FI.2025.0042
CDAP - FI.2025.0042 - 2025-12-02 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
2 décembre 2025Français58 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt partiel du 2 décembre
2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Geneviève
Page, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Efstratios SIDERIS, Etude SLRG Avocats, à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 29 janvier 2025 (rappels d'impôts,
taxations définitives; ICC et IFD; périodes fiscales 2010 à 2016).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est l'administrateur de la société B.________, dont le siège
est à Lausanne et dont le but est le placement de personnel, notamment dans le
domaine de la ********, depuis sa création en 1998. Il en est également
l'actionnaire principal, détenant 80% du capital-actions de la société. C.________,
directeur général, détient le solde du capital-actions.
Sur le plan personnel, A.________ est divorcé et
père des deux enfants majeurs actuellement aux études.
A.________ est domicilié dans le canton de Vaud
depuis la création de la société B.________ en 1998.
B.
a) Le 26 août 2011, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2010. Il a annoncé un revenu imposable de 61'800 fr. et une
fortune imposable nulle.
Par décision de taxation du 29 mai 2012, l'Office
d'impôt du district de Nyon
(ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à
82'300 fr. et sa fortune imposable à 346'000 francs.
b) Le 11 juillet 2012, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011. Il a annoncé un revenu
imposable de 57'100 fr. et une fortune imposable de 273'000 francs.
Par décision de taxation du 4 septembre 2013,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 173'700 fr. et
sa fortune imposable à 273'000 francs.
A la suite de la réclamation du contribuable,
l'autorité de taxation lui a adressé une nouvelle détermination des éléments
imposables, corrigeant le revenu imposable retenu. A.________ a accepté cette
nouvelle détermination. L'office d'impôt lui a dès lors notifié le 13 décembre
2013 un nouveau "calcul de l'impôt résultant de la dernière décision de
taxation", fixant le revenu imposable à 126'200 fr. et la fortune
imposable à 273'000 francs.
c) Le 6 septembre 2013, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Il a annoncé un revenu
imposable de 142'400 fr. et une fortune imposable de 270'000 francs.
Par décision de taxation du 4 novembre 2013,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 146'400 fr. et
sa fortune imposable à 471'000 francs.
d) Le 9 septembre 2014, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Il a annoncé un revenu
imposable de 276'300 fr. et une fortune imposable de 312'000 francs.
Par décision de taxation du 23 février 2015,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 288'100 fr. et
sa fortune imposable à 875'000 francs.
Le 24 mars 2016, l'office d'impôt a procédé à un
rappel d'impôt portant sur des frais de transport admis à tort dans le cadre de
la procédure de taxation. Une nouvelle décision de taxation, annulant et
remplaçant celle du 23 février 2015, a été notifiée au contribuable. Elle a
fixé le revenu imposable du contribuable à 301'500 fr. et la fortune imposable
à 875'000 francs.
e) Le 3 novembre 2015, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Il a annoncé un revenu
imposable de 282'400 fr. et une fortune imposable nulle.
Par décision de taxation du 15 avril 2016, l'office
d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 294'900 fr. et sa fortune
imposable à 538'000 francs.
f) Le 14 septembre 2016, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015. Il a annoncé un revenu
imposable de 297'100 fr. et une fortune imposable de 392'000 francs.
g) Le 15 août 2017, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016. Il a annoncé un revenu
imposable de 378'800 fr. et une fortune imposable de 273'000 francs.
C.
Le 17 janvier 2014, la Division de la TVA de l'Administration fédérale
des contributions (AFC) a informé l'Administration cantonale des impôts (ACI)
qu'elle avait constaté à l'occasion d'un contrôle des comptes de B.________ la
comptabilisation de nombreux frais privés attribuables à son actionnaire
principal (dépenses pour des véhicules utilisés sur des circuits, séjours de
ski, montres de luxe, frais de représentation à caractère privé, etc.).
En 2015, la Division de l'impôt anticipé de l'AFC a
à son tour procédé à un contrôle de la société, qui a porté sur les comptes
2009 à 2013. Ce contrôle a confirmé l'existence de prestations appréciables en
argent. L'ACI a également été informée de ces faits.
D.
a) Le 17 novembre 2016, la Division de l'Inspection fiscale (DIF) de
l'ACI a informé B.________ de l'ouverture d'une procédure de rappel et de
soustraction d'impôt pour les périodes 2006 à 2015 en raison des faits
communiqués par l'AFC. Cette enquête a été étendue en cours d'instruction à la
période fiscale 2016.
Le 15 décembre 2022, après avoir recueilli les
déterminations de la société sur les reprises envisagées, l'ACI a notifié à
cette dernière une décision de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2008 à
2013 et de taxation définitive pour les périodes 2014 à 2016. Le même jour,
elle a rendu par ailleurs un prononcé d'amendes pour les périodes fiscales 2012
à 2016, respectivement de non-lieu pour les périodes fiscales 2008 à 2011 pour
cause de prescription.
b) Par actes séparés du 16 janvier 2023, B.________ a
formé réclamation contre ces décisions. Elle a contesté en particulier avoir
pris à sa charge des dépenses privées ou non justifiées commercialement,
soulignant notamment que les sorties organisées pour ses clients avaient pour
but de créer et trouver des opportunités commerciales.
Par décision sur réclamation du 29 janvier 2025,
l'ACI a modifié sur quelques points la décision de rappel d'impôt et de
taxation définitive, ainsi que le prononcé d'amendes du 16 janvier 2023
(essentiellement pour tenir compte de la prescription des périodes fiscales
2008 et 2009).
E.
a) Parallèlement, la DIF a ouvert une procédure de rappel et de
soustraction d'impôt à l'encontre de A.________ portant sur les même périodes.
Le 15 décembre 2022, après avoir recueilli les déterminations
du contribuable sur les reprises envisagées, l'ACI a notifié à ce dernier une
décision de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2008 à 2013 et de
taxation définitive pour les périodes 2014 à 2016. Le même jour, elle a rendu
par ailleurs un prononcé d'amendes pour les périodes fiscales 2012 à 2016,
respectivement de non-lieu pour les périodes fiscales 2008 à 2011 pour cause de
prescription.
b) Par actes séparés du 16 janvier 2023, A.________
a formé réclamation contre ces décisions. Il a repris en substance les mêmes
arguments que ceux soulevés par B.________ dans le cadre de la procédure la
concernant.
Par décision sur réclamation du 29 janvier 2025,
l'ACI a modifié sur quelques points la décision de rappel d'impôt et de
taxation définitive, ainsi que le prononcé d'amendes du 16 janvier 2023
(essentiellement pour tenir compte de la prescription des périodes fiscales
2008 et 2009).
F.
a) Par acte du 3 mars 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,
concluant à son annulation.
Par acte du même jour, B.________ a contesté la
décision sur réclamation la concernant (cause FI.2025.0041). Les causes ont été
instruites parallèlement.
Interpellé par la juge instructrice, le recourant a
requis que le tribunal statue d'abord sur les rappels d'impôts et la taxation,
puis, dans une procédure séparée et une composition différente, sur les
amendes.
b) Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour
administrative du Tribunal cantonal (CA) a rejeté la demande de récusation
formée par le recourant contre la juge instructrice.
Par arrêt du 16 septembre 2025 (cause 9C_292/2025),
le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt.
c) Dans sa réponse du 8 avril 2025, l'ACI a conclu
au rejet du recours en tant qu'il porte sur le volet rappel d'impôt et
taxation, se référant à son écriture déposée le même jour dans le cadre de la
procédure concernant la société, les arguments soulevés étant les mêmes.
