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Décision

FI.2025.0041

CDAP - FI.2025.0041 - 2025-12-02 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

2 décembre 2025Français61 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt partiel du 2 décembre

2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Geneviève

Page, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Efstratios SIDERIS, Etude SLRG Avocats, à Genève,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 29 janvier 2025 (rappels d'impôts et

taxations définitives; ICC et IFD; périodes fiscales 2010 à 2016).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société inscrite au registre du commerce depuis le ********.

Elle a pour but le placement de personnel, notamment dans le domaine de ********.

Elle a son siège à Lausanne et dispose d'un bureau à Genève. Son

capital-actions s'élève à 100'000 fr., divisé en 100 actions nominatives avec

restriction de transmissibilité. Il est détenu par B.________, qui est

administrateur de la société, à hauteur de 80% et C.________, qui est directeur

général, à hauteur de 20%.

B.

a) Le 5 juillet 2011, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2010. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 84'329 fr. et un

capital imposable de 318'693 francs.

Par décision de taxation du 25 avril 2012, l'Office

d'impôt des personnes morales (OIPM) a arrêté le bénéfice imposable à 84'329

fr. et le capital imposable à 318'693 francs.

b) Le 1er mai 2012, A.________ a déposé

sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011. Elle a annoncé un bénéfice

imposable de 118'813 fr. et un capital imposable de 362'424 francs.

Par décision de taxation du 28 octobre 2013, l'OIPM

a arrêté le bénéfice imposable à 125'000 fr. et le capital imposable à 362'000

francs.

c) Le 13 juin 2013, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Elle annoncé un bénéfice

imposable de 24'067 fr. et un capital imposable de 392'552 francs.

Par décision de taxation du 22 juillet 2014, l'OIPM a

arrêté le bénéfice imposable à 24'000 fr. et le capital imposable à 392'000

francs.

d) Le 26 septembre 2014, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Elle annoncé un bénéfice

imposable de 63'938 fr. et un capital imposable de 364'097 francs.

Par décision de taxation du 27 août 2015, l'OIPM a

arrêté le bénéfice imposable à 24'000 fr. et le capital imposable à 392'000

francs.

e) Le 5 octobre 2015, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Elle annoncé un bénéfice

imposable de 104'729 fr. et un capital imposable de 375'521 francs.

f) Le 28 septembre 2016, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015. Elle annoncé un bénéfice

imposable de 105'164 fr. et un capital imposable de 413'663 francs.

g) Le 13 septembre 2017, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016. Elle annoncé un bénéfice

imposable de 5'187 fr. et un capital imposable de 490'185 francs.

C.

a) Le 17 janvier 2014, la Division de la TVA de l'Administration

fédérale des contributions (AFC) a informé l'Administration cantonale des

impôts (ACI) qu'elle avait constaté à l'occasion d'un contrôle des comptes de A.________

la comptabilisation de nombreux frais privés attribuables à son actionnaire

principal (dépenses pour des véhicules utilisés sur des circuits, séjours de

ski, montres de luxe, frais de représentation à caractère privé, etc.).

En 2015, la Division de l'impôt anticipé de l'AFC a

à son tour procédé à un contrôle de la contribuable, qui a porté sur les

comptes 2009 à 2013. Ce contrôle a confirmé l'existence de prestations

appréciables en argent. Celles-ci ont été chiffrées pour les quatre périodes

concernées à 400'411 francs. L'ACI a également été informée de ces faits.

b) Le 17 novembre 2016, la Division de l'Inspection

fiscale (DIF) de l'ACI a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure de

rappel et de soustraction d'impôt pour les périodes 2006 à 2015 en raison des

faits communiqués par l'AFC. Cette enquête a été étendue en cours d'instruction

à la période fiscale 2016.

Par avis de prochaine clôture du 22 novembre 2021,

la DIF a communiqué à la société les reprises envisagées sur le bénéfice et le

capital pour les périodes 2007 à 2016.

A.________ s'est déterminée sur ces reprises le 28

février 2022, les contestant en bloc.

c) Par décision de rappel d'impôts pour les périodes

fiscales 2008 à 2013 et de taxation définitive pour les périodes 2014 à 2016 du

15 décembre 2022, l'ACI a fixé les compléments d'impôts sur le bénéfice et le

capital de A.________ à 116'127 fr. 05 pour l'impôt cantonal et communal (ICC)

et à 93'253 fr. 50 pour l'impôt fédéral direct (IFD).

Par décision du même jour, l'ACI a prononcé un

non-lieu pour la procédure de soustraction d'impôts relative aux périodes

fiscales 2008 à 2011 (pour cause de prescription) et fixé les amendes sur

reprises d'impôts sur le bénéfice et le capital pour les périodes fiscales 2012

à 2016 à 58'100 fr. pour l'ICC et à 46'050 fr. pour l'IFD.

D.

Par actes séparés du 16 janvier 2023, A.________ a formé réclamation

contre ces décisions. Elle a contesté en particulier avoir pris à sa charge des

dépenses privées ou non justifiées commercialement, soulignant notamment que

les sorties organisées pour ses clients avaient pour but de créer et trouver

des opportunités commerciales.

Le 21 février 2023, la DIF a accusé réception de ces

réclamations et informé la contribuable que son dossier serait transmis à la

Division taxation de l'ACI pour traitement.

Le 28 mai 2024, l'ACI a informé la société qu'après

examen de son dossier, elle confirmait les reprises opérées par la DIF, en

particulier les nombreuses prestations appréciables en argent retenues, et les

amendes prononcées. Elle l'a invitée à prendre contact avec elle, si elle

souhaitait un entretien, et à produire tout document permettant de démontrer la

justification commerciales des reprises litigieuses.

Le 5 juillet 2024, A.________ a transmis à

l'autorité plusieurs pièces, dont neuf attestations de clients indiquant avoir

été invités à des sorties (principalement de ski) organisées par ses soins

entre 2006 et 2016, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'entre

eux.

Un entretien a eu lieu le 24 septembre 2024 dans les

locaux de l'ACI. B.________ a reçu à cette occasion des explications

complémentaires sur les différentes reprises litigieuses.

Le 29 novembre 2024, la contribuable a déposé de

nouvelles déterminations, réitérant en particulier que les sorties organisées

par elle étaient des frais justifiés commercialement, qui lui avaient permis de

conclure de nouvelles affaires. Elle a produit à cet égard de nouvelles pièces.

Par décision sur réclamation du 29 janvier 2025,

l'ACI a modifié sur quelques points la décision de rappel d'impôt et de

taxation définitive, ainsi que le prononcé d'amendes du 16 janvier 2023

(essentiellement pour tenir compte de la prescription des périodes fiscales

2008 et 2009); elle a réduit ainsi les compléments d'impôt sur le bénéfice et

le capital de la société à 96'668 fr. 95 pour l'ICC et à 76'670 fr. pour l'IFD

et les amendes sur reprises d'impôt sur le bénéfice et le capital à 55'750 fr.

pour l'ICC et à 44'250 fr. pour l'IFD.

E.

a) Par acte du 3 mars 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

concluant à son annulation.

Interpellée par la juge instructrice, la recourante

a requis que le tribunal statue d'abord sur les rappels d'impôts et la

taxation, puis, dans une procédure séparée et une composition différente, sur

les amendes.

b) Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour

administrative du Tribunal cantonal (CA) a rejeté la demande de récusation

formée par la recourante contre la juge instructrice.

Par arrêt du 16 septembre 2025 (cause 9C_291/2025),

le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt.

c) Dans sa réponse du 8 avril 2025, l'ACI a conclu

au rejet du recours en tant qu'il porte sur le volet rappel d'impôt et

taxation. Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des contributions

(AFC) n'a pas procédé.

