FI.2025.0087
CDAP - FI.2025.0087 - 2026-03-10 - A.________ /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
10 mars 2026Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M.
Nicolas Perrigault, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire, à Morges,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Section de la taxe d'exemption
de l'obligation de
servir, à Berne.
Objet
taxe d’exemption du
service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 22 mai 2025 rejetant sa demande
d'exemption de la taxe d'obligation de servir pour l'année 2023.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1997, a accompli son école de recrues en
2018, puis a été incorporé au sein de l'armée en tant que soldat.
B.
Le 12 mai 2022, A.________ a été mis au bénéfice d'une exemption du
service militaire en raison de son emploi pour ********.
Par envoi du 19 octobre 2022, l'Armée suisse, par
son commandement de l'instruction, a indiqué à A.________ avoir reçu, de son
employeur, un avis d'annulation d'exemption du service et l'a informé de la
nécessité de formuler une nouvelle demande d'exemption, à défaut de quoi
l'exemption de service serait levée.
C.
L'exemption de A.________ a pris fin le 30 novembre 2022 et celui-ci a
été réincorporé au sein de l'armée le 13 janvier 2023. Au cours de l'année
d'assujettissement 2023, A.________ n'a accompli aucun jour de service.
D.
Entre le 10 et le 13 décembre 2023, A.________ a échangé plusieurs
courriels avec son capitaine pour lui faire part de ses compétences en
aéronautique et pour l'informer qu'il était en train d'organiser la récupération
de son matériel militaire ainsi que de son livret de service.
E.
Le 1er mai 2024, A.________ a reçu une facture provisoire de la
taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: TEO) pour l'année 2023
d'un montant de 600 francs. Il s'est acquitté de cette taxe en plusieurs
tranches entre les mois de juin 2024 et mars 2025.
F.
Par décision du 14 mars 2025, le Service de la sécurité civile et
militaire (ci‑après: le SSCM ou l'autorité intimée) a arrêté
définitivement le montant de la TEO pour l'année 2023 à 808 fr. 80, calculée
sur la base du revenu imposable à l'impôt fédéral direct de A.________. Ce
dernier a, partant, été invité à régler le solde de la taxe 2023, soit un
montant de 208 fr. 80, auquel s'ajoutait des intérêts moratoires à hauteur de
11 fr. 30, soit un montant total de 220 fr. 10.
Le 7 avril 2025, A.________ a contesté cette
décision de taxation auprès du SSCM.
Par décision sur opposition du 22 mai 2025, le SSCM
a rejeté la réclamation déposée par A.________ et a confirmé le solde de 220
fr. 10 dû au titre de la TEO pour la période d'exemption 2023.
G.
Par mémoire du 2 juin 2025, remis à la poste le 6 juin 2025, A.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette dernière décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal ou la CDAP) concluant à l'annulation de la décision sur réclamation du
22 mai 2025, de la taxe d'exemption pour l'année 2023, ainsi que des intérêts
moratoires et au remboursement du montant de 600 fr. déjà versé pour la taxe
2023.
Le 15 juillet 2025, l'Administration fédérale des
contributions (ci-après: l'AFC ou l'autorité concernée) a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a persisté dans ses conclusions le 21
juillet 2025.
Dans sa réponse du 7 août 2025, le SSCM a conclu au
rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi
fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959
(LTEO; RS 661), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1
LTEO) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art.
10 al. 1 de la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation
fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans sa décision sur réclamation du 22 mai 2025, l'autorité intimée a
relevé que le recourant était soumis au paiement de la taxe d'exemption pour
l'année d'assujettissement 2023 dès lors qu'il avait été réintégré le 13
janvier 2023 et qu'il n'avait effectué aucun service cette année-là. L'autorité
intimée a précisé que la taxe définitive avait été recalculée sur son revenu
soumis à l'impôt fédéral direct pour l'année 2023 et que l'intérêt moratoire
était dû dès lors que le montant de la taxe n'avait pas été versé dans le délai
de 30 jours à compter de la facture provisoire.
Dans son recours, le recourant souligne n'avoir
jamais été convoqué pendant l'année 2023 malgré sa disponibilité, avoir
lui-même entamé les démarches pour récupérer son matériel et avoir fait tout
son possible pour réintégrer l'armée sans complication dès avoir été informé
des dates de service de sa compagnie. Il estime ainsi que l'administration est
responsable de son impossibilité d'effectuer un service en 2023 et que la taxe
litigieuse revient à le pénaliser pour des décisions et retards administratifs
indépendants de sa volonté. Dès lors qu'il conteste le principe même de la
taxe, il soutient également que les intérêts moratoires sont injustifiés.
a) La TEO trouve son fondement à l'art. 59 al. 1 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette
disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire
ou au service civil de remplacement (cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale
du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS
510.10]).
Les personnes astreintes au service militaire
accomplissent des cours de répétition chaque année (art. 51 al. 1 1ère phr.
LAAM). Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition
d'une durée de trois semaines (al. 2). Pour les soldats et les appointés
revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers
supérieurs et les officiers, la durée du cours de répétition est de trois
semaines (art. 58 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les obligations militaires
du 22 novembre 2017 [OMi; RS 512.21]).
Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou
son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.). Ce
principe est rappelé à l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui
n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir
sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent
fournir une compensation pécuniaire. Le service militaire comprend les services
prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO). En font partie les
services d'instruction, qui comprennent notamment l'école de recrues (art. 12
let. a, 41 al. 1 et 49 LAAM). Le service militaire est réputé non effectué
lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir
les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du
même âge (art. 8 al. 1 LTEO). Si les conditions de l'assujettissement à la taxe
sont remplies au cours de l'année d'assujettissement, ce dernier subsiste pour
l'année entière (art. 9 LTEO).
