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Décision

FI.2025.0044

CDAP - FI.2025.0044 - 2026-03-18 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

18 mars 2026Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Cédric Stucker et Roger

Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 28 janvier 2025 (refus de remise -

ICC; IFD période fiscale 2020)

Vu les faits suivants:

A.

Par décision de taxation du 3 décembre 2021,

l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d'impôt) a

arrêté le revenu imposable de A.________ pour l’année 2020 à 82'500 fr. au même

taux et sa fortune imposable à zéro franc pour l'impôt cantonal et communal

(ICC); son revenu imposable a été arrêté à 84'000 fr. au même taux pour l'impôt

fédéral direct (IFD). Il en est résulté des montants d'impôts dus de 15'941

fr.35 (ICC), respectivement 1'818 fr.05 (IFD). Cette décision n’a pas été

attaquée et est entrée en force.

B.

Le 9 mars 2022, A.________ a saisi l'office d'impôt

d'une demande de remise des impôts dus pour l'année 2020. En substance, il

exposait que jusqu'en décembre 2020, il percevait des allocations pour perte de

gain maladie et que c’est seulement à compter du mois de décembre 2021, qu’il

bénéficiait d’une rente complète de l'assurance invalidité (AI). Selon ses

explications, il n’était pas en mesure d'assumer le paiement des impôts dus

pour l’année 2020. Par courrier du 11 mars 2022, l'office d'impôt a adressé au

contribuable une demande de pièces justifiant sa requête de remise. En

l'absence de réponse, l’office d’impôt lui a envoyé un rappel le 31 janvier

2023, également resté sans suite. Le 24 mars 2023, la commune de Lausanne a

préavisé négativement la demande. Par décision du 5 avril 2023, l'office

d'impôt a refusé la remise requise par le contribuable, tant pour l'IFD que

pour l'ICC.

Le 21 avril 2023, A.________ a donné

suite à la demande de pièces de l'office d'impôt du 11 mars 2022. Il a produit une

attestation médicale établie le 3 avril 2023 par le Dr B.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, aux termes de laquelle l’intéressé souffrirait

"d'une maladie chronique qui

interfère grandement avec sa capacité à respecter les délais qui lui sont

impartis, ceux relatifs aux procédures en lien avec l'administration fiscale y

compris". Il a également produit

le questionnaire ayant trait à son budget mensuel, dont il ressort qu'il perçoit

des rentes mensuelles d'un montant total de 4'061 fr., que ses dépenses se

composent d'un loyer mensuel de 1'650 fr., de 50 fr. pour ses primes d'assurance-maladie,

de 800 fr. pour son ménage et ses dépenses personnelles, 400 fr. provisionnés pour

franchises et autres quotes-parts, 340 fr. de frais de transport, 200 fr. de

frais de téléphone, 250 fr. de frais d'assurances AVS/AI, RC, ECA. Il a

également joint un courrier du 7 décembre 2022 de la Caisse Inter-Entreprises

de Prévoyance Professionnelle l’informant de son droit à une rente d'invalidité

du 2e pilier à 100% à compter du 1er janvier 2020, impliquant

le versement d’une prestation rétroactive de 50'375 francs. A.________ a indiqué

que les seules dettes qu’il avait accumulées l’étaient envers le fisc. Sa

correspondance a été traitée comme une réclamation contre la décision négative

du 5 avril 2023.

A.________ n’ayant pas donné suite à

la proposition d’entretien de l’office d’impôt, sa réclamation a été transmise

à l’Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

C.

Le 14 septembre 2023, l'ACI a requis de A.________

la production des relevés de ses comptes bancaires et postaux, y compris les

mouvements financiers y relatifs, pour la période allant du 1er

janvier 2022 au jour de la demande. Le 30 novembre 2023, le contribuable a

donné suite à cette demande en transmettant les pièces requises.

De ces informations, il est ressorti

qu’en 2022, le contribuable percevait une rente AI mensuelle nette de 2'046 fr.,

à laquelle se sont ajoutés deux versements, de 15'194 fr.60 de la Caisse

Cantonale Vaudoise de compensation AVS, le 8 mars 2022, et de 50'375 fr. de la

Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, le 13 décembre 2022. A

compter de l’année 2023, la rente AI mensuelle nette du contribuable se montait

à 2'097 fr. et la rente d'invalidité LPP, de 2'015 francs. Son loyer se monte à

1'650 fr. par mois. Il est en outre ressorti des documents bancaires transmis

et de la déclaration d'impôt du contribuable pour la période fiscale 2023 que

des dons, certains par ordre permanent, à des institutions de bienfaisance, ont

été effectués pour un montant total d'environ 500 francs.

