FI.2025.0044
CDAP - FI.2025.0044 - 2026-03-18 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
18 mars 2026Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Cédric Stucker et Roger
Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 28 janvier 2025 (refus de remise -
ICC; IFD période fiscale 2020)
Vu les faits suivants:
A.
Par décision de taxation du 3 décembre 2021,
l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d'impôt) a
arrêté le revenu imposable de A.________ pour l’année 2020 à 82'500 fr. au même
taux et sa fortune imposable à zéro franc pour l'impôt cantonal et communal
(ICC); son revenu imposable a été arrêté à 84'000 fr. au même taux pour l'impôt
fédéral direct (IFD). Il en est résulté des montants d'impôts dus de 15'941
fr.35 (ICC), respectivement 1'818 fr.05 (IFD). Cette décision n’a pas été
attaquée et est entrée en force.
B.
Le 9 mars 2022, A.________ a saisi l'office d'impôt
d'une demande de remise des impôts dus pour l'année 2020. En substance, il
exposait que jusqu'en décembre 2020, il percevait des allocations pour perte de
gain maladie et que c’est seulement à compter du mois de décembre 2021, qu’il
bénéficiait d’une rente complète de l'assurance invalidité (AI). Selon ses
explications, il n’était pas en mesure d'assumer le paiement des impôts dus
pour l’année 2020. Par courrier du 11 mars 2022, l'office d'impôt a adressé au
contribuable une demande de pièces justifiant sa requête de remise. En
l'absence de réponse, l’office d’impôt lui a envoyé un rappel le 31 janvier
2023, également resté sans suite. Le 24 mars 2023, la commune de Lausanne a
préavisé négativement la demande. Par décision du 5 avril 2023, l'office
d'impôt a refusé la remise requise par le contribuable, tant pour l'IFD que
pour l'ICC.
Le 21 avril 2023, A.________ a donné
suite à la demande de pièces de l'office d'impôt du 11 mars 2022. Il a produit une
attestation médicale établie le 3 avril 2023 par le Dr B.________,
psychiatre-psychothérapeute FMH, aux termes de laquelle l’intéressé souffrirait
"d'une maladie chronique qui
interfère grandement avec sa capacité à respecter les délais qui lui sont
impartis, ceux relatifs aux procédures en lien avec l'administration fiscale y
compris". Il a également produit
le questionnaire ayant trait à son budget mensuel, dont il ressort qu'il perçoit
des rentes mensuelles d'un montant total de 4'061 fr., que ses dépenses se
composent d'un loyer mensuel de 1'650 fr., de 50 fr. pour ses primes d'assurance-maladie,
de 800 fr. pour son ménage et ses dépenses personnelles, 400 fr. provisionnés pour
franchises et autres quotes-parts, 340 fr. de frais de transport, 200 fr. de
frais de téléphone, 250 fr. de frais d'assurances AVS/AI, RC, ECA. Il a
également joint un courrier du 7 décembre 2022 de la Caisse Inter-Entreprises
de Prévoyance Professionnelle l’informant de son droit à une rente d'invalidité
du 2e pilier à 100% à compter du 1er janvier 2020, impliquant
le versement d’une prestation rétroactive de 50'375 francs. A.________ a indiqué
que les seules dettes qu’il avait accumulées l’étaient envers le fisc. Sa
correspondance a été traitée comme une réclamation contre la décision négative
du 5 avril 2023.
A.________ n’ayant pas donné suite à
la proposition d’entretien de l’office d’impôt, sa réclamation a été transmise
à l’Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.
C.
Le 14 septembre 2023, l'ACI a requis de A.________
la production des relevés de ses comptes bancaires et postaux, y compris les
mouvements financiers y relatifs, pour la période allant du 1er
janvier 2022 au jour de la demande. Le 30 novembre 2023, le contribuable a
donné suite à cette demande en transmettant les pièces requises.
De ces informations, il est ressorti
qu’en 2022, le contribuable percevait une rente AI mensuelle nette de 2'046 fr.,
à laquelle se sont ajoutés deux versements, de 15'194 fr.60 de la Caisse
Cantonale Vaudoise de compensation AVS, le 8 mars 2022, et de 50'375 fr. de la
Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, le 13 décembre 2022. A
compter de l’année 2023, la rente AI mensuelle nette du contribuable se montait
à 2'097 fr. et la rente d'invalidité LPP, de 2'015 francs. Son loyer se monte à
1'650 fr. par mois. Il est en outre ressorti des documents bancaires transmis
et de la déclaration d'impôt du contribuable pour la période fiscale 2023 que
des dons, certains par ordre permanent, à des institutions de bienfaisance, ont
été effectués pour un montant total d'environ 500 francs.