Le recourant et l'ACI ont confirmé leurs conclusions
respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.
d) La cour a tenu le 18 septembre 2025 une audience
commune aux deux causes. Deux témoins ont été entendus à cette occasion: D.________
et E.________. On extrait de leurs dépositions les passage suivants:
- D.________:
"Je suis directeur de F.________
SA. Je confirme avoir été invité à plusieurs reprises par B.________ pour des
séjours de ski et de moto. Je me rappelle de cinq invitations, quatre de moto
et une de ski. C'était occasionnel, pas plus qu'une fois par année. Il y a eu
une fois la Sardaigne, Tignes, Megève, St-Tropez, ainsi que le centre de la
France. L'hôtel et les repas étaient pris en charge. Je précise que les sorties
en moto n'étaient pas des courses. D'autres clients étaient invités à ces
occasions, notamment M. E.________, M. G.________, M. H.________, M. A.________
et M. C.________. Il me semble que le voyage en Sardaigne était en 2012. Les
mêmes personnes étaient présentes lors de toutes ces sorties.
J'ai pris les chiffres d'affaires
réalisés avec B.________. Je vous les produit. Il s'agit de mandats que j'ai
attribués à la société. Je n'attendais pas ces sorties en contrepartie. Les
familles des uns et des autres n'étaient pas présentes lors de ces sorties. On
n'avait pas de liens particuliers avec les actionnaires de B.________. Je les
connais depuis 30 ans. J'étais leur premier client.
Sur requête de Me Sideris, ces
sorties étaient pour moi du win/win. Je ne trouve pas que ces invitations
étaient exagérées vu les chiffres d'affaires réalisés, en tout cas pas à
l'époque. C'était une volonté de remercier. Mais ce n'était pas non plus dans
les moeurs.
Sur requête de Mme I.________,
s'agissant du voyage en Sardaigne, on est parti d'ici en moto et on a pris le
bateau. J'imagine qu'on a payé quelque chose, comme certains repas.
Depuis 2017 sauf erreur, on a
arrêté de travailler avec B.________. Je travaille désormais avec d'autres
sociétés. On se fait inviter de temps en temps, mais plutôt des repas, pas une
semaine complète. Cela s'expliquait pour B.________ car il y avait des liens
d'amitiés avec M. A.________.
Je n'ai pas préparé cette audience
avec M. A.________ et son avocat.
Lors de ces sorties, il n'y a que
moi qui était invité. Il n'y avait pas de cadres de ma société.
Lors de la période en cause, je ne
travaillais pas qu'avec B.________. Il y avait d'autres fournisseurs.
[...]"
- E.________:
"Je suis actuellement
retraité. J'étais auparavant administrateur et directeur de l'entreprise J.________
SA. J'y ai travaillé pendant plus de 40 ans. J'ai terminé en 2019-2020. Je
confirme avoir été invité par B.________ pour des sorties. Il y avait des repas
et des week-ends où on se retrouvait à plusieurs pour discuter
professionnellement. Il n'y en a pas eu tant que ça. Peut-être tous les deux,
trois ans. On est allé une fois faire du ski à Tignes. On a fait aussi des
sorties moto car on avait la même passion. S'agissant du week-end à ski à
Tignes, on a été invité au Club Med. La facture a été payée par B.________. Les
abonnements de ski étaient à notre charge. Pour les repas, c'était payé à tour
de rôle. Pour les sorties à moto, chacun payait ses frais, sauf le logement qui
était payé par B.________. Il y avait d'autres clients invités à ces occasions,
notamment M. D.________ et M. K.________ mais pour ce dernier je ne suis pas
très sûr. Il y avait des membres de la famille de M. A.________, qui
étaient présents, ainsi que son associé. Je précise que, pour les membres de la
famille, il s'agit de M. H.________ qui me semble était un cousin ou un proche
de M. A.________. Il est clair que, vu le nombre d'années de collaborations, on
a créé un lien d'amitié. Au vu des chiffres d'affaires conséquents réalisés, il
y avait toutefois avant tout une relation d'affaires. A l'époque, on
travaillait principalement avec B.________. Ils connaissaient parfaitement nos
besoins.
Il n'y avait pas d'autres cadres
de ma société qui étaient invités. On avait 70 collaborateurs en fixe. Cela
variait entre 70 et 100 collaborateurs. On avait une personne qui s'occupait de
la comptabilité et des questions RH. Cette personne n'a jamais été invitée à
ces sorties.
On s'est connu avec M. A.________
dans le cadre professionnel. On a appris à se connaître et on s'est aperçu
qu'on avait une passion commune pour la moto. Les sorties avaient
principalement pour but d'améliorer les relations d'affaires, même si on ne
parlait pas que du business. Je me souviens de 2, voire 3 sorties en moto. Je
me souviens notamment du Tessin et de la Sardaigne.
[...]"
Le recourant, comme la société, ont requis
l'audition d'autres témoins. Pour éviter de nouvelles mesures d'instruction et
un allongement de la procédure, les représentantes de l'ACI ont abandonné
toutes les reprises en lien avec les points sur lesquels ces témoins devaient
être entendus.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur
le procès-verbal de l'audience.
e) Par arrêt partiel rendu ce jour dans la cause
FI.2025.0041, la CDAP a très partiellement admis le recours de B.________ SA en
tant qu'il porte sur le volet "taxation et rappel d'impôt", annulé la
décision attaquée en tant qu'elle concerne ce volet et renvoyé la cause à l'ACI
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte, d'une part, sur les reprises opérées par l'ACI dans le
revenu déclaré du recourant pour les périodes fiscales 2010 à 2016 et, d'autre
part, sur les amendes infligées à ce dernier pour soustraction fiscale,
respectivement tentative de soustraction fiscale, pour les périodes 2012 à
2016.
En tant qu'il protège le droit de l'accusé de ne pas
s'incriminer lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare
vel procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) s'applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le
contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n'entre pas dans le champ d'application
de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine
(arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini c. Italie du 12
juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c. Suisse du 3 mai
2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1; 132 I 140 consid.
2.1 et les références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus
dans la procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de
collaborer – ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans
laquelle l'accusé a le droit de se taire, la cour statue en deux étapes: elle
rend un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt
séparé, sur les amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, elle peut
adopter une procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur
la taxation que sur les amendes (cf. arrêts FI.2024.0043/0044 du 8 juillet 2025
consid. 3; FI.2022.0089 du 21 septembre 2023 consid. 3a; FI.2015.0069 du
11 juillet 2016 consid. 3 et les références).
Interpellé sur ce point, le recourant a opté pour la
procédure séparée. Le présent arrêt portera ainsi uniquement sur la taxation.
Suivant le sort du recours, une nouvelle procédure sera ouverte, pour ce qui
concerne les amendes.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct
et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et
des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid.
1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres FI.2024.0043/0044
du 8 juillet 2025 consid. 2; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3;
FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et les références).
4.
a) Selon les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14), et 207 al. 1 LI, dont les teneurs sont identiques,
lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité
fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors
qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou
qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit
commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt
qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
Il y a ainsi notamment motif à rappel d'impôt
lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne
ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (cf. TF
2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1; 2C_803/2019 du 26 février 2020
consid. 4.1; 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.1 et les références). Selon
la jurisprudence, l'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la
déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices
correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la
maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus
approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits
déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait
dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de
causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante
ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à
un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 365; TF 2C_676/2016
du 5 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4 et les
références citées).
b) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt
sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient
uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI). Est notamment imposable le
rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de
bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en
argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD;
art. 7 al. 1 LHID; art. 23 al. 1 let. c LI).
Selon la jurisprudence constante, est une prestation appréciable en
argent toute attribution faite par la société,
sans contre-prestation équivalente, à ses
actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait
pas faite dans les mêmes circonstances à des tiers non participants; encore
faut-il que le caractère insolite de cette prestation
soit reconnaissable par les organes de la société (cf. ATF 143 IV 228 consid.
