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Décision

FI.2025.0042

CDAP - FI.2025.0042 - 2025-12-02 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

2 décembre 2025Français58 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt partiel du 2 décembre

2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Geneviève

Page, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Efstratios SIDERIS, Etude SLRG Avocats, à Genève,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 29 janvier 2025 (rappels d'impôts,

taxations définitives; ICC et IFD; périodes fiscales 2010 à 2016).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est l'administrateur de la société B.________, dont le siège

est à Lausanne et dont le but est le placement de personnel, notamment dans le

domaine de la ********, depuis sa création en 1998. Il en est également

l'actionnaire principal, détenant 80% du capital-actions de la société. C.________,

directeur général, détient le solde du capital-actions.

Sur le plan personnel, A.________ est divorcé et

père des deux enfants majeurs actuellement aux études.

A.________ est domicilié dans le canton de Vaud

depuis la création de la société B.________ en 1998.

B.

a) Le 26 août 2011, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2010. Il a annoncé un revenu imposable de 61'800 fr. et une

fortune imposable nulle.

Par décision de taxation du 29 mai 2012, l'Office

d'impôt du district de Nyon

(ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à

82'300 fr. et sa fortune imposable à 346'000 francs.

b) Le 11 juillet 2012, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011. Il a annoncé un revenu

imposable de 57'100 fr. et une fortune imposable de 273'000 francs.

Par décision de taxation du 4 septembre 2013,

l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 173'700 fr. et

sa fortune imposable à 273'000 francs.

A la suite de la réclamation du contribuable,

l'autorité de taxation lui a adressé une nouvelle détermination des éléments

imposables, corrigeant le revenu imposable retenu. A.________ a accepté cette

nouvelle détermination. L'office d'impôt lui a dès lors notifié le 13 décembre

2013 un nouveau "calcul de l'impôt résultant de la dernière décision de

taxation", fixant le revenu imposable à 126'200 fr. et la fortune

imposable à 273'000 francs.

c) Le 6 septembre 2013, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Il a annoncé un revenu

imposable de 142'400 fr. et une fortune imposable de 270'000 francs.

Par décision de taxation du 4 novembre 2013,

l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 146'400 fr. et

sa fortune imposable à 471'000 francs.

d) Le 9 septembre 2014, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Il a annoncé un revenu

imposable de 276'300 fr. et une fortune imposable de 312'000 francs.

Par décision de taxation du 23 février 2015,

l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 288'100 fr. et

sa fortune imposable à 875'000 francs.

Le 24 mars 2016, l'office d'impôt a procédé à un

rappel d'impôt portant sur des frais de transport admis à tort dans le cadre de

la procédure de taxation. Une nouvelle décision de taxation, annulant et

remplaçant celle du 23 février 2015, a été notifiée au contribuable. Elle a

fixé le revenu imposable du contribuable à 301'500 fr. et la fortune imposable

à 875'000 francs.

e) Le 3 novembre 2015, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Il a annoncé un revenu

imposable de 282'400 fr. et une fortune imposable nulle.

Par décision de taxation du 15 avril 2016, l'office

d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 294'900 fr. et sa fortune

imposable à 538'000 francs.

f) Le 14 septembre 2016, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015. Il a annoncé un revenu

imposable de 297'100 fr. et une fortune imposable de 392'000 francs.

g) Le 15 août 2017, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016. Il a annoncé un revenu

imposable de 378'800 fr. et une fortune imposable de 273'000 francs.

C.

Le 17 janvier 2014, la Division de la TVA de l'Administration fédérale

des contributions (AFC) a informé l'Administration cantonale des impôts (ACI)

qu'elle avait constaté à l'occasion d'un contrôle des comptes de B.________ la

comptabilisation de nombreux frais privés attribuables à son actionnaire

principal (dépenses pour des véhicules utilisés sur des circuits, séjours de

ski, montres de luxe, frais de représentation à caractère privé, etc.).

En 2015, la Division de l'impôt anticipé de l'AFC a

à son tour procédé à un contrôle de la société, qui a porté sur les comptes

2009 à 2013. Ce contrôle a confirmé l'existence de prestations appréciables en

argent. L'ACI a également été informée de ces faits.

D.

a) Le 17 novembre 2016, la Division de l'Inspection fiscale (DIF) de

l'ACI a informé B.________ de l'ouverture d'une procédure de rappel et de

soustraction d'impôt pour les périodes 2006 à 2015 en raison des faits

communiqués par l'AFC. Cette enquête a été étendue en cours d'instruction à la

période fiscale 2016.

Le 15 décembre 2022, après avoir recueilli les

déterminations de la société sur les reprises envisagées, l'ACI a notifié à

cette dernière une décision de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2008 à

2013 et de taxation définitive pour les périodes 2014 à 2016. Le même jour,

elle a rendu par ailleurs un prononcé d'amendes pour les périodes fiscales 2012

à 2016, respectivement de non-lieu pour les périodes fiscales 2008 à 2011 pour

cause de prescription.

b) Par actes séparés du 16 janvier 2023, B.________ a

formé réclamation contre ces décisions. Elle a contesté en particulier avoir

pris à sa charge des dépenses privées ou non justifiées commercialement,

soulignant notamment que les sorties organisées pour ses clients avaient pour

but de créer et trouver des opportunités commerciales.

Par décision sur réclamation du 29 janvier 2025,

l'ACI a modifié sur quelques points la décision de rappel d'impôt et de

taxation définitive, ainsi que le prononcé d'amendes du 16 janvier 2023

(essentiellement pour tenir compte de la prescription des périodes fiscales

2008 et 2009).

E.

a) Parallèlement, la DIF a ouvert une procédure de rappel et de

soustraction d'impôt à l'encontre de A.________ portant sur les même périodes.

Le 15 décembre 2022, après avoir recueilli les déterminations

du contribuable sur les reprises envisagées, l'ACI a notifié à ce dernier une

décision de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2008 à 2013 et de

taxation définitive pour les périodes 2014 à 2016. Le même jour, elle a rendu

par ailleurs un prononcé d'amendes pour les périodes fiscales 2012 à 2016,

respectivement de non-lieu pour les périodes fiscales 2008 à 2011 pour cause de

prescription.

b) Par actes séparés du 16 janvier 2023, A.________

a formé réclamation contre ces décisions. Il a repris en substance les mêmes

arguments que ceux soulevés par B.________ dans le cadre de la procédure la

concernant.

Par décision sur réclamation du 29 janvier 2025,

l'ACI a modifié sur quelques points la décision de rappel d'impôt et de

taxation définitive, ainsi que le prononcé d'amendes du 16 janvier 2023

(essentiellement pour tenir compte de la prescription des périodes fiscales

2008 et 2009).

F.

a) Par acte du 3 mars 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

concluant à son annulation.

Par acte du même jour, B.________ a contesté la

décision sur réclamation la concernant (cause FI.2025.0041). Les causes ont été

instruites parallèlement.

Interpellé par la juge instructrice, le recourant a

requis que le tribunal statue d'abord sur les rappels d'impôts et la taxation,

puis, dans une procédure séparée et une composition différente, sur les

amendes.

b) Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour

administrative du Tribunal cantonal (CA) a rejeté la demande de récusation

formée par le recourant contre la juge instructrice.

Par arrêt du 16 septembre 2025 (cause 9C_292/2025),

le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt.

c) Dans sa réponse du 8 avril 2025, l'ACI a conclu

au rejet du recours en tant qu'il porte sur le volet rappel d'impôt et

taxation, se référant à son écriture déposée le même jour dans le cadre de la

procédure concernant la société, les arguments soulevés étant les mêmes.