Le 12 février 2024, l'ACI a adressé à A.________
une proposition de règlement, qui confirmait le refus de toute remise d'impôt. Il
a été proposé au contribuable un arrangement de paiement par soixante
mensualités de 312 fr.30 chacune. Le 28 février 2024, A.________ a requis une
prolongation du délai imparti afin de pouvoir se déterminer sur cette
proposition de règlement. Le traitement de son dossier a été suspendu dans
l'attente du dépôt de ses déclarations fiscales 2022 et 2023. Le 21 octobre
2024, A.________ a été informé qu’en raison de la réclamation qu’il avait
formée contre la taxation d’office de la période 2022, de l’absence de la
déclaration 2023 dans les délais impartis, du seul montant de 50 fr., versé
courant 2023, et de l’absence de tout versement en 2024, une décision sur
réclamation serait rendue.
Par courriel du 31 octobre 2024, A.________
a fait part de sa surprise, faisant valoir que la suspension de traitement de
son dossier n'était pas subordonnée à un acquittement de sa dette fiscale,
qu'il vivait "sans aucun excès" et peinait "déjà à finir les mois". Il
a rappelé qu’il souffrait de problèmes de santé, qui impactent directement sa
capacité administrative. Par courriel du 1er novembre 2024, l’ACI a relevé
que la suspension du dossier ne se justifiait plus; le contribuable a été
invité à faire part de ses éventuelles explications complémentaires avant
qu'une décision sur réclamation lui soit notifiée. Aucune suite n'a toutefois
été donnée à ce courriel.
Par décision du 28 janvier 2025, l’ACI
a rejeté la réclamation et confirmé les refus de remise d'impôts.
D.
Par acte du 7 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que la remise
d’impôts demandée lui soit accordée. A l’appui de son recours, il a notamment
produit une attestation médicale du Dr B.________, du 6 mars 2025, aux termes
de laquelle "les troubles psychiatriques chroniques pour lesquels il
reçoit une rente invalidité, ont un impact majeur sur toutes ses activités
quotidiennes et l'empêchent de longue date entre autre, de s'organiser de
manière à respecter ses engagements administratifs et financiers, notamment
ceux concernant les impôts".
L’ACI a produit son dossier; elle propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, l’ACI maintient
les siennes.
A.________ s’est en outre déterminé spontanément à plusieurs
reprises.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à
la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les
30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission
de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 167g al. 1
LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision
concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision
concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. Les
art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie (al. 4).
b) Sur le plan cantonal, la remise de l’impôt fait
partie du Titre IX (Perception de l’impôt et garanties) de la loi cantonale du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). L’art. 239 LI
prescrit qu’à l'exception des décisions rendues en application de
l'article 233 (sûretés), les décisions rendues par l'autorité fiscale en
application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation (1ère
phrase). Les articles 185 à 188 LI sont applicables (3ème
phrase). Aux termes de l’art. 185 LI, le contribuable peut former une
réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des
décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation (1ère
phrase). A teneur de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal contre les
décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative.
c) Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans
la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours
(art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité
publique à la créance d'impôt (cf. Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e
éd., Zurich 2023, p. 468s.; Pierre Curchod, in:
Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.],
Bâle 2017, n°5 ad art. 167). Les motifs d'un tel renoncement doivent
être recherchés dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation
personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu
compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de
la remise sont de par leur nature humanitaire, socio-politique ou financière
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2953/2012 du 10 décembre
2012 consid. 2.3; A-430/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.2.3; A-741/2011 du 24
novembre 2011 consid. 2.1; ATAF 2009/45 consid. 2.2; cf. en
outre Michael Beusch, Auswirkungen der
Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, in:
Archives de droit fiscal suisse [ASA] 73 p. 725; Markus Zweifel/Michael
Beusch/Silvia Hunziker/Moritz Seiler, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht
Direkte Steuern, 3e éd., Zurich 2024, § 29 n. 1 et 12).
Afin de garantir l'égalité de
traitement, au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit cependant rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (arrêts du TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3;
A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid.
2.2.3).
b) aa) Le droit fédéral de la
remise a été modifié ensuite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier
2016, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt (RO 2015 9).
L’art. 167 LIFD a désormais la teneur suivante:
"1 Si, pour le contribuable tombé dans le
dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée
ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants
dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle.
2 La remise de l'impôt a
pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle
doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.
3 Les amendes et les
rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des cas
exceptionnels particulièrement fondés.
4 L’autorité de remise
n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP).
