FI.2025.0039
CDAP - FI.2025.0039 - 2025-04-01 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
1 avril 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
2.
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________
Vu les faits suivants :
-
vu le recours daté du 28 février 2025 par A.________ contre la
décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025 par l'Administration
cantonale des impôts, reçu le 3 mars 2025 par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2025 impartissant aux
recourants un délai au 24 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu'au surplus que le recours semble être dirigé contre la
décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025,
-
que s'il devait être dirigé contre le courrier de l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 12 février 2025, il
serait de toute façon irrecevable, faute pour ce courrier de constituer une
décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD,
-
qu'à cet égard, la procédure relative à la période fiscale 2023
va suivre son cours entre l'Office précité et l'Administration cantonale des
impôts,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.