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Décision

FI.2025.0072

CDAP - FI.2025.0072 - 2026-03-20 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

20 mars 2026Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mars 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Bastien Verrey, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 1er avril 2025 (ICC et

IFD; période fiscale 2022)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a déposé, le 14 mai 2023, sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2022 retenant, pour l'impôt cantonal et communal, un revenu

imposable de 98'600 fr. au taux de 98'600 fr. (quotient familial 1.00)

ainsi qu'une fortune imposable de 190'000 fr. et pour l'impôt fédéral direct, un

revenu imposable de 110'600 fr. au taux de 110'600 francs. Il a revendiqué une

déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant effectif

de 10'200 francs, pour la prise en charge de B.________ née en 1988.

B.

Le 22 avril 2024, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de

l'Ouest lausannois (ci-après: l'OID) a fait parvenir à A.________ une décision

de taxation pour la période fiscale 2022, fixant le revenu imposable à 108'800

fr. au taux de 116'700 fr. et la fortune imposable à 0 fr. au taux de 202'000

fr. en matière d'impôt cantonal et communal et fixant le revenu imposable à

123'300 fr. au taux de 131'400 fr. pour l'impôt fédéral direct. L'OID a refusé

la déduction pour personne à charge.

Par courrier du 18 mai 2024, A.________ a formé

réclamation contre la décision de taxation précitée en précisant que la

personne à charge était une réfugiée ukrainienne.

En date du 18 juin 2024, l'OID a maintenu en tous

points la décision de taxation du 22 avril 2024, en indiquant notamment que la

personne migrante ne pouvait être considérée comme une personne à charge dès

lors qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Établissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM).

Par courrier du 5 juillet 2024, A.________ a indiqué

qu'il maintenait sa réclamation concernant la déduction pour personne à charge,

en précisant héberger la personne concernée, ce qui entraînait des frais

supplémentaires importants à sa charge. Il a joint des quittances d'un hôtel à ********

relatives à l'hébergement de B.________ pour la période du 16 au 19 mars 2022,

ainsi qu'un reçu établi par Airbnb pour une chambre à ******** du 18 au 24 mars

2022. Il a précisé que la personne hébergée n'avait pas pu s'enregistrer

immédiatement au centre pour réfugiés en raison du traumatisme causé par la

guerre.

Après un échange de courriels avec l'OID, A.________

a maintenu sa réclamation.

Le 22 août 2024, le dossier a été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI).

En date du 12 décembre 2024, l'ACI a requis la

décision mensuelle d'octroi d'aide de l'EVAM avec le budget d'assistance, pour B.________,

pour les mois de mars 2022 à décembre 2022. Par courriel du 19 janvier 2025, A.________

a transmis les décisions mensuelles d'assistance de l'EVAM pour les mois de mai

à décembre 2022.

Le 27 janvier 2025, l'ACI a adressé à A.________ une

proposition de règlement, rejetant la réclamation du 18 mai 2024 et confirmant

la décision de taxation du 22 avril 2024. Elle invitait A.________ à lui

indiquer s'il acceptait de retirer la réclamation susmentionnée. Dans la mesure

où il souhaitait un nouvel examen de son dossier, elle le priait de lui faire

parvenir la copie du bail à loyer de son logement.

A.________ a maintenu sa réclamation et a transmis

le document demandé le 19 février 2025.

C.

Le 1er avril 2025, l'ACI, considérant que le courrier du 19

février 2025 n'apportait aucun élément nouveau, a rendu une décision sur

réclamation confirmant intégralement le contenu de la proposition de règlement

du 27 janvier 2025. Elle a ainsi décidé de rejeter la réclamation du 18 mai

2024 et de confirmer la décision de taxation du 22 avril 2024.

D.

Par acte du 5 mai 2025, A.________ (ci-après: le

recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) d'un recours contre la décision

précitée, dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de

B.________ comme personne à charge pour l'année 2022.

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a

produit son dossier le 2 juin 2025;

dans sa réponse, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut

s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 décembre 2000 sur les impôts

directs (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément

à la loi sur la procédure administrative.

