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Décision

FI.2025.0106

CDAP - FI.2025.0106 - 2025-08-06 - A.______/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Divisione delle contribuzioni, Ville de Lausanne Direction des finances et de la, Citta di Lugano Dicastero Consulenza e gestione,

6 août 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourante

A.________, à

********.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

2.

Divisione delle contribuzioni, à

Bellinzona.

3.

Ville de Lausanne, Direction des

finances et de la

mobilité, à Lausanne.

4.

Citta di Lugano, Dicastero

Consulenza e gestione,

Finanze, à Lugano.

Objet

Domicile fiscal

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 13 juin 2025 (détermination du domicile fiscal

principal pour la période fiscale 2025)

Vu les faits suivants :

-

vu la décision rendue le 13 juin 2025 par l’Administration

cantonale des impôts, fixant le domicile principal de A.________ à Lausanne

avec effet au 1er janvier 2025 au niveau cantonal, communal et

fédéral, "pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie

pas d'ici au 31 décembre 2025";

-

vu le recours formé le 8 juillet 2025 par A.________ contre cette

décision;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juillet 2025

impartissant à

la recourante un délai au 30 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de

1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 août 2025

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.