FI.2025.0013
CDAP - FI.2025.0013 - 2026-02-20 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
20 février 2026Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge; Mme Geneviève Page, assesseure; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Danilo DELGADO, avocat à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) et Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 7 janvier 2025 concernant la
taxation ICC-IFD pour la période fiscale 2018.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1952, était affilié en raison de son activité
lucrative exercée en faveur de B.________ à l'institution de prévoyance de son
employeur, gérée par C.________. Lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans, il a
continué à exercer son activité lucrative salariée pour le compte de son
employeur précité.
Le 31 août 2018, A.________ a cessé son activité
lucrative en faveur de B.________. Il était domicilié à cette date dans le
canton de Genève. Les cotisations LPP prélevées par cet employeur pour l'année
2018 se montaient à 42'730 fr. 60 pour un salaire brut total de 681'790 fr. 75
selon son certificat de salaire pour cette période.
A.________ a débuté une nouvelle activité lucrative
auprès de D.________ le 1er septembre 2018. Les cotisations LPP
prélevées par cet employeur pour l'année 2018 se montaient à 1'750 fr. 45 pour
un salaire brut total de 120'000 fr. selon son certificat de salaire.
Le 22 novembre 2018, la nouvelle institution de
prévoyance de A.________, soit E.________, a réceptionné le montant de
1'153'858 fr. 80 envoyé à titre de prestation de libre passage par le C.________.
Le 27 novembre 2018, A.________ a pris domicile à
titre principal dans la Commune de ******** dans le Canton de Vaud en
provenance du Canton de Genève.
A compter du 1er décembre 2018, le
rapport de prévoyance professionnelle de A.________, faisant suite à son
changement d'emploi précité, a commencé avec sa nouvelle institution de
prévoyance E.________ sur une base exclusivement sur‑obligatoire. Ce
nouveau plan de prévoyance sur-obligatoire précisait que le salaire assuré
correspondait au salaire ou revenu soumis à AVS sous déduction du salaire
coordonné selon la LPP. Au 18 décembre 2018, le rachat maximum établi par la
nouvelle institution de prévoyance selon l'art. 60a de l'Ordonnance du 18 avril
1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2; RS 831.441.1) était de 1'243'900 fr. 90 après déduction de la
prestation de libre passage en lien avec les rapports de prévoyance antérieurs
de 1'153'859 francs.
Au cours du mois de décembre 2018, A.________ a
procédé à des rachats d'années d'assurance auprès de E.________ de 248'000 fr.
et de 390'000 fr., soit au total 638'000 fr. selon les formulaires 21 EDP du 19
février 2019.
B.
Par sommation du 23 juillet 2019 de l'Administration cantonale des
impôts (ci‑après: l'ACI ou l'autorité intimée), A.________ a été invité à
déposer sa déclaration d'impôt 2018 dans le délai de 30 jours, faute de quoi
ses éléments de revenu et de fortune seraient évalués d'office et des amendes
émises pour défaut de collaboration.
A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2018 le 18 octobre 2019, revendiquant notamment une déduction
de 638'000 fr. à titre de rachat d'années d'assurance.
Le 9 juin 2020, l'Office d'impôt des districts de
Nyon et Morges (ci-après: l'OID) a émis une décision de taxation d'office et un
prononcé d'amendes relatifs à l'impôt cantonal et communal (ICC) ainsi que pour
l'impôt fédéral direct (IFD) pour la période fiscale 2018 refusant la totalité
de la déduction du rachat d'années d'assurance de 638'000 fr. au vu de la
limite d'âge de 65 ans pour s'affilier à une nouvelle caisse de pension. L'OID
a en outre ajouté à la fortune imposable le montant du rachat non déductible.
D'autres éléments de revenu et de fortune ont été modifiés.
Au niveau cantonal et communal, l'OID a fixé le
revenu imposable à 523'800 fr. au taux de 723'200, soit un impôt de 151'317 fr.
65 et la fortune imposable à 2'853'000 au taux de 10'115'000 fr., soit un impôt
de 19'328 fr. 50. L'amende cantonale a été arrêtée à 200 francs. Au niveau
fédéral, il a fixé le revenu imposable à 525'400 fr. au taux de 758'300 fr.,
soit un impôt de 60'421 fr. 05. L'amende fédérale a été arrêtée à 100 francs.
C.
Le 3 juillet 2020, A.________ a formé réclamation contre la décision de
taxation du 9 juin 2020 en contestant principalement le refus des rachats et
l'adjonction de ceux-ci à sa fortune imposable.
Dans sa nouvelle détermination des éléments
imposables du 22 juillet 2020, l'OID a confirmé sa position concernant le refus
de la déductibilité des rachats et modifié sa taxation initiale sur les autres
points contestés.
Au niveau cantonal et communal, l'OID a rectifié le
revenu imposable à 522'500 fr. au taux de 733'900 fr. et la fortune
imposable à 2'437'000 fr. au taux de 8'765'000 francs. L'amende cantonale a été
confirmée à 200 francs. Au niveau fédéral, il a rectifié le revenu imposable à
523'600 fr. au taux de 756'500 francs. L'amende a été confirmée à 100 francs.
Les 14 août et 23 octobre 2020, A.________ a
maintenu sa réclamation concernant notamment le refus des rachats.
Le dossier a été transmis à l'ACI le 13 novembre
2020.
D.
