conduite d'après un

comportement déterminé de l'administration. Au contraire, comme l'a déjà dit

plus haut, ils ont refusé la solution transactionnelle proposée par un

collaborateur de l'autorité intimée de retenir un quotient familial de 2.3 pour

leur fils et ont décidé de maintenir leur réclamation. Les conditions leur

permettant d'invoquer la protection constitutionnelle de leur bonne foi ne sont

dès lors pas réunies.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et

99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

16.

décembre 2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.