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Décision

FI.2025.0158

CDAP - FI.2025.0158 - 2026-03-09 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

9 mars 2026Français56 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Fernand Briguet et Cédric

Portier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Denis Mathey, avocat

à Bex,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 9 octobre 2025 (rappel d'impôt ICC;

IFD sur le bénéfice ; périodes fiscales 2010 à 2014); dossier joint: FI.2025.0159

Recours B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 9 octobre 2025 (rappel d'impôt ICC; IFD ; périodes fiscales

2010 à 2014)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la société ou la contribuable) est inscrite au

Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 1985; elle avait son

siège à ********, puis à ******** depuis 2025 et a pour but: "travaux de

terrassements, de génie civil, ferroviaire et rural et constructions

immobilières, achat, vente et location d'engins de chantier et commerce de

matériaux de chantier". B.________ en est l’actionnaire et

l’administrateur uniques.

B.

a) Dans sa déclaration d'impôt déposée le 18 octobre 2011 relative à la

période fiscale 2010, A.________ a déclaré un bénéfice imposable à l'impôt

cantonal et communal (ICC) et à l’impôt fédéral direct (IFD) de 42'452 fr. et

un capital imposable à l'ICC de 306'095 francs. Le 23 février 2012, l'Office

d'impôt des personnes morales (OIPM) a notifié à la société une décision de

taxation, dans laquelle le bénéfice imposable ICC et IFD a été fixé à 42'400

fr. et le capital imposable, à 306'000 francs. Cette décision est entrée en

force.

b) Dans sa déclaration d'impôt déposée le 6 novembre

2012 relative à la période fiscale 2011, A.________ a déclaré un bénéfice

imposable de 20'913 fr. et un capital imposable de 327'009 francs. Par demande

de pièces du 16 avril 2013, l'OIPM a requis des extraits comptables de deux

comptes-courants "c/c C.________" et "c/c D.________",

ainsi que du poste "frais de déplacement & représentation". La

société a donné suite à cette demande le 15 mai 2013. Le 7 juin 2013, l'OIPM a

notifié à la société une décision de taxation, dans laquelle le bénéfice

imposable a été fixé à 20'900 fr. pour l’ICC et l’IFD et le capital imposable,

à 327'000 francs. Cette décision est entrée en force.

c) Dans sa déclaration d'impôt déposée le 25 octobre

2013 relative à la période fiscale 2012, A.________ a déclaré un bénéfice

imposable de 13'297 fr. et un capital imposable de 340'306 francs. Le 16 avril

2014, l'OIPM a notifié à la société une décision de taxation, dans laquelle le

bénéfice imposable a été arrêté à 13'200 fr. et le capital imposable, à 340'000

francs. Cette décision est entrée en force.

d) Dans sa déclaration d'impôt déposée le 31 octobre

2014 relative à la période fiscale 2013, A.________ a déclaré un bénéfice

imposable de 15'763 fr. et un capital imposable de 356'070 francs. Le 13 mai

2015, l’OIPM a notifié à la société une décision de taxation, dans laquelle le

bénéfice imposable a été arrêté à 15'700 fr. et le capital imposable, à 356'000

francs. Cette décision est entrée en force.

e) Dans sa déclaration d'impôt déposée le 27

novembre 2015 relative à la période fiscale 2014, A.________ a déclaré un

bénéfice imposable de 26'426 fr. et un capital imposable de 382'497 francs. Le

17 février 2016, l’OIPM a notifié à la société une décision de taxation, dans

laquelle le bénéfice imposable a été arrêté à 26'400 fr. et le capital

imposable, à 382'000 francs. Cette décision est entrée en force.

C.

A la suite d'une communication qui a été faite le 5 novembre 2019 par la

Division contrôle externe de l'Administration fédérale des contributions

(ci-après : AFC), en lien avec un contrôle TVA, de ses premières constatations

au sujet des charges comptabilisées par la société selon laquelle des montants

importants auraient été versés en cash à une société française inconnue des

registres, la Division de l'inspection fiscale (DIF) de l'Administration

cantonale des impôts (ACI) a ouvert, le 15 décembre 2020, une procédure de

rappel et soustraction d'impôt à l’encontre d’A.________ portant sur les

périodes fiscales 2010 à 2019. Par courrier du 14 janvier 2021, la contribuable

a contesté la comptabilisation de charges non justifiées commercialement.

Dans le courant de l’année 2023, la

Division affaires pénales et enquêtes de la Division principale de l'impôt

fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre de l'AFC (ci-après:

la DAPE) a ouvert à l’endroit d’A.________ une enquête notamment pour des

soupçons de soustraction d'impôt qu'aurait commise la contribuable en lien avec

les périodes fiscales 2013 à 2021. Par courrier du 3 décembre 2024 et par

courrier électronique du 5 décembre 2024, la DAPE a transmis des observations

accompagnées de pièces transférées par voie électronique à la DIF, en lien avec

les périodes fiscales 2010 à 2014.

Le 22 janvier 2025, l'ACI a rendu une

décision de rappel d'impôt et une décision de non-lieu à l'encontre de la

contribuable concernant les périodes fiscales 2010 à 2014, portant sur un

complément d'impôt total de 474'094 fr.10 (ICC) et 195'814 fr.50 (IFD). Aucune

amende n'a été prononcée sur les périodes fiscales concernées en raison de la

prescription de l'action pénale. Des distributions dissimulées de bénéfices

effectuées à l'actionnaire de la contribuable ont été reprises au bénéfice

imposable, en lien avec la comptabilisation de charges fictives prétendument

payées à une société dont le siège social serait situé en France.

Le 7 février 2025, A.________ a formé

réclamation contre la décision de rappel d'impôt du 22 janvier 2025 par la

plume de son conseil. Le 3 juin 2025, la DIF a notifié à la contribuable une

nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle elle a maintenu

les éléments imposables ressortant de la décision du 22 janvier 2025. Par

courrier du 3 juillet 2025, A.________ a maintenu sa réclamation. Par décision

du 9 octobre 2025, l’ACI a rejeté la réclamation. Les reprises suivantes ont

été effectuées au bénéfice déclaré par la société (pour l’ICC et l’IFD):

Période

fiscale

Etat

de la taxation

2010

définitive

2011

définitive

2012

définitive

2013

définitive

2014

définitive

B.4

Bénéfice net ou perte

de l’exercice imposé ou déclaré avant imputation des pertes

42’452

20’913

13’297

15’763

26’426

Eléments corrigés non

soustraits

0

0

0

0

0

B.4

Bénéfice net ou perte

de l'exercice corrigé avant imputation des pertes

42’452

20’913

13’297

15’763

26’426

Eléments soustraits

B.3

Distributions

dissimulées bénéfice et avantages à tiers

675'000

474'000

90'000

650'000

1'084'600

001

Locations de machines à

la société E.________, voire F.________ - Compte 3300. Charges fictives

675'000

474'000

90'000

650'000

1'050'000

002

Divers travaux de la

société E.________, voire F.________ - Compte 3000. Charges fictives

34'600

Provision d'impôts sur

éléments soustraits

-153'935

-108’096

-20'473

-147’865

-239'533

Total des éléments

soustraits

521’065

365’904

69’527

502’135

845’067

B.4

Nouveau bénéfice net ou

perte de l'exercice

563’617

386’817

82’824

517’898

871’493

B.5

Nouvelles pertes

compensées de 7 exercices précédents

0

0

0

0

0

B.6

Nouveau bénéfice net ou perte après imputation des

pertes avant arrondi

563’617

386’817

82’824

517’898

871’493

Les reprises suivantes ont été

effectuées au capital déclaré par la société (pour l’ICC (uniquement):

Période

fiscale

Etat

de la taxation

31.12.2010

définitive

31.12.2011

définitive

31.12.2012

définitive

31.12.2013

définitive

31.12.2014

définitive

Fonds propres imposés

ou déclarés

306’095

327'009

340’306

356’070

382’497

Eléments corrigés non

soustraits

0

0

0

0

0

Fonds propres du bilan

fiscal corrigés

306’095

327'009

340’306

356’070

382’497

Eléments soustraits

Provision d'impôts sur

éléments soustraits

-153'935

-262’031

-282'504

-430'369

-669’902

Total des éléments

soustraits

-153'935

-262’031

-282'504

-430'369

-669’902

Nouveaux fonds propres

du bilan fiscal imposable

152'160

64’978

57’802

-74’299

-287’405

C.12

Nouveau capital total

imposable (au minimum le capital libéré)

152'160

64’978

57’802

50’000

50’000

D.