Le 8 novembre 2023, l'Administration fiscale cantonale genevoise
(ci-après: l'AFC-GE) a émis une décision de taxation sur les prestations en
capital relative à la période fiscale 2018 dans laquelle elle a imposé la
prestation de prévoyance de 1'153'858 fr. du C.________ avec une échéance au 1er
septembre 2018. Elle a arrêté l'impôt cantonal et communal sur le revenu à
72'420 fr. 75 et l'impôt fédéral direct sur le revenu à 26'537 fr. 40. L'AFC-GE
a notamment retenu que A.________ avait déjà atteint l'âge de la retraite à la
fin des rapports de travail au 31 août 2018, de sorte que son ancienne caisse
aurait dû obligatoirement lui verser sa prestation de vieillesse, échue et
imposable au 1er septembre 2018, sans possibilité de la transférer
en tant que prestation de libre passage.
Le recourant a contesté cette décision de taxation
le 4 décembre 2023. Cette procédure est actuellement pendante auprès des
autorités genevoises compétentes.
E.
Par conversations téléphoniques des 27 novembre 2023 et 15 mars 2024, A.________
a été entendu par l'ACI et a confirmé le maintien de sa réclamation.
Le 6 juin 2024, l'ACI a rendu une proposition de
règlement rejetant la réclamation du 3 juillet 2020 contre la décision de
taxation d'office et le prononcé d'amendes 2018 du 9 juin 2020, en ce sens que
le revenu imposable a été confirmé au niveau communal, cantonal et fédéral, la
fortune imposable a été rectifiée à 3'478'000 fr. au taux de 9'919'000 fr.,
soit un impôt cantonal et communal sur la fortune de 23'554 fr. 25, et les
amendes cantonale et fédérale ont été annulées.
A.________ a maintenu sa réclamation le 23 août 2024
sur le seul point encore litigieux, à savoir le refus des rachats effectués en
2018 pour le montant total de 638'000 fr., avec ses conséquences quant à
l'impôt sur la fortune.
F.
Par décision sur réclamation du 7 janvier 2025, l'ACI a partiellement
rejeté la réclamation du 3 juillet 2020 contre la décision du 9 juin 2020. Elle
a rectifié, pour la période fiscale 2018, le revenu imposable au niveau
cantonal et communal à 522'500 fr. au taux de 733'900 fr., soit un impôt
cantonal et communal sur le revenu de 150'917 fr. 55. Elle a rectifié, pour la
période fiscale 2018, la fortune imposable au niveau cantonal et communal à
3'478'000 fr. au taux de 9'919'000 fr., soit un impôt cantonal et communal sur
la fortune de 23'554 fr. 25. Elle a rectifié, pour la période fiscale 2018, le
revenu imposable au niveau fédéral à 523'600 fr. au taux de 756'500 fr., soit
un impôt fédéral direct sur le revenu de 60'214 fr. 05. Enfin, elle a annulé
l'amende cantonale de 200 fr. et l'amende fédérale de 100 francs.
G.
Le 3 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci‑après: le tribunal ou la CDAP), concluant à la réforme de la
décision sur réclamation du 7 janvier 2025 en ce sens que les rachats de
lacunes de prévoyance de 390'000 fr. et 248'000 fr., soit un total de 638'000
fr. sont déductibles de son revenu imposable pour la période fiscale 2018 tant
pour l'impôt cantonal et communal vaudois que pour l'impôt fédéral direct. Subsidiairement,
il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 6 mars 2025, l'ACI a conclu au rejet
du recours. L'administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a
également conclu au rejet du recours le 24 mars 2025.
Le 15 mai 2025, le recourant a persisté dans les
conclusions figurant dans son recours. Le 27 mai 2025, l'ACI a maintenu sa
conclusion visant au rejet du recours du 3 février 2025.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte
qu'il convient d'entrer en matière.
2.
a) Le litige a trait à la
taxation du recourant relative à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à
l’impôt fédéral direct, pour la période fiscale 2018. Cette matière est régie
par la LIFD, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la LI.
Appelé à se prononcer, comme dans
le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le
tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent
toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs
distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux
impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références citées). Lorsque la
question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est
réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut
donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule
décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux
catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision
attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien
pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2020.0067 du 8
juillet 2021 consid. 5; FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les
références citées).
b) En l'occurrence, les questions à
trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est
réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit
cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre
l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre
part, comme admis par la jurisprudence susmentionnée.
3.
a) Le litige a trait à la déductibilité des rachats de cotisation
effectués par le recourant en 2018 à hauteur de 680'000 fr. pour l'impôt sur le
revenu ainsi qu'aux conséquences pour l'impôt sur la fortune non seulement de
ces avoirs dont la déduction a été refusée, mais en outre sur l'imposition au
titre de la fortune de l'entier des avoirs de prévoyance professionnelle
considérés comme réalisés au 1er septembre 2018. En substance, la
question litigieuse revient à examiner si le recourant pouvait, lors de son
changement d'employeur après l'âge de 65 ans révolus, rester affilié à une
institution de prévoyance professionnelle ou si au contraire comme le soutient
l'autorité, un tel changement déclenchait inéluctablement un cas de réalisation
des avoirs de prévoyance, imposable au titre du revenu au for de Genève (cf.
art. 105 al. 4 LIFD au moment de cette échéance), mais aussi au titre de
l'impôt sur la fortune à la fin de la période fiscale 2018, dans le Canton de
Vaud. Ces éléments seront examinés sous considérant 4 ci-après.
b) Avant cela cependant, il convient de traiter de
l'argument soulevé par l'autorité intimée dans sa décision et selon lequel la
déductibilité du rachat devrait de toute façon être refusée au motif que le
recourant, a non seulement changé d'employeur après 65 ans, mais au surplus a
été durant 3 mois sans affiliation à la prévoyance professionnelle.
