FI.2025.0121
CDAP - FI.2025.0121 - 2025-10-28 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
28 octobre 2025Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et
M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par son curateur B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
à Berne.
Objet
Amendes
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 15 août 2025 (période fiscale 2023)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1999, est domiciliée à ********. Elle n'a pas déposé
de déclaration d'impôt pour les périodes fiscales 2017 à 2022. Elle a dès lors
fait l'objet pour ces périodes de décisions de taxation d'office et de
prononcés d'amendes. Le tableau ci-après récapitule les amendes qui ont été
infligées à l'intéressée:
Périodes fiscales
Amendes (ICC)
Amendes (IFD)
2017
100 fr.
50 fr.
2018
150 fr.
75 fr.
2019
200 fr.
100 fr.
2020
300 fr.
150 fr.
2021
600 fr.
300 fr.
2022
1'900 fr.
950 fr.
B.
a) Le 23 juillet 2024, constatant qu'A.________ n'avait pas déposé sa
déclaration d'impôt 2023 dans le délai imparti, l'Administration cantonale des
impôts (ACI) lui a adressé une sommation. Elle a imparti à l'intéressée un
ultime délai de trente jours pour procéder, à défaut de quoi elle serait dans
l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a
attiré par ailleurs son attention sur le fait que le contribuable qui ne
donnait pas suite à une sommation était passible d'une amende pouvant aller
jusqu'à 10'000 fr., tant pour l'impôt cantonal et communal (ICC) que pour
l'impôt fédéral direct (IFD).
b) Par décision du 9 août 2024, la Justice de paix
du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de
gestion en faveur d'A.________ et nommé B.________ en qualité de curateur. Elle
a retenu qu'en raison de sa phobie administrative attestée par les psychologues
qui la suivent, l'intéressée n'était plus en mesure de gérer seule ses affaires
administratives et financières et qu'elle avait besoin non seulement d'un
accompagnement pour certaines démarches, mais également d'un représentant qui
les accomplisse à sa place, d'où la mesure prononcée.
c) Le 23 août 2024, B.________ s'est adressé à
l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (ci-après: l'office d'impôt) pour
annoncer sa désignation en qualité de curateur d'A.________ et pour requérir un
relevé complet des sommes dues par sa pupille à ce jour.
L'autorité de taxation lui a transmis le 3 septembre
2024 un décompte des créances ouvertes et impayées ainsi qu'un relevé général.
Le 9 septembre 2024, B.________ a requis encore une
copie de la déclaration d'impôt 2023.
Lors d'un entretien téléphonique du 13 septembre
2024, un collaborateur de l'office d'impôt lui a indiqué que la déclaration
d'impôt relative à la période fiscale 2023 n'avait pas été déposée à ce jour. Selon
la note téléphonique figurant au dossier, l'intéressé lui a répondu qu'il
ferait le nécessaire pour que cela soit fait au plus vite.
Le même jour, l'office d'impôt a envoyé au curateur une
copie du formulaire de transmission de la déclaration d'impôt en cause.
d) Le 22 novembre 2024, constatant que la
déclaration d'impôt 2023 n'avait toujours pas été déposée, l'office d'impôt a
rendu une décision de taxation d'office et un prononcé d'amendes qu'il a
notifiés à B.________. Il a arrêté le revenu imposable d'A.________ à 30'300
fr. pour l'ICC, respectivement à 38'100 fr. pour l'IFD, et sa fortune imposable
à 0 franc. Il a fixé par ailleurs les amendes à 2'100 fr. pour l'ICC et à 1'050
fr. pour l'IFD.
C.
a) Par lettres du 3 décembre 2024, B.________, agissant au nom de sa
pupille, a formé réclamation contre ces décisions. Il a fait valoir que, sa
nomination comme curateur lui ayant été communiquée le 9 août 2024, il ne
pouvait être tenu responsable du non-dépôt de la déclaration d'impôt 2023, de
sorte que la décision de taxation d'office devait être considérée comme sans
objet et le prononcé d'amendes comme nul et non avenu. Il a précisé qu'il était
en train de réunir les éléments concernant la situation financière de sa
pupille et qu'il devrait pouvoir déposer sa déclaration d'impôt d'ici le 31
décembre 2024.
b) L'office d'impôt a accusé réception de la
réclamation le 5 décembre 2024.
Le 22 janvier 2025, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période 2023 par voie électronique. Elle a annoncé
un revenu imposable de 32'600 fr. pour l'ICC, respectivement de 41'200 fr. pour
l'IFD, et une fortune imposable nulle. Le 23 janvier 2025, elle a transmis à
l'autorité de taxation une copie de son certificat de salaire 2023, accompagnée
du formulaire de transmission de la déclaration d'impôt 2023, qui avait été
remis à son curateur le 13 septembre 2024.
