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Décision

FI.2025.0101

CDAP - FI.2025.0101 - 2026-05-07 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 mai 2026Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Roger

Saul, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

p.a. B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 19 mai 2025 (ICC et IFD; périodes fiscales 2011 à

2020)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a déposé sa déclaration d'impôt 2011 le

4 septembre 2012. Elle y déclarait un revenu imposable selon l'impôt cantonal

et communal (ICC) de 112'000 fr. et selon l'impôt fédéral direct (IFD) de

114'800 francs. Elle déclarait également une fortune imposable de 0 franc.

Le 17 juin 2013, l'Office d'impôt des districts de

la Riviera – Pays-d'Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle (ci-après: l'OID) a notifié

à la prénommée une décision de taxation 2011 dans laquelle il fixait le revenu

imposable ICC à 115'300 fr. au taux de 115'300 fr. (quotient familial:

1,0) et IFD à 119'200 fr. au taux de 119'200 fr. (barème: contribuable vivant

seul). La fortune était estimée à 0 franc. Le 10 juillet 2013, une nouvelle

décision de taxation a annulé et remplacé celle du 17 juin 2013. Dans cette décision,

l'OID a réduit le revenu imposable ICC à 110'800 fr. (quotient familial de 1,0)

et IFD à 112'100 fr. (barème contribuable vivant seul). La fortune imposable

demeurait nulle.

A.________ a déposé réclamation par courrier du 29

juillet 2013. Elle revendiquait l'application d'un quotient familial de 1,8

conformément à la loi et aux décisions de taxation 2009 et 2010.

L'OID a répondu le 11 septembre 2013. Par courrier

du 22 septembre 2013, A.________ a maintenu sa réclamation. Une audition a eu

lieu à Vevey le 3 décembre 2013. L'Administration cantonale des impôts

(ci-après: l'ACI) a ensuite pris contact avec A.________ par courrier du 13

juillet 2015 et une nouvelle audition a eu lieu le 28 juillet 2015. La

réclamation a été maintenue.

B.

A.________ a déposé sa déclaration d'impôt 2012 le 7 novembre 2013. Elle

y déclarait un revenu imposable ICC de 121'300 fr. et IFD de 125'200 fr. Elle

déclarait également une fortune imposable de 0 franc.

Le 20 septembre 2017, l'OID a émis une décision de

taxation 2012 dans laquelle il déterminait le revenu imposable ICC à 124'400

fr. au taux de 124'000 fr. (quotient familial de 1,0) et IFD à 129'600 fr. au

taux de 129'600 fr. (barème contribuable vivant seul). La fortune était estimée

à 0 franc.

A.________ a déposé réclamation contre la décision

de taxation 2012 par courrier du 3 octobre 2017. Elle revendiquait

l'application d'un quotient familial de 1,8.

C.

A.________ a déposé sa déclaration d'impôt 2013 le 19 novembre 2014.

Elle y déclarait un revenu imposable ICC de 111'200 fr. et IFD de 115'300 francs.

Elle déclarait une fortune imposable nulle.

Elle a déposé sa déclaration d'impôt 2014 le 11 août

2015. Elle y déclarait un revenu imposable ICC de 109'800 fr. et IFD de 113'900

fr. et une fortune imposable de 0 franc.

Le 31 août 2018, l'OID a émis deux décisions de

taxation concernant les périodes fiscales 2013 et 2014. Il déterminait les

éléments imposables comme suit:

-

pour la période fiscale 2013: un revenu ICC de 116'200 fr. au

taux de 116'200 fr. (quotient familial de 1,0) et IFD de 121'400 fr. au taux de

121'400 fr. (barème contribuable vivant seul) et une fortune de 0 franc.

-

pour la période fiscale 2014: un revenu ICC de 114'800 fr. au

taux de 114'800 fr. (quotient familial de 1,0) et IFD de 119'900 fr. au taux de

119'900 fr. (barème contribuable vivant seul) et une fortune de 0 franc.

Par courrier du 9 septembre 2018, A.________ a

déposé réclamation contre les deux décisions de taxation en revendiquant

l'application d'un quotient familial de 1,8.

D.

Lors de l'année 2015, l'OID a été informé par l'Administration fédérale

des contributions du versement en faveur de A.________ de deux prestations en

capital provenant de plans de prévoyance professionnelle.

Le 17 décembre 2015, l'OID a émis une décision de

taxation relative aux prestations en capital versées d'un montant total de

148'000 fr. au taux de 148'000 fr. pour l'ICC (quotient familial de 1,0) et

pour l'IFD (barème contribuable vivant seul).

Le 22 décembre 2015, A.________ a déposé réclamation

contre la décision de taxation des prestations en capital 2015, revendiquant

l'application d'un quotient familial de 1,8.

Le 6 janvier 2016, l'OID a émis une nouvelle détermination

des éléments imposables dans laquelle il maintenait sa décision de taxation des

prestations en capital 2015 du 17 décembre 2015.

Par courrier du 22 janvier 2016, A.________ a

maintenu sa réclamation contre la décision de taxation des prestations en

capital 2015.

E.