Le recourant et l'ACI ont confirmé leurs conclusions

respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

d) La cour a tenu le 18 septembre 2025 une audience

commune aux deux causes. Deux témoins ont été entendus à cette occasion: D.________

et E.________. On extrait de leurs dépositions les passage suivants:

- D.________:

"Je suis directeur de F.________

SA. Je confirme avoir été invité à plusieurs reprises par B.________ pour des

séjours de ski et de moto. Je me rappelle de cinq invitations, quatre de moto

et une de ski. C'était occasionnel, pas plus qu'une fois par année. Il y a eu

une fois la Sardaigne, Tignes, Megève, St-Tropez, ainsi que le centre de la

France. L'hôtel et les repas étaient pris en charge. Je précise que les sorties

en moto n'étaient pas des courses. D'autres clients étaient invités à ces

occasions, notamment M. E.________, M. G.________, M. H.________, M. A.________

et M. C.________. Il me semble que le voyage en Sardaigne était en 2012. Les

mêmes personnes étaient présentes lors de toutes ces sorties.

J'ai pris les chiffres d'affaires

réalisés avec B.________. Je vous les produit. Il s'agit de mandats que j'ai

attribués à la société. Je n'attendais pas ces sorties en contrepartie. Les

familles des uns et des autres n'étaient pas présentes lors de ces sorties. On

n'avait pas de liens particuliers avec les actionnaires de B.________. Je les

connais depuis 30 ans. J'étais leur premier client.

Sur requête de Me Sideris, ces

sorties étaient pour moi du win/win. Je ne trouve pas que ces invitations

étaient exagérées vu les chiffres d'affaires réalisés, en tout cas pas à

l'époque. C'était une volonté de remercier. Mais ce n'était pas non plus dans

les moeurs.

Sur requête de Mme I.________,

s'agissant du voyage en Sardaigne, on est parti d'ici en moto et on a pris le

bateau. J'imagine qu'on a payé quelque chose, comme certains repas.

Depuis 2017 sauf erreur, on a

arrêté de travailler avec B.________. Je travaille désormais avec d'autres

sociétés. On se fait inviter de temps en temps, mais plutôt des repas, pas une

semaine complète. Cela s'expliquait pour B.________ car il y avait des liens

d'amitiés avec M. A.________.

Je n'ai pas préparé cette audience

avec M. A.________ et son avocat.

Lors de ces sorties, il n'y a que

moi qui était invité. Il n'y avait pas de cadres de ma société.

Lors de la période en cause, je ne

travaillais pas qu'avec B.________. Il y avait d'autres fournisseurs.

[...]"

- E.________:

"Je suis actuellement

retraité. J'étais auparavant administrateur et directeur de l'entreprise J.________

SA. J'y ai travaillé pendant plus de 40 ans. J'ai terminé en 2019-2020. Je

confirme avoir été invité par B.________ pour des sorties. Il y avait des repas

et des week-ends où on se retrouvait à plusieurs pour discuter

professionnellement. Il n'y en a pas eu tant que ça. Peut-être tous les deux,

trois ans. On est allé une fois faire du ski à Tignes. On a fait aussi des

sorties moto car on avait la même passion. S'agissant du week-end à ski à

Tignes, on a été invité au Club Med. La facture a été payée par B.________. Les

abonnements de ski étaient à notre charge. Pour les repas, c'était payé à tour

de rôle. Pour les sorties à moto, chacun payait ses frais, sauf le logement qui

était payé par B.________. Il y avait d'autres clients invités à ces occasions,

notamment M. D.________ et M. K.________ mais pour ce dernier je ne suis pas

très sûr. Il y avait des membres de la famille de M. A.________, qui

étaient présents, ainsi que son associé. Je précise que, pour les membres de la

famille, il s'agit de M. H.________ qui me semble était un cousin ou un proche

de M. A.________. Il est clair que, vu le nombre d'années de collaborations, on

a créé un lien d'amitié. Au vu des chiffres d'affaires conséquents réalisés, il

y avait toutefois avant tout une relation d'affaires. A l'époque, on

travaillait principalement avec B.________. Ils connaissaient parfaitement nos

besoins.

Il n'y avait pas d'autres cadres

de ma société qui étaient invités. On avait 70 collaborateurs en fixe. Cela

variait entre 70 et 100 collaborateurs. On avait une personne qui s'occupait de

la comptabilité et des questions RH. Cette personne n'a jamais été invitée à

ces sorties.

On s'est connu avec M. A.________

dans le cadre professionnel. On a appris à se connaître et on s'est aperçu

qu'on avait une passion commune pour la moto. Les sorties avaient

principalement pour but d'améliorer les relations d'affaires, même si on ne

parlait pas que du business. Je me souviens de 2, voire 3 sorties en moto. Je

me souviens notamment du Tessin et de la Sardaigne.

[...]"

Le recourant, comme la société, ont requis

l'audition d'autres témoins. Pour éviter de nouvelles mesures d'instruction et

un allongement de la procédure, les représentantes de l'ACI ont abandonné

toutes les reprises en lien avec les points sur lesquels ces témoins devaient

être entendus.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

le procès-verbal de l'audience.

e) Par arrêt partiel rendu ce jour dans la cause

FI.2025.0041, la CDAP a très partiellement admis le recours de B.________ SA en

tant qu'il porte sur le volet "taxation et rappel d'impôt", annulé la

décision attaquée en tant qu'elle concerne ce volet et renvoyé la cause à l'ACI

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte, d'une part, sur les reprises opérées par l'ACI dans le

revenu déclaré du recourant pour les périodes fiscales 2010 à 2016 et, d'autre

part, sur les amendes infligées à ce dernier pour soustraction fiscale,

respectivement tentative de soustraction fiscale, pour les périodes 2012 à

2016.

En tant qu'il protège le droit de l'accusé de ne pas

s'incriminer lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare

vel procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101) s'applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le

contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n'entre pas dans le champ d'application

de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine

(arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini c. Italie du 12

juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c. Suisse du 3 mai

2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1; 132 I 140 consid.

2.1 et les références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus

dans la procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de

collaborer – ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans

laquelle l'accusé a le droit de se taire, la cour statue en deux étapes: elle

rend un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt

séparé, sur les amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, elle peut

adopter une procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur

la taxation que sur les amendes (cf. arrêts FI.2024.0043/0044 du 8 juillet 2025

consid. 3; FI.2022.0089 du 21 septembre 2023 consid. 3a; FI.2015.0069 du

11 juillet 2016 consid. 3 et les références).

Interpellé sur ce point, le recourant a opté pour la

procédure séparée. Le présent arrêt portera ainsi uniquement sur la taxation.

Suivant le sort du recours, une nouvelle procédure sera ouverte, pour ce qui

concerne les amendes.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct

et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et

des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid.

1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres FI.2024.0043/0044

du 8 juillet 2025 consid. 2; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3;

FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et les références).

4.

a) Selon les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14), et 207 al. 1 LI, dont les teneurs sont identiques,

lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité

fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors

qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou

qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit

commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt

qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

Il y a ainsi notamment motif à rappel d'impôt

lorsque l'autorité fiscale découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne

ressortaient pas du dossier dont elle disposait au moment de la taxation (cf. TF

2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1; 2C_803/2019 du 26 février 2020

consid. 4.1; 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.1 et les références). Selon

la jurisprudence, l'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la

déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices

correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la

maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus

approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits

déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait

dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de

causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante

ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à

un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 365; TF 2C_676/2016

du 5 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4 et les

références citées).

b) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt

sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient

uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI). Est notamment imposable le

rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de

bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en

argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD;

art. 7 al. 1 LHID; art. 23 al. 1 let. c LI).

Selon la jurisprudence constante, est une prestation appréciable en

argent toute attribution faite par la société,

sans contre-prestation équivalente, à ses

actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait

pas faite dans les mêmes circonstances à des tiers non participants; encore

faut-il que le caractère insolite de cette prestation

soit reconnaissable par les organes de la société (cf. ATF 143 IV 228 consid.

