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Décision

FI.2025.0090

CDAP - FI.2025.0090 - 2025-10-14 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

14 octobre 2025Français31 min

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Bastien Verrey et M. Cédric Portier, assesseurs; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 13 mai 2025 (ICC et IFD; période

fiscale 2022 - irrecevabilité de la réclamation).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ ont été taxés d'office lors des périodes fiscales

2016 à 2021. Retraitée, B.________ exerçait précédemment une activité lucrative

dépendante de ********. ******** de condition indépendante, A.________ a son

bureau à ********. Lors de la période fiscale 2022, les contribuables ont perçu

des rentes des 1er et 2ème piliers.

B.

A.________ et B.________ n’ont pas déposé leur déclaration d'impôt

relative à la période fiscale 2022 dans le délai légal. Le 23 octobre 2023, ils

ont été sommés par l’office d’impôt de remplir leurs obligations fiscales dans

un délai de trente jours. Aucune suite n’a été donnée à cette sommation. Le 24

janvier 2024, l’office d’impôt a notifié aux contribuables une décision de

taxation d'office pour la période fiscale 2022, arrêtant, pour l’impôt cantonal

et communal (ICC), leur revenu imposable à 101'200 fr. au taux de 56'200 fr. et

leur fortune imposable à 500'000 fr. au taux de 561'000 fr.; pour l’impôt

fédéral direct (IFD), leur revenu imposable a été arrêté à 101'000 fr.,

imposable au même taux. En outre, des amendes de 480 fr. pour l'ICC,

respectivement 240 fr. pour l'IFD ont été prononcées à l’encontre des

contribuables.

C.

Par courrier daté du 19 août 2024, A.________ et B.________ ont formé

une réclamation à l’encontre de cette décision de taxation à laquelle ils ont

joint leur déclaration d'impôt ainsi que les pièces justificatives y relatives.

A l’appui de cette réclamation, ils ont indiqué remettre "avec un très

grand retard" la déclaration d'impôt 2022, invoquant le fait

que la préparation de la déclaration d'impôt nécessitait la clôture de la

comptabilité de A.________, qui n'a pu se faire qu'au début de l'année 2024,

d’une part, et que surchargé et fatigué fin mars 2024, ce dernier a été victime

d'un AVC et a été hospitalisé durant une semaine au CHUV, d’autre part. Dans la

déclaration, les contribuables ont annoncé un revenu imposable pour l’ICC de

28'262 fr. et une fortune imposable de CHF 255'000 fr. S'agissant de l'activité

indépendante de A.________, les contribuables ont annoncé un chiffre d'affaires

de 334'103 fr. pour une perte de 34'457 francs.

Dans sa nouvelle détermination des éléments

imposables, du 19 septembre 2024, l'office d’impôt a conclu à l'irrecevabilité

de la réclamation, formée après le délai légal de trente jours. Les

contribuables ont maintenu leur réclamation en expliquant qu’ayant atteint

l'âge de 70 ans, A.________ avait décidé de mettre fin à son activité

professionnelle au 31 décembre 2022. Cette liquidation se serait avérée plus

longue et difficile que prévue, développant chez lui un état de fatigue qui lui

aurait fait manquer des délais importants. A.________ a en outre été frappé par

un accident vasculaire cérébral (AVC) le 29 mars 2024, ayant causé une

paralysie de son côté gauche, et hospitalisé une semaine au CHUV avant de

bénéficier d’une rééducation et de séances de physiothérapie jusqu'au mois de

juillet 2024. Il a pu reprendre la finalisation de ses comptabilités 2022 et

2023 au mois d’août 2024.

Le 22 octobre 2024, l’office d’impôt a adressé un

courrier aux contribuables les invitant à le contacter pour fixer un entretien.

Un entretien téléphonique a été échangé le 28 octobre 2024 entre une collaboratrice

de l’office d’impôt et A.________, au cours duquel ce dernier a indiqué qu'il

écrirait pour maintenir sa réclamation. L’invitation en vue d’un entretien

faite aux contribuables étant demeurée sans réponse, l’office d’impôt leur a

indiqué, le 10 mars 2025 que la réclamation était considérée comme maintenue et

que le dossier était transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI)

comme objet de sa compétence. Entre-temps, l’office d’impôt a notifié aux

contribuables, le 4 mars 2025, l'obligation de payer l'impôt correspondant aux

montants déclarés.