La recourante et l'ACI ont confirmé leurs

conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

d) La cour a tenu audience le 18 septembre 2025 en

présence de B.________ pour la recourante, assisté de son conseil Me Efstratios

Sideris, et de D.________ et de E.________ pour l'ACI. Deux témoins ont été

entendus à cette occasion: F.________ et G.________. On extrait de leurs

dépositions les passage suivants:

- F.________:

"Je suis directeur de H.________

SA. Je confirme avoir été invité à plusieurs reprises par A.________ pour des

séjours de ski et de moto. Je me rappelle de cinq invitations, quatre de moto

et une de ski. C'était occasionnel, pas plus qu'une fois par année. Il y a eu

une fois la Sardaigne, Tignes, Megève, St-Tropez, ainsi que le centre de la

France. L'hôtel et les repas étaient pris en charge. Je précise que les sorties

en moto n'étaient pas des courses. D'autres clients étaient invités à ces

occasions, notamment M. G.________, M. I.________, M. J.________, M. B.________

et M. C.________. Il me semble que le voyage en Sardaigne était en 2012. Les

mêmes personnes étaient présentes lors de toutes ces sorties.

J'ai pris les chiffres d'affaires

réalisés avec A.________. Je vous les produit. Il s'agit de mandats que j'ai

attribués à la société. Je n'attendais pas ces sorties en contrepartie. Les

familles des uns et des autres n'étaient pas présentes lors de ces sorties. On

n'avait pas de liens particuliers avec les actionnaires de A.________. Je les

connais depuis 30 ans. J'étais leur premier client.

Sur requête de Me Sideris, ces

sorties étaient pour moi du win/win. Je ne trouve pas que ces invitations

étaient exagérées vu les chiffres d'affaires réalisés, en tout cas pas à

l'époque. C'était une volonté de remercier. Mais ce n'était pas non plus dans

les moeurs.

Sur requête de Mme D.________,

s'agissant du voyage en Sardaigne, on est parti d'ici en moto et on a pris le

bateau. J'imagine qu'on a payé quelque chose, comme certains repas.

Depuis 2017 sauf erreur, on a

arrêté de travailler avec A.________. Je travaille désormais avec d'autres

sociétés. On se fait inviter de temps en temps, mais plutôt des repas, pas une

semaine complète. Cela s'expliquait pour A.________ car il y avait des liens

d'amitiés avec M. B.________.

Je n'ai pas préparé cette audience

avec M. B.________ et son avocat.

Lors de ces sorties, il n'y a que

moi qui était invité. Il n'y avait pas de cadres de ma société.

Lors de la période en cause, je ne

travaillais pas qu'avec A.________. Il y avait d'autres fournisseurs.

[...]"

- G.________:

"Je suis actuellement

retraité. J'étais auparavant administrateur et directeur de l'entreprise K.________

SA. J'y ai travaillé pendant plus de 40 ans. J'ai terminé en 2019-2020. Je

confirme avoir été invité par A.________ pour des sorties. Il y avait des repas

et des week-ends où on se retrouvait à plusieurs pour discuter

professionnellement. Il n'y en a pas eu tant que ça. Peut-être tous les deux,

trois ans. On est allé une fois faire du ski à Tignes. On a fait aussi des

sorties moto car on avait la même passion. S'agissant du week-end à ski à

Tignes, on a été invité au Club Med. La facture a été payée par A.________. Les

abonnements de ski étaient à notre charge. Pour les repas, c'était payé à tour

de rôle. Pour les sorties à moto, chacun payait ses frais, sauf le logement qui

était payé par A.________. Il y avait d'autres clients invités à ces occasions,

notamment M. F.________ et M. L.________ mais pour ce dernier je ne suis pas

très sûr. Il y avait des membres de la famille de M. B.________, qui

étaient présents, ainsi que son associé. Je précise que, pour les membres de la

famille, il s'agit de M. J.________ qui me semble était un cousin ou un proche

de M. B.________. Il est clair que, vu le nombre d'années de collaborations, on

a créé un lien d'amitié. Au vu des chiffres d'affaires conséquents réalisés, il

y avait toutefois avant tout une relation d'affaires. A l'époque, on

travaillait principalement avec A.________. Ils connaissaient parfaitement nos

besoins.

Il n'y avait pas d'autres cadres

de ma société qui étaient invités. On avait 70 collaborateurs en fixe. Cela

variait entre 70 et 100 collaborateurs. On avait une personne qui s'occupait de

la comptabilité et des questions RH. Cette personne n'a jamais été invitée à

ces sorties.

On s'est connu avec M. B.________

dans le cadre professionnel. On a appris à se connaître et on s'est aperçu

qu'on avait une passion commune pour la moto. Les sorties avaient

principalement pour but d'améliorer les relations d'affaires, même si on ne

parlait pas que du business. Je me souviens de 2, voire 3 sorties en moto. Je

me souviens notamment du Tessin et de la Sardaigne.

[...]"

La recourante a requis l'audition d'autres témoins. Pour

éviter de nouvelles mesures d'instruction et un allongement de la proc.ure,

les représentantes de l'ACI ont abandonné toutes les reprises en lien avec les

points sur lesquels ces témoins devaient être entendus.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

le procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte, d'une part, sur les reprises opérées par l'ACI dans le

bénéfice déclaré de la recourante pour les périodes fiscales 2010 à 2016 et,

d'autre part, sur les amendes infligées à cette dernière pour soustraction

fiscale, respectivement tentative de soustraction fiscale, pour les périodes

2012 à 2016.

En tant qu'il protège le droit de l'accusé de ne pas

s'incriminer lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare

vel procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101) s'applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le

contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n'entre pas dans le champ d'application

de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine

(arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini c. Italie du 12

juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c. Suisse du 3 mai

2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1; 132 I 140 consid.

2.1 et les références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus

dans la procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de

collaborer – ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans

laquelle l'accusé a le droit de se taire, la cour statue en deux étapes: elle

rend un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt

séparé, sur les amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, elle peut

adopter une procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur

la taxation que sur les amendes (cf. arrêts FI.2024.0043/0044 du 8 juillet 2025

consid. 3; FI.2022.0089 du 21 septembre 2023 consid. 3a; FI.2015.0069 du

11 juillet 2016 consid. 3 et les références).

Interpellée sur ce point, la recourante a opté pour

la procédure séparée. Le présent arrêt portera ainsi uniquement sur la

taxation. Suivant le sort du recours, une nouvelle procédure sera ouverte, pour

ce qui concerne les amendes.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct

et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et

des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid.

1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres FI.2024.0043/0044

du 8 juillet 2025 consid. 2; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3;

FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et les références).

4.

a) Selon les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14), et 207 al. 1 LI, dont les teneurs sont identiques,

lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité

fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors

qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou

qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit

commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt

qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

Il y a ainsi notamment motif à rappel d'impôt

lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne

ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (cf. TF

2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1; 2C_803/2019 du 26 février 2020

consid. 4.1; 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.1 et les références). Selon

la jurisprudence, l'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la

déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices

correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la

maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus

approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits

déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait

dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de

causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante

ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à

un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 365; TF 2C_676/2016

du 5 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4 et les

références citées).

b) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt

sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD; art. 24 al. 1 LHID;

art. 93 LI). Le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de

résultats (art. 58 al. 1 let. a LIFD; art. 94 al. 1 let. a LI), tous les

prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du

compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par

l'usage commercial, tels que les amortissements et les provisions qui ne sont

pas justifiés par l'usage commercial ou les distributions ouvertes ou

dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas

justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD; art. 94 al. 1 let.

b LI), ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de

résultats (art. 58 al. 1 let. c LIFD; art. 94 al. 1 let. c LI).

Les art. 58 al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a LI

énoncent le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de

déterminance), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit

fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient

les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles

correctrices spécifiques. L'autorité fiscale ne peut donc s'écarter du bilan

remis par le contribuable que lorsque des dispositions impératives du droit

commercial sont violées, tels que les principes régissant l'établissement

régulier des comptes annuels (art. 958c CO), ou que des normes fiscales

correctrices l'exigent (ATF 141 II 83 consid. 3.1; ATF 137 II 353 consid. 6.2).

