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Décision

FI.2025.0136

CDAP - FI.2025.0136 - 2025-12-22 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

22 décembre 2025Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Vincent MIGNON, avocat à Neuchâtel,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) et impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 28 août 2025 (ICC; IFD ‑

périodes fiscales 2006 à 2010).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ était domiciliée dans le Canton de Vaud notamment au cours

des périodes fiscales 2006 à 2010.

B.

Périodes fiscales 2006, 2007 et 2008

Le 3 septembre 2010, une décision de taxation et

calcul d'impôt a fixé le revenu imposable de A.________ pour la période 2006 à 253'000

fr. au taux de 117'600 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et à 246'300

fr. au taux de 246'300 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). La fortune

imposable a été fixée à 1'238'000 francs.

Le 3 septembre 2010, une décision de taxation et

calcul d'impôt a fixé le revenu imposable de A.________ pour la période 2007 à 219'200

fr. au taux de 108'700 fr. pour l'ICC et à 226'300 fr. au taux de 226'300 fr.

pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 1'804'000 francs.

Le 3 septembre 2010, une décision de taxation et

calcul d'impôt a fixé le revenu imposable de A.________ pour la période 2008 à 236'900

fr. au taux de 103'500 fr. pour l'ICC et à 243'400 fr. au taux de 216'500 fr.

pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 2'024'000 francs.

A.________ a formé réclamation contre ces décisions,

à une date indéterminée, aucune pièce ne figurant au dossier.

Par décomptes des 19 et 20 mai 2011, l'Office d'impôt

du district de Lavaux‑Oron (ci-après: l'OID) a communiqué l'impôt dû par A.________

en fonction des éléments déclarés, tout en la rendant attentive au fait que la

réclamation, respectivement le recours, ne suspendait pas l'obligation de payer

l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou non contestés.

Le 25 novembre 2011, l'OID a informé A.________

qu'il retenait que sa réclamation portait uniquement sur la répartition du

quotient familial en lien avec ses enfants, ainsi que sur la date du début de

l'activité lucrative de l'un d'eux pour la période fiscale 2007. Un délai au 19

décembre 2011 lui a été imparti pour indiquer si elle maintenait sa

réclamation.

Par lettre du 19 décembre 2011, A.________ a annoncé

qu'elle maintenait sa réclamation concernant le quotient familial.

C.

Période fiscale 2009

Le 13 novembre 2014, une décision de taxation et

calcul de l'impôt a fixé pour la période 2009 le revenu imposable de A.________

à 107'700 fr. au taux de 52'500 fr. pour l'ICC et à 118'300 fr. au taux de 118'300

fr. pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 2'101'000 francs.

A.________ a formé réclamation contre cette décision

le 24 novembre 2014. En substance, elle contestait la révision à la hausse de

la valeur locative de son logement, les frais d'entretien de sa maison, ainsi

que le quotient familial au regard du fait qu'elle disposait seule de

l'autorité parentale sur ses enfants.

Par décompte du 8 décembre 2014, l'OID a établi

l'impôt dû par A.________ en fonction des éléments déclarés, tout en la rendant

attentive au fait que la réclamation, respectivement le recours, ne suspendait

pas l'obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou non

contestés.

D.

Période fiscale 2010

Le 17 décembre 2015, une décision de taxation et

calcul de l'impôt a fixé pour l'année 2010 le revenu imposable de A.________ à 200'500

fr. au taux de 97'800 fr. pour l'ICC et à 209'400 fr. au taux de 209'400 fr.

pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 2'288'000 francs.

A.________ a formé réclamation contre cette décision

le 24 décembre 2015. En substance, elle reprochait à l'OID de n'avoir pas pris

en compte le fait que sa fille était encore aux études en 2010 et que le père

de cette dernière avait arrêté de payer la pension en cours d'année, de sorte

qu'il ne devait selon elle pas bénéficier de part du quotient familial.

Par décompte du 6 janvier 2016, l'OID a communiqué l'impôt

dû par A.________ en fonction des éléments déclarés, tout en la rendant

attentive au fait que la réclamation, respectivement le recours, ne suspendait

pas l'obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou non

contestés.

E.

Le 16 septembre 2021, un collaborateur de l'Administration cantonale des

impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) a adressé à B.________, de la

fiduciaire ********, un courriel intitulé "A.________ [...] réclamations

concernant les périodes fiscales 2006 à 2010" ayant la teneur suivante:

"[...]

Je me permets de vous joindre par email dans le dossier cité

en exergue.

En effet, lors de notre entretien téléphonique du 26 août

2021, vous m'aviez dit que vous alliez regarder avec votre mandante pour fixer

une date pour un entretien dans nos locaux. Sans nouvelles de votre part depuis

lors, j'ai tenté de vous joindre téléphoniquement mardi passé et votre

secrétariat m'a indiqué qu'il allait vous transmettre mon message et que vous

alliez prendre contact avec moi.

Je vous saurais gré de me contacter dans les meilleurs délais

pour fixer un entretien.

[...]".

