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Décision

FI.2025.0036

CDAP - FI.2025.0036 - 2025-10-27 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

27 octobre 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 octobre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Cédric Stucker et M. Bastien Verrey, assesseurs; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 6 février 2025 (restitution de l'impôt anticipé pour

la période fiscale 2022)

Vu les faits suivants:

A.

Dans le cadre de sa déclaration d’impôt de la période 2022, déposée le

16 avril 2023, A.________ a annoncé, dans sa fortune, un solde créancier d’un

compte d’un montant de 139'616 fr., ayant généré un rendement de 2'792 fr.33,

soumis à l’impôt anticipé. Dans l’état des titres, elle a fait figurer ce

compte, ouvert auprès de ********, entité dont le siège se situe en France. Aucun

justificatif n’a été joint à cette déclaration. A.________ a également annoncé

au titre de revenu des rentes étrangères un total de 19'660 fr., dont 12'369

fr. ont été indiqués comme imposables dans un autre Etat (cf. courrier de la

contribuable du 16 avril 2023).

Par décision de taxation du 27 juin 2023, l’Office

d’impôt des districts de ******** a arrêté à 2'300 fr. le revenu de A.________

pour l’impôt cantonal et communal (ICC), imposable au taux de 4'400 fr., et à

323'000 fr. sa fortune imposable. Le revenu soumis à l’impôt fédéral direct

(IFD) a été arrêté à 14'800 fr., au taux de 25'500 francs. Dans le décompte

joint à cette taxation, une imputation au titre de l’impôt anticipé de 977

fr.30 a été accordée à la contribuable.

B.

Au cours d’un contrôle du relevé des montants remboursés,

l’Administration fédérale des contributions (AFC) a constaté que le montant de

977 fr.30 avait été imputé à tort à A.________, dans la mesure où le rendement

déclaré avait trait à un compte épargne à l’étranger, dont les intérêts ne sont

pas soumis au prélèvement de l’impôt anticipé. Le 4 novembre 2024, l’AFC a

ordonné la réduction provisoire du montant imputé. Par décision du 6 février

2025, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a requis de A.________ la

restitution de l’impôt anticipé remboursé à tort, soit un montant de 977 fr.30.

C.

Par acte du 25 février 2025, A.________ a recouru contre cette dernière décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP);

elle s’est notamment prévalue de sa bonne foi, ayant régulièrement déclaré ses

rentes et son compte épargne en France. Considérant que la faute incombait au

taxateur, elle a requis en outre la remise à titre gracieux de la somme dont

restitution lui a été demandée.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et conclut à l’irrecevabilité de la demande de

remise.

Considérant en droit:

1.

Le présent litige relève exclusivement de la loi fédérale du 13 octobre

1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), dont l’art. 58 al. 3 prévoit que la

décision du canton sur l’obligation de restituer peut, dans les trente jours

suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission

cantonale de recours, à savoir, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal

(cf. art. 3 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 avril 2003 [AVLIA; BLV

658.21.1]). La compétence de la cour de céans est dès lors donnée.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai et formes prévus (art. 79 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

L’objet du litige a exclusivement trait à la restitution par la

recourante du montant d’impôt anticipé qui lui a été remboursé dans le décompte

de l’office d’impôt du 27 juin 2023. La recourante évoque également le risque

de double imposition de la rente qu’elle perçoit d’une institution française

auquel elle pourrait être exposée. Or, il s’agit-là d’une conclusion qui sort

du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD) et qui, partant, est irrecevable.

3.

a) La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de

capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations

d'assurances (art. 1 al. 1 LIA). L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux

mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et

tous autres rendements (art. 4 al. 1 LIA):

"a. des obligations

émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et

lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la

dette;

b. des actions, parts

sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons

de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou

bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;

c. des parts d’un placement

collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les

placements collectifs (LPCC) émises par une personne domiciliée en Suisse ou

par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée

en Suisse;

d. des avoirs de clients auprès de banques et de

caisses d’épargne suisses."

