FI.2025.0079
CDAP - FI.2025.0079 - 2025-12-17 - A.________/Administration cantonale des impôts
17 décembre 2025Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 23 mai 2025 (impôt sur la fortune;
période fiscale 2023).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ était propriétaire en mains communes par suite de succession
d'un immeuble sis au chemin ********, à Lausanne.
Par jugement du 11 janvier 2018, dans le cadre de
l'action en partage introduite par les neveux de l'intéressé, également
propriétaires en mains communes, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la vente aux enchères publiques de ce
bien.
Par ordonnance du 7 août 2020, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné l'exécution forcée de ce jugement.
La vente aux enchères publiques a eu lieu le 10
février 2023. Elle a abouti à la vente de l'immeuble pour un montant de
1'900'000 francs. Ce montant a été versé par l'acquéreur sur le compte de
consignation du notaire désigné pour procéder à la vente. Selon les indications
ressortant du registre foncier, le transfert immobilier est intervenu le 30
mars 2023.
Par jugement du 12 février 2024, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié la proposition de
partage du prix de vente de l'immeuble et ordonné au notaire d'opérer les
versements prévus par cette proposition.
A.________ a reçu le 7 mars 2024 dans ce cadre un
montant de 824'191 fr., après déduction de divers paiements aux autres
propriétaires.
B.
Le 23 février 2024, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2023. Il a déclaré notamment la part de l'immeuble sis au
chemin ********, à Lausanne, dont il était propriétaire, à la moitié de son
estimation fiscale, soit 230'000 francs. Il a précisé que le bien avait été
vendu le 10 février 2023 et qu'il n'était plus occupé depuis le 15 octobre
2019.
Interpellé à cet égard par l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges
(ci-après: l'office d'impôt), l'intéressé a exposé que le partage du produit de
la vente n'avait été effectué que le 7 mars 2024.
Par décision de taxation du 13 août 2024, l'office
d'impôt a arrêté le revenu imposable de A.________ à 0 franc et sa fortune
imposable à 1'153'000 francs. Il a indiqué avoir ajouté à la fortune du
contribuable sa "part sur la vente du bien immobilier sis à Lausanne
(estimé à CHF 900'000.-)".
C.
Le 16 août 2024, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision, contestant l'adjonction à sa fortune imposable. Il a insisté sur le
fait qu'il n'avait perçu le produit de la vente, soit un montant de 824'191
fr., que le 7 mars 2024.
Le 28 août 2024, l'office d'impôt a adressé à
l'intéressé une nouvelle détermination des éléments imposables, arrêtant la
fortune imposable du contribuable à 1'077'000 francs. Il a motivé cette
nouvelle détermination comme il suit:
"En tant que propriétaire de
ce bien immobilier, une part de la vente vous revient dès le jour de cette
dernière. Le fait que la décision de partage et le versement n'ait eu lieu
qu'en 2024 n'a aucune incidence sur le moment de la vente. Vous aviez donc une
créance à recevoir au 31.12.2023. Toutefois, nous ramenons cette créance au
montant reçu en 2024, soit CHF 824'191.-."
Par lettre du 2 septembre 2024, A.________ a déclaré
maintenir sa réclamation, faisant valoir que la vente devait être considérée
comme non réalisée et donc non imposable tant que l'argent n'était pas à
disposition. Il l'a répété à l'occasion d'un entretien téléphonique du 12
décembre 2024.
Le 2 mai 2025, l'Administration cantonale des
impôts, à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a adressé
à l'intéressé une proposition de règlement, confirmant les éléments imposables
tels que retenus dans la nouvelle détermination des éléments imposables du 28
août 2024.
Par lettre du 7 mai 2025, le contribuable a déclaré
maintenir sa réclamation, répétant en substance les arguments déjà soulevés.
Par décision sur réclamation du 23 mai 2025, l'ACI a
réformé la décision de taxation du 13 août 2024, arrêtant les éléments
imposables conformément à la nouvelle détermination des éléments imposables du
28 août 2024.
D.
Le 28 mai 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant en substance pour les motifs déjà invoqués dans la
procédure de réclamation à l'annulation de l'adjonction de la somme de 824'191
fr. à sa fortune imposable.
