FI.2025.0041
CDAP - FI.2025.0041 - 2025-12-02 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
2 décembre 2025Français61 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt partiel du 2 décembre
2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Geneviève
Page, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Efstratios SIDERIS, Etude SLRG Avocats, à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 29 janvier 2025 (rappels d'impôts et
taxations définitives; ICC et IFD; périodes fiscales 2010 à 2016).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société inscrite au registre du commerce depuis le ********.
Elle a pour but le placement de personnel, notamment dans le domaine de ********.
Elle a son siège à Lausanne et dispose d'un bureau à Genève. Son
capital-actions s'élève à 100'000 fr., divisé en 100 actions nominatives avec
restriction de transmissibilité. Il est détenu par B.________, qui est
administrateur de la société, à hauteur de 80% et C.________, qui est directeur
général, à hauteur de 20%.
B.
a) Le 5 juillet 2011, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2010. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 84'329 fr. et un
capital imposable de 318'693 francs.
Par décision de taxation du 25 avril 2012, l'Office
d'impôt des personnes morales (OIPM) a arrêté le bénéfice imposable à 84'329
fr. et le capital imposable à 318'693 francs.
b) Le 1er mai 2012, A.________ a déposé
sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011. Elle a annoncé un bénéfice
imposable de 118'813 fr. et un capital imposable de 362'424 francs.
Par décision de taxation du 28 octobre 2013, l'OIPM
a arrêté le bénéfice imposable à 125'000 fr. et le capital imposable à 362'000
francs.
c) Le 13 juin 2013, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Elle annoncé un bénéfice
imposable de 24'067 fr. et un capital imposable de 392'552 francs.
Par décision de taxation du 22 juillet 2014, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à 24'000 fr. et le capital imposable à 392'000
francs.
d) Le 26 septembre 2014, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Elle annoncé un bénéfice
imposable de 63'938 fr. et un capital imposable de 364'097 francs.
Par décision de taxation du 27 août 2015, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable à 24'000 fr. et le capital imposable à 392'000
francs.
e) Le 5 octobre 2015, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Elle annoncé un bénéfice
imposable de 104'729 fr. et un capital imposable de 375'521 francs.
f) Le 28 septembre 2016, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015. Elle annoncé un bénéfice
imposable de 105'164 fr. et un capital imposable de 413'663 francs.
g) Le 13 septembre 2017, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016. Elle annoncé un bénéfice
imposable de 5'187 fr. et un capital imposable de 490'185 francs.
C.
a) Le 17 janvier 2014, la Division de la TVA de l'Administration
fédérale des contributions (AFC) a informé l'Administration cantonale des
impôts (ACI) qu'elle avait constaté à l'occasion d'un contrôle des comptes de A.________
la comptabilisation de nombreux frais privés attribuables à son actionnaire
principal (dépenses pour des véhicules utilisés sur des circuits, séjours de
ski, montres de luxe, frais de représentation à caractère privé, etc.).
En 2015, la Division de l'impôt anticipé de l'AFC a
à son tour procédé à un contrôle de la contribuable, qui a porté sur les
comptes 2009 à 2013. Ce contrôle a confirmé l'existence de prestations
appréciables en argent. Celles-ci ont été chiffrées pour les quatre périodes
concernées à 400'411 francs. L'ACI a également été informée de ces faits.
b) Le 17 novembre 2016, la Division de l'Inspection
fiscale (DIF) de l'ACI a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure de
rappel et de soustraction d'impôt pour les périodes 2006 à 2015 en raison des
faits communiqués par l'AFC. Cette enquête a été étendue en cours d'instruction
à la période fiscale 2016.
Par avis de prochaine clôture du 22 novembre 2021,
la DIF a communiqué à la société les reprises envisagées sur le bénéfice et le
capital pour les périodes 2007 à 2016.
A.________ s'est déterminée sur ces reprises le 28
février 2022, les contestant en bloc.
c) Par décision de rappel d'impôts pour les périodes
fiscales 2008 à 2013 et de taxation définitive pour les périodes 2014 à 2016 du
15 décembre 2022, l'ACI a fixé les compléments d'impôts sur le bénéfice et le
capital de A.________ à 116'127 fr. 05 pour l'impôt cantonal et communal (ICC)
et à 93'253 fr. 50 pour l'impôt fédéral direct (IFD).
Par décision du même jour, l'ACI a prononcé un
non-lieu pour la procédure de soustraction d'impôts relative aux périodes
fiscales 2008 à 2011 (pour cause de prescription) et fixé les amendes sur
reprises d'impôts sur le bénéfice et le capital pour les périodes fiscales 2012
à 2016 à 58'100 fr. pour l'ICC et à 46'050 fr. pour l'IFD.
D.
Par actes séparés du 16 janvier 2023, A.________ a formé réclamation
contre ces décisions. Elle a contesté en particulier avoir pris à sa charge des
dépenses privées ou non justifiées commercialement, soulignant notamment que
les sorties organisées pour ses clients avaient pour but de créer et trouver
des opportunités commerciales.
Le 21 février 2023, la DIF a accusé réception de ces
réclamations et informé la contribuable que son dossier serait transmis à la
Division taxation de l'ACI pour traitement.
Le 28 mai 2024, l'ACI a informé la société qu'après
examen de son dossier, elle confirmait les reprises opérées par la DIF, en
particulier les nombreuses prestations appréciables en argent retenues, et les
amendes prononcées. Elle l'a invitée à prendre contact avec elle, si elle
souhaitait un entretien, et à produire tout document permettant de démontrer la
justification commerciales des reprises litigieuses.
Le 5 juillet 2024, A.________ a transmis à
l'autorité plusieurs pièces, dont neuf attestations de clients indiquant avoir
été invités à des sorties (principalement de ski) organisées par ses soins
entre 2006 et 2016, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'entre
eux.
Un entretien a eu lieu le 24 septembre 2024 dans les
locaux de l'ACI. B.________ a reçu à cette occasion des explications
complémentaires sur les différentes reprises litigieuses.
Le 29 novembre 2024, la contribuable a déposé de
nouvelles déterminations, réitérant en particulier que les sorties organisées
par elle étaient des frais justifiés commercialement, qui lui avaient permis de
conclure de nouvelles affaires. Elle a produit à cet égard de nouvelles pièces.
Par décision sur réclamation du 29 janvier 2025,
l'ACI a modifié sur quelques points la décision de rappel d'impôt et de
taxation définitive, ainsi que le prononcé d'amendes du 16 janvier 2023
(essentiellement pour tenir compte de la prescription des périodes fiscales
2008 et 2009); elle a réduit ainsi les compléments d'impôt sur le bénéfice et
le capital de la société à 96'668 fr. 95 pour l'ICC et à 76'670 fr. pour l'IFD
et les amendes sur reprises d'impôt sur le bénéfice et le capital à 55'750 fr.
pour l'ICC et à 44'250 fr. pour l'IFD.
E.
a) Par acte du 3 mars 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,
concluant à son annulation.
Interpellée par la juge instructrice, la recourante
a requis que le tribunal statue d'abord sur les rappels d'impôts et la
taxation, puis, dans une procédure séparée et une composition différente, sur
les amendes.
b) Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour
administrative du Tribunal cantonal (CA) a rejeté la demande de récusation
formée par la recourante contre la juge instructrice.
Par arrêt du 16 septembre 2025 (cause 9C_291/2025),
le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt.
c) Dans sa réponse du 8 avril 2025, l'ACI a conclu
au rejet du recours en tant qu'il porte sur le volet rappel d'impôt et
taxation. Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des contributions
(AFC) n'a pas procédé.
La recourante et l'ACI ont confirmé leurs
conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.
d) La cour a tenu audience le 18 septembre 2025 en
présence de B.________ pour la recourante, assisté de son conseil Me Efstratios
Sideris, et de D.________ et de E.________ pour l'ACI. Deux témoins ont été
entendus à cette occasion: F.________ et G.________. On extrait de leurs
dépositions les passage suivants:
- F.________:
"Je suis directeur de H.________
SA. Je confirme avoir été invité à plusieurs reprises par A.________ pour des
séjours de ski et de moto. Je me rappelle de cinq invitations, quatre de moto
et une de ski. C'était occasionnel, pas plus qu'une fois par année. Il y a eu
une fois la Sardaigne, Tignes, Megève, St-Tropez, ainsi que le centre de la
France. L'hôtel et les repas étaient pris en charge. Je précise que les sorties
en moto n'étaient pas des courses. D'autres clients étaient invités à ces
occasions, notamment M. G.________, M. I.________, M. J.________, M. B.________
et M. C.________. Il me semble que le voyage en Sardaigne était en 2012. Les
mêmes personnes étaient présentes lors de toutes ces sorties.