(…)"
Cette disposition est complétée par l'ordonnance du
12 juin 2015 du Département fédéral des finances (DFF) concernant le traitement
des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (RS 642.121; ci-après :
l’ordonnance), également en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
bb) En droit cantonal, il ressort de
l'art. 231 al. 1 LI que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des
impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts
et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le
contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves
(al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des
preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci,
après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend
la décision (al. 2).
Même si la teneur de cette disposition n'est pas
identique à l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale,
telle que précisée par l'ordonnance, pour interpréter la notion de "pertes
importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens arrêts FI.2019.0003
du 7 mai 2019 consid. 2b; FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2b;
FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3b; cette jurisprudence reste applicable
sous le nouveau droit, dans la mesure où les conditions matérielles pour obtenir
une remise n'ont pas changé). En effet, l'institution de la
remise d'impôt n’a pas fait l'objet d'une harmonisation par la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes ([LHID; RS 642.14]; cf. ATF 130 II 65 consid. 5.2
p. 72; arrêt TF 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4). Il n'y a pas non
plus de motif d'exiger des cantons qu'ils mettent en place une solution
identique à celle du droit fédéral (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p.
465, 140 II 141 consid. 8 p. 156, 130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte,
être pris en compte qu'à titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en
tant que droit cantonal supplétif. Le fait que le Tribunal cantonal se
fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise d'impôt
figurant dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral,
n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit cantonal
en la matière (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466).
cc) Selon
la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et l'opinion majoritaire de
la doctrine, lorsque les conditions posées par la loi sont remplies, le
contribuable a en principe droit à la remise de l'impôt (cf. arrêts du TAF
A-1132/2012 du 25 avril 2013 consid. 2.2; A-3232/2011 du
23 avril 2012 consid. 2.2.4; A-7668/2010 du 22
septembre 2011 consid. 2.2; cf. en outre, Michael Beusch/Susanne
Raas, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [édit.], 4e éd.,
Bâle 2022, n°13 ad art. 167
LIFD; Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., § 29 n.
3, 7, 11 et 12). Le Tribunal administratif fédéral a cependant retenu que le
législateur avait renoncé à se déterminer de manière engageante dans les cas
d'espèce, en se limitant à établir le principe selon lequel - en présence des
conditions prévues - les impôts peuvent être remis (arrêt du TAF
A-1132/2012 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé, s’agissant
des anciens textes il est vrai, que l’art. 167 al. 1 LIFD excluait un droit à
une remise d’impôt et que l’art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance qui prévoyait
un tel droit était contraire à la loi (cf. Curchod, op. cit., n°8 ad art. 167
LIFD, références citées). L’art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance n’a du reste
pas été repris tel quel dans la nouvelle ordonnance, celle-ci prévoyant
simplement, à son art. 5 al. 1, que le contribuable peut demander une remise.
Les lois cantonales sur l'imposition du revenu
laissent en général un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente; la
plupart d'entre elles disposent que l'impôt peut être remis dans certaines
circonstances (ATF 122 I 373). Tel est le cas de la réglementation vaudoise qui
prévoit que l'ACI "peut accorder une remise totale ou partielle"
(cf. art. 231 al. 1 LI). Le Tribunal fédéral a du reste jugé dans
plusieurs affaires vaudoises qu'il n'était pas insoutenable d'interpréter la
formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI en ce sens que cette disposition
n'octroie au contribuable aucun droit à une remise d'impôt (ATF 143 II 459
consid. 4.4.1 p. 466; arrêts TF 2C_511/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.1;
2C_833/2019 du 10 octobre 2019 consid. 4.1; v. dans le même sens, s’agissant de
lois d’autres cantons, arrêts TF 2D_62/2019 du
21 novembre 2019 consid. 2.3; 2C_735/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.2;
2D_54/2018 du 1er février 2019 consid. 2.4).
c) La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le
processus de la taxation fiscale, mais dans celui de la perception de l'impôt,
respectivement de l'exécution des obligations fiscales. Il s'ensuit qu'une
remise ne peut en principe intervenir que si la décision de taxation est entrée
en force et si les montants sur lesquels porte cette décision n'ont pas encore
été payés (cf. art. 5 al. 2 et art. 7 al. 1 de l'ordonnance). Il s'agit là des
conditions objectives de la remise d'impôt. Dans le cadre de la procédure de
remise, il convient d'abord d'examiner exclusivement si ces conditions sont
réalisées. Il ne peut pas être question de procéder à la révision des taxations
fiscales ou du bien-fondé de la créance d'impôt (cf. art. 7 al. 1 2e
phrase de l'ordonnance). L'autorité de remise n'est, en effet, pas habilitée à
se déterminer sur ces points (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.3; arrêts du TAF
A-430/2012 précité consid. 2.3; A-3232/2011 précité consid. 2.3; A-741/2011
précité consid. 2.5; Beusch/Raas, op. cit., ch. 4 ad art. 167
LIFD; Curchod, op. cit., n°7 ad art. 167 LIFD; Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,
op. cit., § 29 n. 5; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F.
