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Décision

FI.2025.0087

CDAP - FI.2025.0087 - 2026-03-10 - A.________ /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

10 mars 2026Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M.

Nicolas Perrigault, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire, à Morges,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, Section de la taxe d'exemption

de l'obligation de

servir, à Berne.

Objet

taxe d’exemption du

service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 22 mai 2025 rejetant sa demande

d'exemption de la taxe d'obligation de servir pour l'année 2023.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1997, a accompli son école de recrues en

2018, puis a été incorporé au sein de l'armée en tant que soldat.

B.

Le 12 mai 2022, A.________ a été mis au bénéfice d'une exemption du

service militaire en raison de son emploi pour ********.

Par envoi du 19 octobre 2022, l'Armée suisse, par

son commandement de l'instruction, a indiqué à A.________ avoir reçu, de son

employeur, un avis d'annulation d'exemption du service et l'a informé de la

nécessité de formuler une nouvelle demande d'exemption, à défaut de quoi

l'exemption de service serait levée.

C.

L'exemption de A.________ a pris fin le 30 novembre 2022 et celui-ci a

été réincorporé au sein de l'armée le 13 janvier 2023. Au cours de l'année

d'assujettissement 2023, A.________ n'a accompli aucun jour de service.

D.

Entre le 10 et le 13 décembre 2023, A.________ a échangé plusieurs

courriels avec son capitaine pour lui faire part de ses compétences en

aéronautique et pour l'informer qu'il était en train d'organiser la récupération

de son matériel militaire ainsi que de son livret de service.

E.

Le 1er mai 2024, A.________ a reçu une facture provisoire de la

taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: TEO) pour l'année 2023

d'un montant de 600 francs. Il s'est acquitté de cette taxe en plusieurs

tranches entre les mois de juin 2024 et mars 2025.

F.

Par décision du 14 mars 2025, le Service de la sécurité civile et

militaire (ci‑après: le SSCM ou l'autorité intimée) a arrêté

définitivement le montant de la TEO pour l'année 2023 à 808 fr. 80, calculée

sur la base du revenu imposable à l'impôt fédéral direct de A.________. Ce

dernier a, partant, été invité à régler le solde de la taxe 2023, soit un

montant de 208 fr. 80, auquel s'ajoutait des intérêts moratoires à hauteur de

11 fr. 30, soit un montant total de 220 fr. 10.

Le 7 avril 2025, A.________ a contesté cette

décision de taxation auprès du SSCM.

Par décision sur opposition du 22 mai 2025, le SSCM

a rejeté la réclamation déposée par A.________ et a confirmé le solde de 220

fr. 10 dû au titre de la TEO pour la période d'exemption 2023.

G.

Par mémoire du 2 juin 2025, remis à la poste le 6 juin 2025, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette dernière décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal ou la CDAP) concluant à l'annulation de la décision sur réclamation du

22 mai 2025, de la taxe d'exemption pour l'année 2023, ainsi que des intérêts

moratoires et au remboursement du montant de 600 fr. déjà versé pour la taxe

2023.

Le 15 juillet 2025, l'Administration fédérale des

contributions (ci-après: l'AFC ou l'autorité concernée) a conclu au rejet du

recours.

Le recourant a persisté dans ses conclusions le 21

juillet 2025.

Dans sa réponse du 7 août 2025, le SSCM a conclu au

rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi

fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959

(LTEO; RS 661), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1

LTEO) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art.

10 al. 1 de la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation

fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans sa décision sur réclamation du 22 mai 2025, l'autorité intimée a

relevé que le recourant était soumis au paiement de la taxe d'exemption pour

l'année d'assujettissement 2023 dès lors qu'il avait été réintégré le 13

janvier 2023 et qu'il n'avait effectué aucun service cette année-là. L'autorité

intimée a précisé que la taxe définitive avait été recalculée sur son revenu

soumis à l'impôt fédéral direct pour l'année 2023 et que l'intérêt moratoire

était dû dès lors que le montant de la taxe n'avait pas été versé dans le délai

de 30 jours à compter de la facture provisoire.

