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Décision

FI.2025.0067

CDAP - FI.2025.0067 - 2025-12-04 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

4 décembre 2025Français28 min

I.

Source vd.ch

********

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Cédric Stucker et M. Cédric Portier,

assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 27 mars 2025 (ICC et IFD; année

fiscale 2016 et amendes).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont mariés et domiciliés à ********. Ils ont

déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016 en date du 24

septembre 2017. Dit formulaire mentionne l'exercice d'une activité lucrative indépendante

par A.________. Le prénommé a en outre indiqué être actionnaire tant de la

société C.________ à ********, dont le but social est la détention et gestion

de participations financières, que de la société D.________, à [UK], dont le

but social consiste en des conseils en gestion et business développement,

travaux de comptabilité et gestion financière. B.________ a également déclaré

exercer une activité lucrative indépendante, ainsi qu'une activité salariée

exercée à plein temps comme "business Analist" [sic] pour le compte

de la société ******** à Genève entre le 11 janvier 2016 et le 31 décembre

2016.

Dans le cadre de la procédure de taxation relative à

la période fiscale 2016, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après:

OID) a fait parvenir à A.________ et B.________ une demande de pièces le 15 mai

2018, qui a fait l'objet d'une sommation le 22 juin 2018, avec menace d'une

taxation d'office et amendes. Faute de réponse, l'OID a notifié à A.________ et

B.________ le 17 août 2018 une décision de taxation d'office pour la période

fiscale 2016 fixant les éléments imposables comme suit: revenu imposable impôt

cantonal et communal (ICC): 137'200 fr. au taux de 76'200 francs; fortune

imposable nulle; revenu imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) de 138'900

fr., pris au barème mariés. L'OID a en outre prononcé deux amendes pour

violation des obligations de procédure l'une de 200 fr. (ICC) et l'autre de 100

fr. (IFD).

Par courrier du 24 août 2018, A.________ et B.________

ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Ils ont contesté les

montants retenus dans la décision de taxation d'office. En date du 27 août

2018, l'OID a à nouveau fait parvenir à A.________ et B.________ une demande de

pièces par laquelle il a requis notamment le détail des frais comptabilisés en

2016 dans le cadre de leurs activités indépendantes et les explications

relatives à une somme payée à la société SwissCaution SA.

B.

A la suite du maintien de la réclamation et du transfert du dossier à

l'Administration cantonale des impôts (ACI) et après avoir auditionné les

contribuables concernés, cette dernière a rendu une décision sur réclamation le

27 mars 2025, par laquelle la réclamation du 24 août 2018 a été partiellement

admise. Le dispositif de cette décision sur réclamation est le suivant:

"- d'admettre partiellement la réclamation du 24

août 2018 à l'encontre de la décision de taxation d'office du 17 août 2018

concernant l'impôt cantonal, communal sur le revenu et la fortune ainsi que

l'impôt fédéral direct 2016;

- de réformer en faveur des réclamants la décision de

taxation d'office du 17 août 2018 concernant l'impôt cantonal, communal sur le

revenu et la fortune ainsi que l'impôt fédéral direct 2016 dans le sens des

considérants qui précèdent;

- pour le surplus, la décision de taxation d'office du

17 août 2018 concernant l'impôt cantonal, communal sur le revenu et la fortune

ainsi que l'impôt fédéral direct 2016 est confirmée ;

- de fixer les éléments imposables comme suit :

Revenu imposable ICC : CHF 111'700.- au taux de CHF

62'000

Fortune imposable ICC : CHF O.- au taux de CHF O.-

Revenu imposable IFD : CHF 114'300.- barème: mariés

- le prononcé d'amendes de CHF 200.- pour l'ICC et de

CHF 100.- pour l'IFD est confirmé tel que fixé dans la décision de taxation

d'office du 17 août 2018."

C.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette

décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) concluant à sa réforme dans ce sens que le revenu de

l'activité indépendante de B.________ soit fixé à 2'989 fr. et qu'une perte de

2'497 fr. 35 soit reconnue en lien avec l'activité indépendante de A.________.