L'art. 58 al. 1 let. b LIFD et son équivalent en droit

cantonal font partie de ces règles fiscales correctrices (TF 2C_419/2015

du 3 juin 2016 consid. 4.1.2, non publié in

ATF 142 II 355; 2C_520/2015

du 28 décembre 2015 consid. 3.1; 2C_768/2014 du 31 août 2015 consid. 11.1).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si une

charge est justifiée par l'usage commercial s'examine au regard de la connexité

objective existant entre cette dépense et l'activité commerciale, en ce sens

qu'il doit s'agir de frais qui sont en relation immédiate et directe

(organique) avec les bénéfices réalisés par l'entreprise (TF 2C_916/2014 et

2C_917/2014 du 26 septembre 2016 consid. 3; 2C_862/2011 consid. 2.3 et les

références citées). Cette condition est satisfaite lorsque la dépense aurait

été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence

requise par le droit commercial. Peu importe en revanche que la dépense soit

effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle ait été réellement

nécessaire (ATF 142 II 488 consid. 3.6.8; ATF 136 II 88 consid. 3.1;

TF 2C_862/2011 du 13 juin 2012 consid. 2.3; ég. Robert Danon, in

Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral

direct [CR LIFD], 2ème éd., Bâle 2017, ad

art. 59 LIFD N 3). La

question de savoir si une dépense comptabilisée comme charge est justifiée par

l'usage commercial ne se pose que si la réalité de cette dépense est établie (TF

2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 consid. 2.2.4).

S'agissant plus précisément du cas particulier des

distributions dissimulées de bénéfice, la jurisprudence retient qu'il y a

distribution dissimulée de bénéfice lorsque quatre conditions cumulatives sont

remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation

correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une

personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de

telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et

la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la

société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (cf., par

exemple, ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2).

Il convient ainsi d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même

mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le

principe de pleine concurrence (dealing at arm's length; ATF 140 II 88

consid. 4.1; 138 II 545 consid. 3.2, 138 II 57 consid. 2.2 et les

références).

c) En matière fiscale,

les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art.

8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de

l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un

fait, ont pour effet que l'autorité fiscale

doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale

apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il

appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations

et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2; 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 2.3.2 et

consid. 8.3.1).

5.

La recourante se plaint en premier lieu d'une violation du principe de

la bonne foi et de l'attitude contradictoire de l'autorité intimée. Elle lui

reproche d'être allée au-delà des reprises opérées par l'AFC en matière d'impôt

anticipé, niant en particulier la nécessité commerciale de certains postes qui

auraient pourtant été admis par l'autorité fédérale.

a) Selon la jurisprudence, le principe de la bonne

foi entre administration et administré, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière

loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude

propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (cf. ATF 138 I 49

consid. 8.3; 129 I 161 consid. 4; 129 II 361 consid. 7.1).

En droit fiscal, le principe de la bonne foi n'a

toutefois qu'une influence limitée, s'il vient en conflit avec le principe de

la légalité. Le contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la

loi que si les conditions restrictives en matière de respect des promesses sont

remplies de manière claire et équivoque (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131

II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b; ég. TF 2C_461/2021 du 19 janvier

2022 consid. 5.1).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

montants repris par l'AFC en matière d'impôt anticipé sont sensiblement

inférieurs à ceux repris par l'autorité intimée pour les mêmes périodes. Il

n'est toutefois pas établi que l'AFC aurait admis les explications de la

recourante sur le caractère commercial de frais litigieux, les pièces figurant

au dossier ne permettant pas de déterminer sur quelles bases elle a calculé les

reprises qu'elle a opérées. Comme la décision attaquée le relève, il est

possible que le contrôle de l'autorité fédérale n'ait porté que sur certains

postes comptables.

Quoi qu'il en soit et quoi qu'en dise la recourante,

l'autorité intimée n'est pas liée par le résultat de l'enquête menée par l'AFC,

même s'il est vrai qu'une certaine cohérence entre les décisions cantonales et

fédérales aurait été souhaitable. La décision de taxation de l'AFC du 23

janvier 2016 le rappelait du reste expressément.

On relève en outre que la recourante ne prétend pas

que l'autorité intimée elle-même aurait fait des promesses s'agissant de

l'admission du caractère commercial de dépenses litigieuses. Elle ne peut dès

lors tirer aucun argument du principe de la bonne foi, respectivement du droit

à la protection de la bonne foi.

6.

La recourante conteste en bloc les reprises opérées par l'autorité

intimée. Elle reproche tout particulièrement à cette dernière d'avoir nié la

vocation commerciale des sorties sur circuit et à ski. Pour elle, ces

événements sont en effet la cause du chiffre d'affaires substantiel réalisé

pour les années concernées, de sorte que leur justification commerciale serait

évidente. Elle déplore à cet égard que l'autorité intimée se soit focalisée sur

le caractère "récréatif" des activités en cause.

a) Les reprises des frais en lien avec ces sorties constituent

l'essentiel des reprises litigieuses. Pour les sorties sur circuit, les

dépenses prises en charge par la société ont porté sur les déplacements sur les

circuits (frais d'essence et de péage à l'étranger), les déplacements des

véhicules de course par un transporteur, tous les frais d'entretien des

véhicules de course, l'achat de pneumatiques, les frais d'inscription pour les

sorties sur circuit, des cours de conduite, ainsi que les frais d'hébergement

et de restaurant sur place. A l'exception de quelques frais de restaurant, il

s'agit des dépenses de B.________ seul. Entre 2010 et 2014, il y a eu une

dizaine de sorties par année en particulier en France (Magny-Cours, Le

Castellet, Dijon, Le Mans, etc.), en Italie (Imola et Mugelo) et en Allemagne

(Nürburgring).

Pour les sorties à ski, les dépenses prises en

charge par la société ont porté sur les frais d'hébergement dans différentes

stations en Suisse et en France, la location saisonnière d'un chalet, les frais

d'abonnement, des frais de taxi, ainsi que des frais de restaurant sur place.

Ces différentes dépenses ont été ventilées dans

plusieurs comptes, en particulier "frais de personnel fixe" (compte

3010), "frais de séminaire & sortie du personnel fixe" (compte

3011), "carburant, essence" (compte 4321), "frais de

déplacements & parking" (compte 4830), "frais de

représentation/clientèle" (compte 4850),

"publicité/dons/cadeaux" (compte 4870), "sponsoring"

(compte 4871) et "sorties clients" (compte 4872).

b) La recourante soutient que les différentes

attestations de clients qu'elle a produites dans le cadre de la procédure de

réclamation seraient suffisantes pour démontrer la vocation commerciale des

sorties litigieuses.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision

attaquée et dans ses écritures, ces attestations (datées des mois de février et

mars 2023) sont très générales. Les neuf clients concernés se sont en effet limités

à indiquer la nature des sorties (ski, tour en moto, golf) avec parfois la

destination, sans mentionner leur fréquence et leurs dates. Il est ainsi

impossible de rattacher les attestations qu'ils ont établies avec les montants

repris et les pièces comptables, qui ne comportent aucune indication sur le nom

des clients prétendument invités. En outre, dans la mesure où, contrairement à

ce que la recourante semble croire, les frais de représentation / clientèle

comptabilisés n'ont pas été refusés dans leur intégralité, il n'est pas exclu

que certaines attestations se réfèrent à des sorties qui ont été admises par

l'administration fiscale. Aucune reprise concernant des sorties de golf que

certains clients ont pourtant mentionnées n'a par exemple été effectuée. Il n'y

a de même pratiquement plus de reprises à partir de 2015, alors que des

attestations font état de sorties en 2015 et 2016.

A la lecture des attestations en question, on

constate par ailleurs qu'aucun client ne parle de sorties sur circuit, qui

concernent pourtant l'essentiel des reprises effectuées. Ils font surtout état

de sorties à ski. Lors de leurs auditions, F.________ et G.________ ont à cet

égard tous deux évoqué une invitation à Tignes au Club Med. Aucune reprise ne

porte toutefois sur un tel séjour. Les témoins ont également rapporté une

sortie en moto en Sardaigne, apparemment en 2012. La recourante aurait payé les

frais d'hébergement, les autres participants s'étant acquittés de leurs propres

frais, notamment les repas. Il ressort du dossier qu'une reprise concernant un

séjour en Sardaigne a été effectuée pour la période 2012. Le libellé de la

facture correspondante ("Programme selon confirmation séparée /

Arrangement traversées en bateau et nuitées aux différents hôtels")

n'est cependant pas particulièrement clair et ne permet pas de retenir avec

certitude qu'il s'agit effectivement du même voyage. Quoi qu'il en soit, lors

de son audition, F.________ a reconnu que des invitations pour des séjours de

plusieurs jours n'étaient pas usuelles et qu'elles s'expliquaient par les liens

d'amitiés qu'il avait noués avec B.________ au fil des années, même s'il ne les

trouvait pas exagérées comparativement aux chiffres d'affaires réalisés. G.________

a également admis avoir des liens d'amitiés avec B.________. Sans ces liens

d'amitiés, "un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence

requise par le droit commercial" pour reprendre la formule du Tribunal

fédéral n'aurait ainsi jamais consenti à de telles dépenses et se serait limité

comme cela se fait en pratique à des invitations au restaurant pour consolider

les relations professionnelles (cf., à ce sujet, les déclarations de F.________:

"Je travaille désormais avec d'autres sociétés. On se fait inviter de

temps en temps, mais plutôt des repas, pas une semaine complète.").

c) La recourante se fonde en outre sur les attestations

du Centre Porsche Genève qu'elle a produites également dans la procédure de

réclamation.