Outre son mandat d’administrateur unique d’A.________,

B.________ est titulaire d’une raison individuelle, inscrite au Registre du

commerce du canton de Vaud le 10 avril 1973, dont le but est "Entreprise générale de construction" et qui a son siège aux ********. Il faisait

également partie de la société simple "Domaine B.________ & G.________".

B.________ détenait également l’intégralité des actions de la société C.________,

inscrite au Registre du commerce du Canton du Valais le ******** 1999, dont le

siège est à ********, et dont le but est "représentation commerciale, location et exploitation de machines;

participation en Suisse et à l'étranger à d'autres sociétés visant un but

semblable".

a) B.________ n’a pas déposé sa

déclaration d’impôt pour les périodes 2010 et 2011, malgré sommations. Par

décision de taxation d’office du 25 octobre 2011, l’Office d’impôt des

districts de ******** (ci-après : l’office d’impôt) a arrêté, pour l’année

2010, son revenu imposable ICC à 60'000 fr. au taux de 60'000 fr.

(célibataire), sa fortune imposable à 102'000 fr. au taux de 125'000 fr. et son

revenu imposable IFD à 59'400 fr. au taux de 59'400 francs. Des amendes pour

défaut de déclaration de 1'800 fr. (ICC), respectivement 900 fr. (IFD) ont été

prononcées à son encontre. Par décision de taxation d’office du 12 décembre

2012, l’office d’impôt a arrêté, pour l’année 2011, son revenu imposable ICC à 80'000

fr. au taux de 80'000 fr., sa fortune imposable à 196'000 fr. au taux de

220'000 fr. et son revenu imposable IFD à 79'400 fr. au taux de 79'400 francs. Des

amendes de 3'000 fr. (ICC), respectivement 1'500 fr. (IFD) ont également été

prononcées à son encontre. Ces deux décisions sont entrées en force.

b) Dans sa déclaration d'impôt déposée

le 16 septembre 2013 relative à la période fiscale 2012, B.________ a annoncé

un revenu imposable de 36'600 fr. pour l’ICC, de 39'800 fr. pour l’IFD et une

fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 7 janvier 2015, l'office

d'impôt a arrêté le revenu ICC du contribuable à 57'100 fr. au taux de 51'700

fr., sa fortune imposable à zéro franc et son revenu imposable IFD à 56'600 fr.

au taux de 56'600 fr., au vu des informations transmises, en ajoutant notamment

les actions détenues dans A.________ à la fortune, et au revenu la part du

contribuable à la société simple Domaine B.________ & G.________

Cette décision est entrée en force.

c) B.________ n’a pas déposé sa

déclaration d’impôt pour la période 2013, malgré sommations. Par décision de

taxation d’office du 14 août 2015, l’office d’impôt a arrêté, pour cette année,

son revenu imposable ICC à 70’100 fr. au taux de 70’100 fr., sa fortune

imposable à zéro franc et son revenu imposable IFD à 69’600 fr. au taux de 69’600

francs. Des amendes pour défaut de déclaration de 500 fr. (ICC), respectivement

250 fr. (IFD) ont été prononcées à son encontre. Cette décision est entrée en

force.

d) Dans sa déclaration d'impôt déposée

le 14 septembre 2015 relative à la période fiscale 2014, B.________ a déclaré

un revenu imposable ICC de 47'400 fr., un revenu imposable à IFD de 46'800 fr.

et une fortune nulle. Par décision du 9 septembre 2016, l’office d'impôt a arrêté

son revenu imposable ICC à 46'500 fr. au taux de 46'500 fr., son revenu

imposable IFD à 46'800 fr. au taux de 46'800 fr. et sa fortune imposable à zéro

franc. Cette décision est entrée en force.

E.

Parallèlement à la procédure de rappel et soustraction d'impôt ouverte

à l’encontre d’A.________, la DIF a notifié le 15 décembre 2020 à

B.________ un avis d'ouverture de procédure de rappel et soustraction d'impôt

portant sur les périodes fiscales 2010 à 2019 (ICC et IFD).

Le 22 janvier 2025, l'ACI a rendu une

décision de rappel d'impôt à l'encontre de B.________ concernant les périodes

fiscales 2010 à 2014, portant sur des compléments d'impôts soustraits totaux de

654'310 fr.60 (ICC sur le revenu), de 115'716 fr.65 (ICC sur la fortune) et de

210'946 fr.95 (IFD). Aucune amende n'a été prononcée en lien avec les périodes

fiscales concernées en raison de la prescription de l'action pénale. Les

reprises portent sur des prestations appréciables en argent versées par A.________,

en lien avec la comptabilisation de charges fictives prétendument payées à une

société dont le siège social serait situé en France. Les reprises opérées dans

la fortune ont trait aux participations détenues dans les sociétés A.________

et C.________, ainsi qu’aux prêts et dettes contractés avec ces sociétés.

B.________ a formé, par la plume de

son conseil, une réclamation contre cette décision, le 7 février 2025. En

substance, il a contesté l'existence de prestations appréciables en argent. Le 3

juin 2025, la DIF a notifié au contribuable une nouvelle détermination des

éléments imposables, dans laquelle elle a confirmé les éléments imposables

ressortant de la décision du 22 janvier 2025. La réclamation a été maintenue.

Par décision du 9 octobre 2025, l’ACI a rejeté la réclamation et confirmé la

décision de rappel d’impôt du 22 janvier 2025. Les prestations appréciables en

argent ont été ajoutées au revenu déclaré par le contribuable:

2010

2011

2012

2013

2014

PAA de A.________

675'000 fr.

474'000 fr.

90'000 fr.

650'000 fr.

1'084'600 fr.

./. imposition partielle

- 202'500 fr.

-142'200 fr.

- 27'000 fr.

- 195'000 fr.

-325'380 fr.

Total (code 410.01)

472'500 fr.

331'800 fr.

63'000 fr.

455'000 fr.

759'220 fr.

F.

Par actes séparés du 4 novembre 2025, A.________ et

B.________ ont chacun saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre les décisions du 9 octobre 2025

rejetant leur réclamation respective. A titre préliminaire, ils requièrent la

suspension de la présente cause jusqu'à droit définitivement jugé dans la

procédure pénale administrative, ouverte par l’AFC sous référence ********,

dont ils requièrent en outre l’apport de l’entier du dossier. Au fond, ils

concluent tous deux à l’annulation des décisions du 9 octobre 2025 et à la

constatation que les taxations des périodes 2010 à 2014 sont définitives et

entrées en force.

