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Décision

FI.2025.0111

CDAP - FI.2025.0111 - 2025-10-27 - A.________/Direction générale du territoire et du logement

27 octobre 2025Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 octobre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 15 juillet 2025 (nouvelle mensuration cadastrale

- participation financière des propriétaires - parcelle ********, ********).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no ********

de la Commune de ********. Ce bien-fonds, dont l'estimation fiscale s'élève à

612'000 fr., fait partie du secteur compris dans la mensuration "********"

selon le plan du périmètre global du 23 mars 2016.

B.

Au cours du mois de juin 2016, l'Office de l'information sur le

territoire (OIT) a adressé aux propriétaires des parcelles du secteur concerné un

avis concernant l'exécution de la nouvelle mensuration cadastrale. Il leur a

donné divers renseignements sur cette procédure, notamment sur son but, son

impact et sa durée. Il leur a précisé par ailleurs que les frais relatifs à la

nouvelle mensuration et à la matérialisation des points limites seraient en

partie à charge des propriétaires selon un calcul qu'il a détaillé.

Le 28 juin 2024, au terme des travaux de

mensurations, les propriétaires dont les adresses étaient connues ont été

informés de l'ouverture d'une enquête publique du 9 juillet au 9 août 2024

portant sur le nouveau plan cadastral et le nouvel état descriptif des

immeubles du secteur "********".

A.________ n'a formulé aucune observation ni formé

opposition dans ce cadre.

Le 3 juillet 2025, le compte de répartition des

frais de premier relevé a été approuvé par l'autorité compétente.

C.

Le 15 juillet 2025, la Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) a adressé à A.________ une facture d'un montant de 287 fr. correspondant

à sa participation aux frais de la nouvelle mensuration officielle et à la

matérialisation de points limites.

D.

Le 26 juillet 2025 (date du cachet postal), l'intéressée a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), contestant pour l'essentiel la disposition légale

appliquée.

Dans sa réponse du 18 août 2025, l'autorité intimée

a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Bien qu'invitée à déposer un mémoire complémentaire,

la recourante n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte

de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours.

La jurisprudence fait preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la

motivation du recours. Elle n'exige pas que les conclusions soient formulées

explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Sur le

plan de la motivation, il suffit par ailleurs qu'on puisse déduire de l'acte de

recours dans quelle mesure et pour quelles raisons l'administré conteste la

décision attaquée (cf. arrêts cités dans Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, 2ème éd., Bâle 2021, ad

art. 79, ch. 2.1).

b) En l'espèce, quoi qu'en dise l'autorité intimée,

la volonté de recourir est manifeste, la recourante parlant à plusieurs

reprises de recours. L'acte déposé ne saurait dès lors être considéré comme une

simple demande de renseignements et de clarification. Quant à la motivation et

aux conclusions, on comprend que la recourante conteste la base légale sur laquelle

la facture litigieuse se fonde et qu'elle en demande pour ces motifs

l'annulation. Les exigences de l'art. 79 LPA-VD doivent dès lors être

considérées comme réalisées, étant rappelé la souplesse dont la jurisprudence

fait preuve en la matière, qui plus est lorsque l'administré n'est pas assisté

par un mandataire professionnel comme en l'occurrence.

Pour le surplus, l'acte a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD).

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste la base légale sur laquelle la facture litigieuse

se fonde. Pour elle, l'art. 44 de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la

géoinformation (LGéo-VD; BLV 510.62) ne s'appliquerait qu'aux opérations

de "premier relevé" ce qui ne serait pas le cas de la mensuration

dont son bien-fonds a fait l'objet, soulignant que la facture parle

elle-même de "nouvelle" mensuration, ce qui sous-entendrait qu'un

premier relevé aurait déjà été effectué.

a) L'art. 44 al. 1 LGéo-VD est libellé comme il suit:

"Art.

44 – Premier relevé

1 Les

frais relatifs à un premier relevé, après déduction des indemnités de la

Confédération, sont à la charge des propriétaires des immeubles mesurés et du

canton.