Par courriel du 7 octobre 2021 adressé à A.________,

une collaboratrice de l'ACI s'est référée à un entretien téléphonique du même

jour et lui a proposé plusieurs dates pour son audition dans les locaux de

l'ACI. Par courriel du 8 octobre 2021, A.________ a répondu en acceptant une

des dates proposées. Elle a ajouté: "Je dois juste me renseigner que si

nous devions trouver un accord, que cela ne me fasse pas renoncer à mes droits

au niveau recettes. Je me renseignerai avant de venir". Elle a demandé à

son interlocutrice de lui indiquer "la somme dont il est question et qui

concerne uniquement les suppléments dus au quotient familial". Par

courriel du 5 novembre 2021, la collaboratrice de l'ACI a mentionné "un

montant total d'environ Frs 10'700", en précisant que cette "somme,

estimée selon nos calculs, ne concerne que les quotients familiaux (qui seront

le principal objet de notre rencontre de jeudi prochain)".

Le 11 novembre 2021, A.________ a été entendue par l'ACI

dans ses locaux en lien avec les réclamations pour les périodes fiscales 2006 à

2010. Il ressort des procès-verbaux établis à cette occasion les éléments

suivants:

Pour la période fiscale 2006:

"La réclamation est admise.

Deux pleines parts de quotient familial de 0,5 sont octroyées

à Madame A.________ pour l'entretien de ses enfants C.________ et D.________.

Madame A.________ est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,8 (1,8

+ 0,5 + 0,5).

Les éléments imposables sont fixés comme suit:

Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est

arrêté à Fr. 248'700.- au taux de Fr. 96'300.- (quotient 2,8) et la fortune

imposable reste inchangée.

Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à

Fr. 243'300.- au taux de 243'000.- (barème mariés).

Votre réclamation ayant été admise, elle est dès lors devenue

sans objet. Par conséquent, nous retournons votre dossier à l'Office d'impôt

pour mise en application de ce qui précède."

A.________ a signé ce document sous la mention "Résultat

de l'audition. La réclamation est admise" en précisant manuscritement:

"Je maintiens mes recours au niveau des recettes. OK pour la taxation."

Pour la période fiscale 2007:

"La réclamation est admise.

Une pleine part de quotient familial de 0,5 est octroyée à

Madame A.________ pour l'entretien de sa fille C.________. Madame A.________

est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,3 (1,8 + 0,5). Aucune

part de quotient familial ne peut être octroyée pour votre fils D.________, ce

dernier n'étant plus aux études au 31 décembre 2007.

Les éléments imposables sont fixés comme suit:

Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est

arrêté à Fr. 218'600.- au taux de Fr. 98'200.- (quotient 2,8 [sic]) et la fortune imposable reste

inchangée.

Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à

Fr. 226'300.- au taux de 226'300.- (barème mariés)."

A.________ a signé ce document sous la mention

"Résultat de l'audition. La réclamation est retirée au sens de ce qui

précède" en précisant manuscritement: "OK pour la taxation.

Maintiens recours/revendications s/les recettes."

Pour la période fiscale 2008:

"La réclamation est admise.

Une pleine part de quotient familial de 0,5 est octroyée à

Madame A.________ pour l'entretien de sa fille C.________. Madame A.________

est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,3 (1,8 + 0,5).

Les éléments imposables sont fixés comme suit:

Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est

arrêté à Fr. 236'300.- au taux de Fr. 92'800.- (quotient 2,3) et la fortune

imposable reste inchangée.

Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à

Fr. 215'500.- au taux de 215'000.- (barème mariés).

Votre réclamation ayant été admise, elle est dès lors devenue

sans objet. Par conséquent, nous retournons votre dossier à l'Office d'impôt

pour mise en application de ce qui précède."

A.________ a signé ce document sous la mention

"Résultat de l'audition. La réclamation est admise" en

précisant manuscritement: "Je maintiens mes revendications et recours

au niveau des recettes. OK pour la taxation."

Pour la période fiscale 2009:

"La réclamation est admise.

Une pleine part de quotient familial de 0,5 est octroyée à

Madame A.________ pour l'entretien de sa fille C.________. Madame A.________

est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,3 (1,8 + 0,5).

Les éléments imposables sont fixés comme suit:

Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est

arrêté à Fr. 106'500.- au taux de Fr. 46'300.- (quotient 2,3) et la fortune

imposable reste inchangée.

Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à

Fr. 118'300.- au taux de 118'300.- (barème mariés).

Votre réclamation ayant été admise, elle est dès lors devenue

sans objet. Par conséquent, nous retournons votre dossier à l'Office d'impôt

pour mise en application de ce qui précède."

A.________ a signé ce document sous la mention

"Résultat de l'audition. La réclamation est admise" en

précisant manuscritement: "Je maintiens mes revendications/recours au

niveau des recettes. OK pour la taxation."

Pour la période fiscale 2010:

"La réclamation est admise.

Une pleine part de quotient familial de 0,5 est octroyée à

Madame A.________ pour l'entretien de sa fille C.________. Madame A.________

est ainsi mise au bénéfice d'un quotient familial de 2,3 (1,8 + 0,5).

Les éléments imposables sont fixés comme suit:

Pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable est

arrêté à Fr. 199'800.- au taux de Fr. 199'800.- [ce

montant a été barré et remplacé manuscritement par le montant de 86'800 par un

collaborateur de l'ACI le 15 novembre 2021] (quotient 2,3) et la fortune

imposable reste inchangée.

Pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable est arrêté à

Fr. 209'400.- au taux de 209'400.- (barème mariés).

Votre réclamation ayant été admise, elle est dès lors devenue

sans objet. Par conséquent, nous retournons votre dossier à l'Office d'impôt

pour mise en application de ce qui précède."

A.________ a signé ce document sous la mention

"Résultat de l'audition. La réclamation est admise" en

précisant manuscritement: "Je maintiens mes recours/revendications au

niveau des recettes. OK pour la taxation."