Il résulte du dossier que le recourant a été lié par
un contrat de travail avec B.________ jusqu'au 31 août 2018, puis a commencé
une nouvelle activité lucrative dès le jour suivant à savoir le 1er
septembre 2018. Si, sur le plan du droit du travail, il a ainsi été lié sans
période d'interruption à un employeur, il en a été autrement sous l'angle de la
prévoyance professionnelle. En effet, le nouveau rapport de prévoyance
professionnelle faisant suite à son changement d'emploi a commencé avec la
nouvelle institution de prévoyance non pas de manière concomitante à son
rapport de travail, mais uniquement à partir du 1er décembre 2018.
Cette absence de couverture à l'assurance obligatoire n'a pas été faite en
violation de la règlementation applicable puisque l'obligation d'être assuré au
régime obligatoire de la LPP cesse dès l’âge ordinaire de la retraite (art. 10
al. 1 let. a LPP, selon le texte en vigueur en 2018, soit pour les hommes dès
qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans [art. 13 LPP]).
L'autorité intimée soutient qu'en raison de
l'interruption de trois mois dans les rapports de prévoyance, alors que le
recourant avait déjà atteint l'âge ordinaire de la retraite, il ne lui était
plus possible de (re)commencer un nouveau rapport de prévoyance, indépendamment
de l'autre question litigieuse consistant dans l'interprétation de l'art. 33b
LPP, dont il sera question après. Selon elle, il n'est pas possible d'appliquer
l'art 33b LPP lorsque comme en l'espèce le contribuable a vu sa couverture d'assurance
interrompue durant trois mois. Le recourant estime de son côté, sur ce point
spécifique, que l'appréciation de l'autorité intimée serait contraire au
système concrétisé par la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP;
RS 831.42) et selon lequel l'assuré a droit à une prestation de libre-passage
s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum et l'âge
réglementaire auquel il peut être retraité et s'il continue à exercer une
activité lucrative.
Lorsqu'une institution de prévoyance accorde la
possibilité d'une retraite anticipée (cf. art. 13 al. 2 LPP, en relation avec
l'art. 1i de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]) - comme c'est le
cas tant de l'ancienne institution de prévoyance du recourant (C.________) que
de celle avec laquelle il a été lié depuis le 1er décembre 2018 (E.________),
la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" a lieu non seulement
lorsque l'assuré atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP,
mais aussi lorsqu'il atteint l'âge auquel le règlement lui donne droit à une
retraite anticipée (TF, 9C_527/2023 du 27 juin 2024 consid. 4.3.2). Si la
résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en
vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à
des prestations de vieillesse, le droit à des prestations de vieillesse prévues
par le règlement naît indépendamment de l'intention de l'assuré d'exercer une
activité lucrative ailleurs. Il en va autrement lorsque le règlement subordonne
l'octroi de prestations, à titre de retraite anticipée ou ordinaire, à une
déclaration de volonté de l'assuré: dans ce cas, l'événement vieillesse
excluant le droit à une prestation de sortie n'intervient que si l'assuré a
fait valoir ses prétentions (ATF 150 V 12 consid. 5.2 et la référence). En outre,
selon la jurisprudence, le point de savoir si un cas de libre passage ou un cas
de prévoyance vieillesse survient avec l'abandon de l'activité lucrative avant
l'accession à l'âge ordinaire de la retraite doit être examiné - sous réserve
de l'art. 2 al. 1bis LFLP - à la lumière du règlement de la dernière
institution de prévoyance à laquelle l'assuré a été affilié (ATF 150 V 12
consid. 5.2; 141 V 162 consid. 4.3).
Aux termes de l'art. 2 al. 1bis LFLP
(dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 soit avant une adaptation
terminologique de l'expression "âge de référence" [FF 2019 6078 ch.
5.3.5]), "l'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il
quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au
plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de
la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à
l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge ordinaire de la
retraite, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
s'applique pour la détermination de cet âge". Selon la jurisprudence,
l'art. 2 al. 1bis LFLP a seulement pour but de garantir à un assuré
que la dissolution d'un rapport de travail à un certain âge n'entraînera pas
automatiquement le versement d'une rente de vieillesse, mais qu'il pourra
poursuivre une activité lucrative ou s'annoncer auprès de l'assurance-chômage
(arrêts 8C_366/2020 du 19 octobre 2020 consid. 5.1; 8C_206/2013 du 18 novembre
2013 consid. 5). On rappellera également que dans le régime du maintien de la
prévoyance, l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OLP; RS 831.425) prévoit que les prestations de vieillesse peuvent être
versées au plus tôt cinq ans avant et au plus tard cinq ans après que l'assuré
a atteint l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP. Durant la
période de dix ans allant, pour la période fiscale litigieuse, de 59/60 ans à
69/70 ans, le versement n'est ainsi pas lié à la cessation de l'activité
lucrative, mais à la demande de versement de la prestation de vieillesse par
l'intéressé, à moins que le moment du versement d'une police ait été fixé
contractuellement durant cette période (ATF 148 III 232 consid. 6.2.1.2.2).
