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Décision

FI.2025.0066

CDAP - FI.2025.0066 - 2025-12-17 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Moudon

17 décembre 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours en matière

d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de Moudon, à Moudon,

Autorité concernée

Municipalité de Moudon, à

Moudon.

Objet

Taxe ou émolument

communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de Moudon du 20 mars

2025 (émolument pour octroi du permis de construire).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une moitié, sur

le territoire de la Commune de Moudon, à ********, de la parcelle no ********,

qui supporte deux bâtiments d'habitation.

B.

Le 4 avril 2024, les époux A.________ et B.________ ont requis des

autorités communales l'autorisation de changer la production de chaleur à

mazout de leur propriété par une production de chaleur à pellets.

La Municipalité de Moudon a dispensé le 2 juin 2024 le

projet d'enquête publique et transmis le lendemain le dossier à la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC), pour qu'elle consulte les

divers services cantonaux concernés.

Le 16 juillet 2024, une synthèse CAMAC positive a

été rendue.

Le 22 juillet 2024, la municipalité a délivré le

permis de construire requis, précisant que l'émolument à verser s'élevait à

1'140 francs.

C.

Le 24 juillet 2024, la bourse communale a adressé aux époux A.________

et B.________ une facture d'un montant de 1'140 fr., correspondant à

l'émolument annoncé.

Ce même 24 juillet 2024, A.________ a contesté cet

émolument auprès de la municipalité. Il ne comprenait pas les raisons qui

justifiaient un émolument aussi élevé, soulignant que les travaux à

entreprendre n'engendreraient aucune modification de la structure du local

technique abritant son installation de chauffage.

Sans nouvelles de la municipalité, l'intéressé a

déposé le 10 septembre 2024 un recours contre l'émolument litigieux auprès de

la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la

Commune de Moudon (ci-après: la commission communale de recours), répétant en

substance les arguments déjà soulevés dans sa lettre du 24 juillet 2024.

N'ayant toujours pas reçu de nouvelles, il a

sollicité le 2 octobre 2024 l'intervention de la Préfète de la Broye-Vully, qui

a interpellé le 21 octobre 2024 la municipalité et l'a invitée à se déterminer.

Le 24 octobre 2024, la commission communale de

recours a accusé réception du recours et imparti à la municipalité un délai

pour déposer ses déterminations.

La municipalité s'est déterminée le 18 novembre

2024. Elle a expliqué que l'émolument litigieux avait été calculé conformément

à la règlementation communale, précisant qu'il couvrait les prestations

nécessaires au traitement du dossier, depuis son dépôt jusqu'à la délivrance du

permis de construire. Elle a joint à cet égard le décompte des prestations

effectuées sur le dossier, décompte se décomposant comme il suit:

Catégorie de prestation

Date

Prestation

Quantité

Prix unitaire

Total

Taxe fixe

09.04.2024

1.00

100.00

100.00

Examen préalable

09.04.2024

Ouverture du dossier

0.30

90.00

45.00

Examen préalable

09.04.2024

Photocopies

32.00

0.20

6.40

Examen préalable

09.04.2024

********

1.00

627.00

Examen préalable

29.05.2024

Demandes de compléments

0.15

90.00

22.50

Examen préalable

29.05.2024

Honoraires technicien

1.00

90.00

90.00

Examen préalable

29.05.2024

Préparation pour Muni

0.30

90.00

45.00

Examen préalable

30.05.2024

Echanges mails ********

0.15

90.00

22.50

Examen préalable

03.06.2024

Mise à jour avec complém.

0.15

90.00

22.50

Enquête administrative

04.06.2024

Préparation pour Camac

0.30

90.00

45.00

Permis de construire

17.07.2024

Rédaction permis, suivi

1.00

90.00

90.00

Heures de

travail

1'115.90

Frais de bureau

25.00

1.00

25.00

Frais de bureau

25.00

1.00

25.00

TOTAL

1'140.90

Par décision du 20 mars 2025, la commission

communale de recours, après avoir entendu les parties lors d'une séance tenue

le 8 janvier 2025, a admis partiellement le recours de A.________ et réduit

l'émolument litigieux à un montant de 1'000 fr., le coût des travaux étant

inférieur à 200'000 fr., confirmant pour le reste qu'il avait été calculé

conformément à la règlementation communale.

D.

Par acte du 22 avril 2025, A.________, agissant en son nom et en celui

de son épouse, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en

ce que l'émolument litigieux est réduit à 300 francs. Il a répété que cet

émolument était excessif. Il s'est plaint à cet égard d'une violation du

principe d'équivalence, soulignant que le coût des travaux s'était élevé à

57'792 fr. 20 selon la facture finale qu'il a jointe.