De jurisprudence constante, la taxe en question, qui
constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité
de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui
effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont
exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid.
3.1). L'objectif poursuivi par la taxe n'est donc pas de sanctionner un
comportement, mais d'astreindre celui qui n'accomplit pas ses obligations
militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid.
4; cf. aussi CDAP FI.2024.0152 du 9 janvier 2025 consid. 2a et les
références citées). Le rapport entre le service militaire et l'obligation de
s'acquitter d'une taxe d'exemption de celui-ci est purement formel. Celui qui
est astreint au service militaire doit payer une taxe parce que et aussi
longtemps que, pour une raison quelconque, il ne peut accomplir ce service. Le
paiement de la taxe n'est toutefois nullement comparable au service militaire
et ne peut être raisonnablement tenu pour l'accomplissement, sous une autre
forme, de celui-ci (ATF 118 IV 74 consid. 3b = JdT 1994 IV
89; 115 IV 66 consid.
2b = JdT 1990 IV 70).
b) Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au
service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une
année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois,
incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service
civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) et n'effectuent pas le service militaire ou le
service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service (let.
c).
L'art. 8 al. 3 LTEO dispose toutefois ce qui suit
depuis le 1er janvier 2019:
"3Si l’homme
astreint au service n’a pu accomplir un service entier au cours d’une année
donnée pour l’une des raisons suivantes, il n’a pas à acquitter la taxe pour
cette année:
a. pour des raisons militaires,
parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en
spécialistes ou des services d’instruction en cadres;
b. pour des raisons de service
civil, parce qu’il n’a pas été soumis à l’obligation d’effectuer une
affectation au cours de l’année d’assujettissement;
c. parce qu’une épidémie ou une
épizootie aurait pu mettre sa santé en danger."
On notera que jusqu'au 1er janvier 2019,
l'art. 8 al. 2 aLTEO précisait que "L’homme astreint au service ne doit
pas s’acquitter de la taxe pour un service qu’il n’a pu accomplir pour des
raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou
pour d’autres raisons ne tenant pas à sa personne" (RO 1994 2777
2784). Le Tribunal fédéral avait alors rappelé qu'une personne astreinte au
service pour lequel aucun cours n'était organisé et qui ne pouvait donc pas
être convoquée au service n'était pas soumise à la TEO, car elle renonçait à
l'accomplissement de son obligation de servir pour des raisons de service
("da bei ihm aus dienstlichen Gründen auf die Erfüllung der Dienstpflicht
verzichtet wird"; ATF 120 IB 36 consid. 2a). La mention "pour
d'autres raisons ne tenant pas à sa personne" a toutefois été
supprimée à compter du 1er janvier 2019. Selon le message du Conseil
fédéral, "cette disposition de portée générale est aujourd’hui sans
portée pratique. Les convocations de l’armée dépendent en effet des formations
existantes et des fonctions qui y sont nécessaires. C’est pourquoi l’armée a
besoin d’une certaine flexibilité en matière de convocations et de dispenses
annuelles" (FF 2017 5837 p. 5854). En d'autres termes, depuis l'entrée
en force de la novelle précitée à tout le moins, le 1er janvier
2019, une personne astreinte au service qui n'accomplit pas ses obligations
militaires pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des
raisons d'organisation du service, est assujettie à la TEO, même si elle n'est
pas responsable de cette situation (CDAP FI.2024.0152 précité consid. 2b).
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir
effectué aucun service durant l'année d'assujettissement 2023 mais il estime ne
pas en être responsable, de sorte qu'il ne saurait être soumis à la TEO. Le
recourant ne peut pas être suivi.
Comme il a été rappelé ci-dessus, la TEO ne vise pas
à punir le recourant de ne pas avoir effectué de service en 2023, mais à
garantir une égalité de traitement avec les personnes qui ont accompli le
nombre de jours de service militaire annuel requis. La raison pour laquelle le
recourant n'a effectué aucun jour de service au cours de la période
d'assujettissement n'est donc de toute manière pas déterminante, même si
celle-ci réside uniquement dans des questions organisationnelles propres à
l'armée. Dès lors, bien que le recourant fût disponible, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a retenu qu'il était assujetti à la TEO pour l'année
2023. Le grief correspondant du recourant doit donc être rejeté.
Par surabondance, on peut toutefois souligner que le
recourant, au vu des pièces au dossier, a été informé dès le mois d'octobre
2022 que son exemption du service serait annulée à la fin de l'année 2022. Il
semble cependant avoir laissé s'écouler toute l'année 2023 sans s'inquiéter de
l'absence de convocation et n'avoir entrepris les démarches pour récupérer son
matériel militaire et son livret de service qu'au mois de décembre 2023, soit à
la toute fin de l'année d'assujettissement. Les démarches spontanées qu'il dit
avoir effectuées peuvent ainsi être relativisées, à tout le moins s'agissant
d'une incorporation au cours de l'année 2023.
d) Enfin, le recourant ne conteste pas le montant de
la taxe définitive recalculée sur la base de son revenu soumis à l'impôt
fédéral direct pour l'année 2023 de sorte qu'elle peut être confirmée.
S'agissant des intérêts moratoires de 11 fr. 30, ceux-ci ont été calculés sur
la base du paiement échelonné de la taxe provisoire de 600 fr. effectué par le
recourant entre les mois de juin 2024 et mars 2025. Cette manière de procéder
est conforme à l'art. 32c al. 1 LTEO qui dispose que le débiteur de la
taxe qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un
intérêt moratoire. La décision peut, partant, également être confirmée sur ce
point.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être entièrement rejeté et la décision sur réclamation
confirmée.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais
judiciaires, ces frais, arrêtés à 200 fr., sont provisoirement supportés par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art.
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 22 mai 2025
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 10 mars 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.