Dans ces attestations (datées du 1er mars

2017 et du 16 janvier 2023), le Centre Porsche Genève confirme que B.________ a

participé entre 2010 et 2015 à diverses sorties qu'il a organisées sur

circuits, "accompagnés de [ses] clients du domaine de

l'électricité". Il ne précise en revanche pas le nom de ces clients.

Les factures correspondantes, qui – on le rappelle – ne concernent que les

dépenses de B.________ seul, ne donnent pas davantage de renseignements à cet

égard. La recourante elle-même n'a pas expliqué dans le cadre de la procédure

qui étaient ces clients, se contentant d'affirmer que ces événements lui

avaient permis d'obtenir de nombreux mandats. A cela s'ajoute, comme on l'a

déjà indiqué, qu'aucun des neuf clients de l'intéressée qui ont établi des

attestations n'ont évoqué des sorties sur circuits.

Parmi les pièces au dossier figurent aussi des

lettres/courriers électroniques de recommandation du Centre Porsche Genève en

faveur de la recourante, en particulier auprès des entreprises qui se

chargeraient de la construction et de l'extension de ce centre. On ignore si

ces recommandations se sont concrétisées par la conclusion de nouveaux mandats.

Quoi qu'il en soit, elles sont postérieures aux périodes fiscales litigieuses.

En outre, comme la décision attaquée le souligne, le fait que le Centre Porsche

Genève ait recommandé la recourante après l'arrêt des sorties sur circuit – qui

est intervenu en 2015 à la suite du contrôle effectué par l'AFC – permet de

retenir que leurs relations commerciales trouvaient principalement leur origine

dans la détention, par la société et son actionnaire principal, de plusieurs

véhicules de la marque.

d) La recourante s'appuie encore sur l'évolution de

son chiffre d'affaires pour démontrer que les sorties qu'elle a organisées

auraient contribué à réaliser d'importants bénéfices et qu'elles seraient dès

lors justifiées commercialement. Elle souligne en particulier qu'après l'arrêt

en 2015 des sorties sur circuit, son chiffre d'affaires aurait brutalement

chuté.

Selon les comptes de résultats figurant au dossier,

le chiffre d'affaires de la société a évolué comme il suit entre 2010 et 2019:

2010

2011

2012

2013

2014

9'937'128 fr.

12'693'508 fr.

13'775'379 fr.

14'648'508 fr.

16'141'409 fr.

2015

2016

2017

2018

2019

16'203'898 fr.

13'972'842 fr.

13'436'299 fr.

14'404'815 fr.

14'328'372 fr.

Il est vrai qu'il y a eu une baisse sensible entre

2015 et 2016. Comme l'autorité intimée le relève, en 2015, la recourante avait

toutefois déjà cessé ses sorties sur circuit (il n'y a à tout le moins plus de

reprises en lien avec de tels événements à partir de 2015). Or il s'agit de

l'année où elle a réalisé le chiffre d'affaires le plus important. En 2017, le

chiffre d'affaires de la recourante a encore diminué avant de retrouver en 2018

et 2019 des niveaux comparables à 2013. L'intéressée ne peut dès lors tirer

aucun argument de ces chiffres, et en particulier pas la démonstration d'une

corrélation entre le chiffre d'affaires et les sorties sur circuit auxquelles

son actionnaire principal participait.

e) En résumé, les factures correspondant aux

montants repris par l'autorité intimée au titre des "sorties clients"

ne comportaient aucune indication sur les clients prétendument invités ou sur

la relation d'affaires, ce qui suffit en principe pour refuser la prise en

charge de tels frais (cf., en particulier, arrêt FI.2017.0002 du 21 novembre

2019 consid. 9f s'agissant de frais de voyage et de restaurants). Les

attestations de clients que la recourante a produites pour suppléer ce défaut

d'indication sont par ailleurs trop générales pour qu'on puisse les rattacher

aux montants repris. De telles attestations, établies plusieurs années après

les faits sur lesquels porte le litige, n'avaient quoi qu'il en soit qu'une

force probante très relative (cf. arrêts FI.2022.0089/87/90 du 6 septembre 2023

consid. 5c; FI.2021.0114 du 31 mars 2022 consid. 6b et les références, en

particulier l'ATF 133 II 153 consid. 7.2). Il en va de même des

témoignages entendus, ce d'autant plus qu'ils émanaient de personnes qui ont

reconnu avoir des liens d'amitiés avec l'actionnaire principal de la société

(ibid.). A cela s'ajoute encore que certaines dépenses portant notamment sur la

prise en charge de séjours de plusieurs jours dépassaient de toute manière ce

qui est usuellement pratiqué dans la branche à titre d'invitations, ce qui

exclut leur justification commerciale.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que la recourante n'avait pas démontré la

justification commerciale des montants repris par l'autorité intimée au titre

de "sorties clients". Vu leur nature, la prise de ces frais doit être

qualifiée de prestations appréciables en argent en faveur des actionnaires de

la société, respectivement de leurs proches, qui, conformément aux art. 58 al.

1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI, doivent être ajoutés au solde du compte de

résultats. Toutes les reprises effectuées à ce titre seront dès lors

confirmées.

7.

Une autre catégorie importante de reprises porte sur les frais de

véhicules.

Les investigations menées par l'inspection fiscale

ont permis d'établir que la société a mis à disposition de chacun de ses

actionnaires plusieurs véhicules simultanément, dont des véhicules de standing.

Les frais d'un véhicule par actionnaire ont été considérés comme justifiés

commercialement. Les véhicules supplémentaires qu'ils utilisaient ont en

revanche été qualifiés de privés et les frais y relatifs, soit les frais de

leasing, les frais d'entretien (assurance, plaque, garage), les assurances, les

factures du Services des automobiles et les amortissements, intégralement

repris. L'autorité intimée s'est conformée en cela avec la jurisprudence (cf.

arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9d et 9f). Aucun élément ne justifie de s'en

écarter dans le cas particulier. La recourante ne s'est du reste jamais

expliquée sur la nécessité commerciale pour ses actionnaires, qui occupaient

une fonction dirigeante dans la société, de disposer de plusieurs véhicules

simultanément. Toutes les reprises effectuées à ce titre seront dès lors

confirmées.

La question des parts privées sur les véhicules

considérés comme commerciaux de B.________ et C.________, jugées insuffisantes

par l'autorité intimée sur certaines périodes fiscales, sera examinée ci-après,

en même temps que les griefs de la recourante en lien avec ces reprises.

8.

S'agissant des autres reprises, la recourante s'est limitée à

s'expliquer sur certaines d'entre elles, contestant les conclusions de

l'autorité intimée. On les examinera l'une après l'autre en suivant l'ordre et la

numérotation figurant dans le tableau des reprises annexé à la décision attaquée.

a) reprise 1.01: "Salaire non soumis (compte

3003)" (périodes fiscales 2010 et 2011; prestations appréciables en argent

en faveur de B.________):

B.________ détenait l'essentiel du capital social de

M.________ Sàrl (19'000 fr. sur 20'000 fr.), société active dans le commerce

d'automobiles inscrite le ******** 2003 au registre du commerce. Il en était

également l'associé gérant au bénéfice de la signature individuelle, l'autre

associé n'ayant aucun pouvoir de signature. La société a été dissoute le 29

août 2008 et radiée le 22 juillet 2011.