Dans son recours, le recourant souligne n'avoir

jamais été convoqué pendant l'année 2023 malgré sa disponibilité, avoir

lui-même entamé les démarches pour récupérer son matériel et avoir fait tout

son possible pour réintégrer l'armée sans complication dès avoir été informé

des dates de service de sa compagnie. Il estime ainsi que l'administration est

responsable de son impossibilité d'effectuer un service en 2023 et que la taxe

litigieuse revient à le pénaliser pour des décisions et retards administratifs

indépendants de sa volonté. Dès lors qu'il conteste le principe même de la

taxe, il soutient également que les intérêts moratoires sont injustifiés.

a) La TEO trouve son fondement à l'art. 59 al. 1 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette

disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire

ou au service civil de remplacement (cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale

du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS

510.10]).

Les personnes astreintes au service militaire

accomplissent des cours de répétition chaque année (art. 51 al. 1 1ère phr.

LAAM). Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition

d'une durée de trois semaines (al. 2). Pour les soldats et les appointés

revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers

supérieurs et les officiers, la durée du cours de répétition est de trois

semaines (art. 58 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les obligations militaires

du 22 novembre 2017 [OMi; RS 512.21]).

Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou

son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.). Ce

principe est rappelé à l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui

n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir

sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent

fournir une compensation pécuniaire. Le service militaire comprend les services

prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO). En font partie les

services d'instruction, qui comprennent notamment l'école de recrues (art. 12

let. a, 41 al. 1 et 49 LAAM). Le service militaire est réputé non effectué

lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir

les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du

même âge (art. 8 al. 1 LTEO). Si les conditions de l'assujettissement à la taxe

sont remplies au cours de l'année d'assujettissement, ce dernier subsiste pour

l'année entière (art. 9 LTEO).

De jurisprudence constante, la taxe en question, qui

constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité

de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui

effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont

exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid.

3.1). L'objectif poursuivi par la taxe n'est donc pas de sanctionner un

comportement, mais d'astreindre celui qui n'accomplit pas ses obligations

militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid.

4; cf. aussi CDAP FI.2024.0152 du 9 janvier 2025 consid. 2a et les

références citées). Le rapport entre le service militaire et l'obligation de

s'acquitter d'une taxe d'exemption de celui-ci est purement formel. Celui qui

est astreint au service militaire doit payer une taxe parce que et aussi

longtemps que, pour une raison quelconque, il ne peut accomplir ce service. Le

paiement de la taxe n'est toutefois nullement comparable au service militaire

et ne peut être raisonnablement tenu pour l'accomplissement, sous une autre

forme, de celui-ci (ATF 118 IV 74 consid. 3b = JdT 1994 IV

89; 115 IV 66 consid.

2b = JdT 1990 IV 70).

b) Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au

service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une

année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois,

incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service

civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) et n'effectuent pas le service militaire ou le

service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service (let.

c).

L'art. 8 al. 3 LTEO dispose toutefois ce qui suit

depuis le 1er janvier 2019:

"3Si l’homme

astreint au service n’a pu accomplir un service entier au cours d’une année

donnée pour l’une des raisons suivantes, il n’a pas à acquitter la taxe pour

cette année:

a. pour des raisons militaires,

parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en

spécialistes ou des services d’instruction en cadres;

b. pour des raisons de service

civil, parce qu’il n’a pas été soumis à l’obligation d’effectuer une

affectation au cours de l’année d’assujettissement;

c. parce qu’une épidémie ou une

épizootie aurait pu mettre sa santé en danger."