4.1; 140 II 88 consid. 4.1.; 138 II 57 consid. 2.2).
c) S'agissant du fardeau de la preuve, les autorités
fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou alors seulement une contre-prestation insuffisante. Si les preuves recueillies par
l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence
d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable d'établir
l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid. 7.1; 133 II
153 consid. 4.3; TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.4, in RDAF 2014 II
463).
Une distribution dissimulée de dividende dans le
chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage
appréciable en argent pour l'actionnaire. Il n'existe pas de véritable
automatisme de taxation. Le versement de la prestation appréciable en argent
par la société ne constitue qu'un indice important dont il faut tenir compte
dans l'imposition du détenteur de parts. En effet, l'autorité de la chose jugée
formelle et matérielle opposable à la société ne l'est pas à l'encontre du
détenteur de parts, puisque dite autorité ne s'étend pas à l'établissement des
faits ou aux considérants en droit. En dérogation aux règles habituelles
concernant le fardeau de la preuve, c'est au détenteur de parts, lorsqu'il est
en même temps organe de la société, de contester dans les détails la nature et
le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'administration
fiscale (TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.4).
5.
Le recourant conteste en bloc les reprises opérées par l'autorité
intimée. Il reproche tout particulièrement à cette dernière d'avoir nié la
vocation commerciale des sorties sur circuit et à ski et d'avoir qualifié tous
les frais y relatifs de prestations appréciables en argent de B.________ en sa
faveur. Pour lui, ces événements sont en effet la cause du chiffre d'affaires
substantiel réalisé par la société pour les années concernées, de sorte que
leur justification commerciale serait évidente. Il déplore à cet égard que
l'autorité intimée se soit focalisée sur le caractère "récréatif" des
activités en cause.
Par arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle
concernant la société, la cour de céans a écarté cette argumentation, retenant
que la justification commerciale des montants repris par l'ACI au titre de
"sorties clients" n'avait pas été démontrée. Elle a confirmé ainsi
toutes les reprises opérées à ce titre. Elle a confirmé également la
qualification de prestations appréciables en argent de ces reprises. De manière
générale, sous réserve de quelques postes, elle a du reste confirmé
l'intégralité des reprises effectuées au titre de "prestations
appréciables en argent" en faveur des actionnaires et notamment du
recourant (reprises 1.01 à 1.18; 1.20 à 1.23; 1.26; 1.30 et 1.31). Dans la
mesure où ce dernier ne fait pas valoir d'arguments distincts de ceux de la
société, les reprises correspondantes dans son chapitre fiscal suivront le même
sort. Il est renvoyé s'agissant de la motivation aux considérations développées
dans l'arrêt FI.2025.0041, dont on extrait les passages suivants (consid. 6 à
8):
"6. La recourante conteste
en bloc les reprises opérées par l'autorité intimée. Elle reproche tout
particulièrement à cette dernière d'avoir nié la vocation commerciale des
sorties sur circuit et à ski. Pour elle, ces événements sont en effet la cause
du chiffre d'affaires substantiel réalisé pour les années concernées, de sorte
que leur justification commerciale serait évidente. Elle déplore à cet égard
que l'autorité intimée se soit focalisée sur le caractère "récréatif"
des activités en cause.
a) Les reprises des frais en lien
avec ces sorties constituent l'essentiel des reprises litigieuses. Pour les
sorties sur circuit, les dépenses prises en charge par la société ont porté sur
les déplacements sur les circuits (frais d'essence et de péage à l'étranger),
les déplacements des véhicules de course par un transporteur, tous les frais
d'entretien des véhicules de course, l'achat de pneumatiques, les frais
d'inscription pour les sorties sur circuit, des cours de conduite, ainsi que
les frais d'hébergement et de restaurant sur place. A l'exception de quelques
frais de restaurant, il s'agit des dépenses de A.________ seul. Entre 2010 et
2014, il y a eu une dizaine de sorties par année en particulier en France
(Magny-Cours, Le Castellet, Dijon, Le Mans, etc.), en Italie (Imola et Mugelo)
et en Allemagne (Nürburgring).
Pour les sorties à ski, les
dépenses prises en charge par la société ont porté sur les frais d'hébergement
dans différentes stations en Suisse et en France, la location saisonnière d'un
chalet, les frais d'abonnement, des frais de taxi, ainsi que des frais de
restaurant sur place.
Ces différentes dépenses ont été
ventilées dans plusieurs comptes, en particulier "frais de personnel
fixe" (compte 3010), "frais de séminaire & sortie du personnel
fixe" (compte 3011), "carburant, essence" (compte 4321),
"frais de déplacements & parking" (compte 4830), "frais de
représentation/clientèle" (compte 4850),
"publicité/dons/cadeaux" (compte 4870), "sponsoring"
(compte 4871) et "sorties clients" (compte 4872).
b) La recourante soutient que les
différentes attestations de clients qu'elle a produites dans le cadre de la
procédure de réclamation seraient suffisantes pour démontrer la vocation
commerciale des sorties litigieuses.
Comme l'autorité intimée l'a
relevé dans la décision attaquée et dans ses écritures, ces attestations
(datées des mois de février et mars 2023) sont très générales. Les neuf clients
concernés se sont en effet limités à indiquer la nature des sorties (ski, tour
en moto, golf) avec parfois la destination, sans mentionner leur fréquence et
leurs dates. Il est ainsi impossible de rattacher les attestations qu'ils ont
établies avec les montants repris et les pièces comptables, qui ne comportent
aucune indication sur le nom des clients prétendument invités. En outre, dans
la mesure où, contrairement à ce que la recourante semble croire, les frais de
représentation / clientèle comptabilisés n'ont pas été refusés dans leur
intégralité, il n'est pas exclu que certaines attestations se réfèrent à des
sorties qui ont été admises par l'administration fiscale. Aucune reprise
concernant des sorties de golf que certains clients ont pourtant mentionnées
n'a par exemple été effectuée. Il n'y a de même pratiquement plus de reprises à
partir de 2015, alors que des attestations font état de sorties en 2015 et
2016.
A la lecture des attestations en
question, on constate par ailleurs qu'aucun client ne parle de sorties sur
circuit, qui concernent pourtant l'essentiel des reprises effectuées. Ils font
surtout état de sorties à ski. Lors de leurs auditions, D.________ et E.________
ont à cet égard tous deux évoqué une invitation à Tignes au Club Med. Aucune
reprise ne porte toutefois sur un tel séjour. Les témoins ont également
rapporté une sortie en moto en Sardaigne, apparemment en 2012. La recourante
aurait payé les frais d'hébergement, les autres participants s'étant acquittés
de leurs propres frais, notamment les repas. Il ressort du dossier qu'une
reprise concernant un séjour en Sardaigne a été effectuée pour la période 2012.
Le libellé de la facture correspondante ("Programme selon confirmation
séparée / Arrangement traversées en bateau et nuitées aux différents hôtels")
n'est cependant pas particulièrement clair et ne permet pas de retenir avec
certitude qu'il s'agit effectivement du même voyage. Quoi qu'il en soit, lors
de son audition, D.________ a reconnu que des invitations pour des séjours de
plusieurs jours n'étaient pas usuelles et qu'elles s'expliquaient par les liens
d'amitiés qu'il avait noués avec A.________ au fil des années, même s'il ne les
trouvait pas exagérées comparativement aux chiffres d'affaires réalisés. E.________
a également admis avoir des liens d'amitiés avec A.________. Sans ces liens
d'amitiés, "un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence
requise par le droit commercial" pour reprendre la formule du Tribunal
fédéral n'aurait ainsi jamais consenti à de telles dépenses et se serait limité
comme cela se fait en pratique à des invitations au restaurant pour consolider
les relations professionnelles (cf., à ce sujet, les déclarations de D.________:
"Je travaille désormais avec d'autres sociétés. On se fait inviter de
temps en temps, mais plutôt des repas, pas une semaine complète.").
c) La recourante se fonde en outre
sur les attestations du Centre Porsche Genève qu'elle a produites également
dans la procédure de réclamation.