La recourante a consenti plusieurs avances, dont

certaines comptabilisées sous la dénomination "apports", à M.________

Sàrl. A fin 2008, soit après la dissolution de la société, sa créance s'élevait

à 81'270 fr. 33. Cette créance a été totalement amortie sur les trois exercices

suivants (2009, 2010 et 2011) par des écritures comptabilisées au débit du

compte "salaire non soumis" (compte 3003).

Dans le cadre de l'enquête, la recourante a reconnu

n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer sa créance. Il convient

d'admettre avec l'autorité intimée que cette renonciation à toutes mesures de

recouvrement – alors que les autres créanciers ont tous été remboursés comme

l'a confirmé B.________ à l'inspection fiscale – démontre que la recourante ne

comptait pas sérieusement sur un remboursement des avances consenties et

qu'elle a été "utilisée" par son actionnaire principal pour procéder

à des versements à fonds perdu dans la société de ce dernier. Les "prêts"

accordés à M.________ Sàrl ne respectaient par conséquent pas le principe de

libre concurrence. Les amortissements comptabilisés doivent être qualifiés de

prestations appréciables en argent en faveur de B.________. Les montants repris

à ce titre seront dès lors confirmés.

b) reprise 1.02: "Frais du personnel fixe

(compte 3010)" (périodes fiscales 2010 à 2013; prestations appréciables en

argent en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais

en lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants, péages, hôtels),

dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification

commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre,

constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des frais,

seront dès lors confirmés.

La reprise concerne également des frais de

bijouterie. Selon le libellé de la facture, il s'agit de "cadeaux

d'entreprise", plus précisément de dix bons cadeaux d'une valeur de 500

fr. chacun. Faute d'indication sur cette facture du nom des clients qui

auraient été les bénéficiaires de ces bons, la prise en charge de tels frais

par la société ne peut toutefois pas être admise. La recourante n'a du reste

fourni aucune explication à ce sujet dans ses écritures.

La reprise vise en outre des frais d'abonnements de

fitness de N.________ (2011, 2012 et 2013), une employée de la société. La

prise en charge de tels frais n'est pas inusuelle en pratique. Aucun élément ne

permet par ailleurs de retenir que l'intéressée serait une proche des

actionnaires de la recourante. Les montants repris à ce titre seront dès lors

annulés.

Un autre poste a trait à des frais en lien avec un

voyage en Guadeloupe de C.________ en 2013 (frais d'avion). La recourante affirme

dans ses écritures qu'il ne s'agirait pas de vacances, mais d'un voyage

professionnel. Selon ses explications,

C.________ se serait en effet rendu en Guadeloupe pour discuter de vive voix

des dossiers en cours avec B.________, qui s'y trouvait durant trois mois pour

réaliser un projet humanitaire, la qualité des communications étant mauvaise. Il

ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué deux autres séjours en

Guadeloupe en 2012 et 2014, d'une durée de respectivement deux et quatre

semaines. Les frais en lien avec le dernier séjour, initialement pris en charge

par la société (comme les autres), ont été reclassés après le contrôle effectué

par l'AFC dans le compte-courant de l'actionnaire. On peut dès lors douter du

caractère prétendument professionnel de ces différents voyages. Quoi qu'il en

soit, les explications fournies par la recourante, en particulier la présence

de B.________ en Guadeloupe pendant trois mois par année dans le cadre de

programmes humanitaires, ne sont pas établies. Les montants repris à ce titre

seront également confirmés.

Le dernier poste litigieux est une facture de

dentiste du 10 décembre 2009 pour des soins dentaires dispensés à O.________, un

employé de la société. La recourante a expliqué dans ses écritures que ce

collaborateur, qui occupait une position de cadre, avait une dentition

"absolument rebutante", qui le desservait dans le milieu

professionnel. Elle avait pour ces motifs accepté de prendre en charge ses

frais de dentiste. Quoi que semble en dire l'autorité intimée, une telle prise

en charge n'est pas insolite. Comme N.________, aucun élément du dossier ne

permet par ailleurs de retenir que l'intéressé serait une proche des

actionnaires de la recourante. Le montant repris à ce titre sera néanmoins

confirmé, non pas à titre de prestation appréciable en argent, mais pour

violation du principe de périodicité (cf., sur cette notion, ATF 137 II 353

consid. 6.4.4 et 6.4.5; 136 II 88 consid. 3.1), la

facturé datée du 10 décembre 2009 ayant été comptabilisée durant l'exercice

2010.

Il convient encore d'examiner la répartition des

prestations appréciables en argent entre les actionnaires à laquelle l'autorité

intimée a procédé. Lorsque l'actionnaire (ou son et ses proches) qui a

bénéficié de la prestation était identifiable, elle l'a attribuée à celui-ci

et, dans le cas contraire, elle l'a répartie entre les deux actionnaires en

fonction de leurs parts dans la société (80% pour B.________ et 20% pour C.________).

Cette façon de faire échappe à la critique (cf., en particulier s'agissant de

la répartition en fonction des parts sociales, arrêt FI.2022.0089/87/90 précité

consid. 10a).

c) reprise 1.03 "Frais de séminaires &

sortie du personnel fixe (compte 3011)" (périodes fiscales 2010 à 2013;

prestations appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise porte intégralement sur des frais en

lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants, hôtels, frais

d'inscription pour les circuits, frais de transporteur, achat de pneumatiques,

cours de conduite et abonnements de ski), respectivement sur le voyage en

Sardaigne évoqué plus haut, dont on a déjà dit (cf. supra consid.

6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants

repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la

nature des frais, seront dès lors confirmés.

Il en va de même de la répartition des prestations

appréciables en argent entre chaque actionnaire, l'autorité intimée ayant

procédé de la même manière que pour la reprise 1.02.

d) reprise 1.04 "Frais de déplacement

refacturés (compte 4062)" (période fiscale 2011; prestations appréciables

en argent en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise concerne l'achat d'un billet d'avion

Casablanca-Genève-Casablanca pour P.________, aujourd'hui décédé, qui

exploitait la fiduciaire s'occupant de la comptabilité de la société.

Pour l'autorité intimée, il s'agit d'une dépense

privée d'une personne proche des actionnaires. La recourante ne s'est pas

expliquée sur cette reprise dans ses écritures. A défaut de telles

explications, on ne peut que suivre les conclusions de l'autorité intimée, rien

ne pouvant justifier de prime abord la prise en charge d'un voyage à Casablanca

pour le comptable de la société. Cette reprise, constitutive de prestations

appréciables en argent, doit dès lors être confirmée. Il en va de même de sa répartition

entre les deux actionnaires en fonction de leurs participations respectives

dans la société.

e) reprise 1.05 "Loyers (compte 4100)"

(période fiscale 2010; prestations appréciables en argent en faveur de B.________

et C.________):

Cette reprise a trait aux frais de location d'un

chalet à Combloux (France) pendant la saison d'hiver 2009/2010.

La recourante ne s'est pas expliquée dans ses

écritures sur ce chalet. Comme pour les autres frais en lien avec des sorties à

ski, dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification

commerciale n'avait pas été démontrée (à noter qu'aucun de neuf clients qui ont

établi des attestations n'ont fait état d'invitations à Combloux), les montants

repris à ce titre, constitutives de prestations appréciables en argent vu la

nature des frais, seront confirmés.

Les mesures d'investigations menées par l'inspection

fiscale n'ayant pas permis de déterminer si les deux actionnaires ou un seul

d'entre eux ont utilisé le chalet, l'autorité intimée a réparti la reprise

entre les intéressés en fonction de leurs participations respectives dans la

société. Cette répartition sera confirmée également.

f) reprise 1.07 "frais de stationnement

véhicules (compte 4103)" (périodes fiscales 2010 à 2016; prestations

appréciables en argent en faveur de B.________):

La recourante a pris en charge les frais de location

de places de stationnement à ********, à proximité du domicile de B.________.

Pour l'autorité intimée, il s'agit manifestement de frais privés, rappelant que

ce dernier disposait de plusieurs véhicules simultanément.

La recourante explique dans ses écritures qu'elle a

loué ces places de stationnement, parce qu'elle ne disposait pas de

suffisamment de places dans ses locaux. Elle précise qu'elle a choisi ********

pour des motifs de praticité, cette localité se trouvant à mi-chemin entre les

deux agences de la société.

