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Décision

FI.2025.0029

CDAP - FI.2025.0029 - 2025-08-13 - A.________/Administration cantonale des impôts, Commune de *****, Commune de *****, Service cantonal des contributions du canton du Valais, Administration fédérale des contributions

13 août 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Commune de ********,

Service

financier et impôts, à ********,

2.

Commune de ********, à ********,

3.

Service cantonal des contributions

du canton du Valais, à Sion,

4.

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 19 novembre 2024 (domicile fiscal dès le 1er

janvier 2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1987, a été inscrite en résidence secondaire

dans la commune de ******** (VD) depuis le 16 janvier 2020. Elle était alors

domiciliée formellement à ********, dans le canton du Valais. Par avis du 22

avril 2022, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

(OID) a revendiqué pour le canton de Vaud, respectivement la commune de ********,

le domicile fiscal principal de l'intéressée, dès la période fiscale 2022. Les

autorités fiscales cantonale et communale en Valais ont été informées de cette

revendication à cette même date.

B.

Par décision préjudicielle de fixation de for du 19 novembre 2024,

l'Administration cantonale des impôts (ACI) a fixé le domicile fiscal principal

d'A.________, dès la période fiscale 2022, pour l'impôt fédéral direct (IFD) et

les impôts cantonal et communal (ICC), en faveur du canton de Vaud,

respectivement de la commune de ********.

C.

A.________ (ci-après: la recourante) a contesté cette décision par acte

du 29 janvier 2025, directement auprès de l'ACI (ci-après, également:

l'autorité intimée), qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. La recourante

conteste en substance avoir eu le centre de ses intérêts vitaux à ******** (VD)

pour les périodes fiscales 2022 et 2023 et avoir quitté définitivement son

logement dans cette commune le 15 octobre 2024.

Le Service cantonal valaisan des contributions a

conclu par déterminations du 25 mars 2025 à l'admission du recours. L'autorité

intimée, dans sa réponse du 16 mai 2025, a conclu à la confirmation de la

décision attaquée en tant qu'elle avait trait à l'ICC des périodes fiscales

2022 et 2023, à l'annulation de sa décision pour l'ICC de la période fiscale

2024 et, en substance, à la transmission du dossier à l'Administration fédérale

des contributions pour fixation du domicile fiscal principal en lien avec l'IFD.

L'autorité fiscale cantonale valaisanne s'est encore

déterminée le 17 juin 2025. En revanche, la recourante ne s'est plus

déterminée.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai

de trente jours (art. 95 LPA-VD), compte tenu de la transmission intervenue

d'office par l'ACI et d'une notification de la décision attaquée le 7 janvier

2025 uniquement, il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige a trait à la détermination du for fiscal principal de la

recourante pour les périodes fiscales 2022, 2023 et 2024. L'autorité l'a

attribué au canton de Vaud, respectivement à la commune de ********, alors que

la recourante prétend ne pas y avoir été domiciliée à titre principal pendant

les périodes précitées. La décision attaquée concerne tant l'IFD que l'ICC.

3.

Impôt fédéral direct

En vertu de l'art. 108 al. 1 LIFD, les autorités

fiscales et judiciaires cantonales ne sont pas habilitées à déterminer le lieu

de taxation pour l'impôt fédéral direct dans une décision de constatation dès

lors que plusieurs cantons entrent en ligne de compte. Cette décision relève en

effet de la compétence de l'AFC (cf. ATF 150 II 244 consid. 4.3; arrêt

2C_806/2019 du 8 juin 2020, consid. 5.3).

En l'espèce, deux cantons entrent manifestement en

ligne de compte comme fors de domicile principal, Vaud et Valais, de sorte que l'autorité

intimée ne disposait manifestement pas de la compétence susmentionnée en

matière d'impôt fédéral direct, ce qui conduit à la constatation de la nullité

de la décision attaquée (cf. ATF 150 II 244 consid. 4.3 ; arrêt

2C_806/2019 du 8 juin 2020 consid. 5.3). Contrairement à ce que semble soutenir

l'autorité intimée dans sa réponse, sa compétence pour déterminer le for fiscal

principal pour l'IFD ne dépend pas, selon la jurisprudence précitée, de savoir

si l'autre canton concerné revendique aussi le domicile fiscal principal. Le

Tribunal fédéral a en effet considéré que la nullité résulte déjà du fait que la

décision soit rendue par une autorité cantonale, au lieu de l'AFC, si un autre

canton entre en ligne de compte ("obschon andere Kantone als

Veranlagungsorte infrage kommen", ATF 150 II 244 consid. 4.3). La

Haute cour a également indiqué qu'il ne s'agit pas tant de protéger le

contribuable mais bien plus la souveraineté de tous les autres cantons niée par

celui qui confirme sa propre compétence en matière d'imposition pour l'impôt

fédéral direct. C'est d'ailleurs bien dans ce sens que la jurisprudence du

Tribunal fédéral postérieure à l'ATF 150 II 244 a traité des causes qui lui

étaient soumises (cf. dans ce sens l'arrêt TF 9C_686/2023 du 28 avril 2025

consid. 3). Certes, le TF (notamment arrêt 9C_447/2024 du 15 janvier 2025 consid.