La question de savoir si la rupture des rapports de
travail et la sortie de l'institution de prévoyance à un âge donnant droit à
une retraite anticipée selon le règlement de prévoyance génère nécessairement
l'échéance de la prestation de retraite (et donc l'imposition à titre de
revenu) ou d'une prestation de sortie qui peut être transférée en franchise
d'impôt auprès d'une autre institution de prévoyance ou sur une police de libre
passage a une influence du point de vue fiscal (cf. Gladys Laffely Maillard, in
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 22). En
effet, lorsque les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP sont
remplies et qu'un assuré demande une prestation de sortie, le versement de
celle-ci ne déclenche pas l'échéance fiscale de la prestation de prévoyance et
donc son imposition (cf. Schneider/Merlino/Mange, in Commentaire LPP et LFLP,
2e éd. 2020, n° 27 ad art. 84 LPP; Laffely Maillard, op. cit., n° 15 ad art.
22; Circulaire n° 41 de l'AFC du 18 septembre 2014 relative au libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ch.
2.1 et 2.2.1).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
règlement de l'institution de prévoyance dans laquelle le recourant était
affilié jusqu'au 31 août 2018 lui permettait d'y rester après ses 65 ans
révolus. Il en va de même du règlement de prévoyance de la nouvelle institution
à laquelle il a été affilié dès le 1er décembre 2018. Le dossier ne
permet du reste pas de comprendre pourquoi durant ces trois mois en cause le
recourant n'a pas été affilié dans cette dernière caisse. Le dossier ne permet
pas non plus de comprendre pourquoi le recourant n'a pas été affilié
rétroactivement au 1er septembre 2018 dans sa nouvelle institution (cf.
sur le point de départ de l’exigibilité de créances de cotisations relatives à
un salarié particulier qui n’avait pas été annoncé à l’institution de
prévoyance qui est en principe à la date d’échéance des primes relatives aux
rapports de travail soumis à cotisations, voir ATF 136 V 73 consid. 3.3 et 4.2;
cf. aussi ATF 142 V 118 consid. 7.1).
Compte tenu de ces éléments, il paraît erroné de
considérer que la seule absence de couverture d'assurance puisse déclencher la
réalisation des avoirs de prévoyance professionnelle, même après l'âge
ordinaire de la retraite, dans le cas d'espèce où le contribuable a maintenu
une activité lucrative. Cette question peut cependant rester ouverte dès lors
que le recours devrait pour les motifs qui suivent de toute façon être rejeté,
même s'il fallait considérer que l'absence d'affiliation durant trois mois ne mettait
pas définitivement fin à l'assujettissement du recourant à la LPP.
Au surplus, le
recourant ne peut tirer aucun argument de l'art. 2 al. 1bis LFLP et de
la jurisprudence y relative puisque cette disposition vise la situation dans
laquelle l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour
la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence
règlementaire, ce qui n'était pas le cas du recourant qui a quitté le C.________
après l'âge règlementaire. Par ailleurs cette disposition doit être lue
conjointement avec l'art. 33b LPP qui a été adopté postérieurement et pas comme
y dérogeant (cf. dans ce sens, arrêt Tribunal des assurances ZH BV.2020.00023
du 12 février 2021 consid. 3.3).
4.
Reste donc à déterminer si, en changeant d'employeur après l'âge de 65
ans, le recourant remplissait les conditions d'un maintien dans le régime de la
prévoyance professionnelle ou pas.
a) Dans sa décision sur réclamation, l'ACI relève
que le recourant a poursuivi son activité lucrative auprès de son ancien
employeur au-delà de 65 ans, soit jusqu'au 31 août 2018. Dès lors
qu'il a changé d'employeur au 1er septembre 2018, soit à l'âge de 66
ans, et sans s'affilier immédiatement à une nouvelle institution de prévoyance,
l'ACI estime qu'il n'y a pas eu de véritable maintien de la couverture LPP, ce
d'autant plus que le recourant ne s'est assuré auprès de sa nouvelle caisse que
dans le cadre de la prévoyance sur‑obligatoire. L'ACI souligne toutefois
qu'elle a admis l'ajournement du droit aux prestations de vieillesse jusqu'au
31 août 2018 puisque le recourant était employé par le même employeur et était surtout
resté affilié à la même caisse de prévoyance depuis qu'il avait atteint l'âge
terme AVS. Par conséquent, l'ACI est d'avis que les prestations de vieillesse
du C.________ sont devenues exigibles le 1er septembre 2018,
c’est-à-dire le jour suivant la fin de l'exercice de l'activité lucrative du
recourant auprès de B.________ et de l'affiliation à l'ancienne caisse de
pension. Ainsi, s'agissant des cotisations LPP relatives à la période du 1er
janvier au 31 août 2018, l'autorité admet la déductibilité des cotisations du
salaire imposable. Cependant, l'ACI considère que l'affiliation auprès de la
nouvelle institution de prévoyance, qui est intervenue après les 65 ans du
recourant, ne permet pas de différer les prestations de vieillesse en raison de
l'absence de maintien des rapports de prévoyance. L'ACI retient donc que la
prestation vieillesse de 1'153'858 fr. était échue au 31 août 2018, ne pouvait
plus bénéficier des exonérations et devait être intégrée à la fortune imposable
du recourant au 31 décembre 2018. Par ailleurs, elle estime que les rachats LPP
d'un total de 638'000 fr. doivent être refusés en déduction du revenu imposable
et être ajoutés à la fortune imposable du recourant au 31 décembre 2018. Enfin,
l'ACI souligne que les cotisations LPP de 1'750 fr. concernant la nouvelle
activité lucrative du recourant en 2018 auraient dû en bonne logique également
être refusées en déduction de son revenu imposable et ajoutées à sa fortune
imposable mais indique avoir renoncé de modifier la décision sur ce point au vu
du faible montant en jeu.