Rohner, Handkommentar zum DBG, 4e éd., Zurich 2023, n°3 ad art. 167
LIFD).
d) L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit par ailleurs deux
conditions subjectives pour qu'une remise d'impôt puisse être accordée:
l'existence d'une situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses
qu'entraînerait le paiement de l'impôt. Ces conditions sont cumulatives (cf.
Curchod, op. cit., n°9 ad art. 167; Philippe Béguin/Kaloyan Stoyanov, La
créance fiscale, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 4e
éd., Berne 2022, p. 883 ss), étant encore précisé qu'elles ne sont pas
totalement distinctes. Lesdites conditions doivent être examinées pour chaque
contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/45
consid. 2.5; arrêts du TAF A-2953/2012 précité consid. 2.4; A-430/2012 précité
consid. 2.5 et A-741/2011 précité consid. 2.6.1; Beusch/Raas, op. cit., n°13 ad
art. 167).
aa) L'autorité de remise fonde sa décision sur
l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son
ensemble. La situation déterminante est celle qui prévaut au moment où la
décision est prise, à savoir, pour le tribunal saisi d'un recours, au moment de
son jugement (arrêt TF 2D_19/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.5.2; arrêts du TAF
A-7041/2015 du 26 octobre 2016 consid. 4.4; A-1132/2012 du 15 avril 2013
consid. 2.4). Toutefois, il pourra être tenu compte des changements intervenus
depuis la décision de taxation sur laquelle porte la demande de remise, ainsi
que des perspectives (cf. art. 10 let. c de l'ordonnance; arrêt TF 2D_19/2020
précité; ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du TAF A-430/2012 précité consid.
2.8, A-3232/2011 précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité consid. 2.6.2; cf. en outre, Curchod, op. cit., n°11 ad art. 167;
Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n°22 ad art. 167; Beusch/Raas, op.
cit., n°27 ad art. 167).
Selon l'art. 10 de l'ordonnance, l'autorité de remise
statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour
l’évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base:
de l’ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision
(let. a); de l’évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se
rapporte (let. b); des perspectives économiques du requérant (let. c) et des
mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière (let. d).
bb) La première condition subjective de l’art. 167
al. 1 LIFD, l'existence d'une situation de dénuement, est concrétisée aux art.
2 et 3 de l’ordonnance. L’art. 2 al. 1 prescrit qu’une personne physique est
dans le dénuement: lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au
minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la
faillite (let. a); ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée
par rapport à sa capacité financière (let. b). Il y a disproportion par rapport
à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas
être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le
train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable
(al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les
frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation
sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]; al. 3). A
teneur de l’art. 3 al. 1 de l'ordonnance, sont en particulier considérées comme
causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique:
"a. une aggravation sensible et
durable de la situation économique de la personne depuis l'année fiscale à
laquelle se rapporte la demande en remise, en raison:
1. de charges extraordinaires
découlant de l'entretien de la famille ou d'obligations d'entretien,
2. de coûts élevés de maladie,
d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers, ou
3. d'un
chômage prolongé;
b. un
surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine
dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à
répondre."
L’art. 3 al. 2 précise que si la situation de
dénuement est due à d'autres causes, l'autorité de remise ne peut renoncer aux
prétentions légales de la Confédération au bénéfice d'autres créanciers.
Lorsque d'autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une
remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela
contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne
(art. 167 al. 2 LIFD). Sont notamment considérées comme d'autres causes:
"a. les engagements
par cautionnement;
b. les dettes
hypothécaires élevées;
c. les dettes fondées
sur le petit crédit en raison d'un niveau de vie excessif;
d. les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les indépendants,
lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de
la personne et des emplois."
Pour les personnes physiques, il y a disproportion
lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir
plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été
ramené au minimum vital (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.6,4; arrêts du TAF
A-2953/2012 précité consid. 2.5.1; A-430/2012 consid. 2.6.2 et A-741/2011
précité consid. 2.7). Il n’est cependant pas nécessaire que le contribuable ait
un droit à l’aide sociale (Curchod, op. cit., n°16 ad art. 167; Beusch/Raas,
op. cit., n°13 ad art. 167). La jurisprudence rappelle à cet égard que la sauvegarde du minimum vital est déjà satisfaite par le droit des
poursuites, qui limite le revenu saisissable, y compris pour les créances
fiscales, au montant qui dépasse le niveau de subsistance (cf. art. 93 LP; voir
ATF 122 I 101 consid. 3b p. 105; arrêt TF 2C_247/2019 du 13 mars 2019 consid.