L'ACI (ci-après, aussi: l'autorité intimée) a répondu au recours le 26 juin

2025 concluant à son rejet. Les recourants ont répliqué le 4 septembre 2025,

maintenant en substance les conclusions prises dans leur recours. L'autorité

intimée s'est référée à la décision attaquée et à sa réponse, par une dernière

écriture du 18 septembre 2025.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) A l’image de l’autorité intimée et comme la

jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi

bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt

fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; 131 II 553 consid.

4.2; 130 II 509 consid. 8.3).

2.

a) On rappellera à ce stade que les recourants ont contesté une décision

de taxation d'office de leurs impôts sur le revenu et la fortune et que

l'autorité de taxation est entrée en matière sur cette réclamation, l'autorité

intimée l'admettant au final partiellement selon décision sur réclamation,

attaquée dans la présente procédure, du 27 mars 2025. Sont encore litigieuses à

ce stade les déductions refusées par l'autorité intimée en lien avec les

activités lucratives indépendantes exercées par les deux recourants au cours de

la période fiscale 2016.

b) Le cadre légal en lien avec l'imposition des

revenus de l'activité lucrative indépendante peut être présenté comme suit, au

vu des questions litigieuses en l'espèce.

L'art. 18 al. 1 LIFD prévoit que sont imposables

tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,

industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession

libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Conformément aux

art. 27 ss LIFD, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante

peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou

professionnel, en particulier les amortissements des actifs justifiés par l'usage

commercial (art. 27 al. 2 let. a et art. 28 LIFD). Le droit cantonal prévoit

également que sont admis en déduction du bénéfice imposable les frais qui sont

justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 31 al. 1 LI).

Selon la jurisprudence, sont justifiées par l'usage

commercial les dépenses qui apparaissent comme acceptables du point de vue

commercial. La justification commerciale d'une dépense dépend de son contexte.

Sa nécessité effective pour l'entreprise n'est pas déterminante. Il suffit

qu'il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but

économique de l'entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense

aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la

diligence objective requise par le droit commercial (TF 9C_719/2022 du 4 avril

2024 consid. 3.1; 2C_937/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2; 2A.262/2006 du 6

novembre 2006 consid. 5.2). D'une manière générale, peuvent être déduites

toutes les dépenses en relation avec l'activité professionnelle: salaires,

prestations sociales en faveur du personnel, loyer professionnel, primes

d'assurances professionnelles, publicité, chauffage, matériel de bureau,

transport, maintenance, etc. (voir FI.2009.0082 du 1er avril 2010 consid. 6;

FI.2006.0033 du 6 septembre 2007 consid. 2; Xavier Oberson, Droit fiscal

suisse, 5e éd., Bâle 2021, p. 200 n° 302). Les frais de déplacement et de

véhicule peuvent être déduits en tant que dépenses liées à l'exercice de

l'activité professionnelle indépendante (TF 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid.

5.1). Si un contribuable effectue des trajets aussi bien privés que

professionnels avec son véhicule, il y a lieu de distinguer les frais occasionnés

par l'usage privé des frais liés à l'activité professionnelle. Seuls les frais

de déplacement et de véhicule liés à l'activité professionnelle peuvent être

déduits du revenu (TF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.3; 2A.262/2006 du 6

novembre 2006 consid. 5.2, publié in RDAF 2006 II, p. 430, et les références).

Les personnes physiques dont le revenu provient

d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre

à leur déclaration: a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats)

concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité

simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des

dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés

concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles

doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD

dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité

et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être

propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune

liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des

conditions raisonnables par les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant

plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à

éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (cf.

infra, même consid. let. c), ainsi que TF 9C_658/2022 du 1er mai

2023 consid. 4.2; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les

références).

