FI.2025.0067
CDAP - FI.2025.0067 - 2025-12-04 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
4 décembre 2025Français28 min
I.
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Cédric Stucker et M. Cédric Portier,
assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 27 mars 2025 (ICC et IFD; année
fiscale 2016 et amendes).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont mariés et domiciliés à ********. Ils ont
déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016 en date du 24
septembre 2017. Dit formulaire mentionne l'exercice d'une activité lucrative indépendante
par A.________. Le prénommé a en outre indiqué être actionnaire tant de la
société C.________ à ********, dont le but social est la détention et gestion
de participations financières, que de la société D.________, à [UK], dont le
but social consiste en des conseils en gestion et business développement,
travaux de comptabilité et gestion financière. B.________ a également déclaré
exercer une activité lucrative indépendante, ainsi qu'une activité salariée
exercée à plein temps comme "business Analist" [sic] pour le compte
de la société ******** à Genève entre le 11 janvier 2016 et le 31 décembre
2016.
Dans le cadre de la procédure de taxation relative à
la période fiscale 2016, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après:
OID) a fait parvenir à A.________ et B.________ une demande de pièces le 15 mai
2018, qui a fait l'objet d'une sommation le 22 juin 2018, avec menace d'une
taxation d'office et amendes. Faute de réponse, l'OID a notifié à A.________ et
B.________ le 17 août 2018 une décision de taxation d'office pour la période
fiscale 2016 fixant les éléments imposables comme suit: revenu imposable impôt
cantonal et communal (ICC): 137'200 fr. au taux de 76'200 francs; fortune
imposable nulle; revenu imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) de 138'900
fr., pris au barème mariés. L'OID a en outre prononcé deux amendes pour
violation des obligations de procédure l'une de 200 fr. (ICC) et l'autre de 100
fr. (IFD).
Par courrier du 24 août 2018, A.________ et B.________
ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Ils ont contesté les
montants retenus dans la décision de taxation d'office. En date du 27 août
2018, l'OID a à nouveau fait parvenir à A.________ et B.________ une demande de
pièces par laquelle il a requis notamment le détail des frais comptabilisés en
2016 dans le cadre de leurs activités indépendantes et les explications
relatives à une somme payée à la société SwissCaution SA.
B.
A la suite du maintien de la réclamation et du transfert du dossier à
l'Administration cantonale des impôts (ACI) et après avoir auditionné les
contribuables concernés, cette dernière a rendu une décision sur réclamation le
27 mars 2025, par laquelle la réclamation du 24 août 2018 a été partiellement
admise. Le dispositif de cette décision sur réclamation est le suivant:
"- d'admettre partiellement la réclamation du 24
août 2018 à l'encontre de la décision de taxation d'office du 17 août 2018
concernant l'impôt cantonal, communal sur le revenu et la fortune ainsi que
l'impôt fédéral direct 2016;
- de réformer en faveur des réclamants la décision de
taxation d'office du 17 août 2018 concernant l'impôt cantonal, communal sur le
revenu et la fortune ainsi que l'impôt fédéral direct 2016 dans le sens des
considérants qui précèdent;
- pour le surplus, la décision de taxation d'office du
17 août 2018 concernant l'impôt cantonal, communal sur le revenu et la fortune
ainsi que l'impôt fédéral direct 2016 est confirmée ;
- de fixer les éléments imposables comme suit :
Revenu imposable ICC : CHF 111'700.- au taux de CHF
62'000
Fortune imposable ICC : CHF O.- au taux de CHF O.-
Revenu imposable IFD : CHF 114'300.- barème: mariés
- le prononcé d'amendes de CHF 200.- pour l'ICC et de
CHF 100.- pour l'IFD est confirmé tel que fixé dans la décision de taxation
d'office du 17 août 2018."
C.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré cette
décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) concluant à sa réforme dans ce sens que le revenu de
l'activité indépendante de B.________ soit fixé à 2'989 fr. et qu'une perte de
2'497 fr. 35 soit reconnue en lien avec l'activité indépendante de A.________.
L'ACI (ci-après, aussi: l'autorité intimée) a répondu au recours le 26 juin
2025 concluant à son rejet. Les recourants ont répliqué le 4 septembre 2025,
maintenant en substance les conclusions prises dans leur recours. L'autorité
intimée s'est référée à la décision attaquée et à sa réponse, par une dernière
écriture du 18 septembre 2025.