Dans ces attestations (datées du 1er
mars 2017 et du 16 janvier 2023), le Centre Porsche Genève confirme que A.________
a participé entre 2010 et 2015 à diverses sorties qu'il a organisées sur
circuits, "accompagnés de [ses] clients du domaine de l'électricité".
Il ne précise en revanche pas le nom de ces clients. Les factures
correspondantes, qui – on le rappelle – ne concernent que les dépenses de A.________
seul, ne donnent pas davantage de renseignements à cet égard. La recourante
elle-même n'a pas expliqué dans le cadre de la procédure qui étaient ces
clients, se contentant d'affirmer que ces événements lui avaient permis
d'obtenir de nombreux mandats. A cela s'ajoute, comme on l'a déjà indiqué,
qu'aucun des neuf clients de l'intéressée qui ont établi des attestations n'ont
évoqué des sorties sur circuits.
Parmi les pièces au dossier
figurent aussi des lettres/courriers électroniques de recommandation du Centre
Porsche Genève en faveur de la recourante, en particulier auprès des
entreprises qui se chargeraient de la construction et de l'extension de ce centre.
On ignore si ces recommandations se sont concrétisées par la conclusion de
nouveaux mandats. Quoi qu'il en soit, elles sont postérieures aux périodes
fiscales litigieuses. En outre, comme la décision attaquée le souligne, le fait
que le Centre Porsche Genève ait recommandé la recourante après l'arrêt des
sorties sur circuit – qui est intervenu en 2015 à la suite du contrôle effectué
par l'AFC – permet de retenir que leurs relations commerciales trouvaient
principalement leur origine dans la détention, par la société et son
actionnaire principal, de plusieurs véhicules de la marque.
d) La recourante s'appuie encore
sur l'évolution de son chiffre d'affaires pour démontrer que les sorties
qu'elle a organisées auraient contribué à réaliser d'importants bénéfices et
qu'elles seraient dès lors justifiées commercialement. Elle souligne en
particulier qu'après l'arrêt en 2015 des sorties sur circuit, son chiffre
d'affaires aurait brutalement chuté.
Selon les comptes de résultats
figurant au dossier, le chiffre d'affaires de la société a évolué comme il suit
entre 2010 et 2019:
2010
2011
2012
2013
2014
9'937'128
fr.
12'693'508
fr.
13'775'379
fr.
14'648'508
fr.
16'141'409
fr.
2015
2016
2017
2018
2019
16'203'898
fr.
13'972'842
fr.
13'436'299
fr.
14'404'815
fr.
14'328'372
fr.
Il est vrai qu'il y a eu une
baisse sensible entre 2015 et 2016. Comme l'autorité intimée le relève, en
2015, la recourante avait toutefois déjà cessé ses sorties sur circuit (il n'y
a à tout le moins plus de reprises en lien avec de tels événements à partir de
2015). Or il s'agit de l'année où elle a réalisé le chiffre d'affaires le plus
important. En 2017, le chiffre d'affaires de la recourante a encore diminué
avant de retrouver en 2018 et 2019 des niveaux comparables à 2013. L'intéressée
ne peut dès lors tirer aucun argument de ces chiffres, et en particulier pas la
démonstration d'une corrélation entre le chiffre d'affaires et les sorties sur
circuit auxquelles son actionnaire principal participait.
e) En résumé, les factures
correspondant aux montants repris par l'autorité intimée au titre des
"sorties clients" ne comportaient aucune indication sur les clients
prétendument invités ou sur la relation d'affaires, ce qui suffit en principe pour
refuser la prise en charge de tels frais (cf., en particulier, arrêt
FI.2017.0002 du 21 novembre 2019 consid. 9f s'agissant de frais de voyage
et de restaurants). Les attestations de clients que la recourante a produites
pour suppléer ce défaut d'indication sont par ailleurs trop générales pour
qu'on puisse les rattacher aux montants repris. De telles attestations,
établies plusieurs années après les faits sur lesquels porte le litige,
n'avaient quoi qu'il en soit qu'une force probante très relative (cf. arrêts FI.2022.0089/87/90
du 6 septembre 2023 consid. 5c; FI.2021.0114 du 31 mars 2022 consid. 6b et les
références, en particulier l'ATF 133 II 153 consid. 7.2). Il en va de
même des témoignages entendus, ce d'autant plus qu'ils émanaient de personnes
qui ont reconnu avoir des liens d'amitiés avec l'actionnaire principal de la
société (ibid.). A cela s'ajoute encore que certaines dépenses portant
notamment sur la prise en charge de séjours de plusieurs jours dépassaient de
toute manière ce qui est usuellement pratiqué dans la branche à titre
d'invitations, ce qui exclut leur justification commerciale.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante n'avait pas
démontré la justification commerciale des montants repris par l'autorité
intimée au titre de "sorties clients". Vu leur nature, la prise de
ces frais doit être qualifiée de prestations appréciables en argent en faveur
des actionnaires de la société, respectivement de leurs proches, qui,
conformément aux art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI, doivent être
ajoutés au solde du compte de résultats. Toutes les reprises effectuées à ce
titre seront dès lors confirmées.
7. Une autre catégorie importante
de reprises porte sur les frais de véhicules.
Les investigations menées par
l'inspection fiscale ont permis d'établir que la société a mis à disposition de
chacun de ses actionnaires plusieurs véhicules simultanément, dont des
véhicules de standing. Les frais d'un véhicule par actionnaire ont été considérés
comme justifiés commercialement. Les véhicules supplémentaires qu'ils
utilisaient ont en revanche été qualifiés de privés et les frais y relatifs,
soit les frais de leasing, les frais d'entretien (assurance, plaque, garage),
les assurances, les factures du Services des automobiles et les amortissements,
intégralement repris. L'autorité intimée s'est conformée en cela avec la
jurisprudence (cf. arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9d et 9f). Aucun élément
ne justifie de s'en écarter dans le cas particulier. La recourante ne s'est du
reste jamais expliquée sur la nécessité commerciale pour ses actionnaires, qui
occupaient une fonction dirigeante dans la société, de disposer de plusieurs
véhicules simultanément. Toutes les reprises effectuées à ce titre seront dès
lors confirmées.
La question des parts privées sur
les véhicules considérés comme commerciaux de A.________ et C.________, jugées
insuffisantes par l'autorité intimée sur certaines périodes fiscales, sera
examinée ci-après, en même temps que les griefs de la recourante en lien avec
ces reprises.
8. S'agissant des autres
reprises, la recourante s'est limitée à s'expliquer sur certaines d'entre
elles, contestant les conclusions de l'autorité intimée. On les examinera l'une
après l'autre en suivant l'ordre et la numérotation figurant dans le tableau
des reprises annexé à la décision attaquée.
a) reprise 1.01: "Salaire non
soumis (compte 3003)" (périodes fiscales 2010 et 2011; prestations
appréciables en argent en faveur de A.________):
A.________ détenait l'essentiel du
capital social de L.________ Sàrl (19'000 fr. sur 20'000 fr.), société active
dans le commerce d'automobiles inscrite le 3 décembre 2003 au registre du
commerce. Il en était également l'associé gérant au bénéfice de la signature
individuelle, l'autre associé n'ayant aucun pouvoir de signature. La société a
été dissoute le 29 août 2008 et radiée le 22 juillet 2011.
La recourante a consenti plusieurs
avances, dont certaines comptabilisées sous la dénomination
"apports", à L.________ Sàrl. A fin 2008, soit après la dissolution
de la société, sa créance s'élevait à 81'270 fr. 33. Cette créance a été
totalement amortie sur les trois exercices suivants (2009, 2010 et 2011) par
des écritures comptabilisées au débit du compte "salaire non soumis"
(compte 3003).