Les deux causes ont été enregistrées respectivement

sous nos FI.2025.0158 (A.________) et FI.2025.0159 (B.________).

L’ACI a produit ses dossiers. Dans ses

réponses, elle propose le rejet des recours et la confirmation des décisions

attaquées.

A.________ a répliqué; elle maintient

ses conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les

siennes.

Le juge instructeur a joint les deux causes sous la

seule référence FI.2025.0158.

A.________ et B.________ se sont déterminés une

ultime fois.

Considérant en droit:

1.

Interjetés en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige a trait en l’espèce aux reprises opérées par l’autorité

intimée dans les comptes d’A.________, afin de déterminer le bénéfice et le

capital imposables de cette dernière durant les périodes 2010 à 2014, ainsi

qu’aux reprises effectuées dans le chapitre de

l’actionnaire de cette dernière, B.________, au titre du revenu et de la

fortune. . Il a trait aussi bien à l’impôt cantonal et communal (sur

le bénéfice, ainsi que sur le revenu et la fortune) qu’à l’impôt fédéral

direct. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera les recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553

consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

3.

Les recourants ont requis la suspension de la présente

cause jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure pénale administrative,

ouverte par l’AFC sous référence ********. Ils requièrent en outre

l’apport de l'entier du dossier de cette procédure pénale administrative. Dans

sa réponse, l’autorité intimée s’oppose à cette requête.

a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office

ou sur requête, suspendre la procédure pour justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

La suspension peut entrer en conflit avec le

principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), raison pour laquelle elle n'entre en

considération qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsqu'il se justifie

d'attendre la décision d'une autre autorité (ATF 144 I 208 consid.

4.1; arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 4). Le juge saisi dispose d'une

certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une

pesée des intérêts des parties (arrêt TFA B.143/2005 du 24 mai 2006 consid.

4.1; voir également arrêts PE.2012.0394 du 11 décembre 2012 et PS.2008.0030 du

14 août 2008). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le

refus de suspendre la cause en raison d'une procédure pénale en cours n'est en

général pas en lui-même de nature à causer un préjudice irréparable au

recourant (arrêt CDAP GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 niant l'existence d'un

préjudice irréparable; voir aussi FI.2020.0014 du 31 août 2020 consid. 2b, où

la question du préjudice irréparable a été laissée indécise).

b) Pour les recourants, la suspension requise

s’impose; ils expliquent que l’autorité intimée aurait dû attendre de connaître

l'issue de la procédure pénale administrative pendante devant

l’AFC avant de statuer. Selon eux, l’autorité intimée ne pouvait en

aucun cas affirmer qu'il découlait de cette procédure que la contribuable

n'avait pas comptabilisé des charges non justifiées, dès lors qu’elle avait

contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Les recourants partent du principe que l’ouverture

par l’autorité intimée d’une procédure de rappel d’impôt dans le cas d’espèce

faisait suite à l’ouverture d’une procédure pénale administrative devant la

DAPE pour soupçons de soustraction d'impôt. Or, comme on l’a vu,

c’est bien avant, soit le 15 décembre 2020, que l’autorité

intimée a ouvert cette procédure, suite à la dénonciation de la Division

contrôle externe de l'AFC, en lien avec un contrôle TVA effectué sur la société.

Il est donc inexact de soutenir que la présente procédure trouverait son origine

dans les observations faites le 3 décembre 2024 par la DAPE à l’autorité

intimée. En outre, la présente procédure a exclusivement trait au rappel des

impôts dus par les recourants en lien avec les années 2010 à 2014; elle ne

porte pas sur les éléments constitutifs d’une éventuelle soustraction, la

prescription pénale étant aujourd’hui atteinte. L’argument des recourants, selon

lequel l’enquête administrative n'aurait, en l’état actuel, pas amené

d'éléments probants suffisants pour permettre d'affirmer que la contribuable,

dont l’innocence est présumée, serait coupable de fraude, est dès lors

inconsistant. A cela s’ajoute que l’autorité intimée relève que la procédure

pendante devant la DAPE a trait aux périodes 2015 et suivantes. S’agissant de

la production du dossier de la cause ouverte sous référence *********, on

relèvera simplement que les pièces utiles pour les périodes litigieuses ont été

transmises par la DAPE à l'ACI; elles figurent du reste dans le dossier de cette

dernière, que les recourants ont pu consulter ou à tout le moins auquel ils ont

eu accès. Quant aux périodes ultérieures, outre le fait qu’elles ne sont pas

concernées par la présente procédure, l’autorité intimée relève que l'instruction

de la DAPE est en cours, de sorte qu’en l’état, la recourante n'a pas accès à

la consultation du dossier avant la notification du rapport de l’AFC (cf. art.

193 al. 3 LIFD).

Pour ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la

suspension de la présente cause, ni d’ordonner l’édition du dossier de la cause

ouverte par l’AFC sous référence ********. En effet, le résultat de cette

procédure n’est nullement déterminant pour qu’il soit statué dans la présente

cause. Aucune exception ne commande qu’il soit dérogé au principe de célérité;

ceci d’autant moins que la procédure de taxation de la période 2010 est déjà

acquise, comme on le verra plus loin, et que celle de la période 2011 sera

atteinte au 31 décembre 2026.

4.

a) Personne physique ou morale, le contribuable a l'obligation de

déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale

ou au début de l'assujettissement (cf. art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI).

Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un

point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit

être complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti

par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes. D'un point de vue

matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de

l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, La procédure mixte en

matière d’impôts directs, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.],

4e éd., Berne 2022, pp. 638 et 650).

b) L’autorité de taxation contrôle la déclaration

d’impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD et 180

al. 1 LI). L'autorité de taxation vérifie d'office le contenu de la

déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime inquisitoire. Selon la maxime

inquisitoire, l'autorité de taxation doit établir les faits dans leur ensemble.

Le devoir d'instruire de celle-ci porte aussi sur les faits qui sont à

l'avantage du contribuable (ATF 147 II 209 consid. 5.1.3 p. 222; voir aussi

arrêt FI.2021.0114 du 31 mars 2022 consid. 6a). Il lui appartient d'établir

tous les faits pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour

aboutir à une taxation complète et exacte (arrêt TF 2C_76/2009 du 23 juillet

2009; cf. en outre Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG],

Zweifel/Beusch [édit.], 4e éd., Bâle 2022, n°2

ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, nos 2 et 3

ad 130 LIFD, réf. citées).

Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et

accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie

être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches.

L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la

déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont

crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (Walter

Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd., Berne

2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre situation et la

présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à cet

égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 654).

Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la

déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des

articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et

recueillir les preuves nécessaires.

La maxime inquisitoire doit être relativisée par son

corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des

faits (cf. art. 30 LPA-VD). Le contribuable doit assister l'autorité en vertu

de son obligation de collaborer, en étayant ses allégations et en produisant

les moyens de preuve qui se trouvent dans sa sphère d'influence (ATF 147 II 209

consid. 5.1.3 p. 222). Il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits

pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte. Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit

en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres

comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II 114 consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117). L'art. 126 LIFD

exprime une obligation de collaboration générale

de la part du contribuable, dont la limite découle avant tout du caractère

nécessaire à une taxation complète et exacte et du principe de proportionnalité

(arrêts TF 2C_343/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.1; 2C_594/2015 du 1er

mars 2016 consid. 5.1.1 et références).

c) L'autorité apprécie les preuves librement sur la

base des éléments recueillis dans la procédure et selon son intime conviction. L’appréciation

des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve

légales prescrivant à quelles conditions l’autorité devrait admettre que la

preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux

différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. L'autorité forme

librement sa conviction en analysant la force probante des preuves

administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices

contraires qu’elle a recueillis et en indiquant les motifs de son choix (cf.

ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid.

3.3 et 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2). Il n'est pas indispensable

que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude absolue qui

exclurait toute autre possibilité; il suffit qu'elle découle de l'expérience de

la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (arrêts TF

2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5).

En droit fiscal, les documents écrits revêtent une

importance considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d’apporter une

preuve précise et immédiate (cf. arrêts TF 2C_709/2017 précité consid. 3.3 et

2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2.4). A contrario, les

témoignages, en particulier lorsqu’ils émanent de personnes proches du

contribuable, n'ont qu'une faible valeur probante. Il en va de même des

preuves, certes écrites, mais établies après coup et des documents non

contemporains aux faits sur lesquels porte le litige (arrêt FI.2021.0114

précité consid. 6b avec renvoi à ATF 133 II 153 consid. 7.2; arrêts TF

2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/2007 du 19 février 2008

consid. 3.4; voir aussi ATF 147 II 209 consid. 5.3.2.1 p. 224, selon lequel il

est à tout le moins soutenable de considérer qu'une liste des coûts établie des

années après la date du bilan ne suffit pas à prouver la nécessité de procéder

à des provisions).

Si, après avoir satisfait à son devoir d'instruire

d'office en vertu de la maxime inquisitoire, l'autorité estime que l'état de

fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision.

En revanche, si elle reste dans l'incertitude, elle applique les règles sur la

répartition du fardeau de la preuve. En matière fiscale, les règles générales

du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit

supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve

d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui

justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le

contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 147 II 338 consid. 3.2 p. 345; 146 II 6 consid. 4.2 p. 10; 144 II 427 consid.

2.3.2 p. 433 et consid. 8.3.1 p 449).

Ainsi, il appartient en principe au fisc de prouver

l'existence de prestations appréciables en argent faites par la société, sans

contre-prestation, à ses actionnaires. Le contribuable n'a donc pas à supporter

les conséquences d'une absence de preuves, à moins qu'on ne puisse lui

reprocher une violation de son devoir de collaboration (arrêts 2C_60/2013 du 14

août 2013 consid. 6.1; 2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.3).

Lorsque les preuves recueillies par l'autorité

fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments

imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de

ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie

son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2 p. 345; 146 II 6 consid. 4.2).

Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi

par l'autorité, il revient au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les

faits avancés par celle-ci (cf. arrêts TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017

consid. 5.2; 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4), soit d'apporter la

contre-preuve.

La répartition du fardeau de la preuve peut être

influencée par l'obligation de collaborer. Celle-ci peut être accrue s'agissant

d'états de fait à l'étranger (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434; 2C_1113/2018

du 8 janvier 2019 consid. 2.2.3). En effet, lorsque les dépenses sont en lien

avec des prestataires à l'étranger, les moyens d'investigation de l'autorité

fiscale sont nécessairement restreints. Il en découle alors un devoir de

collaboration accru de la part du contribuable, qui doit non seulement indiquer

le destinataire du paiement, mais également l'ensemble des circonstances qui

ont conduit au paiement en cause. Il est ainsi requis de sa part qu'il produise

les contrats, la correspondance, ainsi que le détail des relations bancaires

(arrêt TF 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1).

5.

En l'occurrence, des rappels d’impôt ont été notifiés à A.________ pour

les périodes fiscales 2010 à 2014 et à B.________ pour les mêmes années,

puisque les taxations qui leur ont été notifiées étaient entrées en force au

moment du contrôle.

a) Les art. 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1 LI permettent

à l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment «lorsque des

moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui

permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle

aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète (...)».

Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et

précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante (al. 2).

Le rappel d'impôt est

le pendant, en faveur du fisc, de la révision en faveur du contribuable (cf.

arrêts TF 2C_292/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.1; 2C_640/2010 du 11 décembre

2010 consid. 4.3). Cette procédure porte sur la perception d'impôts qui n'ont

pas pu être prélevés par l'administration cantonale au cours de la taxation

ordinaire (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 363). Le rappel d'impôt n'est soumis

qu'à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort,

pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité

publique a subi une perte fiscale. Le rappel d'impôt suppose ensuite

l'existence d'un motif de rappel (ATF 151 II 435 consid. 4.1.2; 144 II 359

consid. 4.5.1 et les références). A cet égard, l'art. 151 al. 1 LIFD envisage

en premier lieu la découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là

inconnus de l'autorité fiscale. Le rappel d'impôt ne peut porter que sur les

points pour lesquels l'autorité fiscale dispose de nouveaux éléments (arrêts TF

2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1; 2C_803/2019 du 26 février 2020

consid. 4.1; 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.1 et les références). Contrairement

à ce qui prévalait antérieurement sous le régime de l'AIFD, le rappel d'impôt

ne dépend plus de la commission d'une infraction fiscale (arrêt TF 2C_416/2013

du 5 novembre 2013 consid. 8.1, non publié in ATF 140 I 68).

b) Selon la jurisprudence, il s'agit de la

découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, à savoir des

faits ou moyens de preuves qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait

l'autorité fiscale au moment de la taxation (cf. ATF 148 V 277 consid.

4.2.2; 144 II 359 consid.

4.5.1; arrêts TF 9C_301/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.2.2; 9C_689/2022 du

12 avril 2023 consid. 9.1, non publié in ATF 149 II 177).

L'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la déclaration d'impôt est

exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants,

de rechercher des informations complémentaires. En raison de la maxime

inquisitoire, elle doit cependant procéder à une analyse plus approfondie,

lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont

incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte

de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre

la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est

interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt

font défaut dans la mesure où cette procédure ne peut servir à pallier une instruction

déficiente de l'autorité fiscale dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 144 II 359 consid.

4.5.1 et les références; arrêts TF 9C_649/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.2 et

les références; 9C_301/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.2.2; 2C_1018/2015

du 2 novembre 2017 consid. 6.1, in Archives 86 p. 407, RF 73/2018 p. 255 et

RDAF 2017 II 630; cf. Martin E. Looser, in: Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, op. cit., n° 18a in

fine ad art. 151 LIFD). Une telle rupture du lien de

causalité n'est retenue que si l'administration fiscale est coupable de

négligence grave (arrêts TF 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; 9C_689/2022

déjà cité consid. 9.1; 9C_649/2022 déjà cité consid. 3.2;

2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1). Des inexactitudes qui ne

sont que décelables sans être flagrantes ne permettent pas de considérer que

certains faits ou moyens de preuve étaient déjà connus des autorités fiscales au

moment de la taxation (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 9.1, non

publié in ATF 149 II 177, et les références).

Une décision de taxation entrée en force ne peut en

revanche pas être modifiée en défaveur du contribuable par le biais du rappel

d'impôt pour le seul motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit

initiale (arrêts TF 9C_301/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.2.2; 2C_217/2021

du 4 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_652/2018 du 14 mai 2020 consid. 3.2.1 et

3.2.2; 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.3 in fine). Dans ce contexte, la

question de la qualification juridique d'une dépense, c'est-à-dire le point de

savoir si elle est ou non justifiée par l'usage commercial, est une question de

droit, dont la mauvaise appréciation par l'autorité fiscale ne représente pas

un motif de rappel d'impôt (cf. arrêt TF 2C_803/2019 du 26 février 2020 consid.

