FI.2025.0136
CDAP - FI.2025.0136 - 2025-12-22 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
22 décembre 2025Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Vincent MIGNON, avocat à Neuchâtel,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) et impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 28 août 2025 (ICC; IFD ‑
périodes fiscales 2006 à 2010).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ était domiciliée dans le Canton de Vaud notamment au cours
des périodes fiscales 2006 à 2010.
B.
Périodes fiscales 2006, 2007 et 2008
Le 3 septembre 2010, une décision de taxation et
calcul d'impôt a fixé le revenu imposable de A.________ pour la période 2006 à 253'000
fr. au taux de 117'600 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et à 246'300
fr. au taux de 246'300 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). La fortune
imposable a été fixée à 1'238'000 francs.
Le 3 septembre 2010, une décision de taxation et
calcul d'impôt a fixé le revenu imposable de A.________ pour la période 2007 à 219'200
fr. au taux de 108'700 fr. pour l'ICC et à 226'300 fr. au taux de 226'300 fr.
pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 1'804'000 francs.
Le 3 septembre 2010, une décision de taxation et
calcul d'impôt a fixé le revenu imposable de A.________ pour la période 2008 à 236'900
fr. au taux de 103'500 fr. pour l'ICC et à 243'400 fr. au taux de 216'500 fr.
pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 2'024'000 francs.
A.________ a formé réclamation contre ces décisions,
à une date indéterminée, aucune pièce ne figurant au dossier.
Par décomptes des 19 et 20 mai 2011, l'Office d'impôt
du district de Lavaux‑Oron (ci-après: l'OID) a communiqué l'impôt dû par A.________
en fonction des éléments déclarés, tout en la rendant attentive au fait que la
réclamation, respectivement le recours, ne suspendait pas l'obligation de payer
l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou non contestés.
Le 25 novembre 2011, l'OID a informé A.________
qu'il retenait que sa réclamation portait uniquement sur la répartition du
quotient familial en lien avec ses enfants, ainsi que sur la date du début de
l'activité lucrative de l'un d'eux pour la période fiscale 2007. Un délai au 19
décembre 2011 lui a été imparti pour indiquer si elle maintenait sa
réclamation.
Par lettre du 19 décembre 2011, A.________ a annoncé
qu'elle maintenait sa réclamation concernant le quotient familial.
C.
Période fiscale 2009
Le 13 novembre 2014, une décision de taxation et
calcul de l'impôt a fixé pour la période 2009 le revenu imposable de A.________
à 107'700 fr. au taux de 52'500 fr. pour l'ICC et à 118'300 fr. au taux de 118'300
fr. pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 2'101'000 francs.
A.________ a formé réclamation contre cette décision
le 24 novembre 2014. En substance, elle contestait la révision à la hausse de
la valeur locative de son logement, les frais d'entretien de sa maison, ainsi
que le quotient familial au regard du fait qu'elle disposait seule de
l'autorité parentale sur ses enfants.
Par décompte du 8 décembre 2014, l'OID a établi
l'impôt dû par A.________ en fonction des éléments déclarés, tout en la rendant
attentive au fait que la réclamation, respectivement le recours, ne suspendait
pas l'obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou non
contestés.
D.
Période fiscale 2010
Le 17 décembre 2015, une décision de taxation et
calcul de l'impôt a fixé pour l'année 2010 le revenu imposable de A.________ à 200'500
fr. au taux de 97'800 fr. pour l'ICC et à 209'400 fr. au taux de 209'400 fr.
pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 2'288'000 francs.
A.________ a formé réclamation contre cette décision
le 24 décembre 2015. En substance, elle reprochait à l'OID de n'avoir pas pris
en compte le fait que sa fille était encore aux études en 2010 et que le père
de cette dernière avait arrêté de payer la pension en cours d'année, de sorte
qu'il ne devait selon elle pas bénéficier de part du quotient familial.
Par décompte du 6 janvier 2016, l'OID a communiqué l'impôt
dû par A.________ en fonction des éléments déclarés, tout en la rendant
attentive au fait que la réclamation, respectivement le recours, ne suspendait
pas l'obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou non
contestés.
E.
Le 16 septembre 2021, un collaborateur de l'Administration cantonale des
impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) a adressé à B.________, de la
fiduciaire ********, un courriel intitulé "A.________ [...] réclamations
concernant les périodes fiscales 2006 à 2010" ayant la teneur suivante:
"[...]
Je me permets de vous joindre par email dans le dossier cité
en exergue.
En effet, lors de notre entretien téléphonique du 26 août
2021, vous m'aviez dit que vous alliez regarder avec votre mandante pour fixer
une date pour un entretien dans nos locaux. Sans nouvelles de votre part depuis
lors, j'ai tenté de vous joindre téléphoniquement mardi passé et votre
secrétariat m'a indiqué qu'il allait vous transmettre mon message et que vous
alliez prendre contact avec moi.
Je vous saurais gré de me contacter dans les meilleurs délais
pour fixer un entretien.
[...]".
