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Décision

FI.2025.0149

CDAP - FI.2025.0149 - 2025-11-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

19 novembre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 novembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 16 septembre 2025.

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé le 22 octobre 2025 par A.________ contre la

décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 16

décembre 2025, rejetant la demande de récusation de l'intéressée visant la

juriste-fiscaliste traitant son dossier,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 octobre 2025,

impartissant à la recourante un délai au 12 novembre 2025 pour s'acquitter

d'une avance de frais de 1'000 fr., avec avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais

de 1'000 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de

paiement,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens

(art. 49, 50, 55),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 novembre 2025

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.