4.3).

c) Le rappel d'impôt ne représente pas une

prétention fiscale de nature différente de la créance primitive d'impôt (Hugo

Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n°1 ad

art. 151 LIFD p. 1811). En outre, la fixation de ce montant ne se fait pas

selon des critères de calcul particuliers et ne fait pas l'objet d'une

majoration. Le contribuable doit ainsi s'acquitter de l'impôt primitivement dû

qui n'a pas été taxé correctement ou qui n'a pas été taxé du tout. Le rappel

d'impôt n'a donc pas de caractère pénal ou de réparation; il porte uniquement

sur l'obligation fiscale primitive qui ne s'est pas encore éteinte (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264s. et les références citées; Hugo Casanova, Le rappel

d'impôt, in: RDAF 1999 II p. 1 ss, 9). Les droits et les obligations du

contribuable sont les mêmes que lors de la procédure de taxation (art. 153 al.

3 LIFD). Les contribuables doivent notamment faire tout ce qui est nécessaire

pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 3 LIFD). En d'autres

termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le contribuable dans la

situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la procédure de taxation

ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les faits et moyens de

preuve pertinents (arrêt TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3).

d) S'agissant tout d'abord de la péremption de la

procédure de rappel d'impôt, l'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit

d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de

la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors

qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était

incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la

fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf.

ATF 140 I 68 consid. 6.1 p. 73). Les art. 208 al. 1 et 3 LI et 53 al. 2 et 3

LHID posent les mêmes règles.

aa) En l'occurrence, il ressort de la décision

entreprise que, selon un avis du 15 décembre 2020, l'autorité

intimée a ouvert une procédure de rappel et en soustraction d'impôt à

l'encontre de la société et de l’actionnaire pour les périodes fiscales 2010 à

2019. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al.

1 LI et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Quant au délai de péremption du

droit de procéder au rappel d'impôt (art. 152 al. 3 LIFD, 208 al. 3 LI et 53

al. 3 LHID) pour la périodes fiscales 2010, celui-ci est échu à la fin de la

période fiscale 2025; cela devra conduire à la réforme de la décision attaquée

sur ce point et à l’annulation des rappels prononcés pour cette période. Pour

ce qui est du droit de procéder au rappel d'impôt des périodes 2011 à 2014,

celui-ci n'est en revanche pas périmé.

Les mêmes constatations peuvent être faites

s’agissant des procédures de rappel d'impôt (périodes 2010 à 2014) engagées à

l’encontre de l’actionnaire.

bb) Les recourants font cependant valoir que, dès

l’instant où la comptabilité d’A.________ a fait l’objet d’un examen par

l’autorité de taxation et que les décisions de taxation des années 2011 à 2014

sont définitives et entrées en force, l’autorité intimée ne peut pas se

prévaloir d’un fait nouveau justifiant un rappel d’impôt. Les recourants

perdent de vue à cet égard que l'autorité de taxation pouvait considérer que la

comptabilité jointe aux déclarations d'impôt de la société bénéficiait d’une

présomption d’exactitude, faute d’indices contraires. On rappelle à cet égard

qu’il n'y a pas de négligence grave de l'autorité de taxation qui n'a pas

connaissance d'informations à disposition d'un autre secteur de

l'administration, sauf s'il est établi que ces informations ont effectivement

été communiquées (arrêt TF 9C_567/2023 déjà cité consid. 4.1; 2C_1073/2018

du 20 décembre 2019 consid. 9.1 et les références). Or, c’est seulement le 5 novembre 2019 que la Division contrôle

externe de l’AFC a fait part à l’autorité intimée de ses premières

constatations, dans le cadre d’un contrôle TVA, au sujet des charges

comptabilisées par la société. C’est à ce moment-là qu’il a été porté à la

connaissance de l’autorité intimée que des montants importants auraient été

versés par A.________ en cash à une société française inconnue des registres. La

découverte a donc exclusivement trait au contenu de la comptabilité de la

société, qui s’est révélée entachée d’inexactitude, et non à une mauvaise

appréciation de celle-ci par l’autorité intimée, comme les recourants le

soutiennent. Aucune négligence grave n’est donc imputable à l’autorité intimée (v.

sur ce point, arrêts TF 9C_689/2022 déjà cité consid. 9.1; 9C_649/2022 déjà

cité consid. 3.2 et les références; 2C_1073/2018 du 20 décembre 2019 consid.

9.1 et les références). Les conditions qui permettaient donc à cette dernière

de procéder à un rappel d’impôt étaient par conséquent réunies.

Il va de même s’agissant des rappels d’impôt

notifiés à B.________ pour les mêmes périodes, qui, comme on le verra plus

loin, ont trait aux reprises effectuées au titre de prestations appréciables en

argent reçues d’A.________, suite aux corrections effectuées dans les compte de

cette dernière. On rappellera que le contribuable n'a du reste pas déposé de

déclarations d'impôt pour les périodes fiscales 2011 et 2013, pour lesquelles

il a été taxé d’office, et que l’autorité de taxation pouvait considérer que les

déclarations d'impôt des périodes 2012 et 2014 étaient exactes et complètes.

6.

a) L’impôt sur le bénéfice des personnes morales frappe l’augmentation

des fonds propres constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in:

Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 57-58 LIFD). Le bénéfice net

imposable comprend le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté

de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let. a LI), de

même que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le

calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses

justifiées par l’usage commercial, tels que les distributions ouvertes ou

dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas

justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b 5ème tiret

LIFD, art. 94 al. 2 let. b 5ème tiret LI).

Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par

l’usage commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale

exercée par l’entreprise une connexité objective (Danon, op. cit., n° 130 ad

art. 57-58 LIFD). Cette connexité existe lorsque la dépense aurait été

consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence

objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88 consid. 3.1 p. 92). Des

dépenses sont justifiées par l’usage commercial lorsqu'elles apparaissent comme

soutenables du point de vue de l'économie d'entreprise. Toutes les dépenses

qui, d'un point de vue commercial, peuvent de bonne foi être rattachées aux

frais généraux, doivent être considérées comme justifiées par l'usage

commercial. Il n'importe pas de savoir si l'entreprise aurait tout aussi bien

pu se passer de la dépense en question ou si cette dépense apparaît comme

opportune sous l'angle d'une gestion rationnelle ou orientée vers le profit (ATF 142 II 488 consid. 3.6.8 p. 503 s.).

La question de savoir si une dépense comptabilisée

comme charge est justifiée par l'usage commercial ne se pose que si la réalité

de cette dépense est établie (arrêt TF 2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 consid.

2.2.4).

Le bénéfice comprend en outre les produits qui n'ont

pas été comptabilisés dans le compte de résultat, y compris les bénéfices en

capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de

l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère phrase, LIFD et 94 al. 1 let.

c, 1ère phrase, LI).

Aux articles 58 al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a

LI, le législateur a consacré le principe de périodicité de l’impôt. Selon

celui-ci, le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice commercial doit être

soumis à l’impôt. Cela suppose que le bénéfice ne soit pas réduit par des

charges autres que celles effectivement afférentes à la période fiscale

concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et 6.4.5 pp. 364/365;

136 II 88 consid. 3.1 p. 92; arrêts 2C_272/2011 du 5 décembre 2011,

in RF 2012, p. 127; 2C_429/2010 du 9 août 2011,

in RF 2011 p. 865; cf. en outre Stefan Oesterhelt/Marco Mühlemann/Michael

Bertschinger, in: Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, op. cit., n. 27 ad art. 58

LIFD).