La révision du droit comptable, spécifiquement

l'introduction de la comptabilité simplifiée pour les petites entreprises au

sens de l'art. 957 al. 2 CO, a entraîné l'adaptation de l'art. 125 al. 2 let. b

LIFD. L'obligation de joindre à la déclaration d'impôt un état des actifs et

des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements

et apports privés doit fournir à l'autorité fiscale une base permettant la

taxation complète et exacte des contribuables qui ne sont pas astreints à tenir

des livres. Ces documents doivent permettre à l'autorité fiscale d'assurer la

taxation complète et exacte du produit de l'activité lucrative indépendante de

l'art. 18 LIFD. La LIFD ne contient aucune indication sur la manière d'établir

les documents prévus à l'art. 125 al. 2 LIFD. On peut admettre que les états et

relevés doivent être dressés de manière à faire ressortir sans trop de peine la

situation de fortune et les revenus ou pertes, de manière à ce que le

contribuable ait satisfait à son obligation de déclarer - ce qu'il fait

également en reportant les soldes sur le formulaire de déclaration d'impôt - et

à ce que l'autorité soit en mesure de procéder à sa taxation exacte et

complète. Les relevés doivent respecter les principes de base d'une comptabilité

tenue en bonne et due forme. Le contribuable tiendra une liste chronologique

des événements relevant de son activité indépendante, permettant de suivre sans

retard leur développement et de présenter un état de situation actualisé. Les

numéros des pièces comptables doivent être portés sur les pages des livres de

caisse et de banque de même que sur les pages de chacun des comptes, afin que

la comptabilisation de chaque pièce puisse être suivie jusqu'à la clôture des

comptes ou inversement. Les données comptables qui ne reposent pas sur un suivi

des pièces justificatives ne répondent pas à cette exigence (ALTHAUS-HOURIET,

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 125 n. 43 à 45). Il

n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante

du contribuable (arrêt TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4.1).

c) En ce qui concerne le fardeau de la preuve et

selon le principe général de l'art. 8 CC, il appartient à l'autorité fiscale

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette fiscale ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid.

8.3.1; arrêt 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2).

3.

D'une manière générale, le tribunal constate, à la suite de l'autorité

intimée, que les recourants n'ont pas tenu de comptabilité en la forme

commerciale pour la période en cause, ni de relevé des recettes et dépenses,

soit la forme allégée de comptabilité ("carnet du lait"). Les

documents relatifs à leurs activités lucratives indépendantes produits ont

consisté dans une liste des dépenses effectuées indiquant des montants

regroupés par rubriques et ne contenant en aucun cas le détail des dépenses

(dates, description détaillée des frais revendiqués, pièces justificatives,

etc.). A la suite de la demande de pièces de l'autorité intimée du 16 août

2022, seules des dates ont été ajoutées sur le récapitulatif des dépenses.

En termes de documentation destinée à prouver ces

dépenses, seuls des relevés de cartes de crédit figurent au dossier, à quelques

exceptions près, dont il sera question plus précisément ci-après.

4.

a) Pour ce qui est de l'activité lucrative indépendante de la

recourante, le tribunal constate que dans sa déclaration d'impôt, cette

dernière avait déclaré une perte de 13'336 fr., alors même que le formulaire

pour indépendants qu'elle avait rempli et remis en annexe indiquait uniquement une

perte de 9'334 francs. Lors de la taxation, l'OID s'est écarté de cette

déclaration en retenant un revenu imposable de 3'690 fr., refusant la déduction

des frais de véhicule et les autres frais professionnels. Pour l'essentiel, la

motivation de ce refus tenait à l'absence de pièce comptable et à l'exercice,

pendant l'année 2016, par la recourante, en sus de son activité indépendante,

d'une activité lucrative dépendante à plein temps depuis le 11 janvier jusqu'à

la fin de l'année. Suite à la réclamation et pour établir le revenu imposable

de la recourante, dans la décision sur réclamation, l'autorité intimée a

raisonné de la manière suivante: résultat du formulaire d'activité

indépendante: (perte) 9'334 fr., auquel sont ajoutées les charges refusées:

frais de véhicules (6'652 fr.), les frais de véhicules mis à la charge de

l'entreprise (5'078 fr.), les autres frais professionnels (1'295 fr.), les

frais ******** (257 fr.), les frais de bureau (626 fr.) et la partie

complémentaire de cotisation à l'assurance-accident (204 fr.), admettant en

revanche les charges suivantes: cotisation assurance-accident (213 fr.) et

cotisation AVS sur revenu recalculé (580 fr.). Au total, le revenu net de

l'activité lucrative indépendante de la recourante a été fixé à hauteur de

3'985 francs.

Dans leur recours, les recourants font grief à la

décision attaquée d'avoir refusé les frais ******** pour 257 fr., la déduction

des frais de bureau pour 626 fr., la déduction complète des primes

d'assurance-accident, ainsi que la déduction de cotisation AVS complète de

1'079 francs.