Par courriel du 7 octobre 2021 adressé à A.________,
une collaboratrice de l'ACI s'est référée à un entretien téléphonique du même
jour et lui a proposé plusieurs dates pour son audition dans les locaux de
l'ACI. Par courriel du 8 octobre 2021, A.________ a répondu en acceptant une
des dates proposées. Elle a ajouté: "Je dois juste me renseigner que si
nous devions trouver un accord, que cela ne me fasse pas renoncer à mes droits
au niveau recettes. Je me renseignerai avant de venir". Elle a demandé à
son interlocutrice de lui indiquer "la somme dont il est question et qui
concerne uniquement les suppléments dus au quotient familial". Par
courriel du 5 novembre 2021, la collaboratrice de l'ACI a mentionné "un
montant total d'environ Frs 10'700", en précisant que cette "somme,
estimée selon nos calculs, ne concerne que les quotients familiaux (qui seront
le principal objet de notre rencontre de jeudi prochain)".
Le 11 novembre 2021, A.________ a été entendue par l'ACI
dans ses locaux en lien avec les réclamations pour les périodes fiscales 2006 à
2010. Il ressort des procès-verbaux établis à cette occasion les éléments
suivants:
Pour la période fiscale 2006:
"La réclamation est admise.
Deux pleines parts de quotient familial de 0,5 sont octroyées
à Madame A.________ pour l'entretien de ses enfants C.________ et D.________.
Madame A.________ est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,8 (1,8
+ 0,5 + 0,5).
Les éléments imposables sont fixés comme suit:
Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est
arrêté à Fr. 248'700.- au taux de Fr. 96'300.- (quotient 2,8) et la fortune
imposable reste inchangée.
Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à
Fr. 243'300.- au taux de 243'000.- (barème mariés).
Votre réclamation ayant été admise, elle est dès lors devenue
sans objet. Par conséquent, nous retournons votre dossier à l'Office d'impôt
pour mise en application de ce qui précède."
A.________ a signé ce document sous la mention "Résultat
de l'audition. La réclamation est admise" en précisant manuscritement:
"Je maintiens mes recours au niveau des recettes. OK pour la taxation."
Pour la période fiscale 2007:
"La réclamation est admise.
Une pleine part de quotient familial de 0,5 est octroyée à
Madame A.________ pour l'entretien de sa fille C.________. Madame A.________
est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,3 (1,8 + 0,5). Aucune
part de quotient familial ne peut être octroyée pour votre fils D.________, ce
dernier n'étant plus aux études au 31 décembre 2007.
Les éléments imposables sont fixés comme suit:
Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est
arrêté à Fr. 218'600.- au taux de Fr. 98'200.- (quotient 2,8 [sic]) et la fortune imposable reste
inchangée.
Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à
Fr. 226'300.- au taux de 226'300.- (barème mariés)."
A.________ a signé ce document sous la mention
"Résultat de l'audition. La réclamation est retirée au sens de ce qui
précède" en précisant manuscritement: "OK pour la taxation.
Maintiens recours/revendications s/les recettes."
Pour la période fiscale 2008:
"La réclamation est admise.
Une pleine part de quotient familial de 0,5 est octroyée à
Madame A.________ pour l'entretien de sa fille C.________. Madame A.________
est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,3 (1,8 + 0,5).
Les éléments imposables sont fixés comme suit:
Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est
arrêté à Fr. 236'300.- au taux de Fr. 92'800.- (quotient 2,3) et la fortune
imposable reste inchangée.
Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à
Fr. 215'500.- au taux de 215'000.- (barème mariés).
Votre réclamation ayant été admise, elle est dès lors devenue
sans objet. Par conséquent, nous retournons votre dossier à l'Office d'impôt
pour mise en application de ce qui précède."
A.________ a signé ce document sous la mention
"Résultat de l'audition. La réclamation est admise" en
précisant manuscritement: "Je maintiens mes revendications et recours
au niveau des recettes. OK pour la taxation."
Pour la période fiscale 2009:
"La réclamation est admise.
Une pleine part de quotient familial de 0,5 est octroyée à
Madame A.________ pour l'entretien de sa fille C.________. Madame A.________
est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,3 (1,8 + 0,5).
Les éléments imposables sont fixés comme suit:
Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est
arrêté à Fr. 106'500.- au taux de Fr. 46'300.- (quotient 2,3) et la fortune
imposable reste inchangée.
Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à
Fr. 118'300.- au taux de 118'300.- (barème mariés).
Votre réclamation ayant été admise, elle est dès lors devenue
sans objet. Par conséquent, nous retournons votre dossier à l'Office d'impôt
pour mise en application de ce qui précède."
A.________ a signé ce document sous la mention
"Résultat de l'audition. La réclamation est admise" en
précisant manuscritement: "Je maintiens mes revendications/recours au
niveau des recettes. OK pour la taxation."
Pour la période fiscale 2010:
"La réclamation est admise.
Une pleine part de quotient familial de 0,5 est octroyée à
Madame A.________ pour l'entretien de sa fille C.________. Madame A.________
est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,3 (1,8 + 0,5).
Les éléments imposables sont fixés comme suit:
Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est
arrêté à Fr. 199'800.- au taux de Fr. 199'800.- [ce
montant a été barré et remplacé manuscritement par le montant de 86'800 par un
collaborateur de l'ACI le 15 novembre 2021] (quotient 2,3) et la fortune
imposable reste inchangée.
Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à
Fr. 209'400.- au taux de 209'400.- (barème mariés).
Votre réclamation ayant été admise, elle est dès lors devenue
sans objet. Par conséquent, nous retournons votre dossier à l'Office d'impôt
pour mise en application de ce qui précède."
A.________ a signé ce document sous la mention
"Résultat de l'audition. La réclamation est admise" en
précisant manuscritement: "Je maintiens mes recours/revendications au
niveau des recettes. OK pour la taxation."
F.