Considérant en droit:
1.
a) Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) A l’image de l’autorité intimée et comme la
jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi
bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt
fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; 131 II 553 consid.
4.2; 130 II 509 consid. 8.3).
2.
a) On rappellera à ce stade que les recourants ont contesté une décision
de taxation d'office de leurs impôts sur le revenu et la fortune et que
l'autorité de taxation est entrée en matière sur cette réclamation, l'autorité
intimée l'admettant au final partiellement selon décision sur réclamation,
attaquée dans la présente procédure, du 27 mars 2025. Sont encore litigieuses à
ce stade les déductions refusées par l'autorité intimée en lien avec les
activités lucratives indépendantes exercées par les deux recourants au cours de
la période fiscale 2016.
b) Le cadre légal en lien avec l'imposition des
revenus de l'activité lucrative indépendante peut être présenté comme suit, au
vu des questions litigieuses en l'espèce.
L'art. 18 al. 1 LIFD prévoit que sont imposables
tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession
libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Conformément aux
art. 27 ss LIFD, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante
peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou
professionnel, en particulier les amortissements des actifs justifiés par l'usage
commercial (art. 27 al. 2 let. a et art. 28 LIFD). Le droit cantonal prévoit
également que sont admis en déduction du bénéfice imposable les frais qui sont
justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 31 al. 1 LI).
Selon la jurisprudence, sont justifiées par l'usage
commercial les dépenses qui apparaissent comme acceptables du point de vue
commercial. La justification commerciale d'une dépense dépend de son contexte.
Sa nécessité effective pour l'entreprise n'est pas déterminante. Il suffit
qu'il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but
économique de l'entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense
aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la
diligence objective requise par le droit commercial (TF 9C_719/2022 du 4 avril
2024 consid. 3.1; 2C_937/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2; 2A.262/2006 du 6
novembre 2006 consid. 5.2). D'une manière générale, peuvent être déduites
toutes les dépenses en relation avec l'activité professionnelle: salaires,
prestations sociales en faveur du personnel, loyer professionnel, primes
d'assurances professionnelles, publicité, chauffage, matériel de bureau,
transport, maintenance, etc. (voir FI.2009.0082 du 1er avril 2010 consid. 6;
FI.2006.0033 du 6 septembre 2007 consid. 2; Xavier Oberson, Droit fiscal
suisse, 5e éd., Bâle 2021, p. 200 n° 302). Les frais de déplacement et de
véhicule peuvent être déduits en tant que dépenses liées à l'exercice de
l'activité professionnelle indépendante (TF 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid.
5.1). Si un contribuable effectue des trajets aussi bien privés que
professionnels avec son véhicule, il y a lieu de distinguer les frais occasionnés
par l'usage privé des frais liés à l'activité professionnelle. Seuls les frais
de déplacement et de véhicule liés à l'activité professionnelle peuvent être
déduits du revenu (TF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.3; 2A.262/2006 du 6
novembre 2006 consid. 5.2, publié in RDAF 2006 II, p. 430, et les références).
Les personnes physiques dont le revenu provient
d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre
à leur déclaration: a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats)
concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité
simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des
dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés
concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles
doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD
dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité
et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être
propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune
liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des
conditions raisonnables par les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant
plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à
éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (cf.
infra, même consid. let. c), ainsi que TF 9C_658/2022 du 1er mai
2023 consid. 4.2; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les
références).