2.3.5). On rappelle à cet égard que les dettes fiscales ne sont pas incluses
dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 134 III 37 consid. 4.3 p. 41;
95 III 39 consid. 3 p. 42).
L'autorité examine si des restrictions du train de
vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être
exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables
si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon
les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites
(art. 2 al. 3 de l'ordonnance, en relation avec l'art. 93 LP). Les dépenses
alléguées par le requérant ne sont pas décisives (cf. arrêts du TAF A-430/2012
précité consid. 2.8; A-3232/2011 précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité
consid. 2.7). Les circonstances dont il a déjà
été tenu compte lors de la taxation ou dans le calcul de l'impôt ne peuvent pas
être prises en considération à l’appui d’une demande de remise (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,
op. cit., § 29 n. 16). Il convient encore de préciser que les simples
fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte
lors de la taxation et ne constituent pas non plus un motif de remise (art. 3
al. 3 de l'ordonnance; cf. ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du TAF A-741/2011
précité consid. 2.7 et A-6866/2008 précité consid. 2.7).
cc) La deuxième condition subjective prescrite par
l'art. 167 al. 1 LIFD exige que le paiement de l'impôt entraîne des
conséquences très rigoureuses pour le contribuable. Cette seconde condition ne
peut pas être définie indépendamment de la première, à savoir la situation de
dénuement, puisque les deux se recoupent dans une large mesure. Ainsi, l'art. 2
al. 1 de l'ordonnance cite, sous le titre du dénuement, des éléments qui
peuvent également être caractéristiques des conséquences très rigoureuses, à savoir
notamment la disproportion entre le montant dû et la capacité financière du
contribuable (cf. arrêts du TAF A-741/2011 précité consid. 2.8; A-6866/2008
précité consid. 2.8 et A-6589/2008 du 29 novembre 2010 consid. 3.8; Curchod,
op. cit., n°16; Beusch/Raas, op. cit., n°14 ad art. 167). Tandis que le critère
de l'existence d'une situation de dénuement prend en considération
exclusivement la situation économique du débiteur, sous l'angle des
conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner le paiement de l'impôt,
d'autres éléments peuvent également s'avérer déterminants, en particulier
l'équité (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du TAF A-2953/2012 précité
consid. 2.6; A-430/2012 précité consid. 2.7.1 et A-741/2011 précité consid.
2.8; Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., § 29 ch. 18).
Des conséquences très rigoureuses peuvent par
exemple résulter de l'aggravation continuelle, depuis la taxation, des
circonstances financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la
situation de dénuement (cf. art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance). De telles
conséquences existent si des événements particuliers comme, par exemple, des
charges inhabituelles relatives à l'entretien de la famille, un chômage ou une
maladie prolongée, ou encore des accidents, réduisent considérablement la
capacité économique du contribuable, de sorte que le paiement de la totalité de
l'impôt dû représenterait un sacrifice disproportionné ne pouvant être
équitablement exigé de ce dernier (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du
TAF A-2953/2012 précité consid. 2.6.1; A-430/2012 précité consid. 2.7.1 et
A-741/2011 précité consid. 2.8; Ernst Känzig/Urs Behnisch, Die
direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], IIIe partie, 2e éd.,
Bâle 1992, n°4 ad art. 124 AIFD).
La remise demeure possible en
dépit d’un surendettement du contribuable, à condition toutefois que les autres
créanciers de celui-ci renoncent à leur créance dans la même mesure que les
autorités fiscales. Dans un tel cas, aucun des créanciers ne peut profiter de
la renonciation de l'autre et la remise d'impôt contribuera à assainir les
finances du contribuable. La remise n'est donc accordée que si elle profite au
contribuable, non à des tiers, et contribue ainsi à son assainissement durable
(Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., § 29 ch. 20; cf. ég. arrêt TF
2C_297/2018 du 13 avril 2018 consid. 2.3.4; arrêt du
Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2020.00013 du 29 avril 2020
consid. 2.4; décision de la Commission de recours en matière d’impôt du
demi-canton de Bâle-Ville du 22 juillet 2019, in: BJM 2020 p. 277s. consid.
4e ; cf. en outre, Peter Locher, Kommentar zum DBG, IIIe partie,
Bâle 2015, nos 28-33 ad art. 167).