Il convient d'admettre avec l'autorité intimée que

ces explications sont peu crédibles. Il n'est en effet pas logique que des

employés basés à Lausanne et Genève doivent stationner des véhicules

d'entreprise à ******** dans des parkings d'immeubles d'habitation. Il convient

par ailleurs de rappeler qu'on ne parle que d'une (en 2010, 2011, 2014, 2015 et

2016) ou deux places (en 2012 et 2013) de stationnement. Comme l'a souligné

l'autorité intimée, un des baux à loyer mentionnait du reste expressément les

véhicules utilisés par B.________.

Les montants repris à ce titre, constitutifs de

prestations appréciables en argent en faveur de B.________, seront dès lors

intégralement confirmés.

g) reprise 1.10 "Entretien et réparation

véhicules (compte 4320)" (périodes fiscales 2010 à 2014 et 2016;

prestations appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise porte essentiellement sur des frais en

lien avec des sorties sur circuits (frais du transporteur, achat de pneus pour

la pratique sur circuit, frais de réparation du véhicule de course, achat d'une

housse de protection), dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la

justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce

titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des

frais, seront dès lors confirmés dans leur intégralité.

La reprise concerne pour le reste des frais de

garage pour un véhicule non immatriculé au nom de la société, l'achat d'un

porte-skis, une facture comptabilisée à double (qui portait quoi qu'il en soit

sur un véhicule non considéré comme commercial; cf. supra consid. 7). Il

s'agit ici encore de frais manifestement privés, qui doivent être réintégrés

dans le bénéfice imposable de la société. Leur reprise sera dès lors confirmée.

Il en va de même de la répartition des montants

repris entre chaque actionnaire, les libellés des pièces comptables étant

suffisamment clairs pour identifier le bénéficiaire.

h) reprise 1.11 "Carburant essence (compte

4321)" (périodes fiscales 2010 à 2014; prestations appréciables en argent

en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais

de carburant en lien avec des sorties à l'étranger, notamment sur circuit, dont

on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification commerciale

n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre, constitutifs de

prestations appréciables en argent vu la nature des frais, seront dès lors

confirmés.

La reprise concerne pour le reste plusieurs charges

comptabilisées à double. La reprise de ces montants ne peut dès lors qu'être

confirmée.

S'agissant de la répartition des montants repris

entre les deux actionnaires, l'autorité intimée a procédé comme pour les

reprises 1.02 et 1.03. Elle échappe ainsi à la critique.

i) reprise 1.12 "Litige ******** (comptes

4761; 4762 et 6650)" (périodes fiscales 2011 à 2013; prestations

appréciables en argent en faveur de B.________):

La recourante a été poursuivie en justice sur le

plan civil par Q.________ et R.________. Elle a accepté dans ce cadre à titre

transactionnel de leur verser la somme de 25'000 francs.

L'autorité intimée a admis que cette indemnité était

déductible. Elle a annulé la reprise correspondante opérée par l'inspection

fiscale. Elle n'a admis en revanche qu'une partie des frais d'avocat engagés,

soulignant que les notes d'honoraires portaient également sur des procédures

pénales visant B.________ personnellement, l'une en matière de LPP et l'autre

en diffamation. A défaut de factures séparées, elle a reconnu 70% des frais

comme dépense justifiée commercialement.

La recourante conteste ce point de vue, faisant

valoir qu'une condamnation de son actionnaire principal aurait eu une

"forte résonnance, ainsi que des retombées négatives" pour elle. On

peine à voir en quoi des condamnations pour contravention à la LPP et pour

diffamation, qui ne jouissent en principe d'aucune publicité, auraient pu avoir

de telles répercussions. Quoi qu'il en soit, la cour de céans a déjà jugé que

des amendes pénales infligées à un administrateur, même si elles étaient en

lien avec l'activité exercée pour le compte de la société (il s'agissait en

l'occurrence de contraventions aux lois sur l'AVS et le chômage), n'étaient pas

déductibles (cf. arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9f/aa et la référence

citée). Il doit en aller a fortiori de même s'agissant des frais

d'avocats engagés relatifs à de telles procédures. Comme l'autorité intimée l'a

relevé, l'avocat avait du reste interpellé la société pour lui signaler qu'il

avait mélangé toutes les affaires, étant disposé à établir des notes séparées à

des fins notamment fiscales.

Les montants repris à ce titre, constitutifs de

prestations appréciable en argent en faveur de B.________, doivent dès lors

être confirmés.

j) reprise 1.13 "Assurances véhicules

(compte 4520)" (périodes fiscales 2010, 2012 et 2015; prestations

appréciables en argent en faveur de B.________ et

C.________):

Cette reprise porte pour l'essentiel sur les primes

d'assurances des véhicules qui ont été considérés comme privés par l'autorité

intimée. Comme on l'a déjà indiqué (cf. supra consid. 7), tous les frais

relatifs à ces véhicules doivent être repris au titre de prestations

appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________ suivant les

véhicules.

La reprise porte également sur une amende pour un

excès de vitesse commis par B.________. Il s'agit manifestement d'une dépense

privée qui doit être réintégrée dans le bénéfice imposable de la société.

k) reprise 1.14 "Frais administratifs

(compte 4700)" (périodes fiscales 2012 et 2013; prestations appréciables

en argent en faveur de B.________):

Cette reprise porte sur quatre factures d'opticien

réglées par B.________ au moyen de sa carte de crédit et portées en compte dans

le compte "Frais administratifs" de la société. Vu leur nature, il

s'agit manifestement de dépenses privées, qui doivent être reprises au titre de

prestations appréciables en argent en faveur de l'intéressé.

l) reprise 1.17 "Frais de déplacements &

Parking (compte 4830)" (périodes fiscales 2010 à 2014; prestations

appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais

en lien avec des sorties sur circuits (frais du transporteur, achat de pneus

pour la pratique sur circuit, péages, hôtels), dont on a déjà dit (cf. supra

consid. 6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les

montants repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent

vu la nature des frais, seront dès lors confirmés dans leur intégralité.

La reprise porte également sur des frais non

justifiés par pièce (un relevé de carte de crédit étant insuffisant selon la

jurisprudence; cf. en particulier arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9f/bb) ou

comptabilisés à double. Les montants repris à ce titre ne peuvent ainsi qu'être

confirmés.

Un poste concerne encore un des voyages en

Guadeloupe effectués par C.________ – en l'occurrence des frais de location de

voiture – et dont on a déjà indiqué que le caractère professionnel n'avait pas

été prouvé (cf. supra

ad reprise 1.02). Le montant repris à

ce titre sera dès lors confirmé.

S'agissant de la répartition des montants repris

entre les deux actionnaires, l'autorité intimée a procédé comme pour les

reprises 1.02, 1.03 et 1.11. Elle échappe ainsi à la critique.

m) reprise 1.18 "Frais de

représentation/clientèle (compte 4850)" (périodes 2010 à 2014 et 2016;

prestations appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais

en lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants, hôtels, cours de

conduite), dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification

commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre,

constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des frais,

seront dès lors confirmés.

La reprise porte également sur des frais non

justifiés par pièce ou comptabilisés à double. Comme déjà relevé, de telles

reprises ne peuvent qu'être confirmées.

La reprise vise encore des versements au club de

football Evian Thonon Gaillard. Ces versements correspondent au paiement de

quatre abonnements présidentiels et quatre accès VIP. Après avoir dans un

premier temps nié la justification commerciale de ces abonnements, l'autorité

intimée a abandonné les reprises effectuées à ce titre lors de l'audience du 18

septembre 2025 pour éviter de nouvelles mesures d'instruction, à savoir

l'audition des différents clients qui ont été invités à des matchs ou la

production d'attestations écrites de ces derniers, et un allongement de la

procédure. Il convient d'en prendre acte.