La révision du droit comptable, spécifiquement
l'introduction de la comptabilité simplifiée pour les petites entreprises au
sens de l'art. 957 al. 2 CO, a entraîné l'adaptation de l'art. 125 al. 2 let. b
LIFD. L'obligation de joindre à la déclaration d'impôt un état des actifs et
des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements
et apports privés doit fournir à l'autorité fiscale une base permettant la
taxation complète et exacte des contribuables qui ne sont pas astreints à tenir
des livres. Ces documents doivent permettre à l'autorité fiscale d'assurer la
taxation complète et exacte du produit de l'activité lucrative indépendante de
l'art. 18 LIFD. La LIFD ne contient aucune indication sur la manière d'établir
les documents prévus à l'art. 125 al. 2 LIFD. On peut admettre que les états et
relevés doivent être dressés de manière à faire ressortir sans trop de peine la
situation de fortune et les revenus ou pertes, de manière à ce que le
contribuable ait satisfait à son obligation de déclarer - ce qu'il fait
également en reportant les soldes sur le formulaire de déclaration d'impôt - et
à ce que l'autorité soit en mesure de procéder à sa taxation exacte et
complète. Les relevés doivent respecter les principes de base d'une comptabilité
tenue en bonne et due forme. Le contribuable tiendra une liste chronologique
des événements relevant de son activité indépendante, permettant de suivre sans
retard leur développement et de présenter un état de situation actualisé. Les
numéros des pièces comptables doivent être portés sur les pages des livres de
caisse et de banque de même que sur les pages de chacun des comptes, afin que
la comptabilisation de chaque pièce puisse être suivie jusqu'à la clôture des
comptes ou inversement. Les données comptables qui ne reposent pas sur un suivi
des pièces justificatives ne répondent pas à cette exigence (ALTHAUS-HOURIET,
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 125 n. 43 à 45). Il
n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante
du contribuable (arrêt TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4.1).
c) En ce qui concerne le fardeau de la preuve et
selon le principe général de l'art. 8 CC, il appartient à l'autorité fiscale
d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette fiscale ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid.
8.3.1; arrêt 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2).
3.
D'une manière générale, le tribunal constate, à la suite de l'autorité
intimée, que les recourants n'ont pas tenu de comptabilité en la forme
commerciale pour la période en cause, ni de relevé des recettes et dépenses,
soit la forme allégée de comptabilité ("carnet du lait"). Les
documents relatifs à leurs activités lucratives indépendantes produits ont
consisté dans une liste des dépenses effectuées indiquant des montants
regroupés par rubriques et ne contenant en aucun cas le détail des dépenses
(dates, description détaillée des frais revendiqués, pièces justificatives,
etc.). A la suite de la demande de pièces de l'autorité intimée du 16 août
2022, seules des dates ont été ajoutées sur le récapitulatif des dépenses.
En termes de documentation destinée à prouver ces
dépenses, seuls des relevés de cartes de crédit figurent au dossier, à quelques
exceptions près, dont il sera question plus précisément ci-après.
4.
a) Pour ce qui est de l'activité lucrative indépendante de la
recourante, le tribunal constate que dans sa déclaration d'impôt, cette
dernière avait déclaré une perte de 13'336 fr., alors même que le formulaire
pour indépendants qu'elle avait rempli et remis en annexe indiquait uniquement une
perte de 9'334 francs. Lors de la taxation, l'OID s'est écarté de cette
déclaration en retenant un revenu imposable de 3'690 fr., refusant la déduction
des frais de véhicule et les autres frais professionnels. Pour l'essentiel, la
motivation de ce refus tenait à l'absence de pièce comptable et à l'exercice,
pendant l'année 2016, par la recourante, en sus de son activité indépendante,
d'une activité lucrative dépendante à plein temps depuis le 11 janvier jusqu'à
la fin de l'année. Suite à la réclamation et pour établir le revenu imposable
de la recourante, dans la décision sur réclamation, l'autorité intimée a
raisonné de la manière suivante: résultat du formulaire d'activité
indépendante: (perte) 9'334 fr., auquel sont ajoutées les charges refusées:
frais de véhicules (6'652 fr.), les frais de véhicules mis à la charge de
l'entreprise (5'078 fr.), les autres frais professionnels (1'295 fr.), les
frais ******** (257 fr.), les frais de bureau (626 fr.) et la partie
complémentaire de cotisation à l'assurance-accident (204 fr.), admettant en
revanche les charges suivantes: cotisation assurance-accident (213 fr.) et
cotisation AVS sur revenu recalculé (580 fr.). Au total, le revenu net de
l'activité lucrative indépendante de la recourante a été fixé à hauteur de
3'985 francs.
Dans leur recours, les recourants font grief à la
décision attaquée d'avoir refusé les frais ******** pour 257 fr., la déduction
des frais de bureau pour 626 fr., la déduction complète des primes
d'assurance-accident, ainsi que la déduction de cotisation AVS complète de
1'079 francs.
