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Décision

FI.2025.0014

CDAP - FI.2025.0014 - 2026-01-19 - A.________/Administration cantonale des impôts

19 janvier 2026Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme

Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Bastien Verrey, assesseur; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par FISCAPLAN

SA, à Montagny-Chamard,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Gain immobilier

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 7 janvier 2025 (impôt sur les gains

immobiliers 2022).

Vu les faits suivants:

A.

Le 27 juillet 2020, dans le cadre de la planification de sa succession, A.________

(ci-après également: le contribuable) s'est adressé à l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest Lausannois (ci-après: l'OID) pour lui exposer

qu'il souhaitait vendre différents immeubles dont il était propriétaire dans le

canton de Vaud à une future société dont ses enfants seraient les seuls

actionnaires (nus-propriétaires, l'usufruit revenant aux parents); le but de la

requête était d'obtenir la confirmation que les immeubles appartenaient à sa

fortune privée et qu'en conséquence le gain réalisé à cette occasion serait

soumis à l'impôt spécial sur les gains immobiliers.

Par bon pour accord du 28 septembre

2020, l'OID a validé l'interprétation du contribuable et a uniquement

émis une réserve concernant un immeuble détenu à 50% par le contribuable avec

son ex-belle fille, pour lequel la qualification serait examinée lors du

transfert de l'immeuble (immeuble sis à ********, parcelle n° ********).

B.

En date du 21 juillet 2021, A.________ s'est adressé à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) pour obtenir la validation des valeurs

de vente de ses immeubles à la société à constituer. Le 20 octobre 2021, l'ACI

a émis un bon pour accord, validant les valeurs vénales annoncées pour une

période de 180 jours.

Le 28 avril 2022, les enfants du contribuable ont

constitué la société B.________ SA, inscrite au registre du commerce en date du

******** 2022. Le rapport de fondation détaillait l'ensemble des immeubles à

reprendre par la société à constituer pour un prix total de 23.1 millions de

francs. La vente a été exécutée le 28 avril 2022 par contrat de reprise de

biens prévoyant l'acquisition des immeubles suivants:

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********,

-

********, parcelle n° ********.

La transaction a été effectuée par le biais d'un

seul acte (le contrat de reprise de biens du 28 avril 2022), entre un seul

vendeur (A.________) et une seule acheteuse (B.________ SA). Le créancier

hypothécaire a établi par un unique document le consentement bancaire accordé à

l'acheteuse concernant la reprise de toutes les dettes hypothécaires et les

cédules y afférentes (cf. l'annexe au contrat de reprise de biens).

La vente de la parcelle n° ********, commune de

********, ainsi que la vente de la parcelle n° ********, commune de ********,

ont généré des pertes.

C.

Le 28 mars 2023, le contribuable a déposé six déclarations de gains

immobiliers (une par commune).

Le 14 avril 2023, l'OID a rendu une décision de

taxation pour l'impôt sur les gains immobiliers 2022, fixant le gain immobilier

imposable à 5'501'117 fr. et l'impôt sur le gain immobilier à 564'681 francs.

L'OID n'a pas tenu compte des pertes réalisées sur la vente de la parcelle n° ********,

commune de ********, et sur la vente de la parcelle n° ********, commune

de ********. Ainsi, le gain immobilier déterminé par l'office était le suivant:

No de parcelle

Adresse

Gain

immobilier

********

********

0

********

********

1

003

385

********

********

393

635

********

********

354

801

********

********

248

385

********

********

0

********

********

3

376

657

********

********

62

985

********

********

61

269

********

********

0

********

********

0

Total:

5

501

117

D.

Le 15 mai 2023, le contribuable a déposé une réclamation contre la

décision de taxation du 14 avril 2023. Il exposait que la vente de la parcelle

n° ******** (commune de ********) avait généré une perte de 1'374'515

francs. Il estimait que le calcul du gain immobilier devait tenir compte de

cette perte.

En date du 23 juin 2023, l'OID a émis une nouvelle

détermination des éléments imposables par laquelle il confirmait sa décision de

taxation du 14 avril 2023. Le contribuable ayant maintenu sa réclamation, le

dossier a été transmis à l'ACI qui lui a communiqué une proposition de

règlement en date du 13 août 2024.

E.