Le 28 janvier 2025, l'office d'impôt a informé B.________
que, faute de motivation suffisante, la réclamation à l'encontre de la décision
de taxation d'office était irrecevable. Il maintenait dès lors éléments
imposables tels qu'arrêtés tout comme les amendes, le délai imparti par la
sommation n'ayant pas été respecté.
Par lettre du 31 janvier 2025, l'intéressé a déclaré
maintenir la réclamation en tant qu'elle porte sur les amendes, concluant à
l'annulation de celles-ci.
Le curateur de la contribuable a persisté dans sa
position dans des écritures ultérieures et à l'occasion d'un entretien dans les
locaux de l'office d'impôt.
Le 25 juin 2025, l'ACI, à qui le dossier a été
transmis comme objet de sa compétence, a adressé à B.________ une proposition
de règlement, dans laquelle elle a confirmé le prononcé d'amendes litigieux.
Dans le délai de détermination imparti, l'intéressé
a maintenu la réclamation, considérant que sa pupille avait rempli ses
obligations administratives et financières envers l'autorité fiscale vaudoise.
c) Par décision sur réclamation du 15 août 2025,
l'ACI a confirmé le prononcé d'amendes du 22 novembre 2024.
D.
Le 22 août 2025 (date du cachet postal), B.________, agissant toujours
pour le compte de sa pupille, a adressé un courrier à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), requérant divers
renseignements sur la procédure de recours et sur l'assistance judiciaire.
Le 1er septembre 2025, soit dans le délai
qui lui a été imparti pour le faire, la recourante a confirmé sa volonté de
recourir et régularisé son acte de recours, en précisant les motifs de son
recours et en concluant à l'annulation des amendes prononcées.
Par décision incidente du 5 septembre 2025, la juge
instructrice a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée, retenant que
l'indigence de la recourante n'avait pas été démontrée.
Dans sa réponse du 25 septembre 2025, l'ACI a conclu
au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas
procédé dans le délai accordé.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
1er octobre 2025. L'ACI s'est déterminée sur cette écriture le 14
octobre 2025.
La recourante s'est encore exprimée le 17 octobre
2025.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.1] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs [LI; BLV 642.11]), le recours – régularisé dans le
délai imparti – satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur les amendes prononcées à l'encontre de la recourante
pour n'avoir pas déposé, malgré sommation, sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2023.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct
et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et
des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid.
1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et
l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts (cf. entre autres arrêts
FI.2024.0105 du 7 mars 2025 consid. 2b; FI.2023.0009
du 26 juin 2023 consid. 3; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3).
4.
La recourante conteste le principe même des amendes litigieuses, faisant
valoir qu'elle n'aurait pas manqué à ses obligations fiscales.
a) Toute personne physique et morale qui remplit les
conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer
une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département
des finances (cf. art. 173 al. 1 LI; ég. art. 124 al. 1 et. 2 LIFD).
Elle doit le faire par ailleurs dans un certain délai fixé par ce Département
(cf. art. 174 al. 1 LI; ég. art. 124 al. 2 LIFD). Selon la directive "Demandes
de délais unitaires (personnes physiques)", ce délai est le 15 mars
de chaque année, les contribuables et mandataires disposant toutefois d'un
délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir
spécialement une prolongation de délai.
Celui qui, malgré sommation, enfreint
intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de
la LIFD ou de la LI ou d'une mesure prise en application de celles-ci sera
punie d'une amende (cf. art. 241 al. 1 LI; art. 174 al. 1 LIFD). Est
expressément mentionné dans la loi comme comportement punissable le fait de ne
pas déposer une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner
(cf. art. 241 al. 1 let. a LI; art. 174 al. 1 let. a LIFD).
Le fait que l'auteur accomplisse l'obligation après
le délai imparti dans l'injonction n'exclut par le prononcé de l'amende; il en
sera toutefois tenu compte dans la fixation de la peine (Sansonetti/Hostettler,
in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct
[ci-après: CR-LIFD], 2ème éd., Bâle 2017, N 31 ad art. 174
LIFD).
De jurisprudence constante, la négligence du
mandataire quant au non-dépôt de la déclaration d'impôt dans le délai imparti
est imputable au contribuable (arrêt FI.2021.0052 du 18 octobre 2021
consid. 3e et les références). Il en va de même en cas de représentation légale
(Masmejan-Fey/Berthoud, in CR-LIFD, op. cit., N 20 ad
art. 117
LIFD). L'art. 413 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS
210) dispose du reste que le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir
de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations.
b) En l'espèce, la recourante n'a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023 ni dans le délai au 15 mars
2024 ni dans le délai de tolérance au 30 juin 2024. Elle n'a pas non plus
demandé de prolongation de délai. L'ACI lui a dès lors adressé le 23 juillet
2024 un ultime délai de trente jours pour procéder, à défaut de quoi elle
serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.