Avant d'examiner ces déductions, il faut rappeler
que pour la période fiscale 2016, l'activité indépendante revendiquée par la
recourante a consisté dans des prestations de conseils fournies à la société
dont son mari, le recourant, est seul actionnaire, à savoir la société C.________.
Les recourants n'ont pas établi en quoi cette activité présentait une
prestation pour la société, indiquant que la recourante avait mis à disposition
de son temps de travail pour le compte de la société précitée. Pour cela, une
facturation visiblement forfaitaire de 5'000 fr., sans contrat a été reportée
dans le formulaire pour indépendant et dans la déclaration d'impôt. Avec cette
seule entreprise pour cliente, sans détail des prestations fournies et alors
que cette activité indépendante est exercée en parallèle d'une activité
salariée à plein temps pour un employeur tiers, il paraît douteux que les
conditions pour reconnaître une véritable activité indépendante soient réunies.
Ces éléments sont d'autant plus douteux que l'activité génère une perte sur cet
exercice et que les charges déduites – ou dont la déduction est revendiquée –
ne sont pas établies. Un examen définitif nécessiterait cependant une
évaluation sur plusieurs périodes fiscales, lesquelles ne figurent pas au dossier
du tribunal. L'autorité ayant au surplus accepté le principe d'une telle
activité, il n'y a pas lieu de revenir sur ce sujet.
b) S'agissant des frais ********", les
recourants expliquent que ce sont des frais liés à un site internet avec un
prélèvement automatique à débit direct. Ils invoquent ne pas avoir pu retrouver
la facture n'ayant pas pu "remonter aussi loin dans les archives ********
qui sont limitées dans le temps". Les recourants ne proposent cependant
pas de prouver ni d'établir que cette dépense a bien été encourue avec
l'activité indépendante de la recourante dont on rappellera au demeurant
qu'elle a été exercée en parallèle d'une activité salariée à plein temps. Quant
à l'explication selon laquelle il serait trop tard pour retrouver la facture en
cause, elle n'est pas pertinente si l'on considère que la preuve de cette
charge avait déjà été demandée le 15 mai 2018 par l'OID qui sollicitait la
production du détail des frais comptabilisés en 2016 dans le cadre des
activités indépendantes des époux. Sans preuve, alors que le fardeau de la
preuve de cette déduction leur appartenait, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé la déduction de ces frais; le grief correspondant des
recourants doit être rejeté.
c) Les recourants expliquent ensuite s'agissant des
"frais de bureau" de 626 fr. que ce sont des frais de cotisation "membre
individuel" à l'Association ********. Il résulte du dossier qu'un relevé
de carte de crédit mentionne cette dépense et qu'une facture du 28 avril 2016
pour un montant de 150 fr. y figure. La facture n'atteste ainsi pas de l'entier
du montant revendiqué. En outre, cette facture mentionne "vous trouverez
en annexe le bon de CHF 100.- à faire valoir sur les formations ********".
Enfin et surtout, les recourants n'ont aucunement démontré un lien quelconque
avec l'activité lucrative indépendante de la recourante. On remarquera
finalement que l'association en cause, actuellement en liquidation, n'a été
inscrite au Registre du commerce que le ******** 2016, soit guère plus d'un
mois avant la facture précitée, ce qui tend aussi à rendre moins vraisemblable
la déduction revendiquée par les recourants. Même dans leur recours, il
n'apparaît pas clairement pourquoi le montant de 626 fr. devrait être déduit.
Ils indiquent que "l'activité de B.________ est l'organisation
d'entreprise et pour ce faire elle doit être membre de [l'association en
question] dont la cotisation a coûté CHF 626.00. Cela lui a également permis de
trouver la position salariale de 2016". On ne saurait dire ainsi si
véritablement cette dépense était liée à l'activité indépendante de la
recourante.
Sans preuve complète, alors que le fardeau de la
preuve de cette déduction leur appartenait, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé la déduction de ces frais; le grief correspondant des
recourants doit être rejeté.
d) La recourante a fait valoir la déduction de 426
fr. au titre de l'assurance‑accident. Comme on l'a vu ci-avant,
l'autorité intimée n'a admis la déduction que d'une partie de la cotisation, à
hauteur de 212 fr. 80, correspondant au montant des primes employeur pour
l'assurance-accident pour une durée de huit mois. L'autorité rappelle (décision
sur réclamation, ch. 30-31, p. 12) que ce sont les recourants qui ont
indiqué que les primes de base s'élevaient à 26 fr. 60 par mois et que "la
partie complémentaire" s'élevait à 213 fr. 60 pour 12 mois.