Le contribuable n'ayant pas retiré sa

réclamation, l'ACI lui a notifié une décision sur réclamation en date du 7

janvier 2025, qui reprenait sa proposition de règlement. L'ACI relevait que la

loi ne contenait pas de disposition permettant le traitement de manière

globale des transactions immobilières faisant partie d'une unité économique, ni

de disposition prévoyant la compensation d'une perte subie lors de l'aliénation

d'un immeuble avec un gain immobilier. En l'espèce, bien que les transferts de

propriété effectués par le recourant eussent fait l'objet d'un seul et même

contrat, chaque transaction devait être traitée individuellement. En

conséquence, aucune compensation des pertes ne pouvait être effectuée. Chaque

transfert immobilier résultant en un gain était imposé conformément aux dispositions

applicables et ceux résultant en une perte demeuraient non imposés, sans égard

à l'éventuelle unité économique qu'ils formeraient.

F.

Le 6 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Il conclut à ce que le

recours soit admis et la décision sur réclamation du 7 janvier 2025 soit réformée

en ce sens qu'elle modifie la décision du 14 avril 2023 de sorte que la perte

réalisée sur la parcelle n° ******** de ******** (1'374'515 fr.) et

la perte réalisée sur la parcelle n° ******** de ******** (410'817 fr.)

viennent compenser les résultats des autres parcelles cédées dans la

transaction. Il demande qu'en conséquence les gains immobiliers et les montants

d'impôts sur les gains immobiliers 2022 soient fixés comme suit:

No de parcelle

Adresse

Gain imposable après répartition de

la perte de ********

Taux d'impôt

Impôt sur le gain immobilier

********

********

282

625

8%

22

610

********

********

110

876

12%

13

305

********

********

99

937

7%

6

996

********

********

69

963

10%

6

996

********

********

12%

********

********

3

040 500

11%

334

455

********

********

56

715

8%

4

537

********

********

55

169

18%

9

931

********

********

30%

********

********

7%

Total:

3

715 785

398

830

Subsidiairement, le recourant conclut à ce que le recours

soit admis et la décision sur réclamation du 7 janvier 2025 soit réformée en ce

sens qu'elle modifie la décision de taxation du 14 avril 2023 de sorte que la

perte réalisée sur la parcelle n° ******** de ******** (1'374'515 fr.) et

la perte réalisée sur la parcelle n° ******** de ******** (410'817 fr.)

viennent compenser les résultats sur les autres parcelles cédées dans la

transaction, le dossier étant retourné à l'administration fiscale pour

déterminer le montant de l'impôt sur les gains immobiliers 2022.

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 14

avril 2025. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision sur réclamation.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Le litige porte sur la détermination de l'assiette du gain immobilier

résultant de la vente – en une seule opération – de plusieurs immeubles, certains

générant un gain et d'autres une perte.

a) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LI,

l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de

l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton, qui fait

partie de la fortune privée du contribuable (let. a); qui est destiné à

l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable (let. b); qui

appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le

bénéfice (let. c).

b) La base de calcul de l'impôt sur les gains

immobiliers est précisée par l'art. 66 al. 1 LI, qui dispose que le

gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation

et le prix d'acquisition augmenté des impenses (voir aussi l'art. 12

al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).

c) aa) Impôt réel (cf. ATF 150 II 478

consid. 5.1; 145 II 206 consid. 2.2.2; TF 2C_284/2021 du 11 avril

2022 consid. 7.4.5), l'impôt sur les gains immobiliers est régi par le

principe de la détermination particulière du gain ("Prinzip der

gesonderten Gewinnermittlung", cf. Markus Reich, Steuerrecht, 3e

éd., Zurich 2020, § 25 n° 51; Thierry Obrist, Droit fiscal suisse, Berne

2025, p. 561 n° 1582). Selon ce principe, l'impôt frappe chaque gain

pris séparément et non pas globalement l'ensemble des gains réalisés durant une

certaine période. Comme impôt réel (et non personnel), il ne prend guère en

compte la situation du contribuable et une déduction des pertes subies par le

contribuable n'est en principe pas possible (Reich, loc. cit.; voir aussi

Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd., Berne

2002, p. 99; Bastien Verrey, L’imposition différée du gain immobilier:

harmonisation fédérale et droit cantonal comparé, thèse Lausanne 2011, p. 94

n° 112; cf. aussi Anne-Christine Schwab, La vente des actions de la

société immobilière en droit fiscal suisse, Berne 2019, p. 114, par

rapport aux gains immobiliers commerciaux, citant l'ATF 139 II 373

consid. 3.5 [concernant le canton de Zurich – canton moniste –, mais

transposable dans le canton de Vaud] et relevant que la compensation des pertes

commerciales avec le gain immobilier était "par essence

fondamentalement étrangère" à cet impôt, vu sa nature réelle).