Le 12 février 2024, l'ACI a adressé à A.________

une proposition de règlement, qui confirmait le refus de toute remise d'impôt. Il

a été proposé au contribuable un arrangement de paiement par soixante

mensualités de 312 fr.30 chacune. Le 28 février 2024, A.________ a requis une

prolongation du délai imparti afin de pouvoir se déterminer sur cette

proposition de règlement. Le traitement de son dossier a été suspendu dans

l'attente du dépôt de ses déclarations fiscales 2022 et 2023. Le 21 octobre

2024, A.________ a été informé qu’en raison de la réclamation qu’il avait

formée contre la taxation d’office de la période 2022, de l’absence de la

déclaration 2023 dans les délais impartis, du seul montant de 50 fr., versé

courant 2023, et de l’absence de tout versement en 2024, une décision sur

réclamation serait rendue.

Par courriel du 31 octobre 2024, A.________

a fait part de sa surprise, faisant valoir que la suspension de traitement de

son dossier n'était pas subordonnée à un acquittement de sa dette fiscale,

qu'il vivait "sans aucun excès" et peinait "déjà à finir les mois". Il

a rappelé qu’il souffrait de problèmes de santé, qui impactent directement sa

capacité administrative. Par courriel du 1er novembre 2024, l’ACI a relevé

que la suspension du dossier ne se justifiait plus; le contribuable a été

invité à faire part de ses éventuelles explications complémentaires avant

qu'une décision sur réclamation lui soit notifiée. Aucune suite n'a toutefois

été donnée à ce courriel.

Par décision du 28 janvier 2025, l’ACI

a rejeté la réclamation et confirmé les refus de remise d'impôts.

D.

Par acte du 7 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que la remise

d’impôts demandée lui soit accordée. A l’appui de son recours, il a notamment

produit une attestation médicale du Dr B.________, du 6 mars 2025, aux termes

de laquelle "les troubles psychiatriques chroniques pour lesquels il

reçoit une rente invalidité, ont un impact majeur sur toutes ses activités

quotidiennes et l'empêchent de longue date entre autre, de s'organiser de

manière à respecter ses engagements administratifs et financiers, notamment

ceux concernant les impôts".

L’ACI a produit son dossier; elle propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.

Dans ses dernières déterminations, l’ACI maintient

les siennes.

A.________ s’est en outre déterminé spontanément à plusieurs

reprises.

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à

la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les

30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission

de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 167g al. 1

LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision

concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision

concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. Les

art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie (al. 4).

b) Sur le plan cantonal, la remise de l’impôt fait

partie du Titre IX (Perception de l’impôt et garanties) de la loi cantonale du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). L’art. 239 LI

prescrit qu’à l'exception des décisions rendues en application de

l'article 233 (sûretés), les décisions rendues par l'autorité fiscale en

application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation (1ère

phrase). Les articles 185 à 188 LI sont applicables (3ème

phrase). Aux termes de l’art. 185 LI, le contribuable peut former une

réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des

décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation (1ère

phrase). A teneur de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal contre les

décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative.

c) Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans

la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours

(art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité

publique à la créance d'impôt (cf. Ernst

Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e

éd., Zurich 2023, p. 468s.; Pierre Curchod, in:

Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.],

Bâle 2017, n°5 ad art. 167). Les motifs d'un tel renoncement doivent

être recherchés dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation

personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu

compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de

la remise sont de par leur nature humanitaire, socio-politique ou financière

(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2953/2012 du 10 décembre

2012 consid. 2.3; A-430/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.2.3; A-741/2011 du 24

novembre 2011 consid. 2.1; ATAF 2009/45 consid. 2.2; cf. en

outre Michael Beusch, Auswirkungen der

Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, in:

Archives de droit fiscal suisse [ASA] 73 p. 725; Markus Zweifel/Michael

Beusch/Silvia Hunziker/Moritz Seiler, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht

Direkte Steuern, 3e éd., Zurich 2024, § 29 n. 1 et 12).

Afin de garantir l'égalité de

traitement, au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit cependant rester

exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de

circonstances spéciales (arrêts du TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3;

A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid.

2.2.3).

b) aa) Le droit fédéral de la

remise a été modifié ensuite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier

2016, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt (RO 2015 9).

L’art. 167 LIFD a désormais la teneur suivante:

"1 Si, pour le contribuable tombé dans le

dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée

ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants

dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle.

2 La remise de l'impôt a

pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle

doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.

3 Les amendes et les

rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des cas

exceptionnels particulièrement fondés.

4 L’autorité de remise

n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la

notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP).

