FI.2025.0113
CDAP - FI.2025.0113 - 2025-09-10 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 septembre 2025Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ ,à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2025
(période fiscale 2021)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision de taxation du 6 février 2023, constatant qu'aucune
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021 n'avait été déposée dans le
délai imparti, l'Office d’impôt a évalué d’office les éléments imposables des
époux A.________ et B.________ de la façon suivante: pour l’impôt cantonal et
communal (ICC), 240'200 fr. de revenu, imposable au taux de 89'100 fr. et
940'000 fr. de fortune, imposable au taux de 940'000 fr.; pour l’impôt fédéral
direct (IFD), 232'700 fr. de revenu, imposable au taux de 232'700 francs. En
outre, des amendes de 650 fr. pour l’ICC, respectivement 325 fr. pour l’IFD ont
été prononcées à l’encontre des contribuables.
Par décision du 23 janvier 2025, l’Administration
cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation formée par A.________ et B.________
contre cette décision de taxation, qu’elle a confirmée, de même que les
prononcés d’amende.
B.
Par courrier du 20 juillet 2025 adressé à l’ACI, A.________ et B.________
ont déclaré contester cette dernière décision. Le 24 juillet 2025, l’ACI a
transmis cette correspondance à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Par courrier du 25
juillet 2025, le Président de la CDAP II a rendu les intéressés attentifs au
fait que leur recours paraissait tardif. Par courrier du 28 juillet 2025, ces
derniers ont déclaré maintenir leur recours, qui a été enregistré le 30 juillet
2025 sous n°FI.2025.0113.
Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a
imparti à A.________ et B.________ un délai au 19 août 2025 pour effectuer une
avance de frais de 1'000 fr., en les avertissant qu’à défaut de paiement dans
le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.
Aucun paiement n’ayant été enregistré dans le délai
imparti, le juge unique de la CDAP a déclaré le recours irrecevable, par arrêt
du 27 août 2025.
C.
Par courrier du 1er septembre 2025, A.________ et B.________
ont requis la restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais
requise par ordonnance du 28 juillet 2025. Ils expliquent n’avoir pas pu
réceptionner le 31 juillet 2025 le pli recommandé contenant dite ordonnance et
être partis le 3 août 2025 en ******** dans la famille de B.________.
L’avance de frais a été effectuée le 1er
septembre 2025.
Par avis du 2 septembre 2025, le juge instructeur a
enregistré la demande de restitution du délai.
Les autorités intimée et concernée n’ont pas été
appelées à répondre.
Considérants
1.
a) En procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un
compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) Attendu qu’aucun versement n'avait
été enregistré dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision
de l’autorité intimée, du 23 janvier 2025, a été déclaré irrecevable par le
juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt du 27 août
2025.
2.
Les recourants requièrent de la CDAP qu’elle
revienne sur cet arrêt. On retire de leurs explications que le délai qui leur a
été imparti par ordonnance du 30 juillet 2025 pour fournir une avance de frais devrait
leur être restitué.
a) La LPA-VD n’indique pas
expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après
notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de
restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement
cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le
Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la
décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une
exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire
pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif
(cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation
judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit
expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision
ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si
celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande
de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force
(Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 3e éd.,
Aubry Girardin et al. [édit.], Berne 2022, n°25 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès
lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de restitution de délai
dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il
y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts PE.2018.0248 du 25 octobre
2028.
consid. 2; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19
septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, arrêt
AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).
b) En l’occurrence, les recourants ont
requis, le 1er septembre 2025, la restitution du délai qui leur
avait été initialement imparti au 19 août 2025 pour fournir une avance de
frais. Bien qu’entre-temps le juge unique ait, le 27 août 2025, rendu un arrêt
d’irrecevabilité, cette demande est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
3.
Il importe cependant de vérifier si les conditions
permettant la restitution de ce délai sont en l’espèce réunies.
a) On rappelle qu’en droit cantonal,
un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1
LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère
phrase).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n°2.2.6.7) découlant du
principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art.
5.
al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et
les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant
n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont
la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP PS.2024.0062 du 27
novembre 2024; EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il
faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,
mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
une erreur excusable (arrêts TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1;
2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1;2C_1044/2017 du 20 décembre 2017 consid.
5.
