FI.2025.0051
CDAP - FI.2025.0051 - 2026-02-02 - A._____ et B.__ /Commission communale de recours en matière d'imposition, Commune de C.____
2 février 2026Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********, représenté
par Me Thomas BEGUIN, avocat à Genève,
2.
B.________, à ********, représentée
par Me Thomas BEGUIN, avocat à Genève,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'imposition, représentée par Me Yves NOEL, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Commune de C._______, représentée par Me Marine HALDY, avocate à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'imposition du 14 février 2025
concernant la taxe sur les résidences secondaires
Vu les faits suivants:
A.
a) La Commune de C._______ (ci-après: la commune) a adressé à A.________
et B.________, en date du 15 juillet 2024, un bordereau arrêtant la taxe sur
les résidences secondaires pour 2024, taxe communale, d'un montant de 2'711 fr.
55. Suivant les voies de droit indiquées sur ce document, A.________ et B.________
ont formé un recours contre cette décision en date du 24 juillet 2024. Ils
concluaient en substance à la nullité, subsidiairement à l'annulation de cette
décision, tout en formulant diverses réquisitions en vue de mesures
d'instruction à mener par la Commission communale de recours.
b) La Municipalité, en date du 16 août 2024, s'est
déterminée sur ce pourvoi auprès de la Commission communale de recours; elle a
fourni à cette occasion un certain nombre d'informations relatives à
l'affectation du produit de la taxe sur les résidences secondaires, ce qui l'a
conduite à soutenir que cette taxe est intégralement consacrée à des dépenses
bénéficiant aux touristes. Les recourants ont confirmé leur pourvoi et complété
leurs moyens dans des courriers des 4 septembre et 7 décembre 2024. Quant à la
municipalité, elle s'est également déterminée à nouveau le 1er
novembre 2024 et elle a conclu au rejet du recours.
La Commission de recours en matière d'imposition de
la commune a siégé le 5 décembre 2024 en présence des parties; à cette
occasion, la municipalité a fourni aux recourants diverses explications,
notamment quant aux activités de l'Association D.________ (ci-après l'Association
D.), ainsi que de l'Association E._______. Le procès-verbal de cette audience
fournit quelques indications sur les moyens soulevés par les recourants et les
réponses fournies par la municipalité.
c) Par décision du 14 février 2025, la Commission
communale de recours a rejeté le pourvoi des intéressés, sans juger nécessaire
de compléter l'instruction sur les points soulevés par les recourants dans leur
courrier du 7 décembre 2024, courrier qui faisait suite à l'audience (dans ce
courrier, les recourants demandaient des informations complémentaires au sujet
des associations D._______ et E._______).
B.
a) Agissant par acte de leur conseil, les avocats Thomas Béguin et
Ludovic Rais, le 14 mars 2025, soit en temps utile, A.________ et B.________
ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP); ils concluent, en
substance et avec dépens, à la nullité de la décision attaquée, subsidiairement
à son annulation (ainsi qu'à l'annulation de la facture du 15 juillet 2024).
b) La Commission communale de recours, autorité
intimée, a déposé, par la plume de son conseil, sa réponse au pourvoi en date
du 27 mai 2025; elle conclut avec dépens au rejet du recours, dans la mesure où
il est recevable. La Municipalité, agissant elle aussi par son mandataire, a
déposé pour sa part ses déterminations sur le recours en date du 28 mai 2025;
elle prend les mêmes conclusions, avec dépens, que l'autorité intimée.
Les parties ont encore déposé de nouvelles
écritures: les recourants en date du 28 août 2025, l'autorité intimée le 30
septembre 2025 et la municipalité le 23 octobre 2025.
C.
Quelques points de faits ressortent encore du dossier. On note au
préalable que les parties semblent d'accord pour admettre que le produit des
taxes des résidences secondaires doit être affecté à des besoins touristiques;
cependant les parties divergent sur le point de savoir si les recettes dégagées
de cette taxe par la Commune sont effectivement ou non affectées à de tels
buts. Un certain nombre de pièces portent sur cet aspect.
a) Ainsi, la municipalité a versé au dossier un
tableau dressant un inventaire des investissements dans des installations
touristiques financées partiellement (voire totalement) par les taxes
touristiques, entre 2014 et 2024 (soit une participation des taxes à hauteur
d'un peu plus de 2 millions, pour des investissements de l'ordre de 3,5
millions; pièce 8A du bordereau des pièces des recourants). Par ailleurs, à
teneur de la réglementation communale, examinée plus loin, les taxes
touristiques figurent dans des comptes séparés des comptes communaux (il s'agit
des taxes frappant les résidences secondaires, d'une part, des taxes de séjour,
d'autre part). La municipalité a ainsi produit ces comptes "spéciaux"
pour les années 2019 à 2023, puis 2024. Il faut observer à ce sujet que la
gestion des ressources dégagées par ces taxes est déléguée à une Commission
formée de cinq membres, dont deux conseillers municipaux en fonction; c'est
elle, qui chaque année, décide de soutenir des projets, qu’elle considère comme
étant à caractère touristique.
b) Une partie des recettes est attribuée à un fonds
de réserve des taxes touristiques; la dotation de ce fonds, qui s'élevait à
332'800 fr. à fin 2018, atteignait près d'un million de francs à fin 2023.
c) Une partie des recettes de ces taxes touristiques
est affectée directement par la municipalité aux dépenses correspondant au
financement de la carte de séjour, dont bénéficient les hôtes propriétaires de
résidences secondaires et autres hôtes de passage. Cette carte de séjour donne
droit, pour ces hôtes, à diverses prestations, soit à titre gratuit (par
exemple les transports publics horizontaux, soit au niveau des stations) ou à
des prix réduits (par exemple des transports verticaux: chemin de fer F.________
ou télécabines; voir au surplus les indications plus détaillées de la
Municipalité, aussi bien dans ses écritures que dans les pièces versées au
dossier).