(…)"

Cette disposition est complétée par l'ordonnance du

12 juin 2015 du Département fédéral des finances (DFF) concernant le traitement

des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (RS 642.121; ci-après :

l’ordonnance), également en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

bb) En droit cantonal, il ressort de

l'art. 231 al. 1 LI que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des

impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts

et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le

contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves

(al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des

preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci,

après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend

la décision (al. 2).

Même si la teneur de cette disposition n'est pas

identique à l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale,

telle que précisée par l'ordonnance, pour interpréter la notion de "pertes

importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens arrêts FI.2019.0003

du 7 mai 2019 consid. 2b; FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2b;

FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3b; cette jurisprudence reste applicable

sous le nouveau droit, dans la mesure où les conditions matérielles pour obtenir

une remise n'ont pas changé). En effet, l'institution de la

remise d'impôt n’a pas fait l'objet d'une harmonisation par la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes ([LHID; RS 642.14]; cf. ATF 130 II 65 consid. 5.2

p. 72; arrêt TF 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4). Il n'y a pas non

plus de motif d'exiger des cantons qu'ils mettent en place une solution

identique à celle du droit fédéral (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p.

465, 140 II 141 consid. 8 p. 156, 130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte,

être pris en compte qu'à titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en

tant que droit cantonal supplétif. Le fait que le Tribunal cantonal se

fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise d'impôt

figurant dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral,

n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit cantonal

en la matière (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466).

cc) Selon

la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et l'opinion majoritaire de

la doctrine, lorsque les conditions posées par la loi sont remplies, le

contribuable a en principe droit à la remise de l'impôt (cf. arrêts du TAF

A-1132/2012 du 25 avril 2013 consid. 2.2; A-3232/2011 du

23 avril 2012 consid. 2.2.4; A-7668/2010 du 22

septembre 2011 consid. 2.2; cf. en outre, Michael Beusch/Susanne

Raas, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [édit.], 4e éd.,

Bâle 2022, n°13 ad art. 167

LIFD; Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., § 29 n.

3, 7, 11 et 12). Le Tribunal administratif fédéral a cependant retenu que le

législateur avait renoncé à se déterminer de manière engageante dans les cas

d'espèce, en se limitant à établir le principe selon lequel - en présence des

conditions prévues - les impôts peuvent être remis (arrêt du TAF

A-1132/2012 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé, s’agissant

des anciens textes il est vrai, que l’art. 167 al. 1 LIFD excluait un droit à

une remise d’impôt et que l’art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance qui prévoyait

un tel droit était contraire à la loi (cf. Curchod, op. cit., n°8 ad art. 167

LIFD, références citées). L’art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance n’a du reste

pas été repris tel quel dans la nouvelle ordonnance, celle-ci prévoyant

simplement, à son art. 5 al. 1, que le contribuable peut demander une remise.

Les lois cantonales sur l'imposition du revenu

laissent en général un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente; la

plupart d'entre elles disposent que l'impôt peut être remis dans certaines

circonstances (ATF 122 I 373). Tel est le cas de la réglementation vaudoise qui

prévoit que l'ACI "peut accorder une remise totale ou partielle"

(cf. art. 231 al. 1 LI). Le Tribunal fédéral a du reste jugé dans

plusieurs affaires vaudoises qu'il n'était pas insoutenable d'interpréter la

formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI en ce sens que cette disposition

n'octroie au contribuable aucun droit à une remise d'impôt (ATF 143 II 459

consid. 4.4.1 p. 466; arrêts TF 2C_511/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.1;

2C_833/2019 du 10 octobre 2019 consid. 4.1; v. dans le même sens, s’agissant de

lois d’autres cantons, arrêts TF 2D_62/2019 du

21 novembre 2019 consid. 2.3; 2C_735/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.2;

2D_54/2018 du 1er février 2019 consid. 2.4).

c) La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le

processus de la taxation fiscale, mais dans celui de la perception de l'impôt,

respectivement de l'exécution des obligations fiscales. Il s'ensuit qu'une

remise ne peut en principe intervenir que si la décision de taxation est entrée

en force et si les montants sur lesquels porte cette décision n'ont pas encore

été payés (cf. art. 5 al. 2 et art. 7 al. 1 de l'ordonnance). Il s'agit là des

conditions objectives de la remise d'impôt. Dans le cadre de la procédure de

remise, il convient d'abord d'examiner exclusivement si ces conditions sont

réalisées. Il ne peut pas être question de procéder à la révision des taxations

fiscales ou du bien-fondé de la créance d'impôt (cf. art. 7 al. 1 2e

phrase de l'ordonnance). L'autorité de remise n'est, en effet, pas habilitée à

se déterminer sur ces points (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.3; arrêts du TAF

A-430/2012 précité consid. 2.3; A-3232/2011 précité consid. 2.3; A-741/2011

précité consid. 2.5; Beusch/Raas, op. cit., ch. 4 ad art. 167

LIFD; Curchod, op. cit., n°7 ad art. 167 LIFD; Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,

op. cit., § 29 n. 5; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F.