Par décision du 13 mai 2025, l’ACI a déclaré

irrecevable la réclamation formée le 19 août 2024 à l’encontre de la décision

de taxation d'office du 24 janvier 2024 et a confirmé les éléments imposables

arrêtés dans dite décision.

D.

Par acte du 11 juin 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre

cette dernière décision, dont ils demandent implicitement l’annulation.

L’ACI a produit son dossier; elle propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ se sont déterminés sur

cette écriture et maintiennent leur conclusion.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf.

art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;

130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts du Tribunal fédéral 2C_759/2020 du 21

septembre 2021 consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

3.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a refusé d’entrer en

matière sur la réclamation formée contre la taxation d’office de la période

fiscale 2022, dès lors que celle-ci avait été interjetée, selon elle, de façon

tardive. Les recourants critiquent cette décision, essentiellement en ce

qu’elle violerait leur droit d’être entendus.

a) L'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter

le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218

consid. 2.3 p. 222; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid.

5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 127 I 54 consid. 2b

p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.

51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de mettre en

évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;

105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I

195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).

Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,

lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas

important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations

versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne

sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

Une violation du droit d'être entendu peut être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,

lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 146 III 97 consid.

3.5.2 p. 105; 142 II 218 consid.

2.8.1 p. 226).

b) Les recourants font grief à l’autorité intimée

d’avoir statué sans prendre en compte la correspondance que A.________ aurait

adressée à l’office d’impôt le 31 octobre 2024, en réponse à l’invitation faite

par ce dernier le 22 octobre 2024 de prendre contact pour un entretien dans ses

locaux. Dans sa correspondance du 28 octobre 2024, l’intéressé a indiqué qu’il

souhaitait prendre rendez-vous, comme proposé, et restait dans l’attente d’une

convocation. Or, les recourants n’ont jamais été convoqués par l’office d’impôt.

L’autorité intimée explique sur ce point que la correspondance du 28 octobre

2024 ne figure pas au dossier et n’a selon toute vraisemblance jamais été

adressée à l’office d’impôt. Les recourants ne sont pas en mesure de fournir la

preuve de cet envoi. On rappellera à cet égard que lors de l’entretien

téléphonique qu’il avait eu le 28 octobre 2024 avec une collaboratrice de

l’office d’impôt, A.________ avait indiqué qu'il écrirait pour maintenir la

réclamation; il n’a pas demandé qu’un entretien fut agendé. Dans ces conditions,

l’office d’impôt pouvait partir du principe le 10 mars 2025 que son invitation

en vue d’un entretien était demeurée sans réponse, de sorte que la réclamation

devait être considérée comme maintenue et transmise à l'autorité intimée comme

objet de sa compétence.

Quoi qu’il en soit, à supposer même que cette

correspondance ait été adressée à l’office d’impôt, on ne voit pas que le droit

d’être entendu des recourants ait été violé. Le 10 mars 2025, les recourants

ont été informés que leur réclamation, considérée comme étant maintenue, était

transmise à l’autorité intimée comme objet de sa compétence. S’ils

s’attendaient avec impatience, comme ils l’indiquent, à être convoqués par

l’office d’impôt ou par l’autorité intimée, les recourants auraient dû réagir à

l’envoi de cette correspondance qui à l’évidence n’allait pas dans le sens de

celle du 22 octobre 2024, ce dont ils se sont gardés. Surtout, on gardera à

l’esprit que si l’art. 29 al. 1 let. a LPA-VD confère à l'autorité intimée la

faculté de recourir à l’audition des parties, elle n’en avait nullement

l’obligation, ceci d’autant moins en l’occurrence que les recourants s’étaient

déjà exprimés par écrit à deux reprises au moins à l’appui de leur réclamation

et avaient fait valoir leurs moyens à l’appui de leur réclamation.

Enfin, même si l’on retenait que la procédure de

réclamation est entachée d’une violation du droit des recourants d’être

entendus, force serait alors de constater que ces derniers ont expliqué, à la

fois dans leur recours et dans leurs déterminations, les raisons pour

lesquelles ils ont attendu le 19 août 2024 pour former une réclamation contre

la taxation d’office du 24 janvier 2024. Ces moyens seront examinés dans les

considérants qui suivent.