S'agissant de la répartition entre les deux

actionnaires des montants repris qui n'ont pas été abandonnés, elle sera

confirmée, l'autorité intimée ayant procédé comme pour les autres reprises, en

les attribuant aux bénéficiaires directs lorsqu'ils étaient identifiables et en

se fondant sur les rapports de détention lorsque ce n'était pas le cas.

n) reprise 1.19 "Frais B.________

(Guadeloupe) (compte 4853)" (période fiscale 2012; prestation appréciable

en argent en faveur de C.________):

Cette reprise concerne ici encore un des voyages en

Guadeloupe effectués par C.________ – en l'occurrence des frais d'hôtels – et

dont on a déjà indiqué que le caractère professionnel n'avait pas été prouvé (cf. supra

ad reprise 1.02). Le montant repris à ce titre sera dès lors confirmé.

o) reprise 1.20 "Publicité/Dons/Cadeaux

(compte 4870)" (périodes fiscales 2010 à 2014; prestations appréciables en

argent en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise a trait à des bons cadeaux chez

Ochsner Sport, à l'achat de livres policiers chez Payot, à l'achat de vêtements

(casquette de base-ball et veste en cuir achetés au Centre Porsche), ainsi qu'à

des bons cadeaux auprès d'une agence de voyage. Les pièces comptables ne

mentionnent ni les bénéficiaires, ni les relations d'affaires justifiant ces

prestations. La justification commerciale n'étant pas démontrée, tous les

montants repris à ce titre seront confirmés.

La reprise porte aussi sur les frais d'avion d'un

des voyages en Guadeloupe effectués par C.________ et dont on a déjà indiqué

que le caractère professionnel n'avait pas été prouvé (cf. supra

ad

reprise 1.02). Le montant repris à ce titre sera dès lors confirmé.

La répartition entre les deux actionnaires des

montants repris sera également confirmée, l'autorité intimée ayant procédé

comme pour les autres reprises.

p) reprise 1.21 "Sponsoring (compte

4871)" (périodes fiscales 2010 à 2013; prestations appréciables en argent

en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise porte tout d'abord sur des versements

en faveur de ********. Malgré le libellé des factures, l'autorité intimée

conteste l'existence d'un sponsoring. Elle se fonde essentiellement sur les

déclarations faites par S.________, administrateur de cette société, dans le

cadre d'un contrôle TVA de l'AFC, qui a reconnu que les factures en question

avaient été libellées comme des prestations de sponsoring à la demande de B.________,

mais qu'il s'agissait d'avances pour couvrir les frais d'entretien et de

réparation d'un des véhicules que ce dernier utilisait pour les courses. Il n'y

a pas de raison de douter de ces déclarations. La recourante n'a du reste rien

dit à ce sujet, se limitant à affirmer qu'il s'agissait bien de sponsoring. Les

montants repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent

en faveur de B.________ (la justification commerciale des sorties sur circuit

n'ayant comme déjà indiqué à plusieurs reprises pas été démontrée), seront dès

lors confirmés.

La reprise concerne également une facture de T.________.

Selon son libellé, il s'agirait de sponsoring. Comme la société est spécialisée

dans l'organisation d'événements liés à la conduite automobile (elle a du reste

organisé plusieurs sorties sur circuits pour B.________, comme les pièces du

dossier le démontrent), on peine à voir en quoi consisterait ce sponsoring. Il

semble qu'il s'agirait comme pour les versements faits en faveur du ********

d'avances pour couvrir les frais de sorties sur circuits. La recourante n'a

fourni aucune explication à ce sujet dans ses écritures, alors même que

l'autorité intimée a contesté l'existence d'un sponsoring. La justification

commerciale de cette facture n'est dès lors pas démontrée. A cela s'ajoute que

la facture, datée et payée en 2012, a été comptabilisée en 2013, en violation

du principe de périodicité. Pour ces deux motifs, le montant repris à ce titre

sera confirmé. Il en va de même de sa qualification de prestation appréciable

en argent en faveur de B.________.

La reprise a trait encore à des versements au club

de football Evian Thonon Gaillard. Lors de l'audience du 18 septembre 2025,

l'autorité intimée a, comme pour les montants qui ont grevé le compte

"frais de représentation et clientèle" (reprise 1.18), abandonné les

montants repris à ce titre. Il convient d'en prendre acte.

q) reprise 1.22 "Sorties avec clients

(compte 4872)" (périodes fiscales 2012 à 2016; prestations appréciables en

argent en faveur de B.________ et C.________):

Cette reprise porte pour l'essentiel sur des frais

en lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants, hôtels, cours de

conduite), dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification

commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre,

constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des frais,

seront dès lors confirmés.

La reprise concerne également des frais non

justifiés par pièce (rugby, sponsoring sport premium). Comme d.à relevé, de

telles reprises ne peuvent qu'être confirmées.

La répartition entre les deux actionnaires des

montants repris sera également confirmée, l'autorité intimée ayant procédé

comme pour les autres reprises.

r) reprise 1.23 "Autres frais de publicité

(compte 4879)" (période 2011; prestation appréciable en argent en faveur

de B.________):

Cette reprise porte sur les frais liés à un séjour à

Dijon en octobre 2011. Le libellé des écritures indique qu'il s'agirait d'une

sortie avec des clients. Ni le nom de ces clients, ni la relation d'affaires ne

sont toutefois précisés. Les factures laissent par ailleurs plutôt entendre

qu'il s'agirait d'un séjour de B.________ seul (une seule chambre est en

particulier louée). La recourante ne s'est pas expliquée sur cette reprise dans

ses écritures. La justification commerciale de ce séjour à Dijon n'est ainsi

pas démontrée. Les montants repris à ce titre, constitutifs de prestations

appréciables en argent en faveur de B.________, seront pour ce motif confirmés.

s) reprise 1.26 "Perte sur clients (compte

6640) et Charges exceptionnelles (compte 7500)" (périodes fiscales 2011 et

2012; prestation appréciable en argent en faveur de B.________):

B.________ était titulaire de la raison individuelle

"********", entreprise active dans

l'exploitation d'un tea-room inscrite le 29 juillet 2010 au registre du

commerce. Il a vendu le fonds de commerce en septembre 2011 pour un prix de

200'000 francs. La convention de vente prévoyait que l'acheteur ne reprenait

aucun passif du vendeur.

La recourante a consenti plusieurs avances ou prêts

(la dénomination varie suivant les écritures) à la raison individuelle. Fin

2011, soit après la vente du fonds de commerce, sa créance s'élevait à 100'425

fr. 50. Cette créance a fait l'objet d'amortissements successifs en 2011 et

2012.

Dans le cadre de l'enquête, la recourante a reconnu

n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer sa créance, que ce soit auprès

de la raison individuelle ou de B.________. Pour l'autorité intimée, en

agissant de la sorte, l'intéressée a démontré qu'elle n'avait aucune intention

de récupérer son dû, si bien que les amortissements effectués n'étaient pas

justifiés commercialement. Dans ses écritures, la recourante a contesté ce

point de vue, faisant valoir que les versements effectués à la raison individuelle

constituaient des investissements de sa part et que tout investissement comporte

une part de risque qu'elle devait supporter, précisant qu'en cas de bénéfice,

c'est elle qui les aurait perçus. Il ressort toutefois de la décision de

taxation 2011 de B.________ figurant au dossier que la vente a donné lieu à un

bénéfice qu'il a perçu lui-même (il a été taxé sur un revenu d'activité

indépendante, qui comprenait le bénéfice de liquidation de 10'208 fr.), ce qui

contredit ses explications.

Il convient pour ces motifs d'admettre avec

l'autorité intimée que les amortissements comptabilisés, constitutifs de

prestations appréciables en argent en faveur de B.________, n'étaient pas

justifiés commercialement. Les montants repris à ce titre seront dès lors

confirmés.

t) reprise 1.30 "Véhicules" et 1.31

"Parts privées sur véhicules commerciaux" (périodes fiscales 2010 à

2016; prestations appréciables en argent en faveur de B.________ et C.________):

aa) Comme déjà relevé (cf. supra consid. 7),

les reprises des frais relatifs aux véhicules des actionnaires considérés comme

privés (à savoir les véhicules supplémentaires dont ils disposaient chacun)

échappent à la critique. Elles doivent dès lors être confirmées. Ces reprises,

constitutives de prestations appréciables en argent, seront imputées à l'un ou

l'autre des actionnaires en fonction du véhicule utilisé.