La pratique administrative de l'autorité intimée
(cf. Instructions complémentaires concernant les contribuables exerçant une
activité lucrative indépendante, 2016, ch. 4.4.6, primes d'assurances) indique
qu'en principe, "les primes payées pour des assurances concernant
l'exploitant personnellement ou des personnes à l'entretien desquelles il
pourvoit (assurances de rentes, assurances maladie et accidents, etc.) ne
constituent pas des charges d'exploitation, mais une utilisation privée du
revenu. Il en est de même des primes pour des assurances de capitaux
(assurances en cas de décès, en cas de vie ou mixtes), même si elles ont été
conclues pour garantir des engagements commerciaux. Toutefois, si
l'exploitation devait être suspendue en cas de maladie ou d'accident de
l'exploitant, la moitié des primes payées pour l'assurance d'indemnités
journalières constitue des frais généraux de l'entreprise." Il paraît
douteux qu'en l'espèce l'activité indépendante exercée par la recourante soit
suffisante pour que même la moitié des primes d'assurance accident puisse être
prise en compte comme charge justifiée par l'usage commercial. Quoi qu'il en
soit, on ne saurait en tout cas reprocher à l'autorité intimée d'avoir admis,
ne serait-ce que de manière limitée, la déduction de certaines cotisations à
l'assurance accident.
Le grief des recourants en lien avec la déduction
des cotisations d'assurance accident doit ainsi être rejeté.
e) Les recourants revendiquent en outre la déduction
d'un montant de 669 fr. – on rappelle que la décision attaquée n'en a admis que
580 fr. – soutenant que le "minimum AVS était de CHF 669.00 par année
en 2016, pour être accepté à la caisse AVS de la CVCI vous devez payer une
cotisation annuelle de CHF 410.00, c'est bien CHF 1'079.00 le montant de l'AVS
payé en 2016 par B.________". Cette argumentation est difficile à
suivre. En soutenant une forme forfaitaire de déduction de la cotisation AVS,
les recourants ne sauraient être suivis. En principe, les cotisations AVS se
calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial
clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans
l'entreprise à la fin de l'exercice commercial (art. 22 al. 2 du règlement
fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS
831.101]). Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales
cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct
(art. 23 al. 1 RAVS). Les cotisations définitives ne peuvent donc être
déterminées, au plus tôt, que l'année suivant celle en cause. Pendant l'année
de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser
périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Qu'elles
soient considérées comme privées ou commerciales, les cotisations sociales d'un
indépendant peuvent faire l'objet d'une provision si le contribuable tient une
comptabilité en partie double. Le contribuable peut également choisir une
méthode plus simple et enregistrer les cotisations, soit à la date de la
facture (des acomptes et des décisions définitives), soit à celle du paiement,
même si cela ne coïncide pas avec l'année pour laquelle les cotisations sont
dues. Lorsque le contribuable a choisi une des méthodes admises, il doit s'y
tenir (cf. ATF 141 II 83 consid. 5.2; arrêts 2C_734/2010 du 2 février 2011
consid. 2.1; 2A.128/2007 du 14 mars 2008, in RF 63/2008, 630, consid. 5.4 et
les références citées). Dans un arrêt 2C_435/2017 du 18 février 2019
concernant une taxation d'office au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD, le Tribunal
fédéral a estimé que l'autorité de taxation devait d'office calculer le montant
des cotisations AVS vraisemblablement dû par le contribuable pour la période
fiscale concernée et provisionner ce montant, afin que la taxation corresponde
le plus possible à la situation financière réelle du contribuable (consid.
2.3.2).
Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a
précisément calculé une provision AVS en fonction du revenu imposable imputé à
l'activité indépendante de la recourante. On ne voit pas en quoi cette manière
de faire serait critiquable, à tout le moins comme en l'espèce lorsqu'aucune
cotisation effective à l'AVS n'est prouvée par les recourants.
f) Pour les motifs qui précèdent, la décision
attaquée en tant qu'elle concerne la détermination du revenu de l'activité
indépendante de la recourante doit être entièrement confirmée.