Avant d'examiner ces déductions, il faut rappeler

que pour la période fiscale 2016, l'activité indépendante revendiquée par la

recourante a consisté dans des prestations de conseils fournies à la société

dont son mari, le recourant, est seul actionnaire, à savoir la société C.________.

Les recourants n'ont pas établi en quoi cette activité présentait une

prestation pour la société, indiquant que la recourante avait mis à disposition

de son temps de travail pour le compte de la société précitée. Pour cela, une

facturation visiblement forfaitaire de 5'000 fr., sans contrat a été reportée

dans le formulaire pour indépendant et dans la déclaration d'impôt. Avec cette

seule entreprise pour cliente, sans détail des prestations fournies et alors

que cette activité indépendante est exercée en parallèle d'une activité

salariée à plein temps pour un employeur tiers, il paraît douteux que les

conditions pour reconnaître une véritable activité indépendante soient réunies.

Ces éléments sont d'autant plus douteux que l'activité génère une perte sur cet

exercice et que les charges déduites – ou dont la déduction est revendiquée –

ne sont pas établies. Un examen définitif nécessiterait cependant une

évaluation sur plusieurs périodes fiscales, lesquelles ne figurent pas au dossier

du tribunal. L'autorité ayant au surplus accepté le principe d'une telle

activité, il n'y a pas lieu de revenir sur ce sujet.

b) S'agissant des frais ********", les

recourants expliquent que ce sont des frais liés à un site internet avec un

prélèvement automatique à débit direct. Ils invoquent ne pas avoir pu retrouver

la facture n'ayant pas pu "remonter aussi loin dans les archives ********

qui sont limitées dans le temps". Les recourants ne proposent cependant

pas de prouver ni d'établir que cette dépense a bien été encourue avec

l'activité indépendante de la recourante dont on rappellera au demeurant

qu'elle a été exercée en parallèle d'une activité salariée à plein temps. Quant

à l'explication selon laquelle il serait trop tard pour retrouver la facture en

cause, elle n'est pas pertinente si l'on considère que la preuve de cette

charge avait déjà été demandée le 15 mai 2018 par l'OID qui sollicitait la

production du détail des frais comptabilisés en 2016 dans le cadre des

activités indépendantes des époux. Sans preuve, alors que le fardeau de la

preuve de cette déduction leur appartenait, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé la déduction de ces frais; le grief correspondant des

recourants doit être rejeté.

c) Les recourants expliquent ensuite s'agissant des

"frais de bureau" de 626 fr. que ce sont des frais de cotisation "membre

individuel" à l'Association ********. Il résulte du dossier qu'un relevé

de carte de crédit mentionne cette dépense et qu'une facture du 28 avril 2016

pour un montant de 150 fr. y figure. La facture n'atteste ainsi pas de l'entier

du montant revendiqué. En outre, cette facture mentionne "vous trouverez

en annexe le bon de CHF 100.- à faire valoir sur les formations ********".

Enfin et surtout, les recourants n'ont aucunement démontré un lien quelconque

avec l'activité lucrative indépendante de la recourante. On remarquera

finalement que l'association en cause, actuellement en liquidation, n'a été

inscrite au Registre du commerce que le ******** 2016, soit guère plus d'un

mois avant la facture précitée, ce qui tend aussi à rendre moins vraisemblable

la déduction revendiquée par les recourants. Même dans leur recours, il

n'apparaît pas clairement pourquoi le montant de 626 fr. devrait être déduit.

Ils indiquent que "l'activité de B.________ est l'organisation

d'entreprise et pour ce faire elle doit être membre de [l'association en

question] dont la cotisation a coûté CHF 626.00. Cela lui a également permis de

trouver la position salariale de 2016". On ne saurait dire ainsi si

véritablement cette dépense était liée à l'activité indépendante de la

recourante.

Sans preuve complète, alors que le fardeau de la

preuve de cette déduction leur appartenait, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé la déduction de ces frais; le grief correspondant des

recourants doit être rejeté.

d) La recourante a fait valoir la déduction de 426

fr. au titre de l'assurance‑accident. Comme on l'a vu ci-avant,

l'autorité intimée n'a admis la déduction que d'une partie de la cotisation, à

hauteur de 212 fr. 80, correspondant au montant des primes employeur pour

l'assurance-accident pour une durée de huit mois. L'autorité rappelle (décision

sur réclamation, ch. 30-31, p. 12) que ce sont les recourants qui ont

indiqué que les primes de base s'élevaient à 26 fr. 60 par mois et que "la

partie complémentaire" s'élevait à 213 fr. 60 pour 12 mois.