F.

Le 22 novembre 2021, l'OID a fait parvenir à A.________ cinq décomptes

finaux intitulés: "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la

dernière décision de taxation" pour les périodes fiscales 2006 à 2010

et correspondant aux éléments arrêtés dans les procès‑verbaux du 11

novembre 2021. Ces documents mentionnaient en particulier ce qui suit: "Les

éléments imposables résultant de l'issue de la procédure de réclamation ou de

recours (cas échéant le prononcé d'amende) ne peuvent plus être contestés. Seul

le calcul de l'impôt peut l'être par la voie d'une réclamation. Celle-ci

s'exerce par acte écrit adressé à l'autorité ayant pris la décision, dans les

30 jours, dès la notification du présent calcul (art. 239 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI))".

Par courriel du 25 novembre 2021, A.________ s'est

étonnée de ces décomptes en soulignant, en particulier, l'illisibilité de la

traçabilité des flux financiers. Elle a indiqué notamment que si elle avait

signé un accord au sujet du quotient familial, de l'époque, elle avait veillé à

maintenir au bas de chaque page de l'accord l'ensemble de ses réclamations au

niveau des recettes fiscales et a ajouté qu'elle s'était ainsi attendue à être

contactée sur ce point. Dans ce courriel, A.________ a souligné des erreurs ou

des imprécisions dans le relevé général des paiements et des incohérences avec

les relevés annuels, en particulier sur l'imputation de l'impôt anticipé des

années 2005 et 2006.

Dans un courriel subséquent du 28 novembre 2021, A.________

a expliqué être dans l'incapacité de prendre position, dans la mesure où les décomptes

ne reflétaient pas la réalité comptable selon elle. Elle a également indiqué:

"Je dois dire que vos collègues du quotient familial que j'ai vu

récemment m'ont soumis cette structure des données (année par année), ce qui

nous a permis de liquider les années 2006 à 2010 en un peu plus d'une

demi-heure". Elle a par ailleurs demandé la production d'une "liste

des impôts anticipés" depuis 2001.

Dans une écriture du 3 décembre 2021, A.________

s'est opposée à "l'ensemble des décomptes/factures transmis en date du

22 novembre 2021 et portant sur les années 2006‑2010", ainsi

qu'à "l'impact des erreurs introduites notamment en 2006 sur des

chiffres des années précédentes – et répercussions aléatoires sur les années

entre 2001 et 2010". En substance, elle a demandé que de l'ordre soit

remis dans les documents reçus afin qu'elle puisse contrôler les données. Elle

a précisé que ce n'était qu'en contrôlant les données qu'elle serait capable de

liquider cette affaire.

G.

Le 11 février 2022, l'OID a transmis à A.________ un relevé de compte

des périodes fiscales 2000 à 2010, ainsi que certaines informations sur

l'imputation de l'impôt anticipé des années 2004 et 2005 et sur la gestion de

ses acomptes. L'OID a par ailleurs invité A.________ à retirer son "recours

sur la perception" de l'impôt.

Par écrit du 15 mars 2022 adressé à l'OID, A.________

a déclaré qu'elle maintenait son recours au sujet des recettes pour les années

2006 à 2010. Elle a par ailleurs soulevé la question de la prescription, tant

au niveau de la taxation que des encaissements. L'OID a ainsi transmis le

dossier à l'ACI comme objet de sa compétence.

Le 18 octobre 2024, l'ACI a émis une proposition de

règlement dans laquelle elle a relevé que la taxation des périodes fiscales

2006 à 2010 était entrée en force en date du 11 novembre 2021, de sorte que le

droit de percevoir l'impôt n'était pas prescrit.

Désormais représentée par un mandataire

professionnel, A.________ a estimé, par écriture du 28 novembre 2024, que la

notification des décisions de taxation 2006 à 2010 n'avait pas été

régulièrement effectuée, de sorte qu'elle était nulle et non avenue. Elle a par

ailleurs relevé que les périodes fiscales antérieures à 2009 étaient atteintes

de prescription absolue.

Dans une écriture du 2 décembre 2024, A.________ a contesté

en substance avoir valablement accepté les propositions qui lui avaient été

soumises et indiqué qu'elle considérait ses signatures apposées sur les

procès-verbaux du 11 novembre 2021 comme nulles et sans effet. Elle a confirmé

ce point par lettre du 24 mars 2025.

Le 3 juin 2025, A.________ a complété son précédent

courrier du 28 novembre 2024 et a requis de l'ACI une prise de

position sur l'ensemble des éléments soulevés.

Les 30 juillet et 26 août 2025, A.________ a requis

de l'ACI le remboursement d'un montant de 229'388 fr. 85.

H.

Par décision du 28 août 2025, l'ACI a rejeté la réclamation formée par A.________

le 3 décembre 2021 à l'encontre des décomptes finaux complémentaires du 22

novembre 2021 relatifs aux périodes fiscales 2006 à 2010, tout en les

confirmant.

