Lexipedia

Décision

FI.2025.0013

CDAP - FI.2025.0013 - 2026-02-20 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

20 février 2026Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge; Mme Geneviève Page, assesseure; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Danilo DELGADO, avocat à Genève,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) et Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 7 janvier 2025 concernant la

taxation ICC-IFD pour la période fiscale 2018.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1952, était affilié en raison de son activité

lucrative exercée en faveur de B.________ à l'institution de prévoyance de son

employeur, gérée par C.________. Lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans, il a

continué à exercer son activité lucrative salariée pour le compte de son

employeur précité.

Le 31 août 2018, A.________ a cessé son activité

lucrative en faveur de B.________. Il était domicilié à cette date dans le

canton de Genève. Les cotisations LPP prélevées par cet employeur pour l'année

2018 se montaient à 42'730 fr. 60 pour un salaire brut total de 681'790 fr. 75

selon son certificat de salaire pour cette période.

A.________ a débuté une nouvelle activité lucrative

auprès de D.________ le 1er septembre 2018. Les cotisations LPP

prélevées par cet employeur pour l'année 2018 se montaient à 1'750 fr. 45 pour

un salaire brut total de 120'000 fr. selon son certificat de salaire.

Le 22 novembre 2018, la nouvelle institution de

prévoyance de A.________, soit E.________, a réceptionné le montant de

1'153'858 fr. 80 envoyé à titre de prestation de libre passage par le C.________.

Le 27 novembre 2018, A.________ a pris domicile à

titre principal dans la Commune de ******** dans le Canton de Vaud en

provenance du Canton de Genève.

A compter du 1er décembre 2018, le

rapport de prévoyance professionnelle de A.________, faisant suite à son

changement d'emploi précité, a commencé avec sa nouvelle institution de

prévoyance E.________ sur une base exclusivement sur‑obligatoire. Ce

nouveau plan de prévoyance sur-obligatoire précisait que le salaire assuré

correspondait au salaire ou revenu soumis à AVS sous déduction du salaire

coordonné selon la LPP. Au 18 décembre 2018, le rachat maximum établi par la

nouvelle institution de prévoyance selon l'art. 60a de l'Ordonnance du 18 avril

1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(OPP 2; RS 831.441.1) était de 1'243'900 fr. 90 après déduction de la

prestation de libre passage en lien avec les rapports de prévoyance antérieurs

de 1'153'859 francs.

Au cours du mois de décembre 2018, A.________ a

procédé à des rachats d'années d'assurance auprès de E.________ de 248'000 fr.

et de 390'000 fr., soit au total 638'000 fr. selon les formulaires 21 EDP du 19

février 2019.

B.

Par sommation du 23 juillet 2019 de l'Administration cantonale des

impôts (ci‑après: l'ACI ou l'autorité intimée), A.________ a été invité à

déposer sa déclaration d'impôt 2018 dans le délai de 30 jours, faute de quoi

ses éléments de revenu et de fortune seraient évalués d'office et des amendes

émises pour défaut de collaboration.

A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2018 le 18 octobre 2019, revendiquant notamment une déduction

de 638'000 fr. à titre de rachat d'années d'assurance.

Le 9 juin 2020, l'Office d'impôt des districts de

Nyon et Morges (ci-après: l'OID) a émis une décision de taxation d'office et un

prononcé d'amendes relatifs à l'impôt cantonal et communal (ICC) ainsi que pour

l'impôt fédéral direct (IFD) pour la période fiscale 2018 refusant la totalité

de la déduction du rachat d'années d'assurance de 638'000 fr. au vu de la

limite d'âge de 65 ans pour s'affilier à une nouvelle caisse de pension. L'OID

a en outre ajouté à la fortune imposable le montant du rachat non déductible.

D'autres éléments de revenu et de fortune ont été modifiés.

Au niveau cantonal et communal, l'OID a fixé le

revenu imposable à 523'800 fr. au taux de 723'200, soit un impôt de 151'317 fr.

65 et la fortune imposable à 2'853'000 au taux de 10'115'000 fr., soit un impôt

de 19'328 fr. 50. L'amende cantonale a été arrêtée à 200 francs. Au niveau

fédéral, il a fixé le revenu imposable à 525'400 fr. au taux de 758'300 fr.,

soit un impôt de 60'421 fr. 05. L'amende fédérale a été arrêtée à 100 francs.

C.

Le 3 juillet 2020, A.________ a formé réclamation contre la décision de

taxation du 9 juin 2020 en contestant principalement le refus des rachats et

l'adjonction de ceux-ci à sa fortune imposable.

Dans sa nouvelle détermination des éléments

imposables du 22 juillet 2020, l'OID a confirmé sa position concernant le refus

de la déductibilité des rachats et modifié sa taxation initiale sur les autres

points contestés.

Au niveau cantonal et communal, l'OID a rectifié le

revenu imposable à 522'500 fr. au taux de 733'900 fr. et la fortune

imposable à 2'437'000 fr. au taux de 8'765'000 francs. L'amende cantonale a été

confirmée à 200 francs. Au niveau fédéral, il a rectifié le revenu imposable à

523'600 fr. au taux de 756'500 francs. L'amende a été confirmée à 100 francs.

Les 14 août et 23 octobre 2020, A.________ a

maintenu sa réclamation concernant notamment le refus des rachats.

Le dossier a été transmis à l'ACI le 13 novembre

2020.