J'ai pris les chiffres d'affaires
réalisés avec A.________. Je vous les produit. Il s'agit de mandats que j'ai
attribués à la société. Je n'attendais pas ces sorties en contrepartie. Les
familles des uns et des autres n'étaient pas présentes lors de ces sorties. On
n'avait pas de liens particuliers avec les actionnaires de A.________. Je les
connais depuis 30 ans. J'étais leur premier client.
Sur requête de Me Sideris, ces
sorties étaient pour moi du win/win. Je ne trouve pas que ces invitations
étaient exagérées vu les chiffres d'affaires réalisés, en tout cas pas à
l'époque. C'était une volonté de remercier. Mais ce n'était pas non plus dans
les moeurs.
Sur requête de Mme D.________,
s'agissant du voyage en Sardaigne, on est parti d'ici en moto et on a pris le
bateau. J'imagine qu'on a payé quelque chose, comme certains repas.
Depuis 2017 sauf erreur, on a
arrêté de travailler avec A.________. Je travaille désormais avec d'autres
sociétés. On se fait inviter de temps en temps, mais plutôt des repas, pas une
semaine complète. Cela s'expliquait pour A.________ car il y avait des liens
d'amitiés avec M. B.________.
Je n'ai pas préparé cette audience
avec M. B.________ et son avocat.
Lors de ces sorties, il n'y a que
moi qui était invité. Il n'y avait pas de cadres de ma société.
Lors de la période en cause, je ne
travaillais pas qu'avec A.________. Il y avait d'autres fournisseurs.
[...]"
- G.________:
"Je suis actuellement
retraité. J'étais auparavant administrateur et directeur de l'entreprise K.________
SA. J'y ai travaillé pendant plus de 40 ans. J'ai terminé en 2019-2020. Je
confirme avoir été invité par A.________ pour des sorties. Il y avait des repas
et des week-ends où on se retrouvait à plusieurs pour discuter
professionnellement. Il n'y en a pas eu tant que ça. Peut-être tous les deux,
trois ans. On est allé une fois faire du ski à Tignes. On a fait aussi des
sorties moto car on avait la même passion. S'agissant du week-end à ski à
Tignes, on a été invité au Club Med. La facture a été payée par A.________. Les
abonnements de ski étaient à notre charge. Pour les repas, c'était payé à tour
de rôle. Pour les sorties à moto, chacun payait ses frais, sauf le logement qui
était payé par A.________. Il y avait d'autres clients invités à ces occasions,
notamment M. F.________ et M. L.________ mais pour ce dernier je ne suis pas
très sûr. Il y avait des membres de la famille de M. B.________, qui
étaient présents, ainsi que son associé. Je précise que, pour les membres de la
famille, il s'agit de M. J.________ qui me semble était un cousin ou un proche
de M. B.________. Il est clair que, vu le nombre d'années de collaborations, on
a créé un lien d'amitié. Au vu des chiffres d'affaires conséquents réalisés, il
y avait toutefois avant tout une relation d'affaires. A l'époque, on
travaillait principalement avec A.________. Ils connaissaient parfaitement nos
besoins.
Il n'y avait pas d'autres cadres
de ma société qui étaient invités. On avait 70 collaborateurs en fixe. Cela
variait entre 70 et 100 collaborateurs. On avait une personne qui s'occupait de
la comptabilité et des questions RH. Cette personne n'a jamais été invitée à
ces sorties.
On s'est connu avec M. B.________
dans le cadre professionnel. On a appris à se connaître et on s'est aperçu
qu'on avait une passion commune pour la moto. Les sorties avaient
principalement pour but d'améliorer les relations d'affaires, même si on ne
parlait pas que du business. Je me souviens de 2, voire 3 sorties en moto. Je
me souviens notamment du Tessin et de la Sardaigne.
[...]"
La recourante a requis l'audition d'autres témoins. Pour
éviter de nouvelles mesures d'instruction et un allongement de la proc.ure,
les représentantes de l'ACI ont abandonné toutes les reprises en lien avec les
points sur lesquels ces témoins devaient être entendus.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur
le procès-verbal de l'audience.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte, d'une part, sur les reprises opérées par l'ACI dans le
bénéfice déclaré de la recourante pour les périodes fiscales 2010 à 2016 et,
d'autre part, sur les amendes infligées à cette dernière pour soustraction
fiscale, respectivement tentative de soustraction fiscale, pour les périodes
2012 à 2016.
En tant qu'il protège le droit de l'accusé de ne pas
s'incriminer lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare
vel procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) s'applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le
contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n'entre pas dans le champ d'application
de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine
(arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini c. Italie du 12
juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c. Suisse du 3 mai
2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1; 132 I 140 consid.
2.1 et les références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus
dans la procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de
collaborer – ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans
laquelle l'accusé a le droit de se taire, la cour statue en deux étapes: elle
rend un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt
séparé, sur les amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, elle peut
adopter une procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur
la taxation que sur les amendes (cf. arrêts FI.2024.0043/0044 du 8 juillet 2025
consid. 3; FI.2022.0089 du 21 septembre 2023 consid. 3a; FI.2015.0069 du
11 juillet 2016 consid. 3 et les références).
Interpellée sur ce point, la recourante a opté pour
la procédure séparée. Le présent arrêt portera ainsi uniquement sur la
taxation. Suivant le sort du recours, une nouvelle procédure sera ouverte, pour
ce qui concerne les amendes.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct
et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et
des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid.
1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres FI.2024.0043/0044
du 8 juillet 2025 consid. 2; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3;
FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et les références).
4.
a) Selon les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14), et 207 al. 1 LI, dont les teneurs sont identiques,
lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité
fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors
qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou
qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit
commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt
qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
Il y a ainsi notamment motif à rappel d'impôt
lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne
ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (cf. TF
2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1; 2C_803/2019 du 26 février 2020
consid. 4.1; 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.1 et les références). Selon
la jurisprudence, l'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la
déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices
correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la
maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus
approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits
déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait
dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de
causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante
ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à
un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 365; TF 2C_676/2016
du 5 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4 et les
références citées).
b) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt
sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD; art. 24 al. 1 LHID;
art. 93 LI). Le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de
résultats (art. 58 al. 1 let. a LIFD; art. 94 al. 1 let. a LI), tous les
prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du
compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par
l'usage commercial, tels que les amortissements et les provisions qui ne sont
pas justifiés par l'usage commercial ou les distributions ouvertes ou
dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas
justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD; art. 94 al. 1 let.
b LI), ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de
résultats (art. 58 al. 1 let. c LIFD; art. 94 al. 1 let. c LI).
Les art. 58 al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a LI
énoncent le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de
déterminance), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit
fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient
les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles
correctrices spécifiques. L'autorité fiscale ne peut donc s'écarter du bilan
remis par le contribuable que lorsque des dispositions impératives du droit
commercial sont violées, tels que les principes régissant l'établissement
régulier des comptes annuels (art. 958c CO), ou que des normes fiscales
correctrices l'exigent (ATF 141 II 83 consid. 3.1; ATF 137 II 353 consid. 6.2).