Dans le cadre de l'enquête, la
recourante a reconnu n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer sa
créance. Il convient d'admettre avec l'autorité intimée que cette renonciation
à toutes mesures de recouvrement – alors que les autres créanciers ont tous été
remboursés comme l'a confirmé A.________ à l'inspection fiscale – démontre que
la recourante ne comptait pas sérieusement sur un remboursement des avances
consenties et qu'elle a été "utilisée" par son actionnaire principal
pour procéder à des versements à fonds perdu dans la société de ce dernier. Les
"prêts" accordés à L.________ Sàrl ne respectaient par conséquent pas
le principe de libre concurrence. Les amortissements comptabilisés doivent être
qualifiés de prestations appréciables en argent en faveur de A.________. Les
montants repris à ce titre seront dès lors confirmés.
b) reprise 1.02: "Frais du
personnel fixe (compte 3010)" (périodes fiscales 2010 à 2013; prestations
appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise porte pour
l'essentiel sur des frais en lien avec des sorties à ski et sur circuits
(restaurants, péages, hôtels), dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la
justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce
titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des
frais, seront dès lors confirmés.
La reprise concerne également des
frais de bijouterie. Selon le libellé de la facture, il s'agit de "cadeaux
d'entreprise", plus précisément de dix bons cadeaux d'une valeur de 500
fr. chacun. Faute d'indication sur cette facture du nom des clients qui
auraient été les bénéficiaires de ces bons, la prise en charge de tels frais
par la société ne peut toutefois pas être admise. La recourante n'a du reste
fourni aucune explication à ce sujet dans ses écritures.
La reprise vise en outre des frais
d'abonnements de fitness de M.________ (2011, 2012 et 2013), une employée de la
société. La prise en charge de tels frais n'est pas inusuelle en pratique.
Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que l'intéressée serait une
proche des actionnaires de la recourante. Les montants repris à ce titre seront
dès lors annulés.
Un autre poste a trait à des frais
en lien avec un voyage en Guadeloupe de C.________ en 2013 (frais d'avion). La
recourante affirme dans ses écritures qu'il ne s'agirait pas de vacances, mais
d'un voyage professionnel. Selon ses explications,
C.________ se serait en effet rendu en Guadeloupe pour discuter de vive voix
des dossiers en cours avec A.________, qui s'y trouvait durant trois mois pour
réaliser un projet humanitaire, la qualité des communications étant mauvaise.
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué deux autres séjours
en Guadeloupe en 2012 et 2014, d'une durée de respectivement deux et quatre
semaines. Les frais en lien avec le dernier séjour, initialement pris en charge
par la société (comme les autres), ont été reclassés après le contrôle effectué
par l'AFC dans le compte-courant de l'actionnaire. On peut dès lors douter du
caractère prétendument professionnel de ces différents voyages. Quoi qu'il en
soit, les explications fournies par la recourante, en particulier la présence
de A.________ en Guadeloupe pendant trois mois par année dans le cadre de
programmes humanitaires, ne sont pas établies. Les montants repris à ce titre
seront également confirmés.
Le dernier poste litigieux est une
facture de dentiste du 10 décembre 2009 pour des soins dentaires dispensés à N.________,
un employé de la société. La recourante a expliqué dans ses écritures que ce
collaborateur, qui occupait une position de cadre, avait une dentition
"absolument rebutante", qui le desservait dans le milieu
professionnel. Elle avait pour ces motifs accepté de prendre en charge ses
frais de dentiste. Quoi que semble en dire l'autorité intimée, une telle prise
en charge n'est pas insolite. Comme M.________, aucun élément du dossier ne
permet par ailleurs de retenir que l'intéressé serait une proche des
actionnaires de la recourante. Le montant repris à ce titre sera néanmoins
confirmé, non pas à titre de prestation appréciable en argent, mais pour
violation du principe de périodicité (cf., sur cette notion, ATF 137 II 353
consid. 6.4.4 et 6.4.5; 136 II 88 consid. 3.1), la
facturé datée du 10 décembre 2009 ayant été comptabilisée durant l'exercice
2010.
Il convient encore d'examiner la
répartition des prestations appréciables en argent entre les actionnaires à
laquelle l'autorité intimée a procédé. Lorsque l'actionnaire (ou son et ses
proches) qui a bénéficié de la prestation était identifiable, elle l'a
attribuée à celui-ci et, dans le cas contraire, elle l'a répartie entre les
deux actionnaires en fonction de leurs parts dans la société (80% pour A.________
et 20% pour C.________). Cette façon de faire échappe à la critique (cf., en
particulier s'agissant de la répartition en fonction des parts sociales, arrêt
FI.2022.0089/87/90 précité consid. 10a).
c) reprise 1.03 "Frais de
séminaires & sortie du personnel fixe (compte 3011)" (périodes
fiscales 2010 à 2013; prestations appréciables en argent en faveur de A.________
et C.________):
Cette reprise porte intégralement
sur des frais en lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants,
hôtels, frais d'inscription pour les circuits, frais de transporteur, achat de
pneumatiques, cours de conduite et abonnements de ski), respectivement sur le
voyage en Sardaigne évoqué plus haut, dont on a déjà dit (cf. supra
consid. 6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les
montants repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent
vu la nature des frais, seront dès lors confirmés.
Il en va de même de la répartition
des prestations appréciables en argent entre chaque actionnaire, l'autorité
intimée ayant procédé de la même manière que pour la reprise 1.02.
d) reprise 1.04 "Frais de
déplacement refacturés (compte 4062)" (période fiscale 2011; prestations
appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise concerne l'achat
d'un billet d'avion Casablanca-Genève-Casablanca pour O.________, aujourd'hui
décédé, qui exploitait la fiduciaire s'occupant de la comptabilité de la
société.
Pour l'autorité intimée, il s'agit
d'une dépense privée d'une personne proche des actionnaires. La recourante ne
s'est pas expliquée sur cette reprise dans ses écritures. A défaut de telles
explications, on ne peut que suivre les conclusions de l'autorité intimée, rien
ne pouvant justifier de prime abord la prise en charge d'un voyage à Casablanca
pour le comptable de la société. Cette reprise, constitutive de prestations
appréciables en argent, doit dès lors être confirmée. Il en va de même de sa
répartition entre les deux actionnaires en fonction de leurs participations
respectives dans la société.
e) reprise 1.05 "Loyers
(compte 4100)" (période fiscale 2010; prestations appréciables en argent
en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise a trait aux frais de
location d'un chalet à Combloux (France) pendant la saison d'hiver 2009/2010.
La recourante ne s'est pas
expliquée dans ses écritures sur ce chalet. Comme pour les autres frais en lien
avec des sorties à ski, dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la
justification commerciale n'avait pas été démontrée (à noter qu'aucun de neuf
clients qui ont établi des attestations n'ont fait état d'invitations à
Combloux), les montants repris à ce titre, constitutives de prestations
appréciables en argent vu la nature des frais, seront confirmés.
Les mesures d'investigations
menées par l'inspection fiscale n'ayant pas permis de déterminer si les deux
actionnaires ou un seul d'entre eux ont utilisé le chalet, l'autorité intimée a
réparti la reprise entre les intéressés en fonction de leurs participations
respectives dans la société. Cette répartition sera confirmée également.
f) reprise 1.07 "frais de
stationnement véhicules (compte 4103)" (périodes fiscales 2010 à 2016;
prestations appréciables en argent en faveur de A.________):
La recourante a pris en charge les
frais de location de places de stationnement à Gland, à proximité du domicile
de A.________. Pour l'autorité intimée, il s'agit manifestement de frais
privés, rappelant que ce dernier disposait de plusieurs véhicules
simultanément.
La recourante explique dans ses
écritures qu'elle a loué ces places de stationnement, parce qu'elle ne
disposait pas de suffisamment de places dans ses locaux. Elle précise qu'elle a
choisi Gland pour des motifs de praticité, cette localité se trouvant à
mi-chemin entre les deux agences de la société.