Dans leurs déterminations respectives, la commission

communale de recours et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions à

l'occasion d'un second échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur un émolument en matière de police des constructions.

3.

a) Aux termes de l'art. 6 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), l'Etat et

les communes peuvent percevoir des émoluments des propriétaires, notamment pour

toutes les demandes, autorisations, préavis, en lien avec la police des

constructions.

b) Le Conseil communal de Moudon a fait usage de

cette possibilité, en adoptant le 26 janvier 2016 un règlement concernant

les émoluments et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du

territoire et des constructions (ci-après: le règlement communal).

La question des émoluments est réglée aux art. 3 à 6

du règlement communal, dont la teneur est la suivante:

"Art. 3 – Prestations

soumises à émoluments

Sont soumis à émolument:

a) l'examen

préalable et définitif d'un plan de quartier établi à l'initiative des

propriétaires (art. 67, al. 2 LATC),

b) la

demande préalable, la demande de permis d'implantation et la demande définitive

d'un projet de construction.

Le terme construction désigne les

travaux de construction, démolition, reconstruction, transformation,

agrandissement, réfection et exploitation de matériaux ainsi que tous les

autres travaux soumis à l'obligation du permis.

Sont également soumis à émolument

le contrôle des travaux et l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser.

Art. 4 – Mode de calcul

L'émolument se compose d'une taxe

fixe et d'une taxe proportionnelle. La taxe fixe est destinée à couvrir les

frais de contribution et de liquidation du dossier.

La taxe proportionnelle comprend

deux éléments:

a) les

frais effectifs de la commune

b) les

frais externes engendrés principalement:

·

par la mise en oeuvre de spécialistes pour l'examen du dossier,

tels qu'ingénieur-conseil, architecte ou urbaniste

·

le contrôle des travaux

·

les publications

Ces frais sont mis à la charge de

l'auteur de la demande de permis de construire ou du requérant du plan de

quartier.

La taxe fixe est de Fr. 100.-.

La taxe proportionnelle pour les

frais effectifs de la commune se calcule sur la base d'un tarif horaire de Fr.

90.- (susceptible d'être indexé à l'indice suisse des prix à la consommation).

Les frais externes sont facturés à

prix coûtant.

Art. 5 – Montant maximal

L'émolument ne peut dépasser le

montant de CHF 1'000.- par cas, pour les dossiers dont la valeur des travaux

est inférieure ou égale à CHF 200'000.- selon le CFC 2 du questionnaire

général, et dans tous les autres cas le montant de 5‰ de la valeur des travaux,

calculés selon le même principe."

c) L'émolument en matière de police des construction

fait partie des contributions ou taxes causales. Il constitue en effet la

contrepartie d'une prestation dispensée par l'Etat (cf., sur la distinction

entre les impôts et les contributions causales, ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138

II 70 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 2 et les références citées; Ernst

Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2023, p. 2; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd.,

Bâle 2021, p. 4). Comme toutes contributions causales, il doit respecter le

principe d'équivalence (cf., sur cette notion, ATF 139 I 138 consid. 3.2;

139 III 334 consid. 3.2.4; 135 I 130 consid. 2) et par conséquent être

proportionné à la prestation dispensée (cf. art. 4 al. 4 de la loi vaudoise du

5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11], qui rappelle ce

principe).

4.

Le recourant soutient tout d'abord que l'autorisation qu'il a requise

n'entrerait pas dans les prestations soumises à émoluments au sens de l'art. 3

du règlement communal, au motif que le remplacement de son installation de

chauffage par une autre dans un local existant n'a impliqué aucun "travaux"

et qu'il ne saurait ainsi être considéré comme une "construction". En

l'absence de disposition spécifique, il considère que l'émolument à percevoir devrait

s'élever au plus à 5‰ de la valeur des travaux par application analogique de

l'art. 5 in fine du règlement communal.

L'art. 3 du règlement communal définit de manière très

large le terme de "construction". Il s'agit non seulement des travaux

de construction, démolition, reconstruction, transformation, agrandissement,

réfection et exploitation de matériaux mais également de "tous les autres

travaux soumis à l'obligation du permis". Le changement d'une installation

de chauffage, qui quoi qu'en dise le recourant implique bien des

"travaux", entre incontestablement dans cette dernière catégorie.

L'intéressé ne semble du reste pas contester que les travaux réalisés

nécessitaient l'octroi d'un permis de construire (ou à tout le moins d'une

autorisation) qu'il a d'ailleurs expressément requis.