Le recourant estime l'interprétation de l'ACI trop
restrictive et contradictoire. Il soutient que l'art. 33b LPP permet un
maintien dans le régime de la prévoyance professionnelle même en cas de
changement d'employeur après l'âge de 65 ans. Selon lui, le maintien de la
prévoyance professionnelle au-delà de l'âge de la retraite est une mesure
destinée à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de
l'emploi et rien n'indique que cette mesure ne serait pas applicable en cas de
changement d'employeur ou d'institution de prévoyance entre l'âge ordinaire de
la retraite (65 ans) et l'âge terme prévu par le règlement de la caisse de
prévoyance (70 ans). Il estime d'ailleurs qu'une telle limitation ne ferait pas
de sens au regard de la volonté d'élargir la main d'œuvre active pour assurer
le financement des générations futures.
b) Il y a lieu de présenter le cadre légal.
Sous l'angle fiscal, selon l'art. 33 al. 1 let. d
LIFD, les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires
versés à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du
revenu imposable. Les art. 9 al. 2 let. d LHID et 37 al. 1 let. d LI ont la
même teneur que l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. La déductibilité s'applique aux
cotisations périodiques ainsi qu'aux cotisations de rachat uniques (sous
réserve de l'art. 205 LIFD et de l'art. 79a LPP), et peu importe que la
prévoyance concerne le domaine obligatoire ou sur-obligatoire (cf. notamment ATF 131 II 627 consid.
4.2).
L'art. 79b LPP, dans sa teneur en 2018, prévoit ce
qui suit:
"1 L'institution
de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations
réglementaires.
2Le Conseil fédéral
règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir la possibilité
de rachat n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.
3 Les prestations
résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les
institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. Lorsque
des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété, des
rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements
anticipés ont été remboursés.
4 Les rachats effectués
en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en
vertu de l’art. 22c LFLP ne sont pas soumis à limitation."
Selon l'art. 10 al. 2 let. a et b LPP, l'obligation
d'être assuré à l'assurance obligatoire cesse, sous réserve de l'art. 8 al. 3,
à l'âge de référence (art. 13 LPP) ou en cas de dissolution des rapports de
travail. L'art. 10 al. 3 LPP précise que, durant un mois après la fin des
rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de
l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.
L'art. 13 LPP, dans sa teneur en 2018, dispose ce
qui suit:
"1 Ont droit à des prestations de vieillesse:
a. les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans;
b. les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans.
2 En dérogation à l’al. 1, les dispositions
réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux
prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative
prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en
conséquence."
Depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 92),
l'art. 13 LPP a la teneur suivante:
"1 L’âge de référence dans la prévoyance
professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21,
al. 1, LAVS.
2 L’assuré peut percevoir la prestation de
vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner
la perception jusqu’à 70 ans au plus tard.
3 Les institutions de prévoyance sont
autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues
à l’art. 1, al. 3."
L'art. 21 al. 1 LAVS dispose que les personnes qui
ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans
déduction ni supplément.
Surtout, l'art. 33b LPP indique:
"L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement
la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance
jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge
de 70 ans."
Dans le même sens, s'agissant de l'échéance des
prestations de vieillesse en matière de prévoyance individuelle liée, l'art. 3
al. 1 OPP 3, dans sa version actuelle, donne les précisions suivantes:
"Les
prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que
l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13,
al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.
Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité
lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au
plus à compter de l’âge de référence."
Ces deux dispositions visent à favoriser la
participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à
poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite
(cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch.
611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil
fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision
parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435; FI.2021.0043 du 4 février 2022
consid. 5a).
c) Le report des prestations suppose la poursuite
d'une activité lucrative. En matière de prévoyance professionnelle, dans le
cadre de l'application de l'art. 2 al. 1bis LFLP – qui prévoit que,
si l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum pour la
retraite anticipée et l'âge ordinaire de la retraite prévu par le règlement, il
peut demander le transfert de sa prestation de sortie sur un compte ou une
police de libre passage sans incidence fiscale, à condition qu'il continue
d'exercer une activité lucrative – l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) a apporté des précisions à cet égard. Il a relevé tout d'abord que la
poursuite de l'activité devait être effective, la simple affirmation de désirer
poursuivre une activité lucrative n'étant pas suffisante (cf. Bulletin de la
prévoyance professionnelle no 115 du 24 novembre 2009, ch. 716/2; ég.
Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2ème éd., Zurich 2012, p.