A noter sur ce point que l’ordonnance prescrit, à
son art. 12, à l’autorité de remise d’examiner dans quelle mesure le paiement
de l’impôt dû au moyen de la fortune est raisonnablement exigible (al. 1). Le
paiement des impôts sur des revenus uniques au moyen de la fortune peut être
exigé dans tous les cas (al. 2). Est considérée comme fortune la fortune nette
déterminée à sa valeur vénale. Les prestations de sortie et les expectatives
non disponibles librement d’après la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage ne sont pas considérées comme des éléments de la fortune (al. 3).
e) aa) La loi fédérale du 20
juin 2014 sur la remise de l'impôt a également introduit l’art.
167a LIFD, aux termes duquel la remise de l'impôt peut être en partie ou en
totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:
"a. a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure
de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour
la période fiscale concernée n'est plus possible;
b. n'a pas créé de réserves malgré
la disponibilité de moyens à partir de la période
fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
c. n'a pas effectué de versements
malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la
créance d'impôt;
d. doit son incapacité contributive
à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans
motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement
imprudent ou gravement négligent;
e. a privilégié d'autres créanciers
au cours de la période évaluée."
Cette disposition reprend différents motifs de refus
énumérés dans l’ordonnance du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise
d'impôt (RO 1995 595 et les modifications ultérieures; en vigueur jusqu’au 31
décembre 2015). En outre, par l’énumération non exhaustive d’états de fait excluant
une remise de lʼimpôt, la pratique issue de l’ancien art. 167 LIFD est
désormais inscrite dans la loi. Pour que la remise lui soit accordée, le
requérant doit présenter sa situation économique présente et passée, et
justifier quʼil nʼa pas adopté de comportement contraire à
lʼintérêt général, par exemple en accordant la préférence à d’autres
créanciers (FF 2013 7562).
En présence d'un motif de refus, la demande de
remise doit en principe être rejetée (Beusch/Raas, op. cit., n°9 ad art. 167a
avec réf. à Locher, op. cit., n°8 ad art. 167a). La formulation potestative de
l'art. 167a première phrase LIFD, selon laquelle la remise de l'impôt peut être
en partie ou en totalité refusée, indique que l'autorité compétente dispose
d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine si les conditions de la remise
sont réunies (Beusch/Raas, op. cit., n°13 ad Remarques préliminaires aux art.
167-167g).
Les motifs de refus des lettres b et c sont liés. Le
motif visé par la lettre b a moins d'importance dans le système d'imposition
postnumerando annuel, dans la mesure où les revenus de la période de taxation –
qui est aussi la période de calcul – sont soumis à l'impôt sans décalage
temporel (comme cela était le cas dans l'ancien système praenumerando
bisannuel). En cas d'augmentation importante du revenu, on peut toutefois
exiger que le contribuable constitue des réserves (Locher, op. cit., n°8 ad
art. 167a).
S'agissant du motif de refus de la lettre c, c'est
la situation financière lors de l'échéance de la créance d'impôt qui est
déterminante. Les rappels d'impôt sont échus lors de la notification de la
décision séparée de taxation (art. 161 al. 3 let. c LIFD); le fait que cette
décision est contestée par la voie de la réclamation ou du recours n'y change
rien (art. 161 al. 5 LIFD).
bb) Quant au droit cantonal, il ne contient aucune
disposition correspondant à l’art. 167a LIFD. Toutefois, il a été confirmé que
l’ACI était légitimée à s'inspirer de cette règle de droit fédéral pour statuer
également sur la demande de remise de l'ICC, vu le caractère potestatif de
l'art. 231 LI, qui confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité et
n'accorde aucun droit au contribuable d'obtenir la remise d'impôt (arrêts
FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4d; FI.2018.0273 du 7 août 2019 consid.
4b).