Contre cette décision, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru le 30 septembre 2025 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant,

sous suite de frais et dépens, à son annulation, au constat que les décisions

de taxation portant sur les périodes fiscales 2006 à 2009 ne sont pas entrées

en force et qu'elles sont atteintes à ce jour de prescription, au constat que

la décision de taxation portant sur la période fiscale 2010 n'est pas entrée en

force et, le cas échéant, qu'elle est atteinte de prescription, au constat que

les décomptes finaux complémentaires du 22 novembre 2021 sont nuls, dans la

mesure où ils ne sont pas basés sur des décisions de taxation entrées en force

et à ce que l'OID soit condamné à lui restituer les montants versés à titre

d'acomptes pour les périodes fiscales 2006 à 2009, et, cas échéant, 2010 avec

intérêts compensatoires au taux fixé par le Conseil d'Etat à compter de chaque

versement. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision

entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 22 octobre 2025, l'ACI a conclu

au rejet du recours.

La recourante a fait usage de son droit de réplique

inconditionnel les 10 et 24 novembre 2025.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS

642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; BLV 642.11]). Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140

al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Selon la recourante, les décisions de taxation relatives aux périodes

fiscales concernées ne sont pas entrées en force (avant l'échéance du délai de

prescription absolu de 15 ans) à défaut d'une décision formelle mettant fin à

la procédure de taxation.

a) La décision attaquée rejette la réclamation

dirigée contre les décomptes finaux complémentaires du 22 novembre 2021

relatifs aux périodes fiscales 2006 à 2010. Elle concerne donc la perception

des créances fiscales. Avant d'être perçue, une créance fiscale doit

nécessairement être déterminée, concrétisée dans une décision de taxation

entrée en force avant l'échéance des délais de prescription relatif et absolu. Si

l'autorité fiscale procède à la taxation après l'écoulement du délai de

prescription, la décision n'est pas nulle, mais seulement annulable (ATF 133 II 366 consid. 3.3. et 3.4; Michael Beusch/Arthur Brunner, in: Zweifel/Beusch

[édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die

direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, N 21 ad art. 120 LIFD). On peut

donc considérer qu'une décision de perception – comme celle dont est recours – rendue

alors que la créance fiscale n'a pas été déterminée dans une décision de

taxation entrée en force avant l'échéance des délais de prescription, est

annulable pour ce motif.

b) A l’image de l’autorité intimée et comme la

jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi

bien pour ce qui concerne l’ICC que l’IFD (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262

s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF

2C_759/2020 du 21 septembre 2021 consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013

consid. 1).

3.

a) L'autorité intimée considère que les décisions de taxation des

périodes fiscales litigieuses sont entrées en force avant que la prescription

du droit de taxer n'ait été acquise. Concrètement, elle soutient que la

procédure de taxation a pris fin au terme de l'audition du 11 novembre 2021,

lors de laquelle les réclamations ont été admises (périodes fiscales 2006 et

2008 à 2010), respectivement partiellement admise (période fiscale 2007). Elle

relève par ailleurs que le droit de percevoir l'impôt n'est pas prescrit à ce

jour, en soulignant que ce délai a été suspendu durant la procédure de

réclamation introduite par la recourante.

La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir

procédé à une constatation inexacte des faits en retenant l'entrée en force des

décisions de taxation en l'absence de décision mettant fin à la procédure et en

retenant qu'elle avait retiré ses réclamations et qu'elle ne contestait plus la

taxation mais uniquement la perception de l'impôt. La recourante voit également

une constatation inexacte des faits en ceci que l'autorité intimée a considéré

qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir convoqué la recourante seule, sans son

mandataire, à l'audition du 11 novembre 2021. Par ailleurs, elle estime que

l'autorité intimée n'est pas en mesure de prouver les créances fiscales

litigieuses. En particulier, si elle admet avoir trouvé un accord sur le

quotient familial, elle indique n'avoir jamais manifesté sa volonté de retirer

sa réclamation s'agissant de tout autre élément, notamment en lien avec la

hausse de la valeur locative de son logement principal. Au demeurant, elle

rappelle avoir émis sur chaque procès-verbal une réserve quant au maintien de

sa réclamation. Selon elle, l'autorité intimée aurait dû rendre une décision

pour mettre un terme à la procédure, en constatant que le litige était devenu

sans objet. A ce défaut, la recourante est d'avis que l'autorité intimée est

déchue du droit de taxer les périodes fiscales 2006, 2007 et 2008 et 2009,

atteintes par la prescription, respectivement en 2021, 2022, 2023 et 2024.

S'agissant de la période fiscale 2010, elle relève que la prescription

interviendra au terme de l'année 2025. Elle requiert ainsi la restitution des

acomptes qu'elle a versés pour les périodes concernées.

b) Le droit de taxer se prescrit par cinq ans

(art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID;

RS 642.14] et 170 al. 1 LI). La prescription ne court pas ou est suspendue

notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de

révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). Un

nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité

prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en

informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du

paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3

let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la

période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD, 47 al. 1 LHID et 170

al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant son

échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force (ATF 138 II 169 consid. 3.3).

Quant au droit de percevoir l'impôt, il se prescrit

par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121

al. 1 LIFD, 47 al. 2 LHID, 237 al. 1 LI). La prescription est

acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de

laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD, 47

al. 2 LHID, 238 al. 3 LI). La taxation entre en force, au sens de ces

dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur

acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus

être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours

ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (ATF 139 II 404

consid. 8.1).

c) La procédure de réclamation est régie par les

art. 132 ss LIFD. En particulier, l'art. 135 LIFD a la teneur

suivante:

"1 L’autorité

de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut

déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le

contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier.

2 La

décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu’à l’administration

cantonale de l’impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l’AFC

lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a demandé que la décision

sur réclamation lui soit communiquée (art. 103, al. 1).