d) Une part importante des recettes des taxes
touristiques a été versée aux deux associations mentionnées plus haut (D._______
et E._______). Les recourants, sans être contredits sur cet aspect, chiffrent
la part qui leur a été attribuée à quelques 43% des recettes de ces taxes (soit
des montants de 1'362'000 fr. pour E._______ et 1'767'000 fr. pour D._______,
sur un total d'un peu plus de 7'000'000 de fr., résultant du cumul des recettes
des taxes relatives aux résidences secondaires et aux taxes de séjour, sur une
période de 5 ans, soit de 2019 à 2023).
aa) D._______, à teneur des statuts produits par la
municipalité, est une association dépourvue de but lucratif, relevant des
articles 60
ss CC. Elle a pour but de développer et gérer les
infrastructures de la Commune; de contribuer au développement économique et
culturel de la Commune; de participer à l'élaboration de la politique locale du
tourisme; de représenter et défendre les intérêts du tourisme local (art. 2 al.
1 des statuts). Elle a au surplus pour tâche (al. 2) la gestion
d'infrastructures et de services pour la Commune; la perception et la gestion
de la taxe de séjour; la gestion de services à vocation touristique par le
biais de mandats/la gestion de mandats; la délégation de tâches communales; la
propagande et la publicité propres à la Commune; l'administration et la gérance
des biens de l'association. A teneur de l'art. 4 des statuts, relatif aux
ressources de D._______, sont mentionnées notamment "les parts du
produit des taxes de séjour et de tourisme attribuées par la commune",
ainsi que les subventions communales. La qualité de membre est régie par les
art. 21 ss des statuts; à cet égard, on note en particulier que les membres
sont les personnes physiques et morales admises par l'Assemble générale qui
paient une cotisation et qui désirent par-là contribuer au développement des
infrastructures et des services à vocation touristique de la commune (art. 21
al. 1). On ne s'étendra pas sur les divers organes de D._______, soit
l'Assemblée générale et le Comité, sinon pour relever que le Comité est composé
de cinq membres au minimum, dont deux délégués de la municipalité.
S'agissant par ailleurs des activités de D._______,
la municipalité a produit une série de documents portant sur diverses
infrastructures gérées par D._______ (entre autres C.____ parc, le tennis de C._______,
les installations entourant le lac de G._______, la patinoire de H.______,
notamment).
La municipalité a enfin produit également les
comptes 2023 de D._______.
bb) S'agissant de l'Association E._______, la
municipalité a également produit les statuts de celle-ci. A teneur de l'art. 4
de ce document, l'activité de l'association a pour but de développer et
promouvoir le tourisme dans la région; d'agrémenter et faciliter le séjour des
hôtes de la région; défendre l'importance économique du tourisme dans les
communes et hors des communes; assumer certaines tâches bien délimitées que
pourraient lui confier les autorités communales du territoire (qui s'étend aux
communes de I.________, H._________, J.________ et K.________; pour une telle
délégation, l'accord doit être fait par écrit); proposer et coordonner des
manifestations et animations entre les différentes stations; maintenir un
bureau d'informations et d'accueil dans chaque commune; régler la collaboration
et les principes de fonctionnement entre l'association et les communes membres
par des conventions ou accords entre les parties.
Les communes précitées sont membres de droit de
l'association; au surplus toute association, toute personne physique ou morale
désirant soutenir les buts de l'association, voire tout autre commune peuvent
être membres de l'association. Parmi les ressources de l'association, l'art. 27
mentionne les contributions des communes, ainsi que les parts du produit de la
taxe de séjour en vertu des règlements propres à chaque commune.
Les recourants et la municipalité ont produit,
respectivement, les comptes 2023 et 2024 de l'Association E._______. Au
surplus, selon la municipalité, il n’y aurait pas de convention entre elle et
ces deux associations.
Considérant en droit:
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi des art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom; BLV 650.11) et 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
b) Les recourants ont formulé dans leurs écritures
des réquisitions d'instruction; elles portent notamment sur la production de
divers documents concernant les associations D._______et E._______. On note que
certains d'entre eux ont été produits, ainsi les statuts de ces deux
associations et les comptes de celles-ci de 2023 (et 2024 pour la seconde
association). Les recourants ont encore demandé production des conventions
conclues entre la Commune et ces associations. Force est de constater que la
municipalité a donné une suite partielle aux réquisitions des recourants
(notamment s'agissant des comptes de D._______, produits pour 2023 seulement;
quant aux comptes de E._______, ce sont les recourants eux-mêmes qui ont
produit les comptes de 2023, la municipalité le faisant pour 2024). Par
ailleurs, l'autorité intimée allègue qu'il n'existe pas de convention écrite
entre, respectivement D._______ et la commune, d'une part, E._______ et la
commune, d'autre part. Cela paraît quelque peu surprenant, dans la mesure où
les statuts de chacune de ces deux associations se réfèrent à des
"mandats", voire même à un accord écrit (art. 4 ch. 4 des statuts de l'Association
E._______), soit dans les deux cas, apparemment, des contrats ou conventions.
Quoi qu'il en soit, la cour estime, sur la base des
éléments du dossier, être en mesure de statuer sur la contestation dont elle
est saisie; on renoncera ainsi à compléter l'instruction sur le dernier point,
comme aussi pour demander production des comptes des associations pour d'autres
années que l'année 2023 (et 2024 pour E._______).