4.1; 140 II 88 consid. 4.1.; 138 II 57 consid. 2.2).

c) S'agissant du fardeau de la preuve, les autorités

fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou alors seulement une contre-prestation insuffisante. Si les preuves recueillies par

l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence

d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable d'établir

l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid. 7.1; 133 II

153 consid. 4.3; TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.4, in RDAF 2014 II

463).

Une distribution dissimulée de dividende dans le

chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage

appréciable en argent pour l'actionnaire. Il n'existe pas de véritable

automatisme de taxation. Le versement de la prestation appréciable en argent

par la société ne constitue qu'un indice important dont il faut tenir compte

dans l'imposition du détenteur de parts. En effet, l'autorité de la chose jugée

formelle et matérielle opposable à la société ne l'est pas à l'encontre du

détenteur de parts, puisque dite autorité ne s'étend pas à l'établissement des

faits ou aux considérants en droit. En dérogation aux règles habituelles

concernant le fardeau de la preuve, c'est au détenteur de parts, lorsqu'il est

en même temps organe de la société, de contester dans les détails la nature et

le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'administration

fiscale (TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.4).

5.

Le recourant conteste en bloc les reprises opérées par l'autorité

intimée. Il reproche tout particulièrement à cette dernière d'avoir nié la

vocation commerciale des sorties sur circuit et à ski et d'avoir qualifié tous

les frais y relatifs de prestations appréciables en argent de B.________ en sa

faveur. Pour lui, ces événements sont en effet la cause du chiffre d'affaires

substantiel réalisé par la société pour les années concernées, de sorte que

leur justification commerciale serait évidente. Il déplore à cet égard que

l'autorité intimée se soit focalisée sur le caractère "récréatif" des

activités en cause.

Par arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle

concernant la société, la cour de céans a écarté cette argumentation, retenant

que la justification commerciale des montants repris par l'ACI au titre de

"sorties clients" n'avait pas été démontrée. Elle a confirmé ainsi

toutes les reprises opérées à ce titre. Elle a confirmé également la

qualification de prestations appréciables en argent de ces reprises. De manière

générale, sous réserve de quelques postes, elle a du reste confirmé

l'intégralité des reprises effectuées au titre de "prestations

appréciables en argent" en faveur des actionnaires et notamment du

recourant (reprises 1.01 à 1.18; 1.20 à 1.23; 1.26; 1.30 et 1.31). Dans la

mesure où ce dernier ne fait pas valoir d'arguments distincts de ceux de la

société, les reprises correspondantes dans son chapitre fiscal suivront le même

sort. Il est renvoyé s'agissant de la motivation aux considérations développées

dans l'arrêt FI.2025.0041, dont on extrait les passages suivants (consid. 6 à

8):

"6. La recourante conteste

en bloc les reprises opérées par l'autorité intimée. Elle reproche tout

particulièrement à cette dernière d'avoir nié la vocation commerciale des

sorties sur circuit et à ski. Pour elle, ces événements sont en effet la cause

du chiffre d'affaires substantiel réalisé pour les années concernées, de sorte

que leur justification commerciale serait évidente. Elle déplore à cet égard

que l'autorité intimée se soit focalisée sur le caractère "récréatif"

des activités en cause.

a) Les reprises des frais en lien

avec ces sorties constituent l'essentiel des reprises litigieuses. Pour les

sorties sur circuit, les dépenses prises en charge par la société ont porté sur

les déplacements sur les circuits (frais d'essence et de péage à l'étranger),

les déplacements des véhicules de course par un transporteur, tous les frais

d'entretien des véhicules de course, l'achat de pneumatiques, les frais

d'inscription pour les sorties sur circuit, des cours de conduite, ainsi que

les frais d'hébergement et de restaurant sur place. A l'exception de quelques

frais de restaurant, il s'agit des dépenses de A.________ seul. Entre 2010 et

2014, il y a eu une dizaine de sorties par année en particulier en France

(Magny-Cours, Le Castellet, Dijon, Le Mans, etc.), en Italie (Imola et Mugelo)

et en Allemagne (Nürburgring).

Pour les sorties à ski, les

dépenses prises en charge par la société ont porté sur les frais d'hébergement

dans différentes stations en Suisse et en France, la location saisonnière d'un

chalet, les frais d'abonnement, des frais de taxi, ainsi que des frais de

restaurant sur place.

Ces différentes dépenses ont été

ventilées dans plusieurs comptes, en particulier "frais de personnel

fixe" (compte 3010), "frais de séminaire & sortie du personnel

fixe" (compte 3011), "carburant, essence" (compte 4321),

"frais de déplacements & parking" (compte 4830), "frais de

représentation/clientèle" (compte 4850),

"publicité/dons/cadeaux" (compte 4870), "sponsoring"

(compte 4871) et "sorties clients" (compte 4872).

b) La recourante soutient que les

différentes attestations de clients qu'elle a produites dans le cadre de la

procédure de réclamation seraient suffisantes pour démontrer la vocation

commerciale des sorties litigieuses.

Comme l'autorité intimée l'a

relevé dans la décision attaquée et dans ses écritures, ces attestations

(datées des mois de février et mars 2023) sont très générales. Les neuf clients

concernés se sont en effet limités à indiquer la nature des sorties (ski, tour

en moto, golf) avec parfois la destination, sans mentionner leur fréquence et

leurs dates. Il est ainsi impossible de rattacher les attestations qu'ils ont

établies avec les montants repris et les pièces comptables, qui ne comportent

aucune indication sur le nom des clients prétendument invités. En outre, dans

la mesure où, contrairement à ce que la recourante semble croire, les frais de

représentation / clientèle comptabilisés n'ont pas été refusés dans leur

intégralité, il n'est pas exclu que certaines attestations se réfèrent à des

sorties qui ont été admises par l'administration fiscale. Aucune reprise

concernant des sorties de golf que certains clients ont pourtant mentionnées

n'a par exemple été effectuée. Il n'y a de même pratiquement plus de reprises à

partir de 2015, alors que des attestations font état de sorties en 2015 et

2016.

A la lecture des attestations en

question, on constate par ailleurs qu'aucun client ne parle de sorties sur

circuit, qui concernent pourtant l'essentiel des reprises effectuées. Ils font

surtout état de sorties à ski. Lors de leurs auditions, D.________ et E.________

ont à cet égard tous deux évoqué une invitation à Tignes au Club Med. Aucune

reprise ne porte toutefois sur un tel séjour. Les témoins ont également

rapporté une sortie en moto en Sardaigne, apparemment en 2012. La recourante

aurait payé les frais d'hébergement, les autres participants s'étant acquittés

de leurs propres frais, notamment les repas. Il ressort du dossier qu'une

reprise concernant un séjour en Sardaigne a été effectuée pour la période 2012.

Le libellé de la facture correspondante ("Programme selon confirmation

séparée / Arrangement traversées en bateau et nuitées aux différents hôtels")

n'est cependant pas particulièrement clair et ne permet pas de retenir avec

certitude qu'il s'agit effectivement du même voyage. Quoi qu'il en soit, lors

de son audition, D.________ a reconnu que des invitations pour des séjours de

plusieurs jours n'étaient pas usuelles et qu'elles s'expliquaient par les liens

d'amitiés qu'il avait noués avec A.________ au fil des années, même s'il ne les

trouvait pas exagérées comparativement aux chiffres d'affaires réalisés. E.________

a également admis avoir des liens d'amitiés avec A.________. Sans ces liens

d'amitiés, "un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence

requise par le droit commercial" pour reprendre la formule du Tribunal

fédéral n'aurait ainsi jamais consenti à de telles dépenses et se serait limité

comme cela se fait en pratique à des invitations au restaurant pour consolider

les relations professionnelles (cf., à ce sujet, les déclarations de D.________:

"Je travaille désormais avec d'autres sociétés. On se fait inviter de

temps en temps, mais plutôt des repas, pas une semaine complète.").

c) La recourante se fonde en outre

sur les attestations du Centre Porsche Genève qu'elle a produites également

dans la procédure de réclamation.

