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Décision

FI.2025.0039

CDAP - FI.2025.0039 - 2025-04-01 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

1 avril 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

2.

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________

Vu les faits suivants :

-

vu le recours daté du 28 février 2025 par A.________ contre la

décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025 par l'Administration

cantonale des impôts, reçu le 3 mars 2025 par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2025 impartissant aux

recourants un délai au 24 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

qu'au surplus que le recours semble être dirigé contre la

décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025,

-

que s'il devait être dirigé contre le courrier de l'Office

d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 12 février 2025, il

serait de toute façon irrecevable, faute pour ce courrier de constituer une

décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD,

-

qu'à cet égard, la procédure relative à la période fiscale 2023

va suivre son cours entre l'Office précité et l'Administration cantonale des

impôts,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2025

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.