Rohner, Handkommentar zum DBG, 4e éd., Zurich 2023, n°3 ad art. 167

LIFD).

d) L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit par ailleurs deux

conditions subjectives pour qu'une remise d'impôt puisse être accordée:

l'existence d'une situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses

qu'entraînerait le paiement de l'impôt. Ces conditions sont cumulatives (cf.

Curchod, op. cit., n°9 ad art. 167; Philippe Béguin/Kaloyan Stoyanov, La

créance fiscale, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 4e

éd., Berne 2022, p. 883 ss), étant encore précisé qu'elles ne sont pas

totalement distinctes. Lesdites conditions doivent être examinées pour chaque

contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/45

consid. 2.5; arrêts du TAF A-2953/2012 précité consid. 2.4; A-430/2012 précité

consid. 2.5 et A-741/2011 précité consid. 2.6.1; Beusch/Raas, op. cit., n°13 ad

art. 167).

aa) L'autorité de remise fonde sa décision sur

l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son

ensemble. La situation déterminante est celle qui prévaut au moment où la

décision est prise, à savoir, pour le tribunal saisi d'un recours, au moment de

son jugement (arrêt TF 2D_19/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.5.2; arrêts du TAF

A-7041/2015 du 26 octobre 2016 consid. 4.4; A-1132/2012 du 15 avril 2013

consid. 2.4). Toutefois, il pourra être tenu compte des changements intervenus

depuis la décision de taxation sur laquelle porte la demande de remise, ainsi

que des perspectives (cf. art. 10 let. c de l'ordonnance; arrêt TF 2D_19/2020

précité; ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du TAF A-430/2012 précité consid.

2.8, A-3232/2011 précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité consid. 2.6.2; cf. en outre, Curchod, op. cit., n°11 ad art. 167;

Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n°22 ad art. 167; Beusch/Raas, op.

cit., n°27 ad art. 167).

Selon l'art. 10 de l'ordonnance, l'autorité de remise

statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour

l’évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base:

de l’ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision

(let. a); de l’évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se

rapporte (let. b); des perspectives économiques du requérant (let. c) et des

mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière (let. d).

bb) La première condition subjective de l’art. 167

al. 1 LIFD, l'existence d'une situation de dénuement, est concrétisée aux art.

2 et 3 de l’ordonnance. L’art. 2 al. 1 prescrit qu’une personne physique est

dans le dénuement: lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au

minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la

faillite (let. a); ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée

par rapport à sa capacité financière (let. b). Il y a disproportion par rapport

à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas

être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le

train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable

(al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les

frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation

sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11

avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]; al. 3). A

teneur de l’art. 3 al. 1 de l'ordonnance, sont en particulier considérées comme

causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique:

"a. une aggravation sensible et

durable de la situation économique de la personne depuis l'année fiscale à

laquelle se rapporte la demande en remise, en raison:

1. de charges extraordinaires

découlant de l'entretien de la famille ou d'obligations d'entretien,

2. de coûts élevés de maladie,

d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers, ou

3. d'un

chômage prolongé;

b. un

surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine

dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à

répondre."

L’art. 3 al. 2 précise que si la situation de

dénuement est due à d'autres causes, l'autorité de remise ne peut renoncer aux

prétentions légales de la Confédération au bénéfice d'autres créanciers.

Lorsque d'autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une

remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela

contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne

(art. 167 al. 2 LIFD). Sont notamment considérées comme d'autres causes:

"a. les engagements

par cautionnement;

b. les dettes

hypothécaires élevées;

c. les dettes fondées

sur le petit crédit en raison d'un niveau de vie excessif;

d. les pertes

commerciales ou pertes de capital élevées, pour les indépendants,

lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de

la personne et des emplois."

Pour les personnes physiques, il y a disproportion

lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir

plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été

ramené au minimum vital (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.6,4; arrêts du TAF

A-2953/2012 précité consid. 2.5.1; A-430/2012 consid. 2.6.2 et A-741/2011

précité consid. 2.7). Il n’est cependant pas nécessaire que le contribuable ait

un droit à l’aide sociale (Curchod, op. cit., n°16 ad art. 167; Beusch/Raas,

op. cit., n°13 ad art. 167). La jurisprudence rappelle à cet égard que la sauvegarde du minimum vital est déjà satisfaite par le droit des

poursuites, qui limite le revenu saisissable, y compris pour les créances

fiscales, au montant qui dépasse le niveau de subsistance (cf. art. 93 LP; voir

ATF 122 I 101 consid. 3b p. 105; arrêt TF 2C_247/2019 du 13 mars 2019 consid.