Dans ces attestations (datées du 1er

mars 2017 et du 16 janvier 2023), le Centre Porsche Genève confirme que A.________

a participé entre 2010 et 2015 à diverses sorties qu'il a organisées sur

circuits, "accompagnés de [ses] clients du domaine de l'électricité".

Il ne précise en revanche pas le nom de ces clients. Les factures

correspondantes, qui – on le rappelle – ne concernent que les dépenses de A.________

seul, ne donnent pas davantage de renseignements à cet égard. La recourante

elle-même n'a pas expliqué dans le cadre de la procédure qui étaient ces

clients, se contentant d'affirmer que ces événements lui avaient permis

d'obtenir de nombreux mandats. A cela s'ajoute, comme on l'a déjà indiqué,

qu'aucun des neuf clients de l'intéressée qui ont établi des attestations n'ont

évoqué des sorties sur circuits.

Parmi les pièces au dossier

figurent aussi des lettres/courriers électroniques de recommandation du Centre

Porsche Genève en faveur de la recourante, en particulier auprès des

entreprises qui se chargeraient de la construction et de l'extension de ce centre.

On ignore si ces recommandations se sont concrétisées par la conclusion de

nouveaux mandats. Quoi qu'il en soit, elles sont postérieures aux périodes

fiscales litigieuses. En outre, comme la décision attaquée le souligne, le fait

que le Centre Porsche Genève ait recommandé la recourante après l'arrêt des

sorties sur circuit – qui est intervenu en 2015 à la suite du contrôle effectué

par l'AFC – permet de retenir que leurs relations commerciales trouvaient

principalement leur origine dans la détention, par la société et son

actionnaire principal, de plusieurs véhicules de la marque.

d) La recourante s'appuie encore

sur l'évolution de son chiffre d'affaires pour démontrer que les sorties

qu'elle a organisées auraient contribué à réaliser d'importants bénéfices et

qu'elles seraient dès lors justifiées commercialement. Elle souligne en

particulier qu'après l'arrêt en 2015 des sorties sur circuit, son chiffre

d'affaires aurait brutalement chuté.

Selon les comptes de résultats

figurant au dossier, le chiffre d'affaires de la société a évolué comme il suit

entre 2010 et 2019:

2010

2011

2012

2013

2014

9'937'128

fr.

12'693'508

fr.

13'775'379

fr.

14'648'508

fr.

16'141'409

fr.

2015

2016

2017

2018

2019

16'203'898

fr.

13'972'842

fr.

13'436'299

fr.

14'404'815

fr.

14'328'372

fr.

Il est vrai qu'il y a eu une

baisse sensible entre 2015 et 2016. Comme l'autorité intimée le relève, en

2015, la recourante avait toutefois déjà cessé ses sorties sur circuit (il n'y

a à tout le moins plus de reprises en lien avec de tels événements à partir de

2015). Or il s'agit de l'année où elle a réalisé le chiffre d'affaires le plus

important. En 2017, le chiffre d'affaires de la recourante a encore diminué

avant de retrouver en 2018 et 2019 des niveaux comparables à 2013. L'intéressée

ne peut dès lors tirer aucun argument de ces chiffres, et en particulier pas la

démonstration d'une corrélation entre le chiffre d'affaires et les sorties sur

circuit auxquelles son actionnaire principal participait.

e) En résumé, les factures

correspondant aux montants repris par l'autorité intimée au titre des

"sorties clients" ne comportaient aucune indication sur les clients

prétendument invités ou sur la relation d'affaires, ce qui suffit en principe pour

refuser la prise en charge de tels frais (cf., en particulier, arrêt

FI.2017.0002 du 21 novembre 2019 consid. 9f s'agissant de frais de voyage

et de restaurants). Les attestations de clients que la recourante a produites

pour suppléer ce défaut d'indication sont par ailleurs trop générales pour

qu'on puisse les rattacher aux montants repris. De telles attestations,

établies plusieurs années après les faits sur lesquels porte le litige,

n'avaient quoi qu'il en soit qu'une force probante très relative (cf. arrêts FI.2022.0089/87/90

du 6 septembre 2023 consid. 5c; FI.2021.0114 du 31 mars 2022 consid. 6b et les

références, en particulier l'ATF 133 II 153 consid. 7.2). Il en va de

même des témoignages entendus, ce d'autant plus qu'ils émanaient de personnes

qui ont reconnu avoir des liens d'amitiés avec l'actionnaire principal de la

société (ibid.). A cela s'ajoute encore que certaines dépenses portant

notamment sur la prise en charge de séjours de plusieurs jours dépassaient de

toute manière ce qui est usuellement pratiqué dans la branche à titre

d'invitations, ce qui exclut leur justification commerciale.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante n'avait pas

démontré la justification commerciale des montants repris par l'autorité

intimée au titre de "sorties clients". Vu leur nature, la prise de

ces frais doit être qualifiée de prestations appréciables en argent en faveur

des actionnaires de la société, respectivement de leurs proches, qui,

conformément aux art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI, doivent être

ajoutés au solde du compte de résultats. Toutes les reprises effectuées à ce

titre seront dès lors confirmées.

7. Une autre catégorie importante

de reprises porte sur les frais de véhicules.

Les investigations menées par

l'inspection fiscale ont permis d'établir que la société a mis à disposition de

chacun de ses actionnaires plusieurs véhicules simultanément, dont des

véhicules de standing. Les frais d'un véhicule par actionnaire ont été considérés

comme justifiés commercialement. Les véhicules supplémentaires qu'ils

utilisaient ont en revanche été qualifiés de privés et les frais y relatifs,

soit les frais de leasing, les frais d'entretien (assurance, plaque, garage),

les assurances, les factures du Services des automobiles et les amortissements,

intégralement repris. L'autorité intimée s'est conformée en cela avec la

jurisprudence (cf. arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9d et 9f). Aucun élément

ne justifie de s'en écarter dans le cas particulier. La recourante ne s'est du

reste jamais expliquée sur la nécessité commerciale pour ses actionnaires, qui

occupaient une fonction dirigeante dans la société, de disposer de plusieurs

véhicules simultanément. Toutes les reprises effectuées à ce titre seront dès

lors confirmées.

La question des parts privées sur

les véhicules considérés comme commerciaux de A.________ et C.________, jugées

insuffisantes par l'autorité intimée sur certaines périodes fiscales, sera

examinée ci-après, en même temps que les griefs de la recourante en lien avec

ces reprises.

8. S'agissant des autres

reprises, la recourante s'est limitée à s'expliquer sur certaines d'entre

elles, contestant les conclusions de l'autorité intimée. On les examinera l'une

après l'autre en suivant l'ordre et la numérotation figurant dans le tableau

des reprises annexé à la décision attaquée.

a) reprise 1.01: "Salaire non

soumis (compte 3003)" (périodes fiscales 2010 et 2011; prestations

appréciables en argent en faveur de A.________):

A.________ détenait l'essentiel du

capital social de L.________ Sàrl (19'000 fr. sur 20'000 fr.), société active

dans le commerce d'automobiles inscrite le 3 décembre 2003 au registre du

commerce. Il en était également l'associé gérant au bénéfice de la signature

individuelle, l'autre associé n'ayant aucun pouvoir de signature. La société a

été dissoute le 29 août 2008 et radiée le 22 juillet 2011.

La recourante a consenti plusieurs

avances, dont certaines comptabilisées sous la dénomination

"apports", à L.________ Sàrl. A fin 2008, soit après la dissolution

de la société, sa créance s'élevait à 81'270 fr. 33. Cette créance a été

totalement amortie sur les trois exercices suivants (2009, 2010 et 2011) par

des écritures comptabilisées au débit du compte "salaire non soumis"

(compte 3003).