3 La

procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l’art. 123, al. 2,

dernière phrase est applicable par analogie."

L'art. 48 al. 4 LHID a une teneur

similaire et dispose que l’autorité de taxation prend, après enquête, une

décision sur la réclamation. Elle peut réévaluer tous les éléments de l’impôt

et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au

désavantage de ce dernier.

Au niveau cantonal, la procédure de réclamation est

régie par les art. 185 ss LI. En particulier, les art. 187 et 188 ont

la teneur suivante:

"Art.187

Examen par l'autorité de taxation

1L'autorité de taxation entend le contribuable

s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les

éléments imposables.

2Aucune suite n'est donnée au retrait de la

réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était

inexacte.

3Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas

liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration

cantonale des impôts.

Art.188

Examen par l'Administration cantonale des impôts

1 L'Administration cantonale des impôts élucide

les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le

demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au

contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.

2 Lorsque le contribuable repousse les

propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend

une décision motivée sur la réclamation.

3 L'Administration cantonale des impôts peut

rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions

de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments

imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de

l'Office d'impôt des personnes morales.

4 La procédure de réclamation est gratuite.

Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est applicable par

analogie.

5 …

6 Pour le surplus, la loi sur la procédure

administrative est applicable à l'exception des articles 17, 27a et 44a".

Dans son arrêt FI.2024.0013 du 11 juillet 2024

(consid. 4), la Cour de céans a considéré que lorsque le contribuable admet les

propositions de règlement de l'ACI, au sens de l'art. 188 al. 1 4e

phrase LI, celle-ci doit constater que le litige est devenu sans objet en

rendant une décision de radiation munie de l'indication de la voie de droit.

Dans son arrêt FI.2025.0016 du 26 août 2025 (consid.

3b), la Cour de céans a interprété la phrase "la réclamation tombe"

de l'art. 188 al. 1 LI en ce sens que la réclamation devient sans objet. Le

fait que la réclamation devient sans objet en vertu de cette disposition ne

signifie pas pour autant que la nouvelle décision de taxation – soit les

"propositions" de l'ACI, "admises" par le contribuable –

entre en force à ce moment. Il faut encore que l'ACI manifeste que la

réclamation est devenue sans objet et que la cause est rayée du rôle. Cela peut

se faire explicitement ou implicitement, par exemple par un avis de l'OID ou un

décompte final de perception. La Cour de céans a par ailleurs réservé

l'hypothèse du contribuable qui tarde à manifester son opposition à la

radiation de la cause, de manière contraire aux règles de la bonne foi. Elle

est ce faisant partie de l'idée que le contribuable qui se voit notifier un tel

avis ou décompte final doit, en vertu des règles de la bonne foi, réagir sans

tarder s'il entend faire valoir que la réclamation conserve un objet.

Dans la ligne de cette jurisprudence, la nouvelle

décision de taxation de l'ACI – issue d'une sorte de revisio pendente lite

qui emporte l'adhésion du contribuable – n'entre en force qu'après l'échéance

du délai raisonnable qui devait permettre à un plaideur diligent de contester,

sans tarder, conformément aux règles de la bonne foi, que la réclamation était

sans objet.

4.

En l'occurrence, il y a lieu de prendre en compte ce qui précède dans l'examen

de la question de savoir si les décisions de taxation pour les années 2006 à

2010 sont entrées en force avant l'échéance du délai de prescription absolue de

15 ans du droit de taxer. Les griefs de la recourante relatifs à la

constatation inexacte des faits et ceux relatifs à la mauvaise application du

droit se recoupant, ils seront examinés conjointement.

a) aa) Il est constant que les décisions de taxation

de l'OID du 3 septembre 2010 relatives aux périodes fiscales 2006, 2007 et 2008,

du 13 novembre 2014 relative à la période fiscale 2009 et du 17

décembre 2015 relative à la période fiscale 2010 ont fait l'objet de

réclamations de la part de la recourante en temps utile. Ces réclamations ont

eu pour effet que les décisions de taxation susmentionnées ne sont pas entrées

en force.

Dans les procès-verbaux d'audition établis le 11

novembre 2021, l'autorité intimée a consigné, pour les périodes fiscales respectives

2006 et 2008 à 2010, d'une part, sa décision d'admettre la réclamation (en

accordant à la recourante respectivement deux pleines parts [2006] et une

pleine part [2008 à 2010] de quotient familial, comme elle le demandait) et,

d'autre part, le fait que, dans ces conditions, la réclamation était sans objet,

de sorte que le dossier était renvoyé à l'OID pour nouveau calcul de l'ICC et

de l'IFD.

Pour la période fiscale 2007, l'autorité intimée a

consigné au procès-verbal, d'une part, sa décision d'admettre la réclamation (en

accordant à la recourante une pleine part de quotient familial pour sa fille,

mais pas pour son fils, qui n'était plus aux études) et, d'autre part, le fait

que la réclamation était "retirée au sens de ce qui précède". En

réalité, la réclamation était ainsi partiellement admise; elle était retirée

dans la mesure où elle conservait un objet.

Quant à la recourante, les éléments au dossier

permettent, quoi qu'elle en dise aujourd'hui, de retenir qu'elle a expressément

admis les "propositions" – au sens de l'art. 188 al. 1 LI –, soit les

nouvelles décisions, de l'autorité intimée (qui étaient en sa faveur [périodes

2006 et 2008 à 2010] ou partiellement en sa faveur [période 2007]). La

recourante a signé les procès‑verbaux, en manifestant expressément son accord

avec la taxation ("OK pour la taxation"), ce qui ne peut que signifier

qu'elle n'avait plus de contestation par rapport aux éléments imposables et à

ceux déterminants pour le taux, tels qu'ils avaient été nouvellement arrêtés.