D.

Le 8 novembre 2023, l'Administration fiscale cantonale genevoise

(ci-après: l'AFC-GE) a émis une décision de taxation sur les prestations en

capital relative à la période fiscale 2018 dans laquelle elle a imposé la

prestation de prévoyance de 1'153'858 fr. du C.________ avec une échéance au 1er

septembre 2018. Elle a arrêté l'impôt cantonal et communal sur le revenu à

72'420 fr. 75 et l'impôt fédéral direct sur le revenu à 26'537 fr. 40. L'AFC-GE

a notamment retenu que A.________ avait déjà atteint l'âge de la retraite à la

fin des rapports de travail au 31 août 2018, de sorte que son ancienne caisse

aurait dû obligatoirement lui verser sa prestation de vieillesse, échue et

imposable au 1er septembre 2018, sans possibilité de la transférer

en tant que prestation de libre passage.

Le recourant a contesté cette décision de taxation

le 4 décembre 2023. Cette procédure est actuellement pendante auprès des

autorités genevoises compétentes.

E.

Par conversations téléphoniques des 27 novembre 2023 et 15 mars 2024, A.________

a été entendu par l'ACI et a confirmé le maintien de sa réclamation.

Le 6 juin 2024, l'ACI a rendu une proposition de

règlement rejetant la réclamation du 3 juillet 2020 contre la décision de

taxation d'office et le prononcé d'amendes 2018 du 9 juin 2020, en ce sens que

le revenu imposable a été confirmé au niveau communal, cantonal et fédéral, la

fortune imposable a été rectifiée à 3'478'000 fr. au taux de 9'919'000 fr.,

soit un impôt cantonal et communal sur la fortune de 23'554 fr. 25, et les

amendes cantonale et fédérale ont été annulées.

A.________ a maintenu sa réclamation le 23 août 2024

sur le seul point encore litigieux, à savoir le refus des rachats effectués en

2018 pour le montant total de 638'000 fr., avec ses conséquences quant à

l'impôt sur la fortune.

F.

Par décision sur réclamation du 7 janvier 2025, l'ACI a partiellement

rejeté la réclamation du 3 juillet 2020 contre la décision du 9 juin 2020. Elle

a rectifié, pour la période fiscale 2018, le revenu imposable au niveau

cantonal et communal à 522'500 fr. au taux de 733'900 fr., soit un impôt

cantonal et communal sur le revenu de 150'917 fr. 55. Elle a rectifié, pour la

période fiscale 2018, la fortune imposable au niveau cantonal et communal à

3'478'000 fr. au taux de 9'919'000 fr., soit un impôt cantonal et communal sur

la fortune de 23'554 fr. 25. Elle a rectifié, pour la période fiscale 2018, le

revenu imposable au niveau fédéral à 523'600 fr. au taux de 756'500 fr., soit

un impôt fédéral direct sur le revenu de 60'214 fr. 05. Enfin, elle a annulé

l'amende cantonale de 200 fr. et l'amende fédérale de 100 francs.

G.

Le 3 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci‑après: le tribunal ou la CDAP), concluant à la réforme de la

décision sur réclamation du 7 janvier 2025 en ce sens que les rachats de

lacunes de prévoyance de 390'000 fr. et 248'000 fr., soit un total de 638'000

fr. sont déductibles de son revenu imposable pour la période fiscale 2018 tant

pour l'impôt cantonal et communal vaudois que pour l'impôt fédéral direct. Subsidiairement,

il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 6 mars 2025, l'ACI a conclu au rejet

du recours. L'administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a

également conclu au rejet du recours le 24 mars 2025.

Le 15 mai 2025, le recourant a persisté dans les

conclusions figurant dans son recours. Le 27 mai 2025, l'ACI a maintenu sa

conclusion visant au rejet du recours du 3 février 2025.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte

qu'il convient d'entrer en matière.

2.

a) Le litige a trait à la

taxation du recourant relative à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à

l’impôt fédéral direct, pour la période fiscale 2018. Cette matière est régie

par la LIFD, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la LI.

Appelé à se prononcer, comme dans

le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le

tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent

toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs

distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux

impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références citées). Lorsque la

question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est

réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut

donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule

décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux

catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision

attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien

pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2020.0067 du 8

juillet 2021 consid. 5; FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les

références citées).

b) En l'occurrence, les questions à

trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est

réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit

cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre

l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre

part, comme admis par la jurisprudence susmentionnée.

3.

a) Le litige a trait à la déductibilité des rachats de cotisation

effectués par le recourant en 2018 à hauteur de 680'000 fr. pour l'impôt sur le

revenu ainsi qu'aux conséquences pour l'impôt sur la fortune non seulement de

ces avoirs dont la déduction a été refusée, mais en outre sur l'imposition au

titre de la fortune de l'entier des avoirs de prévoyance professionnelle

considérés comme réalisés au 1er septembre 2018. En substance, la

question litigieuse revient à examiner si le recourant pouvait, lors de son

changement d'employeur après l'âge de 65 ans révolus, rester affilié à une

institution de prévoyance professionnelle ou si au contraire comme le soutient

l'autorité, un tel changement déclenchait inéluctablement un cas de réalisation

des avoirs de prévoyance, imposable au titre du revenu au for de Genève (cf.

art. 105 al. 4 LIFD au moment de cette échéance), mais aussi au titre de

l'impôt sur la fortune à la fin de la période fiscale 2018, dans le Canton de

Vaud. Ces éléments seront examinés sous considérant 4 ci-après.

b) Avant cela cependant, il convient de traiter de

l'argument soulevé par l'autorité intimée dans sa décision et selon lequel la

déductibilité du rachat devrait de toute façon être refusée au motif que le

recourant, a non seulement changé d'employeur après 65 ans, mais au surplus a

été durant 3 mois sans affiliation à la prévoyance professionnelle.