La pratique administrative de l'autorité intimée

(cf. Instructions complémentaires concernant les contribuables exerçant une

activité lucrative indépendante, 2016, ch. 4.4.6, primes d'assurances) indique

qu'en principe, "les primes payées pour des assurances concernant

l'exploitant personnellement ou des personnes à l'entretien desquelles il

pourvoit (assurances de rentes, assurances maladie et accidents, etc.) ne

constituent pas des charges d'exploitation, mais une utilisation privée du

revenu. Il en est de même des primes pour des assurances de capitaux

(assurances en cas de décès, en cas de vie ou mixtes), même si elles ont été

conclues pour garantir des engagements commerciaux. Toutefois, si

l'exploitation devait être suspendue en cas de maladie ou d'accident de

l'exploitant, la moitié des primes payées pour l'assurance d'indemnités

journalières constitue des frais généraux de l'entreprise." Il paraît

douteux qu'en l'espèce l'activité indépendante exercée par la recourante soit

suffisante pour que même la moitié des primes d'assurance accident puisse être

prise en compte comme charge justifiée par l'usage commercial. Quoi qu'il en

soit, on ne saurait en tout cas reprocher à l'autorité intimée d'avoir admis,

ne serait-ce que de manière limitée, la déduction de certaines cotisations à

l'assurance accident.

Le grief des recourants en lien avec la déduction

des cotisations d'assurance accident doit ainsi être rejeté.

e) Les recourants revendiquent en outre la déduction

d'un montant de 669 fr. – on rappelle que la décision attaquée n'en a admis que

580 fr. – soutenant que le "minimum AVS était de CHF 669.00 par année

en 2016, pour être accepté à la caisse AVS de la CVCI vous devez payer une

cotisation annuelle de CHF 410.00, c'est bien CHF 1'079.00 le montant de l'AVS

payé en 2016 par B.________". Cette argumentation est difficile à

suivre. En soutenant une forme forfaitaire de déduction de la cotisation AVS,

les recourants ne sauraient être suivis. En principe, les cotisations AVS se

calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial

clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans

l'entreprise à la fin de l'exercice commercial (art. 22 al. 2 du règlement

fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS

831.101]). Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales

cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct

(art. 23 al. 1 RAVS). Les cotisations définitives ne peuvent donc être

déterminées, au plus tôt, que l'année suivant celle en cause. Pendant l'année

de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser

périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Qu'elles

soient considérées comme privées ou commerciales, les cotisations sociales d'un

indépendant peuvent faire l'objet d'une provision si le contribuable tient une

comptabilité en partie double. Le contribuable peut également choisir une

méthode plus simple et enregistrer les cotisations, soit à la date de la

facture (des acomptes et des décisions définitives), soit à celle du paiement,

même si cela ne coïncide pas avec l'année pour laquelle les cotisations sont

dues. Lorsque le contribuable a choisi une des méthodes admises, il doit s'y

tenir (cf. ATF 141 II 83 consid. 5.2; arrêts 2C_734/2010 du 2 février 2011

consid. 2.1; 2A.128/2007 du 14 mars 2008, in RF 63/2008, 630, consid. 5.4 et

les références citées). Dans un arrêt 2C_435/2017 du 18 février 2019

concernant une taxation d'office au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD, le Tribunal

fédéral a estimé que l'autorité de taxation devait d'office calculer le montant

des cotisations AVS vraisemblablement dû par le contribuable pour la période

fiscale concernée et provisionner ce montant, afin que la taxation corresponde

le plus possible à la situation financière réelle du contribuable (consid.

2.3.2).

Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a

précisément calculé une provision AVS en fonction du revenu imposable imputé à

l'activité indépendante de la recourante. On ne voit pas en quoi cette manière

de faire serait critiquable, à tout le moins comme en l'espèce lorsqu'aucune

cotisation effective à l'AVS n'est prouvée par les recourants.

f) Pour les motifs qui précèdent, la décision

attaquée en tant qu'elle concerne la détermination du revenu de l'activité

indépendante de la recourante doit être entièrement confirmée.