2.3.5). On rappelle à cet égard que les dettes fiscales ne sont pas incluses

dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 134 III 37 consid. 4.3 p. 41;

95 III 39 consid. 3 p. 42).

L'autorité examine si des restrictions du train de

vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être

exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables

si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon

les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites

(art. 2 al. 3 de l'ordonnance, en relation avec l'art. 93 LP). Les dépenses

alléguées par le requérant ne sont pas décisives (cf. arrêts du TAF A-430/2012

précité consid. 2.8; A-3232/2011 précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité

consid. 2.7). Les circonstances dont il a déjà

été tenu compte lors de la taxation ou dans le calcul de l'impôt ne peuvent pas

être prises en considération à l’appui d’une demande de remise (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,

op. cit., § 29 n. 16). Il convient encore de préciser que les simples

fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte

lors de la taxation et ne constituent pas non plus un motif de remise (art. 3

al. 3 de l'ordonnance; cf. ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du TAF A-741/2011

précité consid. 2.7 et A-6866/2008 précité consid. 2.7).

cc) La deuxième condition subjective prescrite par

l'art. 167 al. 1 LIFD exige que le paiement de l'impôt entraîne des

conséquences très rigoureuses pour le contribuable. Cette seconde condition ne

peut pas être définie indépendamment de la première, à savoir la situation de

dénuement, puisque les deux se recoupent dans une large mesure. Ainsi, l'art. 2

al. 1 de l'ordonnance cite, sous le titre du dénuement, des éléments qui

peuvent également être caractéristiques des conséquences très rigoureuses, à savoir

notamment la disproportion entre le montant dû et la capacité financière du

contribuable (cf. arrêts du TAF A-741/2011 précité consid. 2.8; A-6866/2008

précité consid. 2.8 et A-6589/2008 du 29 novembre 2010 consid. 3.8; Curchod,

op. cit., n°16; Beusch/Raas, op. cit., n°14 ad art. 167). Tandis que le critère

de l'existence d'une situation de dénuement prend en considération

exclusivement la situation économique du débiteur, sous l'angle des

conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner le paiement de l'impôt,

d'autres éléments peuvent également s'avérer déterminants, en particulier

l'équité (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du TAF A-2953/2012 précité

consid. 2.6; A-430/2012 précité consid. 2.7.1 et A-741/2011 précité consid.

2.8; Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., § 29 ch. 18).

Des conséquences très rigoureuses peuvent par

exemple résulter de l'aggravation continuelle, depuis la taxation, des

circonstances financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la

situation de dénuement (cf. art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance). De telles

conséquences existent si des événements particuliers comme, par exemple, des

charges inhabituelles relatives à l'entretien de la famille, un chômage ou une

maladie prolongée, ou encore des accidents, réduisent considérablement la

capacité économique du contribuable, de sorte que le paiement de la totalité de

l'impôt dû représenterait un sacrifice disproportionné ne pouvant être

équitablement exigé de ce dernier (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du

TAF A-2953/2012 précité consid. 2.6.1; A-430/2012 précité consid. 2.7.1 et

A-741/2011 précité consid. 2.8; Ernst Känzig/Urs Behnisch, Die

direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], IIIe partie, 2e éd.,

Bâle 1992, n°4 ad art. 124 AIFD).

La remise demeure possible en

dépit d’un surendettement du contribuable, à condition toutefois que les autres

créanciers de celui-ci renoncent à leur créance dans la même mesure que les

autorités fiscales. Dans un tel cas, aucun des créanciers ne peut profiter de

la renonciation de l'autre et la remise d'impôt contribuera à assainir les

finances du contribuable. La remise n'est donc accordée que si elle profite au

contribuable, non à des tiers, et contribue ainsi à son assainissement durable

(Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., § 29 ch. 20; cf. ég. arrêt TF

2C_297/2018 du 13 avril 2018 consid. 2.3.4; arrêt du

Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2020.00013 du 29 avril 2020

consid. 2.4; décision de la Commission de recours en matière d’impôt du

demi-canton de Bâle-Ville du 22 juillet 2019, in: BJM 2020 p. 277s. consid.

4e ; cf. en outre, Peter Locher, Kommentar zum DBG, IIIe partie,

Bâle 2015, nos 28-33 ad art. 167).