Il résulte du dossier que le recourant a été lié par

un contrat de travail avec B.________ jusqu'au 31 août 2018, puis a commencé

une nouvelle activité lucrative dès le jour suivant à savoir le 1er

septembre 2018. Si, sur le plan du droit du travail, il a ainsi été lié sans

période d'interruption à un employeur, il en a été autrement sous l'angle de la

prévoyance professionnelle. En effet, le nouveau rapport de prévoyance

professionnelle faisant suite à son changement d'emploi a commencé avec la

nouvelle institution de prévoyance non pas de manière concomitante à son

rapport de travail, mais uniquement à partir du 1er décembre 2018.

Cette absence de couverture à l'assurance obligatoire n'a pas été faite en

violation de la règlementation applicable puisque l'obligation d'être assuré au

régime obligatoire de la LPP cesse dès l’âge ordinaire de la retraite (art. 10

al. 1 let. a LPP, selon le texte en vigueur en 2018, soit pour les hommes dès

qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans [art. 13 LPP]).

L'autorité intimée soutient qu'en raison de

l'interruption de trois mois dans les rapports de prévoyance, alors que le

recourant avait déjà atteint l'âge ordinaire de la retraite, il ne lui était

plus possible de (re)commencer un nouveau rapport de prévoyance, indépendamment

de l'autre question litigieuse consistant dans l'interprétation de l'art. 33b

LPP, dont il sera question après. Selon elle, il n'est pas possible d'appliquer

l'art 33b LPP lorsque comme en l'espèce le contribuable a vu sa couverture d'assurance

interrompue durant trois mois. Le recourant estime de son côté, sur ce point

spécifique, que l'appréciation de l'autorité intimée serait contraire au

système concrétisé par la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage

dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP;

RS 831.42) et selon lequel l'assuré a droit à une prestation de libre-passage

s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum et l'âge

réglementaire auquel il peut être retraité et s'il continue à exercer une

activité lucrative.

Lorsqu'une institution de prévoyance accorde la

possibilité d'une retraite anticipée (cf. art. 13 al. 2 LPP, en relation avec

l'art. 1i de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]) - comme c'est le

cas tant de l'ancienne institution de prévoyance du recourant (C.________) que

de celle avec laquelle il a été lié depuis le 1er décembre 2018 (E.________),

la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" a lieu non seulement

lorsque l'assuré atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP,

mais aussi lorsqu'il atteint l'âge auquel le règlement lui donne droit à une

retraite anticipée (TF, 9C_527/2023 du 27 juin 2024 consid. 4.3.2). Si la

résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en

vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à

des prestations de vieillesse, le droit à des prestations de vieillesse prévues

par le règlement naît indépendamment de l'intention de l'assuré d'exercer une

activité lucrative ailleurs. Il en va autrement lorsque le règlement subordonne

l'octroi de prestations, à titre de retraite anticipée ou ordinaire, à une

déclaration de volonté de l'assuré: dans ce cas, l'événement vieillesse

excluant le droit à une prestation de sortie n'intervient que si l'assuré a

fait valoir ses prétentions (ATF 150 V 12 consid. 5.2 et la référence). En outre,

selon la jurisprudence, le point de savoir si un cas de libre passage ou un cas

de prévoyance vieillesse survient avec l'abandon de l'activité lucrative avant

l'accession à l'âge ordinaire de la retraite doit être examiné - sous réserve

de l'art. 2 al. 1bis LFLP - à la lumière du règlement de la dernière

institution de prévoyance à laquelle l'assuré a été affilié (ATF 150 V 12

consid. 5.2; 141 V 162 consid. 4.3).

Aux termes de l'art. 2 al. 1bis LFLP

(dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 soit avant une adaptation

terminologique de l'expression "âge de référence" [FF 2019 6078 ch.

5.3.5]), "l'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il

quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au

plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de

la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à

l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge ordinaire de la

retraite, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

s'applique pour la détermination de cet âge". Selon la jurisprudence,

l'art. 2 al. 1bis LFLP a seulement pour but de garantir à un assuré

que la dissolution d'un rapport de travail à un certain âge n'entraînera pas

automatiquement le versement d'une rente de vieillesse, mais qu'il pourra

poursuivre une activité lucrative ou s'annoncer auprès de l'assurance-chômage

(arrêts 8C_366/2020 du 19 octobre 2020 consid. 5.1; 8C_206/2013 du 18 novembre

2013 consid. 5). On rappellera également que dans le régime du maintien de la

prévoyance, l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre

passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(OLP; RS 831.425) prévoit que les prestations de vieillesse peuvent être

versées au plus tôt cinq ans avant et au plus tard cinq ans après que l'assuré

a atteint l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP. Durant la

période de dix ans allant, pour la période fiscale litigieuse, de 59/60 ans à

69/70 ans, le versement n'est ainsi pas lié à la cessation de l'activité

lucrative, mais à la demande de versement de la prestation de vieillesse par

l'intéressé, à moins que le moment du versement d'une police ait été fixé

contractuellement durant cette période (ATF 148 III 232 consid. 6.2.1.2.2).

