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Décision

FI.2025.0083

CDAP - FI.2025.0083 - 2025-09-09 - A.________/Administration cantonale des impôts

9 septembre 2025Français12 min

I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Cédric Stucker et Mme Geneviève Page, assesseurs; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Droit de mutation

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 29 avril 2025 (droit de mutations).

Vu les faits suivants:

A.

Le 13 octobre 2023, A.________ a acheté le lot n° ******** de la propriété

par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base n° ******** de la Commune

********, consistant dans un local de 30 m2 environ, ainsi que l'usage exclusif,

tel que prévu par le règlement de PPE, sur neuf places de stationnement spécifiquement

mentionnées, pour un prix global de 280'000 francs.

B.

Par décision du 15 décembre 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI)

a fixé le droit de mutation en lien avec l'achat précité à hauteur de 9'240

francs, à savoir 3,3 % du prix de vente précité. Cette décision a été

adressée à Me ******** avait instrumenté l'acte de vente, et à A.________, par

courrier simple.

Par correspondance du 15 février 2024, l'ACI a

invité A.________ à verser dans les dix jours le montant de 7'260 fr.,

correspondant au solde encore dû selon la décision de taxation du 15 décembre

2023, menaçant au surplus le prénommé de l'inscription d'une hypothèque légale.

C.

Par courrier du 13 mars 2024, se référant "au montant réclamé

par la notification du 15 février dernier", A.________ l'a contesté,

en demandant "une explication détaillée des éléments inclus dans cette

facture". Par correspondance du 26 mars 2024, l'ACI a accusé réception

de la réclamation adressée par A.________ en lui indiquant qu'elle la

considérait comme tardive car déposée après le délai de 30 jours. Elle

considérait ainsi la réclamation comme irrecevable et invitait A.________ à se

déterminer à ce sujet dans un délai de 20 jours. Elle a joint à cette

correspondance un relevé de son compte faisant apparaître la facture de

décompte de 9'240 fr., ainsi qu'un versement daté du 4 janvier 2024 pour un

montant de 1'980 fr., ayant pour résultat le montant de 7'260 fr. précité.

Ce délai de détermination a été prolongé une

première fois le 30 avril 2024, à la demande du prénommé, puis sans nouvelles

de lui, une seconde fois le 12 juin 2024. Après transmission du dossier à la

section de la division de la taxation de l'ACI pour traitement de la

réclamation, la position de l'autorité de taxation a été maintenue par courrier

du 5 février 2025, considérant la réclamation du 13 mars 2024 comme irrecevable

car tardive. A.________ a maintenu à son tour sa position par courrier du 21

février 2025.

Par décision sur réclamation du 29 avril 2025, l'ACI

(ci-après: l'autorité intimée) a déclaré irrecevable la réclamation du 13 mars

2024 et a confirmé la décision de taxation du 15 décembre 2023.

D.

Par acte du 28 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la

décision sur réclamation précitée, concluant à son annulation, respectivement

et en substance à sa réforme dans ce sens que la valeur du droit d'usage sur

les neuf places de parc soit déduite de l'assiette imposable du droit de

mutation.

E.

Dans sa réponse du 14 août 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours.

Considérant en droit:

1.

Le présent litige a trait au droit de mutation cantonal et communal.

L’art. 53 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les

transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; BLV

648.11) prescrit que les dispositions de la loi sur les impôts directs

cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours

contre les décisions sur réclamation (1ère phrase). Pour le surplus,

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) est applicable (2ème phrase). Aux termes de l’art. 199

de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative.

En l’espèce, le recours ayant été interjeté dans la

forme prescrite (art. 79 LPA-VD) et le délai de 30 jours (art. 95 LPA-VD) ayant

été respecté, il y a lieu d’entrer en matière sur ses mérites.

2.

Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur la

réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité

de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les

conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai,

motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il

doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation

était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui,

sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p.

551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les

références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré

la réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur ce

point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au

fond (cf. arrêt CDAP FI.2023.0009 du 26 juin 2023 et les références citées).

Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a

pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du contribuable concernant la

taxation elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid.

4.3), les questions de fond étant exorbitantes à l'objet de la contestation.

3.

Selon l'art. 50 LMSD, le contribuable peut former une réclamation contre

la décision de l'autorité de taxation. En outre, l'alinéa 3 de cette

disposition dispose que "les dispositions de la loi sur les impôts

directs cantonaux relatives à la procédure de réclamation [...] (art.

185 à 188 LI)" et pour le surplus, "la loi sur la procédure

administrative", s'appliquent par analogie.

On retiendra ainsi que la réclamation contre une

décision de taxation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation

dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (186 al. 1

LI). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est

considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de

taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard

(cf. art. 19 et 20 LPA-VD). Les délais de réclamation et de recours sont

péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Yves Noël/Florence

Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct [CR-LIFD], 2ème

éd., 2017, n. 3 ad art. 119 LIFD; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in:

Les procédures en droit fiscal, 4ème éd., 2021, p. 765). Cela signifie que leur

non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut entraîner des

conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir à cet égard,

outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif

II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation d'un délai légal ne peut être

corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in:

Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], 3ème éd., 2022,

n. 4 ad art. 47 LTF).

L’art. 44 LPA-VD, auquel renvoie l’art. 163 LI,

dispose à cet égard que les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les

circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre,

l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme.

La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2). S'agissant

d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où

l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de

son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v.

ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre

connaissance (arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1;

2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2; 1B_214/2010 du 13 juillet 2010;

2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44). A partir de ce

moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné

suite (arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295

consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122

Faits

I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid.

2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'envoi sous pli simple ou

par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait

pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances.

L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si

la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un

doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire

de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016

consid. 2.1).

4.

En l'espèce, le recourant a admis implicitement devant l'autorité

intimée avoir reçu la décision de taxation du 15 décembre 2023, ce qu'il répète

explicitement dans son recours. Il a par ailleurs procédé à un paiement partiel

en date du 4 janvier 2024, ce qui tend également à montrer que la décision

avait été notifiée à ce moment. Par conséquent, la réclamation déposée le 13

mars 2024 est intervenue bien après le délai de 30 jours ensuite de la

notification. A ce stade, l'irrecevabilité prononcée par l'autorité intimée ne

peut qu'être confirmée.

Le recourant soutient dans son recours en lien avec

le délai de réclamation, avoir manifesté à plusieurs reprises son intention de

contester la décision de taxation. Il invoque cependant pour cela uniquement

des éléments postérieurs à la réclamation déposée le 13 mars 2024 qui ne lui

sont d'aucun secours. Il semble par ailleurs se méprendre sur les délais qui

lui ont été impartis par l'autorité intimée à la suite de sa réclamation. Ces

délais étaient liés à l'exercice du droit d'être entendu compte tenu de la

Considérants

tardiveté apparente du recours mais ne pouvaient pas permettre ni de prolonger,

encore moins de guérir une réclamation déposée tardivement.

Au vu de ce qui précède, il n’y a guère de doute sur

le fait que cette réclamation, formée hors délai, était tardive. Il en résulte

que l’autorité intimée ne pouvait pas légalement entrer en matière sur les

griefs invoqués par le recourant à l’encontre de la décision de taxation, sous

réserve d’un motif de restitution de ce délai.

5.

On rappelle qu'un délai peut être restitué lorsque la partie ou son

mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le

délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 168 LI), la

demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il

s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7)

découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme

excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019

consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que

le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement

imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP

EF.2015.0002 du 23 juin 2015).

On ne voit pas en l'espèce, et le recourant ne le

fait aucunement valoir, qu'il existerait en l'espèce des motifs d'une

restitution du délai de réclamation.

6.

Il découle de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté, dans

la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée, confirmée. Le sort du

recours commande que le recourant en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

29 avril 2025, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 900 (neuf cents) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.