FI.2025.0105
CDAP - FI.2025.0105 - 2025-08-19 - A._____ et B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
19 août 2025Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 4 octobre 2024
(émolument de sommation pour la période fiscale 2022).
Vu les faits suivants:
A.
Le 23 octobre 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé aux époux A.________ et B.________, contribuables assujettis de manière
illimitée dans le canton de Vaud, une sommation. Elle leur a imparti un ultime
délai de trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2022, à défaut de
quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office leurs revenus et fortune
imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la
sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.
B.
Selon les informations transmises par l'ACI, la déclaration d'impôt des
époux A.________ et B.________ pour la période fiscale 2022 a été déposée le 24
janvier 2024.
C.
Le 4 octobre 2024, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé aux époux A.________ et B.________
le décompte final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr.
annoncé dans la sommation du 23 octobre 2023 y figurait.
D.
Par lettre datée du 3 octobre 2024, les époux A.________ et B.________ ont
contesté l'émolument facturé, précisant qu'ils n'en comprenaient pas la raison.
Le 15 novembre 2024, l'ACI a donné aux contribuables
des explications sur le fondement de l'émolument litigieux et leur a imparti un
délai au 16 décembre 2024 pour indiquer s'ils maintenaient leur recours.
Les 10 janvier et 7 février 2025, l'ACI a
réinterpellé les intéressés sur le maintien ou non de leur recours. Ces
courriers sont restés sans réponse ou sans réponse claire.
E.
Le 7 juillet 2025, l'ACI a dès lors transmis le recours des époux A.________
et B.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), comme objet de sa compétence.
Invités à produire toutes pièces utiles démontrant
qu'ils auraient déposé leur déclaration d'impôt avant l'envoi de la sommation
du 23 octobre 2023, les recourants n'ont pas réagi.
Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer
en matière.
2.
Le recours est exclusivement dirigé en l’espèce contre l’émolument de
sommation de 50 fr., notifié aux recourants dans le décompte final de l’impôt
2022.
3.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que
toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement
à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et
exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les
formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque
période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites
au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en
demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et
troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité
fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et,
à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle
déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée
valablement déposée.
2 La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les
précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la
déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du
résumé de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable qui a
déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé,
par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec,
il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt
par courrier.
2 A réception de la
déclaration d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au
contribuable par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa
demande, par courrier dans les 6 jours.
3 Faute de contestation
ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration
d'impôt est réputée valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement
son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Demandes de délais
unitaires (personnes physiques)" de la Cheffe du Département des finances
et de l'agriculture, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des
personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables
et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans
qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;
BLV 172.55) a la teneur suivante:
" Art. 1
1 Le Conseil d'Etat est
chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.
2 …
Art. 2
1 La loi du 1er
décembre 1919 sur la matière est abrogée.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est
chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,
depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département
des finances perçoit les émoluments suivants:
2bis Sommation de
déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe
causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa
fixation dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la
légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature
et de la modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid.
4). Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes
d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt
FI.2017.0107 précité consid. 5).
4.
En l'espèce, selon les informations transmises par l'ACI, les recourants
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022 le 24 janvier
2024, soit bien après l'envoi de la sommation du 23 octobre 2023. Bien
qu'invités à le faire, ils n'ont produit aucune pièce démontrant qu'ils
l'auraient fait avant.
La sommation du 23 octobre 2023, ainsi que
l'émolument y relatif, sont dès lors justifiés. S'agissant du montant de 50 fr.
perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il
était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être
confirmé.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al.
1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). L'allocation de
dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 4 octobre 2024, en tant qu'elle porte sur l'émolument de
sommation, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2025
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.