La question de savoir si la rupture des rapports de

travail et la sortie de l'institution de prévoyance à un âge donnant droit à

une retraite anticipée selon le règlement de prévoyance génère nécessairement

l'échéance de la prestation de retraite (et donc l'imposition à titre de

revenu) ou d'une prestation de sortie qui peut être transférée en franchise

d'impôt auprès d'une autre institution de prévoyance ou sur une police de libre

passage a une influence du point de vue fiscal (cf. Gladys Laffely Maillard, in

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 22). En

effet, lorsque les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP sont

remplies et qu'un assuré demande une prestation de sortie, le versement de

celle-ci ne déclenche pas l'échéance fiscale de la prestation de prévoyance et

donc son imposition (cf. Schneider/Merlino/Mange, in Commentaire LPP et LFLP,

2e éd. 2020, n° 27 ad art. 84 LPP; Laffely Maillard, op. cit., n° 15 ad art.

22; Circulaire n° 41 de l'AFC du 18 septembre 2014 relative au libre passage

dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ch.

2.1 et 2.2.1).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

règlement de l'institution de prévoyance dans laquelle le recourant était

affilié jusqu'au 31 août 2018 lui permettait d'y rester après ses 65 ans

révolus. Il en va de même du règlement de prévoyance de la nouvelle institution

à laquelle il a été affilié dès le 1er décembre 2018. Le dossier ne

permet du reste pas de comprendre pourquoi durant ces trois mois en cause le

recourant n'a pas été affilié dans cette dernière caisse. Le dossier ne permet

pas non plus de comprendre pourquoi le recourant n'a pas été affilié

rétroactivement au 1er septembre 2018 dans sa nouvelle institution (cf.

sur le point de départ de l’exigibilité de créances de cotisations relatives à

un salarié particulier qui n’avait pas été annoncé à l’institution de

prévoyance qui est en principe à la date d’échéance des primes relatives aux

rapports de travail soumis à cotisations, voir ATF 136 V 73 consid. 3.3 et 4.2;

cf. aussi ATF 142 V 118 consid. 7.1).

Compte tenu de ces éléments, il paraît erroné de

considérer que la seule absence de couverture d'assurance puisse déclencher la

réalisation des avoirs de prévoyance professionnelle, même après l'âge

ordinaire de la retraite, dans le cas d'espèce où le contribuable a maintenu

une activité lucrative. Cette question peut cependant rester ouverte dès lors

que le recours devrait pour les motifs qui suivent de toute façon être rejeté,

même s'il fallait considérer que l'absence d'affiliation durant trois mois ne mettait

pas définitivement fin à l'assujettissement du recourant à la LPP.

Au surplus, le

recourant ne peut tirer aucun argument de l'art. 2 al. 1bis LFLP et de

la jurisprudence y relative puisque cette disposition vise la situation dans

laquelle l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour

la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence

règlementaire, ce qui n'était pas le cas du recourant qui a quitté le C.________

après l'âge règlementaire. Par ailleurs cette disposition doit être lue

conjointement avec l'art. 33b LPP qui a été adopté postérieurement et pas comme

y dérogeant (cf. dans ce sens, arrêt Tribunal des assurances ZH BV.2020.00023

du 12 février 2021 consid. 3.3).

4.

Reste donc à déterminer si, en changeant d'employeur après l'âge de 65

ans, le recourant remplissait les conditions d'un maintien dans le régime de la

prévoyance professionnelle ou pas.

a) Dans sa décision sur réclamation, l'ACI relève

que le recourant a poursuivi son activité lucrative auprès de son ancien

employeur au-delà de 65 ans, soit jusqu'au 31 août 2018. Dès lors

qu'il a changé d'employeur au 1er septembre 2018, soit à l'âge de 66

ans, et sans s'affilier immédiatement à une nouvelle institution de prévoyance,

l'ACI estime qu'il n'y a pas eu de véritable maintien de la couverture LPP, ce

d'autant plus que le recourant ne s'est assuré auprès de sa nouvelle caisse que

dans le cadre de la prévoyance sur‑obligatoire. L'ACI souligne toutefois

qu'elle a admis l'ajournement du droit aux prestations de vieillesse jusqu'au

31 août 2018 puisque le recourant était employé par le même employeur et était surtout

resté affilié à la même caisse de prévoyance depuis qu'il avait atteint l'âge

terme AVS. Par conséquent, l'ACI est d'avis que les prestations de vieillesse

du C.________ sont devenues exigibles le 1er septembre 2018,

c’est-à-dire le jour suivant la fin de l'exercice de l'activité lucrative du

recourant auprès de B.________ et de l'affiliation à l'ancienne caisse de

pension. Ainsi, s'agissant des cotisations LPP relatives à la période du 1er

janvier au 31 août 2018, l'autorité admet la déductibilité des cotisations du

salaire imposable. Cependant, l'ACI considère que l'affiliation auprès de la

nouvelle institution de prévoyance, qui est intervenue après les 65 ans du

recourant, ne permet pas de différer les prestations de vieillesse en raison de

l'absence de maintien des rapports de prévoyance. L'ACI retient donc que la

prestation vieillesse de 1'153'858 fr. était échue au 31 août 2018, ne pouvait

plus bénéficier des exonérations et devait être intégrée à la fortune imposable

du recourant au 31 décembre 2018. Par ailleurs, elle estime que les rachats LPP

d'un total de 638'000 fr. doivent être refusés en déduction du revenu imposable

et être ajoutés à la fortune imposable du recourant au 31 décembre 2018. Enfin,

l'ACI souligne que les cotisations LPP de 1'750 fr. concernant la nouvelle

activité lucrative du recourant en 2018 auraient dû en bonne logique également

être refusées en déduction de son revenu imposable et ajoutées à sa fortune

imposable mais indique avoir renoncé de modifier la décision sur ce point au vu

du faible montant en jeu.