Le 22 novembre 2021, l'OID a fait parvenir à A.________ cinq décomptes
finaux intitulés: "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la
dernière décision de taxation" pour les périodes fiscales 2006 à 2010
et correspondant aux éléments arrêtés dans les procès‑verbaux du 11
novembre 2021. Ces documents mentionnaient en particulier ce qui suit: "Les
éléments imposables résultant de l'issue de la procédure de réclamation ou de
recours (cas échéant le prononcé d'amende) ne peuvent plus être contestés. Seul
le calcul de l'impôt peut l'être par la voie d'une réclamation. Celle-ci
s'exerce par acte écrit adressé à l'autorité ayant pris la décision, dans les
30 jours, dès la notification du présent calcul (art. 239 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI))".
Par courriel du 25 novembre 2021, A.________ s'est
étonnée de ces décomptes en soulignant, en particulier, l'illisibilité de la
traçabilité des flux financiers. Elle a indiqué notamment que si elle avait
signé un accord au sujet du quotient familial, de l'époque, elle avait veillé à
maintenir au bas de chaque page de l'accord l'ensemble de ses réclamations au
niveau des recettes fiscales et a ajouté qu'elle s'était ainsi attendue à être
contactée sur ce point. Dans ce courriel, A.________ a souligné des erreurs ou
des imprécisions dans le relevé général des paiements et des incohérences avec
les relevés annuels, en particulier sur l'imputation de l'impôt anticipé des
années 2005 et 2006.
Dans un courriel subséquent du 28 novembre 2021, A.________
a expliqué être dans l'incapacité de prendre position, dans la mesure où les décomptes
ne reflétaient pas la réalité comptable selon elle. Elle a également indiqué:
"Je dois dire que vos collègues du quotient familial que j'ai vu
récemment m'ont soumis cette structure des données (année par année), ce qui
nous a permis de liquider les années 2006 à 2010 en un peu plus d'une
demi-heure". Elle a par ailleurs demandé la production d'une "liste
des impôts anticipés" depuis 2001.
Dans une écriture du 3 décembre 2021, A.________
s'est opposée à "l'ensemble des décomptes/factures transmis en date du
22 novembre 2021 et portant sur les années 2006‑2010", ainsi
qu'à "l'impact des erreurs introduites notamment en 2006 sur des
chiffres des années précédentes – et répercussions aléatoires sur les années
entre 2001 et 2010". En substance, elle a demandé que de l'ordre soit
remis dans les documents reçus afin qu'elle puisse contrôler les données. Elle
a précisé que ce n'était qu'en contrôlant les données qu'elle serait capable de
liquider cette affaire.
G.
Le 11 février 2022, l'OID a transmis à A.________ un relevé de compte
des périodes fiscales 2000 à 2010, ainsi que certaines informations sur
l'imputation de l'impôt anticipé des années 2004 et 2005 et sur la gestion de
ses acomptes. L'OID a par ailleurs invité A.________ à retirer son "recours
sur la perception" de l'impôt.
Par écrit du 15 mars 2022 adressé à l'OID, A.________
a déclaré qu'elle maintenait son recours au sujet des recettes pour les années
2006 à 2010. Elle a par ailleurs soulevé la question de la prescription, tant
au niveau de la taxation que des encaissements. L'OID a ainsi transmis le
dossier à l'ACI comme objet de sa compétence.
Le 18 octobre 2024, l'ACI a émis une proposition de
règlement dans laquelle elle a relevé que la taxation des périodes fiscales
2006 à 2010 était entrée en force en date du 11 novembre 2021, de sorte que le
droit de percevoir l'impôt n'était pas prescrit.
Désormais représentée par un mandataire
professionnel, A.________ a estimé, par écriture du 28 novembre 2024, que la
notification des décisions de taxation 2006 à 2010 n'avait pas été
régulièrement effectuée, de sorte qu'elle était nulle et non avenue. Elle a par
ailleurs relevé que les périodes fiscales antérieures à 2009 étaient atteintes
de prescription absolue.
Dans une écriture du 2 décembre 2024, A.________ a contesté
en substance avoir valablement accepté les propositions qui lui avaient été
soumises et indiqué qu'elle considérait ses signatures apposées sur les
procès-verbaux du 11 novembre 2021 comme nulles et sans effet. Elle a confirmé
ce point par lettre du 24 mars 2025.
Le 3 juin 2025, A.________ a complété son précédent
courrier du 28 novembre 2024 et a requis de l'ACI une prise de
position sur l'ensemble des éléments soulevés.
Les 30 juillet et 26 août 2025, A.________ a requis
de l'ACI le remboursement d'un montant de 229'388 fr. 85.
H.
Par décision du 28 août 2025, l'ACI a rejeté la réclamation formée par A.________
le 3 décembre 2021 à l'encontre des décomptes finaux complémentaires du 22
novembre 2021 relatifs aux périodes fiscales 2006 à 2010, tout en les
confirmant.
Contre cette décision, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru le 30 septembre 2025 à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation, au constat que les décisions
de taxation portant sur les périodes fiscales 2006 à 2009 ne sont pas entrées
en force et qu'elles sont atteintes à ce jour de prescription, au constat que
la décision de taxation portant sur la période fiscale 2010 n'est pas entrée en
force et, le cas échéant, qu'elle est atteinte de prescription, au constat que
les décomptes finaux complémentaires du 22 novembre 2021 sont nuls, dans la
mesure où ils ne sont pas basés sur des décisions de taxation entrées en force
et à ce que l'OID soit condamné à lui restituer les montants versés à titre
d'acomptes pour les périodes fiscales 2006 à 2009, et, cas échéant, 2010 avec
intérêts compensatoires au taux fixé par le Conseil d'Etat à compter de chaque
versement. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 22 octobre 2025, l'ACI a conclu
au rejet du recours.