Les comptes annuels de la société anonyme sont

dressés conformément aux principes généralement admis dans le commerce; ils

doivent être complets, clairs et faciles à consulter (cf. art. 958 al. 1 et 959

CO, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012; 958c al. 1 CO, en

vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le renvoi matériel au droit

comptable incorpore également une exigence de conformité à ses dispositions

impératives (Danon, op. cit., n°60 ad art. 57-58 LIFD). Si ces principes ne

sont pas respectés et que le compte de résultat ne reflète pas le bénéfice réel

de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur comme au

détriment du contribuable (Danon, op. cit., n°63 ad art. 57-58 LIFD).

La comptabilité constitue la base de l’établissement

des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à

la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de

l’entreprise (situation économique; art. 957a al. 1 CO). La comptabilisation

est soumise à certains principes. Le principe de sincérité représente l'un des

buts même des comptes annuels, comme cela ressort de l'exigence de transparence

figurant à l'art. 959 CO dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.

En vertu de la sincérité matérielle, il est ainsi interdit d'omettre purement

et simplement un actif dans les comptes pour créer une réserve latente (cf.

Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le bénéfice, Zurich 2005, p. 55;

Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd. Zurich 2009, § 8 n°

899). Le principe de l'intégralité découle du principe de sincérité. Il exige

que tous les faits économiques qui ont un effet sur les capitaux engagés soient

pris en compte, aussi bien dans le bilan que dans le compte de profits et

pertes. Les comptes ne doivent ainsi ni taire, ni escamoter des éléments

essentiels (cf. art. 662a al. 2 ch. 1 CO dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2012; Glauser, op. cit., p. 56; Böckli, op. cit., § 8 n° 115). Le

principe de prudence pousse à une approche pessimiste dans les différents

aspects de la démarche comptable; en cas d'hésitation sur l'évaluation, c'est

ainsi la valeur la plus basse qui doit être retenue (cf. art. 662a al. 2 ch. 3

CO dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012; Glauser, op. cit., p.

56; Oesterhelt/Mühlemann/Bertschinger, op. cit., n. 8s. ad art. 58 LIFD). Enfin,

le principe de régularité, déduit de l’ancien art. 957 CO (cf. arrêt TF

2A.392/2004 du 17 octobre 2005 consid. 2.1) et consacré, depuis le 1er

janvier 2013, à l’art. 957a al. 2 CO, qui comprend notamment l’enregistrement

intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits

nécessaires au sens de l’al. 1 (ch. 1), la justification de chaque

enregistrement par une pièce comptable (ch. 2) et la traçabilité des enregis­trements

comptables (ch. 5). L’art. 957a al. 2 CO introduit l’exigence d’exactitude, non

seulement du point de vue formel, mais aussi du point de vue matériel dans le

principe de régularité (cf. Henri Torrione/Aurélien Barakat, Commentaire

romand, Code des obligations II, Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [édit.], 2e

éd., Bâle 2017, n.10 ad art. 957a CO). On entend par pièce comp­table tout

document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous

toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du

fait qui est l’objet de l’enregistrement (art. 957a al. 3 CO). La comptabilité

doit en effet fournir une image exacte et complète de la situation économique

réelle de la société. Le bilan doit rendre correctement compte des rapports

financiers d'une entreprise à une date déterminée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p.

15; 129 IV 130 consid. 2.3 p. 135). Sur le plan pénal, l'enregistrement d'une

opération dans un mauvais compte est constitutif d'un faux dans les titres

lorsqu'il est de nature à tromper les tiers notamment sur leur appréciation de

la situation de l'entreprise, de sa santé économique, de ses perspectives

d'avenir et de sa solvabilité (cf. ATF 122 IV 25 consid. 2b i.f. p. 29 s.;

arrêt TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 9.7).

Enoncé à l'art. 957a al. 2 ch. 2 CO, le principe de

justification ou de documentation exige que chaque enregistrement soit justifié

par une pièce comptable. Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la

disposition précitée a consacré le principe préexistant de la documentation des

écritures comptables (v. Manuel suisse d’audit, Tenue de la comptabilité et

présentation des comptes, Chambre fiduciaire [éd.], Zurich 2014, I.2.4, p. 9).

L’exactitude de la saisie et du traitement doit en tout temps permettre un

contrôle ultérieur de la comptabilité. Le fait économique doit être attesté par

un justificatif probant et pertinent au moment de l’enregistrement (ibid., v.

ég. II.3.2.2.2, p. 33).

D'après le principe de l'autorité du bilan

commercial ou de déterminance (Massgeblichkeitsprinzip), quand une

écriture est correcte d'un point de vue commercial et que les éléments de fait

sur lesquels elle repose sont établis, le bien-fondé de l'écriture doit en

principe être reconnu aussi sur le plan fiscal (Oesterhelt/Mühlemann/Bertschinger,

op. cit., n. 12 ad art. 58 LIFD). Il en va différemment lorsque le droit fiscal

prévoit des normes correctrices: dans ce cas, pour que l'écriture soit admise

fiscalement, il ne suffit pas que les faits qui la justifient commercialement

soient établis, il faut encore que les conditions de fait des normes

correctrices soient réunies (ATF 147 II 209 consid. 5.1.1 p. 221). L'autorité

fiscale peut donc s'écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des

dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes

fiscales correctrices l'exigent (ATF 141 II 83 consid. 3.1 p. 85; 137 II 353

consid. 6.2 pp. 359/360; arrêts TF 2C_667/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1; 2C_857/2020

du 11 février 2021 consid. 4.1). En cas de violation des dispositions

impératives du droit commercial, le bilan doit être corrigé par l'autorité

fiscale (ATF 144 II 427 consid. 6.5.1 p. 447; arrêt 2C_576/2020 du 17 août 2020

consid. 2.2.2). Tel est le cas notamment lorsque des dépenses comptabilisées

comme charges ne sont pas justifiées par l'usage commercial.

b) On a vu plus haut que parmi les prélèvements

opérés avant le calcul du solde du compte de profits et pertes et entrant en

considération pour le calcul du rendement net imposable figurent les

distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à

des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let.

b, 5ème tiret, LIFD; art. 94 al. 2 let. b, 5ème tiret, LI).

Il faut entendre par là toutes les libéralités faites aux actionnaires, aux

porteurs de parts, aux membres de l'administration et aux organes de la

direction, ainsi qu'à des tiers, si ces libéralités ont le caractère de

distribution de bénéfice. Par porteur de parts, on entend toute personne

physique ou morale disposant d’une prétention sociale fondée sur le rapport de

participation, parmi lesquelles l’actionnaire de la société anonyme et

l’associé de la société à responsabilité limitée (cf. Danon, op. cit., n° 193

ad art. 57, 58 LIFD). Dans les relations entre la personne morale et les

porteurs de parts, certaines opérations conduisent ainsi à réduire, notamment

par le biais d’obligations contractuelles, le bénéfice de la première. C’est

dans ce contexte que s’inscrit la distribution dissimulée de bénéfice qui, selon

la jurisprudence, doit répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes: 1)

la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation

correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une

personne le touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles

conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la

contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société

auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 144 II 427

consid. 6.1 p. 443 s.; 140 II 88 consid. 4.1 pp. 92/93; 138 II 57 consid. 2.2

p. 59 s.).