2.
a) Selon l'art. 3bis al. 1 LICom, les communes peuvent notamment
percevoir: une taxe communale de séjour, lorsqu'elles affirment leur vocation
touristique, le produit de cette taxe devant être affecté à des dépenses
profitant à l'ensemble des touristes (let. a); une taxe communale de promotion
touristique, lorsqu'elles affirment leur vocation touristique (let. b); une
taxe communale sur les résidences secondaires, le produit de cette taxe devant
être affecté à des dépenses profitant directement ou indirectement à ceux qui
l'acquittent (let. c). Ces taxes font l'objet d'un règlement adopté par le
conseil général ou communal et soumis à l'approbation du chef du département
concerné (al. 2). Ces règlements doivent notamment contenir des dispositions
fixant les conditions d'assujettissement à la taxe concernée, le mode de calcul
et le montant de celle-ci, la procédure de perception ainsi que l'affectation
des montants perçus (al. 3). Le produit de ces taxes doit être distinct des
recettes générales de la commune (al. 4).
b) Le Conseil communal de la Commune a adopté le ********
2014 le règlement relatif à la perception d'une taxe sur les résidences
secondaires, il est entré en vigueur le 1er janvier 2015, après son
approbation par l'autorité cantonale. On note toutefois qu'il a fait l'objet de
modifications de détails en 2022. Quoi qu'il en soit, le législateur communal a
souhaité, en 2014, séparer le traitement réservé à la taxe sur les résidences
secondaires, d'une part, aux taxes de séjour, d'autre part. Au demeurant, le
législatif communal a adopté le nouveau règlement sur les taxes de séjour de la
Commune à la même date que le règlement précité concernant la taxe sur les
résidences secondaires. Il est aussi entré en vigueur à la même date (et il a
subi, lui aussi, des modifications en 2022). Il demeure que l'une et l'autre de
ces taxes constituent des taxes touristiques, traitées comme telles dans la
comptabilité communale, comme dans les comptes des associations bénéficiaires;
autrement dit ces deux taxes font l’objet d’une affectation non différenciée.
On reproduit ici quelques extraits de ce règlement:
"SECTION 1 BUTS ET
ASSUJETTISSEMENT
Article 5 Buts
1 Le produit de cette
taxe doit être destiné à financer des dépenses profilant directement ou
indirectement à ceux qui l'acquittent. Il s'agit notamment de tout ce qui est
destiné et utile aux hôtes au lieu de leur séjour.
Article 6 Cercle des assujettis
1 Sont astreints au
paiement de la taxe sur les résidences secondaires les propriétaires de
résidences secondaires situées sur le territoire de la Commune.
[…]
3 La taxe comprend le
séjour des propriétaires, de leur famille et de leurs invités pour autant
qu'ils séjournent simultanément dans le logement.
4 La taxe sur les
résidences secondaires est due même si le bien n'est ni utilisé, ni loué.
5 Les dispositions du
Règlement communal sur la taxe de séjour sont réservées.
Article 7 Location à des tiers
[…]
SECTION 2 TAXE ET
MODALITES DE PERCEPTION
Article 9 Montant de la taxe
1 La taxe sur les
résidences secondaires est perçue annuellement.
2 La municipalité fixe
le taux de la taxe. Elle peut prendre l'avis de la commission de la taxe sur
les résidences secondaires, telle que définie à l'article 15.
3 La taxe s'élève au
maximum à 4 ‰ de l'estimation fiscale de l'immeuble.
La municipalité fixe un montant
minimal et un montant maximal, compris entre
CHF 450.-- et CHF 6000.--. Dans tous les cas, l'écart entre la taxe minimale et
la taxe maximale ne peut excéder dix fois la taxe minimale.
[…]
SECTION 3 GESTION –
COMPTABILITE
Article 14 Comptabilité
1 Le produit de la taxe
fait l'objet d'un centre budgétaire distinct alimenté par des recettes. Après
déduction des frais de perception et d'administration, le solde de ces recettes
est affecté par la municipalité conformément au but fixé à l'article 5 du
présent règlement. Elle peut redistribuer tout ou partie du produit net de la
taxe à des tiers bénéficiaires qui remplissent aussi le but fixé à l'article 5.
Le compte de la taxe fait partie intégrante des comptes communaux.
2 Les tiers
bénéficiaires de fonds prélevés par la Municipalité sur le compte de la taxe
imputent ces contributions dans le compte intitulé "contribution de la
taxe Communale sur les résidences secondaires", en y mentionnant
l'affectation décidée par la municipalité.
3 Une part des
encaissements peut être affectée par la municipalité; aux prestations de la
carte de séjour.
4 Ces encaissements
seront gérés par un centre budgétaire distinct sur la carte de séjour, centre
intégré dans les comptes communaux et qui servira au financement des
prestations de la carte de séjour.
5 Une part des
encaissements est affectée au Fonds communal d'équipement touristique.
6 Ce fonds, qui fait
l'objet d'un compte spécial, est affecté conformément aux buts prévus à l'art.
5 du présent règlement. Il est géré par la municipalité qui, dans le cadre de
son rapport sur la gestion et les comptes, renseigne le conseil communal de son
utilisation."