Certes, la recourante a également indiqué qu'elle

maintenait son "recours", respectivement ses revendications, "au

niveau des recettes" sur chacun des procès‑verbaux. Cette

mention ne peut qu'être comprise, selon les règles de la bonne foi et le

principe de la confiance, dans le sens où la recourante contestait l'imputation

ou plus généralement la gestion de ses acomptes déjà versés, ce qui relève non

pas de la taxation, mais de la perception de l'impôt. Dans son recours du 30

septembre 2025 (ch. 7 p. 4), elle indique d'ailleurs clairement que par le

terme "'recettes', elle désigne les acomptes versés à titre provisoire

pour les périodes litigieuses, respectivement aux transferts effectués par

l'ACI sur les comptes d'impôts des différentes périodes fiscales ainsi que sur

le compte d'attente". La réserve émise par la recourante sur les

procès-verbaux ne concernait ainsi pas la taxation, mais la perception de

l'impôt.

La suite de la procédure ne fait que confirmer ce

constat. Les décomptes finaux du 22 novembre 2021 intitulés "calcul

de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation"

mentionnaient que les éléments imposables ne pouvaient plus être contestés,

seul le calcul de l'impôt pouvant l'être. La recourante n'a d'ailleurs plus

remis en cause les éléments imposables dans ses deux courriels des 25 et 28

novembre 2021. Elle n'y fait en effet valoir aucun grief sur ce point, mais

uniquement, selon ses propres termes, sur les factures, les intérêts, la

traçabilité des flux financiers, ou encore les relevés de paiement. Elle

conclut son courriel du 25 novembre 2021 en demandant la suspension du

"processus de facturation/recouvrement le temps de tirer l'affaire au

clair". Dans son courriel du 28 novembre 2021, ses propos

confirment aussi qu'un accord avait été trouvé sur la taxation puisqu'elle indique

que son audition "a permis de liquider les années 2006 à 2010 en un peu

plus d'une demi-heure". Sa réclamation du 3 décembre 2021 intitulée

"Recours sur l'ensemble des décomptes/factures transmis en date du 22

novembre 2021 et portant sur les années 2006‑2010. Contrôle de la période

rendue impossible. Recours également sur l'impact des erreurs introduites

notamment en 2006 sur des chiffres des années précédentes – et répercussions

aléatoires sur les années entre 2001 et 2010" démontre également

qu'elle ne formulait de griefs qu'à l'encontre de la perception de l'impôt.

Elle n'aborde en effet que la question de la gestion de ses acomptes et de

l'impôt anticipé. A aucun moment elle n'élève de contestation sur la taxation,

en particulier sur le quotient familial ou la valeur locative de son logement

(s'agissant de la période fiscale 2009), mais fait, au contraire, part de son

souhait de liquider cette affaire après que l'autorité aura remis en place

"les dates, les montants exhaustifs reçus par année, [ôté] les

extournes et [ajouté] l'impôt anticipé de l'année en cours". En

réponse à cette lettre, l'OID a fait parvenir à la recourante, le 11 février 2022,

un extrait de son compte pour les périodes fiscales 2000 à 2010, précisant

notamment les dates et acomptes complets versés pour les années 2003 et 2004,

ainsi que certaines indications sur l'impôt anticipé. Enfin, le 15 mars 2022,

la recourante a déclaré maintenir son "recours" au sujet des recettes

en précisant que certains chiffres lui posaient toujours problème. Elle n'a

cela étant pas non plus développé de griefs en lien avec les éléments

imposables, mais a invoqué la prescription du droit de taxer.

En réalité, ce n'est qu'après la proposition de

règlement de l'ACI du 18 octobre 2024, laquelle distinguait la prescription du

droit de taxer de la prescription du droit de percevoir l'impôt, que la

recourante, dans sa correspondance du 28 novembre 2024, semble contester, sous

la plume cette fois de son avocat, le principe de la taxation, en invoquant le

fait que la valeur locative pour la période fiscale 2009 faisait également

l'objet de sa réclamation.

bb) Il ressort de ce qui précède qu'un accord sur

l'entier de la taxation pour les périodes fiscales 2006 à 2010 a été trouvé

lors de l'audition du 11 novembre 2021. Il est établi que les réclamations

de la recourante ne portaient que sur la question du quotient familial pour les

périodes fiscales 2006 à 2008 (cf. lettre du 19 décembre 2011, pièce n° 2 du

bordereau de la recourante) et pour la période fiscale 2010 (cf. réclamation du

24 décembre 2015, pièce n° 4 du bordereau de la recourante). S'agissant de la

période fiscale 2009, il ressort certes de la réclamation du 24 novembre

2014 (pièce n° 3 du bordereau de la recourante) qu'elle contestait également la

valeur locative, ainsi que les frais d'entretien de sa maison. Cela étant, il y

a lieu de considérer qu'en validant les éléments imposables au cours de

l'audition du 11 novembre 2021, elle a formellement accepté la nouvelle

décision de l'autorité intimée.