La recourante reproche à l'autorité intimée de

n'avoir pas tenu compte dans ses calculs des parts privées qu'elle avait

comptabilisées pour la Corvette Z06 de 2009 et la Porsche 911 Turbo S de 2011

utilisées par B.________. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ces

parts privées ont été déduites des reprises opérées, étant précisé que ces deux

véhicules ont été qualifiés de privés. Il en va de même des parts privées de la

Harley Davidson de C.________ et des charges de leasing de la Porche 911 Turbo

S Coupé de B.________.

bb) Concernant les parts privées des véhicules

reconnus comme commerciaux, l'autorité intimée a considéré qu'elles étaient

insuffisantes sur certaines périodes. Elle a expliqué que, conformément à sa

pratique, pour les véhicules de luxe (coût d'achat supérieur à 100'000 fr.), la

part privée se calcule comme il suit: 0.8% par mois du prix d'achat du véhicule

pour la tranche allant jusqu'à 100'000 fr.; + 20% par an de la part du prix

d'achat excédent 100'000 fr. pendant 5 ans à compter de l'achat; + 0.4% par mois

du prix d'achat dépassant 100'000 francs. Elle n'a procédé toutefois à une

reprise que lorsque l'écart entre la part privée comptabilisée et la part

privée calculée comme ci-dessus dépasse 2'000 francs.

La recourante conteste cette méthode, relevant que

l'AFC pour les reprises TVA n'avait pas appliqué un système différencié selon

que le véhicule est considéré comme de luxe ou non. Comme l'autorité intimée

l'a relevé, elle n'est pas liée par le calcul de l'administration fédérale. Sa

pratique en matière de véhicules de luxe n'est par ailleurs pas inusuelle,

d'autres cantons, notamment celui de Genève, l'appliquant. Le Tribunal fédéral

a de plus déjà confirmé l'admissibilité d'une telle pratique (cf. TF 2C_645/2012

du 13 février 2013 consid. 9).

Les montants repris à ce titre seront dès lors

confirmés. Ces reprises, constitutives de prestations appréciables en argent,

seront ici encore imputées à l'un ou l'autre des actionnaires en fonction du

véhicule utilisé.

cc) L'autorité intimée a refusé encore la déduction des

frais en lien avec un scooter "pour ******** [ndr. N.________]",

soulignant que la nécessité pour cette employée d'utiliser en plus du véhicule

que la société lui a mis à disposition un scooter n'était pas démontrée.

La recourante s'est expliquée dans ses écritures à

ce sujet, indiquant que le scooter en question n'était pas utilisé par Mme N.________,

mais par d'autres employés pour faciliter les déplacements de ces derniers en

ville de Lausanne, lorsque ceux-ci n'avaient que du petit outillage à amener sur

des chantiers. Elle n'a donné toutefois aucune précision sur la proportion de

chantiers en ville de Lausanne et sur la fréquence des déplacements avec

uniquement du petit outillage. Il convient d'admettre ainsi avec l'autorité

intimée que la recourante n'a pas démontré la justification commerciale de ce

scooter, étant souligné qu'elle disposait déjà d'un parc de treize véhicules

(cf., dans ce sens, arrêt FI.2022.0089/87/90 précité consid. 9c/bb).

Les montants repris à ce titre seront dès lors

confirmés. Ces reprises, constitutives de prestations appréciables en argent,

seront réparties entre chaque actionnaire en fonction de leurs participations

respectives dans la société.

u) reprise 1.24 "Intérêts divers (compte

4240)" (période fiscale 2013; autres reprises):

La recourante a comptabilisé en charge en 2013 des

intérêts cumulés dus depuis quinze ans à l'institution de prévoyance. Elle

s'était aperçue de ce manquement au moment du changement de comptable.

Comme l'autorité intimée le relève, d'un point de

vue comptable, il n'est pas possible de procéder à un rattrapage de charges

d'intérêts sur une période. Il s'agit d'une violation du principe de

périodicité. Les montants repris à ce titre ne peuvent ainsi qu'être confirmés.

v) reprise 1.25 "Autres charges

d'exploitation (compte 4990)" (période 2013; autres reprises):

La recourante a comptabilisé en charge en 2013 des

frais afférents à des exercices précédents. Il s'agit comme pour la reprise

1.24 d'une violation du principe de périodicité. Les montant repris à ce titre

ne peuvent ainsi qu'être confirmés.

w) reprise 1.29 "Amortissements Actifs à

amortir (comptes 1559 et 8007)" (période 2016; autres reprises):

La recourante a constaté

différentes erreurs après le décès de son précédent comptable. Elle a activé

dans un nouveau compte les corrections de ces erreurs, lequel présentait un

solde de 227'787 fr. 77 au 31 décembre 2013, respectivement de 234'478 fr. 12

au 31 décembre 2014. Elle a procédé ensuite en 2016 à un amortissement de

58'620 francs.

Comme l'autorité intimée le relève, la constitution

d'un compte correspondant à des non-valeurs constitue un actif fictif. Aucun

amortissement sur cet actif ne peut dès lors être admis. La recourante ne

conteste pas véritablement ce raisonnement, se limitant à relever que les

erreurs comptables d'un professionnel ne pouvaient lui être imputées. Il lui

échappe toutefois qu'elle est responsable des actes de ses auxiliaires.

Les montants repris à ce titre ne peuvent ici encore

qu'être confirmés. On précisera que l'autorité intimée a procédé à la

correction des fonds propres et déduit du capital imposable le solde du compte

lié à cet actif fictif (cf. tableau sur les reprises sur le capital).

x) reprise 1.30 "Amortissement Chevrolet

Corvette ZR1 (compte 8004)" (périodes fiscales 2012 et 2013; autres

reprises):

La recourant a ouvert en 2011 un compte pour ce

véhicule. Elle n'a toutefois pas activé le véhicule, mais une facture

d'entretien, puis une seconde deux ans plus tard. Elle a ensuite amorti en 2012

et 2013 une partie de cet actif.

Comme l'autorité intimée le relève, des factures

d'entretien ne constituent pas des actifs. Les amortissements effectués ne

peuvent dès lors pas être admis. Les montants repris à ce titre seront dès lors

confirmés. Comme pour la reprise 1.29, l'autorité intimée a déduit du capital

imposable le solde du compte lié à cet actif fictif (cf. tableau des reprises

sur le capital).

9.

En résumé, hormis les reprises en lien avec le club de football Evian

Thonon Gaillard (sous reprises 1.18 et 1.20) que l'autorité intimée a

abandonnées, seul un poste de la reprise 1.02 et la qualification de prestation

appréciable en argent d'un autre poste de cette reprise (qui n'a toutefois pas

d'incidence sur le bénéfice imposable de la recourante) s'avèrent injustifiés.

Pour les périodes 2010 à 2013 qui ont fait l'objet

de décisions de taxation définitives entrées en force et qui sont dès lors

soumises aux conditions du rappel d'impôt, on précisera – même si ce point

n'est pas véritablement contesté par la recourante – que l'autorité intimée

s'est bien fondée sur des moyens de preuve et des faits qui étaient jusque là

inconnus de sa part. Les prestations appréciables en argent mises en exergue

ci-dessus n'étaient en particulier pas détectables à l'examen des bilans et

comptes de résultats annexés aux déclarations d'impôt.

La cause sera renvoyée à l'ACI pour qu'elle

établisse de nouveaux tableaux de reprises pour procéder aux quelques

corrections relevées ci-dessus, en adaptant la provision pour impôt aux

nouveaux montants. Elle procédera par ailleurs au nouveau calcul du bénéfice et

du capital imposables.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours en tant qu'il porte sur le volet "taxation et rappel

d'impôt", à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne

ce volet et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

La recourante n'obtient gain de cause que sur des

points très mineurs. Il se justifie pour ces motifs de lui mettre l'intégralité

des frais de justice en lien avec le volet "taxation et rappel

d'impôt" à sa charge (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la valeur

litigieuse (réduite des amendes prononcées), ces frais sont fixés à un montant

de 5'000 fr. (cf. art. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante

n'a pour les mêmes motifs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1

a contrario LPA-VD).

La recourante ayant opté pour la procédure séparée,

le dossier sera transmis à une nouvelle section de la Chambre fiscale de la

Cour de droit administratif et public, pour examen du volet

"amendes".

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis en tant qu'il porte sur le volet

"taxation et rappel d'impôt".

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

29.

janvier 2025 en tant qu'elle porte sur le volet "taxation et

rappel d'impôt" est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.