La recourante a fait usage de son droit de réplique
inconditionnel les 10 et 24 novembre 2025.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS
642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par
renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux [LI; BLV 642.11]). Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140
al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Selon la recourante, les décisions de taxation relatives aux périodes
fiscales concernées ne sont pas entrées en force (avant l'échéance du délai de
prescription absolu de 15 ans) à défaut d'une décision formelle mettant fin à
la procédure de taxation.
a) La décision attaquée rejette la réclamation
dirigée contre les décomptes finaux complémentaires du 22 novembre 2021
relatifs aux périodes fiscales 2006 à 2010. Elle concerne donc la perception
des créances fiscales. Avant d'être perçue, une créance fiscale doit
nécessairement être déterminée, concrétisée dans une décision de taxation
entrée en force avant l'échéance des délais de prescription relatif et absolu. Si
l'autorité fiscale procède à la taxation après l'écoulement du délai de
prescription, la décision n'est pas nulle, mais seulement annulable (ATF 133 II 366 consid. 3.3. et 3.4; Michael Beusch/Arthur Brunner, in: Zweifel/Beusch
[édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, N 21 ad art. 120 LIFD). On peut
donc considérer qu'une décision de perception – comme celle dont est recours – rendue
alors que la créance fiscale n'a pas été déterminée dans une décision de
taxation entrée en force avant l'échéance des délais de prescription, est
annulable pour ce motif.
b) A l’image de l’autorité intimée et comme la
jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi
bien pour ce qui concerne l’ICC que l’IFD (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262
s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF
2C_759/2020 du 21 septembre 2021 consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013
consid. 1).
3.
a) L'autorité intimée considère que les décisions de taxation des
périodes fiscales litigieuses sont entrées en force avant que la prescription
du droit de taxer n'ait été acquise. Concrètement, elle soutient que la
procédure de taxation a pris fin au terme de l'audition du 11 novembre 2021,
lors de laquelle les réclamations ont été admises (périodes fiscales 2006 et
2008 à 2010), respectivement partiellement admise (période fiscale 2007). Elle
relève par ailleurs que le droit de percevoir l'impôt n'est pas prescrit à ce
jour, en soulignant que ce délai a été suspendu durant la procédure de
réclamation introduite par la recourante.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir
procédé à une constatation inexacte des faits en retenant l'entrée en force des
décisions de taxation en l'absence de décision mettant fin à la procédure et en
retenant qu'elle avait retiré ses réclamations et qu'elle ne contestait plus la
taxation mais uniquement la perception de l'impôt. La recourante voit également
une constatation inexacte des faits en ceci que l'autorité intimée a considéré
qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir convoqué la recourante seule, sans son
mandataire, à l'audition du 11 novembre 2021. Par ailleurs, elle estime que
l'autorité intimée n'est pas en mesure de prouver les créances fiscales
litigieuses. En particulier, si elle admet avoir trouvé un accord sur le
quotient familial, elle indique n'avoir jamais manifesté sa volonté de retirer
sa réclamation s'agissant de tout autre élément, notamment en lien avec la
hausse de la valeur locative de son logement principal. Au demeurant, elle
rappelle avoir émis sur chaque procès-verbal une réserve quant au maintien de
sa réclamation. Selon elle, l'autorité intimée aurait dû rendre une décision
pour mettre un terme à la procédure, en constatant que le litige était devenu
sans objet. A ce défaut, la recourante est d'avis que l'autorité intimée est
déchue du droit de taxer les périodes fiscales 2006, 2007 et 2008 et 2009,
atteintes par la prescription, respectivement en 2021, 2022, 2023 et 2024.
S'agissant de la période fiscale 2010, elle relève que la prescription
interviendra au terme de l'année 2025. Elle requiert ainsi la restitution des
acomptes qu'elle a versés pour les périodes concernées.
b) Le droit de taxer se prescrit par cinq ans
(art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID;
RS 642.14] et 170 al. 1 LI). La prescription ne court pas ou est suspendue
notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de
révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). Un
nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité
prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en
informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du
paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3
let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la
période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD, 47 al. 1 LHID et 170
al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant son
échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force (ATF 138 II 169 consid. 3.3).
Quant au droit de percevoir l'impôt, il se prescrit
par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121
al. 1 LIFD, 47 al. 2 LHID, 237 al. 1 LI). La prescription est
acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de
laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD, 47
al. 2 LHID, 238 al. 3 LI). La taxation entre en force, au sens de ces
dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur
acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus
être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours
ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (ATF 139 II 404
consid. 8.1).
c) La procédure de réclamation est régie par les
art. 132 ss LIFD. En particulier, l'art. 135 LIFD a la teneur
suivante:
"1 L’autorité
de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut
déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le
contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier.
2 La
décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu’à l’administration
cantonale de l’impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l’AFC
lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a demandé que la décision
sur réclamation lui soit communiquée (art. 103, al. 1).
3 La
procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l’art. 123, al. 2,
dernière phrase est applicable par analogie."