Il convient d'admettre avec
l'autorité intimée que ces explications sont peu crédibles. Il n'est en effet
pas logique que des employés basés à Lausanne et Genève doivent stationner des
véhicules d'entreprise à Gland dans des parkings d'immeubles d'habitation. Il
convient par ailleurs de rappeler qu'on ne parle que d'une (en 2010, 2011,
2014, 2015 et 2016) ou deux places (en 2012 et 2013) de stationnement. Comme
l'a souligné l'autorité intimée, un des baux à loyer mentionnait du reste
expressément les véhicules utilisés par A.________.
Les montants repris à ce titre,
constitutifs de prestations appréciables en argent en faveur de A.________,
seront dès lors intégralement confirmés.
g) reprise 1.10 "Entretien et
réparation véhicules (compte 4320)" (périodes fiscales 2010 à 2014 et
2016; prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise porte
essentiellement sur des frais en lien avec des sorties sur circuits (frais du
transporteur, achat de pneus pour la pratique sur circuit, frais de réparation
du véhicule de course, achat d'une housse de protection), dont on a déjà dit (cf.
supra consid. 6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée.
Les montants repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en
argent vu la nature des frais, seront dès lors confirmés dans leur intégralité.
La reprise concerne pour le reste
des frais de garage pour un véhicule non immatriculé au nom de la société,
l'achat d'un porte-skis, une facture comptabilisée à double (qui portait quoi
qu'il en soit sur un véhicule non considéré comme commercial; cf. supra consid.
7). Il s'agit ici encore de frais manifestement privés, qui doivent être
réintégrés dans le bénéfice imposable de la société. Leur reprise sera dès lors
confirmée.
Il en va de même de la répartition
des montants repris entre chaque actionnaire, les libellés des pièces
comptables étant suffisamment clairs pour identifier le bénéficiaire.
h) reprise 1.11 "Carburant
essence (compte 4321)" (périodes fiscales 2010 à 2014; prestations
appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise porte pour
l'essentiel sur des frais de carburant en lien avec des sorties à l'étranger,
notamment sur circuit, dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la
justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce
titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des
frais, seront dès lors confirmés.
La reprise concerne pour le reste
plusieurs charges comptabilisées à double. La reprise de ces montants ne peut
dès lors qu'être confirmée.
S'agissant de la répartition des
montants repris entre les deux actionnaires, l'autorité intimée a procédé comme
pour les reprises 1.02 et 1.03. Elle échappe ainsi à la critique.
i) reprise 1.12 "Litige ********
(comptes 4761; 4762 et 6650)" (périodes fiscales 2011 à 2013; prestations
appréciables en argent en faveur de A.________):
La recourante a été poursuivie en
justice sur le plan civil par P.________ et Q.________. Elle a accepté dans ce
cadre à titre transactionnel de leur verser la somme de 25'000 francs.
L'autorité intimée a admis que
cette indemnité était déductible. Elle a annulé la reprise correspondante
opérée par l'inspection fiscale. Elle n'a admis en revanche qu'une partie des
frais d'avocat engagés, soulignant que les notes d'honoraires portaient
également sur des procédures pénales visant A.________ personnellement, l'une
en matière de LPP et l'autre en diffamation. A défaut de factures séparées,
elle a reconnu 70% des frais comme dépense justifiée commercialement.
La recourante conteste ce point de
vue, faisant valoir qu'une condamnation de son actionnaire principal aurait eu
une "forte résonnance, ainsi que des retombées négatives" pour elle.
On peine à voir en quoi des condamnations pour contravention à la LPP et pour
diffamation, qui ne jouissent en principe d'aucune publicité, auraient pu avoir
de telles répercussions. Quoi qu'il en soit, la cour de céans a déjà jugé que
des amendes pénales infligées à un administrateur, même si elles étaient en lien
avec l'activité exercée pour le compte de la société (il s'agissait en
l'occurrence de contraventions aux lois sur l'AVS et le chômage), n'étaient pas
déductibles (cf. arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9f/aa et la référence
citée). Il doit en aller a fortiori de même s'agissant des frais d'avocats
engagés relatifs à de telles procédures. Comme l'autorité intimée l'a relevé,
l'avocat avait du reste interpellé la société pour lui signaler qu'il avait
mélangé toutes les affaires, étant disposé à établir des notes séparées à des
fins notamment fiscales.
Les montants repris à ce titre,
constitutifs de prestations appréciable en argent en faveur de A.________,
doivent dès lors être confirmés.
j) reprise 1.13 "Assurances
véhicules (compte 4520)" (périodes fiscales 2010, 2012 et 2015;
prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise porte pour
l'essentiel sur les primes d'assurances des véhicules qui ont été considérés
comme privés par l'autorité intimée. Comme on l'a déjà indiqué (cf. supra
consid. 7), tous les frais relatifs à ces véhicules doivent être repris au
titre de prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________
suivant les véhicules.
La reprise porte également sur une
amende pour un excès de vitesse commis par A.________. Il s'agit manifestement
d'une dépense privée qui doit être réintégrée dans le bénéfice imposable de la
société.
k) reprise 1.14 "Frais
administratifs (compte 4700)" (périodes fiscales 2012 et 2013; prestations
appréciables en argent en faveur de A.________):
Cette reprise porte sur quatre
factures d'opticien réglées par A.________ au moyen de sa carte de crédit et
portées en compte dans le compte "Frais administratifs" de la
société. Vu leur nature, il s'agit manifestement de dépenses privées, qui
doivent être reprises au titre de prestations appréciables en argent en faveur
de l'intéressé.
l) reprise 1.17 "Frais de
déplacements & Parking (compte 4830)" (périodes fiscales 2010 à 2014;
prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise porte pour
l'essentiel sur des frais en lien avec des sorties sur circuits (frais du
transporteur, achat de pneus pour la pratique sur circuit, péages, hôtels),
dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification commerciale
n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre, constitutifs de
prestations appréciables en argent vu la nature des frais, seront dès lors
confirmés dans leur intégralité.
La reprise porte également sur des
frais non justifiés par pièce (un relevé de carte de crédit étant insuffisant
selon la jurisprudence; cf. en particulier arrêt FI.2017.0072 précité consid.
9f/bb) ou comptabilisés à double. Les montants repris à ce titre ne peuvent
ainsi qu'être confirmés.
Un poste concerne encore un des
voyages en Guadeloupe effectués par C.________ – en l'occurrence des frais de
location de voiture – et dont on a déjà indiqué que le caractère professionnel
n'avait pas été prouvé (cf. supra ad reprise 1.02). Le montant repris à ce
titre sera dès lors confirmé.
S'agissant de la répartition des
montants repris entre les deux actionnaires, l'autorité intimée a procédé comme
pour les reprises 1.02, 1.03 et 1.11. Elle échappe ainsi à la critique.
m) reprise 1.18 "Frais de
représentation/clientèle (compte 4850)" (périodes 2010 à 2014 et 2016;
prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise porte pour
l'essentiel sur des frais en lien avec des sorties à ski et sur circuits
(restaurants, hôtels, cours de conduite), dont on a déjà dit (cf. supra consid.
6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants
repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la
nature des frais, seront dès lors confirmés.
La reprise porte également sur des
frais non justifiés par pièce ou comptabilisés à double. Comme déjà relevé, de
telles reprises ne peuvent qu'être confirmées.
La reprise vise encore des
versements au club de football Evian Thonon Gaillard. Ces versements
correspondent au paiement de quatre abonnements présidentiels et quatre accès
VIP. Après avoir dans un premier temps nié la justification commerciale de ces
abonnements, l'autorité intimée a abandonné les reprises effectuées à ce titre
lors de l'audience du 18 septembre 2025 pour éviter de nouvelles mesures
d'instruction, à savoir l'audition des différents clients qui ont été invités à
des matchs ou la production d'attestations écrites de ces derniers, et un
allongement de la procédure. Il convient d'en prendre acte.