4.

a) La réclamation contre une décision de taxation s'exerce par acte

écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD; 48 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes [LHID; RS 642.14] et 186 al. 1 LI). La réclamation contre une

taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une motivation

suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoqués

(art. 132 al. 3, 2ème phrase, LIFD et 186 al. 2, 2ème

phrase, LI). Le contribuable doit ainsi exécuter les obligations prévues aux

articles 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI et fournir toutes les pièces permettant

à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence d'une

motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une

condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation

d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 131 II 548 consid.

2.3; 123 II 552 consid. 4c p. 557; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid.

5.1).

b) Les délais fixés dans la loi ne peuvent être

prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 188 al. 6 LI). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il

existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est

présentée avant l’expiration de ces délais (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2

LPA-VD). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est

considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation,

à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le

dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel,

le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Pour

ce qui est de l’ICC, le droit vaudois contient des dispositions au contenu

identique. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour

de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé

observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou

à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier

jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Les délais de réclamation et de recours sont

péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.],

Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in:

Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.] 3e éd.,

Berne/Stuttgart/Vienne 2022, p. 747). Cela signifie que leur non-respect

entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des

conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point,

outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). L'application stricte des

règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais

se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la

sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1 p. 100; 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). L’inobservation des

délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la

restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le

Tribunal fédéral, Aubry Girardin et al. [édit.], 3e éd., Berne 2022,

ad art. 47 LTF n° 4).

c) L’art. 116 al. 1 LIFD prescrit que les décisions

et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer

les voies de droit. L’art. 44 LPA-VD, auquel renvoie l’art. 163 LI, dispose à

cet égard que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires

sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances

l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut

notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification

doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2). S'agissant d'un acte

soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi

entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son

destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég.

ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre

connaissance (arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1;

2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2; 1B_214/2010 du 13 juillet 2010;

2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44). A partir de ce

moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné

suite (arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129

Faits

I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;

arrêts TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre

2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la

décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de

notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31

consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).

L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi

sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de

l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.

4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

La preuve de la notification peut néanmoins résulter

d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange

de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125

consid. 4.3 p. 128; voir aussi ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 p. 254). L'autorité

qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification

doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de

réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11; TF 1C_557/2020 du 10 février 2021

consid. 2.2). De façon générale, la preuve qu'un acte de procédure a été

accompli en temps utile incombe à la partie qui s'en prévaut (cf. TF

4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012

consid. 2; Frésard, op. cit., n°29 ad art. 48 LTF).

d) Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée

en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes

compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit

d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation

(forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non,

remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon

droit que la réclamation était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours

déposé devant lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p. 551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2

et les références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a

déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur

ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au

fond (cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier

2006; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003; v. ég.

arrêts FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; FI.2014.0050 du 23 octobre 2015).

Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a

en règle générale pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du

contribuable concernant la taxation elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21

décembre 2009, consid. 4.3).

5.

a) En la présente espèce, les recourants se sont vus notifier par pli

simple une décision de taxation d’office et prononcé d’amendes datée du 24

janvier 2024. Or, c’est seulement le 19 août 2024 qu’ils ont formé une

réclamation – motivée – contre cette décision, en produisant leur déclaration

pour l’année 2022. Bien qu’elle ne soit pas en mesure de prouver la date à

laquelle la décision a été notifiée aux recourants, l’autorité de taxation,

dans sa nouvelle détermination des éléments imposables du 19 septembre 2024, a

indiqué à ces derniers que leur réclamation était tardive, dès l’instant où

elle avait été formée après l’échéance du délai de trente jours suivant la

notification. En effet, cette notification est intervenue par pli simple, comme

le permet l’art. 44 al. 2 LPA-VD, et non par pli recommandé. Ceci étant, les

recourants n’ont jamais mis en cause la constatation que leur réclamation avait

été formée postérieurement à l’échéance du délai légal de trente jours. En

outre et surtout, ils ont expressément indiqué, dans la réclamation que c’est

avec un très grand retard qu’ils déposaient leur déclaration pour l’année 2022

(v. sur ce point, arrêt CDAP FI.2020.0010 du 8 septembre 2020, confirmé par

arrêt TF 2C_824/2020 du 6 octobre 2020).

b) Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun doute sur

le fait que la réclamation, certes motivée, n’en demeure pas moins tardive, de

sorte que l’autorité intimée ne pouvait légalement entrer en matière, sous

réserve d’un motif de restitution de ce délai, ce qui sera examiné ci-après.