Le recourant estime l'interprétation de l'ACI trop

restrictive et contradictoire. Il soutient que l'art. 33b LPP permet un

maintien dans le régime de la prévoyance professionnelle même en cas de

changement d'employeur après l'âge de 65 ans. Selon lui, le maintien de la

prévoyance professionnelle au-delà de l'âge de la retraite est une mesure

destinée à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de

l'emploi et rien n'indique que cette mesure ne serait pas applicable en cas de

changement d'employeur ou d'institution de prévoyance entre l'âge ordinaire de

la retraite (65 ans) et l'âge terme prévu par le règlement de la caisse de

prévoyance (70 ans). Il estime d'ailleurs qu'une telle limitation ne ferait pas

de sens au regard de la volonté d'élargir la main d'œuvre active pour assurer

le financement des générations futures.

b) Il y a lieu de présenter le cadre légal.

Sous l'angle fiscal, selon l'art. 33 al. 1 let. d

LIFD, les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires

versés à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du

revenu imposable. Les art. 9 al. 2 let. d LHID et 37 al. 1 let. d LI ont la

même teneur que l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. La déductibilité s'applique aux

cotisations périodiques ainsi qu'aux cotisations de rachat uniques (sous

réserve de l'art. 205 LIFD et de l'art. 79a LPP), et peu importe que la

prévoyance concerne le domaine obligatoire ou sur-obligatoire (cf. notamment ATF 131 II 627 consid.

4.2).

L'art. 79b LPP, dans sa teneur en 2018, prévoit ce

qui suit:

"1 L'institution

de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations

réglementaires.

2Le Conseil fédéral

règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir la possibilité

de rachat n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.

3 Les prestations

résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les

institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. Lorsque

des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété, des

rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements

anticipés ont été remboursés.

4 Les rachats effectués

en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en

vertu de l’art. 22c LFLP ne sont pas soumis à limitation."

Selon l'art. 10 al. 2 let. a et b LPP, l'obligation

d'être assuré à l'assurance obligatoire cesse, sous réserve de l'art. 8 al. 3,

à l'âge de référence (art. 13 LPP) ou en cas de dissolution des rapports de

travail. L'art. 10 al. 3 LPP précise que, durant un mois après la fin des

rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de

l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.

L'art. 13 LPP, dans sa teneur en 2018, dispose ce

qui suit:

"1 Ont droit à des prestations de vieillesse:

a. les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans;

b. les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans.

2 En dérogation à l’al. 1, les dispositions

réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux

prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative

prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en

conséquence."

Depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 92),

l'art. 13 LPP a la teneur suivante:

"1 L’âge de référence dans la prévoyance

professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21,

al. 1, LAVS.

2 L’assuré peut percevoir la prestation de

vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner

la perception jusqu’à 70 ans au plus tard.

3 Les institutions de prévoyance sont

autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues

à l’art. 1, al. 3."

L'art. 21 al. 1 LAVS dispose que les personnes qui

ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans

déduction ni supplément.

Surtout, l'art. 33b LPP indique:

"L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement

la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance

jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge

de 70 ans."

Dans le même sens, s'agissant de l'échéance des

prestations de vieillesse en matière de prévoyance individuelle liée, l'art. 3

al. 1 OPP 3, dans sa version actuelle, donne les précisions suivantes:

"Les

prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que

l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13,

al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.

Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité

lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au

plus à compter de l’âge de référence."

Ces deux dispositions visent à favoriser la

participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à

poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite

(cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch.

611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil

fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision

parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435; FI.2021.0043 du 4 février 2022

consid. 5a).

c) Le report des prestations suppose la poursuite

d'une activité lucrative. En matière de prévoyance professionnelle, dans le

cadre de l'application de l'art. 2 al. 1bis LFLP – qui prévoit que,

si l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum pour la

retraite anticipée et l'âge ordinaire de la retraite prévu par le règlement, il

peut demander le transfert de sa prestation de sortie sur un compte ou une

police de libre passage sans incidence fiscale, à condition qu'il continue

d'exercer une activité lucrative – l'Office fédéral des assurances sociales

(OFAS) a apporté des précisions à cet égard. Il a relevé tout d'abord que la

poursuite de l'activité devait être effective, la simple affirmation de désirer

poursuivre une activité lucrative n'étant pas suffisante (cf. Bulletin de la

prévoyance professionnelle no 115 du 24 novembre 2009, ch. 716/2; ég.

Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2ème éd., Zurich 2012, p.