L'art. 58 al. 1 let. b LIFD et son équivalent en droit
cantonal font partie de ces règles fiscales correctrices (TF 2C_419/2015
du 3 juin 2016 consid. 4.1.2, non publié in
ATF 142 II 355; 2C_520/2015
du 28 décembre 2015 consid. 3.1; 2C_768/2014 du 31 août 2015 consid. 11.1).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si une
charge est justifiée par l'usage commercial s'examine au regard de la connexité
objective existant entre cette dépense et l'activité commerciale, en ce sens
qu'il doit s'agir de frais qui sont en relation immédiate et directe
(organique) avec les bénéfices réalisés par l'entreprise (TF 2C_916/2014 et
2C_917/2014 du 26 septembre 2016 consid. 3; 2C_862/2011 consid. 2.3 et les
références citées). Cette condition est satisfaite lorsque la dépense aurait
été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence
requise par le droit commercial. Peu importe en revanche que la dépense soit
effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle ait été réellement
nécessaire (ATF 142 II 488 consid. 3.6.8; ATF 136 II 88 consid. 3.1;
TF 2C_862/2011 du 13 juin 2012 consid. 2.3; ég. Robert Danon, in
Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral
direct [CR LIFD], 2ème éd., Bâle 2017, ad
art. 59 LIFD N 3). La
question de savoir si une dépense comptabilisée comme charge est justifiée par
l'usage commercial ne se pose que si la réalité de cette dépense est établie (TF
2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 consid. 2.2.4).
S'agissant plus précisément du cas particulier des
distributions dissimulées de bénéfice, la jurisprudence retient qu'il y a
distribution dissimulée de bénéfice lorsque quatre conditions cumulatives sont
remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation
correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une
personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de
telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et
la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la
société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (cf., par
exemple, ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2).
Il convient ainsi d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même
mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le
principe de pleine concurrence (dealing at arm's length; ATF 140 II 88
consid. 4.1; 138 II 545 consid. 3.2, 138 II 57 consid. 2.2 et les
références).
c) En matière fiscale,
les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art.
8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de
l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un
fait, ont pour effet que l'autorité fiscale
doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale
apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il
appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations
et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2; 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 2.3.2 et
consid. 8.3.1).
5.
La recourante se plaint en premier lieu d'une violation du principe de
la bonne foi et de l'attitude contradictoire de l'autorité intimée. Elle lui
reproche d'être allée au-delà des reprises opérées par l'AFC en matière d'impôt
anticipé, niant en particulier la nécessité commerciale de certains postes qui
auraient pourtant été admis par l'autorité fédérale.
a) Selon la jurisprudence, le principe de la bonne
foi entre administration et administré, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière
loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude
propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (cf. ATF 138 I 49
consid. 8.3; 129 I 161 consid. 4; 129 II 361 consid. 7.1).
En droit fiscal, le principe de la bonne foi n'a
toutefois qu'une influence limitée, s'il vient en conflit avec le principe de
la légalité. Le contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la
loi que si les conditions restrictives en matière de respect des promesses sont
remplies de manière claire et équivoque (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131
II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b; ég. TF 2C_461/2021 du 19 janvier
2022 consid. 5.1).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les
montants repris par l'AFC en matière d'impôt anticipé sont sensiblement
inférieurs à ceux repris par l'autorité intimée pour les mêmes périodes. Il
n'est toutefois pas établi que l'AFC aurait admis les explications de la
recourante sur le caractère commercial de frais litigieux, les pièces figurant
au dossier ne permettant pas de déterminer sur quelles bases elle a calculé les
reprises qu'elle a opérées. Comme la décision attaquée le relève, il est
possible que le contrôle de l'autorité fédérale n'ait porté que sur certains
postes comptables.
Quoi qu'il en soit et quoi qu'en dise la recourante,
l'autorité intimée n'est pas liée par le résultat de l'enquête menée par l'AFC,
même s'il est vrai qu'une certaine cohérence entre les décisions cantonales et
fédérales aurait été souhaitable. La décision de taxation de l'AFC du 23
janvier 2016 le rappelait du reste expressément.
On relève en outre que la recourante ne prétend pas
que l'autorité intimée elle-même aurait fait des promesses s'agissant de
l'admission du caractère commercial de dépenses litigieuses. Elle ne peut dès
lors tirer aucun argument du principe de la bonne foi, respectivement du droit
à la protection de la bonne foi.
6.
La recourante conteste en bloc les reprises opérées par l'autorité
intimée. Elle reproche tout particulièrement à cette dernière d'avoir nié la
vocation commerciale des sorties sur circuit et à ski. Pour elle, ces
événements sont en effet la cause du chiffre d'affaires substantiel réalisé
pour les années concernées, de sorte que leur justification commerciale serait
évidente. Elle déplore à cet égard que l'autorité intimée se soit focalisée sur
le caractère "récréatif" des activités en cause.
a) Les reprises des frais en lien avec ces sorties constituent
l'essentiel des reprises litigieuses. Pour les sorties sur circuit, les
dépenses prises en charge par la société ont porté sur les déplacements sur les
circuits (frais d'essence et de péage à l'étranger), les déplacements des
véhicules de course par un transporteur, tous les frais d'entretien des
véhicules de course, l'achat de pneumatiques, les frais d'inscription pour les
sorties sur circuit, des cours de conduite, ainsi que les frais d'hébergement
et de restaurant sur place. A l'exception de quelques frais de restaurant, il
s'agit des dépenses de B.________ seul. Entre 2010 et 2014, il y a eu une
dizaine de sorties par année en particulier en France (Magny-Cours, Le
Castellet, Dijon, Le Mans, etc.), en Italie (Imola et Mugelo) et en Allemagne
(Nürburgring).
Pour les sorties à ski, les dépenses prises en
charge par la société ont porté sur les frais d'hébergement dans différentes
stations en Suisse et en France, la location saisonnière d'un chalet, les frais
d'abonnement, des frais de taxi, ainsi que des frais de restaurant sur place.
Ces différentes dépenses ont été ventilées dans
plusieurs comptes, en particulier "frais de personnel fixe" (compte
3010), "frais de séminaire & sortie du personnel fixe" (compte
3011), "carburant, essence" (compte 4321), "frais de
déplacements & parking" (compte 4830), "frais de
représentation/clientèle" (compte 4850),
"publicité/dons/cadeaux" (compte 4870), "sponsoring"
(compte 4871) et "sorties clients" (compte 4872).
b) La recourante soutient que les différentes
attestations de clients qu'elle a produites dans le cadre de la procédure de
réclamation seraient suffisantes pour démontrer la vocation commerciale des
sorties litigieuses.
Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision
attaquée et dans ses écritures, ces attestations (datées des mois de février et
mars 2023) sont très générales. Les neuf clients concernés se sont en effet limités
à indiquer la nature des sorties (ski, tour en moto, golf) avec parfois la
destination, sans mentionner leur fréquence et leurs dates. Il est ainsi
impossible de rattacher les attestations qu'ils ont établies avec les montants
repris et les pièces comptables, qui ne comportent aucune indication sur le nom
des clients prétendument invités. En outre, dans la mesure où, contrairement à
ce que la recourante semble croire, les frais de représentation / clientèle
comptabilisés n'ont pas été refusés dans leur intégralité, il n'est pas exclu
que certaines attestations se réfèrent à des sorties qui ont été admises par
l'administration fiscale. Aucune reprise concernant des sorties de golf que
certains clients ont pourtant mentionnées n'a par exemple été effectuée. Il n'y
a de même pratiquement plus de reprises à partir de 2015, alors que des
attestations font état de sorties en 2015 et 2016.
A la lecture des attestations en question, on
constate par ailleurs qu'aucun client ne parle de sorties sur circuit, qui
concernent pourtant l'essentiel des reprises effectuées. Ils font surtout état
de sorties à ski. Lors de leurs auditions, F.________ et G.________ ont à cet
égard tous deux évoqué une invitation à Tignes au Club Med. Aucune reprise ne
porte toutefois sur un tel séjour. Les témoins ont également rapporté une
sortie en moto en Sardaigne, apparemment en 2012. La recourante aurait payé les
frais d'hébergement, les autres participants s'étant acquittés de leurs propres
frais, notamment les repas. Il ressort du dossier qu'une reprise concernant un
séjour en Sardaigne a été effectuée pour la période 2012. Le libellé de la
facture correspondante ("Programme selon confirmation séparée /
Arrangement traversées en bateau et nuitées aux différents hôtels")
n'est cependant pas particulièrement clair et ne permet pas de retenir avec
certitude qu'il s'agit effectivement du même voyage. Quoi qu'il en soit, lors
de son audition, F.________ a reconnu que des invitations pour des séjours de
plusieurs jours n'étaient pas usuelles et qu'elles s'expliquaient par les liens
d'amitiés qu'il avait noués avec B.________ au fil des années, même s'il ne les
trouvait pas exagérées comparativement aux chiffres d'affaires réalisés. G.________
a également admis avoir des liens d'amitiés avec B.________. Sans ces liens
d'amitiés, "un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence
requise par le droit commercial" pour reprendre la formule du Tribunal
fédéral n'aurait ainsi jamais consenti à de telles dépenses et se serait limité
comme cela se fait en pratique à des invitations au restaurant pour consolider
les relations professionnelles (cf., à ce sujet, les déclarations de F.________:
"Je travaille désormais avec d'autres sociétés. On se fait inviter de
temps en temps, mais plutôt des repas, pas une semaine complète.").
c) La recourante se fonde en outre sur les attestations
du Centre Porsche Genève qu'elle a produites également dans la procédure de
réclamation.
