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Décision

FI.2025.0070

CDAP - FI.2025.0070 - 2025-06-20 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

20 juin 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 avril 2025,

déclarant irrecevable leur réclamation contre la décision de taxation

d'office et le prononcé d'amendes du 19 janvier 2024 concernant la période

fiscale 2022.

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du

7 avril 2025, déclarant irrecevable pour motivation insuffisante la réclamation

formée par A.________ et B.________ contre la décision de taxation d'office et

le prononcé d'amendes concernant la période fiscale 2022,

-

vu le recours déposé le 28 avril 2025 par les intéressés contre

cette décision,

-

vu la transmission de ce recours, adressé à l'ACI, à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 mai 2025, envoyée

par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 16 juin 2025 pour

s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à

défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que

celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi aux recourants par pli simple

(courrier A) du 26 mai 2025,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de

frais requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'ils ont pourtant été dûment avertis des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 juin 2025

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.