Certaines législations cantonales prévoient des

exceptions au principe de la détermination particulière du gain, notamment

lorsqu'un immeuble est aliéné par parcelles, de telle sorte que la perte subie

sur la vente d'une partie de l'immeuble puisse compenser le gain réalisé lors

de la vente d'une autre partie (cf. Reich, op. cit., § 25 n° 52 et 67;

Verrey, op. cit., n° 110; cf. Informations fiscales, éditées par la

Conférence suisse des impôts, D. Impôts divers, Imposition des gains

immobiliers [février 2024], ch. 6). La vente à perte peut alors constituer

un motif de révision, sui generis, des taxations des gains réalisés lors

de l'aliénation d'autres parties de l'immeuble (cf. Felix Richner/Walter

Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher

Steuergesetz, 4e éd., Zurich 2021, § 222 n° 8 et n° 10

ss, spécialement § 224 n° 22).

bb) En droit vaudois, les art. 61 al. 1 LI

et 72 al. 2 LI disposent que l'impôt est dû sur les gains réalisés lors de

l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, au moment de l'aliénation

déterminante. Ces dispositions consacrent le principe de la détermination

particulière du gain.

Le principe de la détermination particulière du gain

connaît une exception à l'art. 62 let. b LI, aux termes duquel l'impôt sur

les gains immobiliers n'est pas perçu "lorsque le total des gains

réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs".

Cette disposition, qui prévoit l'addition des gains réalisés lors de la période

fiscale, correspond à l'art. 41 let. i de l'ancienne loi sur les

impôts directs du 26 novembre 1956, abrogée avec effet au 1er

janvier 2001 (aLI). L'art. 41 let. i aLI devait empêcher l'évasion

fiscale par le morcellement des gains (cf. Félix Paschoud, L’impôt sur les

gains immobiliers en droit vaudois, thèse Lausanne 1981, p. 64).

La LI ne contient pas de disposition permettant de

compenser une perte subie lors de l'aliénation d'un immeuble avec un gain

immobilier (CDAP FI.2019.0153 du 5 janvier 2021 consid. 4a/bb). En

particulier, l'art. 69 LI, intitulé "Aliénation partielle",

ne constitue pas une telle disposition. A son alinéa 1er, cette

norme traite de la détermination du gain imposable – lequel équivaut en

principe à la différence entre le produit de l'aliénation et le prix

d'acquisition augmenté des impenses (art. 66 al. 1 LI) –, lorsque

seule une "parcelle" d'immeuble est aliénée. Il s'agit alors

de déterminer quelle part du prix d'acquisition et des impenses de l'immeuble

peut être attribuée à la fraction transférée. L'art. 69 al. 1 LI

prévoit que cette part est établie en tenant compte de l'ensemble des

circonstances, notamment de l'importance, de la nature et de la situation de la

parcelle en question par rapport à l'ensemble de l'immeuble. Il n'est pas

question de compenser une perte éventuellement subie lors du transfert d'une

partie de l'immeuble avec un gain réalisé en transférant une autre partie (CDAP

FI.2019.0153 du 5 janvier 2021 consid. 4a/bb).

d) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de

l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où

il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101). Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant

fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes

généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,

l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La

contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il

peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise –

exigence de la densité normative – pour que les autorités d'application ne

disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que les obligations

fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4).

3.

a) aa) En l'espèce, le recourant estime qu'en présence d'une vente

unique intervenue en un seul acte, entre un seul vendeur et un seul acheteur,

lors d'une seule période fiscale et pour un prix global déterminé dans l'acte

de vente, l'autorité intimée doit admettre la compensation des bénéfices et des

pertes en matière d'impôt sur les gains immobiliers.