Dans ces attestations (datées du 1er mars
2017 et du 16 janvier 2023), le Centre Porsche Genève confirme que B.________ a
participé entre 2010 et 2015 à diverses sorties qu'il a organisées sur
circuits, "accompagnés de [ses] clients du domaine de
l'électricité". Il ne précise en revanche pas le nom de ces clients.
Les factures correspondantes, qui – on le rappelle – ne concernent que les
dépenses de B.________ seul, ne donnent pas davantage de renseignements à cet
égard. La recourante elle-même n'a pas expliqué dans le cadre de la procédure
qui étaient ces clients, se contentant d'affirmer que ces événements lui
avaient permis d'obtenir de nombreux mandats. A cela s'ajoute, comme on l'a
déjà indiqué, qu'aucun des neuf clients de l'intéressée qui ont établi des
attestations n'ont évoqué des sorties sur circuits.
Parmi les pièces au dossier figurent aussi des
lettres/courriers électroniques de recommandation du Centre Porsche Genève en
faveur de la recourante, en particulier auprès des entreprises qui se
chargeraient de la construction et de l'extension de ce centre. On ignore si
ces recommandations se sont concrétisées par la conclusion de nouveaux mandats.
Quoi qu'il en soit, elles sont postérieures aux périodes fiscales litigieuses.
En outre, comme la décision attaquée le souligne, le fait que le Centre Porsche
Genève ait recommandé la recourante après l'arrêt des sorties sur circuit – qui
est intervenu en 2015 à la suite du contrôle effectué par l'AFC – permet de
retenir que leurs relations commerciales trouvaient principalement leur origine
dans la détention, par la société et son actionnaire principal, de plusieurs
véhicules de la marque.
d) La recourante s'appuie encore sur l'évolution de
son chiffre d'affaires pour démontrer que les sorties qu'elle a organisées
auraient contribué à réaliser d'importants bénéfices et qu'elles seraient dès
lors justifiées commercialement. Elle souligne en particulier qu'après l'arrêt
en 2015 des sorties sur circuit, son chiffre d'affaires aurait brutalement
chuté.
Selon les comptes de résultats figurant au dossier,
le chiffre d'affaires de la société a évolué comme il suit entre 2010 et 2019:
2010
2011
2012
2013
2014
9'937'128 fr.
12'693'508 fr.
13'775'379 fr.
14'648'508 fr.
16'141'409 fr.
2015
2016
2017
2018
2019
16'203'898 fr.
13'972'842 fr.
13'436'299 fr.
14'404'815 fr.
14'328'372 fr.
Il est vrai qu'il y a eu une baisse sensible entre
2015 et 2016. Comme l'autorité intimée le relève, en 2015, la recourante avait
toutefois déjà cessé ses sorties sur circuit (il n'y a à tout le moins plus de
reprises en lien avec de tels événements à partir de 2015). Or il s'agit de
l'année où elle a réalisé le chiffre d'affaires le plus important. En 2017, le
chiffre d'affaires de la recourante a encore diminué avant de retrouver en 2018
et 2019 des niveaux comparables à 2013. L'intéressée ne peut dès lors tirer
aucun argument de ces chiffres, et en particulier pas la démonstration d'une
corrélation entre le chiffre d'affaires et les sorties sur circuit auxquelles
son actionnaire principal participait.
e) En résumé, les factures correspondant aux
montants repris par l'autorité intimée au titre des "sorties clients"
ne comportaient aucune indication sur les clients prétendument invités ou sur
la relation d'affaires, ce qui suffit en principe pour refuser la prise en
charge de tels frais (cf., en particulier, arrêt FI.2017.0002 du 21 novembre
2019 consid. 9f s'agissant de frais de voyage et de restaurants). Les
attestations de clients que la recourante a produites pour suppléer ce défaut
d'indication sont par ailleurs trop générales pour qu'on puisse les rattacher
aux montants repris. De telles attestations, établies plusieurs années après
les faits sur lesquels porte le litige, n'avaient quoi qu'il en soit qu'une
force probante très relative (cf. arrêts FI.2022.0089/87/90 du 6 septembre 2023
consid. 5c; FI.2021.0114 du 31 mars 2022 consid. 6b et les références, en
particulier l'ATF 133 II 153 consid. 7.2). Il en va de même des
témoignages entendus, ce d'autant plus qu'ils émanaient de personnes qui ont
reconnu avoir des liens d'amitiés avec l'actionnaire principal de la société
(ibid.). A cela s'ajoute encore que certaines dépenses portant notamment sur la
prise en charge de séjours de plusieurs jours dépassaient de toute manière ce
qui est usuellement pratiqué dans la branche à titre d'invitations, ce qui
exclut leur justification commerciale.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que la recourante n'avait pas démontré la
justification commerciale des montants repris par l'autorité intimée au titre
de "sorties clients". Vu leur nature, la prise de ces frais doit être
qualifiée de prestations appréciables en argent en faveur des actionnaires de
la société, respectivement de leurs proches, qui, conformément aux art. 58 al.
1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI, doivent être ajoutés au solde du compte de
résultats. Toutes les reprises effectuées à ce titre seront dès lors
confirmées.
7.
Une autre catégorie importante de reprises porte sur les frais de
véhicules.
Les investigations menées par l'inspection fiscale
ont permis d'établir que la société a mis à disposition de chacun de ses
actionnaires plusieurs véhicules simultanément, dont des véhicules de standing.
Les frais d'un véhicule par actionnaire ont été considérés comme justifiés
commercialement. Les véhicules supplémentaires qu'ils utilisaient ont en
revanche été qualifiés de privés et les frais y relatifs, soit les frais de
leasing, les frais d'entretien (assurance, plaque, garage), les assurances, les
factures du Services des automobiles et les amortissements, intégralement
repris. L'autorité intimée s'est conformée en cela avec la jurisprudence (cf.
arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9d et 9f). Aucun élément ne justifie de s'en
écarter dans le cas particulier. La recourante ne s'est du reste jamais
expliquée sur la nécessité commerciale pour ses actionnaires, qui occupaient
une fonction dirigeante dans la société, de disposer de plusieurs véhicules
simultanément. Toutes les reprises effectuées à ce titre seront dès lors
confirmées.
La question des parts privées sur les véhicules
considérés comme commerciaux de B.________ et C.________, jugées insuffisantes
par l'autorité intimée sur certaines périodes fiscales, sera examinée ci-après,
en même temps que les griefs de la recourante en lien avec ces reprises.
8.
S'agissant des autres reprises, la recourante s'est limitée à
s'expliquer sur certaines d'entre elles, contestant les conclusions de
l'autorité intimée. On les examinera l'une après l'autre en suivant l'ordre et la
numérotation figurant dans le tableau des reprises annexé à la décision attaquée.
a) reprise 1.01: "Salaire non soumis (compte
3003)" (périodes fiscales 2010 et 2011; prestations appréciables en argent
en faveur de B.________):
B.________ détenait l'essentiel du capital social de
M.________ Sàrl (19'000 fr. sur 20'000 fr.), société active dans le commerce
d'automobiles inscrite le ******** 2003 au registre du commerce. Il en était
également l'associé gérant au bénéfice de la signature individuelle, l'autre
associé n'ayant aucun pouvoir de signature. La société a été dissoute le 29
août 2008 et radiée le 22 juillet 2011.