On signale également le fait que le règlement
comporte un volet à vocation incitative: le propriétaire d'une résidence
secondaire qui loue son logement à des tiers est habilité à déduire de la taxe
qu'il doit la taxe de séjour acquittée par ses locataires, à hauteur de 75 % de
celle-ci (art. 10). Le règlement régit également la carte de séjour accordée
aux hôtes de la station (art. 11). Enfin, les art. 15 et 16 du règlement
instituent une commission chargée de diverses attributions en lien avec la taxe
sur les résidences secondaires (le règlement sur les taxes de séjour comporte
des dispositions analogues). La commission peut en particulier attribuer des
fonds, provenant des recettes de la taxe, à des tiers et en contrôler
l'utilisation. Le règlement précité est complété par des dispositions
d'application arrêtées par la municipalité; c'est d'ailleurs une annexe à ces
dispositions qui arrête le taux de perception: il est fixé à 2,4 ‰ de
l'estimation fiscale de l'immeuble (avec un montant minimal de 450 fr. et un
montant maximal de 3'000 francs); l'annexe précise également pour partie
l'affectation de la taxe, soit 0,5 ‰ de l'estimation fiscale de l'immeuble
affectée aux prestations de la carte de séjour et 0,4 ‰ au fonds d'équipement
touristique communal.
c) aa) La taxe sur les résidences secondaires prévue
par les dispositions précitées du règlement communal de la Commune est perçue
sur la base de l'art. 3bis LICom (plus précisément son al. 1 let. c). Elle
poursuit les mêmes objectifs que la taxe de séjour proprement dite (celle-ci
étant fondée sur l’al. 1 let. a) et elle a vocation à financer elle aussi des
manifestations touristiques ou des installations spécialement créées pour les
hôtes (cf. art. 5 al. 1 du règlement).
Ainsi, comme la taxe de séjour elle-même, la taxe
sur les résidences secondaires ici en cause doit être considérée comme un impôt
d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts (Kostenanlastungssteuer),
en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des dépenses déterminées provoquées
par des personnes déterminées ou qui profitent avant tout à celles-ci. Le
cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné à couvrir certaines
dépenses déterminées comprend les personnes à la charge desquelles la
collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre
en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des
contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de
l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes
assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une charge de
préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu'il soit
nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une mesure
déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir aussi
ATF 124 I 289 consid. 3b et Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p.
52, 54). La taxe de séjour et la taxe sur les résidences
secondaires se caractérisent donc comme un impôt spécial, d'un montant modéré,
destiné à un but déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle
tend essentiellement à faire participer les hôtes de la station au financement
des installations et des manifestations qui sont créées spécialement pour eux
et dont ils profitent de manière prépondérante. Le produit de ces taxes doit
donc être utilisé exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être
à des fins d'allègement du budget communal ordinaire ou de publicité pour la
station (ATF 101 I a 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143 consid.
2). L'hôte doit ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui
est mis à sa disposition, qu'il l'utilise ou non (CDAP FI.2006.0026 du 27
novembre 2008 consid. 4 in fine; voir aussi FI.2021.0046 du 21 octobre 2021
consid. 2c).
En fin de compte, la taxe
sur les résidences secondaires doit – comme la taxe de séjour – être qualifiée
d’impôt d’affectation ou de dotation dépendant des coûts (concernant cette
qualification, voir aussi Arthur Brunner, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt
[édit.], Immobiliensteuern, 2021, § 30 N 10 ss et les références; le même, Die
kantonalen und kommunalen Kurtaxen im Lichte des Bundesrechts, in: Revue
fiscale 10/2021 p. 841 ss).
On ne saurait au surplus considérer que la taxe de
séjour doive financer exclusivement des prestations destinées aux hôtes de
passages (résidant notamment dans des hôtels), ni que la taxe sur les
résidences secondaires soit affectée uniquement à des dépenses profitant aux
seuls propriétaires de résidences secondaires. Les recettes de ces deux taxes
peuvent être groupées et leur affectation consacrée globalement aux besoins
touristiques. L’affectation non différenciée de ces deux taxes – même si elles
reposent sur l’art. 3bis al. 1 LICom, respectivement let. a et c – apparaît
admissible.
d) La jurisprudence, depuis fort longtemps, a
d'ailleurs rappelé le cadre constitutionnel – étroitement lié à la nature même
de ces contributions – entourant la taxe de séjour (cadre transposable à la
taxe sur les résidences secondaires). Par exemple, l'ATF 100 Ia 60 s'exprime
comme suit (consid. 3; l'arrêt concernait le prélèvement d'une taxe de séjour à
Verbier):
"Le recourant se plaint
ensuite d'une violation de l'art. 46 al. 2 Cst. Etant domicilié dans un autre
canton que celui où il doit payer la taxe de séjour, il a qualité pour le
faire. Il dit ne pas ignorer que la taxe de séjour ne tombe en principe pas
sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale. Il
considère toutefois que les principes posés par le Tribunal fédéral ne sont pas
applicables à la taxe de séjour valaisanne, parce qu'elle est affectée
notamment au financement de la publicité touristique, qui ne se fait pas dans
l'intérêt des hôtes.
a) Le Tribunal fédéral admet en
effet que la "taxe de séjour" ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction de la double imposition intercantonale, pour autant qu'elle
n'ait pas le caractère d'un impôt (général) sur le séjour (RO 50 I 191; 64 I 305/306;
67 I 204/205). La taxe de séjour a pour but de faire participer les hôtes de la
station au financement des installations et des manifestations qui sont créées
spécialement pour eux et dont ils profitent de manière prépondérante; elle se
distingue ainsi, par sa structure et son affectation, d'un impôt sur le séjour
qui tend à couvrir les dépenses ordinaires de la collectivité publique. Des
arrêts récents (RO 90 I 95, consid. 4; 93 I 24, consid. 5; Archives 42 p. 276
s., 282) ont confirmé ces principes, en précisant que la taxe de séjour doit
rester dans les limites d'un modique impôt spécial. La jurisprudence fait ainsi
intervenir le double critère du montant modéré et de l'affectation spéciale de
la contribution. Pour juger de l'affectation, il faut uniquement retenir celle
que définit la loi; une utilisation en fait différente du produit de la taxe ne
libère pas le redevable, mais l'habilite simplement à intervenir auprès de
l'autorité de recours ou de surveillance pour qu'il soit mis fin à
l'affectation illégale (RO 90 I 96; 93 I 22, consid. 3; Archives 42 p.
