FI.2025.0070
CDAP - FI.2025.0070 - 2025-06-20 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
20 juin 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 avril 2025,
déclarant irrecevable leur réclamation contre la décision de taxation
d'office et le prononcé d'amendes du 19 janvier 2024 concernant la période
fiscale 2022.
Vu les faits suivants:
-
vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du
7 avril 2025, déclarant irrecevable pour motivation insuffisante la réclamation
formée par A.________ et B.________ contre la décision de taxation d'office et
le prononcé d'amendes concernant la période fiscale 2022,
-
vu le recours déposé le 28 avril 2025 par les intéressés contre
cette décision,
-
vu la transmission de ce recours, adressé à l'ACI, à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 mai 2025, envoyée
par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 16 juin 2025 pour
s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que
celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi aux recourants par pli simple
(courrier A) du 26 mai 2025,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de
frais requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'ils ont pourtant été dûment avertis des conséquences qui en
résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 juin 2025
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.