La recourante a consenti plusieurs avances, dont
certaines comptabilisées sous la dénomination "apports", à M.________
Sàrl. A fin 2008, soit après la dissolution de la société, sa créance s'élevait
à 81'270 fr. 33. Cette créance a été totalement amortie sur les trois exercices
suivants (2009, 2010 et 2011) par des écritures comptabilisées au débit du
compte "salaire non soumis" (compte 3003).
Dans le cadre de l'enquête, la recourante a reconnu
n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer sa créance. Il convient
d'admettre avec l'autorité intimée que cette renonciation à toutes mesures de
recouvrement – alors que les autres créanciers ont tous été remboursés comme
l'a confirmé B.________ à l'inspection fiscale – démontre que la recourante ne
comptait pas sérieusement sur un remboursement des avances consenties et
qu'elle a été "utilisée" par son actionnaire principal pour procéder
à des versements à fonds perdu dans la société de ce dernier. Les "prêts"
accordés à M.________ Sàrl ne respectaient par conséquent pas le principe de
libre concurrence. Les amortissements comptabilisés doivent être qualifiés de
prestations appréciables en argent en faveur de B.________. Les montants repris
à ce titre seront dès lors confirmés.
b) reprise 1.02: "Frais du personnel fixe
(compte 3010)" (périodes fiscales 2010 à 2013; prestations appréciables en
argent en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais
en lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants, péages, hôtels),
dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification
commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre,
constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des frais,
seront dès lors confirmés.
La reprise concerne également des frais de
bijouterie. Selon le libellé de la facture, il s'agit de "cadeaux
d'entreprise", plus précisément de dix bons cadeaux d'une valeur de 500
fr. chacun. Faute d'indication sur cette facture du nom des clients qui
auraient été les bénéficiaires de ces bons, la prise en charge de tels frais
par la société ne peut toutefois pas être admise. La recourante n'a du reste
fourni aucune explication à ce sujet dans ses écritures.
La reprise vise en outre des frais d'abonnements de
fitness de N.________ (2011, 2012 et 2013), une employée de la société. La
prise en charge de tels frais n'est pas inusuelle en pratique. Aucun élément ne
permet par ailleurs de retenir que l'intéressée serait une proche des
actionnaires de la recourante. Les montants repris à ce titre seront dès lors
annulés.
Un autre poste a trait à des frais en lien avec un
voyage en Guadeloupe de C.________ en 2013 (frais d'avion). La recourante affirme
dans ses écritures qu'il ne s'agirait pas de vacances, mais d'un voyage
professionnel. Selon ses explications,
C.________ se serait en effet rendu en Guadeloupe pour discuter de vive voix
des dossiers en cours avec B.________, qui s'y trouvait durant trois mois pour
réaliser un projet humanitaire, la qualité des communications étant mauvaise. Il
ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué deux autres séjours en
Guadeloupe en 2012 et 2014, d'une durée de respectivement deux et quatre
semaines. Les frais en lien avec le dernier séjour, initialement pris en charge
par la société (comme les autres), ont été reclassés après le contrôle effectué
par l'AFC dans le compte-courant de l'actionnaire. On peut dès lors douter du
caractère prétendument professionnel de ces différents voyages. Quoi qu'il en
soit, les explications fournies par la recourante, en particulier la présence
de B.________ en Guadeloupe pendant trois mois par année dans le cadre de
programmes humanitaires, ne sont pas établies. Les montants repris à ce titre
seront également confirmés.
Le dernier poste litigieux est une facture de
dentiste du 10 décembre 2009 pour des soins dentaires dispensés à O.________, un
employé de la société. La recourante a expliqué dans ses écritures que ce
collaborateur, qui occupait une position de cadre, avait une dentition
"absolument rebutante", qui le desservait dans le milieu
professionnel. Elle avait pour ces motifs accepté de prendre en charge ses
frais de dentiste. Quoi que semble en dire l'autorité intimée, une telle prise
en charge n'est pas insolite. Comme N.________, aucun élément du dossier ne
permet par ailleurs de retenir que l'intéressé serait une proche des
actionnaires de la recourante. Le montant repris à ce titre sera néanmoins
confirmé, non pas à titre de prestation appréciable en argent, mais pour
violation du principe de périodicité (cf., sur cette notion, ATF 137 II 353
consid. 6.4.4 et 6.4.5; 136 II 88 consid. 3.1), la
facturé datée du 10 décembre 2009 ayant été comptabilisée durant l'exercice
2010.
Il convient encore d'examiner la répartition des
prestations appréciables en argent entre les actionnaires à laquelle l'autorité
intimée a procédé. Lorsque l'actionnaire (ou son et ses proches) qui a
bénéficié de la prestation était identifiable, elle l'a attribuée à celui-ci
et, dans le cas contraire, elle l'a répartie entre les deux actionnaires en
fonction de leurs parts dans la société (80% pour B.________ et 20% pour C.________).
Cette façon de faire échappe à la critique (cf., en particulier s'agissant de
la répartition en fonction des parts sociales, arrêt FI.2022.0089/87/90 précité
consid. 10a).
c) reprise 1.03 "Frais de séminaires &
sortie du personnel fixe (compte 3011)" (périodes fiscales 2010 à 2013;
prestations appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise porte intégralement sur des frais en
lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants, hôtels, frais
d'inscription pour les circuits, frais de transporteur, achat de pneumatiques,
cours de conduite et abonnements de ski), respectivement sur le voyage en
Sardaigne évoqué plus haut, dont on a déjà dit (cf. supra consid.
6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants
repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la
nature des frais, seront dès lors confirmés.
Il en va de même de la répartition des prestations
appréciables en argent entre chaque actionnaire, l'autorité intimée ayant
procédé de la même manière que pour la reprise 1.02.
d) reprise 1.04 "Frais de déplacement
refacturés (compte 4062)" (période fiscale 2011; prestations appréciables
en argent en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise concerne l'achat d'un billet d'avion
Casablanca-Genève-Casablanca pour P.________, aujourd'hui décédé, qui
exploitait la fiduciaire s'occupant de la comptabilité de la société.
Pour l'autorité intimée, il s'agit d'une dépense
privée d'une personne proche des actionnaires. La recourante ne s'est pas
expliquée sur cette reprise dans ses écritures. A défaut de telles
explications, on ne peut que suivre les conclusions de l'autorité intimée, rien
ne pouvant justifier de prime abord la prise en charge d'un voyage à Casablanca
pour le comptable de la société. Cette reprise, constitutive de prestations
appréciables en argent, doit dès lors être confirmée. Il en va de même de sa répartition
entre les deux actionnaires en fonction de leurs participations respectives
dans la société.
e) reprise 1.05 "Loyers (compte 4100)"
(période fiscale 2010; prestations appréciables en argent en faveur de B.________
et C.________):
Cette reprise a trait aux frais de location d'un
chalet à Combloux (France) pendant la saison d'hiver 2009/2010.
La recourante ne s'est pas expliquée dans ses
écritures sur ce chalet. Comme pour les autres frais en lien avec des sorties à
ski, dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification
commerciale n'avait pas été démontrée (à noter qu'aucun de neuf clients qui ont
établi des attestations n'ont fait état d'invitations à Combloux), les montants
repris à ce titre, constitutives de prestations appréciables en argent vu la
nature des frais, seront confirmés.
Les mesures d'investigations menées par l'inspection
fiscale n'ayant pas permis de déterminer si les deux actionnaires ou un seul
d'entre eux ont utilisé le chalet, l'autorité intimée a réparti la reprise
entre les intéressés en fonction de leurs participations respectives dans la
société. Cette répartition sera confirmée également.
f) reprise 1.07 "frais de stationnement
véhicules (compte 4103)" (périodes fiscales 2010 à 2016; prestations
appréciables en argent en faveur de B.________):
La recourante a pris en charge les frais de location
de places de stationnement à ********, à proximité du domicile de B.________.
Pour l'autorité intimée, il s'agit manifestement de frais privés, rappelant que
ce dernier disposait de plusieurs véhicules simultanément.
La recourante explique dans ses écritures qu'elle a
loué ces places de stationnement, parce qu'elle ne disposait pas de
suffisamment de places dans ses locaux. Elle précise qu'elle a choisi ********
pour des motifs de praticité, cette localité se trouvant à mi-chemin entre les
deux agences de la société.