Dans l'intervalle, la recourante a été mise au
bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion. L'autorité
de taxation en a été informée le 23 août 2024. A la demande du curateur nommé
par la justice de paix, elle a communiqué à ce dernier début septembre 2024 un
décompte des créances ouvertes et impayées ainsi qu'un relevé général. Lors
d'un entretien téléphonique du 13 septembre 2024, elle lui a par ailleurs
indiqué que la déclaration d'impôt 2023 n'avait toujours pas été déposée. A cette
date, le curateur, qui est censé connaître les conséquences auxquelles un
contribuable qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de déclaration
d'impôt s'expose, savait qu'il devait faire le nécessaire au plus vite. C'est
du reste ce qu'il a répondu au collaborateur de l'office d'impôt selon la note
téléphonique figurant au dossier. Or, le 22 novembre 2024, soit plus de deux
mois plus tard, il ne s'était toujours pas exécuté. Il n'avait même pas pris contact
avec l'autorité de taxation pour l'informer des éventuelles difficultés rencontrées
pour réunir les éléments lui permettant de remplir la déclaration d'impôt
litigieuse. Après la notification de la décision de taxation d'office et le
prononcé d'amendes, il a par ailleurs encore attendu le 22 janvier 2025 pour
procéder.
Au regard de ces éléments, il convient d'admettre
avec l'autorité intimée que le curateur n'a pas fait preuve de toute la
diligence requise pour déposer la déclaration d'impôt relative à la période
fiscale 2023 dans un délai à tout le moins raisonnable à défaut du délai de
trente jours imparti par la sommation, dont il ne semble pas avoir eu
directement connaissance. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus
(cf. supra consid. 4a), ce manquement est imputable à la recourante
elle-même.
Dans ses écritures, la recourante insiste beaucoup
sur le fait que la déclaration d'impôt 2023 a finalement été déposée. Comme on
l'a vu (cf. supra consid. 4a), cette circonstance n'exclut toutefois pas le
prononcé d'amendes, un manquement aux obligations de procédure ayant bien été
commis.
Les amendes d'ordre litigieuses sont dès lors
justifiées dans leur principe.
5.
Il reste à examiner le bien-fondé de leur quotité, également contestée
par la recourante, qui invoque sa situation financière difficile.
a) La peine prévue en cas de violation des
obligations de procédure fixées par la loi consiste en une amende plafonnée de
1'000 fr. au plus; elle peut toutefois s'élever jusqu'à 10'000 fr. au plus dans
les cas graves ou lors de récidive (art. 241 al. 2 LI; art. 174 al. 2 LIFD).
La sanction prévue par les art. 241 al. 1 LI et 174
al. 1 LIFD n'a pas pour seule fonction de punir le contribuable; elle vise
aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui sont faites lorsqu'il
n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 143 IV 130 consid. 3.1
et les références). L'amende est fixée selon les principes généraux du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont l'art. 47 CP, qui prévoit
comme critères la culpabilité de l'auteur, ses antécédents, sa situation
personnelle et l'effet de la peine sur son avenir.
Est considéré comme récidiviste l'auteur qui a déjà
été poursuivi pénalement dans une période fiscale antérieure pour avoir
enfreint des obligations de procédure (cf. Sansonetti/Hostettler, in
CR-LIFD, op. cit., N 33 ad
art. 174 LIFD).
b) En l'espèce, il ne s'agit pas du premier
manquement de la recourante. Depuis sa majorité en 2017, elle n'a en effet
jamais rempli de déclaration d'impôt, ce qui lui a valu d'être sanctionnée à
six reprises successives. Les montants des amendes ont progressivement augmenté
pour tenir compte de la récidive, passant de 100 fr. pour l'ICC et 50 fr. pour
l'IFD en 2017 à 1'900 fr. pour l'ICC et 950 fr. pour l'IFD en 2022.
Pour 2023, l'autorité de taxation a prononcé des
amendes de 2'100 fr. pour l'ICC et 1'050 fr. pour l'IFD. Ces montants se
situent bien en deçà des limites supérieures prévues par les art. 174 al.
2 LIFD et 241 al. 2 LI en cas de récidive. Ils n'ont par ailleurs été que
légèrement augmentés par rapport aux amendes prononcées pour la période fiscale
précédente. Ils apparaissent ainsi proportionnés aux manquements commis et à la
situation financière de la recourante, dont le revenu est modeste (4'219 fr.
par mois). Ils auraient même pu être plus élevés, compte tenu du nombre d'antécédents
de l'intéressée, même si ceux-ci sont vraisemblablement dus à sa phobie
administrative, qui a justifié l'institution d'une curatelle de représentation
et de gestion.
Les amendes d'ordre litigieuses sont ainsi également
justifiées dans leur quotité.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, devrait en
principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est
toutefois renoncé au vu des circonstances (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de
dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
15.
août 2025 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.