FI.2025.0068
CDAP - FI.2025.0068 - 2025-05-22 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
22 mai 2025Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume
Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 4 avril 2025 déclarant irrecevable
sa réclamation contre la décision de taxation d'office du 31 octobre 2019
(ICC et IFD, période fiscale 2018).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la contribuable ou la recourante) n'a pas déposé
de déclaration d'impôt pour la période fiscale 2018. Le 31 octobre 2019,
l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron
(ci-après: l'office d'impôt) a rendu une décision de taxation d'office évaluant,
pour l'impôt cantonal et communal (ICC), le montant de son revenu imposable à
481'600 fr. et celui de sa fortune imposable à 6'281'000 fr., et, pour
l'impôt fédéral direct (IFD), le montant de son revenu imposable à 481'000 fr.;
la même décision prononçait des amendes pour des montants de 4'000 fr. (ICC) et
2'000 fr. (IFD).
B.
Le 27 novembre 2019, la contribuable a formé une réclamation contre
cette décision auprès de l'office d'impôt. Elle a contesté le montant évalué au
titre de sa fortune imposable et a indiqué qu'elle avait contracté un prêt
auprès de sa banque pour un montant de 2'000'000 francs. Elle a joint un
contrat de prêt ainsi qu'un relevé bancaire selon lequel le solde de son compte
au 31 décembre 2018 s'élevait à 4'231'045 francs.
C.
Le 19 décembre 2019, l'office d'impôt a accusé réception de la
réclamation et a imparti un délai de 20 jours à la contribuable pour produire
la déclaration d'impôt 2018 et les pièces justificatives. La contribuable a
uniquement remis la première page du formulaire ainsi qu'une déclaration écrite
exposant que sa fortune imposable au 31 décembre 2018 était de 2'231'045 fr. et
qu'elle avait payé un impôt foncier pour l'année 2018.
D.
Le 10 février 2020, l'office d'impôt a rendu une proposition de
règlement selon laquelle la réclamation était irrecevable et les décisions de
taxation d'office et de prononcé d'amendes maintenues. Un délai de 30 jours
était imparti à la contribuable pour indiquer si elle maintenait sa
réclamation. Le 13 février 2020, la contribuable a indiqué maintenir sa
réclamation en se référant aux éléments déjà produits. Le dossier a été
transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 14 juillet 2020.
E.
Par décision du 4 avril 2025, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation
dans la mesure où elle était dirigée contre la décision de taxation d'office et
l'a rejetée dans la mesure où elle était dirigée contre le prononcé d'amendes.
F.
Le 28 avril 2025, A.________ a déposé un recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Elle a exposé ne pas avoir été en mesure de remplir sa déclaration d'impôt en
temps utile en raison de problèmes de santé et a produit une déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2018 établie le 25 avril 2025 par sa fiduciaire
(faisant état d'un revenu imposable sous l'angle de l'ICC d'un montant de
61'000 fr. et d'une fortune imposable au 31 décembre 2018 d'un montant de 3'506'000
fr.) ainsi que des extraits de sa relation bancaire.
Invitée par le président de la CDAP II à préciser
ses conclusions, la recourante a indiqué le 6 mai 2025 que la décision devait
être modifiée en tenant compte des preuves produites qui démontreraient que sa
fortune était moins importante que celle évaluée dans la taxation d'office dont
elle ignorait comment elle avait été calculée.
Le 9 mai 2025, l'ACI a produit son dossier à la
requête du juge instructeur. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni
d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.
art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf.
art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de
le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne
l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre
part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;
130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021
consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).
3.
Il convient d'abord de préciser l'objet du litige.
a) Dans la procédure de recours de droit
administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques
que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,
sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la
contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du
litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement
contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, la décision attaquée déclare
irrecevable la réclamation du 19 décembre 2019 dans la mesure où elle était
dirigée contre la décision de taxation d'office du 31 octobre 2019 et l'a
rejetée dans la mesure où elle visait le prononcé d'amendes du même jour. La
recourante ne conteste pas le prononcé d'amendes, si bien que cette question ne
fait pas partie de l'objet du litige.
S'agissant de la réclamation contre la décision de
la taxation d'office, les motifs et les conclusions du recours visent le fond
de la décision de taxation et non pas la recevabilité de la réclamation. Or,
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation et n'a donc
pas examiné la décision de taxation d'office sur le fond. Dans une telle
hypothèse, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours doit
uniquement examiner si c'est à bon droit que celle-ci a prononcé une décision d'irrecevabilité.
Si tel est le cas, l'autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant
elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid.
2.3 in fine; arrêts TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les
références; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 5.3; 2C_435/2018 du 24 mai
2018 consid. 6.2).
4.
Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité
intimée a déclaré irrecevable la réclamation dans la mesure où elle était
dirigée contre la décision de taxation d'office du 31 octobre 2019.
a) Les décisions de taxation peuvent faire l'objet
d'une réclamation. Celle-ci s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de
taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD). En règle générale, la réclamation n'a
pas à être motivée pour être recevable. Cette règle souffre cependant une
exception lorsque l'autorité a effectué une taxation d'office. Les
art. 186 al. 2 LI et 132 al. 3 LIFD permettent en pareil cas au
contribuable de déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le
motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit alors être
motivée et indiquer les moyens de preuve. La teneur de l'art. 48 al. 2 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14) est identique.
Selon la jurisprudence, le contribuable qui forme
une réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à
la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les
renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation
globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne
permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement
inexacte. Il doit bien plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la
situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs. Ce n'est
qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. La
preuve de l'inexactitude doit être apportée de manière exhaustive (TF
9C_291/2024 du 19 juin 2024 consid. 3.3 et les références citées). Si la
production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de
recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de
présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens
de preuve y relatifs (arrêt TF 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.1 in
fine et les références; CDAP FI.2019.0077 du 5 décembre 2019 consid. 3b). Il
s'agit là d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité
de la réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêt
TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1 et les références). La preuve
de l'inexactitude manifeste doit être apportée dans le délai de réclamation
(arrêts TF 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 consid. 4.5, 2C_890/2018 du 18
septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références).
b) En l'occurrence, la recourante n'a manifestement
pas respecté les exigences qui précèdent. Sa réclamation adressée à l'office
d'impôt n'était que sommairement motivée et comprenait uniquement la copie d'un
contrat de prêt bancaire et un extrait de son compte bancaire. Bien qu'invitée
par la suite par l'office d'impôt à produire sa déclaration d'impôt 2018 et les
pièces justificatives, elle n'a pas motivé plus avant sa réclamation ni produit
des pièces de nature à démontrer l'inexactitude manifeste de la taxation
d'office. Certes, la recourante a produit sa déclaration d'impôt 2018 à l'appui
de son recours devant la Cour de céans mais cela ne lui est d'aucune utilité
dès lors qu'elle aurait dû le faire déjà au moment du dépôt de sa réclamation
devant l'office d'impôt. L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la
réclamation était insuffisamment motivée et donc irrecevable ne peut donc
qu'être confirmée.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé selon la procédure accélérée de l'art. 82 LPA-VD et la
décision attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
4.
avril 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.