Il convient d'admettre avec l'autorité intimée que
ces explications sont peu crédibles. Il n'est en effet pas logique que des
employés basés à Lausanne et Genève doivent stationner des véhicules
d'entreprise à ******** dans des parkings d'immeubles d'habitation. Il convient
par ailleurs de rappeler qu'on ne parle que d'une (en 2010, 2011, 2014, 2015 et
2016) ou deux places (en 2012 et 2013) de stationnement. Comme l'a souligné
l'autorité intimée, un des baux à loyer mentionnait du reste expressément les
véhicules utilisés par B.________.
Les montants repris à ce titre, constitutifs de
prestations appréciables en argent en faveur de B.________, seront dès lors
intégralement confirmés.
g) reprise 1.10 "Entretien et réparation
véhicules (compte 4320)" (périodes fiscales 2010 à 2014 et 2016;
prestations appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise porte essentiellement sur des frais en
lien avec des sorties sur circuits (frais du transporteur, achat de pneus pour
la pratique sur circuit, frais de réparation du véhicule de course, achat d'une
housse de protection), dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la
justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce
titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des
frais, seront dès lors confirmés dans leur intégralité.
La reprise concerne pour le reste des frais de
garage pour un véhicule non immatriculé au nom de la société, l'achat d'un
porte-skis, une facture comptabilisée à double (qui portait quoi qu'il en soit
sur un véhicule non considéré comme commercial; cf. supra consid. 7). Il
s'agit ici encore de frais manifestement privés, qui doivent être réintégrés
dans le bénéfice imposable de la société. Leur reprise sera dès lors confirmée.
Il en va de même de la répartition des montants
repris entre chaque actionnaire, les libellés des pièces comptables étant
suffisamment clairs pour identifier le bénéficiaire.
h) reprise 1.11 "Carburant essence (compte
4321)" (périodes fiscales 2010 à 2014; prestations appréciables en argent
en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais
de carburant en lien avec des sorties à l'étranger, notamment sur circuit, dont
on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification commerciale
n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre, constitutifs de
prestations appréciables en argent vu la nature des frais, seront dès lors
confirmés.
La reprise concerne pour le reste plusieurs charges
comptabilisées à double. La reprise de ces montants ne peut dès lors qu'être
confirmée.
S'agissant de la répartition des montants repris
entre les deux actionnaires, l'autorité intimée a procédé comme pour les
reprises 1.02 et 1.03. Elle échappe ainsi à la critique.
i) reprise 1.12 "Litige ******** (comptes
4761; 4762 et 6650)" (périodes fiscales 2011 à 2013; prestations
appréciables en argent en faveur de B.________):
La recourante a été poursuivie en justice sur le
plan civil par Q.________ et R.________. Elle a accepté dans ce cadre à titre
transactionnel de leur verser la somme de 25'000 francs.
L'autorité intimée a admis que cette indemnité était
déductible. Elle a annulé la reprise correspondante opérée par l'inspection
fiscale. Elle n'a admis en revanche qu'une partie des frais d'avocat engagés,
soulignant que les notes d'honoraires portaient également sur des procédures
pénales visant B.________ personnellement, l'une en matière de LPP et l'autre
en diffamation. A défaut de factures séparées, elle a reconnu 70% des frais
comme dépense justifiée commercialement.
La recourante conteste ce point de vue, faisant
valoir qu'une condamnation de son actionnaire principal aurait eu une
"forte résonnance, ainsi que des retombées négatives" pour elle. On
peine à voir en quoi des condamnations pour contravention à la LPP et pour
diffamation, qui ne jouissent en principe d'aucune publicité, auraient pu avoir
de telles répercussions. Quoi qu'il en soit, la cour de céans a déjà jugé que
des amendes pénales infligées à un administrateur, même si elles étaient en
lien avec l'activité exercée pour le compte de la société (il s'agissait en
l'occurrence de contraventions aux lois sur l'AVS et le chômage), n'étaient pas
déductibles (cf. arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9f/aa et la référence
citée). Il doit en aller a fortiori de même s'agissant des frais
d'avocats engagés relatifs à de telles procédures. Comme l'autorité intimée l'a
relevé, l'avocat avait du reste interpellé la société pour lui signaler qu'il
avait mélangé toutes les affaires, étant disposé à établir des notes séparées à
des fins notamment fiscales.
Les montants repris à ce titre, constitutifs de
prestations appréciable en argent en faveur de B.________, doivent dès lors
être confirmés.
j) reprise 1.13 "Assurances véhicules
(compte 4520)" (périodes fiscales 2010, 2012 et 2015; prestations
appréciables en argent en faveur de B.________ et
C.________):
Cette reprise porte pour l'essentiel sur les primes
d'assurances des véhicules qui ont été considérés comme privés par l'autorité
intimée. Comme on l'a déjà indiqué (cf. supra consid. 7), tous les frais
relatifs à ces véhicules doivent être repris au titre de prestations
appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________ suivant les
véhicules.
La reprise porte également sur une amende pour un
excès de vitesse commis par B.________. Il s'agit manifestement d'une dépense
privée qui doit être réintégrée dans le bénéfice imposable de la société.
k) reprise 1.14 "Frais administratifs
(compte 4700)" (périodes fiscales 2012 et 2013; prestations appréciables
en argent en faveur de B.________):
Cette reprise porte sur quatre factures d'opticien
réglées par B.________ au moyen de sa carte de crédit et portées en compte dans
le compte "Frais administratifs" de la société. Vu leur nature, il
s'agit manifestement de dépenses privées, qui doivent être reprises au titre de
prestations appréciables en argent en faveur de l'intéressé.
l) reprise 1.17 "Frais de déplacements &
Parking (compte 4830)" (périodes fiscales 2010 à 2014; prestations
appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais
en lien avec des sorties sur circuits (frais du transporteur, achat de pneus
pour la pratique sur circuit, péages, hôtels), dont on a déjà dit (cf. supra
consid. 6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les
montants repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent
vu la nature des frais, seront dès lors confirmés dans leur intégralité.
La reprise porte également sur des frais non
justifiés par pièce (un relevé de carte de crédit étant insuffisant selon la
jurisprudence; cf. en particulier arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9f/bb) ou
comptabilisés à double. Les montants repris à ce titre ne peuvent ainsi qu'être
confirmés.
Un poste concerne encore un des voyages en
Guadeloupe effectués par C.________ – en l'occurrence des frais de location de
voiture – et dont on a déjà indiqué que le caractère professionnel n'avait pas
été prouvé (cf. supra
ad reprise 1.02). Le montant repris à
ce titre sera dès lors confirmé.
S'agissant de la répartition des montants repris
entre les deux actionnaires, l'autorité intimée a procédé comme pour les
reprises 1.02, 1.03 et 1.11. Elle échappe ainsi à la critique.
m) reprise 1.18 "Frais de
représentation/clientèle (compte 4850)" (périodes 2010 à 2014 et 2016;
prestations appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais
en lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants, hôtels, cours de
conduite), dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification
commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre,
constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des frais,
seront dès lors confirmés.
La reprise porte également sur des frais non
justifiés par pièce ou comptabilisés à double. Comme déjà relevé, de telles
reprises ne peuvent qu'être confirmées.
La reprise vise encore des versements au club de
football Evian Thonon Gaillard. Ces versements correspondent au paiement de
quatre abonnements présidentiels et quatre accès VIP. Après avoir dans un
premier temps nié la justification commerciale de ces abonnements, l'autorité
intimée a abandonné les reprises effectuées à ce titre lors de l'audience du 18
septembre 2025 pour éviter de nouvelles mesures d'instruction, à savoir
l'audition des différents clients qui ont été invités à des matchs ou la
production d'attestations écrites de ces derniers, et un allongement de la
procédure. Il convient d'en prendre acte.