Le présent recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et

95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte en l'occurrence sur la détermination du revenu imposable

du recourant durant la période fiscale 2022, tant en ce qui concerne l'impôt

cantonal et communal (ICC) que l'impôt fédéral direct (IFD).

a) Appelé à se prononcer, comme dans

le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le

tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent

toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs

distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux

impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la

question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est

réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut

donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule

décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux

catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision

attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien

pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2024.0124

du 25 août 2025 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière similaire

en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La Cour statuera dès

lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une

part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui

vient d'être rappelée lui permet de le faire.

3.

Le recours est dirigé contre le refus de l'autorité

intimée d'entrer en matière sur la déduction que le recourant a revendiquée au

titre de charge d'entretien.

a) A teneur des art. 25 LIFD et

29 LI, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables

les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD,

respectivement 30 à 37 LI. S'agissant des éléments admis en déduction, on

distingue les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu;

art. 26 à 32 LIFD, 30 à 36 LI), les déductions générales (dites aussi

anorganiques), ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD et 37 LI),

quand bien même l'art. 25 LIFD ne mentionne pas cette dernière catégorie.

Selon la jurisprudence, constituent des déductions sociales celles qui ont pour

but d'adapter (de manière schématique) la charge d'impôt à la situation

personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables

conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101). Ce sont autant d'ajustements légaux de

la charge fiscale qui montrent que le législateur a distingué les catégories de

contribuables en fonction de leur capacité économique de façon à établir entre

elles et, sous cet angle restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 consid. 4.5; 133 II 305 consid. 5.1 et les références citées).

b) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LIFD, tel

qu'en vigueur pour la période fiscale 2022, sont déduits du revenu 6'500 fr. (6'800

fr. depuis le 1er janvier 2025) pour chaque personne totalement ou

partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de

laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins

le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni

pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la lettre a.

En ce qui concerne les impôts cantonaux, les

déductions sociales ne sont pas harmonisées et sont du seul ressort des cantons

(cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.14]; arrêts TF 9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_216/2020

du 24 avril 2020 consid. 3.2). La teneur de cette dernière disposition

laisse une grande marge de manœuvre au législateur cantonal dans la mise en

place des déductions sociales (cf. arrêt TF 2C_287/2015 du 23 juillet 2015

consid. 3.2 et les références citées).

En droit vaudois, l'art. 40 LI

prescrit qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. pour la période

fiscale 2022) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une

personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide

atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en

application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions

alimentaires) et 43 LI (quotient

familial).

c) La déduction pour charge d'entretien permet de

tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui,

par obligation juridique ou par devoir moral, entretient un proche (cf. Christine

Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire Romand, Impôt

fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017, n° 35 ad art. 35

LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien

d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses

besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de

la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (voir arrêt

TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2; arrêts CDAP FI.2024.0124

du 25 août 2025 consid. 4c; FI.2020.0027 du 16 juillet 2020

consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002

et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la

déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la

personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives

indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à

ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une

activité lucrative (cf. CDAP FI.2024.0124 du 25 août 2025

consid. 4c; FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt

TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; arrêt TF 2C_216/2020 du 24

avril 2020 consid. 2.4.2 et la référence) et pour autant qu'elle ne dispose

pas de rentes suffisantes (cf. CDAP FI.2010.0025 du 31 mai 2011 consid. 6,

relevant que

l'autorité doit acquérir la conviction

qu'aucune rente, allocation ou autre prestation d'aide sociale n'est disponible

pour garantir le minimum vital). En revanche, la personne qui renonce

librement et sans motif impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas

dans le besoin (on parle dans ce cas d'indigence subjective; cf. CDAP FI.2020.0027

du 16 juillet 2020 consid.5, confirmé par arrêt TF 2C_565/2020 du 16 mars 2021;

Jaques, op. cit., n° 38 ad

art. 35 LIFD; Ivo P. Baumgartner /

Olivier Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [édit.], Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4e

éd., Bâle 2022, n° 23 ad

art. 35 LIFD, citant le cas de la

personne qui travaille volontairement à temps partiel). Une personne qui est à

la recherche d'un emploi ne remplit pas non plus la condition de l'indigence

objective (cf. CDAP FI.2022.0093 du 14 mars 2023 consid. 2; Fl.2020.0027

du 16 juillet 2020 consid. 4a; cf. aussi FI.2009.0049 du 5 janvier 2010

consid. 3b).