A noter sur ce point que l’ordonnance prescrit, à

son art. 12, à l’autorité de remise d’examiner dans quelle mesure le paiement

de l’impôt dû au moyen de la fortune est raisonnablement exigible (al. 1). Le

paiement des impôts sur des revenus uniques au moyen de la fortune peut être

exigé dans tous les cas (al. 2). Est considérée comme fortune la fortune nette

déterminée à sa valeur vénale. Les prestations de sortie et les expectatives

non disponibles librement d’après la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le

libre passage ne sont pas considérées comme des éléments de la fortune (al. 3).

e) aa) La loi fédérale du 20

juin 2014 sur la remise de l'impôt a également introduit l’art.

167a LIFD, aux termes duquel la remise de l'impôt peut être en partie ou en

totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:

"a. a

manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure

de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour

la période fiscale concernée n'est plus possible;

b. n'a pas créé de réserves malgré

la disponibilité de moyens à partir de la période

fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;

c. n'a pas effectué de versements

malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la

créance d'impôt;

d. doit son incapacité contributive

à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans

motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement

imprudent ou gravement négligent;

e. a privilégié d'autres créanciers

au cours de la période évaluée."

Cette disposition reprend différents motifs de refus

énumérés dans l’ordonnance du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise

d'impôt (RO 1995 595 et les modifications ultérieures; en vigueur jusqu’au 31

décembre 2015). En outre, par l’énumération non exhaustive d’états de fait excluant

une remise de lʼimpôt, la pratique issue de l’ancien art. 167 LIFD est

désormais inscrite dans la loi. Pour que la remise lui soit accordée, le

requérant doit présenter sa situation économique présente et passée, et

justifier quʼil nʼa pas adopté de comportement contraire à

lʼintérêt général, par exemple en accordant la préférence à d’autres

créanciers (FF 2013 7562).

En présence d'un motif de refus, la demande de

remise doit en principe être rejetée (Beusch/Raas, op. cit., n°9 ad art. 167a

avec réf. à Locher, op. cit., n°8 ad art. 167a). La formulation potestative de

l'art. 167a première phrase LIFD, selon laquelle la remise de l'impôt peut être

en partie ou en totalité refusée, indique que l'autorité compétente dispose

d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine si les conditions de la remise

sont réunies (Beusch/Raas, op. cit., n°13 ad Remarques préliminaires aux art.

167-167g).

Les motifs de refus des lettres b et c sont liés. Le

motif visé par la lettre b a moins d'importance dans le système d'imposition

postnumerando annuel, dans la mesure où les revenus de la période de taxation –

qui est aussi la période de calcul – sont soumis à l'impôt sans décalage

temporel (comme cela était le cas dans l'ancien système praenumerando

bisannuel). En cas d'augmentation importante du revenu, on peut toutefois

exiger que le contribuable constitue des réserves (Locher, op. cit., n°8 ad

art. 167a).

S'agissant du motif de refus de la lettre c, c'est

la situation financière lors de l'échéance de la créance d'impôt qui est

déterminante. Les rappels d'impôt sont échus lors de la notification de la

décision séparée de taxation (art. 161 al. 3 let. c LIFD); le fait que cette

décision est contestée par la voie de la réclamation ou du recours n'y change

rien (art. 161 al. 5 LIFD).

bb) Quant au droit cantonal, il ne contient aucune

disposition correspondant à l’art. 167a LIFD. Toutefois, il a été confirmé que

l’ACI était légitimée à s'inspirer de cette règle de droit fédéral pour statuer

également sur la demande de remise de l'ICC, vu le caractère potestatif de

l'art. 231 LI, qui confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité et

n'accorde aucun droit au contribuable d'obtenir la remise d'impôt (arrêts

FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4d; FI.2018.0273 du 7 août 2019 consid.

4b).