450). Il a indiqué en outre que l'exigence de la poursuite d'une activité
lucrative imposait que le taux d'occupation antérieur et le nouveau taux ne
diffèrent pas de façon disproportionnée. Il a souligné qu'il y aurait en effet
assurément un risque d'abus lorsque l'emploi est d'abord exercé à un taux
d'activité de 80-100% puis ensuite réduit à un taux inférieur à 20%
(cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 115 du 24 novembre 2009,
ch. 716/3). La doctrine n'est pas aussi restrictive (cf. Gladys Laffely
Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle 2017, ad art. 22 LIFD, n. 15, qui considère que le maintien de la
prévoyance devrait être acquis dès lors que l'assurance obligatoire ou
facultative est maintenue même si la différence de revenu entre les deux
activités est importante); elle admet néanmoins que la poursuite d'une activité
lucrative à un taux d'activité très bas s'apparentant à une "activité
alibi" ne suffit pas pour éviter une imposition (Schneider/Merlino/Mangé,
op. cit., ad art. 84 LPP, n. 27; ég. Bertrand Tille, LPP 2e pilier
et 3e pilier b – actualités, in Daniel de Vries Reilingh (éd.),
Droit fiscal et assurances sociales, Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 42; cf.
également l'arrêt du TC/AG du 14 février 2023 WBE.2022.207 consid. 2-3).
d) La question en l'occurrence n'est pas celle d'une
réduction de l'activité, mais bien d'un changement après l'âge de la retraite à
la fois d'employeur et d'institution de prévoyance. Or, l'OFAS a pris position
dans ce sens que l'art. 33b LPP n'est pas applicable en cas d'entrée
dans une nouvelle caisse de pensions après l'âge ordinaire de la retraite
puisque cette disposition fait mention d'un maintien de la prévoyance en cas
d'activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite. Selon cet office, la condition préalable à l'application de l'art. 33b
LPP est donc que la personne soit déjà assurée dans l'institution de prévoyance
avant l'âge ordinaire de la retraite. Ainsi, un homme qui entre dans une
nouvelle caisse de pensions après 65 ans ne peut donc se prévaloir de l'art. 33b
LPP pour bénéficier des mêmes conditions que les personnes déjà affiliées
dans la caisse avant l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 115 du 24
novembre 2009, ch. 799/7). Une telle position est d'ailleurs partagée
unanimement en doctrine (Maya Geckeler Hunziker, in: Commentaire des assurances
sociales suisses, LPP et LFLP, 2e édition, Berne 2020, ad. art. 33b
LPP, N 9; Bertrand Tille, op. cit., N 158 – 159; Isabelle Vetter-Schreiber, BVG
– FZG Kommentar, 4e édition, Zurich 2021, ad. art. 33b BVG, N
1 et 2).
Cette solution s'appuie en outre incontestablement
sur le texte de la loi en français, qui exige un "maintien" du
rapport de prévoyance et exclut dans ce sens la création d'un nouveau rapport
de prévoyance. En outre, cette notion de maintien de la prévoyance ressort par
ailleurs également du texte dans les autres langues officielles ("weitergeführt
wird"; "protratta"), ces deux textes indiquant par
ailleurs de manière plus claire que le texte français que le rapport
d'assurance peut être prolongé ou continué après l'âge de la
retraite ordinaire.
On notera que la doctrine citée par le recourant
(notamment Thomas Flückiger, Commentaire LPP et LFLP, N 26 ad art. 13) ne
prétend pas le contraire mais souligne que l'âge de 65 ans ne permet plus en
lui-même de justifier une mise à la retraite, ce qui s'entend bien d'un
maintien dans le système de la prévoyance et qui est fondamentalement différent
d'une affiliation nouvelle dans une institution de prévoyance. Il en va de même
avec l'autre doctrine citée (Fabien Liégeois, Prévoyance et fiscalité, SJ 2020
II, p. 229) qui voit dans l'art. 33b LPP un moyen pour l'assuré d'empêcher la
survenance de l'évènement assuré et de bénéficier des règles sur le libre
passage, pour autant toutefois de maintenir le rapport d'assurance dans
l'institution initié avant d'avoir atteint l'âge de la retraite ordinaire.
Dans son arrêt 2C_189/2010
du 10 février 2011, le Tribunal fédéral a également clairement
jugé que le maintien de la prévoyance au-delà de l'âge ordinaire de la retraite
était possible pour autant qu'il s'agisse d'un rapport de prévoyance déjà
existant (consid. 2.4). L'art. 33b LPP présuppose en effet
nécessairement la poursuite d'un rapport préexistant puisque cette disposition
énonce que c'est l'institution de prévoyance qui peut prévoir dans son
règlement la possibilité de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à
cessation de leur activité lucrative.
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a
confirmé que les règlements des institutions de prévoyance peuvent se baser sur
l'art. 13 al. 2 LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l'âge
légal à condition toutefois que la personne assurée poursuive son activité
lucrative. Dans ce cas, il avait jugé que le recourant était resté assuré pour
son activité lucrative résiduelle auprès de la caisse intimée dès lors qu'il
avait choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle servie par la caisse
intimée et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du
même employeur (TF 9C_782/2020 du 9 novembre 2021 consid. 6.2 et les références
citées).
5.
En l'occurrence, le règlement de prévoyance du C.________ (ci‑après:
le règlement C.________) définit, à son art. 1, l'âge terme comme étant le
premier jour du mois qui suit l'âge ordinaire de la retraite selon l'AVS. Il
est rappelé ici que l'âge ordinaire de la retraite selon l'AVS est 65 ans.