Ce qui précède s'impose au regard des règles de la

bonne foi, compte tenu aussi du comportement de la recourante postérieurement à

l'audition du 11 novembre 2021. Il n'en demeure pas moins que, si l'on se place

à la fin de cette audition, il aurait peut-être été indiqué, au vu des circonstances

du cas d'espèce et des réserves émises par la recourante au pied des formulaires

de procès-verbal, que l'autorité intimée lève toute ambiguïté, en adressant à

la recourante des décisions formelles – avec indication de la voie de droit – constatant

que les réclamations étaient sans objet.

cc) Les griefs de la recourante sur le fait qu'elle

n'était pas représentée lors de son audition doivent être rejetés. Il ressort

de l'état de fait exposé plus haut (let. E) qu'un collaborateur de l'ACI a pris

contact téléphoniquement et par courriel avec le mandataire de la recourante,

en l'invitant à le contacter "dans les meilleurs délais". Sans

nouvelles du mandataire, une collaboratrice de l'ACI a pris contact avec la

recourante, en vue de convenir d'une date pour son audition. Il était loisible à

la recourante de venir accompagnée à cette audition si elle l'estimait

nécessaire, respectivement de ne signer les procès-verbaux qu'après avoir

consulté son mandataire. D'ailleurs, dans son courriel du 8 octobre 2021, la

recourante a indiqué qu'elle allait se renseigner avant de venir. On ajoutera

qu'elle n'a pas critiqué le déroulement de l'audition du

11 novembre 2021 jusqu'à sa correspondance du 28 novembre 2024,

soit environ trois ans après ladite audition.

b) Sous la rubrique "Traitement de la

réclamation lors de l'audition", les procès-verbaux de l'audition du 11

novembre 2021 mentionnaient "la réclamation est admise"; les nouveaux

éléments imposables et déterminants pour le taux étaient ensuite arrêtés. Comme

on l'a vu plus haut (consid. 4a), les procès-verbaux constataient par ailleurs

que la réclamation était sans objet. Les procès-verbaux en question avaient

ainsi une teneur analogue à celle du courrier que l'autorité intimée avait

adressé au contribuable le 30 septembre 2024 dans l'affaire à la base de

l'arrêt FI.2025.0016, si ce n'est que, dans ce courrier, l'autorité intimée ne

constatait pas encore que la réclamation était sans objet, mais informait le

destinataire que, sauf avis contraire de sa part dans un délai de 20 jours,

elle retiendrait que la réclamation n'avait plus d'objet (arrêt FI.2025.0016

let. B). Cette différence tient au fait que dans l'affaire FI.2025.0016, il n'y

avait pas eu d'entrevue dans les locaux de l'autorité intimée; celle-ci avait

adressé sa proposition de règlement par courrier et devait nécessairement fixer

un délai au contribuable pour se déterminer sur celle-ci. Dans la présente

cause, en apposant sa signature au bas des procès-verbaux, la recourante a

attesté en avoir reçu copie (selon la mention figurant au bas du

procès-verbal).

Onze jours après l'audition du 11 novembre 2021,

soit le 22 novembre 2021, l'OID, à qui les dossiers avaient été renvoyés

conformément à la teneur des procès-verbaux, a notifié à la recourante cinq décomptes

finaux de perception. Or, la notification d'un tel décompte suffit à manifester

que la cause a été rayée du rôle selon l'arrêt FI.2025.0016 (consid. 3b).

Ainsi, à quelques jours d'intervalle, la recourante

s'est vu notifier deux actes de procédure dont il ressortait (explicitement pour

ce qui est des procès-verbaux, implicitement s'agissant des décomptes finaux)

que les réclamations qu'elle avait formées en lien avec les périodes fiscales

2006 à 2010 étaient sans objet, ce qui revenait à dire que les décisions de taxation

afférentes à ces périodes allaient entrer en force.

Le fait que les réclamations n'avaient plus d'objet

(et qu'elles pouvaient donc être rayées du rôle) était susceptible d'un recours

à la Cour de céans (cf. arrêt FI.2025.0016 consid. 4). Les procès-verbaux ne

contenaient certes pas d'indication de la voie de droit. Les décomptes de

perception indiquaient pour leur part la voie de la réclamation à l'autorité de

taxation, en précisant que seul le calcul de l'impôt pouvait être contesté, à

l'exclusion des éléments imposables.

Dans une situation de ce genre, le destinataire d'un

acte pouvant valoir décision ne peut pas, en vertu des règles de la bonne foi,

simplement l'ignorer; il doit se renseigner dans un délai raisonnable sur la

portée de l'acte en question et sur les possibilités de le contester

(Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 4e éd. 2025, n. 649 avec renvoi à l'ATF 129 II 125

consid. 3.3).

La recourante n'a pas contesté la taxation par la

suite (s'agissant de la période 2009, elle n'a fait valoir aucun argument en

lien avec la valeur locative ou les frais d'entretien), ni dans ses courriels

des 25 et 28 novembre 2021, ni dans sa réclamation écrite du 3 décembre

2021, ni dans sa lettre du 15 mars 2022 dans laquelle elle déclarait maintenir

sa réclamation. La présente affaire diffère sur ce point de l'arrêt FI.2024.0013

dont la recourante se prévaut, puisque, dans ce cas, les contribuables avaient

immédiatement rappelé leur opposition à la taxation après avoir reçu les

décomptes de perception. En l'occurrence, la recourante a au contraire expressément

admis la taxation en signant les procès-verbaux et n'a fait valoir de griefs à

son encontre qu'à la fin de l'année 2024, soit trois ans plus tard.

c) Cela étant, conformément à ce qui précède

(consid. 3c), les décisions de taxation des périodes 2006 à 2010 ne sont pas

entrées en force lors de l'audition du 11 novembre 2021, mais

seulement au terme du délai raisonnable qui devait permettre à la recourante de

contester, sans tarder, conformément aux règles de la bonne foi, que les

réclamations étaient sans objet.