L'art. 48 al. 4 LHID a une teneur
similaire et dispose que l’autorité de taxation prend, après enquête, une
décision sur la réclamation. Elle peut réévaluer tous les éléments de l’impôt
et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au
désavantage de ce dernier.
Au niveau cantonal, la procédure de réclamation est
régie par les art. 185 ss LI. En particulier, les art. 187 et 188 ont
la teneur suivante:
"Art.187
Examen par l'autorité de taxation
1L'autorité de taxation entend le contribuable
s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les
éléments imposables.
2Aucune suite n'est donnée au retrait de la
réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était
inexacte.
3Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas
liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration
cantonale des impôts.
Art.188
Examen par l'Administration cantonale des impôts
1 L'Administration cantonale des impôts élucide
les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le
demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au
contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
2 Lorsque le contribuable repousse les
propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend
une décision motivée sur la réclamation.
3 L'Administration cantonale des impôts peut
rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions
de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments
imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de
l'Office d'impôt des personnes morales.
4 La procédure de réclamation est gratuite.
Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est applicable par
analogie.
5 …
6 Pour le surplus, la loi sur la procédure
administrative est applicable à l'exception des articles 17, 27a et 44a".
Dans son arrêt FI.2024.0013 du 11 juillet 2024
(consid. 4), la Cour de céans a considéré que lorsque le contribuable admet les
propositions de règlement de l'ACI, au sens de l'art. 188 al. 1 4e
phrase LI, celle-ci doit constater que le litige est devenu sans objet en
rendant une décision de radiation munie de l'indication de la voie de droit.
Dans son arrêt FI.2025.0016 du 26 août 2025 (consid.
3b), la Cour de céans a interprété la phrase "la réclamation tombe"
de l'art. 188 al. 1 LI en ce sens que la réclamation devient sans objet. Le
fait que la réclamation devient sans objet en vertu de cette disposition ne
signifie pas pour autant que la nouvelle décision de taxation – soit les
"propositions" de l'ACI, "admises" par le contribuable –
entre en force à ce moment. Il faut encore que l'ACI manifeste que la
réclamation est devenue sans objet et que la cause est rayée du rôle. Cela peut
se faire explicitement ou implicitement, par exemple par un avis de l'OID ou un
décompte final de perception. La Cour de céans a par ailleurs réservé
l'hypothèse du contribuable qui tarde à manifester son opposition à la
radiation de la cause, de manière contraire aux règles de la bonne foi. Elle
est ce faisant partie de l'idée que le contribuable qui se voit notifier un tel
avis ou décompte final doit, en vertu des règles de la bonne foi, réagir sans
tarder s'il entend faire valoir que la réclamation conserve un objet.
Dans la ligne de cette jurisprudence, la nouvelle
décision de taxation de l'ACI – issue d'une sorte de revisio pendente lite
qui emporte l'adhésion du contribuable – n'entre en force qu'après l'échéance
du délai raisonnable qui devait permettre à un plaideur diligent de contester,
sans tarder, conformément aux règles de la bonne foi, que la réclamation était
sans objet.
4.
En l'occurrence, il y a lieu de prendre en compte ce qui précède dans l'examen
de la question de savoir si les décisions de taxation pour les années 2006 à
2010 sont entrées en force avant l'échéance du délai de prescription absolue de
15 ans du droit de taxer. Les griefs de la recourante relatifs à la
constatation inexacte des faits et ceux relatifs à la mauvaise application du
droit se recoupant, ils seront examinés conjointement.
a) aa) Il est constant que les décisions de taxation
de l'OID du 3 septembre 2010 relatives aux périodes fiscales 2006, 2007 et 2008,
du 13 novembre 2014 relative à la période fiscale 2009 et du 17
décembre 2015 relative à la période fiscale 2010 ont fait l'objet de
réclamations de la part de la recourante en temps utile. Ces réclamations ont
eu pour effet que les décisions de taxation susmentionnées ne sont pas entrées
en force.
Dans les procès-verbaux d'audition établis le 11
novembre 2021, l'autorité intimée a consigné, pour les périodes fiscales respectives
2006 et 2008 à 2010, d'une part, sa décision d'admettre la réclamation (en
accordant à la recourante respectivement deux pleines parts [2006] et une
pleine part [2008 à 2010] de quotient familial, comme elle le demandait) et,
d'autre part, le fait que, dans ces conditions, la réclamation était sans objet,
de sorte que le dossier était renvoyé à l'OID pour nouveau calcul de l'ICC et
de l'IFD.
Pour la période fiscale 2007, l'autorité intimée a
consigné au procès-verbal, d'une part, sa décision d'admettre la réclamation (en
accordant à la recourante une pleine part de quotient familial pour sa fille,
mais pas pour son fils, qui n'était plus aux études) et, d'autre part, le fait
que la réclamation était "retirée au sens de ce qui précède". En
réalité, la réclamation était ainsi partiellement admise; elle était retirée
dans la mesure où elle conservait un objet.
Quant à la recourante, les éléments au dossier
permettent, quoi qu'elle en dise aujourd'hui, de retenir qu'elle a expressément
admis les "propositions" – au sens de l'art. 188 al. 1 LI –, soit les
nouvelles décisions, de l'autorité intimée (qui étaient en sa faveur [périodes
2006 et 2008 à 2010] ou partiellement en sa faveur [période 2007]). La
recourante a signé les procès‑verbaux, en manifestant expressément son accord
avec la taxation ("OK pour la taxation"), ce qui ne peut que signifier
qu'elle n'avait plus de contestation par rapport aux éléments imposables et à
ceux déterminants pour le taux, tels qu'ils avaient été nouvellement arrêtés.