5.2, mais également l'arrêt 9C_434/2024 du 10 février 2025, cité par l'autorité

intimée) a aussi – en tant que Cour suprême compétente également sur recours

contre des arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral après une

décision rendue par l'AFC – pu renoncer à renvoyer le dossier à l'AFC en

confirmant en dernière instance à la fois le for en matière d'IFD et d'ICC. Ce

faisant, le Tribunal fédéral a considéré qu'une transmission à l'AFC restait

une vaine formalité. Le Tribunal cantonal vaudois n'est cependant pas dans la

même situation que le Tribunal fédéral et ne saurait donc s'écarter de la

jurisprudence claire évoquée ci-dessus.

Au surplus, dans le cas d'espèce, lorsque l'autorité

intimée a rendu sa décision de fixation de for, elle savait Bien que la

recourante ne formule pas de requête claire visant à ce que l'AFC détermine le

lieu de taxation conformément à l'art. 108 al. 2 LIFD, l'autorité intimée a

admis en substance dans sa réponse que tel soit le cas. Il est donc justifié

que le Tribunal renvoie la procédure à l'AFC à cette fin (art. 7 LPA-VD).

4.

Impôt cantonal et communal

a) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à

ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons,

sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double

imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,

prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un

autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1, 138 I

297 consid. 3.1, 137 I 145 consid. 2.2, 134 I 303 consid. 2.1, et les arrêts

cités).

A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques

sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton

(al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,

lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle

y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes

physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent

l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à

celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.14), selon lequel le droit d'assujettir un contribuable de manière

intégrale et exclusive appartient en principe au canton du domicile fiscal

principal de celui-ci (cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1, 131 I 145 consid. 4.1).

Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt

communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas

spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative

indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé

par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices

d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours,

conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son

assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale,

prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la

procédure de taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.212/2002 du 19 mai 2003,

consid. 1.2).

b) En l'espèce, seules restent litigieuses les

périodes fiscales 2022 et 2023. En effet, s'agissant de la période fiscale

2024, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse que, compte tenu des

éléments de faits mentionnés dans le recours, en particulier l'annonce de

départ de la commune de ******** de la recourante au 15 octobre 2024, qu'elle

n'a pas prise en considération dans la décision attaquée, datée du 19 novembre

2024, soit à un moment où l'autorité n'avait pas connaissance de ce départ,

elle concluait à l'admission du recours pour la période fiscale 2024 et au

renvoi de la cause pour un complément d'instruction. La question de la

domiciliation de la recourante pour cette période fiscale semble en outre aussi

selon l'appréciation de l'autorité fiscale valaisanne nécessiter une

instruction complémentaire (cf. déterminations du 17 juin 2025).

On rappellera que dans le domaine de l'impôt fédéral

direct, le principe de l'unité du lieu d'imposition et de perception des impôts

exige qu'une personne physique soit imposée en un seul lieu, à savoir dans le

canton où elle a son domicile fiscal (art. 105 al. 1 LIFD; ATF 137 I 273

consid. 3.3.1; arrêt 2C_806/2019 du 8 juin 2020 consid. 5.4). Cependant, compte

tenu de la nécessité d'une harmonisation verticale des impôts (art. 128 et 129

Cst. féd.), les notions de domicile fiscal prévues par le droit cantonal (art.

3 al. 2 LHID) et par le droit fédéral (art. 3 al. 2 LIFD) doivent être définies

selon des critères analogues. Par conséquent, la confirmation d'un

assujettissement illimité, en vertu du domicile fiscal dans un canton, a en

règle générale un effet préjudiciel également sur le lieu d'imposition pour

l'impôt fédéral direct (arrêts TF 2C_753/2020 du 23 décembre 2021, consid.

1.2.1; 2C_806/2019 du 8 juin 2020, consid. 5.4).

Compte tenu du fait que le recours doit de toute

façon être admis en lien avec la période fiscale 2024 et du fait que le for

fiscal pour les périodes fiscales 2022 et 2023 qui sera défini par l'AFC pour

l'IFD (cf. supra consid. 3) aura un effet préjudiciel aussi sur le

domicile fiscal de la recourante pour l'ICC, il apparaît comme plus conforme à

l'économie de procédure de ne pas suspendre la présente cause devant le

tribunal, mais d'annuler la décision attaquée aussi en tant qu'elle concerne

les périodes fiscale 2022 et 2023 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée.

Cette solution permettra en outre à l'autorité intimée de coordonner les

procédures relatives à l'impôt fédéral direct d'une part et aux impôts

cantonaux et communaux d'autre part par des mesures appropriées (par exemple,

la suspension de cause).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, à la fois en tant qu'il concerne l'impôt

fédéral direct qu'en lien avec les impôts cantonal et communal.

En tant qu'elle a trait à l'IFD, la cause est

transmise à l'Administration fédérale des contributions pour détermination du

for fiscal IFD conformément à l'art. 108 al. 2 LIFD. En tant qu'elle a trait à

l'ICC, la cause est renvoyée à l'autorité intimée, à charge pour elle de

procéder conformément au considérant qui précède.

Le sort du recours commande de statuer sans frais,

ni allocation de dépens, la recourante obtenant gain de cause sans l'assistance

d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

En tant qu'il a trait à l'impôt fédéral direct, le recours est admis et la

décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 novembre 2024 est

annulée. La cause est transmise à l'Administration fédérale des contributions

pour détermination du for fiscal principal de la recourante pour les périodes

fiscales 2022, 2023 et 2024.

Considérants

II.

En tant qu'il a trait à l'impôt cantonal et communal, le recours est

admis et la décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 novembre

2024.

est annulée. La cause est renvoyée à l'Administration cantonale des impôts

pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.

Lausanne, le 13 août 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.