FI.2025.0124
CDAP - FI.2025.0124 - 2025-11-13 - A.______ et B._____/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
13 novembre 2025Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Nicolas Perrigault et Mme Geneviève Page, assesseurs.
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux
représentés par Jacques
Lugrin SA, M. Thierry Martin, adm., à Morges,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)
A.________ et consort c/ Office d'impôt des districts de
Nyon et Morges - Recours contre émolument de sommation 2021 facturé le 5 août
2025
Vu les faits suivants:
A.
Le 23 novembre 2022, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé aux époux A.________ et B.________, contribuables assujettis de manière
illimitée dans le canton de Vaud, une sommation. Elle leur a imparti un ultime
délai de trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2021, à défaut de
quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office leurs revenus et fortune
imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la
sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.
B.
Le 5 août 2025, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
(ci-après: l'office d'impôt) a adressé aux époux ******** le décompte final
relatif à la période fiscale 2021. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la
sommation du 23 novembre 2022 y figurait.
C.
Par lettres datées des 29 août 2025 et 3 septembre 2025, les époux A.________
et B.________ ont contesté l'émolument facturé adressant un recours à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), précisant qu'ils avaient
dû effectuer un très grand travail d'établissement des comptes de l'activité
indépendante et que la sommation était arrivée pendant qu'ils effectuaient ce
travail et concluant implicitement à l'annulation de l'émolument.
D.
Les recourants ont été invités à préciser leur conclusion et leurs
griefs par avis du 26 septembre 2025. Ils n'y ont pas donné suite. L'Office
d'impôt à transmis son dossier.
Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer
en matière.
2.
Le recours est exclusivement dirigé en l’espèce contre l’émolument de
sommation de 50 fr., notifié aux recourants dans le décompte final de l’impôt 2021.
3.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que
toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement
à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et
exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les
formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque
période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites
au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en
demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et
troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité
fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et,
à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle
déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée
valablement déposée.
2 La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les
précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la
déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du
résumé de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable qui a
déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé,
par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec,
il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt
par courrier.
2 A réception de la
déclaration d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au
contribuable par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa
demande, par courrier dans les 6 jours.
3 Faute de contestation
ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration
d'impôt est réputée valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement
son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Demandes de délais
unitaires (personnes physiques)" de la Cheffe du Département des finances
et de l'agriculture, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des
personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables
et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans
qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;
BLV 172.55) a la teneur suivante:
" Art. 1
1 Le Conseil d'Etat est
chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.
2 …
Art. 2
1 La loi du 1er
décembre 1919 sur la matière est abrogée.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est
chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,
depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département
des finances perçoit les émoluments suivants:
2bis Sommation de
déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe
causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa
fixation dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la
légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature
et de la modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid.
4). Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes
d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt
FI.2017.0107 précité consid. 5).
4.
En l'espèce, il résulte du dossier que les recourants n'avaient pas déposé
leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021 avant la notification de
la sommation du 23 novembre 2022. Ils n'avaient pas non plus demandé de
prolongation de ce délai. Bien qu'invités à le faire, les recourants n'ont
produit aucune pièce démontrant qu'ils auraient procédé avant la notification
de la sommation au dépôt de leur déclaration d'impôt. La sommation du 23 novembre
2022, ainsi que l'émolument y relatif, sont dès lors justifiés. S'agissant du
montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé
ci-dessus, qu'il était conforme aux principes d'équivalence et de couverture
des frais.
5.
Au surplus, le grief qu'élèvent les recourants contre la facturation de
l'émolument n'est pas plus relevant. Même si lors de la notification de la
sommation, ils travaillaient pour établir les comptes de l'activité
indépendante de la recourante, il leur appartenait de faire prolonger le délai
de dépôt de leur déclaration d'impôt 2021. Or, ils n'ont absolument pas
démontré avoir demander une telle prolongation. Ils ne sauraient ainsi invoquer
a posteriori avoir été en train de préparer ce dépôt. Le fait qu'ils étaient en
train de faire préparer les comptes 2020 à 2022 n'est pas déterminant pour que
la sommation (et l'émolument qui l'accompagne) ait été justifiée, puisque seul
compte le fait que les recourants n'ont pas déposé leur déclaration d'impôt
dans les délais impartis.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être
confirmé.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al.
1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). L'allocation de
dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 5
août 2025, en tant qu'elle porte sur l'émolument de sommation, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2025
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.