A.________ a déposé sa déclaration d'impôt 2015 le 28 septembre 2016.

Elle y déclarait un revenu imposable ICC de 66'700 fr. et IFD de 70'000 francs.

Elle déclarait également une fortune imposable de 240'000 francs.

Le 1er octobre 2018, l'OID a émis une

décision de taxation 2015 dans laquelle il déterminait le revenu imposable ICC

à 70'000 fr. au taux de 70'000 fr. (quotient familial de 1,0) et IFD à 74'400 fr.

au taux de 74'400 fr. (barème contribuable vivant seul). La fortune imposable était

fixée à 236'000 fr. au taux de 236'000 francs.

A.________ a déposé réclamation contre la décision

de taxation 2015 le 17 octobre 2018. Elle requérait l'application d'un quotient

familial de 1,8.

F.

A.________ a déposé sa déclaration d'impôt 2016 le 26 octobre 2017. Elle

y déclarait un revenu imposable ICC de 65'600 fr. et IFD de 77'600 fr., ainsi

qu'une fortune imposable de 187'000 francs.

Elle a déposé sa déclaration fiscale 2017 le 16

novembre 2018. Elle y déclarait un revenu imposable ICC de 5'700 fr. et IFD de

40'700 fr., ainsi qu'une fortune imposable de 126'000 francs.

Elle a déposé sa déclaration fiscale 2018 le 13

novembre 2019. Elle y déclarait un revenu imposable ICC de 89'000 fr. et IFD de

100'900 fr., ainsi qu'une fortune imposable de 110'000 francs.

Elle a déposé sa déclaration fiscale 2019 le 29

novembre 2020. Elle y déclarait un revenu imposable ICC de 78'000 fr. et IFD de

89'500 fr., ainsi qu'une fortune imposable de 60'000 francs.

Elle a déposé sa déclaration fiscale 2020 le 3

novembre 2021. Elle y déclarait un revenu imposable ICC de 60'900 fr. et IFD de

68'500 fr., ainsi qu'une fortune imposable de 52'000 francs.

Le 18 novembre 2021, l'Office d'impôt des districts

du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully (ci-après: l'OID 2) a émis une décision

de taxation 2016 dans laquelle il déterminait le revenu imposable ICC à 70'100 fr.

au taux de 70'100 fr. (quotient familial 1,0) et IFD à 83'300 fr. au taux de

83'300 fr. (barème contribuable vivant seul). La fortune imposable était

estimée à 187'000 fr. au taux de 187'000 francs.

A.________ a déposé une réclamation le 1er

décembre 2021 contre la décision de taxation 2016. Elle y revendiquait

l'application d'un quotient familial de 1,8.

Le 9 décembre 2021, l'OID 2 a émis quatre décisions

de taxation pour les périodes fiscales 2017 à 2020. Il déterminait les éléments

imposables comme suit:

-

pour la période fiscale 2017: un revenu ICC de 21'600 fr. au taux

de 21'600 fr. (quotient familial de 1,0) et IFD de 46'600 fr. au taux de 46'600

fr. (barème contribuable vivant seul) et une fortune imposable de 126'000 fr. au

taux de 126'000 fr.;

-

pour la période fiscale 2018: un revenu ICC de 93'500 fr. au taux

de 93'500 fr. (quotient familial de 1,0) et IFD de 106'400 fr. au taux de

106'400 fr. (barème contribuable vivant seul) et une fortune imposable de

110'000 fr. au taux de 110'000 fr.;

-

pour la période fiscale 2019: un revenu ICC de 82'900 fr. au taux

de 82'900 fr. (quotient familial de 1,0) et IFD de 95'300 fr. au taux de 95'300

fr. (barème contribuable vivant seul) et une fortune imposable de 60'000 fr. au

taux de 60'000 fr.;

-

pour la période fiscale 2020: un revenu ICC de 65'800 fr. au taux

de 65'800 fr. (quotient familial de 1,0) et IFD de 72'900 fr. (barème

contribuable vivant seul) et une fortune imposable de 52'000 fr. au taux de

52'000 francs.

A.________ a déposé réclamation le 22 décembre 2021

contre les décisions de taxation 2017 à 2020. Elle y revendiquait l'application

d'un quotient familial de 1,8.

Le 5 janvier 2022, l'OID 2 a émis des nouvelles

déterminations des éléments imposables relatives aux périodes fiscales 2016 à

2020 où il maintenait les montants arrêtés.

Par courrier du 27 janvier 2022, A.________ a

maintenu sa réclamation contre les décisions de taxation 2017 à 2020.

A.________ ayant quitté la Suisse en 2023, l'ACI a

requis par courrier du 31 octobre 2024 du mandataire indiqué dans sa dernière

déclaration fiscale (2023) qu'il produise une élection de for pour le compte de

sa mandante afin que les correspondances et décisions puissent lui être

notifiées valablement. Ce courrier est demeuré sans réponse.

Par courrier du 9 décembre 2024 envoyé à A.________ à

son adresse à l'étranger, l'ACI a requis qu'elle élise un for de notification

en Suisse. Ce courrier est également resté sans réponse.