Dans le cadre de l'enquête, la

recourante a reconnu n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer sa

créance. Il convient d'admettre avec l'autorité intimée que cette renonciation

à toutes mesures de recouvrement – alors que les autres créanciers ont tous été

remboursés comme l'a confirmé A.________ à l'inspection fiscale – démontre que

la recourante ne comptait pas sérieusement sur un remboursement des avances

consenties et qu'elle a été "utilisée" par son actionnaire principal

pour procéder à des versements à fonds perdu dans la société de ce dernier. Les

"prêts" accordés à L.________ Sàrl ne respectaient par conséquent pas

le principe de libre concurrence. Les amortissements comptabilisés doivent être

qualifiés de prestations appréciables en argent en faveur de A.________. Les

montants repris à ce titre seront dès lors confirmés.

b) reprise 1.02: "Frais du

personnel fixe (compte 3010)" (périodes fiscales 2010 à 2013; prestations

appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise porte pour

l'essentiel sur des frais en lien avec des sorties à ski et sur circuits

(restaurants, péages, hôtels), dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la

justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce

titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des

frais, seront dès lors confirmés.

La reprise concerne également des

frais de bijouterie. Selon le libellé de la facture, il s'agit de "cadeaux

d'entreprise", plus précisément de dix bons cadeaux d'une valeur de 500

fr. chacun. Faute d'indication sur cette facture du nom des clients qui

auraient été les bénéficiaires de ces bons, la prise en charge de tels frais

par la société ne peut toutefois pas être admise. La recourante n'a du reste

fourni aucune explication à ce sujet dans ses écritures.

La reprise vise en outre des frais

d'abonnements de fitness de M.________ (2011, 2012 et 2013), une employée de la

société. La prise en charge de tels frais n'est pas inusuelle en pratique.

Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que l'intéressée serait une

proche des actionnaires de la recourante. Les montants repris à ce titre seront

dès lors annulés.

Un autre poste a trait à des frais

en lien avec un voyage en Guadeloupe de C.________ en 2013 (frais d'avion). La

recourante affirme dans ses écritures qu'il ne s'agirait pas de vacances, mais

d'un voyage professionnel. Selon ses explications,

C.________ se serait en effet rendu en Guadeloupe pour discuter de vive voix

des dossiers en cours avec A.________, qui s'y trouvait durant trois mois pour

réaliser un projet humanitaire, la qualité des communications étant mauvaise.

Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué deux autres séjours

en Guadeloupe en 2012 et 2014, d'une durée de respectivement deux et quatre

semaines. Les frais en lien avec le dernier séjour, initialement pris en charge

par la société (comme les autres), ont été reclassés après le contrôle effectué

par l'AFC dans le compte-courant de l'actionnaire. On peut dès lors douter du

caractère prétendument professionnel de ces différents voyages. Quoi qu'il en

soit, les explications fournies par la recourante, en particulier la présence

de A.________ en Guadeloupe pendant trois mois par année dans le cadre de

programmes humanitaires, ne sont pas établies. Les montants repris à ce titre

seront également confirmés.

Le dernier poste litigieux est une

facture de dentiste du 10 décembre 2009 pour des soins dentaires dispensés à N.________,

un employé de la société. La recourante a expliqué dans ses écritures que ce

collaborateur, qui occupait une position de cadre, avait une dentition

"absolument rebutante", qui le desservait dans le milieu

professionnel. Elle avait pour ces motifs accepté de prendre en charge ses

frais de dentiste. Quoi que semble en dire l'autorité intimée, une telle prise

en charge n'est pas insolite. Comme M.________, aucun élément du dossier ne

permet par ailleurs de retenir que l'intéressé serait une proche des

actionnaires de la recourante. Le montant repris à ce titre sera néanmoins

confirmé, non pas à titre de prestation appréciable en argent, mais pour

violation du principe de périodicité (cf., sur cette notion, ATF 137 II 353

consid. 6.4.4 et 6.4.5; 136 II 88 consid. 3.1), la

facturé datée du 10 décembre 2009 ayant été comptabilisée durant l'exercice

2010.

Il convient encore d'examiner la

répartition des prestations appréciables en argent entre les actionnaires à

laquelle l'autorité intimée a procédé. Lorsque l'actionnaire (ou son et ses

proches) qui a bénéficié de la prestation était identifiable, elle l'a

attribuée à celui-ci et, dans le cas contraire, elle l'a répartie entre les

deux actionnaires en fonction de leurs parts dans la société (80% pour A.________

et 20% pour C.________). Cette façon de faire échappe à la critique (cf., en

particulier s'agissant de la répartition en fonction des parts sociales, arrêt

FI.2022.0089/87/90 précité consid. 10a).

c) reprise 1.03 "Frais de

séminaires & sortie du personnel fixe (compte 3011)" (périodes

fiscales 2010 à 2013; prestations appréciables en argent en faveur de A.________

et C.________):

Cette reprise porte intégralement

sur des frais en lien avec des sorties à ski et sur circuits (restaurants,

hôtels, frais d'inscription pour les circuits, frais de transporteur, achat de

pneumatiques, cours de conduite et abonnements de ski), respectivement sur le

voyage en Sardaigne évoqué plus haut, dont on a déjà dit (cf. supra

consid. 6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les

montants repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent

vu la nature des frais, seront dès lors confirmés.

Il en va de même de la répartition

des prestations appréciables en argent entre chaque actionnaire, l'autorité

intimée ayant procédé de la même manière que pour la reprise 1.02.

d) reprise 1.04 "Frais de

déplacement refacturés (compte 4062)" (période fiscale 2011; prestations

appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise concerne l'achat

d'un billet d'avion Casablanca-Genève-Casablanca pour O.________, aujourd'hui

décédé, qui exploitait la fiduciaire s'occupant de la comptabilité de la

société.

Pour l'autorité intimée, il s'agit

d'une dépense privée d'une personne proche des actionnaires. La recourante ne

s'est pas expliquée sur cette reprise dans ses écritures. A défaut de telles

explications, on ne peut que suivre les conclusions de l'autorité intimée, rien

ne pouvant justifier de prime abord la prise en charge d'un voyage à Casablanca

pour le comptable de la société. Cette reprise, constitutive de prestations

appréciables en argent, doit dès lors être confirmée. Il en va de même de sa

répartition entre les deux actionnaires en fonction de leurs participations

respectives dans la société.

e) reprise 1.05 "Loyers

(compte 4100)" (période fiscale 2010; prestations appréciables en argent

en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise a trait aux frais de

location d'un chalet à Combloux (France) pendant la saison d'hiver 2009/2010.

La recourante ne s'est pas

expliquée dans ses écritures sur ce chalet. Comme pour les autres frais en lien

avec des sorties à ski, dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la

justification commerciale n'avait pas été démontrée (à noter qu'aucun de neuf

clients qui ont établi des attestations n'ont fait état d'invitations à

Combloux), les montants repris à ce titre, constitutives de prestations

appréciables en argent vu la nature des frais, seront confirmés.

Les mesures d'investigations

menées par l'inspection fiscale n'ayant pas permis de déterminer si les deux

actionnaires ou un seul d'entre eux ont utilisé le chalet, l'autorité intimée a

réparti la reprise entre les intéressés en fonction de leurs participations

respectives dans la société. Cette répartition sera confirmée également.

f) reprise 1.07 "frais de

stationnement véhicules (compte 4103)" (périodes fiscales 2010 à 2016;

prestations appréciables en argent en faveur de A.________):

La recourante a pris en charge les

frais de location de places de stationnement à Gland, à proximité du domicile

de A.________. Pour l'autorité intimée, il s'agit manifestement de frais

privés, rappelant que ce dernier disposait de plusieurs véhicules

simultanément.

La recourante explique dans ses

écritures qu'elle a loué ces places de stationnement, parce qu'elle ne

disposait pas de suffisamment de places dans ses locaux. Elle précise qu'elle a

choisi Gland pour des motifs de praticité, cette localité se trouvant à

mi-chemin entre les deux agences de la société.