Dans sa réponse du 23 juillet 2025, l'ACI a conclu
au rejet du recours.
Le recourant a déposé le 27 juillet 2025 un mémoire
complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par
renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que
l'ACI a pris en compte dans la fortune imposable du recourant pour la période
fiscale 2023 la créance de l'intéressé en paiement de sa part sur la vente
immobilière du 10 février 2023.
3.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LI, l'impôt sur la fortune est perçu
sur la fortune nette (cf. ég. art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID;
RS 642.14], qui a un contenu similaire). Les actifs imposables à ce titre
comprennent notamment, en principe, tous les droits – qu'ils portent sur des
choses, des créances ou des participations – appréciables en argent (ATF 136 II 256 consid. 3.2 p. 259; TF 2C_993/2018 du 11 juillet 2019
consid. 7.3 et 2C_710/2017 du 29 octobre
2018 consid. 7.2).
L'art. 52 LI prévoit que les éléments de fortune
sont estimés, sous réserve de quelques cas particuliers, à la valeur vénale
(cf. ég. art. 14 al. 1, 1ère phrase, LHID). Pour les créances, cela
signifie à leur valeur nominale. L'art. 56 al. 2 LI prévoit toutefois une
exception pour les créances douteuses, celles-ci étant estimées en tenant
compte de leur probabilité de recouvrement. Selon la jurisprudence, une créance
est douteuse lorsqu'il existe un sérieux doute sur son recouvrement. Il n’est
pas nécessaire pour cela qu’une procédure d’exécution forcée ait été introduite
contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value qui en découle
peuvent aussi être prouvées autrement, par exemple par un extrait du registre
des poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière. Le débiteur est considéré comme insolvable
lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses
dettes exigibles. L'insolvabilité est présumée lorsqu'une faillite est ouverte
et lorsque le poursuivant s'est fait remettre un acte de défaut de biens
définitif après saisie (cf. arrêt FI.2023.0079 du 27 août 2024 consid. 3b/cc et
les références).
Selon l'art. 82 al. 1 LI, la fortune imposable se
détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de
l'assujettissement (cf. ég. art. 17 al. 1 LHID, qui a la même teneur).
b) En l'espèce, le recourant était propriétaire en
main commune par suite de succession d'un immeuble sis à Lausanne. Ce bien a
été vendu le 10 février 2023 pour un prix de 1'900'000 fr. à l'occasion
d'une mise aux enchères publiques ordonnée par le juge civil dans le cadre
d'une action en partage introduite par les neveux de l'intéressé. Le transfert
immobilier est intervenu le 30 mars 2023 sur réquisition du notaire chargé de
l'opération après le paiement sur son compte de consignation de l'intégralité
du prix de vente par l'acquéreur.
Le recourant a acquis dès cette date une créance en
paiement du prix correspondant à sa part de propriété. Cette créance ne saurait
être considérée comme "douteuse" au sens de l'art. 56 al. 2 LI. Comme
l'autorité intimée le relève, la consignation du montant auprès d'un officier
public garantissait au contraire son exécution. Le prix de vente a du reste été
versé une année plus tard. L'autorité intimée devait dès lors tenir compte de
cette créance dans les éléments de fortune du recourant et l'estimer à sa valeur
nominale.
Le fait que la créance n'était pas immédiatement
exigible, puisque la proposition de partage du prix de vente de l'immeuble
devait encore être approuvée par le juge civil saisi de l'action en partage –
ce qu'il a fait le 12 février 2024 – , n'a pas d'incidence sur sa prise en
compte comme élément de fortune. Toute l'argumentation du recourant sur le fait
qu'il ne pouvait pas librement disposer du montant en question avant son
versement effectif en 2024 est dès lors sans pertinence. On relève que
l'intéressé ne pouvait quoi qu'il en soit plus déclarer comme élément de
fortune pour la période fiscale 2023 sa part de propriété, puisque le transfert
immobilier était intervenu le 30 mars 2023.
C'est ainsi sans violer le droit ni abuser de son
pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a ajouté à la fortune imposable
du recourant le montant de 824'191 fr. à titre de créance en paiement du prix
de la vente immobilière du 10 février 2023.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre
par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
23.
mai 2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.