283/284)."
Cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée dans
la période récente (TF arrêts 2C_406/2019 du 25 février 2020 consid. 3.3 et
2C_1051/2017 du 15 avril 2019 consid. 4.2). Dans le prolongement de l'arrêt
Verbier, elle a encore retenu que l'utilisation des recettes de la taxe de
séjour à d'autres buts que ceux assignés par la loi ne justifiait généralement
pas une exemption de la taxe, mais seulement une réduction de celle-ci (TF
arrêt 2C_854/2018 du 22 août 2019 consid. 4.2).
A partir de ces prémisses, la jurisprudence a tiré
diverses conséquences.
aa) Elle retient tout d'abord que le principe de la
couverture des coûts s'applique (TF 2C_406/2019 précité consid. 3.4 et les
réf.; Brunner in : Zweifel et al., § 30 N 37); contra ATF 140 I 176,
Commune de Silvaplana, consid. 5.3, lequel apparaît comme dépassé,
contrairement à ce que plaident les autorités intimée et concernée).
bb) La collectivité publique qui perçoit ces taxes
de tourismes doit ainsi être à même d'établir que les recettes ainsi dégagées
sont affectées effectivement à des dépenses pour des infrastructures ou des
manifestations prévues au premier chef pour les hôtes de la station. Cela
implique pour elle une obligation de rendre des comptes à ce sujet, ce en toute
transparence (TF 2C_1051/2017 précité consid. 5.3, avec réf. notamment à l'ATF 122 I 305 consid. 6c/aa, concernant un autre impôt d'affectation lié aux coûts;
Brunner in: Zweifel et al., § 30 N 35 s.) ; plus précisément, la
comptabilité portant sur ces charges doit être établie de manière claire et
compréhensible et le principe de sincérité veut encore que les informations
données soient exactes et crédibles (TF 2C_1051/2017 précité consid. 5.3; sur
la séparation comptable des dépenses pour des prestations destinées aux
touristes, d’une part, de promotion, d’autre part, voir aussi Brunner in :
Zweifel et al., § 30 N 36 et 40). Lorsque la collectivité publique alloue une
part des recettes dégagées par ses taxes à des acteurs privés, cette obligation
de transparence implique pour elle de produire les comptes des entités
bénéficiaires, soumises alors aux mêmes obligations (TF arrêt 2C_406/2019 du 25
février 2020 consid. 4.3).
La question de savoir à quel but les recettes de ces
taxes touristiques sont affectées est une question de fait; par contre,
déterminer si la dépense en question a bien un but conforme à ceux visés par la
loi est une question de droit (Brunner in: Zweifel et al., § 30 N 34 ss). A cet
égard, la jurisprudence a fréquemment eu l'occasion de se prononcer sur le
point de savoir si telle ou telle catégorie de coûts était susceptible d'être
couvert par ces taxes touristiques (Brunner, ibid., N. 38 ss, spéc. 41). Tel a
été le cas en particulier s'agissant de dépenses d'infrastructures; on relève
d'ailleurs que certaines infrastructures peuvent être utilisées aussi bien par
les hôtes que par des indigènes (auquel cas, le financement par les taxes
touristiques ne devrait être que partiel; pour des exemples d'une telle
casuistique: TF arrêt 2C_1051/2017 précité consid. 5.1 et les réf.; pour le cas
d’infrastructures à utilisation duale, Brunner in : Zweifel et al., § 30 N
42). Par contre, de jurisprudence constante, la promotion et la publicité
touristique ne sauraient être financées de cette manière (ATF 100 Ia 60 précité
déjà, consid. 3; confirmé par le TF, arrêt 2C_46/2019 précité consid. 3.3;
Brunner in : Zweifel et al., § 30 N 40 et les références); il n’en demeure
pas moins que les dépenses d’un office du tourisme, par exemple les charges de
personnel, qui couvrent à la fois des prestations aux touristes et des services
de promotion de la station, pour ces derniers dans une moindre mesure
toutefois, peuvent être couvertes par les taxes touristiques (TF arrêt
2C_406/2019 du 25 février 2020 consid. 4.7.2; une ventilation de ce poste entre
les deux types de charges ne saurait toutefois être exclue).
cc) S'agissant enfin du niveau de la taxe, la
jurisprudence considère qu'il s'agit d'une question qui relève du domaine
politique, pour autant que la taxe reste modérée (TF 2C_406/2019 précité,
consid. 6.2 et réf.); néanmoins la question s’est posée avec plus d’acuité pour
les taxes perçues de manière forfaitaire, comme dans l'exemple de la taxe sur
les résidences secondaires (voir TF arrêt 2C_1051/2017 précité, consid. 6).