450). Il a indiqué en outre que l'exigence de la poursuite d'une activité

lucrative imposait que le taux d'occupation antérieur et le nouveau taux ne

diffèrent pas de façon disproportionnée. Il a souligné qu'il y aurait en effet

assurément un risque d'abus lorsque l'emploi est d'abord exercé à un taux

d'activité de 80-100% puis ensuite réduit à un taux inférieur à 20%

(cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 115 du 24 novembre 2009,

ch. 716/3). La doctrine n'est pas aussi restrictive (cf. Gladys Laffely

Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle 2017, ad art. 22 LIFD, n. 15, qui considère que le maintien de la

prévoyance devrait être acquis dès lors que l'assurance obligatoire ou

facultative est maintenue même si la différence de revenu entre les deux

activités est importante); elle admet néanmoins que la poursuite d'une activité

lucrative à un taux d'activité très bas s'apparentant à une "activité

alibi" ne suffit pas pour éviter une imposition (Schneider/Merlino/Mangé,

op. cit., ad art. 84 LPP, n. 27; ég. Bertrand Tille, LPP 2e pilier

et 3e pilier b – actualités, in Daniel de Vries Reilingh (éd.),

Droit fiscal et assurances sociales, Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 42; cf.

également l'arrêt du TC/AG du 14 février 2023 WBE.2022.207 consid. 2-3).

d) La question en l'occurrence n'est pas celle d'une

réduction de l'activité, mais bien d'un changement après l'âge de la retraite à

la fois d'employeur et d'institution de prévoyance. Or, l'OFAS a pris position

dans ce sens que l'art. 33b LPP n'est pas applicable en cas d'entrée

dans une nouvelle caisse de pensions après l'âge ordinaire de la retraite

puisque cette disposition fait mention d'un maintien de la prévoyance en cas

d'activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite. Selon cet office, la condition préalable à l'application de l'art. 33b

LPP est donc que la personne soit déjà assurée dans l'institution de prévoyance

avant l'âge ordinaire de la retraite. Ainsi, un homme qui entre dans une

nouvelle caisse de pensions après 65 ans ne peut donc se prévaloir de l'art. 33b

LPP pour bénéficier des mêmes conditions que les personnes déjà affiliées

dans la caisse avant l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 115 du 24

novembre 2009, ch. 799/7). Une telle position est d'ailleurs partagée

unanimement en doctrine (Maya Geckeler Hunziker, in: Commentaire des assurances

sociales suisses, LPP et LFLP, 2e édition, Berne 2020, ad. art. 33b

LPP, N 9; Bertrand Tille, op. cit., N 158 – 159; Isabelle Vetter-Schreiber, BVG

– FZG Kommentar, 4e édition, Zurich 2021, ad. art. 33b BVG, N

1 et 2).

Cette solution s'appuie en outre incontestablement

sur le texte de la loi en français, qui exige un "maintien" du

rapport de prévoyance et exclut dans ce sens la création d'un nouveau rapport

de prévoyance. En outre, cette notion de maintien de la prévoyance ressort par

ailleurs également du texte dans les autres langues officielles ("weitergeführt

wird"; "protratta"), ces deux textes indiquant par

ailleurs de manière plus claire que le texte français que le rapport

d'assurance peut être prolongé ou continué après l'âge de la

retraite ordinaire.

On notera que la doctrine citée par le recourant

(notamment Thomas Flückiger, Commentaire LPP et LFLP, N 26 ad art. 13) ne

prétend pas le contraire mais souligne que l'âge de 65 ans ne permet plus en

lui-même de justifier une mise à la retraite, ce qui s'entend bien d'un

maintien dans le système de la prévoyance et qui est fondamentalement différent

d'une affiliation nouvelle dans une institution de prévoyance. Il en va de même

avec l'autre doctrine citée (Fabien Liégeois, Prévoyance et fiscalité, SJ 2020

II, p. 229) qui voit dans l'art. 33b LPP un moyen pour l'assuré d'empêcher la

survenance de l'évènement assuré et de bénéficier des règles sur le libre

passage, pour autant toutefois de maintenir le rapport d'assurance dans

l'institution initié avant d'avoir atteint l'âge de la retraite ordinaire.

Dans son arrêt 2C_189/2010

du 10 février 2011, le Tribunal fédéral a également clairement

jugé que le maintien de la prévoyance au-delà de l'âge ordinaire de la retraite

était possible pour autant qu'il s'agisse d'un rapport de prévoyance déjà

existant (consid. 2.4). L'art. 33b LPP présuppose en effet

nécessairement la poursuite d'un rapport préexistant puisque cette disposition

énonce que c'est l'institution de prévoyance qui peut prévoir dans son

règlement la possibilité de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à

cessation de leur activité lucrative.

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a

confirmé que les règlements des institutions de prévoyance peuvent se baser sur

l'art. 13 al. 2 LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l'âge

légal à condition toutefois que la personne assurée poursuive son activité

lucrative. Dans ce cas, il avait jugé que le recourant était resté assuré pour

son activité lucrative résiduelle auprès de la caisse intimée dès lors qu'il

avait choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle servie par la caisse

intimée et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du

même employeur (TF 9C_782/2020 du 9 novembre 2021 consid. 6.2 et les références

citées).

5.

