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Décision

FI.2025.0030

CDAP - FI.2025.0030 - 2025-03-19 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

19 mars 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mars 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________ à ******** (********),

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal sur

les véhicules

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 10 février 2025

Vu les faits suivants:

A.

B.________ exploite une entreprise individuelle, ********, sous la

raison A.________. Suite à la dissolution de la société en nom collectif C.________,

radiée du Registre du commerce le ******** 2024, à laquelle cette entreprise a

succédé, celle-ci est titulaire des plaques d'immatriculation VD ********.

B.

Le 21 octobre 2004, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

a adressé à l'entreprise A.________ une facture de 195 fr. comprenant trois

émoluments de 65 fr. portant sur l'expertise technique du véhicule ********,

immatriculé VD ********. Ce montant restant impayé, un premier rappel de cette

facture, incluant les frais par 25 fr., a été adressé à l'intéressée le 16

décembre 2024, suivi d'une sommation, le 13 janvier 2025.

Ces montants n'ayant pas été réglés, le SAN, par

décision du 10 février 2025, a prononcé le retrait du permis de circulation du

véhicule ******** et des plaques d'immatriculation VD ********. Cette décision

était assortie d'un émolument de 200 francs.

C.

Par acte du 17 février 2025 intitulé "Demande de recours

gracieux", l'entreprise A.________, par l'intermédiaire de B.________

(ci-après: le recourant), s'est pourvue auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision; elle

explique avoir réglé le montant total ouvert, soit 420 fr., à réception de

celle-ci et demande que cette décision soit "revue".

A réception de l'avance de frais, le juge

instructeur a adressé aux parties, le 3 mars 2025, un avis dont le ch. 2 a la

teneur suivante:

"L'intention du recourant, qui dépose un "recours

gracieux", n'est toutefois pas claire:

-

est-ce que le recourant conteste devoir l'émolument de 200 fr.

facturé pour la décision de retrait du 10 février 2025 (auquel cas la Cour de

droit administratif [CDAP] du Tribunal cantonal est compétente) ou

-

est-ce que le recourant ne conteste pas devoir cet émolument,

mais demande à être dispensé de le payer (auquel cas le Service des automobiles

et de la navigation est compétent; cf. art. 2 al. 2 du règlement sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 16

novembre 2016 [RE-SAN; BLV 741.15.1])?

D'ici au 10 mars 2025, le recourant est invité à

préciser ce qu'il demande."

Dans le même avis, le juge instructeur a informé le

recourant qu'il avait la possibilité de retirer son recours, auquel cas la cause

serait rayée du rôle du tribunal, sans frais, l'avance de 200 fr. lui étant

restituée (ch. 3).

Le recourant n'a donné aucune suite à cet avis.

Le SAN a produit son dossier; il n'a pas été appelé

à répondre.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1).

Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission

ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision entreprise est donc susceptible d'un recours au Tribunal cantonal

(art. 92 al. 1 LPA-VD).

3.

a) L'activité administrative peut en règle générale faire l'objet d'un

contrôle par l'autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le

cadre d'un recours. L'autorité de recours n'est toutefois tenue de se saisir du

litige que si toutes les conditions que la loi pose à l'exercice de ses

attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 ss et références

citées). La recevabilité du recours est l'ensemble des conditions auxquelles la

loi subordonne la saisine de l'autorité chargée d'une attribution contentieuse

(ibid. n° 5.3.1.2. p. 624).

b) L'acte de recours doit être signé et indiquer les

motifs et les conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1, 2e phr.,

LPA-VD). On rappelle que, selon la jurisprudence, la volonté de recourir,

c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification,

doit se manifester de manière expresse et ne peut pas se déduire d'actes

concluants tels que le simple fait d'adresser un courrier à l'autorité de

recours (cf. arrêts cités dans Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, ad art.

79, ch. 2.1). L’art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD subordonne la

recevabilité de l'acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions

du recours. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser

clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le

recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (v.

arrêts CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154 du 25

novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.; v. ég. PS.2017.0098 du 13 décembre 2017

consid. 1c). Pour autant que l’autorité de recours puisse saisir sur quels

points et pour quelles raisons la décision administrative est attaquée, une

motivation sommaire est suffisante (v. Gregor T. Chatton, in:

Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative,

Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Bâle 2024, n.25 ad art. 52 PA).

D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs

du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester

la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément

constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la

motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient

formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.

Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour

quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas

nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins

se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui

la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêts AC.2024.0157 du 16

juillet 2024 consid. 1a; PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb et les

références citées).