Certes, la recourante a également indiqué qu'elle
maintenait son "recours", respectivement ses revendications, "au
niveau des recettes" sur chacun des procès‑verbaux. Cette
mention ne peut qu'être comprise, selon les règles de la bonne foi et le
principe de la confiance, dans le sens où la recourante contestait l'imputation
ou plus généralement la gestion de ses acomptes déjà versés, ce qui relève non
pas de la taxation, mais de la perception de l'impôt. Dans son recours du 30
septembre 2025 (ch. 7 p. 4), elle indique d'ailleurs clairement que par le
terme "'recettes', elle désigne les acomptes versés à titre provisoire
pour les périodes litigieuses, respectivement aux transferts effectués par
l'ACI sur les comptes d'impôts des différentes périodes fiscales ainsi que sur
le compte d'attente". La réserve émise par la recourante sur les
procès-verbaux ne concernait ainsi pas la taxation, mais la perception de
l'impôt.
La suite de la procédure ne fait que confirmer ce
constat. Les décomptes finaux du 22 novembre 2021 intitulés "calcul
de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation"
mentionnaient que les éléments imposables ne pouvaient plus être contestés,
seul le calcul de l'impôt pouvant l'être. La recourante n'a d'ailleurs plus
remis en cause les éléments imposables dans ses deux courriels des 25 et 28
novembre 2021. Elle n'y fait en effet valoir aucun grief sur ce point, mais
uniquement, selon ses propres termes, sur les factures, les intérêts, la
traçabilité des flux financiers, ou encore les relevés de paiement. Elle
conclut son courriel du 25 novembre 2021 en demandant la suspension du
"processus de facturation/recouvrement le temps de tirer l'affaire au
clair". Dans son courriel du 28 novembre 2021, ses propos
confirment aussi qu'un accord avait été trouvé sur la taxation puisqu'elle indique
que son audition "a permis de liquider les années 2006 à 2010 en un peu
plus d'une demi-heure". Sa réclamation du 3 décembre 2021 intitulée
"Recours sur l'ensemble des décomptes/factures transmis en date du 22
novembre 2021 et portant sur les années 2006‑2010. Contrôle de la période
rendue impossible. Recours également sur l'impact des erreurs introduites
notamment en 2006 sur des chiffres des années précédentes – et répercussions
aléatoires sur les années entre 2001 et 2010" démontre également
qu'elle ne formulait de griefs qu'à l'encontre de la perception de l'impôt.
Elle n'aborde en effet que la question de la gestion de ses acomptes et de
l'impôt anticipé. A aucun moment elle n'élève de contestation sur la taxation,
en particulier sur le quotient familial ou la valeur locative de son logement
(s'agissant de la période fiscale 2009), mais fait, au contraire, part de son
souhait de liquider cette affaire après que l'autorité aura remis en place
"les dates, les montants exhaustifs reçus par année, [ôté] les
extournes et [ajouté] l'impôt anticipé de l'année en cours". En
réponse à cette lettre, l'OID a fait parvenir à la recourante, le 11 février 2022,
un extrait de son compte pour les périodes fiscales 2000 à 2010, précisant
notamment les dates et acomptes complets versés pour les années 2003 et 2004,
ainsi que certaines indications sur l'impôt anticipé. Enfin, le 15 mars 2022,
la recourante a déclaré maintenir son "recours" au sujet des recettes
en précisant que certains chiffres lui posaient toujours problème. Elle n'a
cela étant pas non plus développé de griefs en lien avec les éléments
imposables, mais a invoqué la prescription du droit de taxer.
En réalité, ce n'est qu'après la proposition de
règlement de l'ACI du 18 octobre 2024, laquelle distinguait la prescription du
droit de taxer de la prescription du droit de percevoir l'impôt, que la
recourante, dans sa correspondance du 28 novembre 2024, semble contester, sous
la plume cette fois de son avocat, le principe de la taxation, en invoquant le
fait que la valeur locative pour la période fiscale 2009 faisait également
l'objet de sa réclamation.
bb) Il ressort de ce qui précède qu'un accord sur
l'entier de la taxation pour les périodes fiscales 2006 à 2010 a été trouvé
lors de l'audition du 11 novembre 2021. Il est établi que les réclamations
de la recourante ne portaient que sur la question du quotient familial pour les
périodes fiscales 2006 à 2008 (cf. lettre du 19 décembre 2011, pièce n° 2 du
bordereau de la recourante) et pour la période fiscale 2010 (cf. réclamation du
24 décembre 2015, pièce n° 4 du bordereau de la recourante). S'agissant de la
période fiscale 2009, il ressort certes de la réclamation du 24 novembre
2014 (pièce n° 3 du bordereau de la recourante) qu'elle contestait également la
valeur locative, ainsi que les frais d'entretien de sa maison. Cela étant, il y
a lieu de considérer qu'en validant les éléments imposables au cours de
l'audition du 11 novembre 2021, elle a formellement accepté la nouvelle
décision de l'autorité intimée.