La
jurisprudence considère en effet que l’imposition, aussi bien pour la taxe de
séjour que pour la taxe sur les résidences secondaires, a pour objet les
nuitées (Uebernachtungen; Brunner in: Zweifel et al., § 30 N 18). Dans
la taxe sur les résidences secondaires, la perception se fait sur une base
forfaitaire: concrètement l’autorité de perception devrait, sur la base de
l’expérience, arrêter un nombre de nuitées présumé (censé correspondre à une
occupation usuelle des résidences secondaires) et tenir compte des pièces disponibles;
le "forfait" ne devrait en fin de compte pas dépasser de manière
significative, s’il était rapporté au nombre de nuitées présumé, la taxe de
séjour (laquelle n’est pas perçue sur une base forfaitaire; Brunner in: Zweifel
et al., § 30 N 49-55 et les références citées).
3.
On a évoqué plus haut (consid. 2.a) la teneur de l'art. 3bis LICom, qui
contient le fondement de la taxe ici en cause. Cette disposition a vu sa teneur
modifiée le 12 juin 2007, avec entrée en vigueur au 1er janvier
suivant; la base légale comportait désormais expressément une différenciation
entre la taxe de séjour et la taxe sur les résidences secondaires; en outre, le
législateur entendait permettre aux communes de conférer une dimension
incitative à ces taxes, afin de lutter contre les lits froids. C'est d'ailleurs
ce qu'a fait la Commune en permettant que la perception d'une taxe de séjour
sur un immeuble en résidence secondaire entraîne la réduction de la taxe sur
les résidences secondaires.
Quoi qu'il en soit, sur les objectifs poursuivis par
le législateur vaudois, on cite ici les propos du Député Laurent Wehrli (BGC
2002-2007 séance du 5 juin 2007, p. 412):
"[…] D'autant plus que de ces
quatre propositions de taxe [soit celles figurant à l'art. 3bis al. 1 LICom],
deux sont déjà tout-à-fait connues, résolues et habituelles: la taxe de séjour
et la taxe pour les résidences secondaires. Il n'y a aucune nouveauté, si ce
n'est que la taxe sur les résidences secondaires, au travers de ce projet de
modification de la LICom, offrira un meilleur ancrage de la base légale,
nécessaire notamment au gré de certaines analyses faites par le Tribunal
administratif ces dernières années.
Il est clair que la taxe de
séjour, aujourd'hui, est très clairement affectée, qu'il s'agisse de séjour en
hôtel ou en résidence secondaire. Elle peut être affectée uniquement à
l'accueil, à l'information et à l'animation de l'hôte touristique, qu'il soit
en hôtel ou en résidence secondaire, lorsqu'il est dans la zone touristique
concernée où est prélevée la taxe. Avec l'argent de la taxe de séjour, il n'est
par exemple pas possible de financer le déplacement de vendeurs de l'Office du
tourisme à Los Angeles ou à Francfort pour tenir un stand et "vendre"
ou promouvoir la région. Je vous rappelle que cette loi et ces modifications
ont été préparées en discussion avec les milieux professionnels concernés et
les partis représentés dans notre Grand Conseil. C'est en ce sens qu'il est
apparu nécessaire d'avoir une taxe sur la promotion touristique: pour permettre
aux régions et aux communes qui affirment leur vocation touristique, parce
qu'elles ont un office du tourisme, parce qu'elles ont une force de vente à l'extérieur,
en connexion avec l'Office du tourisme vaudois ou ceux du Valais et de Genève,
de conduire des actions de promotion et de faire en sorte, d'une façon tout à
fait normale, que ceux qui bénéficient de l'apport des touristes dans leur
région soient également associés au financement de ces opérations; que ce ne
soit pas seulement l'autorité publique au travers de la subvention attribuée à
ces Offices du tourisme."
Il en découle que le législateur vaudois a souhaité
faire une différence nette – même si elle peut soulever des difficultés
d'application – entre les taxes touristiques (taxe de séjour et taxe sur les
résidences secondaires; art. 3bis al. 1 let. a et c LICom), d'une part, et la
taxe de promotion touristique, d'autre part (art. 3bis al. 1 let. b LICom).
Cette solution s'inscrit pleinement dans le cadre tracé par la jurisprudence du
Tribunal fédéral, dont on a vu qu'elle prohibait le financement de la publicité
touristique par le biais des taxes de séjour ou des taxes sur les résidences
secondaires.
b) Pour sa part, le législateur communal a lui aussi
retenu cette distinction d'objectifs, à tout le moins dans le règlement sur la
taxe de séjour. En effet, l'art. 5 de ce dernier règlement, qui décrit les buts
de la taxe, coïncide mot pour mot avec l'art. 5 du règlement sur les résidences
secondaires, tout en y ajoutant une phrase ainsi formulée:
"Il ne peut en aucun cas
servir à couvrir des frais de publicité ou des dépenses communales".
On relève aussi au passage que la Commune ne paraît
pas avoir créé une taxe destinée à financer la promotion touristique. Les taxes
qu’elle perçoit ne devraient donc pas être affectées à la promotion de la
station ; cela devrait en outre pouvoir être établi sur la base des
comptes communaux (ainsi que des comptes des organismes privés chargés de gérer
les affaires touristiques).
4.
Dans le cas d'espèce, les recourants concentrent leur contestation sur
divers points.
a) La municipalité fait valoir que la taxe, au côté
de la taxe de séjour, sert à financer les avantages fournis aux hôtes au
travers de la carte de séjour. Pour leur part, les recourants estiment
dérisoires les avantages qui découlent de ce document.