S'agissant de la répartition entre les deux
actionnaires des montants repris qui n'ont pas été abandonnés, elle sera
confirmée, l'autorité intimée ayant procédé comme pour les autres reprises, en
les attribuant aux bénéficiaires directs lorsqu'ils étaient identifiables et en
se fondant sur les rapports de détention lorsque ce n'était pas le cas.
n) reprise 1.19 "Frais B.________
(Guadeloupe) (compte 4853)" (période fiscale 2012; prestation appréciable
en argent en faveur de C.________):
Cette reprise concerne ici encore un des voyages en
Guadeloupe effectués par C.________ – en l'occurrence des frais d'hôtels – et
dont on a déjà indiqué que le caractère professionnel n'avait pas été prouvé (cf. supra
ad reprise 1.02). Le montant repris à ce titre sera dès lors confirmé.
o) reprise 1.20 "Publicité/Dons/Cadeaux
(compte 4870)" (périodes fiscales 2010 à 2014; prestations appréciables en
argent en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise a trait à des bons cadeaux chez
Ochsner Sport, à l'achat de livres policiers chez Payot, à l'achat de vêtements
(casquette de base-ball et veste en cuir achetés au Centre Porsche), ainsi qu'à
des bons cadeaux auprès d'une agence de voyage. Les pièces comptables ne
mentionnent ni les bénéficiaires, ni les relations d'affaires justifiant ces
prestations. La justification commerciale n'étant pas démontrée, tous les
montants repris à ce titre seront confirmés.
La reprise porte aussi sur les frais d'avion d'un
des voyages en Guadeloupe effectués par C.________ et dont on a déjà indiqué
que le caractère professionnel n'avait pas été prouvé (cf. supra
ad
reprise 1.02). Le montant repris à ce titre sera dès lors confirmé.
La répartition entre les deux actionnaires des
montants repris sera également confirmée, l'autorité intimée ayant procédé
comme pour les autres reprises.
p) reprise 1.21 "Sponsoring (compte
4871)" (périodes fiscales 2010 à 2013; prestations appréciables en argent
en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise porte tout d'abord sur des versements
en faveur de ********. Malgré le libellé des factures, l'autorité intimée
conteste l'existence d'un sponsoring. Elle se fonde essentiellement sur les
déclarations faites par S.________, administrateur de cette société, dans le
cadre d'un contrôle TVA de l'AFC, qui a reconnu que les factures en question
avaient été libellées comme des prestations de sponsoring à la demande de B.________,
mais qu'il s'agissait d'avances pour couvrir les frais d'entretien et de
réparation d'un des véhicules que ce dernier utilisait pour les courses. Il n'y
a pas de raison de douter de ces déclarations. La recourante n'a du reste rien
dit à ce sujet, se limitant à affirmer qu'il s'agissait bien de sponsoring. Les
montants repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent
en faveur de B.________ (la justification commerciale des sorties sur circuit
n'ayant comme déjà indiqué à plusieurs reprises pas été démontrée), seront dès
lors confirmés.
La reprise concerne également une facture de T.________.
Selon son libellé, il s'agirait de sponsoring. Comme la société est spécialisée
dans l'organisation d'événements liés à la conduite automobile (elle a du reste
organisé plusieurs sorties sur circuits pour B.________, comme les pièces du
dossier le démontrent), on peine à voir en quoi consisterait ce sponsoring. Il
semble qu'il s'agirait comme pour les versements faits en faveur du ********
d'avances pour couvrir les frais de sorties sur circuits. La recourante n'a
fourni aucune explication à ce sujet dans ses écritures, alors même que
l'autorité intimée a contesté l'existence d'un sponsoring. La justification
commerciale de cette facture n'est dès lors pas démontrée. A cela s'ajoute que
la facture, datée et payée en 2012, a été comptabilisée en 2013, en violation
du principe de périodicité. Pour ces deux motifs, le montant repris à ce titre
sera confirmé. Il en va de même de sa qualification de prestation appréciable
en argent en faveur de B.________.
La reprise a trait encore à des versements au club
de football Evian Thonon Gaillard. Lors de l'audience du 18 septembre 2025,
l'autorité intimée a, comme pour les montants qui ont grevé le compte
"frais de représentation et clientèle" (reprise 1.18), abandonné les
montants repris à ce titre. Il convient d'en prendre acte.
q) reprise 1.22 "Sorties avec clients
(compte 4872)" (périodes fiscales 2012 à 2016; prestations appréciables en
argent en faveur de B.________ et C.________):
Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais
en lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants, hôtels, cours de
conduite), dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification
commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre,
constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des frais,
seront dès lors confirmés.
La reprise concerne également des frais non
justifiés par pièce (rugby, sponsoring sport premium). Comme d.à relevé, de
telles reprises ne peuvent qu'être confirmées.
La répartition entre les deux actionnaires des
montants repris sera également confirmée, l'autorité intimée ayant procédé
comme pour les autres reprises.
r) reprise 1.23 "Autres frais de publicité
(compte 4879)" (période 2011; prestation appréciable en argent en faveur
de B.________):
Cette reprise porte sur les frais liés à un séjour à
Dijon en octobre 2011. Le libellé des écritures indique qu'il s'agirait d'une
sortie avec des clients. Ni le nom de ces clients, ni la relation d'affaires ne
sont toutefois précisés. Les factures laissent par ailleurs plutôt entendre
qu'il s'agirait d'un séjour de B.________ seul (une seule chambre est en
particulier louée). La recourante ne s'est pas expliquée sur cette reprise dans
ses écritures. La justification commerciale de ce séjour à Dijon n'est ainsi
pas démontrée. Les montants repris à ce titre, constitutifs de prestations
appréciables en argent en faveur de B.________, seront pour ce motif confirmés.
s) reprise 1.26 "Perte sur clients (compte
6640) et Charges exceptionnelles (compte 7500)" (périodes fiscales 2011 et
2012; prestation appréciable en argent en faveur de B.________):
B.________ était titulaire de la raison individuelle
"********", entreprise active dans
l'exploitation d'un tea-room inscrite le 29 juillet 2010 au registre du
commerce. Il a vendu le fonds de commerce en septembre 2011 pour un prix de
200'000 francs. La convention de vente prévoyait que l'acheteur ne reprenait
aucun passif du vendeur.
La recourante a consenti plusieurs avances ou prêts
(la dénomination varie suivant les écritures) à la raison individuelle. Fin
2011, soit après la vente du fonds de commerce, sa créance s'élevait à 100'425
fr. 50. Cette créance a fait l'objet d'amortissements successifs en 2011 et
2012.
Dans le cadre de l'enquête, la recourante a reconnu
n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer sa créance, que ce soit auprès
de la raison individuelle ou de B.________. Pour l'autorité intimée, en
agissant de la sorte, l'intéressée a démontré qu'elle n'avait aucune intention
de récupérer son dû, si bien que les amortissements effectués n'étaient pas
justifiés commercialement. Dans ses écritures, la recourante a contesté ce
point de vue, faisant valoir que les versements effectués à la raison individuelle
constituaient des investissements de sa part et que tout investissement comporte
une part de risque qu'elle devait supporter, précisant qu'en cas de bénéfice,
c'est elle qui les aurait perçus. Il ressort toutefois de la décision de
taxation 2011 de B.________ figurant au dossier que la vente a donné lieu à un
bénéfice qu'il a perçu lui-même (il a été taxé sur un revenu d'activité
indépendante, qui comprenait le bénéfice de liquidation de 10'208 fr.), ce qui
contredit ses explications.
Il convient pour ces motifs d'admettre avec
l'autorité intimée que les amortissements comptabilisés, constitutifs de
prestations appréciables en argent en faveur de B.________, n'étaient pas
justifiés commercialement. Les montants repris à ce titre seront dès lors
confirmés.
t) reprise 1.30 "Véhicules" et 1.31
"Parts privées sur véhicules commerciaux" (périodes fiscales 2010 à
2016; prestations appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):
aa) Comme déjà relevé (cf. supra consid. 7),
les reprises des frais relatifs aux véhicules des actionnaires considérés comme
privés (à savoir les véhicules supplémentaires dont ils disposaient chacun)
échappent à la critique. Elles doivent dès lors être confirmées. Ces reprises,
constitutives de prestations appréciables en argent, seront imputées à l'un ou
l'autre des actionnaires en fonction du véhicule utilisé.