5.
a) Les recourants élèvent en outre plusieurs griefs en lien avec la
fixation de l'assiette imposable de l'activité lucrative indépendante du
recourant. Dans la déclaration d'impôt et le formulaire qu'il a joint à cette
dernière, le recourant a mentionné une perte de l'activité indépendante pour
7'079 fr. en 2016. Le chiffre d'affaires se montait à 65'000 fr. et des charges
de l'entreprises 72'079 francs, s'articulant comme suit: frais de véhicule de
10'835 fr., frais d'administration de 40'529 fr., primes d'assurances de 2'972
fr. et autres frais généraux professionnels de 17'743 francs.
Dans la décision sur réclamation attaquée,
l'autorité intimée, partant du résultat proposé par le recourant, d'une perte
de 7'079 fr., a refusé la déduction d'une partie des frais de véhicules (9'110
fr. ont été admis), a refusé la cotisation à l'assurance vie risque pur par
2'382 fr., a refusé la partie complémentaire de la cotisation à l'assurance
accident par 305 fr., a refusé une partie des frais d'administration par 34'561
fr., ainsi qu'une partie des frais généraux par 9'703 francs. Elle a en outre
recalculé la provision pour la cotisation AVS l'admettant en déduction à
hauteur de 4'214 francs.
b) Dans leur recours, l'argumentation des recourants
est parfois difficile à suivre. Ils semblent indiquer que l'ensemble de leurs
frais, notamment les frais de voyage et de restaurants auraient tous permis
d'obtenir des résultats sur l'avancement des projets "********" et
"********". Le recourant explique que son activité indépendante
consiste dans une forme d'apport d'affaires pour les sociétés qu'il détient. A
leurs yeux, la seule allégation selon laquelle ces sociétés réalisent un
chiffre d'affaires en lien de causalité avec un comportement du recourant
devrait déjà permettre la déduction des frais encourus par ce dernier.
Les recourants perdent cependant de vue deux
éléments: d'une part, l'activité indépendante du recourant n'est que très peu
documentée. Pour l'exercice 2016, comme déjà évoqué, il a déclaré un chiffre
d'affaires de 65'000 fr., qui ne correspond du reste pas avec le tableau
récapitulatif qu'il a lui-même établi et qui figure au dossier d'où il ressort
que son chiffre d'affaires serait plutôt de 70'000 fr. pour cette année-là.
Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que de facturations forfaitaires faites aux
deux sociétés qu'il domine sans que les prestations que le recourant aurait
effectuées pour elles ne soient détaillées. On ne voit donc aucunement en quoi
les dépenses seraient justifiées par rapports à l'activité indépendante en tant
que telle. Le recourant n'a jamais fourni de documentation contractuelle entre
lui-même et ses sociétés pour lesquelles il preste et qui fournirait la base
pour la facturation effectuée. Même à ce stade, le raisonnement du recourant
repose sur une forme d'union personnelle entre lui et les deux sociétés qu'il
détient, ce qui n'est aucunement recevable. D'autre part, l'argumentation des
recourants omet entièrement le fait qu'à aucun moment ils n'ont produit de
documentation comptable conforme aux exigences de l'art 125 al. 2 LIFD (cf. supra
consid. 3). Faute de documentation, et par conséquent faute de justification du
caractère justifié commercialement des dépenses effectuées, les recourants ne
sauraient être suivis dans ces griefs.
c) Il en va de même en ce qui concerne le refus de
déduire l'entier des "frais de bureau". Les recourants soutiennent
que les "frais de bureau sont indispensables à toute activité et
doivent être accepté à concurrence de CHF 3'440.65". Ils perdent de
vue cependant qu'il leur appartenait de prouver à la fois la dépense en
elle-même mais également sa justification commerciale, ce qu'ils ne font pas.
Le grief doit ainsi être rejeté.
d) Les recourants contestent aussi le refus de
déduction de la prime d'assurance accident complémentaire, ainsi que la
cotisation pour l'assurance vie risque pure. Ils indiquent que cette dernière "n'est
destinée qu'à la garantie de lignes de crédit de l'entreprise et ne peut de ce
fait bénéficier à un membre de la famille et clairement pas à l'assuré".