Ce qui précède s'impose au regard des règles de la
bonne foi, compte tenu aussi du comportement de la recourante postérieurement à
l'audition du 11 novembre 2021. Il n'en demeure pas moins que, si l'on se place
à la fin de cette audition, il aurait peut-être été indiqué, au vu des circonstances
du cas d'espèce et des réserves émises par la recourante au pied des formulaires
de procès-verbal, que l'autorité intimée lève toute ambiguïté, en adressant à
la recourante des décisions formelles – avec indication de la voie de droit – constatant
que les réclamations étaient sans objet.
cc) Les griefs de la recourante sur le fait qu'elle
n'était pas représentée lors de son audition doivent être rejetés. Il ressort
de l'état de fait exposé plus haut (let. E) qu'un collaborateur de l'ACI a pris
contact téléphoniquement et par courriel avec le mandataire de la recourante,
en l'invitant à le contacter "dans les meilleurs délais". Sans
nouvelles du mandataire, une collaboratrice de l'ACI a pris contact avec la
recourante, en vue de convenir d'une date pour son audition. Il était loisible à
la recourante de venir accompagnée à cette audition si elle l'estimait
nécessaire, respectivement de ne signer les procès-verbaux qu'après avoir
consulté son mandataire. D'ailleurs, dans son courriel du 8 octobre 2021, la
recourante a indiqué qu'elle allait se renseigner avant de venir. On ajoutera
qu'elle n'a pas critiqué le déroulement de l'audition du
11 novembre 2021 jusqu'à sa correspondance du 28 novembre 2024,
soit environ trois ans après ladite audition.
b) Sous la rubrique "Traitement de la
réclamation lors de l'audition", les procès-verbaux de l'audition du 11
novembre 2021 mentionnaient "la réclamation est admise"; les nouveaux
éléments imposables et déterminants pour le taux étaient ensuite arrêtés. Comme
on l'a vu plus haut (consid. 4a), les procès-verbaux constataient par ailleurs
que la réclamation était sans objet. Les procès-verbaux en question avaient
ainsi une teneur analogue à celle du courrier que l'autorité intimée avait
adressé au contribuable le 30 septembre 2024 dans l'affaire à la base de
l'arrêt FI.2025.0016, si ce n'est que, dans ce courrier, l'autorité intimée ne
constatait pas encore que la réclamation était sans objet, mais informait le
destinataire que, sauf avis contraire de sa part dans un délai de 20 jours,
elle retiendrait que la réclamation n'avait plus d'objet (arrêt FI.2025.0016
let. B). Cette différence tient au fait que dans l'affaire FI.2025.0016, il n'y
avait pas eu d'entrevue dans les locaux de l'autorité intimée; celle-ci avait
adressé sa proposition de règlement par courrier et devait nécessairement fixer
un délai au contribuable pour se déterminer sur celle-ci. Dans la présente
cause, en apposant sa signature au bas des procès-verbaux, la recourante a
attesté en avoir reçu copie (selon la mention figurant au bas du
procès-verbal).
Onze jours après l'audition du 11 novembre 2021,
soit le 22 novembre 2021, l'OID, à qui les dossiers avaient été renvoyés
conformément à la teneur des procès-verbaux, a notifié à la recourante cinq décomptes
finaux de perception. Or, la notification d'un tel décompte suffit à manifester
que la cause a été rayée du rôle selon l'arrêt FI.2025.0016 (consid. 3b).
Ainsi, à quelques jours d'intervalle, la recourante
s'est vu notifier deux actes de procédure dont il ressortait (explicitement pour
ce qui est des procès-verbaux, implicitement s'agissant des décomptes finaux)
que les réclamations qu'elle avait formées en lien avec les périodes fiscales
2006 à 2010 étaient sans objet, ce qui revenait à dire que les décisions de taxation
afférentes à ces périodes allaient entrer en force.
Le fait que les réclamations n'avaient plus d'objet
(et qu'elles pouvaient donc être rayées du rôle) était susceptible d'un recours
à la Cour de céans (cf. arrêt FI.2025.0016 consid. 4). Les procès-verbaux ne
contenaient certes pas d'indication de la voie de droit. Les décomptes de
perception indiquaient pour leur part la voie de la réclamation à l'autorité de
taxation, en précisant que seul le calcul de l'impôt pouvait être contesté, à
l'exclusion des éléments imposables.
Dans une situation de ce genre, le destinataire d'un
acte pouvant valoir décision ne peut pas, en vertu des règles de la bonne foi,
simplement l'ignorer; il doit se renseigner dans un délai raisonnable sur la
portée de l'acte en question et sur les possibilités de le contester
(Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 4e éd. 2025, n. 649 avec renvoi à l'ATF 129 II 125
consid. 3.3).
La recourante n'a pas contesté la taxation par la
suite (s'agissant de la période 2009, elle n'a fait valoir aucun argument en
lien avec la valeur locative ou les frais d'entretien), ni dans ses courriels
des 25 et 28 novembre 2021, ni dans sa réclamation écrite du 3 décembre
2021, ni dans sa lettre du 15 mars 2022 dans laquelle elle déclarait maintenir
sa réclamation. La présente affaire diffère sur ce point de l'arrêt FI.2024.0013
dont la recourante se prévaut, puisque, dans ce cas, les contribuables avaient
immédiatement rappelé leur opposition à la taxation après avoir reçu les
décomptes de perception. En l'occurrence, la recourante a au contraire expressément
admis la taxation en signant les procès-verbaux et n'a fait valoir de griefs à
son encontre qu'à la fin de l'année 2024, soit trois ans plus tard.
c) Cela étant, conformément à ce qui précède
(consid. 3c), les décisions de taxation des périodes 2006 à 2010 ne sont pas
entrées en force lors de l'audition du 11 novembre 2021, mais
seulement au terme du délai raisonnable qui devait permettre à la recourante de
contester, sans tarder, conformément aux règles de la bonne foi, que les
réclamations étaient sans objet.