;2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010
consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241). L'empêchement ne doit
pas avoir été prévisible et être tel que le respect du délai aurait exigé la
prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un
homme d'affaire avisé (arrêts TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2;
2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1; cf. en outre Hugo
Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral
direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n°15 ad art.
133.
LIFD). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie
empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.
Casanova/Dubey, op. cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Kathrin Amstutz/Peter
Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler
[édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in:
Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e
éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). L'absence
temporaire du domicile peut constituer un tel empêchement à la condition que le
recourant ait agit avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires
soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86
consid. 2 p. 87; arrêt TF 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in StR 71 2016 811,
consid. 2.2.2). En effet, pour obtenir la restitution du délai, le recourant
doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais
également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du
25.
mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Toutefois,
lorsque le recourant sait par avance qu'il va partir à l'étranger et omet de
charger un tiers ou un mandataire professionnel de s'occuper de son courrier, une
telle négligence ne constitue pas un cas d'impossibilité objective ou
subjective due à des circonstances personnelles excusables au sens de la
jurisprudence (arrêts TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.3;2C_1044/2017
déjà cité consid. 5.3).
A cela s’ajoute que celui qui se sait
partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir
des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un
procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son
courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour
que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. ;
arrêts TF 9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.2;1C_110/2022 du 14
février 2022 consid. 2.1), notamment donner procuration,
avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins de retirer en son absence
les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui
étaient destinés (arrêts CDAP PE.2018.0248 déjà cité consid. 3a; CR.2013.0092
du 23 mars 2014 consid. 4b). A ce défaut, il est réputé
avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis
recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1
p. 431 s.; arrêt TF 9C_478/2024 déjà cité consid. 5.2). En outre,
l’instruction donnée au bureau de poste de conserver son courrier n’est pas de
nature, selon la jurisprudence, à modifier la date de notification à l’échéance
du délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432; ATF 127 I
31.
consid. 2a/aa p. 34). Une telle obligation signifie que le
destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son
courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et la référence citée). Ce qui vaut en cas d'absence du domicile vaut à plus fortes
raisons en cas de changement de domicile en cours de procédure judiciaire; il appartient dans ce cas à la partie à une procédure judiciaire
d'indiquer à l'autorité judiciaire un changement de domicile ou une nouvelle
adresse de notification (arrêts TF 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 1.4;2C_966/2017
du 5 février 2018 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas
que l’ordonnance du 30 juillet 2025 leur a été notifiée de manière régulière,
puisqu’ils indiquent simplement n’avoir pas été en mesure de réceptionner, le
31.
juillet 2025, le pli recommandé contenant dite ordonnance. Dans la mesure où
ils n’en disent pas davantage, on ignore cependant pour quel motif les
recourants ont été empêchés de recevoir cette communication et d’en prendre
connaissance lorsqu’elle est parvenue dans leur sphère d’influence, soit lorsque
l’avis les informant du dépôt d’un pli recommandé a été déposé dans leur boîte aux
lettres ou leur case postale. On sait en revanche que les recourants sont partis
le 3 août 2025 en ********, dans leur famille, respectivement belle-famille,
sans se soucier de la présente procédure. Pourtant, les recourants n’ignoraient
nullement qu’ils étaient parties à une procédure de recours. Ceci nonobstant,
ils n’ont confié à personne le soin d’aller réceptionner en leur absence le pli
recommandé contenant l’ordonnance du 30 juillet 2025 à leur place, bien que le
délai de garde de sept jours ne fût pas encore arrivé à échéance à cette date.
En outre, il importe peu que les recourants aient donné ordre à La Poste de
garder leur courrier; comme on l’a vu plus haut, le délai de garde de sept
jours n'est pas prolongé dans cette situation. De même, les recourants ne font
valoir aucune circonstance les ayant objectivement empêché de donner
procuration à un tiers. D’un point de vue subjectif, les
recourants n’établissent nullement l’absence de faute de leur part. Par
conséquent, le pli recommandé contenant l’ordonnance du 30 juillet 2025 est
réputé notifié au terme du délai de garde. Par ailleurs,
il importe peu que les recourants aient rapidement effectué un nouveau
versement; cet acte ne saurait en effet réparer le vice lié à l'inobservation
du délai imparti pour verser l'avance de frais, ni constituer un motif de
restitution de délai (arrêts TF 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.3;2C_107/2019
du 27 mai 2019 consid. 6.3).
c) Au vu de ce qui précède, les
conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le
rejet de la demande.
4.
Les frais de justice seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.