FI.2025.0106
CDAP - FI.2025.0106 - 2025-08-06 - A.______/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Divisione delle contribuzioni, Ville de Lausanne Direction des finances et de la, Citta di Lugano Dicastero Consulenza e gestione,
6 août 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourante
A.________, à
********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
2.
Divisione delle contribuzioni, à
Bellinzona.
3.
Ville de Lausanne, Direction des
finances et de la
mobilité, à Lausanne.
4.
Citta di Lugano, Dicastero
Consulenza e gestione,
Finanze, à Lugano.
Objet
Domicile fiscal
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 13 juin 2025 (détermination du domicile fiscal
principal pour la période fiscale 2025)
Vu les faits suivants :
-
vu la décision rendue le 13 juin 2025 par l’Administration
cantonale des impôts, fixant le domicile principal de A.________ à Lausanne
avec effet au 1er janvier 2025 au niveau cantonal, communal et
fédéral, "pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie
pas d'ici au 31 décembre 2025";
-
vu le recours formé le 8 juillet 2025 par A.________ contre cette
décision;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juillet 2025
impartissant à
la recourante un délai au 30 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de
1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 août 2025
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.