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Décision

FI.2025.0064

CDAP - FI.2025.0064 - 2025-06-03 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

3 juin 2025Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;

M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Nyon

et Morges, à Nyon,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct

Recours A.________ et B.________ c/ Office d'impôt des

districts de Nyon et Morges (déni de justice; ICC et IFD; période fiscale

2022)

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 14 juin 2023, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur

déclaration d’impôt pour la période fiscale 2022.

2.

a) Par décision de taxation du 21 juillet 2023, l'Office d'impôt des

districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu

imposable des contribuables en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) à

171'400 fr. au taux de 95'200 fr. (quotient familial de 1.80), leur fortune

imposable en matière d'ICC à 1'010'000 fr. au taux de 1'010'000 fr., ainsi que

leur revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct (IFD) de 176'700 fr. au

taux de 176'700 fr. (barème mariés).

b) Par acte du 18 août 2023, les intéressés ont

formé une réclamation contre cette décision, faisant valoir que la taxation

conjointe des époux serait notamment contraire au principe de la capacité

contributive.

Le 1er septembre 2023, l'office d'impôt a

adressé aux époux A.________ et B.________ une nouvelle détermination des

éléments imposables, confirmant sa décision de taxation du 21 juillet 2023.

c) Par acte du 18 septembre 2023, les contribuables

ont contesté cette nouvelle détermination des éléments imposables auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 21 septembre 2023, le Président de la CDAP II a

accusé réception de ce recours. Il a informé les intéressés que l'acte contesté

ne constituait pas une décision attaquable. Il leur a dès lors retourné leur

recours.

d) Le 23 septembre 2023, les époux A.________ et

B.________ ont adressé à l'office d'impôt un complément à leur réclamation du

18 août 2023.

Le 29 septembre 2023, le dossier des contribuables a

été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa

compétence.

e) Selon les indications de l'ACI, lors d'un

entretien téléphonique du 6 juin 2024, un collaborateur de l'office d'impôt aurait

compris que les intéressés souhaitaient retirer leur réclamation. Il en a

informé le même jour l'ACI, qui a retourné le dossier des époux A.________ et

B.________ à l'office d'impôt pour qu'il clôture la procédure de réclamation.

3.

Dans une lettre du 15 février 2025, qui ne figure pas au dossier, les

contribuables auraient indiqué à l'office d'impôt qu'ils n'effectueraient plus

aucun versement d'impôt tant que l'administration fiscale n'aurait pas statué

sur leur réclamation.

4.

Le 14 avril 2025 (date du cachet postal), les époux A.________ et

B.________ ont déposé un recours pour déni de justice contre l'office d'impôt auprès

de la CDAP, concluant à l'annulation de la décision de taxation du 21 juillet

2023 qui ne respecterait selon eux pas le principe de la capacité contributive.

Invités à remettre toutes pièces permettant

d'établir qu'ils auraient requis en vain l'autorité inférieure d'agir, les

recourants ont produit le 23 avril 2025 la lettre que l'office d'impôt leur a

adressé le 29 septembre 2023 pour les informer que leur dossier avait été

transmis à l'ACI.

L'ACI a remis le 12 mai 2025 son dossier. Elle a

précisé qu'il y avait manifestement eu un malentendu entre les recourants et

l'office d'impôt, qui avait cru qu'ils avaient retiré leur réclamation contre

la décision de taxation du 21 juillet 2023.

5.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il

peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de décision, lorsque l'autorité

tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 de la même loi).

Le recours pour déni de justice présuppose que le

recourant ait requis l'autorité inférieure d'agir, que celle-ci ait disposé de

la compétence pour statuer, qu'il existe un droit au prononcé de la décision,

et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5; cf. ég. arrêts GE.2024.0128 du 7 janvier 2025 consid. 6a;

FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1a; CR.2018.0019 du 17 juillet 2018

consid. 1a et les références.).

b) En l'espèce, les recourants reprochent à l'office

d'impôt de ne pas statuer ou de tarder à statuer sur leur réclamation du 18

août 2023. Il leur échappe toutefois que c'est l'ACI – et non l'autorité de

taxation – qui est compétente en la matière (cf. art. 188 de la loi vaudoise du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]). Or, s'ils

ont apparemment écrit – la lettre ne se trouve pas au dossier – à l'office

d'impôt pour leur indiquer qu'ils étaient toujours dans l'attente d'une décision

sur réclamation, ils ne se sont à aucun moment adressé à l'ACI pour la sommer

d'agir, alors même qu'ils avaient été informés que leur dossier avait été

transmis à cette autorité pour examen et traitement. Contrairement à ce

qu'exige la jurisprudence rappelée ci-dessus, ils ne sont ainsi pas vainement

intervenus auprès de l'autorité compétente pour qu'elle statue à bref délai.

A cela s'ajoute que les recourants n'ont pris que

des conclusions sur le fond. Or, lorsqu'un administré reproche à une autorité

de tarder à statuer, il peut uniquement requérir du tribunal que celui-ci

constate le déni de justice et ordonne à l'autorité en question de statuer sans

plus tarder sur la demande (arrêts FI.2019.0076 précité consid. 1;

PE.2018.0241 du 2 novembre 2018 consid. 2; FI.2015.0090 du 25 novembre 2015

consid. 2a et les références).

Pour ces motifs, le recours doit être déclaré

irrecevable. Cela étant, selon les indications de l'ACI, il semble qu'il y ait

eu un malentendu entre les recourants et l'office d'impôt, qui a cru qu'ils

avaient retiré leur réclamation du 18 août 2023, ce qui explique l'absence

d'opérations depuis plus d'une année. Il appartiendra dès lors à l'autorité de

taxation de transmettre à nouveau son dossier à l'ACI, pour que cette dernière

procède conformément à l'art. 188 al. 1 LI et qu'elle rende, le cas échéant, une

décision sur réclamation, si la procédure ne s'arrête pas avant.

6.

Le présent arrêt relève de la compétence de la juge instructrice

statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais

de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Ceux-ci seront

toutefois réduits à un montant de 500 fr. pour tenir compte du fait que l'arrêt

n'a porté que sur une question de recevabilité. Il n'y a par ailleurs pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours pour déni de justice est irrecevable.

Considérants

II.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2025

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.