L'autorité renvoie les écrits peu clairs,

incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de

forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à

leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau

dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés.

L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

c) En la présente espèce, l'acte de recours est intitulé

"Demande de recours gracieux" et son auteur demande simplement

au Tribunal de revoir la décision de l'autorité intimée du 10 février 2025, par

laquelle cette dernière a prononcé le retrait du permis de circulation du

véhicule du recourant et des plaques d'immatriculation VD 567 949. Le recourant

se prévaut du paiement de toutes les factures ouvertes en faveur de l'autorité

intimée, soit au total un montant de 420 fr., intervenu le 18 février 2025. Il ne

prend toutefois pas explicitement de conclusions et, surtout, n'indique aucun

motif à l'appui de sa contestation, ce qui est insuffisant sous l'angle de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD. En effet, il n'est pas clair de savoir si le recourant

conteste devoir l'émolument de 200 fr. qui lui a été notifié en relation avec

la décision de retrait ou s'il en demande la remise. Dans l'avis du 3 mars

2025, le juge instructeur a invité le recourant à préciser ses conclusions en

ce sens et à motiver son recours; il lui a imparti un délai à cette fin. Ceci

nonobstant, le recourant n'a donné aucune suite à cet avis.

Pour ce motif, le recours apparaît comme étant

irrecevable. La question peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit.

4.

A supposer toutefois, sur le fond, que le recourant recoure contre la

décision du 10 février 2025 en tant que celle-ci met à sa charge un émolument

de retrait de 200 fr., le recours devrait, de toute façon, être rejeté pour les

motifs qui suivent.

a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de

circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux

prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si

l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est

exigée. A teneur de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront

retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés

lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier,

lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

Le permis de circulation est retiré pour une durée

adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation de

tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés (art. 16 al. 4 let.

b LCR; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC;

RS 741.51]). Le retrait du permis de

circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 OAC, le permis

de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée;

le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et

conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée (al. 1). Si le

motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques

doivent être rendus sur demande (al. 2). Les permis de circulation et les

plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs,

auxquels on fixera un bref délai; à l’expiration de ce délai, les permis de

circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).

b) L’émolument administratif est la contrepartie

financière due par l’administré qui a recours à un service public, que

l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait

sollicitée (cf. ATF 135 I 130

consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e

éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2777 et 2780). L’émolument est dû

dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique

est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry

Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd., Berne 2018, p.

524, avec renvoi à l’ATF 103 Ia 26).

L’art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la

navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis

de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est

soumise à un émolument de 200 francs.

Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette

intervention était légitime et en particulier proportionné, les principes

d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (arrêts CDAP

CR.2023.0029 du 20 septembre 2023 consid. 3a/bb; FI.2018.0072 du 27 juillet

2018 consid. 4; CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 et les arrêts cités).

c) En l'occurrence, le recourant était débiteur

envers l'autorité intimée, au 13 janvier 2025, date de l'envoi de la sommation,

d'un montant de 220 francs. Cette somme était composée des factures des trois

visites techniques du véhicule ******** (3x 65 fr.), dont l'une à laquelle le

recourant n'a pas présenté le véhicule en question. Ces factures n'ont pas été

contestées et sont entrées en force. S'y ajoutent les frais du rappel du 16

décembre 2024, 25 francs. Le recourant n'ayant donné aucune suite à la sommation

de régler l'ensemble de ces montants, soit 220 fr., l'autorité intimée était en

droit de prononcer un retrait du permis de circulation et des plaques

d'immatriculation, vu les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c et al. 3

OAC. Or, cette intervention de l'administration impliquait de percevoir auprès

du recourant, dont le comportement négligent a donné lieu au prononcé de

retrait, un émolument administratif de 200 fr., vu l'art. 33 al. 1 let. a

RE-SAN. Du reste, le recourant s'est acquitté de l'entier des montants dus,

mais seulement après avoir reçu la décision du 10 février 2025.

La décision attaquée ne souffre par conséquent

d'aucune critique et ne peut qu'être confirmée.

5.

A supposer enfin que le recourant ne conteste pas l'émolument de 200 fr.,

mais en demande la remise, cette question échappe à la compétence de la CDAP. On

rappelle à cet égard qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 RE-SAN, lors de

circonstances particulières, le service peut, sur demande écrite et motivée,

accorder des remises ou rabais sur les émoluments dus. Il appartiendra, le cas

échéant, au recourant de saisir l'autorité intimée, seule compétente en la

matière, d'une demande en ce sens.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Les frais d'arrêt seront mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de

dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LP-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 10

février 2025, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.