Il y a lieu d'admettre qu'au plus tard lors de la

notification des décomptes finaux de perception, la recourante devait se

renseigner sur les possibilités de contester la taxation, si elle estimait que ses

réclamations conservaient un objet. Elle disposait depuis lors d'un délai de

recours de 30 jours (art. 95 LPA-VD) pour contester que les réclamations

étaient sans objet.

Dès lors que la recourante a réagi aux décomptes finaux

du 22 novembre 2021 par courriel du 25 novembre 2021, ceux-ci lui ont été

notifiés au plus tard à cette date. En admettant que le délai de recours de 30

jours a commencé de courir le lendemain de ce jour, les décisions de taxation du

11 novembre 2021 ne sont entrées en force que le 10 janvier 2022 s'agissant de

l'ICC, compte tenu des féries judiciaires, et le 25 décembre 2021 s'agissant de

l'IFD, dès lors que les délais de recours devant les instances cantonales ne

sont pas suspendus pendant les féries pour cet impôt (TF 9C_685/2023 du 23

avril 2024 consid. 2.2.3).

d) Le droit de taxer la recourante pour la période

fiscale 2006 a ainsi été atteint de prescription absolue au

31 décembre 2021, soit quinze ans après la fin de ladite période

fiscale. Dès lors qu'aucune décision de taxation concernant l'ICC n'est entrée

en force dans ce délai, les créances d'impôts y relatives doivent être

considérées comme éteintes. Le recours doit partant être admis sur ce point.

En revanche, la décision de taxation pour la période

fiscale 2006, en tant qu'elle concerne l'IFD, ainsi que les décisions de

taxation portant sur les périodes fiscales 2007 à 2010 (ICC et IFD) sont

entrées en force avant d'être atteintes de prescription absolue. Le recours

doit être rejeté sur ce point.

5.

La recourante demande encore la restitution des montants versés à titre

d'acomptes pour les périodes fiscales 2006 à 2010. L'autorité intimée a statué

sur cette question, certes brièvement, dans sa décision sur réclamation du 28 août

2025 (cf. ch. 13), de sorte qu'elle fait partie de l'objet de la contestation.

a) L'art. 217a al. 5 LI, qui traite de la

restitution lorsque le montant dû est inférieur au montant perçu, a la teneur

suivante: "Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts."

Selon l'art. 225 al. 1 LI, lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une

décision définitive et exécutoire est inférieur au montant perçu conformément

aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.

b) En l'occurrence, dès lors que la prescription est

intervenue en cours de procédure de réclamation s'agissant de l'ICC de la

période fiscale 2006, aucun impôt n'est dû par la recourante pour cette

période.

Lorsqu'aucun impôt n'est dû pour une période fiscale

donnée, il résulte de l'art. 217a LI que les montants versés par le

contribuable sur une base provisoire doivent lui être restitués. Il en va de

même lorsque c'est en raison de la prescription du droit de taxer qu'aucun

n'impôt n'est dû. Le texte de l'art. 217a LI ne permet en effet pas de

faire des distinctions selon le motif pour lequel le contribuable ne doit pas

payer d'impôt et il n'existe pas d'indice pour s'écarter d'une interprétation

littérale. De ce point de vue, la décision qui constate qu'aucun impôt n'est dû

en raison de la prescription doit être assimilée à une décision de taxation

définitive fixant l'impôt dû à zéro (dans ce sens: TF 2C_586/2017 du 30

novembre 2018 consid. 4.4 [sous l'angle de l'arbitraire]; CDAP

FI.2019.0192 du 25 septembre 2020 consid. 5c; FI.2024.0013 précité consid.

5b et 5c).

c) Il s’ensuit en l'occurrence qu’il appartiendra à l'autorité

fiscale de restituer à la recourante les acomptes qu'elle a versés pour l'ICC

de la période fiscale 2006, auxquels s'ajouteront les intérêts compensatoires,

qui restent à calculer.

Il n'y a pas lieu en revanche de restituer à la

recourante les acomptes qu'elle a versés pour les périodes fiscales 2007 à 2010

(ICC et IFD), de même que pour l'IFD de la période fiscale 2006.

6.

Dans ses écritures, la recourante n'élève plus de griefs en lien avec la

perception de l'impôt, s'agissant en particulier des décomptes finaux du 22

novembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question qui

excède l'objet de la contestation et du litige.

7.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre très partiellement le

recours, d'annuler la décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 28 août 2025 en tant qu'elle concerne l'ICC de la période fiscale

2006 et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants. Pour le surplus, la décision sur réclamation est

confirmée.

Vu l'issue du litige, la recourante supportera des

frais de justice légèrement réduits (cf. art. 49 al. 1 LPA‑VD).

La recourante peut prétendre à l'allocation de dépens réduits (cf. art. 55

al. 1 LPA‑VD et art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

28.

août 2025 est annulée en tant qu'elle concerne l'impôt cantonal et communal

de la période fiscale 2006, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. La décision sur réclamation précitée est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument réduit de 8'000 (huit mille) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera à la recourante un montant de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens réduits.

Lausanne, le 22 décembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, gle 6,

6004.

Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.