Il soutient que la solution de l'arrêt FI.2019.0153

du 5 janvier 2021 ne lui est pas applicable. L'état de fait visé par cet arrêt serait

en effet particulier dans la mesure où il portait sur la vente de plusieurs

parcelles issues du morcellement d'une seule parcelle intervenu en 1989. Les

parcelles avaient été ensuite vendues respectivement en 1992, 2004, 2006 et

2017. Le contribuable soutenait que la perte résultant de la vente de la

dernière parcelle (2017) devait être déduite des gains réalisés en 2004 et

2006. Or, en l'espèce, la transaction consiste en une vente unique intervenue

en un seul acte, entre un seul vendeur et un seul acheteur, lors d'une seule

période fiscale et pour un prix global déterminé dans l'acte de vente;

accessoirement, avec un seul créancier hypothécaire impliqué.

bb) Il est vrai que l'état de fait de la présente

affaire et celui à la base de l'arrêt FI.2019.0153 ne sont pas identiques. Il

n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune disposition dans la législation

vaudoise actuellement en vigueur qui permettrait la compensation des pertes

subies lors de l'aliénation d'un immeuble privé avec un autre gain immobilier

privé réalisé par un même contribuable. En vertu du principe de la légalité,

rappelé ci-dessus (consid. 2d), l'autorité intimée ne peut pas s'écarter

des règles légales en vigueur pour déterminer l'assiette de l'impôt sur les

gains immobiliers.

Certes, la jurisprudence admet que les cantons

disposent d'une certaine marge de manoeuvre dans la détermination du montant

soumis à l'impôt. Il n'est ainsi pas prohibé par l'art. 12 LHID de tenir

compte d'éléments personnels dans la détermination de l'assiette de l'impôt,

notamment d'autoriser la compensation des pertes et des gains immobiliers

privés réalisés par un même contribuable pendant une certaine période (voir TF 2C_665/2019

du 10 mars 2020 consid. 4.5; TF 2C_633/2016 du 10 mai 2017 consid. 7).

Cette jurisprudence ne peut cependant pas être interprétée en ce sens que l'art. 12

LHID imposerait de permettre la compensation des pertes et des gains

immobiliers privés réalisés par un même contribuable pendant une certaine

période (voir d'ailleurs ATF 139 II 373 consid. 3.5). Au demeurant, d'un

point de vue purement littéral, on peut relever que l'art. 12 LHID

envisage un calcul immeuble par immeuble, en prévoyant que l’impôt sur les

gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout

ou partie "d’un immeuble". Ainsi, s'il est admis que l'art. 12

LHID laisse une marge de manœuvre aux cantons, ceux-ci doivent encore la

concrétiser par une norme cantonale.

La possibilité de compenser était prévue par l'ancienne

loi du 26 novembre 1956. Il a toutefois été décidé de l'abandonner en

considérant qu'une telle compensation ne devait être possible que pour les

professionnels de l'immobilier (cf. Paschoud, op. cit., p. 80, mentionnant

certes une pratique apparemment plus large mais qui n'est plus d'actualité). Il

n'existe ainsi plus aucune disposition dans la législation vaudoise

actuellement en vigueur qui permettrait la compensation des pertes subies lors

de l'aliénation d'un immeuble privé avec un autre gain immobilier privé réalisé

par un même contribuable lors de la même période fiscale. Au contraire, selon

le principe de la détermination particulière du gain consacré par l'art. 61

al. 1 let. a LI, l'impôt est calculé sur chaque gain pris séparément

et non pas sur le résultat net d'un ensemble de transactions immobilières

réalisées pendant une période déterminée (cf. Martin Zweifel et al., Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurich 2021, § 197 p. 421). Le fait que plusieurs transferts de

propriété immobilière distincts soient convenus dans un seul acte pour un prix

global entre un seul vendeur et un seul acquéreur ne permet pas de s'écarter du

principe précité de détermination particulière du gain. L'impôt sur les gains

immobiliers est déterminé de manière indépendante pour chaque opération qui lui

est soumise.

Il convient encore de relever que l'arrêt

FI.2019.0153 du 5 janvier 2021 n'ouvre aucunement la possibilité d'invoquer la

compensation des pertes et des gains privés en cas d'instrumentation de

plusieurs transactions immobilières en un seul acte. Au contraire, cet arrêt

indique expressément, après avoir notamment précisé la portée de l'exception prévue

par l'art. 62 let. b LI au principe de la détermination particulière

du gain, que "la LI ne contient pas de disposition permettant de

compenser une perte subie lors de l'aliénation d'un immeuble avec un gain

immobilier". Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que le fait que plusieurs

transactions immobilières entre un seul vendeur et un seul acquéreur aient été

instrumentées en un seul acte et pour un prix global permettrait de déroger au

principe de la détermination particulière du gain et de procéder à une

compensation des pertes et des gains.

