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Décision

FI.2025.0124

CDAP - FI.2025.0124 - 2025-11-13 - A.______ et B._____/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts

13 novembre 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 novembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Nicolas Perrigault et Mme Geneviève Page, assesseurs.

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Jacques

Lugrin SA, M. Thierry Martin, adm., à Morges,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Nyon

et Morges, à Nyon,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)

A.________ et consort c/ Office d'impôt des districts de

Nyon et Morges - Recours contre émolument de sommation 2021 facturé le 5 août

2025

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 novembre 2022, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé aux époux A.________ et B.________, contribuables assujettis de manière

illimitée dans le canton de Vaud, une sommation. Elle leur a imparti un ultime

délai de trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2021, à défaut de

quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office leurs revenus et fortune

imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la

sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.

B.

Le 5 août 2025, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

(ci-après: l'office d'impôt) a adressé aux époux ******** le décompte final

relatif à la période fiscale 2021. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la

sommation du 23 novembre 2022 y figurait.

C.

Par lettres datées des 29 août 2025 et 3 septembre 2025, les époux A.________

et B.________ ont contesté l'émolument facturé adressant un recours à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), précisant qu'ils avaient

dû effectuer un très grand travail d'établissement des comptes de l'activité

indépendante et que la sommation était arrivée pendant qu'ils effectuaient ce

travail et concluant implicitement à l'annulation de l'émolument.

D.

Les recourants ont été invités à préciser leur conclusion et leurs

griefs par avis du 26 septembre 2025. Ils n'y ont pas donné suite. L'Office

d'impôt à transmis son dossier.

Il n'a pas été requis de réponse.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

Le recours est exclusivement dirigé en l’espèce contre l’émolument de

sommation de 50 fr., notifié aux recourants dans le décompte final de l’impôt 2021.

3.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que

toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement

à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et

exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les

formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque

période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites

au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en

demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et

troisième phrases).

L'art. 174 LI dispose en outre:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité

fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et,

à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle

déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée

valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les

précisions suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la

déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

Art. 3 – Quittance et envoi du

résumé de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable qui a

déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé,

par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec,

il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt

par courrier.

2 A réception de la

déclaration d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au

contribuable par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa

demande, par courrier dans les 6 jours.

3 Faute de contestation

ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration

d'impôt est réputée valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement

son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."

Conformément à la directive "Demandes de délais

unitaires (personnes physiques)" de la Cheffe du Département des finances

et de l'agriculture, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des

personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables

et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans

qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.

c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le

Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;

BLV 172.55) a la teneur suivante:

" Art. 1

1 Le Conseil d'Etat est

chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.

2 …

Art. 2

1 La loi du 1er

décembre 1919 sur la matière est abrogée.

Art. 3

1 Le Conseil d'Etat est

chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er

janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,

depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

" 1 Le Département

des finances perçoit les émoluments suivants:

2bis Sommation de

déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe

causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa

fixation dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la

légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature

et de la modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid.

4). Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

4.

En l'espèce, il résulte du dossier que les recourants n'avaient pas déposé

leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021 avant la notification de

la sommation du 23 novembre 2022. Ils n'avaient pas non plus demandé de

prolongation de ce délai. Bien qu'invités à le faire, les recourants n'ont

produit aucune pièce démontrant qu'ils auraient procédé avant la notification

de la sommation au dépôt de leur déclaration d'impôt. La sommation du 23 novembre

2022, ainsi que l'émolument y relatif, sont dès lors justifiés. S'agissant du

montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé

ci-dessus, qu'il était conforme aux principes d'équivalence et de couverture

des frais.

5.

Au surplus, le grief qu'élèvent les recourants contre la facturation de

l'émolument n'est pas plus relevant. Même si lors de la notification de la

sommation, ils travaillaient pour établir les comptes de l'activité

indépendante de la recourante, il leur appartenait de faire prolonger le délai

de dépôt de leur déclaration d'impôt 2021. Or, ils n'ont absolument pas

démontré avoir demander une telle prolongation. Ils ne sauraient ainsi invoquer

a posteriori avoir été en train de préparer ce dépôt. Le fait qu'ils étaient en

train de faire préparer les comptes 2020 à 2022 n'est pas déterminant pour que

la sommation (et l'émolument qui l'accompagne) ait été justifiée, puisque seul

compte le fait que les recourants n'ont pas déposé leur déclaration d'impôt

dans les délais impartis.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al.

1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). L'allocation de

dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 5

août 2025, en tant qu'elle porte sur l'émolument de sommation, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2025

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.