5.

a) Les recourants élèvent en outre plusieurs griefs en lien avec la

fixation de l'assiette imposable de l'activité lucrative indépendante du

recourant. Dans la déclaration d'impôt et le formulaire qu'il a joint à cette

dernière, le recourant a mentionné une perte de l'activité indépendante pour

7'079 fr. en 2016. Le chiffre d'affaires se montait à 65'000 fr. et des charges

de l'entreprises 72'079 francs, s'articulant comme suit: frais de véhicule de

10'835 fr., frais d'administration de 40'529 fr., primes d'assurances de 2'972

fr. et autres frais généraux professionnels de 17'743 francs.

Dans la décision sur réclamation attaquée,

l'autorité intimée, partant du résultat proposé par le recourant, d'une perte

de 7'079 fr., a refusé la déduction d'une partie des frais de véhicules (9'110

fr. ont été admis), a refusé la cotisation à l'assurance vie risque pur par

2'382 fr., a refusé la partie complémentaire de la cotisation à l'assurance

accident par 305 fr., a refusé une partie des frais d'administration par 34'561

fr., ainsi qu'une partie des frais généraux par 9'703 francs. Elle a en outre

recalculé la provision pour la cotisation AVS l'admettant en déduction à

hauteur de 4'214 francs.

b) Dans leur recours, l'argumentation des recourants

est parfois difficile à suivre. Ils semblent indiquer que l'ensemble de leurs

frais, notamment les frais de voyage et de restaurants auraient tous permis

d'obtenir des résultats sur l'avancement des projets "********" et

"********". Le recourant explique que son activité indépendante

consiste dans une forme d'apport d'affaires pour les sociétés qu'il détient. A

leurs yeux, la seule allégation selon laquelle ces sociétés réalisent un

chiffre d'affaires en lien de causalité avec un comportement du recourant

devrait déjà permettre la déduction des frais encourus par ce dernier.

Les recourants perdent cependant de vue deux

éléments: d'une part, l'activité indépendante du recourant n'est que très peu

documentée. Pour l'exercice 2016, comme déjà évoqué, il a déclaré un chiffre

d'affaires de 65'000 fr., qui ne correspond du reste pas avec le tableau

récapitulatif qu'il a lui-même établi et qui figure au dossier d'où il ressort

que son chiffre d'affaires serait plutôt de 70'000 fr. pour cette année-là.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que de facturations forfaitaires faites aux

deux sociétés qu'il domine sans que les prestations que le recourant aurait

effectuées pour elles ne soient détaillées. On ne voit donc aucunement en quoi

les dépenses seraient justifiées par rapports à l'activité indépendante en tant

que telle. Le recourant n'a jamais fourni de documentation contractuelle entre

lui-même et ses sociétés pour lesquelles il preste et qui fournirait la base

pour la facturation effectuée. Même à ce stade, le raisonnement du recourant

repose sur une forme d'union personnelle entre lui et les deux sociétés qu'il

détient, ce qui n'est aucunement recevable. D'autre part, l'argumentation des

recourants omet entièrement le fait qu'à aucun moment ils n'ont produit de

documentation comptable conforme aux exigences de l'art 125 al. 2 LIFD (cf. supra

consid. 3). Faute de documentation, et par conséquent faute de justification du

caractère justifié commercialement des dépenses effectuées, les recourants ne

sauraient être suivis dans ces griefs.

c) Il en va de même en ce qui concerne le refus de

déduire l'entier des "frais de bureau". Les recourants soutiennent

que les "frais de bureau sont indispensables à toute activité et

doivent être accepté à concurrence de CHF 3'440.65". Ils perdent de

vue cependant qu'il leur appartenait de prouver à la fois la dépense en

elle-même mais également sa justification commerciale, ce qu'ils ne font pas.

Le grief doit ainsi être rejeté.

d) Les recourants contestent aussi le refus de

déduction de la prime d'assurance accident complémentaire, ainsi que la

cotisation pour l'assurance vie risque pure. Ils indiquent que cette dernière "n'est

destinée qu'à la garantie de lignes de crédit de l'entreprise et ne peut de ce

fait bénéficier à un membre de la famille et clairement pas à l'assuré".