En cas de ménage commun entre le contribuable et une

personne nécessiteuse, il convient d'examiner si le soutien est effectivement

fourni à titre gratuit ou s'il tient plutôt lieu d'indemnité pour la conduite

du ménage du contribuable. Ne sont pas considérées comme des aides déductibles

les prestations en argent faites à des personnes vivant dans le même ménage que

le contribuable et fournissant une contre-prestation (par exemple la prise en

charge de tâches ménagères) à ce dernier (cf. CDAP FI 2022.0093 du 14 mars 2023

consid. 2d; Fl.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; arrêt A 23

13 du Tribunal administratif du Canton des Grisons du 31 mai 2023 consid. 4;

Jaques, op. cit., n° 41 ss ad

art. 35 LIFD).

Conformément à la lettre claire des art. 35

al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la déduction suppose par ailleurs que

l'aide fournie atteigne au moins le montant de 6'500 fr. s'agissant de l'IFD,

respectivement 3'200 fr. en ce qui concerne l'ICC. A défaut, aucune déduction,

même réduite, n'est accordée et ce, même dans l'hypothèse où les autres

conditions d'application des dispositions précitées seraient remplies (arrêts

TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; 2C_686/2018 du 21 janvier 2019

consid. 6.2.3; voir en outre, Jaques, op. cit., n° 44 ad

art. 35 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e éd.,

Bâle 2019, N. 50 ad

art. 35 LIFD; Felix Richner/Walter

Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F. Rohner, Handkommentar zum DBG, 4e éd.,

Zurich 2023, N. 52 ad art. 35 LIFD; cf. aussi la

Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des

contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale

sur l'impôt fédéral direct, ch. 11).

d) En ce qui concerne le

fardeau de la preuve et selon le principe général de l'art. 8 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient à l'autorité

fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent

la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 147 II 338 consid. 3.2; 143

II 661 consid. 7.2; 140 II 248

consid. 3.5). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui

entend faire valoir une déduction d'apporter la preuve que les conditions

prévues par la loi sont remplies. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve

pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à

l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes (cf. arrêts TF

9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.2; 2C_890/2018 du 18 septembre

2019 consid. 6.3; 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et les

références). Des reçus postaux ou bancaires sont généralement requis; en revanche, des quittances de paiements en

espèces à des bénéficiaires à l'étranger ne sont généralement pas acceptées

comme preuve de paiement de contribution d'entretien (v.

Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., N. 59 ad art. 35 LIFD). De

même, des versements à des tiers, censés remettre l'argent à la personne bénéficiaire

et les affirmations que le tiers s'est bien exécuté, ne constituent pas une

preuve que cette dernière aurait effectivement reçu les sommes versées (cf. à

ce propos CDAP FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 4d; FI.2023.0002 du 15 août 2023 consid. 3a; FI.2019.0140 du

26 juin 2020 consid. 4b/aa). Sur ce point, il n'existe pas de devoir

général d'information à charge de l'administration fiscale sur les meilleurs

moyens de prouver des versements à l'étranger (arrêt TF 9C_408/2024 déjà cité

consid. 5.2).

4.

Le recourant critique pour l'essentiel la décision attaquée en faisant

valoir tant l'indigence de la personne aidée que la gratuité de l'aide fournie et

l'impossibilité de produire les preuves requises.

a) aa) Concernant en premier lieu l'indigence de la

personne aidée, le recourant mentionne que, de mars à mai 2022, aucune aide n'a

été versée par I'EVAM à B.________, car celle-ci n'avait pas été en mesure

d'aller demander cette aide en raison du traumatisme causé par la guerre. Il

aurait donc entièrement pris en charge ses besoins vitaux (hébergement,

nourriture, biens de première nécessité). À partir de juin 2022, B.________ avait

certes bénéficié d'une aide partielle de I'EVAM. Cependant, cette aide était

insuffisante pour couvrir le coût de la vie en Suisse, sachant que la personne

aidée ne percevait aucune aide pour l'hébergement, et n'avait accès ni à l'aide

sociale ni aux prestations chômage, en raison de son statut de protection S. Durant

toute cette période, le recourant indique avoir poursuivi son soutien actif et

constant, sans aucune contrepartie.

bb) Le dossier contient peu de détails sur la

personne aidée. On ne dispose en particulier pas d'informations sur la

formation de la personne en cause, sur le travail recherché, ni sur son état de

santé physique et psychique. Ces éléments ne sont cependant pas déterminants.