Ainsi, il a été jugé qu’une remise d’impôt au sens
de l’art. 231 LI ne se justifiait pas, dans la mesure où la situation
financière difficile du contribuable résultait d’un comportement négligent du
contribuable, notamment du fait que ce dernier avait eu un train de vie
excessif et parce qu’on aurait pu attendre de lui qu'au lieu de placer une
grande partie du capital de prévoyance, il mette durablement de côté l'argent
nécessaire au paiement de l'impôt qui serait dû sur cette prestation et
désintéresse une partie au moins de ses créanciers (arrêt FI.2011.0043 du 8
décembre 2011; dans le même sens, arrêt FI.2019.0138 du 13 janvier 2020). De
même, a été refusée la remise de l'ICC d’un contribuable qui avait augmenté sa
dette hypothécaire, pour couvrir des besoins qui allaient largement au-delà de
ceux relevant du minimum vital, alors même qu’il venait d’être licencié et ce,
au détriment du règlement de ses dettes fiscales (arrêt FI.2012.0096 du 6 mai
2013). Dans le même ordre d'idées, il a été reproché à des contribuables
d'avoir fait don aux enfants de l’un d’eux de plusieurs immeubles estimés
fiscalement à plus d’un million et demi de francs (arrêt FI.2018.0273, déjà
cité). En outre, la circonstance que les contribuables ont préféré consacrer le
solde disponible dont ils jouissaient encore à d’autres obligations, dont un
séjour à l’étranger, alors qu’ils auraient pu effectuer des versements ou
constituer des réserves pour garantir le paiement de l’impôt, exclut la remise de
l’ICC; il a été admis en pareil cas que les contribuables s’étaient mis
eux-mêmes dans l’incapacité de s’acquitter de leurs dettes fiscales (arrêt
FI.2016.0079 du 3 mars 2017; voir aussi arrêts FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 [budget
du contribuable dans l'ensemble déséquilibré]; FI.2017.0053 du 20 novembre
2017; FI.2018.0140 du 29 avril 2019).
f) L'autorité cantonale compétente en matière de
remise d'impôt, au sens de l'article 167b al. 1 LIFD, est l'Administration
cantonale de l'impôt fédéral direct. Cette compétence peut être déléguée aux
autorités de taxation cantonales (art. 6 de l'arrêté du 15 février 1995
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct [AVLIFD; BLV 658.11.1]). La solution évoquée est
compatible avec le but poursuivi par le législateur, qui a souhaité simplifier
le système fiscal. En effet, le traitement de toutes les demandes en remise de
l'IFD par les cantons permet d'éliminer efficacement la dualité de la procédure
qui existait jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014 sur la
remise de l'impôt (v. Message, FF 2013 7549, 7550, 7554s.). En outre, le
législateur a voulu conférer à l'Administration fédérale des contributions,
laquelle peut exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les
décisions sur recours concernant des demandes en remise de l'IFD lui soient
notifiées (art. 103 al. 1 let. e LIFD), une fonction de surveillance, qu'elle
peut exercer en formant au besoin un recours devant une instance cantonale
indépendante de l'administration et ensuite, éventuellement, en saisissant le
Tribunal fédéral (Message, FF 2013 7549, 7555, 7560; cf. décision incidente du
TAF A-7041/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.2).
3.
En la présente espèce, le recourant met essentiellement en avance son
état de santé, qui l’a contraint à cesser ses activités. Il expose que la
situation de dénuement dans laquelle il se trouve est due à l'affection
psychiatrique chronique dont il souffrirait à tout le moins depuis 2018 et en
raison de laquelle il bénéficie des prestations de l'AI depuis décembre 2020. L’autorité
intimée ne met pas en doute l’état de santé du recourant; selon elle toutefois,
ce dernier ne peut être suivi lorsqu'il tente de démontrer que ses ressources
actuelles ne lui permettent pas d'acquitter le montant d'impôts dû.
a) L’autorité intimée relève à cet égard que le revenu
mensuel du recourant se compose de sa rente AI de 2'097 fr. et de la rente
d'invalidité LPP de 2'015 fr., soit au total 4'112 francs. Il rappelle que le
minimum vital d'une personne adulte vivant seule s'élève quant à lui à 1'200
fr., conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites selon l'art. 93 LP, montant incluant les frais de
transport, de ménage, de téléphone et Internet. S'y ajoutent les charges liées
au logement de 1'650 fr. – montant que l’autorité intimée n’a jamais mis en
cause, contrairement à ce qu’indique le recourant -, la prime d'assurance-maladie
non subventionnée à hauteur de 50 fr., ainsi que les frais estimés à 25 fr.
pour les primes d'autres assurances. Même si l’on tenait compte en sus d’une
franchise d’assurance-maladie annuelle de 1'000 fr. entièrement utilisée, ce
qui représente 84 fr. chaque mois, le recourant dispose encore, après déduction
de ses charges incompressibles, d'un solde mensuel d'environ 1'103 francs.
