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Décision

FI.2025.0079

CDAP - FI.2025.0079 - 2025-12-17 - A.________/Administration cantonale des impôts

17 décembre 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 23 mai 2025 (impôt sur la fortune;

période fiscale 2023).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ était propriétaire en mains communes par suite de succession

d'un immeuble sis au chemin ********, à Lausanne.

Par jugement du 11 janvier 2018, dans le cadre de

l'action en partage introduite par les neveux de l'intéressé, également

propriétaires en mains communes, le Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de Lausanne a ordonné la vente aux enchères publiques de ce

bien.

Par ordonnance du 7 août 2020, la Juge de paix du

district de Lausanne a ordonné l'exécution forcée de ce jugement.

La vente aux enchères publiques a eu lieu le 10

février 2023. Elle a abouti à la vente de l'immeuble pour un montant de

1'900'000 francs. Ce montant a été versé par l'acquéreur sur le compte de

consignation du notaire désigné pour procéder à la vente. Selon les indications

ressortant du registre foncier, le transfert immobilier est intervenu le 30

mars 2023.

Par jugement du 12 février 2024, le Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié la proposition de

partage du prix de vente de l'immeuble et ordonné au notaire d'opérer les

versements prévus par cette proposition.

A.________ a reçu le 7 mars 2024 dans ce cadre un

montant de 824'191 fr., après déduction de divers paiements aux autres

propriétaires.

B.

Le 23 février 2024, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2023. Il a déclaré notamment la part de l'immeuble sis au

chemin ********, à Lausanne, dont il était propriétaire, à la moitié de son

estimation fiscale, soit 230'000 francs. Il a précisé que le bien avait été

vendu le 10 février 2023 et qu'il n'était plus occupé depuis le 15 octobre

2019.

Interpellé à cet égard par l'Office d'impôt des

districts de Nyon et Morges

(ci-après: l'office d'impôt), l'intéressé a exposé que le partage du produit de

la vente n'avait été effectué que le 7 mars 2024.

Par décision de taxation du 13 août 2024, l'office

d'impôt a arrêté le revenu imposable de A.________ à 0 franc et sa fortune

imposable à 1'153'000 francs. Il a indiqué avoir ajouté à la fortune du

contribuable sa "part sur la vente du bien immobilier sis à Lausanne

(estimé à CHF 900'000.-)".

C.

Le 16 août 2024, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision, contestant l'adjonction à sa fortune imposable. Il a insisté sur le

fait qu'il n'avait perçu le produit de la vente, soit un montant de 824'191

fr., que le 7 mars 2024.

Le 28 août 2024, l'office d'impôt a adressé à

l'intéressé une nouvelle détermination des éléments imposables, arrêtant la

fortune imposable du contribuable à 1'077'000 francs. Il a motivé cette

nouvelle détermination comme il suit:

"En tant que propriétaire de

ce bien immobilier, une part de la vente vous revient dès le jour de cette

dernière. Le fait que la décision de partage et le versement n'ait eu lieu

qu'en 2024 n'a aucune incidence sur le moment de la vente. Vous aviez donc une

créance à recevoir au 31.12.2023. Toutefois, nous ramenons cette créance au

montant reçu en 2024, soit CHF 824'191.-."

Par lettre du 2 septembre 2024, A.________ a déclaré

maintenir sa réclamation, faisant valoir que la vente devait être considérée

comme non réalisée et donc non imposable tant que l'argent n'était pas à

disposition. Il l'a répété à l'occasion d'un entretien téléphonique du 12

décembre 2024.

Le 2 mai 2025, l'Administration cantonale des

impôts, à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a adressé

à l'intéressé une proposition de règlement, confirmant les éléments imposables

tels que retenus dans la nouvelle détermination des éléments imposables du 28

août 2024.

Par lettre du 7 mai 2025, le contribuable a déclaré

maintenir sa réclamation, répétant en substance les arguments déjà soulevés.

Par décision sur réclamation du 23 mai 2025, l'ACI a

réformé la décision de taxation du 13 août 2024, arrêtant les éléments

imposables conformément à la nouvelle détermination des éléments imposables du

28 août 2024.

D.

Le 28 mai 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant en substance pour les motifs déjà invoqués dans la

procédure de réclamation à l'annulation de l'adjonction de la somme de 824'191

fr. à sa fortune imposable.