S'agissant de la répartition entre
les deux actionnaires des montants repris qui n'ont pas été abandonnés, elle
sera confirmée, l'autorité intimée ayant procédé comme pour les autres
reprises, en les attribuant aux bénéficiaires directs lorsqu'ils étaient
identifiables et en se fondant sur les rapports de détention lorsque ce n'était
pas le cas.
[...]
o) reprise 1.20
"Publicité/Dons/Cadeaux (compte 4870)" (périodes fiscales 2010 à
2014; prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise a trait à des bons
cadeaux chez Ochsner Sport, à l'achat de livres policiers chez Payot, à l'achat
de vêtements (casquette de base-ball et veste en cuir achetés au Centre
Porsche), ainsi qu'à des bons cadeaux auprès d'une agence de voyage. Les pièces
comptables ne mentionnent ni les bénéficiaires, ni les relations d'affaires
justifiant ces prestations. La justification commerciale n'étant pas démontrée,
tous les montants repris à ce titre seront confirmés.
La reprise porte aussi sur les
frais d'avion d'un des voyages en Guadeloupe effectués par C.________ et dont
on a déjà indiqué que le caractère professionnel n'avait pas été prouvé
(cf. supra ad reprise 1.02). Le montant repris à ce titre sera dès lors
confirmé.
La répartition entre les deux
actionnaires des montants repris sera également confirmée, l'autorité intimée
ayant procédé comme pour les autres reprises.
p) reprise 1.21 "Sponsoring
(compte 4871)" (périodes fiscales 2010 à 2013; prestations appréciables en
argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise porte tout d'abord
sur des versements en faveur de ********. Malgré le libellé des factures,
l'autorité intimée conteste l'existence d'un sponsoring. Elle se fonde
essentiellement sur les déclarations faites par R.________, administrateur de
cette société, dans le cadre d'un contrôle TVA de l'AFC, qui a reconnu que les
factures en question avaient été libellées comme des prestations de sponsoring
à la demande de A.________, mais qu'il s'agissait d'avances pour couvrir les
frais d'entretien et de réparation d'un des véhicules que ce dernier utilisait
pour les courses. Il n'y a pas de raison de douter de ces déclarations. La
recourante n'a du reste rien dit à ce sujet, se limitant à affirmer qu'il
s'agissait bien de sponsoring. Les montants repris à ce titre, constitutifs de
prestations appréciables en argent en faveur de A.________ (la justification
commerciale des sorties sur circuit n'ayant comme déjà indiqué à plusieurs
reprises pas été démontrée), seront dès lors confirmés.
La reprise concerne également une
facture de S.________. Selon son libellé, il s'agirait de sponsoring. Comme la
société est spécialisée dans l'organisation d'événements liés à la conduite
automobile (elle a du reste organisé plusieurs sorties sur circuits pour A.________,
comme les pièces du dossier le démontrent), on peine à voir en quoi
consisterait ce sponsoring. Il semble qu'il s'agirait comme pour les versements
faits en faveur du ******** d'avances pour couvrir les frais de sorties sur
circuits. La recourante n'a fourni aucune explication à ce sujet dans ses
écritures, alors même que l'autorité intimée a contesté l'existence d'un
sponsoring. La justification commerciale de cette facture n'est dès lors pas
démontrée. A cela s'ajoute que la facture, datée et payée en 2012, a été
comptabilisée en 2013, en violation du principe de périodicité. Pour ces deux
motifs, le montant repris à ce titre sera confirmé. Il en va de même de sa
qualification de prestation appréciable en argent en faveur de A.________.
La reprise a trait encore à des
versements au club de football Evian Thonon Gaillard. Lors de l'audience du 18
septembre 2025, l'autorité intimée a, comme pour les montants qui ont grevé le
compte "frais de représentation et clientèle" (reprise 1.18),
abandonné les montants repris à ce titre. Il convient d'en prendre acte.
q) reprise 1.22 "Sorties avec
clients (compte 4872)" (périodes fiscales 2012 à 2016; prestations
appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):
Cette reprise porte pour
l'essentiel sur des frais en lien avec des sorties à ski et sur circuits
(restaurants, hôtels, cours de conduite), dont on a déjà dit (cf. supra consid.
6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants
repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la
nature des frais, seront dès lors confirmés.
La reprise concerne également des
frais non justifiés par pièce (rugby, sponsoring sport premium). Comme déjà
relevé, de telles reprises ne peuvent qu'être confirmées.
La répartition entre les deux
actionnaires des montants repris sera également confirmée, l'autorité intimée
ayant procédé comme pour les autres reprises.
r) reprise 1.23 "Autres frais
de publicité (compte 4879)" (période 2011; prestation appréciable en
argent en faveur de A.________):
Cette reprise porte sur les frais
liés à un séjour à Dijon en octobre 2011. Le libellé des écritures indique
qu'il s'agirait d'une sortie avec des clients. Ni le nom de ces clients, ni la
relation d'affaires ne sont toutefois précisés. Les factures laissent par
ailleurs plutôt entendre qu'il s'agirait d'un séjour de A.________ seul (une
seule chambre est en particulier louée). La recourante ne s'est pas expliquée
sur cette reprise dans ses écritures. La justification commerciale de ce séjour
à Dijon n'est ainsi pas démontrée. Les montants repris à ce titre, constitutifs
de prestations appréciables en argent en faveur de A.________, seront pour ce
motif confirmés.
s) reprise 1.26 "Perte sur
clients (compte 6640) et Charges exceptionnelles (compte 7500)" (périodes
fiscales 2011 et 2012; prestation appréciable en argent en faveur de A.________):
A.________ était titulaire de la
raison individuelle "********",
entreprise active dans l'exploitation d'un tea-room inscrite le ******** 2010
au registre du commerce. Il a vendu le fonds de commerce en septembre 2011 pour
un prix de 200'000 francs. La convention de vente prévoyait que l'acheteur ne
reprenait aucun passif du vendeur.
La recourante a consenti plusieurs
avances ou prêts (la dénomination varie suivant les écritures) à la raison
individuelle. Fin 2011, soit après la vente du fonds de commerce, sa créance
s'élevait à 100'425 fr. 50. Cette créance a fait l'objet d'amortissements
successifs en 2011 et 2012.
Dans le cadre de l'enquête, la
recourante a reconnu n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer sa
créance, que ce soit auprès de la raison individuelle ou de A.________. Pour
l'autorité intimée, en agissant de la sorte, l'intéressée a démontré qu'elle
n'avait aucune intention de récupérer son dû, si bien que les amortissements
effectués n'étaient pas justifiés commercialement. Dans ses écritures, la
recourante a contesté ce point de vue, faisant valoir que les versements
effectués à la raison individuelle constituaient des investissements de sa part
et que tout investissement comporte une part de risque qu'elle devait
supporter, précisant qu'en cas de bénéfice, c'est elle qui les aurait perçus.
Il ressort toutefois de la décision de taxation 2011 de A.________ figurant au
dossier que la vente a donné lieu à un bénéfice qu'il a perçu lui-même (il a
été taxé sur un revenu d'activité indépendante, qui comprenait le bénéfice de
liquidation de 10'208 fr.), ce qui contredit ses explications.