Il convient d'admettre avec

l'autorité intimée que ces explications sont peu crédibles. Il n'est en effet

pas logique que des employés basés à Lausanne et Genève doivent stationner des

véhicules d'entreprise à Gland dans des parkings d'immeubles d'habitation. Il

convient par ailleurs de rappeler qu'on ne parle que d'une (en 2010, 2011,

2014, 2015 et 2016) ou deux places (en 2012 et 2013) de stationnement. Comme

l'a souligné l'autorité intimée, un des baux à loyer mentionnait du reste

expressément les véhicules utilisés par A.________.

Les montants repris à ce titre,

constitutifs de prestations appréciables en argent en faveur de A.________,

seront dès lors intégralement confirmés.

g) reprise 1.10 "Entretien et

réparation véhicules (compte 4320)" (périodes fiscales 2010 à 2014 et

2016; prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise porte

essentiellement sur des frais en lien avec des sorties sur circuits (frais du

transporteur, achat de pneus pour la pratique sur circuit, frais de réparation

du véhicule de course, achat d'une housse de protection), dont on a déjà dit (cf.

supra consid. 6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée.

Les montants repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en

argent vu la nature des frais, seront dès lors confirmés dans leur intégralité.

La reprise concerne pour le reste

des frais de garage pour un véhicule non immatriculé au nom de la société,

l'achat d'un porte-skis, une facture comptabilisée à double (qui portait quoi

qu'il en soit sur un véhicule non considéré comme commercial; cf. supra consid.

7). Il s'agit ici encore de frais manifestement privés, qui doivent être

réintégrés dans le bénéfice imposable de la société. Leur reprise sera dès lors

confirmée.

Il en va de même de la répartition

des montants repris entre chaque actionnaire, les libellés des pièces

comptables étant suffisamment clairs pour identifier le bénéficiaire.

h) reprise 1.11 "Carburant

essence (compte 4321)" (périodes fiscales 2010 à 2014; prestations

appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise porte pour

l'essentiel sur des frais de carburant en lien avec des sorties à l'étranger,

notamment sur circuit, dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la

justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce

titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la nature des

frais, seront dès lors confirmés.

La reprise concerne pour le reste

plusieurs charges comptabilisées à double. La reprise de ces montants ne peut

dès lors qu'être confirmée.

S'agissant de la répartition des

montants repris entre les deux actionnaires, l'autorité intimée a procédé comme

pour les reprises 1.02 et 1.03. Elle échappe ainsi à la critique.

i) reprise 1.12 "Litige ********

(comptes 4761; 4762 et 6650)" (périodes fiscales 2011 à 2013; prestations

appréciables en argent en faveur de A.________):

La recourante a été poursuivie en

justice sur le plan civil par P.________ et Q.________. Elle a accepté dans ce

cadre à titre transactionnel de leur verser la somme de 25'000 francs.

L'autorité intimée a admis que

cette indemnité était déductible. Elle a annulé la reprise correspondante

opérée par l'inspection fiscale. Elle n'a admis en revanche qu'une partie des

frais d'avocat engagés, soulignant que les notes d'honoraires portaient

également sur des procédures pénales visant A.________ personnellement, l'une

en matière de LPP et l'autre en diffamation. A défaut de factures séparées,

elle a reconnu 70% des frais comme dépense justifiée commercialement.

La recourante conteste ce point de

vue, faisant valoir qu'une condamnation de son actionnaire principal aurait eu

une "forte résonnance, ainsi que des retombées négatives" pour elle.

On peine à voir en quoi des condamnations pour contravention à la LPP et pour

diffamation, qui ne jouissent en principe d'aucune publicité, auraient pu avoir

de telles répercussions. Quoi qu'il en soit, la cour de céans a déjà jugé que

des amendes pénales infligées à un administrateur, même si elles étaient en lien

avec l'activité exercée pour le compte de la société (il s'agissait en

l'occurrence de contraventions aux lois sur l'AVS et le chômage), n'étaient pas

déductibles (cf. arrêt FI.2017.0072 précité consid. 9f/aa et la référence

citée). Il doit en aller a fortiori de même s'agissant des frais d'avocats

engagés relatifs à de telles procédures. Comme l'autorité intimée l'a relevé,

l'avocat avait du reste interpellé la société pour lui signaler qu'il avait

mélangé toutes les affaires, étant disposé à établir des notes séparées à des

fins notamment fiscales.

Les montants repris à ce titre,

constitutifs de prestations appréciable en argent en faveur de A.________,

doivent dès lors être confirmés.

j) reprise 1.13 "Assurances

véhicules (compte 4520)" (périodes fiscales 2010, 2012 et 2015;

prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise porte pour

l'essentiel sur les primes d'assurances des véhicules qui ont été considérés

comme privés par l'autorité intimée. Comme on l'a déjà indiqué (cf. supra

consid. 7), tous les frais relatifs à ces véhicules doivent être repris au

titre de prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________

suivant les véhicules.

La reprise porte également sur une

amende pour un excès de vitesse commis par A.________. Il s'agit manifestement

d'une dépense privée qui doit être réintégrée dans le bénéfice imposable de la

société.

k) reprise 1.14 "Frais

administratifs (compte 4700)" (périodes fiscales 2012 et 2013; prestations

appréciables en argent en faveur de A.________):

Cette reprise porte sur quatre

factures d'opticien réglées par A.________ au moyen de sa carte de crédit et

portées en compte dans le compte "Frais administratifs" de la

société. Vu leur nature, il s'agit manifestement de dépenses privées, qui

doivent être reprises au titre de prestations appréciables en argent en faveur

de l'intéressé.

l) reprise 1.17 "Frais de

déplacements & Parking (compte 4830)" (périodes fiscales 2010 à 2014;

prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise porte pour

l'essentiel sur des frais en lien avec des sorties sur circuits (frais du

transporteur, achat de pneus pour la pratique sur circuit, péages, hôtels),

dont on a déjà dit (cf. supra consid. 6) que la justification commerciale

n'avait pas été démontrée. Les montants repris à ce titre, constitutifs de

prestations appréciables en argent vu la nature des frais, seront dès lors

confirmés dans leur intégralité.

La reprise porte également sur des

frais non justifiés par pièce (un relevé de carte de crédit étant insuffisant

selon la jurisprudence; cf. en particulier arrêt FI.2017.0072 précité consid.

9f/bb) ou comptabilisés à double. Les montants repris à ce titre ne peuvent

ainsi qu'être confirmés.

Un poste concerne encore un des

voyages en Guadeloupe effectués par C.________ – en l'occurrence des frais de

location de voiture – et dont on a déjà indiqué que le caractère professionnel

n'avait pas été prouvé (cf. supra ad reprise 1.02). Le montant repris à ce

titre sera dès lors confirmé.

S'agissant de la répartition des

montants repris entre les deux actionnaires, l'autorité intimée a procédé comme

pour les reprises 1.02, 1.03 et 1.11. Elle échappe ainsi à la critique.

m) reprise 1.18 "Frais de

représentation/clientèle (compte 4850)" (périodes 2010 à 2014 et 2016;

prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise porte pour

l'essentiel sur des frais en lien avec des sorties à ski et sur circuits

(restaurants, hôtels, cours de conduite), dont on a déjà dit (cf. supra consid.

6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants

repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la

nature des frais, seront dès lors confirmés.

La reprise porte également sur des

frais non justifiés par pièce ou comptabilisés à double. Comme déjà relevé, de

telles reprises ne peuvent qu'être confirmées.

La reprise vise encore des

versements au club de football Evian Thonon Gaillard. Ces versements

correspondent au paiement de quatre abonnements présidentiels et quatre accès

VIP. Après avoir dans un premier temps nié la justification commerciale de ces

abonnements, l'autorité intimée a abandonné les reprises effectuées à ce titre

lors de l'audience du 18 septembre 2025 pour éviter de nouvelles mesures

d'instruction, à savoir l'audition des différents clients qui ont été invités à

des matchs ou la production d'attestations écrites de ces derniers, et un

allongement de la procédure. Il convient d'en prendre acte.