Le 31 mars 2025, l'ACI a envoyé à A.________ à son

adresse à l'étranger une proposition de règlement dans laquelle elle proposait

d'admettre partiellement ses réclamations concernant l'impôt sur le revenu et

la fortune pour les périodes 2011 à 2020. En revanche, elle proposait de

rejeter la réclamation concernant la décision de taxation des prestations en

capital provenant de la prévoyance professionnelle. Dans ce même courrier,

l'ACI demandait une nouvelle fois à A.________ de désigner un représentant en

Suisse où les décisions pourraient lui être valablement notifiées. L'ACI

précisait qu'à défaut, les décisions seraient notifiées par voie de

publication. L'ACI accordait un délai au 15 mai 2025 à A.________ pour prendre

position.

Par courrier daté du 26 avril 2025, A.________ a

rejeté la proposition de règlement de l'ACI et n'a pas nommé de représentant en

Suisse.

G.

Le 19 mai 2025, l'ACI a rendu une décision dont le dispositif est le

suivant:

"Par

ces motifs,

l'Administration

cantonale des impôts

décide

- de rejeter la réclamation du 22

décembre 2015 contre la décision de taxation du 15 décembre 2015 concernant le

versement de prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle.

- d'admettre partiellement les

réclamations 29 juillet 2013 (pour la période fiscale 2011), 3 octobre 2017

(pour la période fiscale 2012), 9 septembre 2018 (pour les périodes fiscales

2013 et 2014), 17 octobre 2018 (pour la période fiscale 2015), 1er décembre

2021 (pour la p.iode fiscale 2016) et du 22 décembre 2021 (pour les périodes

fiscales 2017 à 2020). Il y a lieu de réformer en faveur de la réclamante les

décisions de taxations sur le revenu et la fortune des 10 juillet 2013, 20

septembre 2017, 31 août 2018, le 1er octobre 2018, 18 novembre 2021

et 9 décembre 2021 concernant les années 2011 à 2020. Les éléments imposables

sont déterminés comme suit:

Période fiscale 2011

-

Revenu imposable 2011 de CHF 110'800 au taux de CHF 110'800

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2011 de CHF 112'100 au taux de CHF 112'100

(barème contribuable vivant seul) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2011 de CHF 0 pour l'ICC.

Période fiscale 2012

-

Revenu imposable 2012 de CHF 119'900 au taux de CHF 119'900

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2012 de CHF 122'400 au taux de CHF 122'400

(barème contribuable vivant seul) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2012 de CHF 0 pour l'ICC.

Période fiscale 2013

-

Revenu imposable 2013 de CHF 111'700 au taux de CHF 111'700

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2013 de CHF 114'200 au taux de CHF 114'200

(barème contribuable vivant seul) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2012 de CHF 0 pour l'ICC.

Période fiscale 2014

-

Revenu imposable 2014 de CHF 110'300 au taux de CHF 110'300

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2014 de CHF 112'700 au taux de CHF 112'700

(barème contribuable vivant seul) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2014 de CHF 0 pour l'ICC.

Période fiscale 2015

-

Revenu imposable 2015 de CHF 65'500 au taux de CHF 65'500

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2015 de CHF 67'200 au taux de CHF 67'200 (barème

contribuable vivant seul) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2015 de CHF 236'0000 au taux de CHF 236'000

pour l'ICC.

Période fiscale 2016

-

Revenu imposable 2016 de CHF 65'500 au taux de CHF 65'500

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2016 de CHF 76'100 au taux de CHF 76'100 (barème

contribuable vivant seul) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2016 de CHF 187'000 au taux de CHF 187'000 pour

l'ICC.

Période fiscale 2017

-

Revenu imposable 2017 de CHF 14'400 au taux de CHF 14'400

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2017 de CHF 39'400 au taux de CHF 39'400 (barème

marié; rabais d'impôt pour une personne nécessiteuse) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2017 de CHF 126'000 au taux de CHF 126'000 pour

l'ICC.

Période fiscale 2018

-

Revenu imposable 2018 de CHF 89'000 au taux de CHF 89'000

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2018 de CHF 99'200 au taux de CHF 99'200 (barème

marié; rabais d'impôt pour une personne nécessiteuse) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2018 de CHF 110'000 au taux de CHF 110'000 pour

l'ICC.

Période fiscale 2019

-

Revenu imposable 2019 de CHF 78'400 au taux de CHF 78'400

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2019 de CHF 88'100 au taux de CHF 88'100 (barème

marié; rabais d'impôt pour une personne nécessiteuse) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2019 de CHF 60'000 au taux de CHF 60'000 pour

l'ICC.

Période fiscale 2020

-

Revenu imposable 2020 de CHF 61'300 au taux de CHF 61'300

(quotient familial: 1,0) pour l'ICC;

-

Revenu imposable 2020 de CHF 65'700 au taux de CHF 65'700 (barème

marié; rabais d'impôt pour une personne nécessiteuse) pour l'IFD;

-

Fortune imposable 2020 de CHF 52'000 au taux de CHF 52'000 pour

l'ICC."