Toutefois, il faut observer que les prestations en
question (transports gratuits ou différents rabais, par exemple) constituent
clairement des prestations destinées aux hôtes, titulaires de ces cartes. En
l'occurrence, les charges liées à la remise de ces cartes de séjour se sont
élevées à quelques 260'000 fr. pour l'année 2024, ce qui est tout de même
significatif. Au demeurant, si l'on admet que la part de la taxe affectée à
cette carte s'élève à 0,4‰ de l'estimation fiscale (soit un sixième de cette taxe
de 2,4‰), les charges qui auraient pu être couvertes par la taxe en lien avec
la carte de séjour se seraient élevées pour 2024 à un peu plus de 300'000
francs (revenu de la taxe pour 2024: 1'838'535 francs; un sixième de celle-ci
pouvait être affecté à la carte, soit environ 306'000 fr. pour l'année en
question). C'est dire que, si les charges sont, pour 2024, inférieures quelque
peu à la part du revenu de la taxe qui doit être affectée à la carte, cela ne
saurait changer l'appréciation suivant laquelle cette part de la taxe est bien
affectée à des dépenses profitant aux touristes.
b) Par ailleurs, c'est une part de 0,5‰ de
l'estimation fiscale qui doit être attribuée à un fond de réserve touristique,
conformément aux dispositions d'application adoptées par la municipalité, en
application de l'art. 14 al. 4 du règlement sur la taxe sur les résidences
secondaires. L'idée du législateur communal était ainsi d'accumuler les moyens
financiers nécessaires dans un fonds aux fins de réaliser certains
investissements importants. Les rapports annuels successifs relatifs aux taxes
touristiques établissent au demeurant que divers investissements ont été
financés par le biais de la taxe, souvent en utilisant le fonds de réserve. Les
comptes précités comportent d'ailleurs une rubrique particulière intitulée
"Détails du mouvement du fonds de réserve des taxes touristiques",
ce pour chaque exercice entre 2019 et 2024.
Sans doute, les recourants mettent en évidence que
la dotation du fonds de réserve est allée en forte augmentation durant les
exercices en question, sauf en 2024. Quoiqu'il en soit, cela ne démontre pas
encore que l'ampleur des taxes touristiques prélevées par l'autorité intimée
serait excessive; on constate en effet que certains investissements (ainsi en
lien avec le Chalet d'accueil ********, soit un seul investissement; lequel
explique la baisse de la dotation du fonds à fin 2024) entraînent rapidement, d’un
exercice à l’autre, une baisse significative de ce fonds. En somme, il faut
admettre que la Commune souhaite avoir à sa disposition un fonds de réserve lui
permettant, avec souplesse et réactivité, de réaliser des investissements,
souvent significatifs, ce grâce au prélèvement des taxes touristiques.
c) Le produit des taxes touristiques (soit la taxe
de séjour et la taxe sur les résidences secondaires) est attribué pour une part
importante à l'Association D._______. Pour les recourants, cette attribution
n'est pas justifiée, ce d'autant qu'il n'y aurait guère de transparence sur les
activités de D._______, notamment celles financées par les taxes touristiques.
A cet égard, il faut observer que l'autorité intimée a produit en définitive
les comptes de cette association pour l'année 2023. Ce faisant, elle remplit
l'exigence de transparence, tout au moins pour cet exercice, telle qu'elle
résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ces comptes permettent ainsi
d'identifier les différentes activités de D._______, qui sont liées pour la
plupart à la gestion d'infrastructures destinées aux touristes (C.________ Parc/Mini Golf; terrains de tennis/********; bus
navettes; plateau de ********; patinoire, pistes de fond; promenades hivers; ********
été, notamment). Par ailleurs, on relève, toujours à la lecture des
comptes 2023 de cette association que celle-ci couvre tout juste ses charges,
en prenant en considération la part de taxes de résidences secondaires qui lui
est attribuée, soit 370'000 fr., à laquelle s'ajoute une subvention communale
de 100'000 fr. Force est ainsi de constater que le budget général de la
Commune prend en charge une partie des activités de D._______, ce qui peut
s'expliquer par le fait qu'une partie de ces activités profite aussi aux
habitants de la Commune.
Quoiqu'il en soit, on ne voit pas que l'attribution
à D._______ d'une part de la taxe sur les résidences secondaires constituerait
un détournement du but fixé par l'art. 5 du Règlement sur ces taxes.
d) La Commune attribue en outre une part
substantielle des recettes de la taxe sur les résidences secondaires (et des
taxes de séjour) à l'association touristique E._______. Dans le cadre du
présent pourvoi, il convient ainsi de vérifier que cette attribution est
destinée à financer des dépenses profitant au premier chef aux hôtes de la
station. Les recourants ont produit le rapport annuel 2023 et la municipalité
les comptes annuels 2024 de E._______. Il en ressort tout d'abord que cette
association consacre, conformément à ses statuts, une part très importante de
ses activités à la promotion des stations membres de l'association, soit I._______,
J.______, K._______ et L._______ ; le rapport annuel 2023 en atteste
d’ailleurs. Elle développe également un certain nombre d'activités en faveur
des touristes. Ces activités apparaissent dans ses comptes sous les rubriques
"Animations" et "Events"; on peut en effet
présumer que ces activités sont destinées aux touristes présents dans les
différentes stations. A teneur des comptes de E._______, celle-ci a reçu au
titre des "Taxes de séjour C.________" (sous ce poste figurent
à la fois les taxes de séjour et les taxes sur les résidences secondaires) des
montants de 316'960 fr. pour 2024 et 296'000 fr. pour 2023. Au demeurant.,
l'association précitée a établi en outre, dans ses résultats financiers, des
comptes de profits et pertes par cellule, plus détaillés (une cellule générale;
une cellule pour chacune des stations et enfin une cellule "Promotion").
S'agissant de la cellule relative à la Commune, ce document mentionne des
charges en relation avec des animations (liées à la commune précitée) de près
de 100'000 fr. (il n'y a pas de charge relative à des "Events")
sur un total de charges pour l'année 2024 de cette cellule de quelques 381'000
fr. (pour 2023, les charges relatives à des animations sont plus faibles, de
l'ordre de 75'000 fr., le total annuel s'élevant à 355'000 francs).