En l'occurrence, le règlement de prévoyance du C.________ (ci­‑après:

le règlement C.________) définit, à son art. 1, l'âge terme comme étant le

premier jour du mois qui suit l'âge ordinaire de la retraite selon l'AVS. Il

est rappelé ici que l'âge ordinaire de la retraite selon l'AVS est 65 ans.

L'obligation de cotiser cesse notamment lorsque l'assuré atteint l'âge

ordinaire de la retraite (art. 38.2 du règlement C.________). Selon l'art. 11.1

du règlement C.________, le droit aux prestations de vieillesse échoit à l'âge

terme. L'art. 11.5 du règlement C.________ précise que si les rapports de

travail sont prolongés au-delà de l'âge terme, l'assuré peut soit percevoir ses

prestations de vieillesse en plus de son salaire, soit différer totalement ou

partiellement son droit aux prestations aussi longtemps que les rapports de

travail sont maintenus, mais au plus jusqu'à l'âge de 70 ans. L'affilié et

l'assuré peuvent continuer de verser des cotisations sur la base de la dernière

classe d'âge pour le calcul des bonifications de vieillesse. Enfin, selon

l'art. 23.6 du règlement C.________, l'assuré qui quitte la fondation avant

l'âge terme, mais après l'âge lui donnant droit à une retraite anticipée, a

droit à une prestation de libre passage, dans la perspective de la poursuite

d'une activité lucrative ou d'une annonce à l'assurance‑chômage, et à la

condition qu'il n'ait pas demandé le versement de la prestation de vieillesse.

Le recourant a eu 65 ans le ******** 2017, date à

laquelle il a ainsi atteint l'âge ordinaire de la retraite, respectivement

l'âge terme au sens du règlement C.________. Il a cessé son activité auprès de B.________

le 31 août 2018, à l'âge de 66 ans. Conformément aux art. 13 al. 2 LPP et 33b

LPP, ainsi qu'à l'art. 11.5 du règlement C.________, le maintien de

l'affiliation auprès de C.________ était possible jusqu'à 70 ans. Ce maintien

n'était toutefois possible que pour le rapport de prévoyance déjà existant,

comme cela ressort clairement du texte même de l'art. 33b LPP qui ne

prévoit que la possibilité d'un maintien de la prévoyance, ainsi que de la

jurisprudence susmentionnée. L'art. 11.5 du règlement C.________ prévoit

d'ailleurs aussi que le droit aux prestations peut être différé "aussi

longtemps que les rapports de travail sont maintenus" et que l'affilié et

l'assuré peut "continuer de verser des cotisations". Il présente

ainsi une formulation analogue à la disposition règlementaire qui avait fait

l'objet de l'arrêt du TF 2C_189/2010 (cf. consid. 2.2 et 2.4) et qui avait

notamment conduit la Haute Cour à retenir que le maintien de la prévoyance

après l'âge ordinaire de la retraite nécessitait une assurance déjà établie. Il

n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, même au vu de la

modification de l'art. 13 al. 2 LPP intervenue dans l'intervalle. En effet,

bien que le Tribunal fédéral considère que la formulation de la seconde phrase

de cet alinéa – désormais abrogée et qui précisait que le taux de conversion de

la rente (art. 14) sera adapté en conséquence – concrétise la solution du

maintien de la prévoyance déjà existante, il faut souligner qu'il ne s'agissait

pas du seul élément ayant fondé son raisonnement contrairement à ce que

soutient le recourant. Le Tribunal fédéral retenait, d'une manière générale,

que l'art. 13 LPP traitait de la question de savoir quand une personne assurée

avait droit à des prestations de vieillesses, ce qui supposait un rapport de

prévoyance déjà existant. D'ailleurs, les travaux préparatoires de la

modification législative ayant abouti à la modification de l'art. 13 LPP

précisent que la possibilité de maintenir l'assurance moyennant le paiement de

cotisations dépend du règlement de l'institution de prévoyance, ce qui confirme

également la nécessité d'un rapport de prévoyance existant. En outre, la

suppression de la seconde phrase de l'art. 13 al. 2 LPP est expliquée par le

fait que la loi ne fixe pas de taux de conversion minimal pour les prestations

de vieillesse ajournées ou perçues de manière anticipée et qu'il appartient aux

institutions de prévoyance de fixer ces taux dans leurs règlements (Message du

28 août 2019 du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l'AVS, FF 2019

6074). Partant, conformément à cette jurisprudence et à la teneur du règlement C.________,

il faut retenir en l'espèce que le maintien de la prévoyance du recourant était

possible seulement tant qu'il était au service de B.________ et affilié auprès

de C.________.

Il apparaît ainsi que le recourant ne pouvait pas se

réaffilier auprès d'une institution de prévoyance une fois ses rapports de

travail interrompus alors qu'il était déjà âgé de 66 ans, c’est-à-dire en

l'occurrence après la survenance d'un événement d'assurance. D'ailleurs, le

règlement C.________ ne semble pas prévoir de libre passage dans la

constellation spécifique du recourant. L'art. 23.6 du règlement C.________

dispose en effet que seul l'assuré qui quitte la fondation avant l'âge terme

(65 ans), mais après l'âge lui donnant droit à une retraite anticipée, a droit

à une prestation de libre passage, dans la perspective de la poursuite d'une

activité lucrative. Or, il est rappelé que, lorsqu'il a quitté le C.________,

le recourant était âgé de 66 ans et avait ainsi déjà dépassé l'âge terme de 65

ans tel que prévu par le règlement C.________. Dans ces circonstances, l'art.