La recourante reproche à l'autorité intimée de
n'avoir pas tenu compte dans ses calculs des parts privées qu'elle avait
comptabilisées pour la Corvette Z06 de 2009 et la Porsche 911 Turbo S de 2011
utilisées par B.________. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ces
parts privées ont été déduites des reprises opérées, étant précisé que ces deux
véhicules ont été qualifiés de privés. Il en va de même des parts privées de la
Harley Davidson de C.________ et des charges de leasing de la Porche 911 Turbo
S Coupé de B.________.
bb) Concernant les parts privées des véhicules
reconnus comme commerciaux, l'autorité intimée a considéré qu'elles étaient
insuffisantes sur certaines périodes. Elle a expliqué que, conformément à sa
pratique, pour les véhicules de luxe (coût d'achat supérieur à 100'000 fr.), la
part privée se calcule comme il suit: 0.8% par mois du prix d'achat du véhicule
pour la tranche allant jusqu'à 100'000 fr.; + 20% par an de la part du prix
d'achat excédent 100'000 fr. pendant 5 ans à compter de l'achat; + 0.4% par mois
du prix d'achat dépassant 100'000 francs. Elle n'a procédé toutefois à une
reprise que lorsque l'écart entre la part privée comptabilisée et la part
privée calculée comme ci-dessus dépasse 2'000 francs.
La recourante conteste cette méthode, relevant que
l'AFC pour les reprises TVA n'avait pas appliqué un système différencié selon
que le véhicule est considéré comme de luxe ou non. Comme l'autorité intimée
l'a relevé, elle n'est pas liée par le calcul de l'administration fédérale. Sa
pratique en matière de véhicules de luxe n'est par ailleurs pas inusuelle,
d'autres cantons, notamment celui de Genève, l'appliquant. Le Tribunal fédéral
a de plus déjà confirmé l'admissibilité d'une telle pratique (cf. TF 2C_645/2012
du 13 février 2013 consid. 9).
Les montants repris à ce titre seront dès lors
confirmés. Ces reprises, constitutives de prestations appréciables en argent,
seront ici encore imputées à l'un ou l'autre des actionnaires en fonction du
véhicule utilisé.
cc) L'autorité intimée a refusé encore la déduction des
frais en lien avec un scooter "pour ******** [ndr. N.________]",
soulignant que la nécessité pour cette employée d'utiliser en plus du véhicule
que la société lui a mis à disposition un scooter n'était pas démontrée.
La recourante s'est expliquée dans ses écritures à
ce sujet, indiquant que le scooter en question n'était pas utilisé par Mme N.________,
mais par d'autres employés pour faciliter les déplacements de ces derniers en
ville de Lausanne, lorsque ceux-ci n'avaient que du petit outillage à amener sur
des chantiers. Elle n'a donné toutefois aucune précision sur la proportion de
chantiers en ville de Lausanne et sur la fréquence des déplacements avec
uniquement du petit outillage. Il convient d'admettre ainsi avec l'autorité
intimée que la recourante n'a pas démontré la justification commerciale de ce
scooter, étant souligné qu'elle disposait déjà d'un parc de treize véhicules
(cf., dans ce sens, arrêt FI.2022.0089/87/90 précité consid. 9c/bb).
Les montants repris à ce titre seront dès lors
confirmés. Ces reprises, constitutives de prestations appréciables en argent,
seront réparties entre chaque actionnaire en fonction de leurs participations
respectives dans la société.
u) reprise 1.24 "Intérêts divers (compte
4240)" (période fiscale 2013; autres reprises):
La recourante a comptabilisé en charge en 2013 des
intérêts cumulés dus depuis quinze ans à l'institution de prévoyance. Elle
s'était aperçue de ce manquement au moment du changement de comptable.
Comme l'autorité intimée le relève, d'un point de
vue comptable, il n'est pas possible de procéder à un rattrapage de charges
d'intérêts sur une période. Il s'agit d'une violation du principe de
périodicité. Les montants repris à ce titre ne peuvent ainsi qu'être confirmés.
v) reprise 1.25 "Autres charges
d'exploitation (compte 4990)" (période 2013; autres reprises):
La recourante a comptabilisé en charge en 2013 des
frais afférents à des exercices précédents. Il s'agit comme pour la reprise
1.24 d'une violation du principe de périodicité. Les montant repris à ce titre
ne peuvent ainsi qu'être confirmés.
w) reprise 1.29 "Amortissements Actifs à
amortir (comptes 1559 et 8007)" (période 2016; autres reprises):
La recourante a constaté
différentes erreurs après le décès de son précédent comptable. Elle a activé
dans un nouveau compte les corrections de ces erreurs, lequel présentait un
solde de 227'787 fr. 77 au 31 décembre 2013, respectivement de 234'478 fr. 12
au 31 décembre 2014. Elle a procédé ensuite en 2016 à un amortissement de
58'620 francs.
Comme l'autorité intimée le relève, la constitution
d'un compte correspondant à des non-valeurs constitue un actif fictif. Aucun
amortissement sur cet actif ne peut dès lors être admis. La recourante ne
conteste pas véritablement ce raisonnement, se limitant à relever que les
erreurs comptables d'un professionnel ne pouvaient lui être imputées. Il lui
échappe toutefois qu'elle est responsable des actes de ses auxiliaires.
Les montants repris à ce titre ne peuvent ici encore
qu'être confirmés. On précisera que l'autorité intimée a procédé à la
correction des fonds propres et déduit du capital imposable le solde du compte
lié à cet actif fictif (cf. tableau sur les reprises sur le capital).
x) reprise 1.30 "Amortissement Chevrolet
Corvette ZR1 (compte 8004)" (périodes fiscales 2012 et 2013; autres
reprises):
La recourant a ouvert en 2011 un compte pour ce
véhicule. Elle n'a toutefois pas activé le véhicule, mais une facture
d'entretien, puis une seconde deux ans plus tard. Elle a ensuite amorti en 2012
et 2013 une partie de cet actif.
Comme l'autorité intimée le relève, des factures
d'entretien ne constituent pas des actifs. Les amortissements effectués ne
peuvent dès lors pas être admis. Les montants repris à ce titre seront dès lors
confirmés. Comme pour la reprise 1.29, l'autorité intimée a déduit du capital
imposable le solde du compte lié à cet actif fictif (cf. tableau des reprises
sur le capital).
9.
En résumé, hormis les reprises en lien avec le club de football Evian
Thonon Gaillard (sous reprises 1.18 et 1.20) que l'autorité intimée a
abandonnées, seul un poste de la reprise 1.02 et la qualification de prestation
appréciable en argent d'un autre poste de cette reprise (qui n'a toutefois pas
d'incidence sur le bénéfice imposable de la recourante) s'avèrent injustifiés.
Pour les périodes 2010 à 2013 qui ont fait l'objet
de décisions de taxation définitives entrées en force et qui sont dès lors
soumises aux conditions du rappel d'impôt, on précisera – même si ce point
n'est pas véritablement contesté par la recourante – que l'autorité intimée
s'est bien fondée sur des moyens de preuve et des faits qui étaient jusque là
inconnus de sa part. Les prestations appréciables en argent mises en exergue
ci-dessus n'étaient en particulier pas détectables à l'examen des bilans et
comptes de résultats annexés aux déclarations d'impôt.
La cause sera renvoyée à l'ACI pour qu'elle
établisse de nouveaux tableaux de reprises pour procéder aux quelques
corrections relevées ci-dessus, en adaptant la provision pour impôt aux
nouveaux montants. Elle procédera par ailleurs au nouveau calcul du bénéfice et
du capital imposables.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours en tant qu'il porte sur le volet "taxation et rappel
d'impôt", à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne
ce volet et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La recourante n'obtient gain de cause que sur des
points très mineurs. Il se justifie pour ces motifs de lui mettre l'intégralité
des frais de justice en lien avec le volet "taxation et rappel
d'impôt" à sa charge (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la valeur
litigieuse (réduite des amendes prononcées), ces frais sont fixés à un montant
de 5'000 fr. (cf. art. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante
n'a pour les mêmes motifs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
La recourante ayant opté pour la procédure séparée,
le dossier sera transmis à une nouvelle section de la Chambre fiscale de la
Cour de droit administratif et public, pour examen du volet
"amendes".
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis en tant qu'il porte sur le volet
"taxation et rappel d'impôt".
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
29.
janvier 2025 en tant qu'elle porte sur le volet "taxation et
rappel d'impôt" est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.