La démonstration par l'autorité fiscale que ces

quatre conditions sont réunies entraîne la présomption naturelle, réfragable,

d'une distribution dissimulée de bénéfice à un porteur de parts ou à une

personne proche. Cela vaut en particulier lorsque la société a procédé à des

versements qui ne sont ni comptabilisés, ni même documentés. Il est en effet

peu vraisemblable qu'une société de capital renonce à exiger une quittance,

lorsqu'elle se procure une prestation relativement importante auprès d'un tiers

(Martin Kocher, Die Besteuerung von AG und Aktionär: Aspekte eines

zweidimensionalen Verhältnisses, in: RJB 2021 p. 487 ss, 498 avec renvoi

à TF 2C_886/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.3.5; 2C_797/2012, 2C_798/2012 du

31 juillet 2013 consid. 2.2.1; 2C_30/2010 du 19 mai 2010 consid. 2.3).

La question de savoir s'il existe une correspondance

entre la prestation fournie par la société et la contre-prestation qu'elle en

retire se détermine au moyen d'une comparaison avec ce qui aurait été convenu

entre personnes indépendantes (arrêts TF 2C_894/2020 du 27 janvier 2022 consid.

5.1; 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5). Il s'agit d'examiner si

la prestation aurait été accordée, dans la même mesure, à un tiers étranger à

la société, soit de vérifier si le principe de pleine concurrence ("Dealing

at arm's length") a été respecté (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 93; 138

II 545 consid. 3.2 p. 549, 57 consid. 2.2 p. 60). La mise en oeuvre du principe

de pleine concurrence suppose l'identification de la valeur vénale du bien

transféré ou du service rendu. Lorsqu'il existe un marché libre, les prix de

celui-ci sont déterminants et permettent une comparaison effective avec les

prix appliqués dans la transaction examinée (Danon, op. cit., n° 179 ad art.

57, 58 LIFD; Reto Heuberger, Die verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des

Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Zurich 2001, p. 194). S'il n'existe

pas de marché libre permettant une comparaison effective, il convient alors de

procéder selon la méthode de la comparaison avec une transaction comparable (ou

méthode du prix comparable), qui consiste à procéder à une comparaison avec le prix

appliqué entre tiers dans une transaction présentant les mêmes

caractéristiques, soit en tenant compte de l'ensemble des circonstances

déterminantes (ATF 140 II 88 consid. 4.2; arrêt TF 2C_1082/2013 du 14 janvier

2015 consid. 5.2). Enfin, faute de transaction comparable, l'examen du respect

du principe de pleine concurrence se fonde alors sur une valeur hypothétique

déterminée selon d'autres méthodes, telles que la méthode du coût majoré ("cost

plus") ou, dans le contexte d'opérations commerciales telles que la

distribution de biens, celle du prix de revente (ATF 140 II 88 consid. 4.2).

7.

En l’occurrence, la reprise effectuée dans les comptes de la recourante

concerne la comptabilisation de charges de location de machines dans les

comptes "3300 Location de machines" (années 2010 à 2014) et "3000

Factures des fournisseurs" (année 2014), par l'intermédiaire du compte de

contrepartie "1000 - Caisse", sous les intitulés principalement de "Loc.

mach." et "Location de machines ********" (2010 à 2014) et "Divers

travaux ********" (2014), dans la mesure suivante:

2010

2011

2012

2013

2014

001

Locations de machines à

la société E.________, voire F.________ - Compte 3300. Charges fictives

675'000

474'000

90'000

650'000

1'050'000

002

Divers travaux de la

société E.________, voire F.________ - Compte 3000. Charges fictives

34'600

Pour l’autorité intimée, la

justification d'un point de vue commercial de ces écritures ne serait pas

démontrée; elle fait valoir que les éléments de fait sur lesquels leur comptabilisation

repose ne sont pas établis. La recourante conteste ce qui précède, expliquant

avoir apporté la preuve de cette justification commerciale; au surplus, elle

fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’un fait nouveau justifiant qu’un rappel

d’impôt soit opéré.

a) Ces écritures reposent sur deux factures: l’une,

datée du 27 décembre 2013, intitulée "Location machines de chantier selon

accord", pour un montant global non détaillé de 650'000 fr. pour l'année

2013; l’autre, datée du 15 avril 2015, intitulée "Location machines de

chantier selon accord" pour un montant global de 1'050'000 fr. pour

l’année 2014. Ces deux factures ont été établies par H.________, administrateur

de I.________ (depuis le 11 mai 2020: J.________), alors à ******** et

actuellement à ********, depuis le 6 septembre 2012. A teneur de ces factures,

on relève que E.________ est domiciliée chez J.________; aucun pouvoir de

représentation de la première société par la seconde n’a toutefois été produit.

En outre, ces factures font état de versements opérés entre 2013 et 2015 par A.________,

alors que la prétendue représentante de E.________ s’appelait encore à cette

époque I.________. A noter que B.________ a également exercé le mandat

d’administrateur unique de cette société à deux reprises, du 30 août 2005 au 1er

avril 2011, puis du 21 juin au 6 septembre 2012. A cela s’ajoute que K.________,

à ********, dont H.________ était administrateur, était, jusqu’à sa faillite,

prononcée le 3 novembre 2005, organe de révision d’A.________. Aucune facture

n’a en revanche été produite pour les exercices 2010 à 2012.

Pour justifier la comptabilisation de ces écritures,

la recourante fait valoir qu’il y a effectivement eu une contre-prestation de

sa part; elle se fonde principalement sur l’audition de H.________ par les

enquêteurs de l’AFC le 2 avril 2025. La recourante soutient avoir réglé des

factures pour la mise à disposition de machines; elle explique s'être fiée à

cet égard aux instructions données par la personne responsable de la société;

elle se prévaut à cet égard de sa bonne foi. En substance, H.________ a confirmé

aux enquêteurs avoir versé pour le compte d’A.________, des montants en cash au

dénommé L.________, ressortissant français domicilié à ********, qui lui aurait

signé des reçus à cet égard. Reconnaissant que l'intitulé des factures, à

savoir la raison sociale qui facturait, était faux, H.________ a néanmoins confirmé

que les opérations portaient bien sur la location par A.________ de machines de

chantier. On relèvera cependant qu’aucun des reçus évoqués n’a été produit en

procédure. En outre, on ignore quelles ont été les prestations d’A.________,

puisqu’aucune indication n’a été fournie quant aux chantier sur lesquels ces

machines ont été utilisées. A cela s’ajoute qu’après avoir soutenu dans un

premier temps qu’un accord oral liait la recourante et la société française qui

lui louait des machines de chantiers, B.________ s’est prévalu, lors de son

audition par les enquêteurs de l’AFC le 6 février 2025, d’un contrat de

location écrit, daté du 24 avril 2001, entre la société M.________, à ********,

représentée par H.________ et la société E.________, à ********, concernant la

location d’une machine d’extraction. Ce contrat fait référence au numéro

d'immatriculation SIRENE (Système d'identification du répertoire des Entreprises)

de F.________, à ********, et le tampon de cette société y figure. Or,

l’autorité intimée a mis en évidence le fait qu’aucune des deux sociétés

françaises auxquelles ces montants auraient été crédités n’existait à cette

époque. La première, E.________, n’était connue ni de l'administration fiscale française,

ni des registres publics, et la seconde, F.________, aurait été active jusqu’en

2002, mais dans l'imprimerie.

b) Il apparaît ainsi clairement que toutes ces

écritures ont été passées en violation des principes du droit comptable. Tout

d’abord, les écritures passées durant les exercices 2011 et 2012 n’ont jamais

été documentées. En outre, s’agissant des exercices 2013 et 2014, ces écritures

ont trait à des paiements effectués au comptant, de main à main, sans

quittance. Elles se fondent sur deux factures dont l’auteur, H.________, a

lui-même reconnu l’intitulé comme étant erroné. Il paraît à tout le moins

insolite que ce soit le client (représenté par H.________) qui établisse les

factures du fournisseur français. Il s’agit surtout pour la recourante de

tenter de justifier a posteriori l'existence et/ou la justification commerciale

de charges comptabilisées, alors que la contre-prestation aurait été acquittée

au comptant, de main à main, sans quittance. On relève en effet qu’aucune

attestation de tiers n’a été produite durant la procédure, s’agissant des

charges comptabilisées en faveur de sociétés françaises que L.________ était censé

représenter et ce, en dépit des allégations de H.________, qui a affirmé durant

son audition devant l’AFC disposer de telles quittances, qu’il a été invité à

produire.