6.

a) On rappelle à cet égard qu’en droit fédéral, une réclamation n’est

recevable, passé le délai de trente jours, que si le contribuable établit que

par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays

ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation

en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de

l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 168 LI), la demande motivée de restitution devant être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé

(ibid., al. 2, 1ère phrase).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Moor/Poltier, op. cit., n°2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas

respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la

survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêts CDAP PS.2024.0062 du 27

novembre 2024; EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il

faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,

mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

une erreur excusable (arrêts TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1;

2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1; 2C_1044/2017 du 20 décembre 2017 consid.

5.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010

consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241). L'empêchement ne doit

pas avoir été prévisible et être tel que le respect du délai aurait exigé la

prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un

homme d'affaire avisé (arrêts TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2;

2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1; cf. en outre Hugo

Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n°15

ad art. 133 LIFD). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie

empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Casanova/Dubey,

op. cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter

Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler

[édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in:

Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi,

Considérants

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En

outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement

avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un

mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid.

4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps

utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent

la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité

d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans

le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts TF 1C_341/2023 du 12

février 2024 consid. 1.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Seule la

maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de

défendre elle-même ses intérêts et de recourir à temps aux services d'un tiers

constitue un empêchement non fautif d'agir (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 p.

287; arrêts TF 2D_9/2024 du 2 mai 2024 consid. 4.3; 1F_34/2022 du 16 janvier

2023.

consid. 2; 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2). La seule allégation

d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail pour cause de

maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne

suffit toutefois pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été

empêchée d'agir sans sa faute; la maladie doit au contraire être établie par

des attestations médicales pertinentes (arrêts TF 1C_153/2023 du 6 avril 2023

consid. 2.3; 6B_950/2022 du 17 janvier 2023 consid. 2.1). Pour être prise en

considération, l'incapacité de travail résultant d’un certificat médical doit

revêtir en tout cas une "certaine gravité" (arrêts TF 2F_6/2020 du 16

juillet 2020 consid. 4; 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.2; 1C_497/2016

du 27 octobre 2016 consid. 4.2), même une incapacité de travail totale

n'excluant pas une simple activité administrative (arrêts TF 2C_300/2017 du 27

mars 2017 consid. 3.2.4; 2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3; CDAP

arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé

par arrêt TF 8C_169/2017 du 17 mars 2017). Le Tribunal de céans a jugé qu'une

dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait

privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de

ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux

décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce

faire (CDAP arrêts FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du

19.

septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a;

PS.2011.0035 du 12 mars 2012). La CDAP et le Tribunal administratif ont

cependant refusé de considérer comme non fautif l’empêchement de contribuables

qui, sous la pression des circonstances, se sont complètement désintéressés des

questions administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement

subjectif, cette circonstance n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif

de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile, ni

même de désigner un mandataire à cet effet (arrêts FI.2015.0024 du 10 juin

2015; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003.0099 du 3 décembre 2003). Enfin,

l'empêchement non fautif cesse dès que la partie est en mesure soit d'exécuter

elle-même l'acte de procédure omis, soit d'en confier le soin à un tiers apte à

le faire (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; arrêt TF 1C_153/2023 du 6 avril

2023.

consid. 2.3).

L'absence temporaire du domicile peut également

constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec

diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps

utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts TF

2C_63/2019 du 15 juillet 2019 consid. 6.1; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid.

5.2; 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in: RF 2016 811 consid. 2.2.2; v.

ég. CDAP arrêt FI.2020.0047 du 17 juin 2020).

b) En l’occurrence, les recourants invoquent pour

l’essentiel deux motifs qui, selon eux, les auraient empêchés sans faute de

leur part d’interjeter réclamation en temps utile contre la taxation d’office

du 24 janvier 2024: la liquidation de l’activité indépendante de A.________,

d’une part, et l’état de santé de ce dernier, d’autre part.