Or, comme on l'a vu auparavant (cf. supra consid. 4d), la déduction de

la part employé de la prime d'assurance accident, ainsi que la prime de

cotisation à l'assurance risque pur ne sont pas reconnue comme justifiée par

l'usage commercial. La prime payée pour l'exploitant lui-même dans le cadre de

la loi fédérale sur l'assurance-accidents ne peut être déduite comme frais

généraux dans la même proportion que celle applicable aux salariés de

l'entreprise. Le montant du revenu assuré ne doit pas être disproportionné par

rapport aux revenus habituellement générés par l'exploitation ou par l'activité

déployée par l'exploitant. En l'espèce, au vu de l'activité exercée par le

recourant, des montants du chiffre d'affaires et de l'absence d'autres

personnes employées, les recourants n'ont pas démontré la justification d'une

déduction supplémentaire. Les montants qui ne peuvent pas être déduits dans le

cadre de l'activité indépendante peuvent l'être au titre de la déduction

générale pour cotisation d'assurance selon les art. 33 al. 1 let. g LIFD

et 37 al. 1 let. g LI.

Là encore le grief des recourants doit être rejeté.

e) Reste encore litigieux un versement incontestablement

effectué de 31'120 fr. à la société SwissCaution SA, en 2016. Selon la documentation

figurant au dossier et les explications du recourant, ce dernier s'était porté

caution pour un bail à loyer commercial contracté par la société E.________,

qui était sa cliente jusqu'à sa liquidation en 2015, puis sa radiation du

Registre du commerce en 2019. Il a expliqué avoir dû s'engager pour pouvoir

vendre un immeuble. C'est à la suite de la vente des locaux qu'il a reçu la

facture de SwissCaution précitée. Selon le recourant, cette dépense n'était pas

privée mais bien liée à son activité lucrative indépendante dès lors que

l'achat des locaux était destiné aux activités de la société E.________, dans

ce sens que le fait qu'il était caution avait permis la vente des locaux. Dans

son recours, il dit encore: "A aucun moment cette facture n'a amélioré

notre situation personnelle ou permis de bénéficier d'avantage. La partie qui

nous a été bénéfique était la vente de la surface commerciale sur laquelle nous

avons payé l'impôt sur le bénéfice immobilier." L'autorité explique en

outre (réponse, ch. 30) que les recourants avaient acquis à titre privé des

locaux commerciaux à Nyon pour les mettre à disposition de la société E.________

au sein de laquelle la recourante aurait elle-même été employée et qui était

cliente du recourant. Ce dernier s'était porté garant à titre personnel de

cette société.

On comprend de ces éléments que les recourants ont

vendu un bien immobilier en 2012 dont la plus-value a fait l'objet d'une

imposition au titre du gain immobilier et non du bénéfice de l'activité

indépendante. Cet immeuble a ainsi été considéré comme n'appartenant pas à la

fortune commerciale des recourants. Dans ces circonstances, les recourants

n'expliquent pas en quoi le fait d'être actionné comme caution et de devoir

payer la facture en cause, en 2016, entretiendrait un lien avec l'activité

indépendante du recourant. On rappelle ici que cette activité n'est aucunement

documentée ni sur le plan des contrats, ni par une comptabilité. Rien n'indique

que les locaux loués à l'ancienne cliente du recourant aient générés un chiffre

d'affaires imposables chez ce dernier. Par conséquent, les faits ne sont pas

suffisamment établis pour que l'on puisse admettre que cette dépense constitue

une charge commercialement justifiée ce qu'il revenait aux recourants de

prouver (cf. supra consid. 2c).

Le grief des recourants doit donc être rejeté en

tant qu'il concerne le refus de déduire la facture en cause du revenu

d'activité lucrative indépendante du recourant.

6.

Enfin, les recourants semblent revendiquer en déduction une cotisation

de 410 fr. chacun comme membre de la Chambre vaudoise du commerce et de

l'industrie (CVCI). Ils ne prouvent cependant pas non plus avoir effectivement

acquitté cette cotisation pour l'année 2016 de sorte que là également leur

grief doit être rejeté.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être entièrement rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge des

recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

27.

mars 2025 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 840 (huit cent quarante) francs, sont

mis à la charge de des recourants.

IV.

Il n'est pas octroyé de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.