S'agissant de la répartition entre

les deux actionnaires des montants repris qui n'ont pas été abandonnés, elle

sera confirmée, l'autorité intimée ayant procédé comme pour les autres

reprises, en les attribuant aux bénéficiaires directs lorsqu'ils étaient

identifiables et en se fondant sur les rapports de détention lorsque ce n'était

pas le cas.

[...]

o) reprise 1.20

"Publicité/Dons/Cadeaux (compte 4870)" (périodes fiscales 2010 à

2014; prestations appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise a trait à des bons

cadeaux chez Ochsner Sport, à l'achat de livres policiers chez Payot, à l'achat

de vêtements (casquette de base-ball et veste en cuir achetés au Centre

Porsche), ainsi qu'à des bons cadeaux auprès d'une agence de voyage. Les pièces

comptables ne mentionnent ni les bénéficiaires, ni les relations d'affaires

justifiant ces prestations. La justification commerciale n'étant pas démontrée,

tous les montants repris à ce titre seront confirmés.

La reprise porte aussi sur les

frais d'avion d'un des voyages en Guadeloupe effectués par C.________ et dont

on a déjà indiqué que le caractère professionnel n'avait pas été prouvé

(cf. supra ad reprise 1.02). Le montant repris à ce titre sera dès lors

confirmé.

La répartition entre les deux

actionnaires des montants repris sera également confirmée, l'autorité intimée

ayant procédé comme pour les autres reprises.

p) reprise 1.21 "Sponsoring

(compte 4871)" (périodes fiscales 2010 à 2013; prestations appréciables en

argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise porte tout d'abord

sur des versements en faveur de ********. Malgré le libellé des factures,

l'autorité intimée conteste l'existence d'un sponsoring. Elle se fonde

essentiellement sur les déclarations faites par R.________, administrateur de

cette société, dans le cadre d'un contrôle TVA de l'AFC, qui a reconnu que les

factures en question avaient été libellées comme des prestations de sponsoring

à la demande de A.________, mais qu'il s'agissait d'avances pour couvrir les

frais d'entretien et de réparation d'un des véhicules que ce dernier utilisait

pour les courses. Il n'y a pas de raison de douter de ces déclarations. La

recourante n'a du reste rien dit à ce sujet, se limitant à affirmer qu'il

s'agissait bien de sponsoring. Les montants repris à ce titre, constitutifs de

prestations appréciables en argent en faveur de A.________ (la justification

commerciale des sorties sur circuit n'ayant comme déjà indiqué à plusieurs

reprises pas été démontrée), seront dès lors confirmés.

La reprise concerne également une

facture de S.________. Selon son libellé, il s'agirait de sponsoring. Comme la

société est spécialisée dans l'organisation d'événements liés à la conduite

automobile (elle a du reste organisé plusieurs sorties sur circuits pour A.________,

comme les pièces du dossier le démontrent), on peine à voir en quoi

consisterait ce sponsoring. Il semble qu'il s'agirait comme pour les versements

faits en faveur du ******** d'avances pour couvrir les frais de sorties sur

circuits. La recourante n'a fourni aucune explication à ce sujet dans ses

écritures, alors même que l'autorité intimée a contesté l'existence d'un

sponsoring. La justification commerciale de cette facture n'est dès lors pas

démontrée. A cela s'ajoute que la facture, datée et payée en 2012, a été

comptabilisée en 2013, en violation du principe de périodicité. Pour ces deux

motifs, le montant repris à ce titre sera confirmé. Il en va de même de sa

qualification de prestation appréciable en argent en faveur de A.________.

La reprise a trait encore à des

versements au club de football Evian Thonon Gaillard. Lors de l'audience du 18

septembre 2025, l'autorité intimée a, comme pour les montants qui ont grevé le

compte "frais de représentation et clientèle" (reprise 1.18),

abandonné les montants repris à ce titre. Il convient d'en prendre acte.

q) reprise 1.22 "Sorties avec

clients (compte 4872)" (périodes fiscales 2012 à 2016; prestations

appréciables en argent en faveur de A.________ et C.________):

Cette reprise porte pour

l'essentiel sur des frais en lien avec des sorties à ski et sur circuits

(restaurants, hôtels, cours de conduite), dont on a déjà dit (cf. supra consid.

6) que la justification commerciale n'avait pas été démontrée. Les montants

repris à ce titre, constitutifs de prestations appréciables en argent vu la

nature des frais, seront dès lors confirmés.

La reprise concerne également des

frais non justifiés par pièce (rugby, sponsoring sport premium). Comme déjà

relevé, de telles reprises ne peuvent qu'être confirmées.

La répartition entre les deux

actionnaires des montants repris sera également confirmée, l'autorité intimée

ayant procédé comme pour les autres reprises.

r) reprise 1.23 "Autres frais

de publicité (compte 4879)" (période 2011; prestation appréciable en

argent en faveur de A.________):

Cette reprise porte sur les frais

liés à un séjour à Dijon en octobre 2011. Le libellé des écritures indique

qu'il s'agirait d'une sortie avec des clients. Ni le nom de ces clients, ni la

relation d'affaires ne sont toutefois précisés. Les factures laissent par

ailleurs plutôt entendre qu'il s'agirait d'un séjour de A.________ seul (une

seule chambre est en particulier louée). La recourante ne s'est pas expliquée

sur cette reprise dans ses écritures. La justification commerciale de ce séjour

à Dijon n'est ainsi pas démontrée. Les montants repris à ce titre, constitutifs

de prestations appréciables en argent en faveur de A.________, seront pour ce

motif confirmés.

s) reprise 1.26 "Perte sur

clients (compte 6640) et Charges exceptionnelles (compte 7500)" (périodes

fiscales 2011 et 2012; prestation appréciable en argent en faveur de A.________):

A.________ était titulaire de la

raison individuelle "********",

entreprise active dans l'exploitation d'un tea-room inscrite le ******** 2010

au registre du commerce. Il a vendu le fonds de commerce en septembre 2011 pour

un prix de 200'000 francs. La convention de vente prévoyait que l'acheteur ne

reprenait aucun passif du vendeur.

La recourante a consenti plusieurs

avances ou prêts (la dénomination varie suivant les écritures) à la raison

individuelle. Fin 2011, soit après la vente du fonds de commerce, sa créance

s'élevait à 100'425 fr. 50. Cette créance a fait l'objet d'amortissements

successifs en 2011 et 2012.

Dans le cadre de l'enquête, la

recourante a reconnu n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer sa

créance, que ce soit auprès de la raison individuelle ou de A.________. Pour

l'autorité intimée, en agissant de la sorte, l'intéressée a démontré qu'elle

n'avait aucune intention de récupérer son dû, si bien que les amortissements

effectués n'étaient pas justifiés commercialement. Dans ses écritures, la

recourante a contesté ce point de vue, faisant valoir que les versements

effectués à la raison individuelle constituaient des investissements de sa part

et que tout investissement comporte une part de risque qu'elle devait

supporter, précisant qu'en cas de bénéfice, c'est elle qui les aurait perçus.

Il ressort toutefois de la décision de taxation 2011 de A.________ figurant au

dossier que la vente a donné lieu à un bénéfice qu'il a perçu lui-même (il a

été taxé sur un revenu d'activité indépendante, qui comprenait le bénéfice de

liquidation de 10'208 fr.), ce qui contredit ses explications.