L'ACI a envoyé une copie de la décision sur

réclamation à A.________ à son adresse à l'étranger le 19 mai 2025 en précisant

la date de la publication de la décision sur réclamation et le délai de

recours. Cependant, une erreur de plume s'est glissée dans le courrier de l'ACI

indiquant que la décision ferait l'objet d'une publication le 23 juin 2025 au

lieu du 23 mai 2025.

La décision sur réclamation a été notifiée par voie

de publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 23 mai 2025, faute

de représentant en Suisse.

H.

Par acte daté du 24 juin 2025 (sceau postal: 26 juin 2025), A.________ (ci-après:

la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP ou le Tribunal) d'un recours contre la décision

précitée, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal d'annuler la

décision attaquée, de reconnaître que le quotient familial de 1,8 lui était

applicable pour les années 2011 à 2023 et de mettre "si possible"

les frais de procédure à charge de l'administration.

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 8 septembre 2025 et a conclu au rejet du recours dans la mesure

de sa recevabilité.

La recourante a remis des observations

complémentaires le 15 septembre 2025. Reformulant ses conclusions, et les

reprenant pour l'essentiel, elle a en outre demandé au Tribunal de constater la

violation des principes d'égalité, de proportionnalité et de capacité

contributive ainsi que le caractère excessif de la durée de la procédure.

L'autorité intimée a renoncé à dupliquer.

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable

peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 décembre 2000 sur les impôts

directs (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément

à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) qui prévoit que le délai de recours est de trente jours (art. 95

LPA-VD).

Le délai de recours commence à courir dès la

notification de la décision attaquée, laquelle a en principe lieu par la voie

postale (art. 116 al. 1 LIFD et art. 163 al. 1 LI). L'art. 126a

LIFD, qui a la même teneur que l'art. 118 LIFD en vigueur jusqu'au 31

décembre 2020, prévoit que les autorités fiscales peuvent exiger que le

contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un

représentant en Suisse. Lorsque le contribuable n’a pas de domicile connu ou

qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant en Suisse, l'art. 116

al. 2 LIFD prévoit que les décisions et prononcés peuvent lui être

notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton. Des

dispositions similaires existent pour l’impôt cantonal et communal (art. 164

et 163 al. 2 LI; la règlementation de cette dernière disposition s'écarte

de celle de l'art. 17 al. 2 LPA-VD qui prévoit dans un tel cas que la

partie est présumée avoir élu domicile au greffe du Tribunal).

Lorsqu’une décision est notifiée par voie édictale,

la date déterminante pour la fiction de la connaissance de la décision est

celle de la distribution de la feuille officielle aux abonnés du lieu

d'expédition, qui est présumée correspondre à celle de la parution (cf. CDAP

FI.2020.0149 du 8 février 2021 consid. 1a; Jean-Maurice Frésard, in

Commentaire LTF, 3e éd., Berne 2022, n° 27 ad art. 44

LTF).

b) En l'espèce, la

décision a été notifiée à la recourante par voie de publication en date du 23

mai 2025, jour de la publication dans la FAO, conformément à l'art. 163

al. 2 LI et à l'art. 116 al. 2 LIFD. Le délai de recours contre

la décision a commencé à courir le lendemain de la publication dans la FAO,

soit le 24 mai 2025 et est échu le 22 juin 2025. Le 22 juin 2025 tombant un

dimanche, l'échéance du délai de recours était reportée au premier jour ouvrable

suivant, soit le lundi 23 juin 2025 (art. 19 LPA-VD et art. 133

al. 1 LIFD par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD). Le courrier de

recours portant le sceau de la poste espagnole du 26 juin 2025 (et parvenu à la

CDAP le 2 juillet 2025), il devrait être considéré comme tardif (sachant au

surplus que pour un recours posté à l'étranger, c'est la date de remise à la

poste suisse qui est déterminante; cf. art. 20 al. 1 LPA-VD).

Toutefois, la recourante

a également reçu à titre purement informatif une copie de la décision par voie

postale. Le courrier d'accompagnement de l'ACI de cette copie de la décision

pouvait laisser croire à la recourante, au vu de sa formulation, que la

notification n'aurait formellement lieu que le 23 juin 2025. Compte tenu de cet

élément, et au vu du principe de la bonne foi, on pourrait se demander si le

recours est tout de même recevable. Il n'y a pas lieu de trancher

définitivement la question du respect du délai de recours dès lors que le

recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

Deux éléments doivent encore être mentionnées en

lien avec la recevabilité du recours.

Premièrement, la recourante demande à ce que le

Tribunal reconnaisse que le quotient familial de 1,8 lui était applicable pour

les années 2011 à 2023. Or la décision attaquée ne concerne que les périodes

fiscales 2011 à 2020. En vertu de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée (1ère phrase). Par conséquent, en tant que la

recourante s’en prend également aux taxations des périodes 2021 à 2023, son

recours est irrecevable faute pour la décision attaquée de se prononcer sur ces

périodes fiscales.