Il y a lieu d'admettre qu'au plus tard lors de la
notification des décomptes finaux de perception, la recourante devait se
renseigner sur les possibilités de contester la taxation, si elle estimait que ses
réclamations conservaient un objet. Elle disposait depuis lors d'un délai de
recours de 30 jours (art. 95 LPA-VD) pour contester que les réclamations
étaient sans objet.
Dès lors que la recourante a réagi aux décomptes finaux
du 22 novembre 2021 par courriel du 25 novembre 2021, ceux-ci lui ont été
notifiés au plus tard à cette date. En admettant que le délai de recours de 30
jours a commencé de courir le lendemain de ce jour, les décisions de taxation du
11 novembre 2021 ne sont entrées en force que le 10 janvier 2022 s'agissant de
l'ICC, compte tenu des féries judiciaires, et le 25 décembre 2021 s'agissant de
l'IFD, dès lors que les délais de recours devant les instances cantonales ne
sont pas suspendus pendant les féries pour cet impôt (TF 9C_685/2023 du 23
avril 2024 consid. 2.2.3).
d) Le droit de taxer la recourante pour la période
fiscale 2006 a ainsi été atteint de prescription absolue au
31 décembre 2021, soit quinze ans après la fin de ladite période
fiscale. Dès lors qu'aucune décision de taxation concernant l'ICC n'est entrée
en force dans ce délai, les créances d'impôts y relatives doivent être
considérées comme éteintes. Le recours doit partant être admis sur ce point.
En revanche, la décision de taxation pour la période
fiscale 2006, en tant qu'elle concerne l'IFD, ainsi que les décisions de
taxation portant sur les périodes fiscales 2007 à 2010 (ICC et IFD) sont
entrées en force avant d'être atteintes de prescription absolue. Le recours
doit être rejeté sur ce point.
5.
La recourante demande encore la restitution des montants versés à titre
d'acomptes pour les périodes fiscales 2006 à 2010. L'autorité intimée a statué
sur cette question, certes brièvement, dans sa décision sur réclamation du 28 août
2025 (cf. ch. 13), de sorte qu'elle fait partie de l'objet de la contestation.
a) L'art. 217a al. 5 LI, qui traite de la
restitution lorsque le montant dû est inférieur au montant perçu, a la teneur
suivante: "Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts."
Selon l'art. 225 al. 1 LI, lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une
décision définitive et exécutoire est inférieur au montant perçu conformément
aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
b) En l'occurrence, dès lors que la prescription est
intervenue en cours de procédure de réclamation s'agissant de l'ICC de la
période fiscale 2006, aucun impôt n'est dû par la recourante pour cette
période.
Lorsqu'aucun impôt n'est dû pour une période fiscale
donnée, il résulte de l'art. 217a LI que les montants versés par le
contribuable sur une base provisoire doivent lui être restitués. Il en va de
même lorsque c'est en raison de la prescription du droit de taxer qu'aucun
n'impôt n'est dû. Le texte de l'art. 217a LI ne permet en effet pas de
faire des distinctions selon le motif pour lequel le contribuable ne doit pas
payer d'impôt et il n'existe pas d'indice pour s'écarter d'une interprétation
littérale. De ce point de vue, la décision qui constate qu'aucun impôt n'est dû
en raison de la prescription doit être assimilée à une décision de taxation
définitive fixant l'impôt dû à zéro (dans ce sens: TF 2C_586/2017 du 30
novembre 2018 consid. 4.4 [sous l'angle de l'arbitraire]; CDAP
FI.2019.0192 du 25 septembre 2020 consid. 5c; FI.2024.0013 précité consid.
5b et 5c).
c) Il s’ensuit en l'occurrence qu’il appartiendra à l'autorité
fiscale de restituer à la recourante les acomptes qu'elle a versés pour l'ICC
de la période fiscale 2006, auxquels s'ajouteront les intérêts compensatoires,
qui restent à calculer.
Il n'y a pas lieu en revanche de restituer à la
recourante les acomptes qu'elle a versés pour les périodes fiscales 2007 à 2010
(ICC et IFD), de même que pour l'IFD de la période fiscale 2006.
6.
Dans ses écritures, la recourante n'élève plus de griefs en lien avec la
perception de l'impôt, s'agissant en particulier des décomptes finaux du 22
novembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question qui
excède l'objet de la contestation et du litige.
7.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre très partiellement le
recours, d'annuler la décision sur réclamation de l'Administration cantonale
des impôts du 28 août 2025 en tant qu'elle concerne l'ICC de la période fiscale
2006 et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Pour le surplus, la décision sur réclamation est
confirmée.
Vu l'issue du litige, la recourante supportera des
frais de justice légèrement réduits (cf. art. 49 al. 1 LPA‑VD).
La recourante peut prétendre à l'allocation de dépens réduits (cf. art. 55
al. 1 LPA‑VD et art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
28.
août 2025 est annulée en tant qu'elle concerne l'impôt cantonal et communal
de la période fiscale 2006, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. La décision sur réclamation précitée est
confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument réduit de 8'000 (huit mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des
impôts, versera à la recourante un montant de 500 (cinq cents) francs à titre
de dépens réduits.
Lausanne, le 22 décembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, gle 6,
6004.
Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.