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Décision

FI.2025.0142

CDAP - FI.2025.0142 - 2025-10-29 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts

29 octobre 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Nyon

et Morges,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Nyon et Morges du 5 septembre 2025 (réclamation du 27 août 2025

contre leur décision de refus de révision du 30 juillet 2025)

Vu les faits suivants :

-

vu la décision de refus de révision rendue par l'Office d'impôt

des districts de Nyon et Morges (OID) le 30 juillet 2025,

-

vu la réclamation élevée contre cette décision par A.________

(ci-après: la recourante) le 27 août 2025,

-

vu le maintien de sa position par l'OID précité par

correspondance du

5 septembre 2025,

-

vu le recours formé par la recourante le 6 octobre 2025 contre

l'acte précité du

5 septembre 2025;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 octobre 2025

impartissant aux autorités intimée et concernée un délai pour se déterminer sur

le caractère éventuellement prématuré du recours;

-

vu les déterminations conjointes de ces autorités du 24 octobre

2025 confirmant que le recours du 6 octobre 2025 devait être assimilé à un

maintien de la réclamation et qu'il relevait bien bien de compétence de l'OID;

et considérant en droit :

-

que l'art. 187 de loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs [LI; BLV 642.11]) prévoit que l'autorité de taxation doit déterminer

"à nouveau les éléments imposables", puis si elle ne parvient pas à

"liquider le cas", transmettre le dossier à l'Administration

cantonale des impôts (ACI);

-

qu'il revient ensuite à l'ACI de rendre une décision sur

réclamation, laquelle sera attaquable devant le Tribunal cantonal (cf. au

surplus l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 LI);

-

qu'en l'espèce l'acte attaqué n'est pas une décision mais

uniquement l'indication selon laquelle l'OID entendait maintenir sa position;

-

que dans ces circonstances, le recours déposé directement devant

la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable;

-

qu'il doit au surplus être transmis à l'OID, en application de

l'art. 7 LPA-VD;

-

que cette autorité a confirmé par déterminations du 24 octobre

2025 qu'elle partageait cette appréciation;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours du 6 octobre 2025 est transmis d'office à l'Office d'impôt

des districts de Nyon et Morges, comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2025

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.