L'impôt anticipé est remboursé aux contribuables

domiciliés en Suisse déclarant correctement les rendements qui en sont frappés

(art. 22 LIA). La prétention en remboursement de l'impôt anticipé, formulée par

écrit par le contribuable au plus tard au moment de la déclaration d'impôt,

doit faire l'objet d'une décision de l'autorité fiscale, tant sur son principe

que sur sa quotité (art. 29 LIA). Les personnes physiques doivent adresser leur

demande aux autorités fiscales cantonales (art. 30 al. 1 LIA). Après clôture de

son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le

droit au remboursement, qui peut être liée à la décision de taxation (art. 52

LIA).

Cet impôt a ainsi une fonction de garantie des

impôts sur le revenu et la fortune, visant à empêcher l'évasion fiscale,

fonction qui est remplie aussitôt que la déclaration des montants soumis à

l'impôt est effectuée en bonne et due forme, dans le délai imparti (arrêts TF 2C_451/2018

du 27 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_939/2011 du 7 août 2012 consid. 8). Il

convient toutefois de souligner que la fonction de garantie de l'impôt anticipé

s'applique seulement aux personnes qui ont leur domicile ou leur siège en

Suisse et qui déclarent correctement les rendements frappés par l’impôt (cf.

ATF 125 II 348 consid. 4 et 118 Ib 317 consid. 2; TF 2C_964/2016 du 5 avril 2017

consid. 4.1; Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3003/2017 du 1er

mai 2019 consid. 2.2 et les références citées).

b) La Confédération, ou le canton pour le compte de

la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la loi, au

bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt (art. 1 al. 2 LIA). Les

cantons adressent à la Confédération les relevés des montants d'impôt anticipé

qu'ils ont remboursés (art. 57 al. 1 LIA), qui les contrôle (art. 57 al. 2

LIA). Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par

l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'AFC ordonne, à titre provisoire, une

réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses

prochains relevés (art. 57 al. 3 LIA). Selon l'al. 4 de cette même

disposition, l'AFC dispose d'un délai de trois ans depuis l'expiration de

l'année civile au cours de laquelle la décision de l'Office cantonal de l'impôt

anticipé est passée en force pour ordonner cette réduction. En ordonnant la

réduction provisoire à hauteur du remboursement accordé à tort, l’AFC exerce à

cet égard son pouvoir d’autorité de surveillance des cantons (v. Conrad

Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l’impôt anticipé, 4e éd.,

Lausanne 2002, p. 59). C'est elle qui détermine si et dans quelle mesure

un montant d'impôt anticipé remboursé est soumis à restitution (v. Yves Robert,

La procédure non-contentieuse en matière de droit de timbre et d’impôt

anticipé, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 4e

éd., Berne 2022, pp. 456/457).

Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée,

l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt à

celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution

s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois

suivant la notification de la réduction provisoire (art. 58 al. 1 LIA). La

décision du canton sur l'obligation de restituer peut, dans les trente jours

suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission cantonale

de recours (art. 58 al. 2 LIA). La réduction provisoire devient caduque si

la décision sur recours dénie l'obligation de restituer; si elle l'admet en

totalité ou en partie, la réduction devient définitive dans la même mesure

(art. 58 al. 3 LIA).

Sur le plan procédural, la procédure de restitution

de l'impôt anticipé remboursé à tort constitue ainsi une exception au principe

de l'entrée en force des décisions administratives; il s'agit là en quelque

sorte d'un motif de révision des décisions relatives à l'imputation de l'impôt

anticipé (v. arrêt TF 2C_418/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1.2; CDAP FI.2029.0165

du 20 juillet 2020 consid. 2b; FI.2011.0036 du 20 septembre 2011

consid. 1).

