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Décision

FI.2025.0105

CDAP - FI.2025.0105 - 2025-08-19 - A._____ et B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

19 août 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 août 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office

d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 4 octobre 2024

(émolument de sommation pour la période fiscale 2022).

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 octobre 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé aux époux A.________ et B.________, contribuables assujettis de manière

illimitée dans le canton de Vaud, une sommation. Elle leur a imparti un ultime

délai de trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2022, à défaut de

quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office leurs revenus et fortune

imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la

sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.

B.

Selon les informations transmises par l'ACI, la déclaration d'impôt des

époux A.________ et B.________ pour la période fiscale 2022 a été déposée le 24

janvier 2024.

C.

Le 4 octobre 2024, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé aux époux A.________ et B.________

le décompte final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr.

annoncé dans la sommation du 23 octobre 2023 y figurait.

D.

Par lettre datée du 3 octobre 2024, les époux A.________ et B.________ ont

contesté l'émolument facturé, précisant qu'ils n'en comprenaient pas la raison.

Le 15 novembre 2024, l'ACI a donné aux contribuables

des explications sur le fondement de l'émolument litigieux et leur a imparti un

délai au 16 décembre 2024 pour indiquer s'ils maintenaient leur recours.

Les 10 janvier et 7 février 2025, l'ACI a

réinterpellé les intéressés sur le maintien ou non de leur recours. Ces

courriers sont restés sans réponse ou sans réponse claire.

E.

Le 7 juillet 2025, l'ACI a dès lors transmis le recours des époux A.________

et B.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), comme objet de sa compétence.

Invités à produire toutes pièces utiles démontrant

qu'ils auraient déposé leur déclaration d'impôt avant l'envoi de la sommation

du 23 octobre 2023, les recourants n'ont pas réagi.

Il n'a pas été requis de réponse.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

Le recours est exclusivement dirigé en l’espèce contre l’émolument de

sommation de 50 fr., notifié aux recourants dans le décompte final de l’impôt

2022.

3.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que

toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement

à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et

exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les

formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque

période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites

au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en

demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et

troisième phrases).

L'art. 174 LI dispose en outre:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité

fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et,

à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle

déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée

valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les

précisions suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la

déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

Art. 3 – Quittance et envoi du

résumé de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable qui a

déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé,

par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec,

il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt

par courrier.

2 A réception de la

déclaration d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au

contribuable par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa

demande, par courrier dans les 6 jours.

3 Faute de contestation

ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration

d'impôt est réputée valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement

son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."

Conformément à la directive "Demandes de délais

unitaires (personnes physiques)" de la Cheffe du Département des finances

et de l'agriculture, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des

personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables

et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans

qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.

c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le

Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;

BLV 172.55) a la teneur suivante:

" Art. 1

1 Le Conseil d'Etat est

chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.

2 …

Art. 2

1 La loi du 1er

décembre 1919 sur la matière est abrogée.

Art. 3

1 Le Conseil d'Etat est

chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er

janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,

depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

" 1 Le Département

des finances perçoit les émoluments suivants:

2bis Sommation de

déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe

causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa

fixation dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la

légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature

et de la modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid.

4). Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

4.

En l'espèce, selon les informations transmises par l'ACI, les recourants

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022 le 24 janvier

2024, soit bien après l'envoi de la sommation du 23 octobre 2023. Bien

qu'invités à le faire, ils n'ont produit aucune pièce démontrant qu'ils

l'auraient fait avant.

La sommation du 23 octobre 2023, ainsi que

l'émolument y relatif, sont dès lors justifiés. S'agissant du montant de 50 fr.

perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il

était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al.

1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). L'allocation de

dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 4 octobre 2024, en tant qu'elle porte sur l'émolument de

sommation, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2025

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.