Ainsi, il a été jugé qu’une remise d’impôt au sens

de l’art. 231 LI ne se justifiait pas, dans la mesure où la situation

financière difficile du contribuable résultait d’un comportement négligent du

contribuable, notamment du fait que ce dernier avait eu un train de vie

excessif et parce qu’on aurait pu attendre de lui qu'au lieu de placer une

grande partie du capital de prévoyance, il mette durablement de côté l'argent

nécessaire au paiement de l'impôt qui serait dû sur cette prestation et

désintéresse une partie au moins de ses créanciers (arrêt FI.2011.0043 du 8

décembre 2011; dans le même sens, arrêt FI.2019.0138 du 13 janvier 2020). De

même, a été refusée la remise de l'ICC d’un contribuable qui avait augmenté sa

dette hypothécaire, pour couvrir des besoins qui allaient largement au-delà de

ceux relevant du minimum vital, alors même qu’il venait d’être licencié et ce,

au détriment du règlement de ses dettes fiscales (arrêt FI.2012.0096 du 6 mai

2013). Dans le même ordre d'idées, il a été reproché à des contribuables

d'avoir fait don aux enfants de l’un d’eux de plusieurs immeubles estimés

fiscalement à plus d’un million et demi de francs (arrêt FI.2018.0273, déjà

cité). En outre, la circonstance que les contribuables ont préféré consacrer le

solde disponible dont ils jouissaient encore à d’autres obligations, dont un

séjour à l’étranger, alors qu’ils auraient pu effectuer des versements ou

constituer des réserves pour garantir le paiement de l’impôt, exclut la remise de

l’ICC; il a été admis en pareil cas que les contribuables s’étaient mis

eux-mêmes dans l’incapacité de s’acquitter de leurs dettes fiscales (arrêt

FI.2016.0079 du 3 mars 2017; voir aussi arrêts FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 [budget

du contribuable dans l'ensemble déséquilibré]; FI.2017.0053 du 20 novembre

2017; FI.2018.0140 du 29 avril 2019).

f) L'autorité cantonale compétente en matière de

remise d'impôt, au sens de l'article 167b al. 1 LIFD, est l'Administration

cantonale de l'impôt fédéral direct. Cette compétence peut être déléguée aux

autorités de taxation cantonales (art. 6 de l'arrêté du 15 février 1995

d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct [AVLIFD; BLV 658.11.1]). La solution évoquée est

compatible avec le but poursuivi par le législateur, qui a souhaité simplifier

le système fiscal. En effet, le traitement de toutes les demandes en remise de

l'IFD par les cantons permet d'éliminer efficacement la dualité de la procédure

qui existait jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014 sur la

remise de l'impôt (v. Message, FF 2013 7549, 7550, 7554s.). En outre, le

législateur a voulu conférer à l'Administration fédérale des contributions,

laquelle peut exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les

décisions sur recours concernant des demandes en remise de l'IFD lui soient

notifiées (art. 103 al. 1 let. e LIFD), une fonction de surveillance, qu'elle

peut exercer en formant au besoin un recours devant une instance cantonale

indépendante de l'administration et ensuite, éventuellement, en saisissant le

Tribunal fédéral (Message, FF 2013 7549, 7555, 7560; cf. décision incidente du

TAF A-7041/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.2).

3.

En la présente espèce, le recourant met essentiellement en avance son

état de santé, qui l’a contraint à cesser ses activités. Il expose que la

situation de dénuement dans laquelle il se trouve est due à l'affection

psychiatrique chronique dont il souffrirait à tout le moins depuis 2018 et en

raison de laquelle il bénéficie des prestations de l'AI depuis décembre 2020. L’autorité

intimée ne met pas en doute l’état de santé du recourant; selon elle toutefois,

ce dernier ne peut être suivi lorsqu'il tente de démontrer que ses ressources

actuelles ne lui permettent pas d'acquitter le montant d'impôts dû.

a) L’autorité intimée relève à cet égard que le revenu

mensuel du recourant se compose de sa rente AI de 2'097 fr. et de la rente

d'invalidité LPP de 2'015 fr., soit au total 4'112 francs. Il rappelle que le

minimum vital d'une personne adulte vivant seule s'élève quant à lui à 1'200

fr., conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du

droit des poursuites selon l'art. 93 LP, montant incluant les frais de

transport, de ménage, de téléphone et Internet. S'y ajoutent les charges liées

au logement de 1'650 fr. – montant que l’autorité intimée n’a jamais mis en

cause, contrairement à ce qu’indique le recourant -, la prime d'assurance-maladie

non subventionnée à hauteur de 50 fr., ainsi que les frais estimés à 25 fr.

pour les primes d'autres assurances. Même si l’on tenait compte en sus d’une

franchise d’assurance-maladie annuelle de 1'000 fr. entièrement utilisée, ce

qui représente 84 fr. chaque mois, le recourant dispose encore, après déduction

de ses charges incompressibles, d'un solde mensuel d'environ 1'103 francs.