Il convient pour ces motifs
d'admettre avec l'autorité intimée que les amortissements comptabilisés,
constitutifs de prestations appréciables en argent en faveur de A.________,
n'étaient pas justifiés commercialement. Les montants repris à ce titre seront
dès lors confirmés.
t) reprise 1.30
"Véhicules" et 1.31 "Parts privées sur véhicules
commerciaux" (périodes fiscales 2010 à 2016; prestations appréciables en
argent en faveur de A.________ et C.________):
aa) Comme déjà relevé (cf. supra
consid. 7), les reprises des frais relatifs aux véhicules des actionnaires
considérés comme privés (à savoir les véhicules supplémentaires dont ils
disposaient chacun) échappent à la critique. Elles doivent dès lors être
confirmées. Ces reprises, constitutives de prestations appréciables en argent,
seront imputées à l'un ou l'autre des actionnaires en fonction du véhicule
utilisé.
La recourante reproche à
l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte dans ses calculs des parts
privées qu'elle avait comptabilisées pour la Corvette Z06 de 2009 et la Porsche
911 Turbo S de 2011 utilisées par A.________. Il ressort au contraire des
pièces du dossier que ces parts privées ont été déduites des reprises opérées,
étant précisé que ces deux véhicules ont été qualifiés de privés. Il en va de
même des parts privées de la Harley Davidson de C.________ et des charges de
leasing de la Porche 911 Turbo S Coupé de A.________.
bb) Concernant les parts privées
des véhicules reconnus comme commerciaux, l'autorité intimée a considéré
qu'elles étaient insuffisantes sur certaines périodes. Elle a expliqué que,
conformément à sa pratique, pour les véhicules de luxe (coût d'achat supérieur
à 100'000 fr.), la part privée se calcule comme il suit: 0.8% par mois du prix
d'achat du véhicule pour la tranche allant jusqu'à 100'000 fr.; + 20% par an de
la part du prix d'achat excédent 100'000 fr. pendant 5 ans à compter de
l'achat; + 0.4% par mois du prix d'achat dépassant 100'000 francs. Elle n'a
procédé toutefois à une reprise que lorsque l'écart entre la part privée
comptabilisée et la part privée calculée comme ci-dessus dépasse 2'000 francs.
La recourante conteste cette
méthode, relevant que l'AFC pour les reprises TVA n'avait pas appliqué un
système différencié selon que le véhicule est considéré comme de luxe ou non.
Comme l'autorité intimée l'a relevé, elle n'est pas liée par le calcul de
l'administration fédérale. Sa pratique en matière de véhicules de luxe n'est
par ailleurs pas inusuelle, d'autres cantons, notamment celui de Genève,
l'appliquant. Le Tribunal fédéral a de plus déjà confirmé l'admissibilité d'une
telle pratique (cf. TF 2C_645/2012 du 13 février 2013 consid. 9).
Les montants repris à ce titre
seront dès lors confirmés. Ces reprises, constitutives de prestations
appréciables en argent, seront ici encore imputées à l'un ou l'autre des
actionnaires en fonction du véhicule utilisé.
cc) L'autorité intimée a refusé
encore la déduction des frais en lien avec un scooter "pour ******** [ndr.
M.________]", soulignant que la nécessité pour cette employée d'utiliser
en plus du véhicule que la société lui a mis à disposition un scooter n'était
pas démontrée.
La recourante s'est expliquée dans
ses écritures à ce sujet, indiquant que le scooter en question n'était pas
utilisé par Mme M.________, mais par d'autres employés pour faciliter les
déplacements de ces derniers en ville de Lausanne, lorsque ceux-ci n'avaient
que du petit outillage à amener sur des chantiers. Elle n'a donné toutefois
aucune précision sur la proportion de chantiers en ville de Lausanne et sur la
fréquence des déplacements avec uniquement du petit outillage. Il convient
d'admettre ainsi avec l'autorité intimée que la recourante n'a pas démontré la
justification commerciale de ce scooter, étant souligné qu'elle disposait déjà
d'un parc de treize véhicules (cf., dans ce sens, arrêt FI.2022.0089/87/90
précité consid. 9c/bb).
Les montants repris à ce titre
seront dès lors confirmés. Ces reprises, constitutives de prestations
appréciables en argent, seront réparties entre chaque actionnaire en fonction
de leurs participations respectives dans la société.
[...]"
6.
S'agissant de la reprise "Actifs à amortir", l'autorité
intimée a procédé différemment que dans le dossier de la société.
Comme indiqué dans l'arrêt FI.2025.0041 (consid.
8w), B.________ a constaté différentes erreurs après le décès de son précédent
comptable. Elle a activé dans un nouveau compte les corrections de ces erreurs,
lequel présentait un solde de 227'787 fr. 77 au 31 décembre 2013,
respectivement de 234'478 fr. 12 au 31 décembre 2014.
Ces erreurs provenaient d'une part de prélèvements
du recourant et d'autre part de charges résultant d'exercices antérieurs. L'ACI
n'a pas qualifié l'entier du compte, qui constitue pourtant un actif fictif
(cf. arrêt FI.2025.0041 consid. 8w), de prestation appréciable en argent en
faveur des actionnaires. Elle n'a en effet repris que les postes correspondant
à des prélèvements du recourant, à savoir le reclassement des écritures en lien
avec les débiteurs, les fournisseurs et "********".
Cette solution plus favorable au recourant, que ce
dernier ne conteste pas véritablement, échappe à la critique. Les montants
repris à ce titre seront dès lors confirmés.
7.
Concernant la reprise des frais de transport revendiqués sur les
périodes 2010 à 2012, alors même que le recourant disposait de plusieurs
véhicules mis à disposition par la société, elle ne peut ici encore qu'être
confirmée.
8.
Il reste encore les corrections de taxation et les reprises dans la
fortune imposable. Dans la mesure où le recourant n'a formulé aucune remarque
sur ces points, ces corrections, respectivement reprises, seront confirmées
sans autre développement, sous réserve de la valeur des titres de B.________,
qui devra être adaptée aux corrections mineures apportées dans le dossier de la
société.
9.
En résumé, hormis les reprises en lien avec le club de football Evian
Thonon Gaillard (reprises correspondant aux reprises 1.18 et 1.20 de la
société) qui ont été abandonnées par l'ACI, seuls deux postes de la reprise
correspondante à la reprise 1.02 de la société, à savoir les frais d'abonnement
de fitness de M.________ et la facture de dentiste du 10 décembre 2009, s'avèrent
injustifiés.
Pour les périodes 2010 à 2013 qui ont fait l'objet
de décisions de taxation définitives entrées en force et qui sont dès lors
soumises aux conditions du rappel d'impôt, on précisera – même si ce point
n'est pas véritablement contesté par le recourant – que l'autorité intimée
s'est bien fondée sur des moyens de preuve et des faits qui étaient jusque là
inconnus de sa part. Les prestations appréciables en argent mises en exergue
ci-dessus n'étaient en particulier pas détectables à l'examen des bilans et comptes
de résultat annexés aux déclarations d'impôt.
La cause sera renvoyée à l'ACI pour qu'elle
établisse de nouveaux tableaux de reprises pour procéder aux quelques
corrections relevées ci-dessus. Elle procédera par ailleurs au nouveau calcul
du revenu et de la fortune imposables.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours en tant qu'il porte sur le volet "taxation et rappel
d'impôt", à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne
ce volet et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le recourant n'obtient gain de cause que sur des
points très mineurs. Il se justifie pour ces motifs de lui mettre l'intégralité
des frais de justice en lien avec le volet "taxation et rappel
d'impôt" à sa charge (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la valeur
litigieuse, ces frais sont fixés à un montant de 6'500 fr. (cf. art. 2 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pour les mêmes motifs pas droit à
l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Le recourant ayant opté pour la procédure séparée,
le dossier sera transmis à une nouvelle section de la Chambre fiscale de la
Cour de droit administratif et public, pour examen du volet
"amendes".
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis en tant qu'il porte sur le volet
"taxation et rappel d'impôt".
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
29.
janvier 2025 en tant qu'elle porte sur le volet "taxation et rappel
d'impôt" est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice, par 6'500 (six mille cinq cents) francs, sont mis
à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.