L'obligation de cotiser cesse notamment lorsque l'assuré atteint l'âge
ordinaire de la retraite (art. 38.2 du règlement C.________). Selon l'art. 11.1
du règlement C.________, le droit aux prestations de vieillesse échoit à l'âge
terme. L'art. 11.5 du règlement C.________ précise que si les rapports de
travail sont prolongés au-delà de l'âge terme, l'assuré peut soit percevoir ses
prestations de vieillesse en plus de son salaire, soit différer totalement ou
partiellement son droit aux prestations aussi longtemps que les rapports de
travail sont maintenus, mais au plus jusqu'à l'âge de 70 ans. L'affilié et
l'assuré peuvent continuer de verser des cotisations sur la base de la dernière
classe d'âge pour le calcul des bonifications de vieillesse. Enfin, selon
l'art. 23.6 du règlement C.________, l'assuré qui quitte la fondation avant
l'âge terme, mais après l'âge lui donnant droit à une retraite anticipée, a
droit à une prestation de libre passage, dans la perspective de la poursuite
d'une activité lucrative ou d'une annonce à l'assurance‑chômage, et à la
condition qu'il n'ait pas demandé le versement de la prestation de vieillesse.
Le recourant a eu 65 ans le ******** 2017, date à
laquelle il a ainsi atteint l'âge ordinaire de la retraite, respectivement
l'âge terme au sens du règlement C.________. Il a cessé son activité auprès de B.________
le 31 août 2018, à l'âge de 66 ans. Conformément aux art. 13 al. 2 LPP et 33b
LPP, ainsi qu'à l'art. 11.5 du règlement C.________, le maintien de
l'affiliation auprès de C.________ était possible jusqu'à 70 ans. Ce maintien
n'était toutefois possible que pour le rapport de prévoyance déjà existant,
comme cela ressort clairement du texte même de l'art. 33b LPP qui ne
prévoit que la possibilité d'un maintien de la prévoyance, ainsi que de la
jurisprudence susmentionnée. L'art. 11.5 du règlement C.________ prévoit
d'ailleurs aussi que le droit aux prestations peut être différé "aussi
longtemps que les rapports de travail sont maintenus" et que l'affilié et
l'assuré peut "continuer de verser des cotisations". Il présente
ainsi une formulation analogue à la disposition règlementaire qui avait fait
l'objet de l'arrêt du TF 2C_189/2010 (cf. consid. 2.2 et 2.4) et qui avait
notamment conduit la Haute Cour à retenir que le maintien de la prévoyance
après l'âge ordinaire de la retraite nécessitait une assurance déjà établie. Il
n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, même au vu de la
modification de l'art. 13 al. 2 LPP intervenue dans l'intervalle. En effet,
bien que le Tribunal fédéral considère que la formulation de la seconde phrase
de cet alinéa – désormais abrogée et qui précisait que le taux de conversion de
la rente (art. 14) sera adapté en conséquence – concrétise la solution du
maintien de la prévoyance déjà existante, il faut souligner qu'il ne s'agissait
pas du seul élément ayant fondé son raisonnement contrairement à ce que
soutient le recourant. Le Tribunal fédéral retenait, d'une manière générale,
que l'art. 13 LPP traitait de la question de savoir quand une personne assurée
avait droit à des prestations de vieillesses, ce qui supposait un rapport de
prévoyance déjà existant. D'ailleurs, les travaux préparatoires de la
modification législative ayant abouti à la modification de l'art. 13 LPP
précisent que la possibilité de maintenir l'assurance moyennant le paiement de
cotisations dépend du règlement de l'institution de prévoyance, ce qui confirme
également la nécessité d'un rapport de prévoyance existant. En outre, la
suppression de la seconde phrase de l'art. 13 al. 2 LPP est expliquée par le
fait que la loi ne fixe pas de taux de conversion minimal pour les prestations
de vieillesse ajournées ou perçues de manière anticipée et qu'il appartient aux
institutions de prévoyance de fixer ces taux dans leurs règlements (Message du
28 août 2019 du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS, FF 2019
6074). Partant, conformément à cette jurisprudence et à la teneur du règlement C.________,
il faut retenir en l'espèce que le maintien de la prévoyance du recourant était
possible seulement tant qu'il était au service de B.________ et affilié auprès
de C.________.
Il apparaît ainsi que le recourant ne pouvait pas se
réaffilier auprès d'une institution de prévoyance une fois ses rapports de
travail interrompus alors qu'il était déjà âgé de 66 ans, c’est-à-dire en
l'occurrence après la survenance d'un événement d'assurance. D'ailleurs, le
règlement C.________ ne semble pas prévoir de libre passage dans la
constellation spécifique du recourant. L'art. 23.6 du règlement C.________
dispose en effet que seul l'assuré qui quitte la fondation avant l'âge terme
(65 ans), mais après l'âge lui donnant droit à une retraite anticipée, a droit
à une prestation de libre passage, dans la perspective de la poursuite d'une
activité lucrative. Or, il est rappelé que, lorsqu'il a quitté le C.________,
le recourant était âgé de 66 ans et avait ainsi déjà dépassé l'âge terme de 65
ans tel que prévu par le règlement C.________. Dans ces circonstances, l'art.