En effet, cette personne aurait de toute manière pu être aidée par l'EVAM sans

que le recourant ne doive intervenir, l'EVAM ayant précisément pour vocation de

prendre en charge notamment les personnes fuyant les zones de guerre.

Selon les règles en vigueur en Suisse, les

ressortissant-e-s d’Ukraine arrivant en Suisse dans le cadre du conflit

russo-ukrainien peuvent obtenir un permis S, et ce, sans passer par la

procédure d’asile usuelle. Le statut de protection S permet de séjourner en

Suisse, d’avoir accès à une assistance, notamment à un hébergement et à

l'assurance maladie et à l'assurance accident, d’aller à l’école pour les

enfants, de voyager à l’étranger et de revenir en Suisse sans demander

d’autorisation et de travailler en Suisse (cf. https://www.evam.ch/ukraine).

Il en ressort, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, que B.________ était en mesure de subvenir à ses besoin

suite à son arrivée en Suisse durant l'année 2022, en recourant aux prestations

d'entretien offertes par l'EVAM. En particulier, elle aurait pu demander à

l'EVAM l'octroi de prestations d'hébergement et d'entretien (cf. à cet égard par

exemple le communiqué de presse de l'Etat de Vaud du 16 mars 2022 informant de

l'ouverture d'une structure d'hébergement temporaire sur le site de Beaulieu à

Lausanne). On relève que l'hébergement peut être pris en charge financièrement

par l'EVAM également lorsque les migrants sont logés chez un particulier (cf. notamment

le document "Montants indicatifs du forfait d’hébergement EVAM au

08.03.2022", consultable sur le site https://www.evam.ch/ukraine). Ayant

renoncé à demander et percevoir ces prestations pour l'année 2022, B.________ ne

se trouvait pas dans une situation d'indigence objective. En effet, selon la

jurisprudence, lorsque la personne renonce librement et sans motif impératif à

l'obtention d'un revenu suffisant, elle n'est pas dans le besoin (CDAP FI.2020.0027

du 16 juillet 2020 consid. 4a).

Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de

relever qu'hormis trois factures de 99 fr. correspondant à des frais

d'hôtel pour la période du 16 au 19 mars 2022, plus un reçu établi par Airbnb

pour une chambre à ******** du 18 au 24 mars 2022 pour un montant de 334 fr. 20

(dont le paiement par le recourant n'est au demeurant pas documenté), le

recourant n'a apporté aucune preuve du soutien allégué dans la déclaration

d'impôt 2022, pour un montant 10'200 francs. Le recourant estime que l'exigence

de preuve serait irréaliste dans le cas de dépenses quotidiennes assumées de

manière privée, sans autre précision. Il n'explique toutefois pas pour quelle

raison il serait dans l'impossibilité de fournir des documents (par exemple des

avis de débit bancaire) prouvant l'augmentation des dépenses encourues pour

l'entretien de la personne hébergée. Dans tous les cas, de simples affirmations

générales ne sauraient constituer une preuve suffisante d'un soutien financier.

On rappellera à cet égard que le contribuable supporte le fardeau de la preuve,

s'agissant d'un fait qui diminue sa dette fiscale. Au regard de ces éléments,

c'est sans violer le droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant

n'avait pas prouvé le soutien financier qu'il aurait apporté à B.________ durant

la période litigieuse.

L'autorité intimée a en outre soutenu que B.________,

qui partageait le même foyer que le recourant, était ainsi en mesure de fournir

une contreprestation à l'entretien reçu, par des tâches ménagères notamment.

L'éventuelle aide fournie ne pouvait donc pas être considérée comme gratuite.

Le recourant s'est opposé à cette interprétation, soulignant qu'il

n'entretenait ni relation de couple ni relation de dépendance domestique avec B.________.

Compte tenu des éléments précités conduisant déjà au rejet du recours, la

question de la gratuité de l'aide fournie peut rester ouverte.

b) Au vu de ce qui précède, les griefs que le

recourant soulève à l'encontre de la décision attaquée ne peuvent être admis et

c'est à juste titre que la déduction revendiquée a été refusée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le

recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et

99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

1er avril 2025 est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.