Dans sa réponse du 23 juillet 2025, l'ACI a conclu

au rejet du recours.

Le recourant a déposé le 27 juillet 2025 un mémoire

complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que

l'ACI a pris en compte dans la fortune imposable du recourant pour la période

fiscale 2023 la créance de l'intéressé en paiement de sa part sur la vente

immobilière du 10 février 2023.

3.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LI, l'impôt sur la fortune est perçu

sur la fortune nette (cf. ég. art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID;

RS 642.14], qui a un contenu similaire). Les actifs imposables à ce titre

comprennent notamment, en principe, tous les droits – qu'ils portent sur des

choses, des créances ou des participations – appréciables en argent (ATF 136 II 256 consid. 3.2 p. 259; TF 2C_993/2018 du 11 juillet 2019

consid. 7.3 et 2C_710/2017 du 29 octobre

2018 consid. 7.2).

L'art. 52 LI prévoit que les éléments de fortune

sont estimés, sous réserve de quelques cas particuliers, à la valeur vénale

(cf. ég. art. 14 al. 1, 1ère phrase, LHID). Pour les créances, cela

signifie à leur valeur nominale. L'art. 56 al. 2 LI prévoit toutefois une

exception pour les créances douteuses, celles-ci étant estimées en tenant

compte de leur probabilité de recouvrement. Selon la jurisprudence, une créance

est douteuse lorsqu'il existe un sérieux doute sur son recouvrement. Il n’est

pas nécessaire pour cela qu’une procédure d’exécution forcée ait été introduite

contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value qui en découle

peuvent aussi être prouvées autrement, par exemple par un extrait du registre

des poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière. Le débiteur est considéré comme insolvable

lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses

dettes exigibles. L'insolvabilité est présumée lorsqu'une faillite est ouverte

et lorsque le poursuivant s'est fait remettre un acte de défaut de biens

définitif après saisie (cf. arrêt FI.2023.0079 du 27 août 2024 consid. 3b/cc et

les références).

Selon l'art. 82 al. 1 LI, la fortune imposable se

détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de

l'assujettissement (cf. ég. art. 17 al. 1 LHID, qui a la même teneur).

b) En l'espèce, le recourant était propriétaire en

main commune par suite de succession d'un immeuble sis à Lausanne. Ce bien a

été vendu le 10 février 2023 pour un prix de 1'900'000 fr. à l'occasion

d'une mise aux enchères publiques ordonnée par le juge civil dans le cadre

d'une action en partage introduite par les neveux de l'intéressé. Le transfert

immobilier est intervenu le 30 mars 2023 sur réquisition du notaire chargé de

l'opération après le paiement sur son compte de consignation de l'intégralité

du prix de vente par l'acquéreur.

Le recourant a acquis dès cette date une créance en

paiement du prix correspondant à sa part de propriété. Cette créance ne saurait

être considérée comme "douteuse" au sens de l'art. 56 al. 2 LI. Comme

l'autorité intimée le relève, la consignation du montant auprès d'un officier

public garantissait au contraire son exécution. Le prix de vente a du reste été

versé une année plus tard. L'autorité intimée devait dès lors tenir compte de

cette créance dans les éléments de fortune du recourant et l'estimer à sa valeur

nominale.

Le fait que la créance n'était pas immédiatement

exigible, puisque la proposition de partage du prix de vente de l'immeuble

devait encore être approuvée par le juge civil saisi de l'action en partage –

ce qu'il a fait le 12 février 2024 – , n'a pas d'incidence sur sa prise en

compte comme élément de fortune. Toute l'argumentation du recourant sur le fait

qu'il ne pouvait pas librement disposer du montant en question avant son

versement effectif en 2024 est dès lors sans pertinence. On relève que

l'intéressé ne pouvait quoi qu'il en soit plus déclarer comme élément de

fortune pour la période fiscale 2023 sa part de propriété, puisque le transfert

immobilier était intervenu le 30 mars 2023.

C'est ainsi sans violer le droit ni abuser de son

pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a ajouté à la fortune imposable

du recourant le montant de 824'191 fr. à titre de créance en paiement du prix

de la vente immobilière du 10 février 2023.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre

par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

23.

mai 2025 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.