Il convient pour ces motifs

d'admettre avec l'autorité intimée que les amortissements comptabilisés,

constitutifs de prestations appréciables en argent en faveur de A.________,

n'étaient pas justifiés commercialement. Les montants repris à ce titre seront

dès lors confirmés.

t) reprise 1.30

"Véhicules" et 1.31 "Parts privées sur véhicules

commerciaux" (périodes fiscales 2010 à 2016; prestations appréciables en

argent en faveur de A.________ et C.________):

aa) Comme déjà relevé (cf. supra

consid. 7), les reprises des frais relatifs aux véhicules des actionnaires

considérés comme privés (à savoir les véhicules supplémentaires dont ils

disposaient chacun) échappent à la critique. Elles doivent dès lors être

confirmées. Ces reprises, constitutives de prestations appréciables en argent,

seront imputées à l'un ou l'autre des actionnaires en fonction du véhicule

utilisé.

La recourante reproche à

l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte dans ses calculs des parts

privées qu'elle avait comptabilisées pour la Corvette Z06 de 2009 et la Porsche

911 Turbo S de 2011 utilisées par A.________. Il ressort au contraire des

pièces du dossier que ces parts privées ont été déduites des reprises opérées,

étant précisé que ces deux véhicules ont été qualifiés de privés. Il en va de

même des parts privées de la Harley Davidson de C.________ et des charges de

leasing de la Porche 911 Turbo S Coupé de A.________.

bb) Concernant les parts privées

des véhicules reconnus comme commerciaux, l'autorité intimée a considéré

qu'elles étaient insuffisantes sur certaines périodes. Elle a expliqué que,

conformément à sa pratique, pour les véhicules de luxe (coût d'achat supérieur

à 100'000 fr.), la part privée se calcule comme il suit: 0.8% par mois du prix

d'achat du véhicule pour la tranche allant jusqu'à 100'000 fr.; + 20% par an de

la part du prix d'achat excédent 100'000 fr. pendant 5 ans à compter de

l'achat; + 0.4% par mois du prix d'achat dépassant 100'000 francs. Elle n'a

procédé toutefois à une reprise que lorsque l'écart entre la part privée

comptabilisée et la part privée calculée comme ci-dessus dépasse 2'000 francs.

La recourante conteste cette

méthode, relevant que l'AFC pour les reprises TVA n'avait pas appliqué un

système différencié selon que le véhicule est considéré comme de luxe ou non.

Comme l'autorité intimée l'a relevé, elle n'est pas liée par le calcul de

l'administration fédérale. Sa pratique en matière de véhicules de luxe n'est

par ailleurs pas inusuelle, d'autres cantons, notamment celui de Genève,

l'appliquant. Le Tribunal fédéral a de plus déjà confirmé l'admissibilité d'une

telle pratique (cf. TF 2C_645/2012 du 13 février 2013 consid. 9).

Les montants repris à ce titre

seront dès lors confirmés. Ces reprises, constitutives de prestations

appréciables en argent, seront ici encore imputées à l'un ou l'autre des

actionnaires en fonction du véhicule utilisé.

cc) L'autorité intimée a refusé

encore la déduction des frais en lien avec un scooter "pour ******** [ndr.

M.________]", soulignant que la nécessité pour cette employée d'utiliser

en plus du véhicule que la société lui a mis à disposition un scooter n'était

pas démontrée.

La recourante s'est expliquée dans

ses écritures à ce sujet, indiquant que le scooter en question n'était pas

utilisé par Mme M.________, mais par d'autres employés pour faciliter les

déplacements de ces derniers en ville de Lausanne, lorsque ceux-ci n'avaient

que du petit outillage à amener sur des chantiers. Elle n'a donné toutefois

aucune précision sur la proportion de chantiers en ville de Lausanne et sur la

fréquence des déplacements avec uniquement du petit outillage. Il convient

d'admettre ainsi avec l'autorité intimée que la recourante n'a pas démontré la

justification commerciale de ce scooter, étant souligné qu'elle disposait déjà

d'un parc de treize véhicules (cf., dans ce sens, arrêt FI.2022.0089/87/90

précité consid. 9c/bb).

Les montants repris à ce titre

seront dès lors confirmés. Ces reprises, constitutives de prestations

appréciables en argent, seront réparties entre chaque actionnaire en fonction

de leurs participations respectives dans la société.

[...]"

6.

S'agissant de la reprise "Actifs à amortir", l'autorité

intimée a procédé différemment que dans le dossier de la société.

Comme indiqué dans l'arrêt FI.2025.0041 (consid.

8w), B.________ a constaté différentes erreurs après le décès de son précédent

comptable. Elle a activé dans un nouveau compte les corrections de ces erreurs,

lequel présentait un solde de 227'787 fr. 77 au 31 décembre 2013,

respectivement de 234'478 fr. 12 au 31 décembre 2014.

Ces erreurs provenaient d'une part de prélèvements

du recourant et d'autre part de charges résultant d'exercices antérieurs. L'ACI

n'a pas qualifié l'entier du compte, qui constitue pourtant un actif fictif

(cf. arrêt FI.2025.0041 consid. 8w), de prestation appréciable en argent en

faveur des actionnaires. Elle n'a en effet repris que les postes correspondant

à des prélèvements du recourant, à savoir le reclassement des écritures en lien

avec les débiteurs, les fournisseurs et "********".

Cette solution plus favorable au recourant, que ce

dernier ne conteste pas véritablement, échappe à la critique. Les montants

repris à ce titre seront dès lors confirmés.

7.

Concernant la reprise des frais de transport revendiqués sur les

périodes 2010 à 2012, alors même que le recourant disposait de plusieurs

véhicules mis à disposition par la société, elle ne peut ici encore qu'être

confirmée.

8.

Il reste encore les corrections de taxation et les reprises dans la

fortune imposable. Dans la mesure où le recourant n'a formulé aucune remarque

sur ces points, ces corrections, respectivement reprises, seront confirmées

sans autre développement, sous réserve de la valeur des titres de B.________,

qui devra être adaptée aux corrections mineures apportées dans le dossier de la

société.

9.

En résumé, hormis les reprises en lien avec le club de football Evian

Thonon Gaillard (reprises correspondant aux reprises 1.18 et 1.20 de la

société) qui ont été abandonnées par l'ACI, seuls deux postes de la reprise

correspondante à la reprise 1.02 de la société, à savoir les frais d'abonnement

de fitness de M.________ et la facture de dentiste du 10 décembre 2009, s'avèrent

injustifiés.

Pour les périodes 2010 à 2013 qui ont fait l'objet

de décisions de taxation définitives entrées en force et qui sont dès lors

soumises aux conditions du rappel d'impôt, on précisera – même si ce point

n'est pas véritablement contesté par le recourant – que l'autorité intimée

s'est bien fondée sur des moyens de preuve et des faits qui étaient jusque là

inconnus de sa part. Les prestations appréciables en argent mises en exergue

ci-dessus n'étaient en particulier pas détectables à l'examen des bilans et comptes

de résultat annexés aux déclarations d'impôt.

La cause sera renvoyée à l'ACI pour qu'elle

établisse de nouveaux tableaux de reprises pour procéder aux quelques

corrections relevées ci-dessus. Elle procédera par ailleurs au nouveau calcul

du revenu et de la fortune imposables.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours en tant qu'il porte sur le volet "taxation et rappel

d'impôt", à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne

ce volet et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Le recourant n'obtient gain de cause que sur des

points très mineurs. Il se justifie pour ces motifs de lui mettre l'intégralité

des frais de justice en lien avec le volet "taxation et rappel

d'impôt" à sa charge (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la valeur

litigieuse, ces frais sont fixés à un montant de 6'500 fr. (cf. art. 2 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pour les mêmes motifs pas droit à

l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Le recourant ayant opté pour la procédure séparée,

le dossier sera transmis à une nouvelle section de la Chambre fiscale de la

Cour de droit administratif et public, pour examen du volet

"amendes".

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis en tant qu'il porte sur le volet

"taxation et rappel d'impôt".

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

29.

janvier 2025 en tant qu'elle porte sur le volet "taxation et rappel

d'impôt" est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, par 6'500 (six mille cinq cents) francs, sont mis

à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.