Deuxièmement, dans son écriture du 15 septembre

2025, la recourante a pris des conclusions en constatation qui ne sont pas

recevables. Elle a demandé que le Tribunal constate la violation des principes

de d'égalité, de proportionnalité et de capacité contributive ainsi que le

caractère excessif de la durée de la procédure. Or selon un principe général de

procédure administrative, les conclusions en constatation de droit sont

recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices

sont exclues. En d'autres termes, il faut que l'administré ne puisse pas

préserver son droit par l'intermédiaire d'une décision condamnatoire,

formatrice ou de renvoi (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4;

CDAP GE.2025.0262 du 8 octobre 2025 consid. 5). Ces conclusions sont

partant irrecevables dès lors que, dans la présente contestation, la recourante

peut prendre, et a d'ailleurs pris, des conclusions tendant à la réforme de la

décision attaquée. Concernant en outre la conclusion relative au retard à

statuer, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire

constater un éventuel retard dès lors que l'autorité a statué (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêt TF 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1; CDAP

FI.2018.0144 du 10 janvier 2019 consid. 6).

2.

Le litige porte en l'occurrence sur la détermination du revenu imposable

de la recourante durant les périodes fiscales 2011 à 2020, tant en ce qui

concerne l'impôt cantonal et communal que l'impôt fédéral direct.

a) Appelé à se prononcer, comme dans

le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le

tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent

toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs

distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux

impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la

question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est

réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut

donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule

décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux

catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision

attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien

pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2024.0124

du 25 août 2025 consid. 2 et les références).

b)

En l'espèce, la problématique est réglée

de manière différente en droit fédéral et en droit cantonal, pour ce qui

concerne la question de l'imposition de la famille. Deux motivations distinctes

seront donc développées ci-après à cet égard. Pour ce qui concerne les

déductions pour personnes à charge et l'imposition des prestations en capital,

la problématique est réglée de manière semblable en droit fédéral et en droit

cantonal. Sur ces derniers points, la CDAP motivera son arrêt sans distinguer

entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal,

d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être

rappelée lui permet de le faire.

3.

a) Aux termes de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), dans la mesure où

la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité

de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être

respectés. L'art. 167 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud, du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) a un contenu similaire. Ces dispositions

concrétisent en droit fiscal le principe d'égalité consacré à l'art. 8

al. 1 Cst. (cf. arrêt TF 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1).

aa) Le principe de l'universalité de l'impôt, qui

vise l'aspect subjectif du rapport fiscal (cf. Xavier Oberson, Droit fiscal

suisse, 5e éd., Bâle 2021, p. 38), exige que toute personne ou

groupe de personnes soit imposé selon la même règlementation juridique. Il

interdit, d'une part, que certaines personnes ou groupes de personnes soient

exonérés sans motif objectif (interdiction du privilège fiscal), car les

charges financières de la collectivité qui résultent des tâches publiques

générales qui lui incombent doivent être supportées par l'ensemble des citoyens

(ATF 133 I 206 consid. 6.1; 132 I 153 consid. 3.1); il prohibe,

d'autre part, une surimposition d'un petit groupe de contribuables

(interdiction de la discrimination fiscale; cf. ATF 122 I 305 consid. 6a;

arrêt TF 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1).

bb) Le principe de l'égalité de l'imposition, pour

sa part, concerne l'aspect objectif du rapport fiscal (cf. Oberson, op. cit.,

p. 39). Selon ce principe, les personnes dont les situations sont

semblables doivent être imposées de la même manière. A l'inverse, de réelles

différences dans les situations de fait doivent mener à des charges fiscales

différentes (ATF 137 I 145 consid. 2.1; 136 I 49 consid. 5.2; arrêt TF

2C_516/2018 du 18 juin 2018 consid. 5.1). Ainsi, d'après le principe de la

proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, chaque

citoyen doit contribuer à la couverture des dépenses publiques compte tenu de

sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 144 II 313 consid. 6.1;

140 II 157 consid. 7.1 et les références citées). Ce principe n'implique

donc pas nécessairement une imposition identique des revenus identiques (Peter Hongler, Das Leistungsfähigkeitsprinzip – eine

moralische Illusion, Jusletter, 4 novembre 2019, p. 19).

Les déductions sociales et les barèmes ont pour but

d'adapter – de manière schématique – la charge d'impôt à la situation

personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables

conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127

al. 2 Cst. (arrêts TF 9C_397/2023 du 7 mars 2025 consid. 7;

2C_533/2021 du 23 juin 2022 consid. 6.4.1). La réglementation légale en

matière de déductions comprend nécessairement un certain schématisme en raison

de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est

toutefois, de manière générale, compatible avec les principes ancrés à l'art. 127

Cst. Il n'est en effet pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter

chaque contribuable de façon exactement identique d'un point de vue

mathématique et, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des

solutions schématiques. S'il n'est pas possible de réaliser une égalité

absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à

une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard

de certaines catégories de contribuables. À cela s'ajoute que les possibilités

de comparer les différentes situations restent limitées et qu'il existe un

risque de créer de nouvelles inégalités (ATF 141 II 338 consid. 4.5;

arrêts TF 9C_696/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.2; 2C_380/2020 du 19

novembre 2020 consid. 4.3).

b) Le revenu et la fortune des époux vivant en

ménage commun s‘additionnent, quel que soit le régime matrimonial (art. 9

al. 1 LI et 9 al. 1 LIFD).