On notera que jusqu'au 1er janvier 2019,

l'art. 8 al. 2 aLTEO précisait que "L’homme astreint au service ne doit

pas s’acquitter de la taxe pour un service qu’il n’a pu accomplir pour des

raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou

pour d’autres raisons ne tenant pas à sa personne" (RO 1994 2777

2784). Le Tribunal fédéral avait alors rappelé qu'une personne astreinte au

service pour lequel aucun cours n'était organisé et qui ne pouvait donc pas

être convoquée au service n'était pas soumise à la TEO, car elle renonçait à

l'accomplissement de son obligation de servir pour des raisons de service

("da bei ihm aus dienstlichen Gründen auf die Erfüllung der Dienstpflicht

verzichtet wird"; ATF 120 IB 36 consid. 2a). La mention "pour

d'autres raisons ne tenant pas à sa personne" a toutefois été

supprimée à compter du 1er janvier 2019. Selon le message du Conseil

fédéral, "cette disposition de portée générale est aujourd’hui sans

portée pratique. Les convocations de l’armée dépendent en effet des formations

existantes et des fonctions qui y sont nécessaires. C’est pourquoi l’armée a

besoin d’une certaine flexibilité en matière de convocations et de dispenses

annuelles" (FF 2017 5837 p. 5854). En d'autres termes, depuis l'entrée

en force de la novelle précitée à tout le moins, le 1er janvier

2019, une personne astreinte au service qui n'accomplit pas ses obligations

militaires pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des

raisons d'organisation du service, est assujettie à la TEO, même si elle n'est

pas responsable de cette situation (CDAP FI.2024.0152 précité consid. 2b).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir

effectué aucun service durant l'année d'assujettissement 2023 mais il estime ne

pas en être responsable, de sorte qu'il ne saurait être soumis à la TEO. Le

recourant ne peut pas être suivi.

Comme il a été rappelé ci-dessus, la TEO ne vise pas

à punir le recourant de ne pas avoir effectué de service en 2023, mais à

garantir une égalité de traitement avec les personnes qui ont accompli le

nombre de jours de service militaire annuel requis. La raison pour laquelle le

recourant n'a effectué aucun jour de service au cours de la période

d'assujettissement n'est donc de toute manière pas déterminante, même si

celle-ci réside uniquement dans des questions organisationnelles propres à

l'armée. Dès lors, bien que le recourant fût disponible, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a retenu qu'il était assujetti à la TEO pour l'année

2023. Le grief correspondant du recourant doit donc être rejeté.

Par surabondance, on peut toutefois souligner que le

recourant, au vu des pièces au dossier, a été informé dès le mois d'octobre

2022 que son exemption du service serait annulée à la fin de l'année 2022. Il

semble cependant avoir laissé s'écouler toute l'année 2023 sans s'inquiéter de

l'absence de convocation et n'avoir entrepris les démarches pour récupérer son

matériel militaire et son livret de service qu'au mois de décembre 2023, soit à

la toute fin de l'année d'assujettissement. Les démarches spontanées qu'il dit

avoir effectuées peuvent ainsi être relativisées, à tout le moins s'agissant

d'une incorporation au cours de l'année 2023.

d) Enfin, le recourant ne conteste pas le montant de

la taxe définitive recalculée sur la base de son revenu soumis à l'impôt

fédéral direct pour l'année 2023 de sorte qu'elle peut être confirmée.

S'agissant des intérêts moratoires de 11 fr. 30, ceux-ci ont été calculés sur

la base du paiement échelonné de la taxe provisoire de 600 fr. effectué par le

recourant entre les mois de juin 2024 et mars 2025. Cette manière de procéder

est conforme à l'art. 32c al. 1 LTEO qui dispose que le débiteur de la

taxe qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un

intérêt moratoire. La décision peut, partant, également être confirmée sur ce

point.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être entièrement rejeté et la décision sur réclamation

confirmée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais

judiciaires, ces frais, arrêtés à 200 fr., sont provisoirement supportés par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 22 mai 2025

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 10 mars 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.