4.

a) En la présente espèce, il n’est ni contestable, ni contesté du reste,

que le rendement déclaré par la recourante, de 2'792 fr.33, provenait d’un

compte ouvert auprès d’une institution ayant son siège à l’étranger, dont le

solde créditeur était de 139'616 fr. au 31 décembre 2022. Dans ces conditions,

aucun impôt anticipé n’a été prélevé sur ce rendement, lequel est exclu du

champ d’application de l’art. 4 al. 1 LIA. C’est par conséquent à tort que

l’office d’impôt a imputé le montant de 977 fr.30 dans le calcul de l’ICC et de

l’IFD dus par la recourante. Les conditions de la réduction de ce montant sont

par conséquent réalisées, la répétition du remboursement de l’impôt anticipé

présupposant que celui-ci ait été accordé à tort par l’autorité cantonale.

Il suit de ce qui précède que la recourante a été

enrichie de manière illégitime à hauteur de 977 fr.30. Au surplus, la réduction

provisoire ordonnée par l’AFC est intervenue dans les trois ans suivant le 31

décembre 2023. Quant à la décision de restitution de l’autorité intimée,

celle-ci a été notifiée à la recourante dans les six mois suivant la

notification, le 4 novembre 2024, de la réduction provisoire par l’AFC.

b) La recourante explique avoir régulièrement

déclaré ses rentes et son compte épargne en France; selon elle, le taxateur,

qui différerait d’une période à l’autre, n’aurait pas corrigé sa déclaration en

plaçant le revenu de 2'792 fr.33 dans les rendements non soumis à l’impôt

anticipé. Dans sa réponse, l’autorité intimée indique que l’erreur commise par

la recourante était récurrente, sans que cela n’ait eu d’effet dans la mesure

où le taxateur précédent corrigeait de manière spontanée la déclaration de la recourante,

sans le lui signaler. Au demeurant, le taxateur de la période 2022 n’a pas

remarqué que le montant de 2'792 fr.33 aurait dû figurer dans les rendements

non soumis à l’impôt anticipé, ce qui a généré ultérieurement l’imputation de

977 fr.30 en faveur de la recourante.

Ceci étant, la recourante ne saurait pour autant se

prévaloir de sa bonne foi, qui découle de l'art. 9 Cst et préserve la confiance

légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il

a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; arrêt TF

2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). En tant que

contribuable, la recourante est soumise à l’obligation de collaboration; il lui

appartenait de déclarer correctement les rendements de sa fortune mobilière

(cf. art. 39 al. 1 let. a LIA). Le fisc peut en effet partir de l'idée

que le contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète,

conformément à ses obligations prévues notamment aux art. 124 al. 2 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et

173 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux [LI; BLV 642.11]; v. arrêt TF 2C_901/2018 du 17 juin 2019

consid. 4). A cet égard, la recourante ne pouvait pas

compter, comme elle le soutient, sur le fait que le taxateur allait corriger sa

déclaration, erronée. En outre, comme les montants déclarés varient

assez peu, selon les explications de la recourante, il ne pouvait lui échapper

que, dans la décision de taxation du 27 juin 2023, un remboursement de 977

fr.30 lui avait été imputé à tort. Quant à l’explication selon laquelle la

recourante ne serait pas à l’aise avec les outils informatiques, elle est

d’autant moins recevable que cette dernière a rempli sa déclaration à la main.

c) Par conséquent, la décision de l’autorité intimée

de réclamer à la recourante la restitution du montant d’impôt anticipé qui lui

a été remboursé dans le décompte de l’office d’impôt du 27 juin 2023, soit 977

fr.30, ne souffre d’aucune critique et doit être confirmée.

5.

La recourante requiert à titre gracieux la remise de l’obligation de

restitution. On rappelle sur ce point qu’une remise ne peut être accordée au

contribuable que si la créance fiscale a été arrêtée par une décision entrée en

force (cf. Michael Beusch/Susanne Raas, in: Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer,

Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [édit.], 3e éd., Bâle 2024, n.2 ad

art. 18 LIA, réf. jurisprudentielles citées). Cette condition n’est pas

(encore) réalisée in casu, puisque la décision de restitution qui fonde la

créance en remboursement a été contestée par la recourante et n’est pas entrée

en force. La demande apparaît donc comme étant prématurée.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée, confirmée. Les frais de

justice seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.

Considérants

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 6 février 2025,

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.