Or, comme on l'a vu auparavant (cf. supra consid. 4d), la déduction de
la part employé de la prime d'assurance accident, ainsi que la prime de
cotisation à l'assurance risque pur ne sont pas reconnue comme justifiée par
l'usage commercial. La prime payée pour l'exploitant lui-même dans le cadre de
la loi fédérale sur l'assurance-accidents ne peut être déduite comme frais
généraux dans la même proportion que celle applicable aux salariés de
l'entreprise. Le montant du revenu assuré ne doit pas être disproportionné par
rapport aux revenus habituellement générés par l'exploitation ou par l'activité
déployée par l'exploitant. En l'espèce, au vu de l'activité exercée par le
recourant, des montants du chiffre d'affaires et de l'absence d'autres
personnes employées, les recourants n'ont pas démontré la justification d'une
déduction supplémentaire. Les montants qui ne peuvent pas être déduits dans le
cadre de l'activité indépendante peuvent l'être au titre de la déduction
générale pour cotisation d'assurance selon les art. 33 al. 1 let. g LIFD
et 37 al. 1 let. g LI.
Là encore le grief des recourants doit être rejeté.
e) Reste encore litigieux un versement incontestablement
effectué de 31'120 fr. à la société SwissCaution SA, en 2016. Selon la documentation
figurant au dossier et les explications du recourant, ce dernier s'était porté
caution pour un bail à loyer commercial contracté par la société E.________,
qui était sa cliente jusqu'à sa liquidation en 2015, puis sa radiation du
Registre du commerce en 2019. Il a expliqué avoir dû s'engager pour pouvoir
vendre un immeuble. C'est à la suite de la vente des locaux qu'il a reçu la
facture de SwissCaution précitée. Selon le recourant, cette dépense n'était pas
privée mais bien liée à son activité lucrative indépendante dès lors que
l'achat des locaux était destiné aux activités de la société E.________, dans
ce sens que le fait qu'il était caution avait permis la vente des locaux. Dans
son recours, il dit encore: "A aucun moment cette facture n'a amélioré
notre situation personnelle ou permis de bénéficier d'avantage. La partie qui
nous a été bénéfique était la vente de la surface commerciale sur laquelle nous
avons payé l'impôt sur le bénéfice immobilier." L'autorité explique en
outre (réponse, ch. 30) que les recourants avaient acquis à titre privé des
locaux commerciaux à Nyon pour les mettre à disposition de la société E.________
au sein de laquelle la recourante aurait elle-même été employée et qui était
cliente du recourant. Ce dernier s'était porté garant à titre personnel de
cette société.
On comprend de ces éléments que les recourants ont
vendu un bien immobilier en 2012 dont la plus-value a fait l'objet d'une
imposition au titre du gain immobilier et non du bénéfice de l'activité
indépendante. Cet immeuble a ainsi été considéré comme n'appartenant pas à la
fortune commerciale des recourants. Dans ces circonstances, les recourants
n'expliquent pas en quoi le fait d'être actionné comme caution et de devoir
payer la facture en cause, en 2016, entretiendrait un lien avec l'activité
indépendante du recourant. On rappelle ici que cette activité n'est aucunement
documentée ni sur le plan des contrats, ni par une comptabilité. Rien n'indique
que les locaux loués à l'ancienne cliente du recourant aient générés un chiffre
d'affaires imposables chez ce dernier. Par conséquent, les faits ne sont pas
suffisamment établis pour que l'on puisse admettre que cette dépense constitue
une charge commercialement justifiée ce qu'il revenait aux recourants de
prouver (cf. supra consid. 2c).
Le grief des recourants doit donc être rejeté en
tant qu'il concerne le refus de déduire la facture en cause du revenu
d'activité lucrative indépendante du recourant.
6.
Enfin, les recourants semblent revendiquer en déduction une cotisation
de 410 fr. chacun comme membre de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie (CVCI). Ils ne prouvent cependant pas non plus avoir effectivement
acquitté cette cotisation pour l'année 2016 de sorte que là également leur
grief doit être rejeté.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être entièrement rejeté et
la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
27.
mars 2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 840 (huit cent quarante) francs, sont
mis à la charge de des recourants.
IV.
Il n'est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.