Au surplus, la cellule promotion est, en chiffres,
la cellule la plus importante de E._______, puisqu'elle s'élève à des charges
de 1'372'522 fr. pour 2024 (et 1'300'000 fr. pour 2023). Quant à la cellule
générale, il faut partir de l’idée que les charges qui y sont comptabilisées
profitent à l’ensemble des autres cellules, y compris la plus importante, la
cellule "Promotion". De cette analyse, il faut conclure que le
financement par les taxes touristiques de la Commune des activités de E._______
constitue une dépense, pour partie débouchant sur des prestations destinées aux
touristes en priorité, mais pour le surplus – ce pour une partie plus
importante – consacrée à des activités de promotion. Compte tenu de l'intitulé
du poste comptable, il faut partir de l'idée qu'il s'agit de charges liées à la
promotion des différentes stations-membres. Il en résulte que cette attribution
n'est pas conforme, ni à l'art. 3 bis al. 1 let. c LICom, ni à la jurisprudence
du Tribunal fédéral sur les taxes touristiques.
e) Ce constat ne saurait toutefois libérer les
recourants du versement de cette taxe; par contre, ils sont éligibles pour une
réduction de celle-ci, dans une proportion que la cour de céans n'est pas en
mesure d'arrêter. Il demeure que, compte tenu de l'intitulé comptable – en lien
avec le principe de sincérité de la comptabilité évoqué plus haut (TF
2C_1051/2017 précité consid. 5.3; sur la séparation comptable des dépenses pour
des prestations destinées aux touristes, d’une part, de promotion, d’autre part,
voir aussi Brunner in: Zweifel et al., § 30 N 36 et 40 ; le droit vaudois,
en distinguant les taxes touristiques, art. 3bis al. 1 let. a et c d’une part,
les taxes de promotion, art. 3bis al. 1 let. b LICom, d’autre part, postule lui
aussi une telle séparation comptable) – l'entier de charges comptabilisées sous
"promotion" doit être considéré comme des charges non liées aux
activités profitant aux touristes, de sorte qu’elles ne peuvent être couvertes
par les taxes touristiques: elles devraient donc donner lieu à réduction. Il
n'appartient toutefois pas à la Cour de céans de procéder au calcul exact de
cette réduction. En conséquence, il convient d'admettre le recours
partiellement et de renvoyer la cause à la municipalité, afin qu'elle fixe la
part de la taxe sur les résidences secondaires finançant l'activité de
promotion déployée par E._______, puis qu'elle statue à nouveau.
f) Les recourants contestent encore le niveau à
leurs yeux excessivement élevé de la taxe querellée; ils prennent d’ailleurs
pour points de comparaison les taxes prélevées dans un certain nombre de
stations touristiques. L’autorité concernée estime – dans une certaine mesure à
juste titre – que cet aspect est sans pertinence. On a en effet vu plus haut
que cette question est au premier chef de nature politique (TF 2C_406/2019
précité, consid. 6.2 et réf.).
Il n’en demeure pas moins que, en lien avec l’objet
de l’imposition (soit les nuitées) et pour des motifs d’égalité de traitement,
le niveau de la taxe sur les résidences secondaires devrait se trouver dans un
rapport raisonnable avec celui de la taxe de séjour prélevée par ailleurs. Or,
selon la réglementation communale, la taxe sur les résidences secondaires est
perçue sur la base de l’estimation fiscale; il apparaît ainsi difficile de
rapporter ce critère à un nombre de nuitées (estimé/présumé) attribué au
propriétaire d’une résidence secondaire, susceptible de servir de base au
calcul de la contribution (censée être analogue à une taxe de séjour; on
rappelle que cette dernière s’élève à 3.80 fr. par adulte et par nuitée; sur
toutes ces questions, Brunner in: Zweifel et al., § 30 N 49-55 et les
nombreuses références citées; voir p.ex. TF arrêt 2C_1049/2017 du 15 avril
2019 consid. 6; voir aussi, s’agissant de critères admissibles – distincts
du critère de l’estimation fiscale – pour le calcul de la taxe sur les
résidences secondaires, CDAP arrêt FI.2024.0119 du 25 octobre 2025
consid. 5).
Il appartiendra ainsi à la municipalité, à qui le
dossier sera renvoyé, de procéder à cet examen et, cas échéant, de procéder à
une réduction de la taxe querellée pour ce motif-là également.
5.
Vu l'admission du recours, les frais du présent arrêt seront supportés
par la Commune intimée; au surplus, dès lors qu'elles succombent, ni l'autorité
intimée, ni l'autorité n’ont droit à l’allocation de dépens (art. 49 et 55
LPA-VD). En revanche, les recourants, qui sont intervenus à la présente
procédure par l’intermédiaire de leurs conseils et qui l’emportent, ont droit à
des dépens à charge de la commune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis partiellement.
Considérants
II.
La décision du 14 février 2025 de la Commission communale de recours en
matière d'imposition de la Commune de C.________ est réformée en ce sens que le
recours du 24 juillet 2024 à l'encontre de la taxe sur les résidences
secondaires facturée le 15 juillet précédent est admis. Le dossier est en outre
renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'émolument d'arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs), est mis à la
charge de la Commune de C.________ (par sa municipalité).
IV.
La Commune de C.________, par sa municipalité, doit à A.________ et B.________,
solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) fr., à titre
de dépens.
Lausanne, le 2 février 2026
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.