b) aa) Le recourant expose encore que l'impôt sur

les gains immobiliers vise l'effet économique qui résulte d'une transaction

immobilière, contrairement à ce qui prévaut en matière de droit de mutation,

qui est un impôt à caractère formel frappant les transactions juridiques

immobilières, c'est-à-dire le transfert de droits sur un immeuble d'un sujet de

droit à un autre (cf. CDAP FI.2023.0094 du 6 mars 2024, relatif au droit de

mutation). En l'espèce, la cession instrumentée le 28 avril 2022 correspond,

selon le recourant, à une seule vente, avec un seul prix de vente et un seul

prix de revient déterminant. La ventilation entre les différents immeubles

cédés dans cet acte unique tend uniquement à déterminer le taux d'imposition en

fonction des durées de détention respectives. C'est en tenant compte du fait

qu'il s'agissait d'une seule vente que les parties ont versé un montant unique

de 1'155'000 fr. à l'administration fiscale, correspondant à 5% du prix de

vente, en application de l'art. 237 al. 1 LI. Ainsi, dans ce

contexte, la notion d'immeuble figurant à l'art. 237 al. 1 LI a été

comprise dans sa notion économique, soit comme une seule vente. Il conviendrait

de tenir compte de cette approche économique en permettant la compensation des

bénéfices et des pertes.

bb) Concernant la consignation, en application de l'art. 237

al. 1 LI, d'un montant unique correspondant à 5% du prix total de

l'opération, le tribunal relève que cet élément, lié à la perception de

l'impôt, ne préjuge en rien de la taxation. La consignation du montant de 5%

poursuit uniquement un objectif de garantie de paiement de l'impôt. Cette

garantie est calculée sur le montant du prix de vente, indépendamment du gain

réalisé. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il ne peut pas être

déduit de la garantie versée à l'Etat qu'une compensation des pertes et des

gains pourrait être réalisée lors du calcul de l'assiette de l'impôt.

c) aa) Le recourant se prévaut également de l'art. 27

(recte 127) al. 2 Cst. en vertu duquel "dans la mesure où

la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité

de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être

respectés". Il mentionne la doctrine qui retient que "le

principe de capacité contributive doit donc également s'appliquer en vertu de

la Constitution fédérale dans le cadre des impôts réels, mais de manière

réduite. L'identité du vendeur doit dès lors être prise en compte: il doit être

imposé en fonction du gain qu'il a effectivement réalisé, déterminé en fonction

de sa situation personnelle. C'est la raison pour laquelle la durée de

possession par exemple, bien qu'étant un élément personnel, doit être prise en

compte pour déterminer le gain imposable" (Schwab, op. cit., p. 115).

Le recourant cite également le Tribunal fédéral, qui

relève que l'impôt sur les gains immobiliers "est un impôt direct qui

frappe le contribuable en raison de sa capacité contributive" (cf. TF

2A.20/2005 du 17 octobre 2005 consid. 3.3.3, traduit in RDAF 2006 II

28). Il soutient qu'il convient dès lors de tenir compte de l'effet économique

de la transaction immobilière dans ce contexte. Dans la mesure où l'on est en

présence d'une seule transaction, et afin de tenir compte de la capacité

contributive du recourant dans ce cas précis, la compensation des gains et des

pertes devrait être admise. Le recourant considère que, en refusant d'imputer

les pertes réalisées dans le cadre de cette vente, l'administration fiscale ne

respecterait pas l'art. 127 al. 2 Cst.

bb) On a vu qu'il découle du caractère réel de

l'impôt sur les gains immobiliers que le principe de la capacité contributive

s'applique de manière réduite uniquement. Cette application réduite du principe

de la capacité contributive se traduit notamment par la prise en compte de la

durée de possession de l'immeuble dans le calcul du montant d'impôt sur les

gains immobiliers dû ou encore par le report d'imposition en cas de

réinvestissement. L'application seule du principe de la capacité contributive

ne saurait toutefois introduire un mécanisme de compensation des pertes et

gains privés en l'absence de dispositions légales permettant cette compensation.

C'est ainsi à juste titre que chaque parcelle cédée

par le recourant a fait l'objet d'un calcul de l'impôt sur les gains

immobiliers distinct et indépendant des autres parcelles.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est

pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 7 janvier 2025 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 6'000 (six mille) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.