2 Le

domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés

privées pour la répartition des frais d'un premier relevé.

3 La

participation des propriétaires aux frais de mensuration se monte

à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale des immeubles, au moment

de la mise en service des nouveaux plans au registre foncier.

4 Pour

les immeubles qui ne sont pas sujets à estimation fiscale, la participation des

propriétaires aux frais de mensuration est proportionnelle à la surface de

chaque immeuble mesuré. La participation de chaque immeuble se calcule

comme suit : surface de l'immeuble *15 cts/m2* indice national

des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base

décembre 2010 = 100).

5 Les

propriétaires participent aux frais de matérialisation proportionnellement au

nombre de signes de démarcation améliorés intéressant chaque immeuble. La

participation de chaque immeuble se calcule comme suit : nombre de

signes de démarcation améliorés *37 francs* indice national des prix à la

consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base

décembre 2010 = 100).

6 Le

canton supporte les frais de mensuration et de matérialisation restants.

7 Le

Conseil d'Etat fixe la participation minimale des propriétaires d'immeuble aux

frais de mensuration ainsi que les modalités de facturation y afférentes.

8 Lorsque

le premier relevé est combiné avec un syndicat d'améliorations foncières, la

participation des propriétaires privés et des communes aux frais de la

mensuration est prise en charge par le syndicat."

L'opération de premier relevé, à laquelle l'art. 44

LGéo-VD se réfère, est définie à l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18

novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO; RS 211.432.2), qui dispose

qu'un premier relevé consiste à saisir les éléments de la mensuration

officielle dans les régions dépourvues d'une mensuration officielle approuvée

définitivement. Cette opération se distingue du renouvellement, qui consiste à

modifier ou compléter une mensuration officielle approuvée définitivement pour

l'adapter aux exigences légales (cf. art. 18 al. 2 OMO), et de la mise à jour,

qui consiste à adapter les éléments de la mensuration officielle lorsque les

conditions juridiques ou réelles ont changé (cf. art. 18 al. 3 OMO).

b) En l'espèce, les travaux de mensuration, qui ont

porté sur le secteur "********", ont consisté à remplacer les anciens

plans cadastraux graphiques existants. D'où le terme de "nouvelle

mensuration" mentionné dans la facture contestée. Contrairement à ce que

la recourante pense, ces anciens plans, qui remontaient à 1906 selon les

explications de l'autorité intimée et n'avaient jamais fait l'objet d'une

procédure d'approbation, ne constituaient toutefois pas une opération de

premier relevé au sens de l'art. 18 al. 1 OMO. C'est ainsi à juste titre que

l'autorité intimée a appliqué

l'art. 44 LGéo-VD pour déterminer la participation financière des

propriétaires concernés et notamment celle de la recourante.

3.

Il reste encore à examiner si le montant facturé à la recourante a été

calculé conformément à l'art. 44 LGéo-VD.

La facture du 15 juillet 2025 se compose de deux

postes: le premier, d'un montant de 209 fr., porte sur la nouvelle mensuration

cadastrale; le second, d'un montant de 78 fr., concerne pour sa part la

matérialisation de deux points limites. Le calcul de ces montants n'est pas

détaillé dans la facture proprement dite. Des explications ont toutefois été

apportées dans le cadre de la procédure. Un tableau précisant la participation

facturée a notamment été produit. Il en ressort que les deux postes précités

ont été calculés conformément à l'art. 44 al. 3 LGéo-VD pour le premier (le

montant de 209 fr. correspondant après arrondi à 0.34 ‰ de la valeur

d'estimation fiscale de l'immeuble) et à l'art. 44 al. 5 LGéo-VD pour le second

(les deux points limites améliorés ayant été facturés chacun

38 fr. 887). La quotité du montant facturé à la recourante échappe

dès lors également à la critique.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre

par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15

juillet 2025 est confirmée.

III.

Les frais de justice par 200 (deux cents) francs sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2025

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.