Quant au contrat dont se prévaut la recourante, on

relève tout d’abord que celui-ci est daté du 24 avril 2001 et qu’il est de plus

de dix ans antérieur aux périodes litigieuses. En outre, ce contrat ne concerne

pas la recourante; il a trait à une affaire conclue entre la société M.________,

à ********, dont H.________ était administrateur, et la société F.________, à ********.

Or, si cette dernière société est toujours inscrite au Registre national des

entreprises, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, elle est

active dans l'imprimerie, activité fort éloignée de la location de machines de

chantier au demeurant. En outre, M.________ a été radiée du Registre du

commerce du ******** le ******** 2011 et n’était plus en activité durant les

périodes concernées. Dès lors, outre le fait que la recourante n’est pas partie

au contrat dont elle se prévaut, on ne voit guère de motifs d’ordre commercial

à l’appui de versements en cash qui auraient été faits à L.________. Du reste,

lors des perquisitions qu’elle a effectuées le 6 juin 2023 dans les bureaux de

la recourante, l’AFC n’a trouvé aucun classeur, ni aucun dossier physique au

nom de l’une ou de l’autre de ces deux sociétés françaises, en dépit de

l’importance des montants portés en charge dans ses comptes (51% des charges

d’exploitation durant l’exercice 2014).

c) Dans la mesure où la comptabilisation de charges

a pour conséquence de diminuer le bénéfice imposable et par conséquent, de

réduire la dette fiscale, le fardeau de la preuve de leur justification repose

sur la société contribuable. Par surcroît, comme on l’a vu plus haut,

s'agissant d'états de fait à l'étranger, le devoir de collaboration du

contribuable est accru. Or, le moins que l’on puisse dire est la recourante

n’apporte aucune preuve quelconque de la justification commerciale des

écritures qu’elle a pourtant comptabilisées.

d) La reprise opérée dans les comptes de la

recourante durant les années 2011 à 2014 sera dès lors confirmée.

8.

Chez le contribuable personne physique, sont imposables comme rendement

de la fortune mobilière les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de

liquidation et tous les autres avantages appréciables en argent provenant de

participations de tout genre (art. 20 al. 1 lit. c LIFD, art. 23 al. 1 let. c

LI).

a) Aux termes de l'art. 20 al. 1bis LIFD,

dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009, les dividendes,

les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages

appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à

responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de

participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de

la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60 %, lorsque ces droits

de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital

social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Au niveau

cantonal, l'imposition s'effectue à hauteur de 70% en vertu de l'art. 23 al.

1bis LI.

Lorsque l'opération qualifiée de distribution

dissimulée de bénéfice ou d'avantage appréciable en argent n'a été déclarée ni

par la société de capitaux, ni par le porteur de parts, il y a en principe lieu

de procéder à une reprise dans le chef de chacun des deux (Kocher, op. cit. p.

502).

Quand une reprise s'impose au niveau de la société,

il n'y a certes pas de présomption (naturelle) qu'il doit en aller de même dans

le chef du porteur de parts; ce sont par conséquent les règles ordinaires sur

le fardeau de la preuve qui valent à l'égard de ce dernier. Cela signifie qu'il

ne suffit pas que la taxation de la société – avec la reprise en cause – soit

entrée en force pour que l'autorité fiscale puisse procéder à une reprise

analogue auprès du porteur de parts. L'autorité fiscale compétente pour taxer

le porteur de parts doit bien plutôt s'assurer que celle qui a taxé la société

pouvait retenir, avec une vraisemblance confinant à la certitude, qu'il y avait

lieu de procéder à une reprise dans le chef de cette dernière (Kocher, op.

cit., p. 504 avec renvoi à TF 2C_312/2019 du 23 avril 2019 consid. 2.3.7). Si,

comme il a été dit, il n'existe pas de présomption naturelle selon laquelle la

reprise effectuée auprès de la société se justifierait aussi dans le chef du

porteur de parts, il n'en reste pas moins que ce dernier, lorsqu'il est en même

temps organe de la personne morale, doit contester de manière détaillée

l'existence et le montant de la reprise opérée auprès de la société. S'il omet

de le faire ou s'il se contente de vagues allégations, l'autorité fiscale peut

généralement admettre que la reprise entrée en force dans le chapitre de la

société se justifie également dans le chef du porteur de parts (Kocher, op.

cit., p. 505 avec renvoi à TF 2C_736/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2.2;

2C_489/2018, 2C_490/2018 du 13 juillet 2018 consid. 2.2.5; 2C_886/2020 du 23

novembre 2020 consid. 3.2.1).

b) En l’espèce, il ressort du dossier – et cela

n’est pas contesté – que B.________ était l’actionnaire unique d’A.________ durant

les années 2011 à 2014. A ce titre, il est donc le bénéficiaire direct de la

prestation appréciable en argent qui résulte de la réévaluation du bénéfice de

la société. Du reste, le recourant, qui a

concentré ses critiques sur la reprise opérée dans les comptes de la société,

n’explique nullement en quoi les montants repris dans le chapitre fiscal de

cette dernière ne devraient pas être repris en parallèle chez lui.

Par conséquent, les

reprises opérées dans le revenu et la fortune imposables du recourant seront

confirmées.

9.

a) Il suit de ce qui précède que les recours seront partiellement admis.

b) La décision statuant sur la réclamation d’A.________

sera annulée en tant qu’elle a trait à la période fiscale 2010. La décision

sera en revanche confirmée s’agissant des autres périodes fiscales.

c) La décision statuant sur la réclamation de B.________

sera annulée en tant qu’elle a trait à la période fiscale 2010. La décision

sera en revanche confirmée s’agissant des autres périodes fiscales.

d) L’admission des recours portant sur la période

fiscale 2010 est exclusivement due à l’écoulement du temps, la prescription

étant atteinte. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que les recourants

succombent en totalité. Ils supporteront en conséquence les frais de justice et

ce, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

e) Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens

n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont partiellement admis.

Considérants

II.

a. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts

du 9 octobre 2025, statuant sur la réclamation d’A.________, est annulée

en tant qu’elle a trait à la période fiscale 2010.

b. Dite décision est confirmée s’agissant des autres

périodes fiscales.

III.

a. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts

du 9 octobre 2025, statuant sur la réclamation de B.________, est annulée

en tant qu’elle a trait à la période fiscale 2010.

b. Dite décision est confirmée s’agissant des autres

périodes fiscales.

IV.

Les frais d’arrêt, par 40'000 (quarante mille) francs, sont mis à la

charge d’A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.