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Décision

FI.2025.0052

CDAP - FI.2025.0052 - 2025-04-15 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 avril 2025Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 avril 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Bastien

Verrey et M. Cédric Portier, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 21 février 2025 (ICC, IFD; période

fiscale 2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, domicilié à ********, a déposé sa déclaration d'impôt pour

la période fiscale 2022 et a revendiqué une déduction pour frais d'entretien

d'immeuble pour un montant de 125'794 francs.

B.

Le 26 décembre 2023, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

(ci-après: l'office d'impôt) a rendu une décision de taxation pour la période

fiscale 2022 et a admis la déduction pour frais d'entretien d'immeuble pour un

montant de 78'698 francs.

C.

Par courrier du 4 juin 2024, reçu par l'office d'impôt le 8 juillet

2024, A.________ a déposé une réclamation contre la décision de taxation

précitée et a requis une restitution de délai. Il contestait en substance le

montant de la déduction précitée.

D.

Par décision du 10 juillet 2024, l'office d'impôt, qui a traité le

courrier du 4 juin 2024 comme une demande de révision de la décision de

taxation du 26 décembre 2023, l'a rejetée.

E.

Le 9 août 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a

déposé une réclamation contre la décision du 10 juillet 2024 et a demandé des

explications à l'office d'impôt sur la décision de taxation, notamment en

prévision des futures déclarations d'impôt. Le 16 août 2024, l'office d'impôt a

fourni certaines explications en lien avec les déductions pour frais

d'entretien d'immeuble et a invité le contribuable à se déterminer sur la suite

à donner à sa réclamation. Le 10 septembre 2024, l'avocat d'A.________ a

déclaré retirer la réclamation formulée par ce dernier le 9 août 2024. Le 13

septembre 2024, le même avocat a indiqué que son client souhaitait en réalité

maintenir sa réclamation et que celle-ci soit transmise à l'Administration

cantonale des impôts (ACI).

F.

Par décision sur réclamation du 21 février 2025, l'ACI a déclaré

irrecevable la réclamation du 4 juin 2024 formée à l'encontre de la décision de

taxation du 26 décembre 2023 et a confirmé cette dernière. Il résulte de la

motivation de cette décision que l'ACI a considéré que la réclamation du 9 août

2024 était sans objet.

G.

Le 17 mars 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a déposé un

recours contre la décision du 21 février 2025 de l'ACI (ci-après aussi:

l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu en substance à ce que la décision de

taxation du 26 décembre 2023 soit modifiée en ce sens que les frais de

rénovation d'un ponton soient déduits par moitié ou au moins en partie.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni

d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2

LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;

130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021

consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

3.

Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur la

réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité

de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les

conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai,

motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il

doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation

était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui,

sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p.

551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références).

Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité

intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne

porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable

pourrait soulever au fond (cf. arrêt FI.2023.0009 du 26 juin 2023 et les

références citées). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être

confirmée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du

contribuable concernant la taxation elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21

décembre 2009, consid. 4.3). Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu

d'entrer en matière sur les griefs émis par le recourant à l'encontre de la

décision de taxation, notamment s'agissant de la prise en compte des frais de

remplacement d'un ponton, ni sur les conclusions en réforme de la décision de

taxation du 26 décembre 2023.

4.

Il convient d'abord d'examiner si c'est à juste titre que la décision

attaquée a déclaré irrecevable la réclamation datée du 4 juin 2024.

D'abord, le recourant ne critique pas la décision

attaquée dans la mesure où elle retient que la réclamation a été déposée

tardivement soit après le délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.14] et 186 al. 1 LI). Il reconnaît au contraire avoir agi tardivement. Il

ne soutient pas non plus sérieusement que les conditions d'une restitution de

délai étaient remplies (art. 133 al. 3 LIFD et art. 22 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 188 al. 6 LI), soit qu'il aurait été sans sa faute empêché

d'agir dans le délai.

Cela suffit déjà à sceller le sort du recours

s'agissant de la recevabilité de la réclamation du 4 juin 2024.

5.

Il y a lieu dans un deuxième temps de traiter de la réclamation contre

la décision du 10 juillet 2024 rejetant la demande de révision. En effet, bien

qu'elle n'y était pas tenue, l'autorité de taxation à laquelle était adressée

la réclamation du 4 juin 2024 a également considéré celle-ci comme une demande

de révision (art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 203 al. 1 LI) de la décision

de taxation du 26 décembre 2023 qu'elle a rejetée par décision du 10 juillet

2024.

La réclamation déposée le 9 août 2024 contre cette

décision par le mandataire du recourant a toutefois été retirée par ce dernier

le 10 septembre 2024. Or, selon la jurisprudence constante, le retrait d'un

recours, ou, comme en l'espèce d'une réclamation, est irrévocable, sous réserve

d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a; arrêt TF 5A_478/2017 du 7

juin 2018 consid. 5; Florence Aubry Giradin in Commentaire LTF, n. 21 ad art.

32 LTF). Le recourant, qui ne se prévaut pas d'un tel vice, ne pouvait donc pas

revenir après coup sur la volonté de retirer sa réclamation exprimée en son nom

par son avocat. C'est donc à juste titre que la décision attaquée, dans sa

motivation, retient principalement que la procédure de révision est sans objet.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus

avant si les conditions d'une révision étaient remplies. A l'instar de la

décision attaquée, on relèvera toutefois par surabondance que tel n'est

manifestement pas le cas. Le recourant ne saurait notamment se prévaloir d'une

violation d'une règle essentielle de la procédure au motif que la décision de

taxation n'aurait pas été suffisamment motivée (art. 147 al. 1 let. b LIFD;

art. 203 al.1 let b LI; CR LIFD - Casanova/Dubey, art. 147 LIFD n. 8).

Il ressort en effet du dossier que le recourant avait compris que l'autorité de

taxation n'avait pas retenu l'entier des déductions revendiquées au titre des

frais d'entretien de l'immeuble. En réalité, le recourant par son argumentation

s'en prend uniquement à la manière dont l'autorité de taxation a appliqué la

loi s'agissant des déductions qu'il a revendiquées en lien avec son immeuble,

ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une demande de révision.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé. Un émolument sera mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

21.

février 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.