S’agissant du premier motif, on relève que A.________

a décidé dans le courant de l’année 2022 de mettre un terme à ses activités; il

a entrepris de liquider son entreprise en 2022; ces travaux se sont révélés

complexes et ne seraient pas achevés à l’heure actuelle. Sa comptabilité de

l’exercée 2022 aurait été bouclée au début de l’année 2024. A.________ aurait

cependant développé chez lui un état de fatigue qui lui aurait fait manquer des

délais importants, selon les explications – non documentées sur ce point – des

recourants. A supposer ainsi que cette tâche ait absorbé l’intéressé au point

de lui faire négliger ses obligations de contribuable, les recourants

n’expliquent pas la raison pour laquelle B.________, qui répond solidairement

du montant de l’impôt (cf. art. 13 al. 1 LIFD et 14 al. 1 LI) et représente

l’union conjugale (cf. art. 166 al. 1 CC) et qui ne se prévaut d’aucun motif

objectif d’empêchement, n'était pas en mesure de former réclamation en temps

utile pour le couple. De même, les recourants n’indiquent nullement qu’il leur

était impossible à ce moment-là de désigner un tiers ou un mandataire, chargé

de former une réclamation en temps utile pour leur compte. Il appartenait en

pareil cas aux recourants de s’organiser, afin d’être en mesure d’exercer leurs

droits procéduraux et de contester efficacement cette taxation d’office, ce

qu’ils ont négligé de faire.

S’agissant du second motif, les constatations sont

similaires. Selon les explications des recourants, A.________ a été frappé le

29.

mars 2024 par un AVC, dû à une microangiopathie sur hypertension non traitée

(certificat du CHUV du 4 avril 2024). On relève cependant que la taxation

d’office est datée du 24 janvier 2024. Le délai de réclamation était donc,

selon la plus haute vraisemblance, déjà échu lorsque cet empêchement est

survenu. Si tel n’était pas le cas et si une réclamation pouvait encore être

formée en temps utile, on relève que cet empêchement passager ne concernait que

A.________; aucune raison invoquée ne privait B.________ de la faculté de

s’adresser à un tiers ou à un mandataire chargé de représenter le couple devant

les autorités fiscales durant cette période. On relève par ailleurs qu’à la

suite de cet AVC, A.________ a été hospitalisé durant une semaine au CHUV, soit

jusqu’au 6 avril 2024, avant de bénéficier d’une rééducation et de

physiothérapie jusqu'au mois de juillet suivant. Or, c’est seulement le 19 août

2024.

que les recourants ont interjeté réclamation contre la taxation d’office.

A cette date, son empêchement d’agir ou de désigner un tiers avait donc cessé

depuis plus de dix (cf. art. 22 al. 2 LPA-VD), respectivement trente jours (cf.

art. 133 al. 3 LIFD).

c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la

restitution de délai de réclamation ne sont pas réalisées, ce qui devait

entraîner le rejet de la demande en ce sens. La décision attaquée sera dès lors

confirmée.

7.

Au surplus, on rappelle, bien que cela ne soit pas invoqué, que lorsque

de graves manquements procéduraux de la part de l'autorité de taxation

s'ajoutent à l'inexactitude manifeste d'une taxation d'office, la nullité de la

décision de taxation entre exceptionnellement en ligne de compte, notamment

lorsque l'autorité de taxation abuse manifestement de la taxation d'office pour

punir le contribuable d'avoir manqué à son devoir de collaboration (ATF 151 II 20 consid. 6.9.2 pp. 133/134, références citées).

In casu, il n’y aucun indice d’abus de la part de

l’autorité intimée. Les art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI prescrivent tous

deux à l’autorité d’effectuer la taxation d’office sur la base d’une

appréciation consciencieuse. Dès l’instant où, malgré la sommation qui leur a

été adressée, les recourants n’ont pas déposé leur déclaration dans les délais

prescrits, les conditions qui permettaient à l’autorité de taxation d’évaluer

d’office leurs éléments imposables étaient en l’espèce réunis. Or, on relève

que les recourants ont déjà été taxés d'office sur les six périodes de taxation

précédentes (2026 à 2021) et ont déposé leur déclaration pour la période

suivante (2023). L’autorité intimée indique à cet égard, sans être contredite,

que les éléments déclarés durant cette dernière période sont très proches de

ceux estimés sur la période 2022 dans le cadre de la présente procédure. On

relève sur ce point qu’en 2022, le revenu réalisé par de A.________ dans le

cadre de son activité indépendante a été estimé par l’office d’impôt à 30'000

fr.; or, en 2023, ce dernier a annoncé un revenu de 27'062 fr. dans le cadre

son activité de ********.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un

émolument d’arrêt soit mis à la charge des recourants, solidairement entre eux

(art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

13 mai 2025, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.