L'art.11 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) prévoit que l'impôt des personnes mariées vivant en

ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des

personnes vivant seules. Cette disposition traite, aux autres alinéas, de cas

dans lesquels une imposition particulière est prévue. Dans le canton de Vaud, c'est

le système du quotient familial qui vise à éviter la pénalisation fiscale de la

famille, tant sous l'angle de l’égalité entre couples mariés et concubins que

sous celui de l'égalité entre couples mariés avec ou sans enfants. Selon ce

système, pour déterminer le taux d’impôt, le revenu global de la famille est

divisé par un quotient variable, dépendant de la composition et de la grandeur

de la famille.

Le quotient familial est défini à l'art. 43

al. 1 LI, dont la 1ère phrase précise que le revenu déterminant

pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable,

divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. Les parts,

définies à l'art. 43 al. 2 LI, sont les suivantes:

"1 pour le contribuable

célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 (let. a);

1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9; let. b); 1,3 pour le

contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article

10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur,

en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet; le maintien

de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas conduire à l'octroi

de plusieurs parts de 1,3; le Conseil d'Etat édicte les règles d'application de

cette disposition (let. c); 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou

aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet; si les père et

mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées

pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce

même enfant; on ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par

enfant; le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la

part de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune

contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible (let. d)."

La notion d'époux n'a pas de définition fiscale

propre, mais se réfère au droit civil, et équivaut ainsi à la notion de deux

personnes mariées au sens civil (art. 94 ss du Code civil suisse du

10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

Durant les périodes fiscales 2009 et 2010, l'arrêté

du Conseil d'Etat du 14 décembre 2005 a suspendu provisoirement l'application

de la LI et prévoyait que, en dérogation à l'art. 43 al. 2 LI, le

quotient familial était de 1,8 pour le contribuable célibataire, séparé,

divorcé ou veuf, qui vivait en ménage commun avec un enfant mineur, en

apprentissage ou aux études, ou encore avec une personne nécessiteuse dont il

assurait l'entretien complet. L'arrêté, prorogé à plusieurs reprises, a ainsi

introduit un régime transitoire qui a perduré jusqu'au 31 décembre 2010. Dès le

1er janvier 2011, cette période transitoire a pris fin et le

quotient familial de 1,8 a été dès lors réservé aux seuls époux vivant en

ménage commun.

c) En matière d’IFD, un système de barèmes

différents pour les époux vivant en ménage commun et les personnes seules est

appliqué (cf. art. 36 al. 1 et al. 2 LIFD). L'art. 36

al. 2bis LIFD (entré en vigueur le 1er janvier 2011) dispose

que l’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux

contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage

commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour

l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de

263 francs par enfant et par personne nécessiteuse (selon le texte en

vigueur depuis le 1er janv. 2025; 226 fr. pour 2011; 227

fr. pour 2012 et 2013; 251 fr. pour les périodes fiscales 2014 à 2022). L’application

du barème parental suppose que le contribuable vive avec l’enfant ou la

personne nécessiteuse dans le même ménage et qu’il pourvoie à l’essentiel de

son entretien (cf.

Christine Jaques, in: Commentaire romand,

Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017,

n° 41 ad

art. 36 LIFD).

d) Le Tribunal fédéral a déjà jugé à plusieurs

reprises que l'application multiple du barème parental aux contribuables

séparés ou divorcés est exclue (ATF 141 II 338,

confirmé in

ATF 143 I 321 consid. 6.4;

arrêt TF 9C_397/2023 du 7 mars 2025 consid. 7.3). Une prescription

imposant d'accorder aux familles monoparentales et aux contribuables en charge

de personnes à entretenir la même réduction tarifaire que les couples mariés

violerait le principe de l'imposition selon la capacité contributive (ATF 131 II 697 consid. 4).

Il a également confirmé que le barème parental est une mesure purement

tarifaire (arrêt TF 9C_397/2023 du 7 mars 2025 consid. 7.4.2, voir aussi Oberson,

op. cit., p. 225; Jaques, in: Commentaire romand, op. cit., n° 31

ad

art. 36 LIFD). La réglementation en la matière comprend

nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des

situations individuelles à considérer, ce qui est toutefois, de manière

générale, compatible avec les principes ancrés à l'art. 127 Cst. S'il

n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la

réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus

lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de

contribuables (arrêt TF 9C_397/2023 du 7 mars 2025 consid. 7.2 et 7.4.2). A

cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations

restent limitées et qu'en cherchant à résoudre une inégalité, il existe un

risque d'en créer de nouvelles (ATF 141 II 338 consid. 4.5 et les références).

e) En l'espèce, il ressort de l'état de fait de la

décision attaquée que les différents domiciles de la recourante ont été les

suivants:

- Route

******** à 1******** pour la période du 26 avril 2011 au 22 novembre 2015;

- Chemin

******** à 2******** pour la période du 23 novembre 2015 au 30 septembre 2023.

Selon les données du contrôle des habitants de 3********

et 2********, les différents domiciles de la mère de la recourante ont été les

suivants:

- Chemin

******** à 3******** pour la période du 1er février 2010 au 15

juillet 2017;

- Chemin

******** à 2********pour la période du 16 juillet 2017 au 30 septembre 2023.

Ces données n'ont pas été contestées par la recourante

dans son recours. Force est ainsi de constater que la recourante n'avait pas de

domicile commun avec sa mère au 31 décembre, durant les années 2011 à 2016, le

31 décembre étant la date déterminante pour juger de la situation familiale (CDAP

FI.2020.0157 du 18 février 2022 consid. 3a ainsi que les références

citées).

aa) Sous l'angle du droit cantonal, la recourante ne

peut pas prétendre à l'octroi du quotient familial de 1,8. En effet, celui-ci

ne peut s'appliquer qu'aux conjoints mariés.

Comme exposé ci-avant, le Tribunal fédéral a déjà eu

l'occasion de confirmer qu'il n'était pas contraire au principe de l'égalité de

traitement (plus spécifiquement au principe de la capacité contributive) de

prévoir un barème particulier qui ne s'applique qu'aux couples mariés. Il n'y a

pas de raison de remettre en cause cette interprétation.

La comparaison avec des conjoints de même sexe n'est

pas pertinente dans la mesure où il s'agit dans ce cas-là d'un mariage reconnu

civilement au sens de l'art. 94 CC (nouvelle teneur selon le chiffre I de

la loi fédérale du 18 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er

juillet 2022).

Au surplus, on relève que les concubins ne peuvent

pas, dans le canton de Vaud, bénéficier du quotient familial de 1,8, même si,

par hypothèse, le revenu de l'un des deux est nul. Pourtant, la situation d'une

fille vivant avec sa mère nécessiteuse se distingue encore plus clairement du

couple marié que celle du couple de concubins dont l'un ne réalise aucun revenu.

Par ailleurs, le parent seul qui vit en ménage commun avec son enfant majeur

qui a terminé sa formation et qui est à l'entière charge de son parent ne

bénéficie pas non plus du quotient familial.

Le fait que la recourante ait été taxée avant la

période fiscale 2011 sur la base d'un quotient familial de 1,8, en tenant

compte de sa mère, nécessiteuse et vivant en ménage commun avec elle, est lié

au fait que durant ces périodes fiscales l'application de l'art. 43 LI

était suspendue. L'arrêté du 14 décembre 2005 suspendant provisoirement

l'application de la LI étant toutefois devenu caduc au 31 décembre 2010, l'autorité

ne pouvait pas l'appliquer pour les périodes fiscales suivante. C'est à juste

titre que la recourante n'a pas pu bénéficier de ce régime pour les périodes

fiscales postérieures à 2010, sachant qu'il n'existe pas de droit au maintien

d'une certaine législation (ATF 130 I 26 consid. 8.1).

bb) Sous l'angle du droit fédéral, le barème

célibataire de l'art. 36 al. 1 LIFD doit s'appliquer pour les

périodes fiscales 2011 à 2016, dès lors que la recourante n'a pas eu de

domicile commun avec sa mère. Quant aux périodes fiscales 2017 à 2020, dans la

mesure où la recourante vivait en ménage commun avec sa mère pendant ces

périodes (en particulier au 31 décembre de ces périodes) et que la mère de la

réclamante peut être considérée comme personne nécessiteuse dont la réclamante

assumait l'essentiel de l'entretien, le barème de l'art. 36 al. 2

LIFD est applicable (par renvoi de l'art. 36 al. 2bis 1ère

phrase LIFD).

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

confirmé le barème appliqué par les OID pour l'IFD aux périodes fiscales 2011 à

2016 et qu'elle a réformé les taxations concernant les périodes fiscales 2017 à

2020, en appliquant le barème de l'art. 36 al. 2 LIFD.

cc) C'est à tort que la recourante soutient que "l'incohérence

entre les niveaux fédéral et cantonal porte atteinte à la cohérence du système

fiscal suisse et viole le principe de l'égalité horizontale".

Les cantons sont libres d'opter pour des systèmes d'imposition

différents de celui de la LIFD dans la mesure où ces systèmes n'entrent pas en

conflit avec les dispositions de la LHID. En l'occurrence, la LHID ne prescrit

aucun système spécifique pour la détermination du revenu déterminant pour le

taux d'imposition, si bien que les différents cantons suisses sont compétents

pour fixer les barèmes d'imposition des contribuables veufs, séparés, divorcés

ou célibataires faisant ménage commun avec des enfants ou des personnes à

charge et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien. Il s'ensuit que les

dispositions légales cantonales qui fixent le taux d'imposition échappent à

l'harmonisation fiscale et constituent du droit cantonal autonome (arrêt TF 2C_892/2016

du 23 juin 2017 consid. 5 non publié in

ATF 143 I 321; CDAP FI.2021.0034

du 16 février 2022 consid. 5a).