Le fait que le projet ait été dispensé d'enquête

publique est par ailleurs sans pertinence, la règlementation communale ne

faisant pas de différence dans le calcul de l'émolument à percevoir selon que

le permis a été délivré après une enquête publique ou non, celui-ci ne

dépendant que des prestations effectives réalisées.

C'est ainsi à juste titre que les autorités

communales ont soumis le permis de construire du 22 juillet 2024 à un émolument

et qu'elles ont calculé celui-ci sur la base de l'art. 4 du règlement communal.

Quant au calcul que le recourant préconise, il ne repose sur aucune base

légale, l'art. 5 du règlement communal ne traitant pas du mode du calcul de l'émolument.

5.

Le recourant fait valoir également que l'émolument tel que calculé par

les autorités communales serait excessif au regard des coûts des travaux

réalisés. Il se plaint à cet égard d'une violation du principe de

l'équivalence.

a) Le principe d'équivalence est l'expression du

principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques. Il

implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (cf.

ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; ATF 139 I 138 consid. 3.2; ATF 139 III 334 consid.

3.2.4 et les références). Le principe d'équivalence n'exige pas que la

contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la

prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de

la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant

compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être

établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui

ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (cf. ATF 143 I 220

consid. 5.2.2).

b) En l'espèce, l'émolument initial perçu par la

bourse communale s'élevait à 1'140 francs. Il a été réduit sur recours à 1'000

fr., la commission communale de recours ayant fait application de l'art. 5 du

règlement communal, qui prévoit que l'émolument ne peut pas dépasser le montant

de 1'000 fr. pour les dossiers dont la valeur des travaux est, comme en

l'occurrence, inférieure ou égale à 200'000 fr. selon le CFC 2 du questionnaire

général. Le recourant considère que ce montant est encore trop élevé, soulignant

que le dossier ne présentait aucune difficulté.

Selon le décompte détaillé figurant au dossier, la

taxe proportionnelle ici en cause comprend les frais en lien avec les

prestations du greffe municipal facturées à 90 fr. de l'heure, y compris

les frais de photocopies et autres débours, et les honoraires du mandataire

externe mandaté, le bureau C._________. Les prestations de la commune ont

consisté en l'ouverture du dossier, des échanges avec son mandataire, des

demandes de compléments suite à l'analyse effectuée par ce dernier, la

préparation du dossier pour la municipalité, respectivement pour la CAMAC, et

la rédaction proprement dite du permis de construire. Le temps de 4h15

comptabilisé pour ces différentes prestations apparaît en adéquation avec le

travail effectué ou à tout le moins pas excessif, étant rappelé que

l'art. 4 du règlement communal permet à la municipalité de mettre à la

charge du maître d'ouvrage les frais effectifs engagés par ses services. Il en va

de même du tarif horaire de 90 fr. appliqué, qui correspond à celui prévu par

le règlement communal. Le recourant ne semble du reste pas le contester. Quant

au poste concernant les honoraires du bureau C._________, il correspond

strictement à ce qui a été facturé aux autorités communales. S'agissant par

ailleurs de la nécessité de faire appel à un mandataire technique – qui est

mise en cause par le recourant – , la cour de céans a déjà eu l'occasion de

relever que le recours à des professionnels pour l'analyse de dossiers de

police des constructions permettait de gagner en efficacité dans un domaine

toujours plus technique et complexe et n'était dès lors pas critiquable (cf.

arrêt FI.2023.0187 du 23 janvier 2025 consid. 3b/bb), étant précisé que, si

elle n'était pas déléguée, l'analyse des différents projets aurait de toute

manière dû être faite par le greffe municipal.

Force est de constater au regard de ces éléments que

l'émolument litigieux a été calculé conformément à la règlementation communale,

plus précisément aux art. 4 et 5 du règlement communal. Il est certes

relativement élevé au regard du coût des travaux, qui s'est élevé à 57'792 fr.

20, soit 1.75%. Il reste néanmoins dans des limites admissibles, étant rappelé

que, pour mesurer l'équivalence, on peut tenir compte non seulement de

l'avantage retiré par l'administré de la prestation communale, mais également

des dépenses publiques consenties pour le traitement du cas (cf. supra

consid. 5a; ég. arrêts FI.2023.0187 précité consid. 4b; FI.2022.0092 du 31 août

2023 consid. 4cc), qui ne sont en l'occurrence pas entièrement couvertes, dès

lors que l'art. 5 du règlement communal a dû être appliqué, l'émolument calculé

selon les frais effectifs engagés dépassant le montant maximal de 1'000 fr.

prévu.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre

pas en considération, la commune intimée ayant procédé seule sans l'assistance

d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes

spéciales de la Commune de Moudon du 20 mars 2025 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2025

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée. s