33b LPP n'était donc pas applicable et le recourant, en quittant son employeur

après l'âge de 65 ans a mis fin à son assujettissement à la LPP. Par

conséquent, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a retenu que les prestations de vieillesse du C.________ sont devenues

exigibles le 1er septembre 2018, soit le jour suivant la fin de

l'exercice de l'activité lucrative du recourant auprès de B.________ et qu'elle

a ainsi refusé la déduction des rachats LPP effectués par le recourant pour un

total de 638'000 francs.

6.

Il sied encore d'examiner le grief spécifique du recourant qui voit dans

cette application de l'art. 33b LPP une violation du principe d'égalité de

traitement. Il estime que l'interprétation de l'autorité intimée conduit à une

inégalité de traitement avec un collègue du même âge qui serait resté actif

auprès du même employeur et assuré auprès de la même institution de prévoyance.

Il évoque également la situation dans laquelle un employé changerait

d'employeur mais pas de caisse de prévoyance. Il soutient encore que l'approche

de l'autorité intimée constituerait une discrimination injustifiée des

travailleurs âgés, lesquels seraient alors empêchés de rester affilié à la LPP

alors qu'ils souhaiteraient changer d'emploi. Le recourant rappelle qu'il

cotisait déjà à la prévoyance professionnelle de son précédent employeur depuis

2013 et que lorsqu'il a quitté cet employeur, il a poursuivi sans interruption

son activité lucrative. De ce fait, il n'a perçu aucune prestation de la

prévoyance professionnelle, qu'il s'agisse de son capital ou d'une rente.

Une décision ou un arrêté viole le principe

d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) lorsqu'il établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît

ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de

manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.

9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.

5.1.1).

En l'occurrence, comme on l'a vu, l'art. 33b

LPP permet le maintien de la prévoyance d'un salarié jusqu'à cessation de son

activité, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans, et pour autant que le

règlement de l'institution de prévoyance le permet. Il s'agit ainsi d'un régime

dérogatoire exceptionnel. Le recourant ne peut pas comparer sa situation avec

celle réglée à l'art. 33b LPP. On ne discerne en effet pas d'inégalité

de traitement sur ce point avec d'éventuels collègues du recourant qui seraient

restés affiliés à la même fondation de prévoyance dès lors que, précisément,

les règles les concernant ne seraient pas les mêmes. En outre, il faut bien

voir que le recourant, en quittant son emploi après l'âge ordinaire de la

retraite, a réalisé un cas de prévoyance, ce qui diffère également d'autres

salariés qui poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge

ordinaire de la retraite. Finalement, l'inégalité dont se plaint le recourant

n'est pas directement liée à la possibilité pour lui de continuer à être actif

professionnellement après l'âge de 65 ans, ce qu'il a du reste pu faire, mais

n'a trait qu'au régime d'assujettissement à la LPP.

7.

On ne saurait suivre non plus l'argumentation du recourant développée

dans sa réplique (not. p. 6) qui voudrait que l'âge ordinaire de la

retraite qui lui serait applicable serait de 70 ans en application du règlement

C.________. Il soutient alors que toute réalisation des avoirs de prévoyance

avant cet âge consisterait dans une retraite anticipée réglementaire ce qui

justifierait l'octroi d'une prestation de sortie pour autant que l'assuré

continue à travailler. Compte tenu de l'application combinée des art. 13 et 33b

LPP tout changement d'employeur après l'âge ordinaire de la retraite met fin

aux rapports de prévoyance et constitue un cas d'assurance. Le fait qu'un

règlement de prévoyance permette de maintenir le droit aux prestations aussi

longtemps que les rapports de travail sont eux-mêmes maintenus, mais au plus

jusqu'à l'âge de 70 ans, permet cette extension, mais ne permet pas de déroger

au régime légal.

8.

Dès lors que c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme

ayant quitté le régime de la prévoyance professionnelle le 1er

septembre 2018 au motif que l'art. 33b LPP ne permet le maintien dans le régime

de la prévoyance professionnelle que pour des affiliations qui existaient déjà

lorsque l'assuré a atteint l'âge terme AVS, la décision attaquée doit être

confirmée. Il n'importe ainsi pas de déterminer si, au surplus, le fait que le

recourant n'ait été affilié que dans un régime sur-obligatoire et non pas

obligatoire devrait conduire également à justifier de sa sortie au 1er

septembre 2018.

9.

Pour les raisons qui précèdent, c'est également à juste titre que l'ACI

a ajouté les prestations de vieillesses, de même que les rachats LPP, dans la

fortune du recourant au 31 décembre 2018, ces prestations ne bénéficiant plus

de l'exonération prévue à l'art. 84 LPP. En effet, lorsque les dispositions

réglementaires donnent droit à la prestation de vieillesse en cas de cessation

de l'activité lucrative après l'âge de la retraite, le critère déterminant est

en principe celui de la cessation de l'activité lucrative, soit le jour qui

suit celui de la dissolution des rapports de travail (Schneider/Merlino/Mangé,

op. cit., ad art. 84 LPP, n. 10). En l'occurrence, le recourant a cessé son

activité lucrative le 31 août 2018 alors qu'il avait déjà atteint l'âge

ordinaire de la retraite. La décision doit aussi être confirmée sur ce point.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 7 janvier 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de 6'200 (six mille deux cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2026

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.