Contrairement à ce qu’il indique, le recourant ne se

trouve pas dans une situation de dénuement et a les moyens d’acquitter sa dette

d’impôt par mensualités. Du reste, il lui avait été proposé à cet

égard, le 12 février 2024, un arrangement de paiement par soixante mensualités

de 312 fr.30 chacune. Bien que cette proposition tienne largement compte de ses

moyens actuels, non seulement le recourant n’y a donné aucune suite, mais par

surcroît, il n’a rien versé depuis lors pour amortir sa dette d’impôt. Dans ses

dernières écritures, le recourant indique sans doute avoir effectué des

versements mensuels et réguliers de 500 fr. par mois, que l’on ne peut

toutefois imputer à la période ici en cause, faute d’autre précision. Quoi

qu’il en soit, l’examen global de la situation du recourant ne saurait se

limiter à la période la plus récente.

b) On relève en premier lieu

que le recourant disposait de ressources suffisantes en 2020 pour s’acquitter

au moins partiellement des acomptes provisionnels qui lui ont été adressés pour

cette année par l’office d’impôt.

L’autorité intimée rappelle qu’à compter du mois de

décembre 2018, le recourant percevait des allocations pour perte de gain; en 2020,

ces allocations se sont montées à 96'747 fr., soit une moyenne de 8'062 fr.25

par mois. Il a été imposé sur un revenu de 82'500 fr. pour

l’ICC, respectivement 84'000 fr. pour l’IFD, alors que le

montant total d’impôt dû atteignait 17'759 fr.40. Or, le recourant a consacré

une partie de son disponible pour acquitter sa dette d'impôts pour les périodes

fiscales précédentes, à hauteur de 30'041 fr.30 au total. Cependant, même après

déduction de ces montants, ainsi que des frais de loyer, d'une prime

assurance-maladie et du minimum vital LP pour une personne seule, soit 3'009

fr. par mois, il restait un solde d’environ 16'000 fr., qui lui aurait permis

de constituer des réserves, ce qu'il n'a pas fait.

En outre, le recourant a perçu dans le courant de

l’année 2022 deux versements rétroactifs, l’un de 15'194 fr.60 de

la Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS, l’autre de 50'375 fr. de la

Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle. Comme le relève

l’autorité intimée, ces montants lui auraient permis de s’acquitter, à tout le

moins par les versements échelonnés, de sa dette fiscale 2020. Or, non

seulement il n'a constitué aucune réserve, malgré la disponibilité de moyens

durant cette période fiscale, pour être en mesure d’acquitter au moins

partiellement les impôts dus mais en outre, hormis les paiements

pour un montant total de 588 fr.15 en 2022 et d'un seul montant de 50 fr. en

2023, le recourant n'a versé aucune somme ni aucun acompte pour ses impôts dus.

Alors qu’il avait les moyens d’acquitter partiellement, voire totalement

sa dette d’impôt, le recourant a en effet utilisé les montants rétroactifs

précités pour rembourser ses dettes privées, à savoir, selon ses explications,

les honoraires du Dr B.________. Cette explication paraît d’autant plus

surprenante que sa franchise annuelle LAMal est de 1'000 francs. Quoi qu’il en

soit, on doit retenir que le recourant a privilégié ses créanciers privés au

détriment du fisc.

Le recourant devait consacrer au moins une partie de

son disponible au paiement du solde des impôts dus pour la périodes fiscales

2020, ce qu’il n’a pas fait. En réalité, sa difficulté à assumer le paiement des

impôts tient au fait qu’il n'a pas constitué de réserves, ce qui exclut la

possibilité de solliciter la remise des impôts dus (v. dans ce sens, arrêts

FI.2023.0091 du 20 août 2024 consid. 3c; FI.2019.0138 du 13 janvier 2020

consid. 3d). A cela s’ajoute que le recourant a choisi de consacrer une partie des

versements rétroactifs pour désintéresser des créanciers privés, alors qu’on

aurait pu attendre de sa part qu’il honore au moins partiellement ses dettes

d’impôt.

Sans doute, le recourant se prévaut d'une maladie

psychiatrique, attestée à deux reprises par le Dr B.________, qui aurait pour

conséquence d’impacter sa capacité administrative et organisationnelle, au

regard de ses obligations fiscales notamment. On relève cependant, au vu des

nombreuses écritures qu’il a produites dans la présente procédure, que cette

affection ne l’a guère empêché de gérer ses affaires, au demeurant. Du reste, il

n’est pas allégué que le recourant ait requis de la juridiction compétente la

mise en œuvre en sa faveur d’une curatelle de gestion du patrimoine (cf. art.

395 CC).

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée

pouvait considérer que, tant pour l'IFD que pour l'ICC, les conditions d'une

remise d'impôt n'étaient pas réalisées. L'autorité intimée n'a dès lors pas

abusé de son large pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de remise du

recourant relative à la période fiscale 2020. A cet égard, le recourant a

toujours la possibilité de demander un plan de recouvrement de la créance

fiscale.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le recourant succombe, le

présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

28.

janvier 2025, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.