33b LPP n'était donc pas applicable et le recourant, en quittant son employeur
après l'âge de 65 ans a mis fin à son assujettissement à la LPP. Par
conséquent, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a retenu que les prestations de vieillesse du C.________ sont devenues
exigibles le 1er septembre 2018, soit le jour suivant la fin de
l'exercice de l'activité lucrative du recourant auprès de B.________ et qu'elle
a ainsi refusé la déduction des rachats LPP effectués par le recourant pour un
total de 638'000 francs.
6.
Il sied encore d'examiner le grief spécifique du recourant qui voit dans
cette application de l'art. 33b LPP une violation du principe d'égalité de
traitement. Il estime que l'interprétation de l'autorité intimée conduit à une
inégalité de traitement avec un collègue du même âge qui serait resté actif
auprès du même employeur et assuré auprès de la même institution de prévoyance.
Il évoque également la situation dans laquelle un employé changerait
d'employeur mais pas de caisse de prévoyance. Il soutient encore que l'approche
de l'autorité intimée constituerait une discrimination injustifiée des
travailleurs âgés, lesquels seraient alors empêchés de rester affilié à la LPP
alors qu'ils souhaiteraient changer d'emploi. Le recourant rappelle qu'il
cotisait déjà à la prévoyance professionnelle de son précédent employeur depuis
2013 et que lorsqu'il a quitté cet employeur, il a poursuivi sans interruption
son activité lucrative. De ce fait, il n'a perçu aucune prestation de la
prévoyance professionnelle, qu'il s'agisse de son capital ou d'une rente.
Une décision ou un arrêté viole le principe
d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101) lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît
ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.
9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.
5.1.1).
En l'occurrence, comme on l'a vu, l'art. 33b
LPP permet le maintien de la prévoyance d'un salarié jusqu'à cessation de son
activité, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans, et pour autant que le
règlement de l'institution de prévoyance le permet. Il s'agit ainsi d'un régime
dérogatoire exceptionnel. Le recourant ne peut pas comparer sa situation avec
celle réglée à l'art. 33b LPP. On ne discerne en effet pas d'inégalité
de traitement sur ce point avec d'éventuels collègues du recourant qui seraient
restés affiliés à la même fondation de prévoyance dès lors que, précisément,
les règles les concernant ne seraient pas les mêmes. En outre, il faut bien
voir que le recourant, en quittant son emploi après l'âge ordinaire de la
retraite, a réalisé un cas de prévoyance, ce qui diffère également d'autres
salariés qui poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge
ordinaire de la retraite. Finalement, l'inégalité dont se plaint le recourant
n'est pas directement liée à la possibilité pour lui de continuer à être actif
professionnellement après l'âge de 65 ans, ce qu'il a du reste pu faire, mais
n'a trait qu'au régime d'assujettissement à la LPP.
7.
On ne saurait suivre non plus l'argumentation du recourant développée
dans sa réplique (not. p. 6) qui voudrait que l'âge ordinaire de la
retraite qui lui serait applicable serait de 70 ans en application du règlement
C.________. Il soutient alors que toute réalisation des avoirs de prévoyance
avant cet âge consisterait dans une retraite anticipée réglementaire ce qui
justifierait l'octroi d'une prestation de sortie pour autant que l'assuré
continue à travailler. Compte tenu de l'application combinée des art. 13 et 33b
LPP tout changement d'employeur après l'âge ordinaire de la retraite met fin
aux rapports de prévoyance et constitue un cas d'assurance. Le fait qu'un
règlement de prévoyance permette de maintenir le droit aux prestations aussi
longtemps que les rapports de travail sont eux-mêmes maintenus, mais au plus
jusqu'à l'âge de 70 ans, permet cette extension, mais ne permet pas de déroger
au régime légal.
8.
Dès lors que c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme
ayant quitté le régime de la prévoyance professionnelle le 1er
septembre 2018 au motif que l'art. 33b LPP ne permet le maintien dans le régime
de la prévoyance professionnelle que pour des affiliations qui existaient déjà
lorsque l'assuré a atteint l'âge terme AVS, la décision attaquée doit être
confirmée. Il n'importe ainsi pas de déterminer si, au surplus, le fait que le
recourant n'ait été affilié que dans un régime sur-obligatoire et non pas
obligatoire devrait conduire également à justifier de sa sortie au 1er
septembre 2018.
9.
Pour les raisons qui précèdent, c'est également à juste titre que l'ACI
a ajouté les prestations de vieillesses, de même que les rachats LPP, dans la
fortune du recourant au 31 décembre 2018, ces prestations ne bénéficiant plus
de l'exonération prévue à l'art. 84 LPP. En effet, lorsque les dispositions
réglementaires donnent droit à la prestation de vieillesse en cas de cessation
de l'activité lucrative après l'âge de la retraite, le critère déterminant est
en principe celui de la cessation de l'activité lucrative, soit le jour qui
suit celui de la dissolution des rapports de travail (Schneider/Merlino/Mangé,
op. cit., ad art. 84 LPP, n. 10). En l'occurrence, le recourant a cessé son
activité lucrative le 31 août 2018 alors qu'il avait déjà atteint l'âge
ordinaire de la retraite. La décision doit aussi être confirmée sur ce point.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 7 janvier 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de 6'200 (six mille deux cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2026
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.