4.

a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. b

LIFD (respectivement 213 LIFD avant son abrogation), tels qu'en vigueur pour les

périodes fiscales litigieuses 2011 à 2020, sont déduits du revenu 6'400 fr.

(pour la période fiscale 2011), puis 6'500 fr. (périodes fiscales postérieures),

pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une

activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à

condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette

déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la

déduction est accordée selon la lettre a.

En droit vaudois, l'art. 40 LI

prescrit qu’une déduction de 2'900 francs (régulièrement indexée; à 3'200 fr.

pour les périodes fiscales 2011 à 2020) est accordée au contribuable qui

pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses

besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun

abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1

let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial).

La déduction pour charge d'entretien permet de tenir

compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par

obligation juridique ou par devoir moral, entretient un proche (cf. Jaques, in:

Commentaire romand, op. cit., n° 35 ad

art. 35 LIFD). Elle

suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une

personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins,

c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la

personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (voir arrêt TF

2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2; CDAP FI.2024.0124

du 25 août 2025 consid. 4c; FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a;

FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références

citées).

b) En l'occurrence, la déduction sociale pour

personne à charge a été calculée par l'autorité intimée. Celle-ci a relevé que

la situation d'indigence de la mère de la recourante n'avait à tort pas été

prise en considération dans le cadre de l'imposition du revenu de la recourante

pour les périodes fiscales 2011 à 2020 et elle a réformé la décision attaquée. Elle

a accordé à la recourante la déduction pour personne à charge au sens de l'art. 40

LI et de l'art. 35 al. 1 let. b LIFD, soit une déduction de

3'200 fr. du revenu imposable ICC pour les périodes fiscales 2011 à 2020 ainsi

qu'une déduction du revenu imposable IFD de 6'400 fr. pour la période fiscale

2011 et de 6'500 fr. pour chacune des périodes fiscales 2012 à 2020.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

aussi relevé qu'elle modifiait les déductions telles que la déduction pour

primes d'assurance maladie, accidents et assurance sur la vie, la déduction

sociale pour logement et la déduction sociale pour contribuables modestes en

faveur de la recourante dans la mesure où elle y avait droit.

La recourante n'a pas contesté ces diverses

modifications, qui ont été opérées en sa faveur, et il y a lieu de les

confirmer.

5.

a) Le traitement fiscal des prestations en capital provenant de la

prévoyance est régi par l'art. 22 LIFD. Celui-ci prévoit que sont ainsi

imposables "tous les revenus provenant [...] d'institutions de

prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance

individuelle liée, y compris les prestations en capital [...]" (al. 1).

L'art. 26 al. 1 LI a une teneur similaire. Dans le cas où les

prestations provenant de la prévoyance sont versées à titre de prestations en

capital, les art. 38 LIFD et 49 LI s'appliquent. Selon l'al. 1 de ces

deux dispositions, ces prestations en capital bénéficient d'une imposition

séparée et sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

L'impôt est calculé sur la base de taux représentant

le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36 al. 1, 2 et 2bis

première phrase (art. 38 al. 2 LIFD). Les déductions sociales ne sont

pas autorisées (art. 38 al. 3 LIFD).

Selon l'art. 49 LI, dans sa teneur applicable à

la période fiscale 2015, l'impôt est calculé sur la base de taux représentant

le tiers des taux d'imposition inscrits à l'art. 47 LI (art. 49

al. 2 LI). Les déductions prévues aux art. 37 al. 1 let. k,

39, 40 et 42 LI ne sont pas autorisées (art. 49 al. 3 LI). Les

prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour

la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans

enfant (art. 43 LI) leur est applicable (art. 49 al. 4 LI). Les

époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de

l'impôt (art. 14 al. 1 LI; art. 49 al. 5 LI).

b) En l'espèce, pour ce qui concerne l'ICC, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante devait être

mise au bénéfice d'un quotient familial de 1,0, dès lors qu'elle était

divorcée. Conformément à l'art. 49 LI, ce capital doit être imposé sur la

base de taux représentant le tiers des taux d'imposition inscrits à l'art. 47

LI. En matière d'IFD, l'art. 38 LIFD dispose que ce capital doit être

imposé à un taux représentant le cinquième du barème de l'art. 36

al. 1 LIFD.

La déduction pour personne à charge n'a pas été

prise en considération dans le cadre de l'imposition séparée de la prestation

en capital provenant de la prévoyance intervenue en 2015, ce qui est conforme aux

art. 49 al. 3 LI et 38 al. 3 LIFD.

La taxation des prestations en capital, effectuée

selon les dispositions légales applicables, doit ainsi être confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours pour

autant qu'il soit recevable (consid. 1) et à la confirmation de la décision

attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Pour autant que recevable, en tant qu’il a trait à l’impôt fédéral

direct, le recours est rejeté.

Considérants

II.

Pour autant que recevable, en tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et

communal, le recours est rejeté.

III.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

19.

mai 2025 est confirmée.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.