FI.2025.0009
CDAP - FI.2025.0009 - 2025-02-25 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
25 février 2025Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 novembre 2024 (ICC
et IFD; périodes fiscales 2020, 2021 et 2022)
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 20 novembre 2024, envoyée par pli recommandé du même
jour, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a déclaré irrecevable pour
cause de tardiveté les réclamations formées par les époux A.________ et B.________
contre les décisions de taxation d'office et les prononcés d'amendes rendus par
par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois en ce qui
concerne les périodes fiscales 2020, 2021 et 2022.
2.
Les contribuables n'ont pas retiré dans le délai de garde postal, qui
échéait au 28 novembre 2024, ce pli recommandé, qui a été retourné à son
expéditeur.
Le 6 décembre 2024, l'ACI a renvoyé aux intéressés
par pli simple sa décision du 20 novembre 2024, en les rendant attentif au fait
que le délai légal de recours continuait à courir.
Dans une lettre datée du 18 janvier 2025, mais
remise à la poste le 27 janvier 2025, A.________ et B.________ se sont adressés
à l'ACI pour contester la décision sur réclamation du 20 novembre 2024.
3.
Le 29 janvier 2025, l'ACI a transmis ce recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la juge
instructrice a imparti aux recourants un délai au 10 février 2025 pour
s'expliquer sur la tardiveté de leur recours, respectivement au 20 février 2025
pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 francs.
Les intéressés n'ont pas donné suite à cette
ordonnance.
4.
a) En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de
taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités
fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.
Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqués. Sauf dispositions légales contraires, ce
délai ne court pas pendant certaines périodes, appelées féries judiciaires,
notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (cf. art. 96 LPA-VD). Ces
féries ne s'appliquent pas en matière d'impôt fédéral direct (cf. TF
2C_512/2016 du 13 juin 2016 consid. 5; TF 2C_416/2013 du 15 novembre 2013
consid. 2.2; TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.4 et les références;
ég. arrêts FI.2020.0099 du 16 février 2021 consid. 1b; FI.2018.0016 du 26
novembre 2018 consid. 1b/aa).
Le délai de recours commence à courir le lendemain
de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à
un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le
dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel,
le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 133 al. 1 LIFD,
applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a
pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique,
le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis
d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3).
b) En droit fédéral comme en droit cantonal, le
délai de recours peut être restitué, si le contribuable et son éventuel
représentant ont été empêchés d'agir dans le délai, sans faute de leur part
(cf. art. 133 al. 3 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art.
22 al. 1 LPA-VD).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective,
l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de
nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que
l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé
(cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
c) En l'espèce, les recourants n'ont pas retiré dans
le délai de garde postal le pli recommandé contenant la décision attaquée. En
pareil cas, la jurisprudence, qui a été rappelée ci-dessus, considère que
l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, à savoir en
l'occurrence le 28 novembre 2024. L'acte de recours remis à la poste le 27
janvier 2025 est dès lors manifestement tardif, même en tenant compte des
féries judiciaires pour l'impôt cantonal et communal.
Interpellés, les recourants ne sont pas expliqués
sur ce retard.
Le recours est dès lors irrecevable.
5.
A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais
de 500 fr. requise dans le délai au 20 février 2025 imparti à cet effet, alors
même qu'ils avaient été dûment avertis des conséquences d'un défaut de
paiement.
Le recours est irrecevable pour ce motif également
(cf. art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD).
6.
Le présent arrêt, qui relève de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf.
art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 février 2025
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.