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Décision

FI.2025.0123

CDAP - FI.2025.0123 - 2025-10-02 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions

2 octobre 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

2.

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 17 juillet 2025 (taxation d'office

et prononcé d'amendes ICC et IFD; période fiscale 2023)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 22 août 2925 par A.________, adressé à

l'Administration cantonale des impôts contre la décision rendue le 17 juillet

2025 par l'autorité précitée;

-

vu la transmission par l'Administration cantonale des impôts de

ce recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence le 27 août 2025;

-

vu la décision incidente du juge instructeur du 28 août 2025

impartissant aux

recourants un délai au 17 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 800

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la correspondance des recourants du 12 septembre 2025 qui

estimaient, parmi de nombreux griefs élevés contre l'autorité intimée et les

juridictions de recours cantonale et fédérale, être dans l'impossibilité de

payer l'avance de frais requise;

-

vu l'avis du juge instructeur du 17 septembre 2025, prolongeant

le délai pour verser l'avance de frais au 1er octobre 2025 et

laissant dans le même délai la possibilité aux recourants de remplir le

formulaire de demande d'assistance judiciaire gratuite et lui annexant les

pièces requises;

-

vu la correpondance des recourants du 28 septembre 2025 indiquant

refuser une assistance juridique et refusant de remplir le questionnaire ad

hoc;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2025

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.