Contrairement à ce qu’il indique, le recourant ne se
trouve pas dans une situation de dénuement et a les moyens d’acquitter sa dette
d’impôt par mensualités. Du reste, il lui avait été proposé à cet
égard, le 12 février 2024, un arrangement de paiement par soixante mensualités
de 312 fr.30 chacune. Bien que cette proposition tienne largement compte de ses
moyens actuels, non seulement le recourant n’y a donné aucune suite, mais par
surcroît, il n’a rien versé depuis lors pour amortir sa dette d’impôt. Dans ses
dernières écritures, le recourant indique sans doute avoir effectué des
versements mensuels et réguliers de 500 fr. par mois, que l’on ne peut
toutefois imputer à la période ici en cause, faute d’autre précision. Quoi
qu’il en soit, l’examen global de la situation du recourant ne saurait se
limiter à la période la plus récente.
b) On relève en premier lieu
que le recourant disposait de ressources suffisantes en 2020 pour s’acquitter
au moins partiellement des acomptes provisionnels qui lui ont été adressés pour
cette année par l’office d’impôt.
L’autorité intimée rappelle qu’à compter du mois de
décembre 2018, le recourant percevait des allocations pour perte de gain; en 2020,
ces allocations se sont montées à 96'747 fr., soit une moyenne de 8'062 fr.25
par mois. Il a été imposé sur un revenu de 82'500 fr. pour
l’ICC, respectivement 84'000 fr. pour l’IFD, alors que le
montant total d’impôt dû atteignait 17'759 fr.40. Or, le recourant a consacré
une partie de son disponible pour acquitter sa dette d'impôts pour les périodes
fiscales précédentes, à hauteur de 30'041 fr.30 au total. Cependant, même après
déduction de ces montants, ainsi que des frais de loyer, d'une prime
assurance-maladie et du minimum vital LP pour une personne seule, soit 3'009
fr. par mois, il restait un solde d’environ 16'000 fr., qui lui aurait permis
de constituer des réserves, ce qu'il n'a pas fait.
En outre, le recourant a perçu dans le courant de
l’année 2022 deux versements rétroactifs, l’un de 15'194 fr.60 de
la Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS, l’autre de 50'375 fr. de la
Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle. Comme le relève
l’autorité intimée, ces montants lui auraient permis de s’acquitter, à tout le
moins par les versements échelonnés, de sa dette fiscale 2020. Or, non
seulement il n'a constitué aucune réserve, malgré la disponibilité de moyens
durant cette période fiscale, pour être en mesure d’acquitter au moins
partiellement les impôts dus mais en outre, hormis les paiements
pour un montant total de 588 fr.15 en 2022 et d'un seul montant de 50 fr. en
2023, le recourant n'a versé aucune somme ni aucun acompte pour ses impôts dus.
Alors qu’il avait les moyens d’acquitter partiellement, voire totalement
sa dette d’impôt, le recourant a en effet utilisé les montants rétroactifs
précités pour rembourser ses dettes privées, à savoir, selon ses explications,
les honoraires du Dr B.________. Cette explication paraît d’autant plus
surprenante que sa franchise annuelle LAMal est de 1'000 francs. Quoi qu’il en
soit, on doit retenir que le recourant a privilégié ses créanciers privés au
détriment du fisc.
Le recourant devait consacrer au moins une partie de
son disponible au paiement du solde des impôts dus pour la périodes fiscales
2020, ce qu’il n’a pas fait. En réalité, sa difficulté à assumer le paiement des
impôts tient au fait qu’il n'a pas constitué de réserves, ce qui exclut la
possibilité de solliciter la remise des impôts dus (v. dans ce sens, arrêts
FI.2023.0091 du 20 août 2024 consid. 3c; FI.2019.0138 du 13 janvier 2020
consid. 3d). A cela s’ajoute que le recourant a choisi de consacrer une partie des
versements rétroactifs pour désintéresser des créanciers privés, alors qu’on
aurait pu attendre de sa part qu’il honore au moins partiellement ses dettes
d’impôt.
Sans doute, le recourant se prévaut d'une maladie
psychiatrique, attestée à deux reprises par le Dr B.________, qui aurait pour
conséquence d’impacter sa capacité administrative et organisationnelle, au
regard de ses obligations fiscales notamment. On relève cependant, au vu des
nombreuses écritures qu’il a produites dans la présente procédure, que cette
affection ne l’a guère empêché de gérer ses affaires, au demeurant. Du reste, il
n’est pas allégué que le recourant ait requis de la juridiction compétente la
mise en œuvre en sa faveur d’une curatelle de gestion du patrimoine (cf. art.
395 CC).
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée
pouvait considérer que, tant pour l'IFD que pour l'ICC, les conditions d'une
remise d'impôt n'étaient pas réalisées. L'autorité intimée n'a dès lors pas
abusé de son large pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de remise du
recourant relative à la période fiscale 2020. A cet égard, le recourant a
toujours la possibilité de demander un plan de recouvrement de la créance
fiscale.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le recourant succombe, le
présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
28.
janvier 2025, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mars 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.